Associations en France



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Transcription:

Associations en France 1) Association de loi 1901 1.1) Idées reçues Contrairement à ce qu'on entend souvent : une association peut se composer de deux personnes seulement ; une association n'est pas nécessairement déclarée ; il n'est pas obligatoire que l'association soit administrée par un bureau et/ou par un conseil d'administration ; un mineur non-émancipé peut adhérer à une association et même en créer une. 2) Régime juridique Selon l'article premier de la loi du 1er juillet 1901 : «L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.» La loi de 1901 définit en fait très peu de choses. L'association est un contrat de droit privé. Cette loi laisse aux créateurs et membres d'association : la liberté de s'organiser (dans le respect des lois en vigueur), de choisir le but de l'association : pratiquement tous les domaines d'activité et de la vie sociale sont possibles à condition qu'ils soient licites ; de décider du mode d'organisation et des procédures internes de fonctionnement et de les introduire dans les statuts, et éventuellement un règlement intérieur ; de modifier aussi souvent que voulu ou nécessaire son but, son mode d'organisation et son fonctionnement ; de déclarer la création de l'association, ou non, et d'en faire la publicité dans le Journal officiel afin que l'association devienne une personne morale dotée de capacité juridique, ce qui lui donne : o la possibilité d'accepter ou de créer différents moyens de financement de son fonctionnement comme les cotisations de ses membres, les subventions de l'état ou des collectivités territoriales, les dons manuels, les aides provenant du partenariat ou du mécénat

o o o la possibilité de signer des actes juridiques (ouverture de compte bancaire, souscription de contrats d'assurances, contrat de prestation de services ) ; la possibilité d'employer des salariés. la possibilité d'agir en justice en tant que personne morale (assez strictement encadrée par différentes dispositions). Une association non déclarée est une association de fait, sans personnalité morale ni capacité juridique. C'est-à-dire que le regroupement de personnes dans un lieu quelconque est autorisé, ce qui n'est pas une évidence en soi (dans certaines dictatures, le regroupement de plusieurs personnes est considéré comme un atteinte à la sûreté de l'état). La capacité juridique d'une association ordinaire est dite «réduite» par rapport à la pleine capacité juridique des sociétés commerciales. Par exemple une association ne peut s'inscrire à la chambre des métiers ou à la chambre du commerce; obtenir un bail commercial; répartir ses biens et bénéfices entre ses membres et dirigeants; doit donner ses biens et son actif à une autre personne (morale ou physique) lorsqu'elle se dissout (interdiction de les répartir entre les membres ou personnes ayant un lien avec ceux ci ainsi qu'à des parents ou relations proches). Les personnes qui adhèrent à l'association peuvent être des personnes physiques (individus) ou bien des personnes morales. Il suffit du consentement échangé entre deux personnes (nombre minimal) pour créer une association. Pour certaines catégories d'associations, des dispositions législatives ou réglementaires imposent un nombre plus élevé. Ce consentement n'est pas valable s'il est obtenu par erreur, violence ou dol (Code civil article 1109 et suivants) : erreur : cette erreur doit tenir dans le contenu objectif de la convention, par exemple erreur sur l'objet de celle ci ; violence : l'adhésion à la convention ne peut être obtenue par la force, la menace ou le chantage ; dol : manœuvre destinée à cacher ou omettre certains aspect de la convention d'association afin d'obtenir l'adhésion ; ce dernier risque est évité si l'association fourni, avant son adhésion, les informations au candidat à l'adhésion (au minimum les statuts et le réglement intérieur s'il en existe un) et si elle peut ultérieurement en apporter la preuve (ce qui nécessite que la remise des documents se fasse contre décharge signée par le candidat puis archivé et conservée). Contrairement aux croyances, un mineur non émancipé peut adhérer à une association si cette adhésion n'engage qu'une faible somme (de l'ordre de son argent de poche). Mais sa responsabilité civile continue à engager celle des ses parents ou des personnes ayant le pouvoir parental

