regime de prevoyance professions liberales



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Transcription:

règlement général regime de prevoyance professions liberales PREAMBULE Les conventions d assurance de groupe à adhésion facultative sont régies par le Code des assurances ainsi que par les conditions du règlement général, du certificat d adhésion et de la demande d adhésion. Les présentes conventions sont souscrites par l ASSOCIATION GENERALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE (A.G.R.P.) sise 24 rue de Mogador, Association Loi 1901, auprès de la Compagnie GENERALI Assurances Vie, 7, boulevard Haussmann à Paris, Entreprise régie par le Code des assurances, au profit de ses adhérents, membres des professions libérales Les personnes physiques sur lesquelles reposent le risque constituent l effectif assurable des conventions et sont dénommées Assurés après adhésion aux conventions. Ces conventions ont pour objet de garantir en fonction du choix effectué par l Adhérent : 1. Un capital en cas de décès ou d invalidité absolue et définitive Convention 130 451 2. Une rente de conjoint en cas de décès de l Assuré (TITRE I) Convention 130 452 3. Une rente d éducation en cas de décès de l Assuré (TITRE II) Convention 130452 4. Des indemnités en cas d incapacité de travail ou d invalidité (TITRE III) Convention 130 452 5. Le remboursement des frais médicaux, chirurgicaux et de maternité (TITRE IV) Convention 130 452 Les garanties Remboursement des frais médicaux, chirurgicaux et de maternité, indemnités en cas d incapacité de travail ou d invalidité et rente d éducation ne peuvent être souscrites qu en complément des garanties Capital en cas de décès ou d invalidité absolue et définitive et/ou Rente de conjoint. Les garanties Capital en cas de décès ou d invalidité absolue et définitive et Rente de conjoint peuvent être souscrites isolément. Les conventions reposent sur la bonne foi des déclarations des Adhérents et des Assurés Les conventions sont émises en fonction de la législation en vigueur ; toute modification ultérieure fera l objet de nouvelles dispositions contractuelles. ART. 1 er ADHESION Les personnes physiques définies au préambule pour adhérer aux conventions, doivent : n avoir pas atteint leur 65 ème anniversaire, donner leur consentement par écrit sur une demande d adhésion fournie par la Compagnie, être activement au travail à la date d adhésion, justifier d un état de santé jugé satisfaisant par la Compagnie, au moyen d un questionnaire prévu dans la demande d adhésion. Au vu des déclarations de l assurable, la Compagnie peut : soit accepter le risque soumis, soit l accepter à conditions spéciales, soit le refuser. La Compagnie pourra à cette occasion soumettre l assurable à un examen médical qu elle jugerait nécessaire. L acceptation de la Compagnie sera notifiée, en tout état de cause, à l assurable. 1

ART. 2 DATE D EFFET RENOUVELLEMENT RESILIATION a) Des conventions Les conventions prennent effet le 01 septembre 2002. Elles sont conclues pour une période allant jusqu au 31 décembre 2002 et se renouvellent ensuite annuellement par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année sauf avis de résiliation adressé par l une ou l autre des parties (la Compagnie ou l A.G.R.P.), par lettre recommandée au moins 2 mois avant l échéance. La résiliation des conventions entraîne le refus de toute nouvelle adhésion. En cas de résiliation des conventions, la Compagnie s engage à en informer chaque Adhérent au moins deux mois avant l échéance. La résiliation des conventions entraîne de plein droit la cessation de toutes les garanties et la radiation de tous les Assurés. Cependant, les Assurés qui ont bénéficié pendant au moins deux années des dispositions des conventions au jour de la résiliation pourront être maintenus dans l effectif assurable, sous réserve des dispositions de l article 10. Pour les garanties de la convention N 130 451 ainsi que pour les garanties des TITRES I, II et III de la convention N 130 452, ce maintien n est possible que jusqu à l âge requis pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse et, au plus tard, au 65 ème anniversaire de l Assuré. b) Des adhésions L adhésion est constatée par un certificat précisant : le nom, prénom ou la dénomination sociale de l Adhérent ainsi que son adresse, la date d effet des garanties, la base des garanties retenues, les garanties souscrites, les cotisations, les conditions d acceptation (conditions normales ou spéciales : majoration de la cotisation, exclusion ou limitation de certaines garanties), et les dispositions particulières éventuelles. L adhésion se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction au 1 er janvier de chaque année sauf dénonciation par l Adhérent ou par la Compagnie (sauf les dispositions prévues au dernier alinéa de paragraphe a) ci-dessus), adressée au moins deux mois à l avance par lettre recommandée. ART. 3 RADIATION DES ASSURES Outre les dispositions de l article 2, un Assuré est radié de plein droit : lorsqu il ne répond plus à la définition de l effectif assurable et notamment à la date de cessation de son activité, si la cotisation le concernant n est pas payée, en cas de résiliation des conventions (sauf les dispositions prévues au dernier alinéa de l article 2, paragraphe a). Un Assuré est également radié le 31 décembre d une année considérée sur demande formulée de sa part par lettre recommandée au moins deux mois à l avance. ART. 4 ACCIDENT MALADIE Pour l application des conventions, on entend par accident un dommage corporel provenant de l action soudaine, imprévisible et exclusive, d une cause extérieure et par maladie une altération de l état de santé constatée par une autorité médicale compétente. ART. 5 BASE DES GARANTIES La base des garanties est celle indiquée au certificat d adhésion. Elle est fixée forfaitairement en fonction du plafond annuel de la Sécurité Sociale. 2

regime de prevoyance des professions liberales ART. 6 REVALORISATION DES PRESTATIONS Au 1 er Juillet de chaque année, la base servant au calcul des prestations est revalorisée d après la valeur du point de retraite défini par la Convention Collective des Cadres du 14 mars 1947. Le coefficient de revalorisation est égal au rapport entre la valeur du point à cette date et celle en vigueur au jour du sinistre. Toutefois, en cas de résiliation des conventions, les prestations de la Compagnie sont bloquées au niveau atteint au 1 er Juillet précédant la résiliation. ART. 7 CONJOINT ENFANT A CHARGE On entend par conjoint de l assuré : le conjoint (non divorcé, ni séparé), le concubin notoire (non marié) ou le partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité. On entend par enfant à charge de l Assuré ou de son conjoint, un enfant légitime, reconnu, adoptif, pupille de la Nation ou recueilli au foyer de l Assuré : âgé de moins de 18 ans, ou, âgé de 18 ans et plus mais de moins de 26 ans, à condition que, n ayant pas de revenu distinct de ceux qui servent de base à l imposition de l Assuré :. il poursuive des études secondaires ou supérieures, ou. il se trouve sous contrat d apprentissage. ou, bénéficiant des allocations pour personnes handicapées prévues par la loi 75-534 du 30 Juin 1975. L enfant d un Assuré divorcé pour lequel celui-ci est tenu de verser une pension alimentaire par décision de justice est considéré comme à charge de l Assuré, sous réserve des conditions exposées ci-dessus. ART. 8 EXCLUSIONS Les garanties sont accordées en cas d accident ou de maladie. Toutefois, les sinistres résultant des faits suivants ne sont pas garantis : Pour toutes les garanties : Le suicide, pendant un an à compter de la date d adhésion ; Le risque de guerre : les garanties sont alors soumises à une législation spéciale à intervenir ; Les conséquences de tout phénomène de radioactivité. Pour toutes les garanties (autres que le décès et les garanties du Titre IV) : La pratique d un sport à titre professionnel ; La pratique d un sport à titre amateur avec compétitions ou concours au niveau national ou international y compris pendant les périodes d entraînement ; La pratique des sports à risques : alpinisme sans guide breveté, ski hors piste sans moniteur diplômé, ski acrobatique, bobsleigh, toutes forme de boxes, catch, spéléologie, rafting, canyonning, plongée avec équipement autonome ; La pratique de sports motorisés aquatiques ou terrestres ; Les activités aériennes dangereuses : acrobaties, vols d essais, vols sur engins ou matériels non munis d un certificat de navigabilité, parapente, ultra léger motorisé (ULM), deltaplane, parachutisme, aile volante ; 3

