Conditions générales d'assurance (CGA) Assurance responsabilité civile privée Edition A12



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Conditions générales d'assurance (CGA) Assurance responsabilité civile privée Edition A12 Nationale Suisse SA, Bâle page 1/11

A A 1 A 2 A 2.1 A 2.2 A 2.3 A 2.4 A 2.5 A 2.6 A 2.7 A 2.8 A 2.9 A 2.10 A 2.11 A 2.12 A 2.13 A 2.14 A 2.15 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 Responsabilité civile assurée Objet de l'assurance Qualités assurées Personne privée et de chef de famille Propriétaire Bénéficiaire d'un droit de superficie Maître de l'ouvrage Locataire et fermier de locaux, bâtiments et biensfonds Pratiquant d'un hobby et sportif amateur Détenteur d'animaux Possesseur d'armes membre de l'armée suisse, de corps de sapeurspompiers et de la protection civile Activité accessoire Employeur de personnel de service privé Auteur d'atteintes à l'environnement Utilisateur de cycles et de cyclomoteurs Détenteur de véhicules automobiles de tiers Détenteur de modèles réduits d'avions Dommages causés aux choses confiées ou travaillées Dommages aux véhicules automobiles de tiers utilisés Dommages causés aux véhicules nautiques de tiers utilisés Dommages causés aux chevaux pris en location ou empruntés Dommages en rapport avec la chasse C C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 D E E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 Prestations assurées Généralités Prestations sans responsabilité légale Frais de prévention de dommages Protection juridique en matière pénale Règlement des sinistres; procès Recours contre des personnes assurées Renonciation à la réduction des prestations pour faute grave Exclusions générales Dispositions générales Durée du contrat Validité territoriale et dans le temps Primes et remboursement de primes Modification des primes, franchises et limites d indemnité ainsi qu'étendue de la couverture Résiliation en cas de sinistre Suppression d'un état de fait dangereux Violation des obligations contractuelles Obligation d'avis Conséquences de la violation des obligations contractuelles Communications For B B 1 B 2 B 3 B 4 Personnes assurées Assurance individuelle ou familiale Cercle des personnes assurées en plus dans les deux formes d'assurance Inclusion de personnes supplémentaires Changement de la forme d'assurance Nationale Suisse SA, Bâle page 2/11

Conditions générales d assurance (CGA) La police ainsi que les dispositions ci-après constituent le contenu du contrat; le contrat est soumis au droit suisse. Afin de faciliter la lecture des Conditions générales d'assurance (CGA), toutes les désignations de personnes sont exprimées au masculin. Il va de soi qu'elles sont également valables pour les personnes de sexe féminin et pour les personnes morales. A Responsabilité civile assurée A 1 Objet de l'assurance L'assurance couvre la responsabilité fondée sur les dispositions légales en matière de responsabilité civile encourue pour cause de mort, blessures ou autres atteintes à la santé de personnes (dommages corporels), destruction, détérioration ou perte de choses (dommages matériels). La mort, les blessures ou autres atteintes à la santé d'animaux, de même que la perte d'animaux, sont assimilées à des dommages matériels. A 2 Qualités assurées L'assurance couvre la responsabilité civile des personnes assurées dans les qualités ci-après. Lorsque des prétentions sont émises par la communauté des propriétaires contre des propriétaires d'étage assurés par la présente assurance, l'assurance ne couvre pas la portion du dommage correspondant à la part de copropriété des personnes assurées résultant de l'acte constitutif; A 2.2.4 d'un bien-fonds non construit (p. ex. jardin ou forêt) jusqu'à une surface de 5 000 m 2 en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein; A 2.2.5 de mobilhomes, de caravanes et tentes, en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. A 2.3 Titulaire d'un droit de superficie L'assurance couvre la responsabilité civile du titulaire d'un droit de superficie sur un bien-fonds utilisé à titre privé, en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, à la condition que les personnes assurées ne soient propriétaires que du bâtiment, et non du bien-fonds. A 2.1 Personne privée et de chef de famille L'assurance couvre la responsabilité civile résultant du comportement de la vie privée quotidienne, de l'activité se rapportant à la tenue du ménage ainsi qu'en qualité de chef de famille. A 2.2 Propriétaire L'assurance couvre la responsabilité civile en tant que propriétaire A 2.2.1 du bâtiment habité par le preneur d'assurance en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein, ainsi que du terrain y attenant, à la condition que le bâtiment n'abrite aucun commerce ou entreprise de n'importe quel genre et qu'il ne contienne pas plus de trois logements; A 2.2.2 d'une maison de vacances en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein, ainsi que du terrain y attenant, à la condition qu'il s'agisse d'une maison à une famille; A 2.2.3 de l'appartement ou de l'appartement de vacances en propriété par étages habité par le preneur d'assurance, en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein, à la condition que le dommage dépasse la somme assurée de l'assurance responsabilité civile du propriétaire d'immeuble conclue par la communauté des propriétaires (assurance de différence de somme). L'assurance couvre exclusivement les prétentions pour sinistres dont la cause réside dans la partie de bâtiment sur laquelle le preneur d'assurance dispose d'un droit exclusif; dans des parties communes de bâtiment, des locaux ou installations, à raison de la part de propriété du propriétaire d'étage. A 2.4 Maître de l'ouvrage A 2.4.1 L'assurance couvre la responsabilité civile encourue en qualité de maître de l'ouvrage pour des projets de construction en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, dans le contexte des qualités selon A 2.2 et A 2.3 en les quelles agissent