LA COMMISSION DE DISCIPLINE SFL. Décision du 2013. dans l affaire disciplinaire consécutive à la dénonciation du Licensing Manager du 2013.

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Transcription:

LA COMMISSION DE DISCIPLINE SFL Décision du 2013 Président : Membres : Me Daniele Moro Dr. iur. Jean-Pierre Schaeuble Me David Moinat dans l affaire disciplinaire consécutive à la dénonciation du Licensing Manager du 2013 contre FC XY SA, Case postale 123, 4567 Musterlingen considérant : En faits : 1. Par lettre de dénonciation du 2013, le Licensing Manager SFL a saisi la Commission de discipline SFL contre FC XY SA pour «n avoir pas fourni à temps l attestation selon laquelle tous les salaires et toutes les charges sociales ont été intégralement payés et pour n avoir pas fourni les attestations de chacune des assurances sociales selon lesquelles tous les montants dus ont été payés (art. 8 al. 4 du Règlement sur l octroi des licences de la Swiss Football League.)». Le Licensing Manager SFL a conclu à ce qu une procédure soit diligentée et qu une sanction appropriée soit prononcée, sous suite de frais. 2. En substance, dans sa dénonciation, le Licensing Manager SFL reproche à la FC XY SA de ne pas avoir fourni dans le délai réglementaire du 2013 les confirmations de paiement de salaire et des charges sociales AVS, LPP et LAA pour le mois de 2012 ainsi que les attestations de paiement LPP et LAA pour les mois de et 2012. 3. Par courrier recommandé et facsimilé du 2013, le Licensing Manager a mis en demeure la FC XY SA de fournir, dans un délai de 5 jours, les preuves de paiement, courrier demeuré sans réponse. 4. Par courrier recommandé et facsimilé du 13 2013, le Licensing Manager a octroyé à la FC XY SA un ultime délai pour fournir les documents demandés. 5. Le 2013, la FC XY SA a fourni à la SFL les attestations AVS pour le mois de 2012. 1

6. Par téléphone du 2013, la SFL a contacté la FC XY SA, lequel l a informé que les salaires et charges sociales manquantes seraient payés immédiatement et que les confirmations de paiement suivraient dans la semaine du au 2013. Le 2013 le club a envoyé des documents qui prouvaient des paiements des mois précédents et déjà communiqué à la SFL. 7. Lors de l introduction de la dénonciation du Licensing Manager SFL par devant la Commission de céans, ni la confirmation de paiements des salaires pour le mois de 2012 ni les attestations de la LPP et de la LAA pour le paiement des primes pour le mois de, et 2012 n avaient été remises à la SFL. 8. Par courrier du 2013, la Commission de céans a informé la FC XY SA de l ouverture d une procédure disciplinaire à l encontre du club. La dénonciation a été annexée au courrier, avec un délai de 10 jours, échéant au 2013, pour déterminations. Par courrier facsimilé du 2013, la FC XY SA a remis des déterminations, accompagné de pièces, à la Commission de discipline. Lesdites déterminations ont été produites tardivement, alors même que le délai de 10 jours octroyé respectait le droit d être entendu de la FC XY SA. En droit : 1. L art. 32 du Règlement de procédure applicable aux autorités juridictionnelles de la SFL autorise la Commission de discipline à ne pas tenir audience si la cause lui paraît suffisamment instruite. En l espèce, la Commission de céans considère le dossier complet et ira donc statuer sur l affaire en question, sans procéder à d autres actes d instructions ultérieurs. La FC XY SA n a d ailleurs pas requis la tenue d une audience. 2. Selon l art. 26 al. 2 du Règlement d octroi des licences (ci-après ROL) le Règlement sur les sanctions disciplinaires de la SFL et le Règlement disciplinaire de l ASF (ci-après RD) sont applicables. L art 23 RD énumère les mesures disciplinaires applicables aux clubs. Selon l art. 25 RD l instance disciplinaire détermine le type et l étendue des mesures disciplinaires en vertu des éléments objectifs et subjectifs constitutifs de l infraction. Elle peut combiner plusieurs mesures disciplinaires entre elles. Elle tient compte d éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes (al. 1). En cas de concours d infractions, la sanction sera celle correspondant à l infraction la plus grave augmentée en fonction des circonstances propres au cas d espèce (al. 2). 3. Selon l art. 8 al. 4 du ROL : «Pendant la saison, le bénéficiaire de la licence doit adresser chaque mois une attestation selon laquelle tous les salaires et toutes charges sociales y afférentes dus par l employeur le mois précédent, ont été intégralement payés. L attestation indique également si le débiteur des prestations imposables a effectué l éventuelle perception à la source des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu des personnes exerçant une activité dépendante. 2