Un mineur peut créer et administrer une association. Mais n'ayant pas la capacité d'effectuer des actes juridiques, ceux-ci doivent alors être réalisés par un majeur ou par les personnes dotées de la puissance parentale, qui engagent leur responsabilité civile. Il existe une forme d'association pouvant être créée et gérée par des mineurs : les juniors associations. Il s'agit en fait d'une association nationale, créée par 5 fédérations ou associations œuvrant pour les jeunes, et qui accorde son agrément et son aide à des associations composées de jeunes de 12 à 18 ans. Ces associations sont en fait des sections de l'association nationale ayant une grande liberté d'action et de gestion. Contrairement au droit local d'alsace et de Moselle, aucune administration ou organisme public n'a le pouvoir de contrôler la déclaration de création d'une association. Cette déclaration, ainsi que les déclarations modificatrices, le sont sous la responsabilité de ceux qui signent les documents. Le récépissé délivré par la préfecture, ou la sous-préfecture, n'est que le constat de la présence des éléments prévues par la loi et le décret de 1901. Il n'attribue pas de valeur juridique précise à ces déclarations. 3) Catégories d'associations Il existe un grand nombre de catégories d'associations. Beaucoup de ces catégories font l'objet de conditions particulières de création, de fonctionnement ou d'adhésion imposées par des textes législatifs ou réglementaires. Quelques exemples parmi ces catégories : les associations Reconnues d'utilité Publique. Cette qualité est attribuée à la personne morale par décision du gouvernement après avis du Conseil d'etat. Il existerait actuellement moins de 4000 associations reconnues d'utilité Publique. les associations sportives, et particulièrement les fédérations sportives agréées, dont l'une a la délégation de service public lui confiant l'établissement des règles techniques à ceux ci est rendue obligatoire aux professionnels exerçant cette activité); les associations de défense de l'environnement et les associations de consommateurs; Les fédérations sont généralement composées d'associations et de personnes physiques. L' appelation «union» est plutôt réservée pour les regroupements de personnes morales exclusivement. 4) Statuts Les statuts, c'est le contrat qui lie les membres de l'association. Il a donc la même force que les autres contrats vis-à-vis du code civil (il doit notamment être exécuté de bonne foi, cf. art. 1134 du code civil). Les statuts comportent obligatoirement : le siège social, lieu où est consultable le registre spécial, relevé des décisions importantes (choix des dirigeants, délégations de pouvoirs...)

le but, ou objet, de l'association ; les moyens mis en œuvre (entre autres la collecte de fonds) doivent servir à atteindre ce but ; d'une manière générale toutes les informations requises pour le dépôt en préfecture. Il peut y avoir d'autres mentions obligatoires si l'association veut être reconnue d'utilité publique (les donateurs peuvent alors déduire une partie de leur dons de leur déclaration de revenus, loi Coluche), si c'est une association sportive ou organisant des activités de jeunesse, ou bien si l'association veut adhérer à une fédération (voir alors les statuts de la fédération). Pour permettre un bon fonctionnement, les statuts doivent permettre le fonctionnement au jour le jour, mais aussi la gestion de crise : définir qui a le pouvoir de décision, qui peut dissoudre l'association, comment résoudre une situation de blocage, comment reprendre l'association si personne ne s'en occupe pendant plusieurs années, qui peut adhérer, comment on perd sa qualité de membre... L'association peut avoir un règlement interne, qui peut se modifier plus facilement que les statuts et permet de s'adapter plus rapidement à des situations nouvelles. La préfecture du département où est domiciliée l'association enregistre la création de l'association et les modifications de statuts, des membres dirigeants... Mais elle n'a aucun pouvoir de contrôle. Elle propose parfois des statuts-type pouvant servir d'inspiration pour la rédaction des statuts de l'association, mais les éléments ne sont en aucun cas obligatoires : il n'est pas obligatoire d'avoir un bureau, un conseil d'administration, d'avoir un mode de décision démocratique... Même si par expérience ce sont les solutions les plus pérennes, notamment en cas de conflit au sein de l'association, ceci n'est nullement obligatoire. Notez que si une personne dépose une modification de statuts, une liste de dirigeants ou un compterendu d'assemblée générale à la préfecture, celle-ci doit l'enregistrer mais n'a pas le pouvoir de vérifier que la personne est habilitée à faire cet enregistrement ; en cas de fraude, l'association doit donc avoir recours à un tribunal, qui s'appuiera notamment sur les statuts pour annuler l'enregistrement et le cas échéant condamner l'usurpateur. Tout adhérent a le droit d'avoir un exemplaire des statuts, avant l'adhésion (on lit un contrat avant de le signer...) ou même après. 5) Régime fiscal Le régime fiscal des associations est un régime de non lucrativité entraînant l'exonération des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle). Toutefois il existe de nombreuses situations d'exception à cette non imposition. A priori, une association est à but non lucratif. Mais son régime fiscal peut être requalifié par l'administration fiscale, ou un tribunal, en association à but lucratif. Elle perd alors ses avantages fiscaux, se retrouve pratiquement avec les astreintes fiscales des sociétés commerciales mais conserve le statut juridique d'association et donc la capacité juridique restreinte.

