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Mars 2014 DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT 3 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION DE LA CAUTION 3 DROIT COMMUN DES SOCIETES LA VALIDITE D UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE PREVUE A L OCCASION DE LA CESSION DE DROITS SOCIAUX N EST PAS SUBORDONNEE A L EXISTENCE D UNE CONTREPARTIE FINANCIERE 4 DROITS D AUTEUR DROIT D AUTEUR SUR INTERNET ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS : LE RETOUR DU CRITERE DE L ACCESSIBILITE 5

INTERNET - DONNEES PERSONNELLES GOOGLE SANCTIONNE POUR SON NON RESPECT DU DROIT FRANÇAIS EN MATIERE DE CONFIDENTIALITE DES DONNEES SUR INTERNET 6 DROIT BOURSIER VALIDITE DU CUMUL D UNE SANCTION DE L AMF ET D UNE SANCTION PENALE PAS DE VIOLATION DU PRINCIPE «NON BIS IN IDEM» 6 WWW.CUATRECASAS.COM 2/8

DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT (CASS, 3EME CIVILE, 11 DECEMBRE 2013 N 12-29.020 STE SAINT-MAUR AMBROISE C/ DJAOUD) Selon l article L. 145-57 du Code de commerce, dans un délai d un mois suivant la signification d une décision judiciaire définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci. C est ce qu on appelle le droit d option. En l espèce, une SCI propriétaire d un local donné à bail à un preneur de bail aux droits duquel se trouvait une tierce personne, a délivré congé au nom de celui-ci, avec une offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer. Ledit loyer a été fixé par jugement et ensuite signifié. Le bailleur, après avoir interjeté appel, a notifié son droit d option au preneur. La cour d appel de Paris avait déclaré irrecevable la notification du droit d option du bailleur, considérant qu elle était prématurée. En effet, selon l interprétation faite par la Cour d appel de l article L. 145-57 du Code de commerce, celui-ci n autorise le bailleur à exercer son droit d option que dans le mois suivant le jugement qui fixe le prix du loyer. Par un arrêt du 11 décembre 2013, la Cour de Cassation a censuré la décision de la Cour d appel, en considérant que le droit d option peut-être exercé à tout moment au cours de l instance en fixation de loyer, et, en dernier lieu, dans un délai d un mois à compter la signification de la décision devenue définitive. Cette décision est d autant plus logique que ce serait un non sens de demander au bailleur de poursuivre l instance en fixation du loyer alors qu il a déjà décidé de ne plus proposer le renouvellement. LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION DE LA CAUTION (CASS, COM, 7 JANVIER 2014 (N 12-20.204)) Un fournisseur consent un crédit de stock à un exploitant de débit de tabac (X). Une société de cautionnement (A) se rend caution envers le fournisseur, du paiement des factures que l exploitant (X) pourrait lui devoir. De plus, une banque (B) consent un sous-cautionnement à la société de cautionnement (A) pour les sommes que (X) pourraient lui devoir. La société de cautionnement (A) ayant dû régler une dette de l exploitant (X) envers son fournisseur, le mécanisme des cautions et sous-cautions a été activé, et, in fine, la WWW.CUATRECASAS.COM 3/8

banque (B) ayant fait l objet d une absorption entre temps par la Banque (W), la société de cautionnement (A) assigne la banque (W) en exécution de sa garantie. Condamnée au titre de l obligation résultant du contrat de sous-cautionnement, la banque (W) forme un pourvoi dans lequel elle soutient, notamment, «qu en cas de fusion de sociétés, le cautionnement donné par une société fusionnée ne couvre que les dettes nées antérieurement à la fusion». Ici, la dette ne serait née qu au jour du paiement donc postérieurement à la fusion. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que : «Aux termes de l article L.236-3, I, du Code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l opération ; qu il s ensuit qu en cas d absorption d une société ayant souscrit un engagement de sous - caution, la société absorbante est tenue d exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci ; qu ayant relevé que le contrat de sous-cautionnement avait été conclu antérieurement à la fusion, la Cour d appel en a exactement déduit que la Banque ( ) était tenue de l exécuter». DROIT COMMUN DES SOCIETES LA VALIDITE D UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE PREVUE A L OCCASION DE LA CESSION DE DROITS SOCIAUX N EST PAS SUBORDONNEE A L EXISTENCE D UNE CONTREPARTIE FINANCIERE (CASS, COM, 8 OCTOBRE 2013, N 12-25.984)) Une société X avait acheté l ensemble des droits sociaux d une société Y. L acte de cession comprenait une clause de non-concurrence à l égard des associés cédants. Par la suite, l un des associés cédants est devenu salarié de la société Y et a contracté une deuxième clause de non concurrence en sa qualité de salarié moyennant le versement d une indemnité. Ce dernier a quitté trois ans après son poste après avoir été libéré de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Toutefois il s est vu assigner (ainsi que la nouvelle société qu il venait de constituer) en justice par la société X qui se prélavant de la clause de non-concurrence contenue dans l acte de cession demandait la cessation de l activité de la nouvelle société et la réparation du préjudice. La Cour d Appel avait rejeté les demandes de la société X prononçant la nullité de la clause de non-concurrence aux motifs qu une contrepartie financière aurait du être offerte à l associé cédant. WWW.CUATRECASAS.COM 4/8