les personnes assurées, et pour autant que le coût de construction total ne dépasse pas la somme figurant dans la police. A 2.4.2 L'assurance ne couvre pas les prétentions à raison de dommages à des biensfonds, bâtiments et ouvrages en relation avec des travaux d'excavation ou de forages souterrains; les prétentions pour des dommages touchant le projet de construction lui-même, le bien-fonds et le bâtiment concernés (y compris les installations qui y sont entreposées). A 2.5 Locataire et fermier de locaux, bâtiments et bien-fonds A 2.5.1 L'assurance couvre la responsabilité civile du locataire et fermier de locaux (comme les appartements ou chambres), bâtiments et bien-fonds, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés à titre professionnel par les personnes assurées. A 2.5.2 L'assurance couvre les prétentions pour les dommages causés aux locaux loués, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés à titre professionnel par les personnes assurées. La garantie s'étend également aux prétentions résultant de dommages causés à des parties d'immeubles ou à des instal- Nationale Suisse SA, Bâle page 3/11

lations ou aménagements utilisés en commun (telles que cave, mansarde ou garage). L'assuré supporte la franchise convenue par événement dans la police pour les dommages aux locaux loués. En cas de déménagement d'un appartement habité par le preneur d'assurance lui-même, la franchise n'est comptée qu'une fois, même si plusieurs sinistres ont eu lieu pendant la durée de location. Si, lors du déménagement d'un local loué, le moment où le dommage a été causé ne peut pas être établi et que la durée de la couverture d'assurance est inférieure à celle du contrat de location, l'indemnité sera calculée en proportion du rapport existant entre la durée de la couverture d'assurance et celle du contrat de location. A 2.5.3 L'assurance ne couvre pas la responsabilité pour les dommages résultant d'une modification volontaire de la chose louée ni la reconstitution de l'état primitif de cette chose. A 2.6 Pratiquant d'un hobby et sportif amateur L'assurance couvre la responsabilité civile pour des dommages en tant que pratiquant d'un hobby ou d'un sport. Pour les sports ci-après, les dispositions suivantes s'appliquent: A 2.6.1 Equitation l'assurance couvre la responsabilité civile résultant de la pratique de l'équitation, également dans le cadre de manifestations équestres. A 2.6.2 Kite-surfing l'assurance couvre malgré l'obligation légale de s'assurer la responsabilité civile pour les dommages causés en pratiquant le kite-surf sur les eaux réservées à cet effet par les autorités. A 2.6.3 Golf (Hole-in-One) pour autant que cela soit convenu, la compagnie prend en charge, dans le contexte de tournois de golf officiels même en l'absence d'une responsabilité civile légale et à concurrence du montant figurant dans la police, les frais de consommation au clubhouse à l'occasion de la célébration d'un hole-in-one réussi par une personne assurée. Le succès du hole-in-one doit être attesté par la remise de la carte de score du club de golf timbrée et signée. A 2.6.4 Exclusions L assurance ne couvre pas les prétentions résultant de dommages causés à des chevaux pris en location ou empruntés (sous réserve d'une convention spéciale selon A 6 dans la police); résultant de dommages en rapport avec la chasse (sous réserve d'une convention spéciale selon A 7 dans la police). A 2.7 Détenteur d'animaux A 2.7.1 L'assurance couvre la responsabilité civile en qualité de détenteur d'animaux. causés en qualité de détenteur d'animaux dont la présence au domicile du preneur d'assurance requiert une autorisation spéciale que les personnes assurées n'ont pas. A 2.8 Possesseur d'armes à feu A 2.8.1 L'assurance couvre la responsabilité civile en tant que tireur ou possesseur d'armes à feu et de munition. A 2.8.2 L'assurance ne couvre pas la responsabilité civile en tant que chasseur (sous réserve d'une convention spéciale selon A 7 dans la police); A 2.9 Membre de l'armée suisse, de corps de sapeurs-pompiers et de la protection civile A 2.9.1 L'assurance couvre également la responsabilité civile comme membre de l'armée suisse, de la protection civile et de corps publics de sapeurs-pompiers. A 2.9.2 L'assurance ne couvre pas les dommages en relation avec des événements de guerre. A 2.10 Personne exerçant une activité accessoire A 2.10.1 L'assurance couvre la responsabilité civile des personnes assurées du fait d'une activité lucrative indépendante accessoire en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein, pour autant que le revenu annuel issu de cette activité accessoire ne dépasse pas le montant annuel figurant dans la police. A 2.10.2 L assurance ne couvre pas la responsabilité civile du fait d'une activité dépendante (contrat de travail); pour les dommages causés aux choses confiées ou travaillées au sens de A 3; en relation avec une activité médicale ou paramédicale ainsi qu'avec les tatouages, les piercings, le maquillage permanent ou avec des traitements au laser; en relation avec l'organisation, la préparation et l'exécution d'activités de loisirs (par exemple comme guide de montagne, moniteur de ski ou parcours en traîneau) et activités de sport à la mode (par exemple bungee- Jumping, rafting en rivière ou canyoning); pour des activités pour lesquelles une assurance est obligatoire; pour les sinistres survenant aux USA ou au Canada. A 2.11 Employeur de personnel de service privé A 2.11.1 L'assurance couvre les dommages causés par les employés, salariés et autres auxiliaires du preneur d assurance lors de l accomplissement de leur activité en rapport avec le ménage ou les bâtiments, bien-fonds et installations assurés. A 2.7.2 L'assurance ne couvre pas la responsabilité civile pour les dommages causés en qualité de détenteur d'animaux utilisés pour la chasse (sous réserve d'une convention spéciale selon A 7 dans la police); causés en qualité de détenteur de fauves et d'animaux venimeux; A 2.11.2 L'assurance ne couvre pas les entrepreneurs et hommes de métiers indépendants ainsi que leurs soustraitants. Nationale Suisse SA, Bâle page 4/11