Les exhibitions, tentatives de record, paris ; La grossesse et ses conséquences pathologiques dans les deux mois qui précèdent la date prévue de l accouchement et les trois mois qui suivent l accouchement ; Les troubles d origine psychique (y compris les dépressions nerveuses) sauf pendant la période d hospitalisation en établissement spécialisé ; Les conséquences d une conduite en état d ivresse si l Assuré est reconnu responsable (taux d alcoolémie supérieur au taux légal en vigueur) ; L usage de drogues, stupéfiants ou produits toxiques non prescrits médicalement ou consommés au delà des doses prescrites ; Les conséquences d un acte intentionnel de l Assuré et de tout acte médical non justifié médicalement (tentative de suicide, mutilation volontaire, chirurgie esthétique, traitement de rajeunissement, par exemple) ; Les cures de toutes nature, notamment thermales, marines, de rajeunissement, d amaigrissement, de désintoxication, même effectuées en établissements hospitaliers, ainsi que les séjours en maison de repos. ART. 9 CONTROLE ET EXPERTISE MEDICALE Les médecins et délégués missionnés par la Compagnie auront, à toute époque, un libre accès auprès de l Assuré pour procéder à tout contrôle et à toute expertise, sous peine de déchéance de garantie et de suspension du paiement des prestations en cours. A partir de ces contrôles, la Compagnie se réserve le droit de contester au regard des dispositions des présentes conventions, l état et le taux d incapacité ou d invalidité. Si les parties ne sont pas d accord sur les conclusions du médecin expert de la Compagnie, elles peuvent recourir d un commun accord à une tierce expertise. A défaut d accord entre les médecins sur le nom du tiers expert, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l Assuré. Cette nomination est faite sur simple requête signée des deux parties ou d une seulement, l autre partie ayant été convoquée par lettre recommandée. Les trois médecins opèrent en commun et à la majorité des voix. Leur décision s impose aux parties. Chaque partie paie les frais et honoraires de son représentant. Les honoraires du tiers-expert sont pris en charge pour moitié par chacune des parties. En cas d accident ou de maladie atteignant l Assuré hors de France, celui-ci est tenu de faire élection de domicile en France pour toute contestation d ordre médical ou pour toute action judiciaire survenant à l occasion d un sinistre. ART. 10 COTISATIONS Les cotisations (taxes actuelles comprises) à la charge de l Adhérent sont fixées au certificat d adhésion. Elles sont révisables à chaque échéance annuelle. Les cotisations sont payables d avance selon la périodicité choisie par l Adhérent sur le certificat d adhésion. Elles peuvent être payées par année, par semestre, par trimestre ou par mois. Les cotisations et les taxes perçues en sus sont payables par l Adhérent au Siège Social de la Compagnie ou au domicile du mandataire désigné. Si, vingt jours après une échéance, la cotisation n est pas payée, la Compagnie adressera à l Adhérent une lettre recommandée l invitant à s acquitter de son montant. A défaut de paiement, les garanties prennent fin pour chaque Assuré quarante jours après la date d envoi de cette lettre recommandée, indépendamment du droit pour la Compagnie d appliquer toutes les dispositions de l article L.113-3 du Code des assurances. Le paiement et l encaissement de cotisations inexactes ne sauraient valoir délivrance ou maintien des garanties. L augmentation de la cotisation ne pourra intervenir qu au début de chaque année civile et devra être proposée par la Compagnie à chaque Adhérent au moins deux mois à l avance par lettre recommandée, au cas où elle ne serait pas acceptée, l Adhérent peut dans les conditions de l article 2 résilier son adhésion. 4

regime de prevoyance des professions liberales CONVENTION N 130 451 DECES - INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE DECES POSTERIEUR DU CONJOINT ART. 11 DECES D UN ASSURE 1 ) Objet et montant de la garantie En cas de décès d un Assuré, la Compagnie paie un capital déterminé d après les coefficients suivants, applicables à la base des garanties : Célibataire, veuf, divorcé, séparé, marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans enfant à charge... : 300 % Majoration par enfant à charge... : 100 % Les enfants à charge sont ceux de l Assuré à l instant du décès. L enfant de l Assuré né moins de 300 jours après le décès de l Assuré est cependant pris en considération. En cas de décès d un Assuré après son 65 ème anniversaire, le capital est réduit de 8 % par an, cette réduction restant fixée à 80 % à partir du 74 ème anniversaire. 2 ) Bénéficiaire A défaut de désignation particulière faite par l Assuré, le capital (hors majorations ) est payé au conjoint, à défaut aux enfants (vivants ou représentés) par parts égales, à défaut aux héritiers sous couvert du notaire chargé de la succession de l Assuré. Le capital résultant des majorations pour enfants à charge est versé aux enfants à charge eux-mêmes par parts égales. 3 ) Formalités en cas de sinistre Le décès de l Assuré doit être notifié à la Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise de la demande d adhésion, de l acte de décès, d un certificat médical précisant la cause du décès, d une photocopie de chaque page du livret de famille avec attestation sur l honneur de sa validité, ainsi que de toute autre pièce que la Compagnie estimerait nécessaire à l instruction du dossier. 4 ) Cessation de la garantie Ce capital n est pas dû en cas de décès de l Assuré après sa radiation, sauf si cette radiation fait suite à un état d incapacité ou d invalidité, par application des dispositions énoncées à l Article 19. ART. 12 DECES SIMULTANE DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE POSTERIEUR DU CONJOINT 1 ) Objet et montant de la garantie En cas de décès ou d invalidité absolue et définitive du conjoint d un Assuré, à condition que le décès ou la consolidation de l invalidité absolue et définitive survienne après le décès ou la consolidation de l invalidité absolue et définitive de l Assuré, la Compagnie paie, en une seule fois à chaque enfant à charge, un capital supplémentaire égal à 150 % de la base des garanties. L invalidité absolue et définitive de l Assuré ou du conjoint est celle définie à l article 13. En cas de décès simultané de l Assuré et de son conjoint résultant d un même accident, le conjoint est réputé être décédé postérieurement à l Assuré. Les enfants à charge sont ceux à la charge du conjoint à l instant du sinistre et ayant répondu à la définition de l enfant à charge à l instant du décès ou de la consolidation de l invalidité absolue et définitive de l Assuré. La base des garanties est celle de l Assuré au jour du décès ou de la consolidation de l invalidité absolue et définitive, revalorisée comme indiqué à l article 6. Les formalités en cas de sinistre sont, selon le cas, celles prévues à l article Décès d un Assuré ou Invalidité absolue et définitive. 2 ) Cessation de la garantie Ce capital n est pas dû : si l Assuré est décédé dans un cas exclu par l article 8, si le conjoint décède après son 65 ème anniversaire, si le conjoint est remarié, s il n existe pas ou plus d enfant à charge. 5

