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Transcription:

N 21 CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE SESSION ORDINAIRE DE 1957-1958 Annexe au procès-verbal de la séance du 14 novembre 1957. RAPPORT FAIT au nom de la Commission de la presse, de la radio et du cinéma (1) sur le projet de loi, adopté par l'assemblée Nationale, relatif aux conditions d' application de la loi du 2 août 1954 aux biens de presse sinistrés et aux dommages de guerre y attachés, par M. Vincent DELPUECH, Sénateur. Mesdames, Messieurs, L'Assemblée Nationale a adopté sans débat, au cours de sa séance du 9 avril 1957, un projet de loi relatif aux conditions d'application de la loi du 2 août 1954 aux biens de presse sinistrés et aux dommages de guerre y attachés. La loi n 54-782 (1) Cette Commission est composée de : MM. Brizard, Président ; Gaspard, Lamousse, Vice-Présidents ; Dufeu, Pidoux de La Maduère, Secrétaires ; Jean Bène, Berlioz, Boisrond, Mme Gilberte Pierre-Brossolette, MM.- Bruyas, Pierre Commin, Vincent Delpuech, Deutschmann, Mme Yvonne Dumont, MM. Filippi, Léo Hamon, Houcke, Laurent-Thouverey, Marcel Lemaire, Le Sassier-Boisauné, Levacher, Georges Maurice, Hubert Pajot, Ernest Pezet, Pugnet, Mlle Rapuzzi, MM. Rogier, Marc Rucart, Diongolo Traoré. Voir les numéros : Assemblée Nationale (3' législ.) : 2568, 4441 et in-8 618. Conseil de la République : 607 (session de 1956-1957).

2 du 2 août 1954 avait, en effet, réglé la dévolution des biens de presse que la loi du 11 mai 1946 avait transférés à l'état et dont la gestion avait été confiée à la Société nationale des entreprises de presse. Mais, s'agissant de biens de presse sinistrés par suite de faits de guerre, la loi du 2 août 1954 n'avait prévu aucune disposition spéciale concernant la reconstitution de ces biens, le sort des droits à indemnité ou celui des biens reconstitués à l'aide de ces indemnités. Néanmoins, comme le précise l'exposé des motifs du projet gouvernemental, «après les destructions survenues par faits de guerre, il importait de reconstituer le potentiel de production de la presse française en poursuivant la reconstitution des installations détruites totalement ou partiellement, nonobstant la circonstance que les anciennes entreprises sinistrées étaient déchues du bénéfice de la législation sur les dommages de guerre en raison de la condamnation dont elles avaient été frappées. En conséquence, le droit de disposer pour cette reconstitution des créances des dommages de guerre résultant des sinistres afférents aux biens qui lui avaient été dévolus fut reconnu à la S. N. E. P.». La reconstitution a donc été entreprise sur le plan national et il est nécessaire devant l'impossibilité de liquider séparément chaque dossier - d'apporter sans tarder une solution d'ensemble à ce problème. Le texte qui vous est soumis distingue plusieurs cas, suivant que les biens de presse sinistrés et les dommages de guerre qui y sont attachés font l'objet d'attribution, de remise à titre de dation en payement, d'aliénation ou d'affectation au secteur public d'impression. 1 Biens faisant l'objet d'attribution. Les opérations de reconstitution sont alors terminées par la S. N. E. P. qui les a commencées. Dans les contrats d'attribution, le prix des biens reconstitués par la S. N. E. P. comportera, forfaitairement, une première part correspondant à la valeur des biens avant reconstitution et une seconde part égale à 60 p. 100 du montant de

3 l'indemnité de reconstitution. Les dépenses excédant cette dernière indemnité seront, par ailleurs, supportées par l'entreprise attributaire. On obtiendra ainsi un prix de cession comparable à celui qui aurait été pratiqué si la reconstitution avait pu être terminée avant l'intervention de la loi du 2 août 1954. C'est ce prix payé par les attributaires qui, conformément à la loi du 2 août 1954, sera versé à titre d'indemnité aux propriétaires des biens à la date du transfert, s'ils ne sont pas toutefois déchus de leur droit par application de l'article 14 de la loi du 28 octobre 1946. Cette déchéance entraîne la perte de la quote-part de l'indemnité de reconstitution fixée à 60 p. 100. 2 Biens remis à titre de dation en payement. La loi du 2 août 1954 prévoit que les biens non confisqués qui n'auront pas fait l'objet de location ni d'attribution seront remis à titre de dation en payement des indemnités dues à raison du transfert desdits biens à la personne qui en était propriétaire ( ou à ses ayants droit ). L'article 5 du projet adapte ce cas aux biens de presse sinistrés. Les anciens propriétaires bénéficient de la loi sur les dommages de guerre, à condition que l'article 14 de ladite loi ne leur soit pas applicable. Une indemnité équivalente leur sera versée si la S. N. E. P. a utilisé l' indemnité de reconstitution. 3 U Biens aliénés. En cas de dation en payement à des personnes déchues du bénéfice de la législation sur les dommages de guerre, le législateur prévoit que la remise effective des biens reconstitués ne pourra avoir lieu qu'après versement à la S. N. E. P. d'une indemnité égale à la valeur des améliorations apportées. C'est à défaut de ce règlement que les biens seront aliénés dans les formes prévues à l'article 13 de la loi du 2 août 1954,