A 2.12 Auteur d'atteintes à l'environnement A 2.12 Est considérée comme atteinte à l environnement la perturbation durable de l état naturel de l air, des eaux (y compris les eaux souterraines), du sol, de la flore ou de la faune par des immissions, lorsque cette perturbation peut entraîner, ou a entraîné, des effets dommageables ou autres à la santé de l homme, aux biens matériels ou aux écosystèmes. Est également considéré comme atteinte à l'environnement un état de fait qui est désigné par le législateur comme «dommage à l'environnement». A 2.12.2 Sous réserve de D, l assurance couvre les dommages en rapport avec une atteinte à l environnement lorsque cette atteinte est la conséquence d un événement unique, soudain et imprévu qui nécessite, en outre, des mesures immédiates. A 2.12.3 L'assurance ne couvre pas les mesures au sens ci-dessus n'ont été déclenchées que par plusieurs événements similaires quant à leur effet (par ex. infiltration goutte à goutte et occasionnelle de substances dommageables dans le sol, écoulements répétés de substances liquides hors de récipients mobiles), alors qu elles n auraient pas été nécessaires pour un événement unique de cette nature; les prétentions découlant de la violation fautive de prescriptions légales ou édictées par les autorités. A 2.12.4 L assuré est tenu de veiller à ce que le ramassage, le dépôt et l élimination de substances dangereuses pour l environnement se fassent dans le respect des prescriptions fixées par la loi et les autorités; les installations utilisées pour les activités susmentionnées, y compris les dispositifs de sécurité et d alarme, soient entretenus et maintenus en exploitation selon les règles de l art, en respectant les prescriptions techniques et légales, ainsi que celles édictées par les autorités; les décisions rendues par les autorités pour l assainissement ou des mesures analogues soient exécutées dans les délais prescrits. A 2.13 Utilisateur de cycles et de cyclomoteurs A 2.13.1 L'assurance couvre la responsabilité civile du fait de l'utilisation de cycles et autres véhicules automobiles qui leur sont assimilés selon l'ordonnance fédérale sur l assurance des véhicules. A 2.13.2 L'assurance couvre la responsabilité civile du fait de l'utilisation de cyclomoteurs, exclusivement pour les dommages couverts par l'assurance responsabilité civile du cyclomoteur utilisé et qui dépassent la somme d'assurance prévue par celle-ci. A 2.13.3 L assurance ne couvre pas la responsabilité civile de l'utilisateur d'un véhicule pour lequel l'assurance responsabilité civile prescrite par la loi ou les autorités n'a pas été conclue; lors de courses non autorisées d'après la loi ou l'autorité, ou pour d'autres motifs. tiers et pesant au total jusqu'à 3,5 tonnes (y c. cycles et cyclomoteurs) pour pour les dommages couverts par l'assurance responsabilité civile du véhicule utilisé et dépassant les sommes assurées prévues par celle-ci, et pour les dommages subis par des personnes dont les prétentions sont exclues, totalement ou partiellement, de l'assurance responsabilité civile du véhicule utilisé; pour les majorations de prime de l'assurance responsabilité civile du véhicule automobile utilisé qui sont dues à une modification dans l'échelle des degrés de prime. Les surprimes se calculent en fonction du nombre d'années nécessaires pour revenir degré de prime prévalant avant le sinistre. On part de la prime de base et du degré de prime valables au moment du sinistre. Aucun autre dommage ne sera pris en considération. Il n'est pas versé d'indemnité pour majoration de prime si la compagnie a remboursé à l'assureur responsabilité civile ses frais de sinistre (sous déduction de la franchise). A 2.14.2 L'assurance couvre également les prétentions résultant de dommages causés par l'assuré au véhicule automobile d'un tiers qu'il utilise en tant que passager. Si, pour ces dégâts, une indemnité a déjà été versée par une assurance casco, la compagnie n'interviendra que pour le remboursement de la franchise éventuelle et pour compenser les effets de la majoration de prime. Celle-ci est déterminée selon A 2.14.1, point 2 ci-dessus. A 2.14.3 L'assurance ne couvre pas les dommages au véhicule utilisé, pour autant qu'ils ne soient pas couverts selon A 2.14.2, A 4 ou A 5; les dommages aux objets transportés avec le véhicule, à l'exception des bagages et des effets personnels des passagers; les dommages dus à l'utilisation de véhicules dont le détenteur est une personne assurée selon B 1 ou B 3; dommages survenant lors de courses non autorisées d'après la loi ou l'autorité, ou pour d'autres motifs; les dommages survenant lors de participation à des compétitions motorisées et à des entraînements à celles-ci ainsi que lors d'autres courses d'essai sur des pistes de course; les dommages survenant lors de courses qu'un assuré effectue moyennant finance; les prétentions récursoires et compensatoires découlant des assurances conclues pour le véhicule concerné. A 2.15 Détenteur de modèles réduits d'avions A 2 15.1 L'assurance couvre la responsabilité civile des personnes assurées en leur qualité de détenteurs et du fait de l'utilisation privée de modèles réduits d'avions jusqu'à un poids maximal 30 kg. A 2.15.2 L'assurance ne couvre pas les dommages causés aux modèles réduits d avions détenus ou confiés. A 3 Dommages causés aux choses confiées ou travaillées A 2.14 Utilisateur de véhicules automobiles de tiers A 2.14.1 L'assurance couvre la responsabilité civile du fait de l'utilisation de véhicules automobiles appartenant à des A 3.1 L'assurance couvre les prétentions résultant des dommages causés à des choses qu'une personne assurée détient de manière conforme au droit qui lui ont été confiées temporairement; Nationale Suisse SA, Bâle page 5/11