ART. 13 INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE 1 ) Objet de la garantie Un Assuré est considéré en état d invalidité absolue et définitive lorsque à la suite d un accident ou d une maladie les deux conditions suivantes sont remplies : il est dans l impossibilité absolue et présumée définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui procurant gain ou profit, il est reconnu par la Compagnie comme étant dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L invalidité absolue et définitive est réputée consolidée au jour de la constatation de l état ainsi défini. En cas d invalidité absolue et définitive d un assuré, la Compagnie paie un capital égal à celui qu elle aurait payé si l Assuré était décédé à la date de consolidation. A partir de la consolidation de l invalidité absolue et définitive, l assurance en cas de décès prend fin. 2 ) Bénéficiaire Sauf convention contraire, le bénéficiaire de la garantie est l Assuré. 3 ) Formalités en cas de sinistre Sauf cas fortuit ou de force majeure, tout accident ou maladie pouvant entraîner une invalidité absolue et définitive doit être notifié à la Compagnie par écrit. Cette notification doit être accompagnée ou suivie de la remise d un certificat médical détaillé (description, date des premiers symptômes, conséquences probables ) et, en cas d accident, du procès-verbal de celui-ci. 4 ) Cessation de la garantie Ce capital n est pas dû si la consolidation de l invalidité absolue et définitive survient après le 60 ème anniversaire ou après la radiation de l Assuré, même si l accident ou la maladie qui en est la cause est antérieure. ART. 14 DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE PAR ACCIDENT 1 ) Objet de la garantie Si le décès ou l invalidité absolue et définitive d un Assuré résulte d un accident, et si le décès ou la consolidation de l invalidité absolue et définitive survient dans un délai d un an à partir du jour de l accident, le capital dû en application des articles 11 ou 13, est doublé (paiement de deux fois le capital prévu au lieu d une seule fois). 2 ) Bénéficiaires En cas de décès, les bénéficiaires du capital sont ceux prévus à l article Décès d un Assuré. En cas d invalidité absolue et définitive, sauf convention contraire, le bénéficiaire de la garantie est l Assuré. 3 ) Formalités en cas de sinistre Le décès de l Assuré doit être notifié à la Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise de la demande d adhésion, de l acte de décès, d un certificat médical précisant la cause du décès, d une photocopie de chaque page du livret de famille avec attestation sur l honneur de sa validité, du procès-verbal de l accident ainsi que de toute autre pièce que la Compagnie estimerait nécessaire à l instruction du dossier. Sauf cas fortuit ou de force majeure, tout accident pouvant entraîner une invalidité absolue et définitive doit être notifié à la Compagnie par écrit. Cette notification doit être accompagnée ou suivie de la remise d un certificat médical détaillé (description, date des premiers symptômes, conséquences probables ) et du procès-verbal de l accident. 4 ) Cessation de la garantie Ce capital n est pas dû si le décès survient après le 65 ème anniversaire ou la radiation de l Assuré, ou si la consolidation de l invalidité absolue et définitive intervient après le 60 ème anniversaire ou la radiation de l Assuré, même si l accident qui en est la cause est antérieur. 6

regime de prevoyance des professions liberales CONVENTION N 130 452 TITRE I RENTE DE CONJOINT SURVIVANT ART. 15 RENTE DE CONJOINT SURVIVANT 1 ) Objet de la garantie En cas de décès d un Assuré, la Compagnie verse au conjoint survivant une rente dont le montant annuel est égal à 1 % de la base des garanties, multiplié par le nombre d années comprises entre celle au cours de laquelle l Assuré est décédé et celle au cours de laquelle il aurait atteint son 65 ème anniversaire, avec un minimum de 5 %. 2 ) Paiement de la rente La rente est payable par trimestre échu. Le premier versement a lieu le dernier jour du trimestre civil au cours duquel l assuré est décédé. Le dernier versement a lieu le dernier jour du trimestre civil qui précède celui au cours duquel le conjoint cesse d avoir droit à la prestation ou décède. Le montant du premier paiement est calculé prorata temporis entre la date du décès de l Assuré et le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le sinistre s est réalisé. 3 ) Formalités en cas de sinistre Le décès de l Assuré doit être notifié à la Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise de la demande d adhésion, de l acte de décès, d un certificat médical précisant la cause du décès et d une photocopie de chaque page du livret de famille avec attestation sur l honneur de sa validité. 4 ) Formalités en cours de service Toute pièce justificative nécessaire au service des prestations devra être fournie. La Compagnie pourra également demander, l acte de naissance du conjoint survivant comportant les mentions marginales. 5 ) Cessation de la garantie et des prestations La rente cesse d être due en cas de remariage ou de décès du conjoint survivant. Cette rente n est pas due en cas de décès de l Assuré après son 65 ème anniversaire ou après sa radiation, sauf si cette radiation fait suite à un état d incapacité ou d invalidité, par application des dispositions énoncées à l Article 19. 7

TITRE II RENTE D EDUCATION ART. 16 RENTE D EDUCATION 1 ) Objet de la garantie En cas de décès d un Assuré, la Compagnie verse à chaque enfant à charge une rente d éducation dont le montant annuel est fixé, en pourcentage de la base des garanties, de la façon suivante : jusqu au 12 ème anniversaire de l enfant... 10 % du 12 ème anniversaire au 18 ème anniversaire de l enfant... 15 % du 18 ème anniversaire au 26 ème anniversaire de l enfant s il poursuit ses études... 20 % quel que soit l âge d un enfant handicapé titulaire de la carte d invalide... 25 % Les enfants à charge sont ceux de l Assuré à l instant du décès. L enfant né moins de 300 jours après le décès est cependant pris en considération. L âge de l enfant est celui au cours de la période indemnisée. 2 ) Paiement de la rente La rente est payable par trimestre échu. Le premier versement a lieu le dernier jour du trimestre civil au cours duquel l Assuré est décédé. Le dernier versement a lieu le dernier jour du trimestre civil au cours duquel l enfant : atteint l âge limite fixé aux conditions particulières, cesse d être à charge, cesse ses études. Le montant du premier paiement est calculé prorata temporis entre la date du décès de l Assuré et le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le sinistre s est réalisé. Lorsque le montant de la rente est modifié en cours de trimestre, il en est tenu compte, prorata temporis, à l échéance trimestrielle suivante. 3 ) Formalités en cas de sinistre Le décès de l Assuré doit être notifié à la Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise de la demande d adhésion, de l acte de décès, d un certificat médical précisant la cause du décès et d une photocopie de chaque page du livret de famille avec attestation sur l honneur de sa validité. 4 ) Formalités en cours de service Chaque année, les pièces justificatives suivantes devront être fournies : l avis d imposition du foyer auquel est rattaché l enfant à charge, le certificat de scolarité attestant de la poursuite d études, toute autre pièce que la Compagnie estimerait nécessaire au service des prestations. 5 ) Cessation de la garantie La rente n est pas due en cas de décès de l Assuré après son 65 ème anniversaire ou sa radiation, sauf si cette radiation fait suite à un état d incapacité ou d invalidité, par application des dispositions énoncées à l Article 19. 8

