DEUXIÈME PARTIE: LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL. TITRE Ier: CAS, DURÉES ET PÉRIODES DE PROTECTION



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Transcription:

Partie réglementaire nouvelle DEUXIÈME PARTIE: LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL LIVRE IV: LES SALARIÉS PROTÉGÉS TITRE Ier: CAS, DURÉES ET PÉRIODES DE PROTECTION Chapitre Ier: Protection en cas de licenciement Article R2411-1 Les dispositions de l'article L. 2411-13 ne sont pas applicables au fonctionnaire titulaire membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement de santé, social et médico-social mentionné à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission paritaire consultative compétente pour les fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent intéressé est consultée. ChapitreII:Protectionencasderuptured'uncontratdetravailà durée déterminée Chapitre III: Protection en cas d'interruption ou de non-renouvellement d'une mission de travail temporaire Chapitre IV: Protection en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement TITRE II: PROCÉDURES D'AUTORISATION APPLICABLES À LA RUPTURE OU AU TRANSFERT DU CONTRAT

Chapitre Ier: Demande d'autorisation et instruction de la demande Section 1: Procédure applicable en cas de licenciement Sous-section 1: Délégué syndical, salarié mandaté et conseiller du salarié Article R2421-1 La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé. Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre Ier de la partie législative, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Danscecas,saufdansl'hypothèsed'unemiseàpied,lademandeesttransmisedanslesquinzejours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise. Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Article R2421-2 Lorsqu'un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés mentionnés à l'article L. 2421-1, l'employeur joint à la demande d'autorisation de licenciement la copie de la notification du projet de licenciement adressée à l'autorité administrative en application de l'article L. 1233-46. Article R2421-3 L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. Article R2421-4 L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteurdutravailprendsadécisiondansundélaidequinzejours,réduitàhuitjoursencasde mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires

mentionnés à l'article R. 2421-5 de la prolongation du délai. Article R2421-5 La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception: 1 Al'employeur; 2 Ausalarié; 3 A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical. Article R2421-6 En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation ducomitéd'entreprisealieudansundélaidedixjoursàcompterdeladatedelamiseàpied.la demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentéedansundélaidehuitjoursàcompterdeladatedelamiseàpied. La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre. Article R2421-7 L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. Sous-section 2: Délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Article R2421-8 L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en application de l'article L. 2421-3. A défaut de comité d'entreprise, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. Article R2421-9 L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés

ou plus dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise ne peut avoir lieu: 1 Soitavantlaseconderéunionducomitéprévueàl'articleL.1233-29; 2 Soitavantlatroisièmeréunionducomitéprévueaudeuxièmealinéadel'articleL.1233-35; 3 Soitavantlaréunionducomitéprévueàl'articleL.1233-58. Article R2421-10 La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Exceptédanslecasdemiseàpied,lademandeesttransmisedanslesquinzejourssuivantladateà laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise. La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Article R2421-11 L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteurdutravailprendsadécisiondansundélaidequinzejours,réduitàhuitjoursencasde mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-12. Article R2421-12 La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception: 1 Al'employeur; 2 Ausalarié; 3 A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un représentant syndical. Article R2421-13 Lorsqu'un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés mentionnés à l'article L. 2421-3, l'employeur joint à la demande d'autorisation de licenciement la copie de la notification du projet de licenciement adressée à l'autorité administrative en application de l'article L. 1233-46. Article R2421-14

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. Laconsultationducomitéd'entreprisealieudansundélaidedixjoursàcompterdeladatedela miseàpied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dansundélaidehuitjoursàcompterdeladatedelamiseàpied. La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre. Article R2421-15 La demande réalisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 2421-3 énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 2421-11 à R. 2421-14. Article R2421-16 L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. Section 2: Procédure applicable en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement Article R2421-17 La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 2421-9 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. Les dispositions des articles R. 2421-11 et R. 2421-12 s'appliquent. Chapitre II: Contestation de la décision administrative Article R2422-1 Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recoursdel'employeur,dusalariéoudusyndicatquecesalariéreprésenteouauqueliladonné mandat à cet effet. Cerecoursestintroduitdansundélaidedeuxmoisàcompterdelanotificationdeladécisionde l'inspecteur. Lesilencegardépendantplusdequatremoissurcerecoursvautdécisionderejet.