des dommages causés à des choses du fait de l'exécution ou de l'inexécution d'une activité d'un assuré avec ou sur ces choses. A 3.2 L assurance ne couvre pas de dommages à des véhicules automobiles pour lesquels une assurance responsabilité civile est prescrite en Suisse, ainsi qu'aux remorques (sous réserve d'une convention spéciale selon A 4 dans la police); les dommages causés à des véhicules nautiques de tout genre, pour lesquels une assurance responsabilité civile est prescrite en Suisse, ainsi qu'à des planches de surf (sous réserve d'une convention spéciale selon A 5 dans la police); les dommages causés à des aéronefs de tout genre, pour lesquels une assurance responsabilité civile est prescrite en Suisse; les dommages causés à des chevaux (sous réserve d'une convention spéciale selon A 6 dans la police); les dommages aux locaux, bâtiments et biens-fonds loués, pour autant qu'ils ne soient pas couverts selon A 2.5; les dommages causés à des choses avec ou sur lesquelles un assuré exerce une activité lucrative ou qui appartiennent à son employeur; les dommages causés à des choses qui sont sous réserve de propriété, font l'objet d'un leasing ou d'un contrat de location-vente; les dommages causés au matériel appartenant à l'armée, aux corps de sapeurs-pompiers ou à la protection civile; les dommages à des objets de prix, objets d'art (tels que tableaux, sculptures), bijoux, montres, espèces, chèques de voyage, cartes de crédit ou de client, papiers-valeurs, logiciels informatiques, supports de données, documents et plans); les prétentions récursoires et compensatoires de tiers pour les prestations qu'ils ont versées aux lésés. A 4 Dommages aux véhicules automobiles de tiers utilisés A 4.1 Dans la mesure où la police le mentionne, l'assurance couvre, à concurrence de la somme d'assurance qu'elle mentionne, les prétentions résultant de dommages causés par une personne assurée selon B 1 ou B 3 au véhicule automobile d'un tiers, véhicule pesant au total jusqu'à 3,5 tonnes remorque comprise. L'assurance couvre les dommages survenant lors d'une utilisation occasionnelle toutefois durant 30 jours au plus par année civile, que l'utilisation ait eu lieu sur un jour isolé ou sur plusieurs jours d'affilée. Les véhicules automobiles dont le détenteur est un assuré au sens de B1 ou B 3 ne sont pas considérés comme appartenant à des tiers. A 4.2 Si les dommages sont couverts par l'assurance casco pour le véhicule de tiers utilisé, la compagnie n'intervient que pour le remboursement de la franchise éventuelle et pour compenser les effets de la majoration de prime. L'indemnité pour cette dernière est déterminée conformément à A 2.14.1, point 2. La franchise convenue dans la police s'applique même si les prestations versées par la compagnie se limitent au remboursement de la franchise ou de la majoration de prime de l'assurance casco. A 4.3 En complément à D, l'assurance ne couvre pas les prétentions résultant de dommages survenant lors de courses non autorisées d'après la loi ou l'autorité, ou pour d'autres motifs; dommages survenant lors de participation à des compétitions motorisées et à des entraînements à celles-ci ainsi que lors d'autres courses d'essai sur des pistes de course; dommages survenant lors de courses qu'un assuré effectue moyennant finance et de dommages à des véhicules dont le détenteur est l'employeur d'une personne assurée; dommages à des véhicules dont le détenteur est loueur professionnel; dommages à des véhicules dont le détenteur est une entreprise de la branche automobile, à moins qu'il ne s'agisse de dommages à un véhicule de remplacement mis à disposition durant des travaux de réparation ou de service d'entretien; frais consécutifs à la perte du véhicule endommagé; prétentions récursoires et compensatoires découlant des assurances conclues pour le véhicule. A 5 Dommages causés aux véhicules nautiques de tiers utilisés A 5.1 Dans la mesure où la police le mentionne, l'assurance couvre, à concurrence de la somme d'assurance qu'elle mentionne, les prétentions résultant de dommages causés par une personne assurée selon B 1 ou B 3 au véhicule nautique ou à la planche à surf d'un tiers. L'assurance couvre les dommages survenant lors d'une utilisation occasionnelle toutefois durant 30 jours au plus par année civile, que l'utilisation ait eu lieu sur un jour isolé ou sur plusieurs jours d'affilée. Les véhicules nautiques dont le détenteur vit en ménage commun avec le preneur d'assurance ou dont le détenteur est un assuré au sens de B 1 ou B 3 ne sont pas considérés comme appartenant à des tiers. A 5.2 Si ces dommages sont couverts par l'assurance casco du véhicule nautique utilisé, la compagnie n'intervient que pour le remboursement de la franchise éventuelle et pour compenser les effets de la majoration de prime. L'indemnité pour cette dernière est déterminée conformément à A 2.14.1, point 2. La franchise convenue dans la police s'applique même si les prestations versées par la compagnie se limitent au remboursement de la franchise ou de la majoration de prime de l'assurance casco. Aucun autre dommage n'est pris en considération. A 5.3 En complément à D, l'assurance ne couvre pas les prétentions pour des dommages survenant lors de courses non autorisées d'après la loi ou l'autorité, ou pour d'autres motifs; dommages survenant lors de compétitions, de régates ainsi que lors des entraînements qui les précèdent immédiatement; dommages survenant lors de courses qu'un assuré effectue moyennant finance; dommages aux véhicules nautiques de loueurs professionnels; frais consécutifs à la perte du véhicule endommagé; prétentions récursoires et compensatoires découlant des assurances conclues pour le véhicule. A 6 Dommages causés aux chevaux pris en location ou empruntés A 6.1 Dans la mesure seulement où la police le mentionne, l'assurance couvre la responsabilité civile des personnes Nationale Suisse SA, Bâle page 6/11