regime de prevoyance des professions liberales ART. 17 INCAPACITE TITRE III INCAPACITE - INVALIDITE Pour les professions libérales L incapacité est évaluée sur la base de critères fonctionnels. Un Assuré est considéré en état d incapacité temporaire totale lorsque à la suite d un accident ou d une maladie, il est dans l impossibilité absolue, complète et continue de travailler. Dès qu un Assuré est en état d incapacité temporaire totale, il doit en faire la déclaration à la Compagnie. Cette déclaration doit être accompagnée d un certificat médical (description, date des premiers symptômes, durée probable). En cas d incapacité temporaire totale d un Assuré, la Compagnie lui paie une indemnité journalière d un montant égal à 100 % de la 365 ème partie de la base des garanties. La base des garanties est celle au jour de l arrêt de travail revalorisée comme indiqué à l article 6. L indemnité journalière est payable par mois civil échu à l expiration d un délai de franchise de : 30 jours d arrêt de travail continu, en cas de maladie, 3 jours d arrêt de travail continu en cas d accident ou d hospitalisation; sous réserve, en cas d hospitalisation, qu il y ait au moins une nuit passée en milieu hospitalier. En cas de complications pathologiques à l occasion d une maternité, l indemnité journalière n est pas due pendant la période du congé légal de maternité augmentée du délai de franchise. Aucune indemnité n est versée en cas d incapacité temporaire partielle. Lorsque l indemnité cesse d être due en cours de mois, un prorata est immédiatement payé. Si un Assuré, après avoir repris son travail pendant une durée inférieure à 60 jours, est victime d un nouvel arrêt de travail, il n y aura pas application du délai de franchise et les prestations seront versées immédiatement. Par contre, en cas de nouvel arrêt après une reprise de travail d une durée égale ou supérieure à 60 jours, le délai de franchise sera à nouveau appliqué. La Compagnie se réserve le droit de faire procéder à tout contrôle de l état de santé de l Assuré par un médecin expert qu elle aura choisi conformément à l article 9. Dès sa reprise d activité, l assuré doit en informer la Compagnie. L indemnité est payable pendant toute la durée de l incapacité. Elle cesse d être due : dès la reprise, même partielle, de travail, en cas de décès de l Assuré, et au plus tard, au 65 ème anniversaire de l Assuré. L indemnité journalière n est pas due en cas d arrêt de travail après le 65 ème anniversaire de l Assuré ou sa radiation, sauf si cette radiation fait suite à un état d incapacité ou d invalidité, par application des dispositions énoncées à l Article 19. Pour les professions médicales Un Assuré est considéré en état d incapacité professionnelle temporaire totale lorsque à la suite d un accident ou d une maladie, il est dans l impossibilité absolue, complète et continue d exercer sa profession. Dès qu un Assuré est en état d incapacité professionnelle temporaire totale, il doit en faire la déclaration à la Compagnie. Cette déclaration doit être accompagnée d un certificat médical (description, date des premiers symptômes, durée probable). En cas d incapacité professionnelle temporaire totale d un Assuré, la Compagnie lui paie une indemnité journalière d un montant égal à 100 % de la 365 ème partie de la base des garanties. La base des garanties est celle au jour de l arrêt de travail revalorisée comme indiqué à l article 6. L indemnité journalière est payable par mois civil échu à l expiration d un délai de franchise de : 30 jours d arrêt de travail continu, en cas de maladie, 3 jours d arrêt de travail continu en cas d accident ou d hospitalisation. En cas de complications pathologiques à l occasion d une maternité, l indemnité journalière n est pas due pendant la période du congé légal de maternité augmentée du délai de franchise. Aucune indemnité n est versée en cas d incapacité temporaire partielle. Lorsque l indemnité cesse d être due en cours de mois, un prorata est immédiatement payé. Si un Assuré, après avoir repris son travail pendant une durée inférieure à 60 jours, est victime d un nouvel arrêt de travail, il n y aura pas application du délai de franchise et les prestations seront versées immédiatement. Par contre, en cas de nouvel arrêt après une reprise de travail d une durée égale ou supérieure à 60 jours, le délai de franchise sera à nouveau appliqué. La Compagnie se réserve le droit de faire procéder à tout contrôle de l état de santé de l Assuré par un médecin expert qu elle aura choisi conformément à l article 9. Dès sa reprise d activité, l assuré doit en informer la Compagnie. 9

L indemnité est payable pendant toute la durée de l incapacité. Elle cesse d être due : dès la reprise, même partielle, de travail, en cas de décès de l Assuré, et au plus tard, au 65 ème anniversaire de l Assuré. L indemnité journalière n est pas due en cas d arrêt de travail après le 65 ème anniversaire de l Assuré ou sa radiation, sauf si cette radiation fait suite à un état d incapacité ou d invalidité, par application des dispositions énoncées à l Article 19. ART. 18 INVALIDITE Pour les professions libérales et médicales L invalidité professionnelle résultant d un accident ou d une maladie est évaluée de 0 à 100 % d après le taux et la nature de l invalidité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à l accident ou à la maladie, des conditions normales d exercice de la profession et des possibilités d exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente. Cette évaluation est déterminée par accord ou arbitrage. L invalidité professionnelle est dite totale si le degré d invalidité est supérieur ou égal à 66 % ; Elle est dite partielle si le degré d invalidité est inférieur à 66 % mais supérieur à 33 % ; Elle n est pas prise en considération si le degré d invalidité est inférieur à 33 %. Un Assuré est considéré en état d invalidité permanente partielle ou totale lorsque à la suite d un accident ou d une maladie, sa capacité de tirer un revenu de son travail ou de se procurer un revenu équivalent, est réduite d au moins un tiers. En cas d invalidité professionnelle permanente partielle ou totale d un Assuré, la Compagnie lui paie une rente dont le montant annuel est déterminé comme suit, en pourcentage de la base des garanties et suivant le taux d incapacité déterminé par expertise : si le taux d invalidité est supérieur ou égal à un tiers mais inférieur à deux tiers (invalidité permanente partielle)... 51 % si le taux d invalidité est supérieur ou égal à deux tiers (invalidité permanente totale)... 85 % si l invalidité permanente est totale et l oblige à avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie... 85 % La base des garanties est celle au jour de l arrêt de travail revalorisée comme indiqué à l article 6. La rente est payable par trimestre échu, pendant toute la durée de l invalidité permanente partielle ou totale. Lorsque le montant de la rente est modifié en cours de trimestre, il en est tenu compte, prorata temporis, à l échéance trimestrielle suivante. Lorsque la rente cesse d être due en cours de trimestre, un prorata est immédiatement payé. La rente cesse d être due : si le taux d invalidité devient inférieur à un tiers, en cas de liquidation de la pension de vieillesse, en cas de décès, au plus tard au 65 ème anniversaire de l Assuré. Le paiement de la rente d invalidité entraîne la suppression ou la suspension, pendant la même période, de l indemnité prévue à l article 17. Toutefois, en cas d arrêt de travail d un Assuré qui exerce son activité partiellement et perçoit une rente d invalidité permanente partielle, les dispositions de l article 17 sont applicables. La rente n est pas due en cas d arrêt de travail après le 65 ème anniversaire d un Assuré ou sa radiation, sauf si cette radiation fait suite à un état d incapacité ou d invalidité, par application des dispositions énoncées à l Article 19. ART. 19 EXONERATION DES COTISATIONS MAINTIEN DES GARANTIES L exonération du paiement des cotisations de la convention n 130 451 et des titres I, II et III de la convention n 130 452 est accordée dès l arrêt de travail et pendant la durée du paiement des prestations prévues aux articles 17 et 18 de la présente convention si l Assuré ne perçoit plus de rémunération. Dès l arrêt de travail et pendant toute la durée du paiement des prestations prévues aux articles 17 et 18 de la présente convention, les garanties stipulées à la convention N 130 451 et éventuellement aux TITRES I et II de la convention N 130 452 sont maintenues sur la base des garanties déterminée à la date de l arrêt de travail et revalorisée comme indiqué à l article 6, y compris en cas de sortie de l effectif assurable ou de résiliation de la convention si l arrêt de travail est survenu antérieurement. Le maintien des garanties n est pas accordé si les prestations prévues aux articles 17 et 18 de la présente convention ne sont pas dues. Il cesse lorsqu elles sont supprimées ou suspendues. 10