La non-imposition est subordonnée au fait que les activités payantes pouvant être en concurrence avec des entreprises privées doivent notamment respecter la règle des quatre P : public : les services ou les biens vendus doivent toucher un public qui ne peut normalement pas obtenir le même service ou bien, par exemple des personnes indigentes, chômeurs, familles monoparentales ou personnes dépendantes ; produits : les produits (biens ou services) ne sont pas disponibles auprès d'entreprises privées ; prix : les prix sont inférieurs à ceux du marché (mais on peut toujours invoquer un motif de différenciation réelle ou fictive de la prestation ; publicité : l'association n'a pas recours à la publicité (la distinction entre publicité et information du public expression en principe synonyme! est pour le moins floue, cela dit ) Une association qui ne répondrait pas à cette règle des 4 P se verrait requalifiée par l'administration fiscale d'organisme à but lucratif, et aurait à payer les mêmes impôts que les sociétés. Certaines personnes (y compris dans des administrations chargées de conseiller les particuliers) croient à tort que la constitution d'une association permet de «tester» une activité avant de fonder une entreprise (l'association serait donc un «ballon d'essai») ; cela est faux, l'association serait probablement soumise aux mêmes charges que les entreprises (donc aucun intérêt financier), et l'entreprise créée ultérieurement ne pourrait pas récupérer de façon simple - légalement - l'activité de l'association (et notamment pas le matériel). Une association ne fait pas de bénéfice; elle a tout au plus un résultat d'exploitation positif. La différence importante est que celui-ci ne peut en aucun cas être distribué à l'ensemble ou à une partie de ses membres. Les dons à une association reconnue d'intérêt général sont déductibles du revenu imposable dans la limite d'un pourcentage de ce revenu fixé par la loi fiscale de chaque année. Une association ayant un employé se voient automatiquement inscrite au registre Sirene (tenu par l'insee) par le Centre de formation des entreprises (CFE) des Impôts, et se voient donc attribuer un numéro Siren ; les associations payant des impôts ou recevant des subvention de l'état doivent demander cette inscription auprès du CFE. À terme, il est probable que toutes les associations reçoivent un numéro Siren en raison de la mise en place du fichier national informatique Waldec. 6) Responsabilité juridique L'association peut être condamnée en tant que personne morale, tant au niveau civil (paiement de dommages-intérêts) qu'au niveau pénal (paiement d'une amende, dissolution). Même si un dirigeant représente l'association au tribunal, c'est bien l'association elle-même qui est condamnée. Mais les membres de l'association peuvent eux aussi être condamnés, par exemple pour mauvaise gestion. Par ailleurs, une association peut se retourner contre un ou plusieurs de ses membres, se désolidariser d'eux, et demander à ce que des adhérents soient condamné à la place

de l'association. En ce qui concerne les dirigeants, leur responsabilité est appréciée par le tribunal en fonction des faits ; ils peuvent éventuellement être condamné pour des actes faits par d'autres personnes (article 1384 du code civil : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde). La notion de responsabilité est une notion complexe ; une association ne peut reprocher à un de ses membres d'avoir manqué à ses fonctions (par exemple mauvaise gestion) que si cette personne avait un mandat clair de la part de l'association (par exemple décrit dans les statuts ou bien dans une décision du conseil d'administration) et si cette personne avait les moyens (matériels, financiers, formation, expérience) pour mener à bien son mandat. Bien sûr, dans tous les cas, chaque adhérent (responsable de l'association ou pas) doit répondre de ses propres actes selon l'article L121-1 du code pénal (Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait) et des articles du code civil 1382 (Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer) et 1383 (Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence). 7) Extrait du texte de la loi de 1901 Article 1 L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. Article 2 Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. Article 3 Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement est nulle et de nul effet. Article 4 Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. Article 5 Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.