assurées selon B 1 et B 3 pour les dommages causés aux chevaux pris en location ou empruntés. A 6.2 Dans la mesure seulement où la police le mentionne, l'assurance couvre les prétentions consécutives à la perte, à la moins-value, à l'immobilisation temporaire et au traitement vétérinaire de l'animal en cas de dommage accidentel. Les prestations pour chaque sinistre sont limitées par la somme assurée convenue spécialement et, en outre, en ce qui concerne la perte de revenu due à l'immobilisation temporaire, par l'indemnité journalière par jour de travail convenue. A 6.3 Si le cheval doit être tué ou abattu, la compagnie doit être avisée suffisamment tôt pour qu'une autopsie ou une expertise puisse être effectuée. A 7 Dommages en rapport avec la chasse A 7.1 Dans la mesure seulement où la police le mentionne, l'assurance couvre la responsabilité civile des personnes assurées selon B 1 et B 3 comme chasseurs, surveillants de chasse, fermiers d'une réserve de chasse, ainsi qu'en qualité de concurrents à des manifestations sportives en rapport avec la chasse (par ex. exercices de tir). La garantie s'étend également à la responsabilité civile des auxiliaires de chasse, tels que les gardes-chasse et rabatteurs, et résultant de leur activité au service de l'assuré. A 7.2 En complément à D, l'assurance ne couvre pas la responsabilité civile résultant de la chasse pratiquée sans permis de chasse valable ou de l'inobservation intentionnelle des prescriptions légales ou officielles réglementant la chasse et la protection du gibier; la responsabilité civile dans les pays qui ne reconnaissent pas les attestations d'assurance des compagnies d'assurance suisses faute d'autorisation (p. ex. la France); les prétentions résultant des dégâts causés aux forêts et aux cultures. son conjoint ou son partenaire. Est considérée comme partenaire, la personne qui forme avec lui une communauté de vie faisant ménage commun; ses enfants célibataires n'exerçant pas de profession, de même que ses enfants célibataires exerçant une profession et vivant en ménage commun avec lui. Les enfants du partenaire sont ici assimilés à ses propres enfants. B 2 Cercle des personnes assurées en plus dans les deux genres d'assurance Indépendamment du genre d'assurance choisi (assurance individuelle ou assurance familiale), l'assurance couvre la responsabilité civile des enfants mineurs vivant temporairement avec le preneur d'assurance; d'une tierce personne comme chef de famille pour les dommages causés par une personne assurée séjournant temporairement chez elle, pour autant que l'hébergement n'ait pas lieu à titre professionnel; des personnes occupées dans le ménage du preneur d'assurance et résultant de l'exécution de leurs obligations contractuelles; des personnes chargées de l'administration, du service et de l'entretien des bâtiments, terrains, locaux et installations assurés, et résultant de l'exécution de leurs obligations contractuelles; d'une tierce personne comme détentrice temporaire d'animaux domestiques appartenant à un assuré, pour autant que la détention n'ait pas lieu à titre professionnel; du propriétaire du bien-fonds lorsque la personne assurée n'est propriétaire que du bâtiment assuré et non du bien-fonds (droit de superficie). Concernant B 2, point 4, l'assurance ne couvre pas les entrepreneurs indépendants (régies immobilières, entreprises artisanales, etc.), ni aux personnes qui travaillent pour le compte de ces derniers. B 3 Inclusion d'autres personnes B Personnes assurées B 1 Assurance individuelle ou assurance familiale Selon les dispositions convenues dans la police, l'assurance couvre la responsabilité civile: B 1.1 du preneur d'assurance seul en tant qu'assurance individuelle, B 1.2 du preneur d'assurance et des membres de sa famille en tant qu'assurance familiale. Sont considérés comme membres de la famille: les personnes faisant ménage commun avec le preneur d'assurance et n'exerçant pas de profession; L'assurance ne couvre la responsabilité civile d'autres personnes que moyennant convention spéciale. B 4 Changement du genre d'assurance B 4.1 De l'assurance individuelle en assurance familiale Si le preneur d'assurance se marie ou se lie par un partenariat enregistré pendant la durée du contrat, l'assurance se transforme en assurance familiale dès la date du mariage ou du partenariat enregistré. La communication de ce changement de statut à la compagnie doit se faire dans les 12 mois qui suivent afin de changer le contrat. La surprime est due dès la date de la modification des conditions de risque. B 4.2 De l'assurance familiale en assurance individuelle Si, pendant la durée du contrat, le preneur d'assurance se retrouve célibataire et qu'il en avise la compagnie, l'assurance se transformera en assurance individuelle dès réception de l'avis. La prime est réduite en conséquence à compter du même jour. Nationale Suisse SA, Bâle page 7/11

C Prestations assurées C 1 Généralités Les prestations de la compagnie consistent dans le paiement d'indemnités dues en cas de prétentions justifiées et dans la défense des assurés contre les prétentions injustifiées. Elles comprennent également les intérêts du dommage, les frais de réduction du dommage, d expertise, d avocats, de justice, d arbitrage, de médiation, les dépens alloués à la partie adverse et les frais de prévention de dommages assurés et sont limitées par la somme d'assurance, ou la souslimite, fixée par événement au moment de la survenance du sinistres, sous déduction de la franchise convenue. Si des sommes différentes sont prévues dans la police pour certaines couvertures, il s'agit de sous-limites qui s'entendent toujours par événement dans le cadre de la somme d'assurance. On considère comme un seul sinistre l'ensemble des dommages dus à une même cause, sans tenir compte du nombre des lésés. C 2 Prestations sans responsabilité civile légale C 2.1 Pour personnes incapables de discernement L'assurance couvre, à concurrence des montants par événement figurant dans la police, les prétentions pour les dommages corporels et matériels causés par une personne incapable de discernement faisant ménage commun avec le preneur d'assurance, même si celui-ci