regime de prevoyance des professions liberales TITRE IV - REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX, CHIRURGICAUX ET DE MATERNITE ART. 20 OBJET DE L ASSURANCE La Compagnie garantit aux conditions du présent titre : des remboursements complémentaires aux prestations en nature payées par les assurances sociales, à la suite d un accident ou d une maladie atteignant un bénéficiaire, une indemnité forfaitaire en cas de cure thermale ou de maternité d un bénéficiaire. Seuls les postes de frais pris en charge par les assurances sociales, sauf les dispositions prévues à l article 23, même s ils comportent des dépassements, sont remboursés par la Compagnie. Les limites des remboursements de la Compagnie figurent, pour chaque poste de frais, en Annexe. Il ne saurait y avoir de compensation entre les différents postes pour appliquer ces limites. Par ailleurs, les remboursements de la Compagnie ne peuvent excéder la différence entre le coût réel des frais engagés et le montant pris en charge par les assurances sociales. Sauf justification des frais réels, ceux-ci sont réputés conformes au tarif de responsabilité des assurances sociales (tarif conventionnel ou tarif d autorité), les remboursements de la Compagnie étant alors limités au ticket modérateur. Si des prestations de même nature sont également payées par d autres organismes de prévoyance ou d assurance, il en est tenu compte pour l application des limitations ci-dessus définies, la Compagnie n intervenant qu en dernier lieu. Seuls les frais engagés après l admission d un bénéficiaire dans l assurance - sous réserve que cet engagement ne soit pas consécutif à un examen ou une prescription antérieur à son admission - et avant son exclusion peuvent faire l objet d un remboursement. Les frais engagés après l exclusion d un bénéficiaire ne sont jamais remboursés même s ils résultent d un événement antérieur à l exclusion. ART. 21 BENEFICIAIRES On entend par bénéficiaire du présent titre : l Assuré, à condition d avoir droit aux prestations en nature de l assurance maladie du régime général de la Sécurité Sociale, son conjoint non divorcé ni séparé, sous réserve qu il soit âgé de moins de 65 ans lors de son admission ainsi que les enfants à charge, à condition d avoir droit (à quelque titre que ce soit) aux prestations en nature de l assurance maladie du régime général de la Sécurité Sociale ou du régime Alsace-Moselle. Le concubin notoire d un Assuré (non marié) ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, est assimilé au conjoint de celui-ci sous réserve qu il fournisse à la Compagnie un certificat de vie maritale, délivré par la Mairie du domicile de l Assuré. On entend par enfant à charge de l Assuré ou de son conjoint, un enfant légitime, reconnu, adoptif, pupille de la Nation ou recueilli au foyer de l Assuré : âgé de moins de 18 ans, ou, âgé de 18 ans et plus mais de moins de 26 ans, à condition que, n ayant pas de revenu distinct de ceux qui servent de base à l imposition de l Assuré : il poursuive des études secondaires ou supérieures, ou, il se trouve sous contrat d apprentissage. ou, bénéficiant des allocations pour personnes handicapées prévues par la loi 75-534 du 30 Juin 1975. L enfant d un Assuré divorcé pour lequel celui-ci est tenu de verser une pension alimentaire par décision de justice est considéré comme à charge de l Assuré, sous réserve des conditions exposées ci-dessus. Les différents régimes de Sécurité Sociale mentionnés ci-dessus sont ci-après dénommés assurances sociales. 11

ART. 22 ADMISSION ET EXCLUSION DES BÉNÉFICIAIRES Le conjoint et les enfants à charge sont admis dans l assurance à la date d adhésion de l Assuré. Le maintien ou l admission dans l assurance des enfants à charge âgés de 18 ans et plus et poursuivant des études, est subordonné à la remise, par l Assuré, d un certificat de scolarité ; ce certificat devra être fourni, par l Assuré, lors de chaque rentrée scolaire. En cas de mariage, de naissance ou de réalisation des conditions prévues pour être bénéficiaire après la date d adhésion de l Assuré, le conjoint ou l enfant est automatiquement admis dans l assurance. Tout membre de la famille de l Assuré est exclu de l assurance : dès qu il cesse de réaliser les conditions prévues pour être bénéficiaire, en cas de radiation ou de décès de l Assuré. ART. 23 REMBOURSEMENTS DES FRAIS LIMITES DE GARANTIE Les remboursements de la Compagnie sont fixés en Annexe. En cas d hospitalisation : les suppléments tels que taxes, droits d entrée, suppléments alimentaires, boissons, chauffage, éclairage, blanchissage, garde, lit d accompagnement, téléphone, télévisions, pourboire, etc... ne sont jamais remboursés par la Compagnie, les séjours en sanatorium ou en préventorium ou dans des établissements tels que aérium, maison de repos, maison d enfants à caractère sanitaire, etc..., agréés par les assurances sociales sont compris dans la garantie. Frais refusés par les assurances sociales : ces frais ne sont pris en charge par la Compagnie que si le bénéficiaire a satisfait en temps utile à toutes les formalités nécessaires pour obtenir le remboursement des assurances sociales. les prothèses dentaires ne sont remboursées par la Compagnie que si elles figurent à la nomenclature générale des actes professionnels des assurances sociales et sur la base du cœfficient qui leur est affecté. Indemnités forfaitaires : les indemnités forfaitaires sont versées sans justification des frais réels. Leur versement exclut tous autres remboursements se rapportant à l événement considéré, l indemnité forfaitaire de maternité n est due que si l accouchement survient neuf mois au moins après l admission du bénéficiaire. Au cas où la présente garantie fait suite à une garantie analogue, le délai de neuf mois est compté à partir de la date d effet de cette dernière. Elle exclut le remboursement de tous autres frais imputables à la grossesse et à l accouchement normaux et comprend les douze premiers jours d hospitalisation, les visites de surveillance et les examens post-nataux prévus par le carnet de maternité. En cas de complications pathologiques ou d interventions chirurgicales tant au cours de la grossesse que de l accouchement, la part des frais excédant les frais normaux couverts par l indemnité forfaitaire, est remboursée par la Compagnie dans les conditions de l Annexe. ART. 24 FORMALITES EN CAS DE SINISTRE Sous peine de déchéance, l Assuré doit, sauf cas fortuit ou de force majeure, adresser à la Compagnie dans un délai d un mois à partir du jour du paiement des assurances sociales (ou de la naissance d un enfant donnant droit à une indemnité) : les décomptes des assurances sociales justifiant le montant des frais remboursés, les notes ou factures acquittées justifiant les frais réels engagés ; toutefois, ne sont jamais prises en considération les factures et notes d honoraires d un montant différent de celui déclaré aux assurances sociales, 12