4 c'est-a-dire suivant la procédure utilisée pour l'aliénation des biens de l'état, un droit de préemption étant ouvert aux entreprises utilisant des biens de presse 1/ancien propriétaire se verra allouer alors une indemnité fixée d'après la valeur vénale des biens avant reconstitution. 4 Biens affectés au secteur public d'impression. Cette catégorie de biens, apparemment omise dans le projet gouvernemental, a été ajoutée par la Commission de la presse de l'assemblée nationale. L'article 12 de la loi du 2 août 1954 avait, en effet, disposé que l'état pourrait conserver certains biens de presse confisqués en vue de la création d'un secteur public d'impression, lequel devait être constitué dans des conditions propres à assurer normalement sa rentabilité. En l'occurrence, l'achèvement de la reconstitution par la S. N. E. P. paraît être une mesure appropriée. Le financement de cette opération pourrait être obtenu notamment à l'aide des indemnités de dommages de guerre afférentes à l'entreprise considérée et par transfert de celles afférentes à des biens de presse ne faisant l'objet ni d'attribution ni de remise à titre de dation en payement. Il y a donc lieu d'approuver cette modification destinée à compléter le projet initial. En conséquence, votre Commission vous propose d'adopter sans modification le texte voté par l'assemblée nationale et ainsi rédigé :

PROJET DE LOI Article premier. Les biens sinistrés transférés à l'état et dévolus à la Société nationale des entreprises de presse en application de la loi n " 46-994 du 11 mai 1946 et les droits résultant de la législation sur les dommages de guerre qui y sont attachés font l'objet d' attribution, de remise à titre de dation en payement, d' affectation au secteur public d' impression ou d' aliénation dans les conditions fixées par la loi n 54-782 du 2 août 1954 ou par la présente loi. Art. 2. Lorsque le plan de répartition des biens de presse a prévu 1 attribution des biens sinistrés, la reconstitution desdits biens est poursuivie par la Société nationale des entreprises de presse dans les conditions fixées par la loi n 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, les dépenses excédant l' indemnité versée par l'état étant supportées par l' entreprise au profit et à la demande de laquelle la reconstitution est effectuée. Dans les contrats de vente passés conformément à l' article 8 de la loi du 2 août 1954 qui interviendront postérieurement à la promulgation de la présente loi, le prix des biens reconstitués comportera deux parts : la première égale à la valeur vénale des biens sinistrés avant reconstitution, la seconde à 60 0/0 du montant de l' indemnité de reconstitution. Cette seconde part est

6 également payable dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 2 août 1954, la première annuité étant exigible dès la fixation définitive par le Ministère de la Reconstruction et du Logement de l' indemnité de reconstitution. Art. 3. Les personnes qui étaient propriétaires à la date de leur transfert à l'état des biens visés à l' article précédent ou leurs ayants droit recevront à titre d' indemnité, s' il s' agit de biens immobiliers, la totalité des sommes versées par l' attributaire pour l' acquisition de ces biens, sauf si la déchéance prévue à l'article 14 de la loi du 28 octobre 1946 est opposable. Dans ce dernier cas, elles ne peuvent prétendre qu' à la première part du prix déterminé dans les conditions prévues à l' article 2 ci-dessus En ce qui concerne les éléments professionnels qui ont fait l'objet d'une mesure de centralisation au nom de la Société nationale des entreprises de presse, il sera procédé pour chaque entreprise transférée au calcul en pourcentage du montant des dommages subis par cette entreprise par rapport au montant total des dommages centralisés, la valeur 1939 d' estimation retenue par le Ministère de la Reconstruction et du Logement servant de base pour ce calcul. L'indemnité due à l' ancien propriétaire, non frappé par la déchéance susvisée, sera déterminée, en fin de reconstitution de tous les éléments professionnels, par application du pourcentage précité aux soixante centièmes du montant total des indemnités versées par le Ministère de la Reconstruction et du Logement. Art. 4. La reconstitution des biens de presse sinistrés affectés au secteur public d' impression est poursuivie par la Société nationale des entreprises de presse ou par l'organisme chargé de la

7 gestion dudit secteur dans des conditions propres a en assurer une utilisation rationnelle et rentable, compte tenu des dispositions du troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 2 août 1954 Art. 5. Lorsque des biens sinistrés auront, conformément aux dispositions des articles 11, 13, alinéa premier, et 24, alinéa premier, de la loi du 2 août 1954, fait l'objet de remise à titre de dation en payement aux personnes qui en étaient propriétaires ou à leurs ayants droit, ces personnes pourront se prévaloir du bénéfice de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, sous réserve des dispositions de l' article 14 de ladite loi, dans la mesure où le droit à indemnité n'aura pas été utilisé par la Société nationale des entreprises de presse pour une reconstitution. Elles recevront, le cas échéant, si le droit à indemnité a été utilisé une indemnité calculée suivant les modalités prévues au second alinéa de l'article 3 ci-dessus. La remise à titre de dation en payement n'est pas soumise à l'autorisation prévue à l'article 33 de la loi du 28 octobre 1946, les bénéficiaires étant considérés comme sinistrés d' origine. En cas de dation en payement de biens reconstitués à. des personnes déchues du bénéfice de la législation sur les dommages de guerre, la remise effective desdits biens ne pourra avoir lieu qu' après versement à la Société nationale des entreprises de presse, par le destinataire, d' une indemnité égale à la valeur desaméliorations apportées aux biens sinistrés. A défaut de ce règlement, les biens seront aliénés dans les formes prévues à l'article 13 de la loi du 2 août 1954, et l' ancien propriétaire recevra une indemnité fixée d' après la valeur vénale des biens avant reconstitution.

«- Art. 6. Les dépenses engagées par la Société nationale des entreprises de presse pour l'établissement des dossiers d' estimation et de reconstruction et non prises en charge par l' État seront déduites des indemnités dues aux anciens propriétaires auxquels la déchéance prévue à l'article 14 de la loi du 28 octobre 4946 n' est pas opposable. Paris. Imprimerie des Journaux officiels. 31, quai Voltaire.