a rempli son devoir de surveillance et n'en répond pas de ce fait, et pour autant que le même acte commis par une personne capable de discernement aurait fondé une responsabilité civile légale. C 2.2 Autres cas L'assurance couvre également, en l'absence de responsabilité civile légale, par événement et à concurrence du montant figurant dans la police, les prétentions résultant de dommages matériels qu'une personne assurée cause à un tiers lors de la pratique d'un sport ou d'un jeu; dommages subis par une tierce personne comme chef de famille et assurée selon B 2, point 2, causés par une personne assurée séjournant temporairement et gratuitement chez elle; dommages subis par une tierce personne comme détentrice d'animaux assurée selon B 2, point 5, causés par l'animal détenu temporairement et gratuitement. C 2.3 En complément à D, l'assurance ne couvre pas les prétentions récursoires et compensatoires de tiers pour les prestations qu'ils ont versées aux lésés. C 3 Frais de prévention de dommages C 3.1 Si, en rapport avec une atteinte à l environnement, la survenance d un dommage assuré est imminente, la compagnie prend également à sa charge les frais incombant légalement à l assuré en raison des mesures appropriées prises pour écarter ce danger (frais de prévention de dommages). Nationale Suisse SA, Bâle page 8/11

C 3.2 L'assurance ne couvre pas les frais de prévention de dommages occasionnés par la constatation de fuites, de perturbations de fonctionnement et des causes du dommage, par la vidange et le remplissage d installations, récipients et conduites ainsi que les frais occasionnés par leurs réparations ou leurs transformations (par ex. frais d assainissement); dus à des événements causés par des véhicules à moteur, bateaux et des aéronefs, ainsi que par leurs pièces ou accessoires; en relation avec des dommages d'origine nucléaire au sens de la législation suisse sur la responsabilité civile en matière nucléaire. C 4 Protection juridique en matière pénale C 5.2 A son choix, la compagnie conduit les pourparlers avec le lésé en qualité de représentant de l assuré ou en son propre nom. Le règlement des prétentions du lésé par la compagnie lie l assuré dans tous les cas. C 5.3 La compagnie est en droit de verser l'indemnité directement au lésé, sans en déduire une éventuelle franchise; dans ce cas, l'assuré est tenu de rembourser la franchise en renonçant à toute opposition. C 5.4 L assuré est tenu d assister la compagnie dans son enquête sur les faits et de s abstenir de toute prise de position personnelle quant aux réclamations du lésé (bonne foi contractuelle). En particulier, il n est pas autorisé à admettre des demandes en dommages-intérêts, à procéder à des paiements en faveur du lésé ou à céder des prétentions fondées sur le présent contrat d'assurance à une personne lésée ou à des tiers; en outre, il est tenu de laisser à la compagnie la conduite d un procès civil éventuel. C 4.1 Lorsqu'une procédure pénale ou administrative est engagée en raison d'un événement assuré, la compagnie prend à sa charge les dépenses incombant à l'assuré (telles que les honoraires d'avocats, les frais de justice et d'expertise, les indemnités allouées aux parties civiles, etc.) ainsi que les dépenses causées à l'assuré par la procédure pénale. L'assurance ne couvre pas les obligations présentant un caractère de sanction pénale ou similaire (par ex. les amendes). C 4.2 La compagnie mandate avec l'assuré l'avocat qui le défendra dans la procédure pénale. Si l'assuré n'est pas d'accord avec le choix de l'un des avocats proposés par la compagnie, il doit, à son tour, soumettre trois propositions parmi lesquelles la compagnie choisit l'avocat à mandater. Les honoraires d'un avocat mandaté sans l'accord de la compagnie ne sont pas assurés. C 4.3 La compagnie peut refuser de recourir ou de porter l'affaire devant une instance supérieure lorsque, au vu du dossier officiel, cette démarche lui semble dépourvue de chances de succès. C 4.4 Les indemnités judiciaires et dépens alloués à l'assuré reviennent à la compagnie à concurrence des prestations qu'elle a versées, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'indemnités compensatrices pour des démarches personnelles et des dépenses engagées par l'assuré lui-même. L'assuré est tenu de porter immédiatement à la connaissance de la compagnie toutes communications et décisions concernant la procédure et de se conformer à ses instructions. Les dispositions prises par l'assuré de sa propre initiative ou à l'encontre des instructions de la compagnie, ou l'exercice d'un recours sans l'accord express de la compagnie, le sont à ses risques et frais. Néanmoins, s'il peut être prouvé que ces dispositions ont permis d'aboutir à un résultat nettement plus favorable, la compagnie rembourse, après coup, les dépenses engagées dans la limite des dispositions cidessus. C 5 Règlement des sinistres; procès C 5.1 La compagnie n intervient en cas de sinistre que dans la mesure où les prétentions dépassent la franchise convenue. C 5.5 Si le juge alloue des dépens à un assuré, ceux-ci appartiendront à la compagnie, dans la mesure où ils ne sont pas destinés à couvrir les frais personnels de cet assuré. C 6 Recours contre des personnes assurées Si les dispositions du présent contrat ou de la loi fédérale sur le contrat d assurance, limitant ou supprimant la garantie, ne peuvent être opposées au lésé de par la loi, la compagnie dispose d'un droit de recours contre l assuré, pour autant qu'elle eût été autorisée à diminuer ou refuser ses prestations. C 7 Renonciation à la réduction des prestations pour faute grave C 7.1 Moyennant convention dans la police, la compagnie renonce la compagnie renonce à l exercice de son droit légal de recours et de réduction à l'encontre du preneur d'assurance et de l'assuré qui a causé le sinistre en raison d une faute grave au sens de l'article 14 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance. C 7.2 La renonciation au droit de recours et de