regime de prevoyance des professions liberales éventuellement les décomptes établis par d autres organismes de prévoyance ou d assurance, en cas de maternité, un extrait de l acte de naissance avec attestation sur l honneur de sa validité, comportant l indication de la naissance de l enfant. La Compagnie n accepte aucune copie ou photocopie des pièces énumérées ci-dessus. ART. 25 PRESCRIPTION Toute action dérivant de la présente convention est prescrite par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances. ART. 26 SUBROGATION Conformément aux dispositions de l article L 121-12 du Code des assurances, la Compagnie est subrogée, à concurrence des prestations versées, dans les droits et actions de l assuré contre tout responsable du sinistre. Toutefois, le paiement d indemnités forfaitaires ne peut entraîner l exercice de la subrogation. ART. 27 MAINTIEN DES GARANTIES 1) En cas d incapacité ou d invalidité Les garanties de la convention peuvent être maintenues à l Assuré se trouvant en état d incapacité temporaire de travail ou d invalidité permanente, et aux membres de sa famille Bénéficiaires de l assurance, sous réserve du paiement de la cotisation. 2) En cas de départ à la retraite Les Assurés faisant valoir leur droit à la retraite et ayant plus de deux ans d adhésion à la date de leur cessation d activité bénéficient du maintien des garanties, à condition d en faire la demande dans les six mois suivant leur radiation. La cotisation pour cette catégorie d Assurés est celle prévue pour les actifs majorée de 50 %. ART. 28 REVISION DE L ASSURANCE Les indemnités de la Compagnie sont fixées en fonction du niveau des tarifs de responsabilité et de remboursement des assurances sociales applicables à la date d effet de la convention. En cas de variation de ce niveau, de nouvelles conditions de garanties et de cotisations sont déterminées par accord entre les parties à la date d application des modifications intervenues. A défaut d accord, la convention est résiliée de plein droit à cette date, sans application du délai de préavis prévu à l article 2. ART. 29 FACULTE DE RENONCIATION : art. L 132-5-1 du Code des Assurances Le contractant a la faculté de renoncer au contrat objet de la présente proposition par LRAR, suivant modèle de lettre ci-après proposé, dans le délai de trente jours à compter du premier versement. A défaut de remise de la notice d information la notice d information sur les dispositions essentielles de votre contrat incluant les conditions d exercice de la faculté de renonciation ainsi que le sort de la garantie décès en cas d exercice de cette faculté de renonciation. Le délai prévu ci-dessus est de plein droit prorogé jusqu au trentième jour suivant la date de remise effective de ces informations. 13

Si des modifications essentielles, par rapport à l offre originelle ou des réserves, ont été apportées à votre contrat, vous disposez d un nouveau délai de renonciation de 30 jours qui court à compter soit de la réception de votre contrat soit de votre accord écrit sur les modifications ou réserves apportées. GENERALI Assurances Vie vous remboursera l intégralité des sommes que vous aurez versées dans un délai maximal de 30 jours à compter de la réception de votre LRAR de renonciation. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produiront de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. En cas d exercice de cette faculté de renonciation, la garantie décès vous restera acquise jusqu à la date de réception par GENERALI Assurances Vie de votre LRAR de renonciation. Modèle de lettre-type de renonciation Nom et prénoms : Adresse : N du contrat : Montant du versement : Date du versement : Mode de paiement : Messieurs, Par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, je renonce expressément à la souscription du contrat d assurance sur la vie ayant fait l objet du versement en référence et demande le remboursement de ce versement dans les conditions définies dans la proposition. Je vous prie d agréer, Messieurs, mes salutations distinguées. Fait à :, le Signature ART. 30 MEDIATION - AUTORITE DE CONTROLE Toute information complémentaire concernant le contrat peut être obtenue en s adressant au conseiller dont les coordonnées sont indiquées aux conditions particulières, à défaut au Siège de Generali. L Adhérent peut adresser toute requête non satisfaite au Médiateur qui formulera son avis au Secrétariat du Médiateur : 7/9, boulevard Haussmann - 75009 Paris. Autorité légale de contrôle de la Compagnie : Commission de Contrôle des Assurances, Mutuelles et Institutions de Prévoyance : 54, rue de Châteaudun - 75009 Paris. 14

regime de prevoyance des professions liberales ANNEXE OPTION C FRAIS MEDICAUX, CHIRURGICAUX ET DE MATERNITE LIMITES DES REMBOURSEMENTS : NATURE DES SOINS PRIS EN CHARGE PAR LES ASSURANCES SOCIALES REFUSES PAR LES ASSURANCES SOCIALES HOSPITALISATION HONORAIRES FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER CHAMBRE PARTICULIERE CONVENTIONNES NON-CONVENTIONNES 100 % des frais réels 80 % des frais réels NEANT sous déduction des prestations des assurances sociales 100 % des frais réels CONVENTIONNES NON-CONVENTIONNES 100 % des frais réels 80 % des frais réels ORTHOPEDIE PROTHESE NON DENTAIRE 300 % des prestations des assurances sociales NEANT SOINS DENTAIRES 250 % du tarif de convention des assurances sociales NEANT PROTHESES DENTAIRES Inlays/Onlays ORTHODONTIE 250 % du tarif de convention des assurances sociales 100 % du tarif de convention des assurances sociales OPTIQUE (1) : - Verres 90 % des frais réels sous déduction des prestations des assurances sociales - Monture 6 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale NEANT - Lentilles, Verres de contact 10 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale - Lentilles jetables 5 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale PHARMACIE - ANALYSES - RADIOS - ECHOGRAPHIE TICKET MODERATEUR NEANT SCANNERS - R.M.N. TRANSPORT DES MALADES TICKET MODERATEUR NEANT CURE THERMALE Forfait de 15 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale NEANT MATERNITE ASSISTANCE PROTECTION JURIDIQUE MEDICALE Forfait de 25 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (doublé en cas d accouchement gémellaire) Garantie accordée Garantie accordée 1 - N est pris en charge, par exercice civil et par bénéficiaire, qu une paire de lunettes ou une paire de lentilles cornéennes ou un remboursement cumulé pour les lentilles jetables. 15

ANNEXE OPTION D FRAIS MEDICAUX, CHIRURGICAUX ET DE MATERNITE LIMITES DES REMBOURSEMENTS : NATURE DES SOINS PRIS EN CHARGE PAR LES ASSURANCES SOCIALES REFUSES PAR LES ASSURANCES SOCIALES HOSPITALISATION HONORAIRES FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER CHAMBRE PARTICULIERE CONVENTIONNES NON-CONVENTIONNES 100 % des frais réels 90 % des frais réels NEANT sous déduction des prestations des assurances sociales 100 % des frais réels CONVENTIONNES NON-CONVENTIONNES 100 % des frais réels 90 % des frais réels ORTHOPEDIE PROTHESE NON DENTAIRE 300 % du tarif de convention des assurances sociales NEANT SOINS DENTAIRES 400 % du tarif de convention des assurances sociales NEANT PROTHESES DENTAIRES Inlays/Onlays ORTHODONTIE 400 % du tarif de convention des assurances sociales 200 % du tarif de convention des assurances sociales OPTIQUE (1) : - Verres 100 % des frais réels sous déduction des prestations des assurances sociales - Monture 8 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale NEANT - Lentilles, Verres de contact 12 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale - Lentilles jetables 6 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale PHARMACIE - ANALYSES - RADIOS - ECHOGRAPHIE SCANNERS - R.M.N. 100 % des frais réels sous déduction des prestations des assurances sociales NEANT TRANSPORT DES MALADES TICKET MODERATEUR NEANT CURE THERMALE Forfait de 15 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale NEANT MATERNITE ASSISTANCE PROTECTION JURIDIQUE MEDICALE Forfait de 30 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (doublé en cas d accouchement gémellaire) Garantie accordée Garantie accordée 1 - N est pris en charge, par exercice civil et par bénéficiaire, qu une paire de lunettes ou une paire de lentilles cornéennes ou un remboursement cumulé pour les lentilles jetables. 16