La Cour de Cassation a cassé l arrêt de la Cour d Appel en rappelant qu une clause de non-concurrence prévue à l occasion de la cession de droits sociaux est licite à l égard des actionnaires qui la souscrivent dès lors qu elle est (i) limitée dans le temps et dans l espace et ; (ii) proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Selon la Cour de Cassation la validité de cette clause n est pas subordonnée à l existence d une contrepartie financière que dans le cas où ces associés ou actionnaires avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu ils se sont engagés à ne pas concurrencer. DROITS D AUTEUR DROIT D AUTEUR SUR INTERNET ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS : LE RETOUR DU CRITERE DE L ACCESSIBILITE(CASS, 22 JANVIER 2014, N 10-15890 (FSPBI)) Le règlement 44/2001, dit Bruxelles I énonce qu une juridiction d un état membre peut connaitre d un litige lorsque, en matière délictuelle, le préjudice revendiqué a été subi sur ledit territoire. Comment alors interpréter cet article au regard de la contrefaçon sur un site internet, le plus souvent accessible dans l ensemble des états membres? En 2012, étant saisie d un recours à l encontre d une décision de la cour d appel de Toulouse, la Cour de cassation avait formé une question préjudicielle en ce sens auprès de la Cour de Justice des Communautés Européennes. La Cour d appel avait écarté la compétence des juridictions françaises dans une affaire de vente de disques, édités par des sociétés étrangères, et contrefaisants les droits d auteurs d un artiste étranger. La Cour de Cassation, dont la jurisprudence semblait jusqu alors retenir le critère du «public visé» par le site internet pour établir le territoire des juridictions compétentes, préféra finalement demander un éclaircissement auprès de la CJUE, sur le fait de savoir si, en matière de droit d auteur, la simple accessibilité d un site internet sur un territoire suffisait à rendre les juridictions dudit territoire compétentes, au regard du Règlement Bruxelles I. La CJUE a répondu a la question préjudicielle de la Cour de Cassation en optant pour le critère de «l accessibilité» du site internet : il s suffit qu un site internet soit accessible sur un territoire donné pour qu une juridiction puisse considérer que le dommage a été subi sur ce territoire, au sens du règlement 44/2001, et donc se déclarer compétente. Dans son arrêt du 22/01/2014, la Cour de Cassation applique donc ce critère et casse l arrêt d appel qui avait rejeté la compétence des juridictions françaises. En matière de droit d auteur sur internet, la simple accessibilité du site internet contrefaisant suffirait - donc à établir la compétence des juridictions françaises. WWW.CUATRECASAS.COM 5/8