réduction n est pas valable lorsque la personne assurée a causé le sinistre alors qu'elle était sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments ou lors de l'utilisation, en tant que conducteur ou passager, de véhicules automobiles appartenant à des tiers, elle s'est intentionnellement opposée ou dérobée à une prise de sang qui avait été ordonnée ou dont elle devait escompter qu elle le serait, ou à un examen médical complémentaire ou qui aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but; lorsque, lors de l'utilisation de véhicules automobiles appartenant à des tiers, la vitesse maximale autorisée a été largement dépassée; lorsque le vol du véhicule automobile, de la remorque ou de la moto appartenant à un tiers est dû à un comportement gravement fautif (action ou omission, notamment ne pas fermer le véhicule à clé, laisser la clé de contact, ne pas activer le système antivol ou le dispositif anti-démarrage ou similaire); lorsque, en utilisant le véhicule automobile ou la moto appartenant à un tiers, le conducteur n'avait pas encore Nationale Suisse SA, Bâle page 9/11

25 ans révolus ou possédait depuis moins de deux ans le permis de conduire le véhicule assuré lors de la survenance de l'événement assuré. D Exclusions générales L'assurance ne couvre pas la responsabilité civile pour les dommages touchant la personne ou les biens d'un des assurés mentionnés sous B 1.1 et B 1.2, ou d'une personne vivant en ménage commun avec le preneur d'assurance; la responsabilité civile résultant de l'exercice, à titre principal, d'une profession ou d'une fonction officielle, à l'exception de l'activité de tenue du ménage et de celle des employés de maison assurés; la responsabilité civile comme propriétaire d'une entreprise ou la responsabilité civile résultant d'une activité accessoire, pour autant qu'elle ne soit pas assurée selon A 2.10; la responsabilité civile en tant que détenteur d'animaux, pour autant qu'elle ne soit pas assurée selon A 2.7; la responsabilité civile résultant de la propriété par étage et de l'exercice des droits et obligations y relatifs, pour autant qu'elle ne soit pas assurée selon A 2.2.3; la responsabilité de l'auteur intentionnel d'un crime ou d'un délit, pour les dommages qui en découlent; les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle excédant les prescriptions légales, ainsi que les prétentions dérivant de l'inexécution d'obligations d'assurance légales ou contractuelles; la responsabilité civile comme détenteur et liée à l'utilisation de véhicules automobiles ainsi que de leurs remorques et de véhicules remorqués ou poussés, de véhicules nautiques et d'aéronefs pour lesquels l'assurance responsabilité civile est prescrite par la loi ou les autorités, à la condition qu'elle ne soit pas assurée selon A 2.14, A 2.15, A 4 ou A 5; la responsabilité civile découlant de l'utilisation de véhicules à moteur, y compris les Gokarts appartenant à un assuré et qui ne tombent pas sous les dispositions de l'alinéa ci-dessus pour les dommages survenant lors de participation à des compétitions motorisées et à des entraînements à celles-ci ainsi que lors d'autres courses d'essai sur des pistes de course; la responsabilité civile résultant de dégâts apparus de façon graduelle (p. ex. dommages d'usure); la responsabilité civile résultant de dommages dont la survenance était très probable ou dont on avait admis l'éventualité; les dommages aux clés professionnelles ni ceux dus à la perte de celles-ci ou d'autre moyens d'ouverture de systèmes de fermeture professionnels tels que badges, y compris les frais qui en découlent; les prétentions tendant à l'exécution de contrats ou en lieu et place de celle-ci, à des prestations compensatoires en raison de leur inexécution ou de leur exécution imparfaite (en particulier les actions en garantie), ainsi que les prétentions extracontractuelles formulées en lieu et place ou concurremment; les prétentions pour des dommages économiques ne résultant ni d'un dommage corporel ni d'un dommage matériel assurés causés au lésé, pour autant qu'elles ne soient pas couvertes selon A 2.6.3; les prétentions pour l'endommagement (par ex. altération, effacement ou mise hors d'usage) de software ou de données informatiques, à moins qu'il soit la conséquence d'un dommage assuré aux supports de données; la responsabilité civile résultant de dommages dus à l'influence de radiations ionisantes ou de rayons laser; la responsabilité à raison de dommages en rapport avec des installations nucléaires ou avec des matières fissibles destinées à de telles installations; les frais de prévention de dommages (coûts des frais de prévention), pour autant qu'ils ne soient pas couverts selon C 3; les prétentions pour l endommagement de biens-fonds, immeubles et autres ouvrages par des travaux de démolition, terrassement ou construction, en tant que le preneur d assurance est le maître de l ouvrage, pour autant qu'elles ne soient pas couvertes selon A 2.4; les prétentions résultant de la propagation de maladies contagieuses pour l'homme, les animaux et les plantes ainsi qu'en relation avec les manipulations génétiques; les prétentions découlant de dommages en rapport avec l'amiante; les prétentions découlant de dommages à des choses, y compris aux biens de l'environnement (par ex. l'air ou la population animale) qui n'appartiennent à personne; la responsabilité pour des prétentions en rapport avec des atteintes à l environnement, dans la mesure où ces prétentions ne sont pas déjà couvertes selon A 2.12, ainsi que les prétentions en relation avec des sites contaminés. E Dispositions générales E 1 Durée du contrat E 1.1 L'assurance entre en vigueur à la date indiquée dans la police. Si une attestation d'assurance ou une garantie provisoire a été délivrée, la compagnie accorde la couverture d'assurance depuis le jour fixé dans ces documents jusqu'à la date qui y est mentionnée. La compagnie a toutefois le droit de refuser la proposition jusqu à la remise de la police. Si la