conditions generales convention d assistance generali sante assistance La présente convention d assistance constitue les conditions générales des garanties GENERALI SANTE ASSISTANCE. Elle détermine les prestations qui seront garanties et fournies par EUROP ASSISTANCE France à tous les souscripteurs d un contrat Soins de Santé assuré ou réassuré auprès de GENERALI Assurances Vie, conformément au protocole signé entre GENERALI Assurances Vie et EUROP ASSISTANCE France, entreprise régie par le Code des assurances et dont le siège social se trouve 1 Promenade de la Bonnette - 92230 GENNEVILLIERS. REGLES A OBSERVER IMPERATIVEMENT EN CAS D ASSISTANCE : Pour nous permettre d intervenir, il est nécessaire : de nous joindre sans attendre par téléphone au numéro 01 41 85 92 34, par télécopie au numéro 01 41 85 85 71 ou par télex au numéro 616710 EAPARI, d obtenir notre accord préalable avant de prendre toute initiative ou d engager toute dépense, de se conformer aux solutions que nous préconisons, de nous fournir tous les justificatifs originaux des dépenses dont le remboursement est demandé. Toute dépense engagée sans notre accord préalable ne donne lieu à aucun remboursement ou prise en charge a posteriori. 1 DEFINITIONS Dans le texte qui suit, le terme NOUS désigne EUROP ASSISTANCE France. Le terme VOUS désigne le salarié et son conjoint ou concubin bénéficiaires tels que définis ci-après. 1.1 - SOUSCRIPTEUR L entité physique ou morale, ayant son domicile ou son siège social en France métropolitaine ou Principauté de Monaco et ayant souscrit au bénéfice de tous ses salariés un contrat Soins de Santé assuré ou réassuré auprès de GENERALI Assurances Vie. 1.2 - BENEFICIAIRES le salarié de l entité physique ou morale souscripteur du contrat d assurance Soins de Santé, son conjoint ou concubin, leurs enfants à charge fiscalement et vivant sous le même toit, s ils bénéficient des garanties Soins de Santé. Tous les bénéficiaires doivent être domiciliés en France métropolitaine ou Principauté de Monaco. 1.3 - DOMICILE Lieu de résidence principale et habituelle des bénéficiaires situé en France métropolitaine ou Principauté de Monaco. 1.4 - MALADIE Toute altération soudaine et imprévisible de la santé médicalement constatée. 1.5 - ACCIDENT Toute lésion corporelle médicalement constatée provenant de l action violente, soudaine et imprévisible d une cause extérieure. 1.6 - HOSPITALISATION Toute hospitalisation en hôpital ou en clinique prescrite en urgence par un médecin, consécutive à une maladie ou à un accident. Nous nous réservons le droit de demander au bénéficiaire un justificatif, tel qu un bulletin d hospitalisation. 17

1.7 - IMMOBILISATION Toute immobilisation au domicile prescrite par un médecin, consécutive à un accident ou à une maladie. Nous nous réservons le droit de demander au bénéficiaire un justificatif, tel qu un certificat médical. 1.8 - FRANCE Dans la présente convention, le terme FRANCE désigne la France métropolitaine et la Principauté de Monaco. 2 ETENDUE TERRITORIALE La présente convention d assistance s applique en France uniquement. 3 PRISE D EFFET, DUREE DE VALIDITE DES GARANTIES ET RENOUVELLEMENT Les garanties d assistance s appliquent pendant la période de validité de l adhésion au contrat d assurance Soins de Santé GENERALI Assurances Vie. Elles sont renouvelées ou résiliées dans les mêmes conditions et à la même date que le contrat d assurance. 4 CONDITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS GARDE DES ENFANTS, GARDE DES ANIMAUX, AIDE MENAGERE ET L ECOLE CONTINUE Vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de formuler votre demande. Dès réception de votre appel, nous mettons tout en œuvre afin que notre prestataire se rende à votre domicile le plus rapidement possible. Toutefois, nous nous réservons un délai de 12 heures, comptées à l intérieur des heures d ouverture du service assistance à domicile tous les jours entre 8 h 00 et 19 h 30 sauf dimanche et jours fériés, afin de rechercher et d acheminer le prestataire à votre domicile. 5 CONDITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS D INFORMATIONS TELEPHONIQUES Vous pouvez joindre le service informations téléphoniques tous les jours entre 9 h 00 et 19 h 00 sauf dimanche et jours fériés. Nous nous efforçons de donner une réponse immédiate aux questions posées dans le cadre de la présente convention. En cas d impossibilité, nous effectuons des recherches et vous rappelons dans le délai convenu au moment de votre appel. Nous apportons aux questions qui nous sont posées une réponse objective à caractère documentaire et nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsables de vos interprétations, ni de leurs conséquences éventuelles. Nous nous engageons à respecter une totale confidentialité des conversations tenues lors des prestations d assistance. Nous nous interdisons toute consultation, diagnostic ou prescription médicale. 6 ASSISTANCE A DOMICILE 6.1 - VOUS ETES HOSPITALISE PLUS DE 48 HEURES OU IMMOBILISE A VOTRE DOMICILE PLUS DE 5 JOURS A LA SUITE D UNE MALADIE OU D UN ACCIDENT OU EN CAS DE DECES Vous pouvez bénéficier de l une des 3 prestations suivantes pour garder vos enfants de moins de 15 ans : 6.1.1 - SOIT TRANSFERT DES ENFANTS, CHEZ UN PROCHE Nous organisons et prenons en charge le voyage aller/retour de vos enfants de moins de 15 ans depuis votre domicile jusqu au domicile en France d un proche désigné par vous. 18