INTERNET - DONNEES PERSONNELLES GOOGLE SANCTIONNE POUR SON NON RESPECT DU DROIT FRANÇAIS EN MATIERE DE CONFIDENTIALITE DES DONNEES SUR INTERNET(DECISION CNIL DU 3 JANVIER 2014) Début 2012 Google avait annoncé une refonte en un document unique, de l ensemble des règles de confidentialité de ses différents services (soit une soixantaine de sites dont Google Search, Google Maps, YouTube, Gmail, Picasa). La Cnil (entre autres autorités européennes), avait demandé à Google de suspendre son projet, le temps de vérifier la conformité de cette nouvelle politique de confidentialité à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Il s agissait principalement de vérifier que l information donnée par Google aux internautes (sur les conditions et finalité de ses collectes de leurs données personnelles, et sur la durée de conservation des données collectées), était à même de garantir leur consentement éclairé à la collecte et aux traitements faits. En raison de l imprécision des réponses de Google, la Cnil lui adressa un ultimatum de se mettre en conformité dans les 3 mois avec le droit français, sous peine de sanction (article 45, I, 1 de la Loi Informatique et Libertés). Google contestant alors tant les manquements, que l applicabilité de la loi française aux traitements en cause et la compétence de la Cnil, celle-ci l a condamnée à l amende maximum (150.000 ), avec injonction de publier un communiqué sur la page d'accueil de google.fr, pendant 48 heures. Cette amende de la Cnil, d un montant bien inférieur à celui retenu par son homologue espagnol (900.000 ), a pu paraître dérisoire à Google au regard notamment de son CA (50Mds USD en 2012), mais atteste de la mobilisation répressive des autorités européennes de protection des données personnelles. DROIT BOURSIER VALIDITE DU CUMUL D UNE SANCTION DE L AMF ET D UNE SANCTION PENALE PAS DE VIOLATION DU PRINCIPE «NON BIS IN IDEM» (CASS, CRIM., 22 JANVIER 2014 (N 12-83.579)) Monsieur (X), analyste financier possédant 4 comptes dont un seulement sous son nom, et qui détient, en tant qu investisseur, environ 42% du flottant du titre (Y), multiplie les ordres sur ces titres, et réussit sur une année seulement, à faire augmenter considérablement le cours dudit titre. WWW.CUATRECASAS.COM 6/8

Suite à une notification de grief, la Commission des sanctions de l AMF (Autorité des Marchés Financiers) prononce une sanction pécuniaire d un montant de 250.000 euros à l encontre de Monsieur (X), au titre du manquement de manipulation de cours (articles 631-1 et 631-2 du Règlement général de l AMF). Cette sanction devient définitive suite à un arrêt de la Cour d appel de Paris du 24 février 2008, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté. Parallèlement, les faits sont dénoncés par le Président de l AMF au Procureur de la République, et Monsieur (X), poursuivi pour entrave au fonctionnement régulier du marché sur le fondement de l article L. 465-2 du Code monétaire et financier, est condamné par le juge pénal à trois ans d emprisonnement avec sursis. Devant la Cour de cassation, Monsieur (X) invoque la violation de plusieurs principes et dispositions légales ; en particulier, il demande qu au nom du principe «non bis in idem», la Cour prononce la nullité de la citation directe le concernant et de l ensemble des actes de la procédure pénale. La Cour rejette le pourvoi et valide le cumul des sanctions au motif que : «En effet, l article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l Union européenne ne s oppose pas à ce qu une personne sanctionnée pour un manquement relevant de la compétence de l AMF puisse, en raison des mêmes faits, être poursuivie et condamnée pour un délit dès lors que, d une part, ce cumul garantit la sanction effective, proportionnée et dissuasive, au sens de l article 14-1 de la directive n 2003/6/CE du 28 janvier 2003, dont dépend la réalisation de l objectif d intérêt général reconnu par l Union Européenne, entrant dans les prévisions de l article 52 de la Charte tendant à assurer l intégralité des marchés financiers communautaires et à renforcer la confiance des investisseurs, d autre part, le montant global des amendes susceptibles d être prononcées ne peut dépasser le plafond de la sanction encourue la plus élevée». WWW.CUATRECASAS.COM 7/8

COORDONNÉES Nuria Bové Associée de Cuatrecasas, nuria.bove@cuatrecasas.com Mario Celaya Of Counsel de Cuatrecasas, mario.celaya@cuatrecasas.com Claire Maurice Of Counsel de Cuatrecasas, claire.maurice@cuatrecasas.com Carmen de Pablo carmen.depablo@cuatrecasas.com Cuatrecasas, Bureau de Paris 73, Avenue des Champs Elysées 75008 Paris, Francia Tel.: + 33 1 43 59 64 00 Fax: + 33 1 43 59 64 01 Céline Demaison celine.demaison@cuatrecasas.com Elena Chantres elena.chantres@cuatrecasas.com Vanina Bedel vanina.bedel@cuatrecasas.com Liria Martínez liria.martinez@cuatrecasas.com Maxime Panhard Collaborateur de Cuatrecasas, maxime.panhard@cuatrecasas.com 2014 CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA. Tous droits réservés. Le présent document est une sélection d informations juridiques éditée par Cuatrecasas,. Les informations o u observations contenues dans ce document ne peuvent en aucun être interprétées comme un acte de conseil juridique. Cuatrecasas, est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur le présent document. La reproduction par q uelque moyen que ce soit, distribution, cession et toute autre utilisation de l intégralité ou d une partie du présent document requièrent l autorisation préalable de Cuatrecasas,. WWW.CUATRECASAS.COM 8/8