proposition est refusée, la couverture d assurance cesse trois jours après réception de la notification par le preneur d assurance. La prime est due au prorata pour la durée de la couverture provisoire. E 1.2 Le contrat est conclu pour la durée indiquée dans la police et se renouvelle tacitement d année en année si l une des parties n a pas reçu de résiliation trois mois au moins avant l'échéance. Si le contrat est conclu pour moins d'un an, il prend fin à la date indiquée dans la police. E 1.3 La résiliation est faite en temps utile lorsqu'elle parvient à la compagnie, ou au preneur d'assurance, au plus tard la veille du jour à partir duquel le délai de résiliation de trois mois commence à courir. E 2 Validité territoriale et dans le temps E 2.1 L'assurance est valable dans le monde entier pour les sinistres causés pendant la durée du contrat. E 2.2 Si le preneur d'assurance transfère son domicile à l'étranger (Principauté de Liechtenstein exceptée), l'assurance prendra fin à l'expiration de l'année d'assurance au cours de laquelle le transfert de domicile a eu lieu. Nationale Suisse SA, Bâle page 10/11

E 3 Primes et remboursement de primes E 3.1 Sauf convention contraire, la prime est fixée par année d assurance et est payable d avance au plus tard le premier jour des mois d échéance convenus. La première prime, droit de timbre fédéral compris, est exigible à la remise de la police, au plus tôt toutefois au début de l assurance. E 3.2 Si le contrat est annulé pour une raison quelconque avant l expiration de l année d assurance, la compagnie rembourse au preneur d'assurance la prime payée pour la période d assurance non courue et renonce à réclamer les fractions de prime échéant ultérieurement. E 3.3 La règle indiquée E 3.2 ne s applique pas lorsque le preneur d'assurance résilie le contrat à l'occasion d'un dommage partiel durant l'année qui suit la conclusion du contrat; la compagnie a versé la prestation d'assurance en raison de la disparition du risque. E 3.4 Si les primes ne sont pas payées aux échéances convenues, le preneur d assurance sera sommé, par écrit et à ses frais, d en verser le montant dans les 14 jours. La sommation rappellera les conséquences du retard dans le paiement de la prime. Si la sommation reste sans effet, l obligation de la compagnie est suspendue pour les sinistres survenant à partir de l expiration du délai de sommation et jusqu'à paiement complet des primes, droit de timbre fédéral et frais inclus. D 5.2 Si le contrat est résilié, les obligations de la compagnie cessent 14 jours après communication de la résiliation à l'autre partie. E 6 Suppression d'un état de fait dangereux Les assurés sont tenus de remédier à leurs frais et dans un délai convenable à tout état de fait dangereux pouvant causer un dommage et dont la compagnie a demandé la suppression. E 7 Violation des obligations L'assuré qui transgresse les obligations mises à sa charge par le présent contrat (par ex. A 2.12.4, A 6.3 ou E 6), perd tout droit aux prestations de la compagnie. Cette sanction n'est toutefois pas encourue s'il résulte des circonstances que la violation n'est pas fautive ou que l'exécution de l'obligation contractuelle n'eût pas empêché le dommage de survenir. E 8 Obligation d'avis E 8.1 S'il survient un sinistre dont les suites prévisibles peuvent concerner l'assurance, ou si des prétentions en dommages-intérêts sont dirigées contre un assuré, le preneur d'assurance est tenu d'en aviser immédiatement la compagnie, par écrit. Si le sinistre a causé la mort d'une personne, la compagnie doit en être avisée dans les 24 heures. E 4 Modification des primes, franchises et limites d'indemnisation ainsi que de l'étendue de la couverture E 4.1 La compagnie peut modifier les primes et les franchises pour le début d une nouvelle année d assurance. Elle en informe le preneur d'assurance au plus tard 25 jours avant l'expiration de l'année d'assurance en cours. E 4.2 Si le preneur d assurance n est pas d accord avec l augmentation des primes ou des franchises, il peut résilier la totalité du contrat ou la partie du contrat concernée par l augmentation. Pour être valable, la résiliation doit parvenir à la compagnie au plus tard le dernier jour de l'année d'assurance en cours. E 4.3 Si la couverture d assurance est régie par la loi et qu une autorité décide d un changement de primes, des franchises, des limites d indemnités ou de l étendue de la couverture, la compagnie peut procéder à une adaptation du contrat pour le début d une nouvelle année d assurance. Dans ce cas, il n existe pas de motif de résiliation au sens de l alinéa 2 ci-dessus. E 5 Résiliation en cas de sinistre D 5.1 Après la survenance d'un dommage pour lequel la compagnie est tenue à prestation, la compagnie et le preneur d'assurance ont le droit de se départir du contrat; la compagnie au plus tard lors du paiement de l'indemnité, le preneur d'assurance au plus tard, 14 jours après avoir eu connaissance du versement de l'indemnité. E 8.2 Lorsqu'à la suite d'un sinistre, l'assuré fait l'objet d'une contravention ou d'une poursuite pénale, ou lorsque le lésé fait valoir ses droits par voie judiciaire, la compagnie doit en être également avisée immédiatement. Elle est en droit de désigner un défenseur ou un avocat, auquel l'assuré devra donner procuration. E 9 Conséquences de la violation des obligations contractuelles E 9.1 En cas de violation fautive de l'obligation d'avis, les assurés en subissent eux-mêmes toutes les conséquences. E 9.2 Lorsqu'un assuré transgresse de manière fautive l'une de ses obligations contractuelles, la compagnie est déliée de toute obligation à son égard E 10 Communications Les assurés doivent adresser les avis et communications auxquels les oblige le présent contrat, soit à la Direction de la compagnie, soit à l'agence mentionnée dans la police. E 11 For Comme for de juridiction, l'assuré a le choix entre le for ordinaire ou le for de son domicile ou de son siège suisse. Nationale Suisse SA, Bâle page 11/11