convention d assistance - generali sante assistance Nous prenons également en charge le voyage aller/retour d une personne de votre choix, depuis son domicile en France ou de l une de nos hôtesses, pour accompagner vos enfants de moins de 15 ans pendant ce transfert s ils ne peuvent voyager seuls. 6.1.2 - SOIT PRESENCE D UN PROCHE Nous organisons et prenons en charge le voyage aller/retour depuis la France d une personne choisie par vous, afin qu elle se rende auprès de vous et garde vos enfants de moins de 15 ans. Nous organisons et prenons en charge ses frais d hôtel pendant 2 nuits à concurrence de 46 TTC par nuit maximum (chambre + petit déjeuner). 6.1.3 - SOIT GARDE DES ENFANTS A VOTRE DOMICILE Nous organisons et prenons en charge la garde de vos enfants de moins de 15 ans à votre domicile pendant 15 heures maximum. Les gardes ont lieu du lundi au samedi entre 8 h 00 et 19 h 00, à raison de 8 heures consécutives maximum. Dans l hypothèse où les déplacements de l enfant durant le temps de garde nécessitent l accompagnement d un adulte, la garde s en chargera ; cependant, en aucun cas, elle n utilisera son véhicule personnel. La personne chargée de garder l enfant prendra et quittera ses fonctions en présence d un membre de la famille. Les frais de nourriture de la garde sont à votre charge. 6.2 - VOUS ETES HOSPITALISE PLUS DE 4 JOURS OU IMMOBILISE A VOTRE DOMICILE PLUS DE 10 JOURS A LA SUITE D UNE MALADIE OU D UN ACCIDENT OU EN CAS DE DECES 6.2.1 - AIDE MENAGERE Nous recherchons et organisons la présence d une aide-ménagère afin qu elle se rende à votre domicile : soit pendant votre hospitalisation pour venir en aide aux autres bénéficiaires restés au domicile, soit à votre retour à votre domicile pour vous venir en aide pendant votre convalescence, dans la limite des 30 jours à compter de la date du retour d hospitalisation, soit pendant votre immobilisation à domicile, dans la limite des 30 premiers jours à compter de la date de début d immobilisation, soit en cas de décès. Nous prenons en charge les frais de présence de l aide-ménagère à concurrence de 15 heures maximum. La présence de l aide-ménagère a lieu du lundi au samedi entre 8 h 00 et 19 h 00. 6.2.2 - ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE Notre service Ecoute et Accueil Psychologique permet, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, de contacter par téléphone des psychologues cliniciens. L entretien téléphonique, mené par des professionnels qui garderont une écoute neutre et attentive, vous permettra de vous confier et de clarifier la situation à laquelle vous êtes confronté. Les psychologues interviennent dans le strict respect du code de déontologie applicable à la profession de psychologue, et ne s autoriseront en aucun cas à débuter une psychothérapie par téléphone. En fonction de votre situation et de votre attente, un rendez-vous pourra être aménagé afin de rencontrer près de chez vous, un psychologue diplômé d état. Nous assurerons l organisation de ce rendez-vous et prenons en charge le coût de cette première consultation. 6.2.3 - GARDE DE VOS ANIMAUX DOMESTIQUES Si personne ne peut s occuper de vos animaux domestiques (chiens, chats) restés seuls à votre domicile, nous organisons et prenons en charge, à votre demande, le transfert des animaux : soit jusqu au domicile d une personne choisie par vous, soit dans un établissement de garde proche de votre domicile. Nous prenons en charge les frais de garde dans cet établissement pendant 10 jours consécutifs maximum. Cette prestation est soumise aux conditions de transport, d accueil et d hébergement exigées par les prestataires et établissements que nous sollicitons (vaccinations à jour, caution...). Elle sera rendue sous réserve que vous-même ou qu une personne autorisée par vous puisse accueillir à votre domicile le prestataire que nous aurons envoyé afin de lui confier l animal. Les frais de transport sont pris en charge dans la limite de 50 kilomètres depuis votre domicile. 6.3 - VOTRE ENFANT DE MOINS DE 15 ANS EST IMMOBILISE A VOTRE DOMICILE PLUS DE 48 HEURES A LA SUITE D UNE MALADIE OU D UN ACCIDENT Vous pouvez bénéficier de l une des 2 prestations suivantes pour garder à votre domicile votre enfant malade de moins de 15 ans : 19

6.3.1 - SOIT PRESENCE D UN PROCHE Nous organisons et prenons en charge le voyage aller/retour depuis la France d une personne choisie par vous, afin qu elle se rende chez vous et garde votre enfant malade de moins de 15 ans. 6.3.2 - SOIT GARDE A DOMICILE Nous organisons et prenons en charge la garde de votre enfant malade de moins de 15 ans à votre domicile. Les gardes ont lieu du lundi au samedi entre 8 h 00 et 19 h 00, pendant 15 heures maximum à raison de 8 heures consécutives maximum. Dans l hypothèse où les déplacements de l enfant durant le temps de garde nécessitent l accompagnement d un adulte, la garde s en chargera ; cependant, en aucun cas, elle n utilisera son véhicule personnel. La personne chargée de garder l enfant prendra et quittera ses fonctions en présence d un membre de la famille. Les frais de nourriture de la garde sont à votre charge. 6.4 - EN CAS D ABSENCE SCOLAIRE SUPERIEURE A 15 JOURS DE VOTRE ENFANT DE MOINS DE 15 ANS A LA SUITE D UNE MALADIE OU D UN ACCIDENT 6.4.1 - L ECOLE CONTINUE Suite à un accident ou à une maladie, votre enfant de moins de 15 ans subit une absence scolaire supérieure à 15 jours : Nous recherchons et prenons en charge l aide pédagogique à concurrence de 15 heures maximum par semaine tous cours confondus, à raison de 2 heures de cours consécutives minimum, limitée à 3 semaines par événement. Nous recherchons un ou plusieurs enseignants pour se rendre, à partir du 16 eme jour d absence scolaire, à votre domicile afin d assurer la continuité du programme scolaire de votre enfant. Les cours sont dispensés du Cours Préparatoire (11 e ) à la Terminale, dans les matières principales suivantes : Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Histoire, Géographie, Mathématiques, Sciences Naturelles, Physique, Chimie. Ce ou ces répétiteurs sont autorisés à prendre contact avec l établissement scolaire de votre enfant afin d examiner avec l instituteur ou les professeurs l étendue du programme scolaire. En cas d hospitalisation de votre enfant, les cours continueront, dans la mesure du possible, dans les mêmes conditions, sous réserve que la Direction de l établissement hospitalier, les médecins et le personnel soignant donnent un accord formel en ce sens. 6.5 - VOUS ETES MALADE OU BLESSE A DOMICILE Nous pouvons vous venir en aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur simple appel téléphonique. 6.5.1 - RECHERCHE ET ENVOI D UN MEDECIN Si votre médecin traitant n est pas disponible, nous recherchons un médecin de garde ou un service médical d urgence proche de votre domicile, afin qu il se rende auprès de vous. Les honoraires du médecin de garde ou du service médical d urgence sont à votre charge. 6.5.2 - RECHERCHE D UNE INFIRMIERE OU GARDE MALADE Nous recherchons une infirmière ou une garde malade proche de votre domicile, afin qu elle se rende auprès de vous. Les honoraires de l infirmière ou de la garde malade d urgence sont à votre charge. 6.5.3 - RECHERCHE ET ENVOI D UNE AMBULANCE POUR VOTRE TRANSFERT A L HOPITAL, AU CENTRE DE SOINS OU D EXAMENS Après intervention des premiers secours et/ou du médecin traitant, vous devez être hospitalisé à la suite d une maladie ou d un accident. Nous recherchons une ambulance ou un véhicule sanitaire léger pour vous conduire à l hôpital, au centre de soins ou d examens. Il appartient au médecin intervenant sur place de décider seul de la nécessité d une éventuelle médicalisation du transport du bénéficiaire par le SAMU. Le coût du transport est à votre charge. 6.5.4 - RECHERCHE DE MEDICAMENTS INDISPENSABLES VENANT D ETRE PRESCRITS Vous êtes immobilisé à votre domicile, à la suite d une maladie ou d un accident, et le médecin vient de vous prescrire, par ordonnance, des médicaments immédiatement nécessaires : Nous envoyons un prestataire à votre domicile pour prendre possession de l ordonnance et rechercher les médicaments à la pharmacie de votre choix ou à défaut à la pharmacie la plus proche ou à la pharmacie de garde. Seul le coût des médicaments reste à votre charge. 6.6 - SERVICE INFORMATIONS TELEPHONIQUES Nous recherchons et vous communiquons des informations à caractère documentaire qui vous permettront d orienter vos démarches concernant des questions d ordre privé dans les domaines suivants de la vie quotidienne : 20