Le bénéficiaire de la licence doit également adresser une attestation de chacune des institutions d assurances sociales concernées selon laquelle tous les acomptes dus pour le mois précédent ont été payés. Si les clubs effectuent des paiements anticipés pour de plus longues périodes, cela doit être confirmé par les institutions d assurances sociales. Dans un tel cas, il n est pas nécessaire de fournir des confirmations de versement des acomptes mensuels pour la période payée d avance». 4. Selon l art. 26 al.1 ROL, le Licensing Manager doit dénoncer à la Commission de discipline le club qui viole son devoir d information. Selon l art 26 al. 3 ROL si les attestations relatives au paiement des salaires et des charges sociales ne sont pas remises au Licensing Manager ou s il ressort de celles-ci que a) les salaires et/ou les charges sociales n ont pas été payés à temps ou ne l ont pas été que partiellement, b) les attestations du ou des responsables du club sont fausses, le Licensing Manager dénonce le cas à la Commission de discipline afin qu elle sanctionne le club, le cas échéant, par un retrait de point(s), ainsi que l auteur de la fausse attestation. Si les attestations relatives au paiement des salaires et des charges sociales ne sont pas remises dans les délais au Licensing Manager, le club est sanctionné d une peine d amende. 5. En ce qui concerne la prise de position de la FC XY SA du 2013, celle-ci est clairement tardive. La FC XY SA aurait pu avant l échéance du délai requérir une prorogation du délai afin de pouvoir faire parvenir à la Commission de céans ses observations. Le délai imparti à la FC XY SA était certainement suffisant pour formuler ses observations ou à tout le moins pour requérir une prorogation du délai initialement imparti si cela était nécessaire. On ne faisant pas parvenir une prise de position dans le délai imparti, la FC XY SA a donc renoncé à faire valoir son droit d être entendu. Elle ne sera donc pas pris en compte dans l examen de la présente affaire. 6. Dans le cas d espèce, bien que deux délais aient été fixés à la FC XY SA par le Licensing Manager pour satisfaire à ses obligations, la FC XY SA n a pas fourni les documents demandés. Le club s est contenté seulement de fournir tardivement une attestation de paiement des cotisations AVS pour le mois de 2012. 7. Il ne fait par conséquent aucun doute que la FC XY SA a violé son obligation arrêtée à l art. 8 al. 4 ROL, en ne fournissant pas à la SFL les documents prouvant le versement des salaires pour le mois de 2012 et charges sociales sur plusieurs mois (, et 2012). De cela, on ne pourrait que présumer de l absence de documents que les faits qu ils attesteraient ne se seraient pas réalisés. 8. La Commission de céans n exclut pas non plus qu une éventuelle violation de l art. 8 al. 3 ROL ait pu avoir lieu dans le cas d espèce en ce que le bénéficiaire de la licence aurait du informer immédiatement le Licensing Manager dès que la situation se saurait sérieusement dégradées depuis l obtention de la licence dans l un des critères d appréciation, en particulier financier, de telle sorte que son existence ou la compétition sauraient mises en danger. A ce jour, cette question peut néanmoins rester encore ouverte. 9. La Commission de discipline SFL a pu déjà préciser qu une éventuelle absence de liquidités ou des difficultés financières ne constituent pas un motif de disculpation. Le club ne saurait même se prévaloir d une mauvaise organisation interne pour atténuer sa responsabilité. Au vu des manquements constatés, une sanction au sens de l art. 26 ROL devra ainsi être prononcée. 3

10. La Commission de céans doit dès lors se pencher sur la nature et la quotité de la sanction. La Commission de céans est d avis que l obligation de fournir les attestations requises et le paiement des salaires constituent des obligations primordiales des clubs de SFL, et cela afin de pouvoir garantir le déroulement régulier de la compétition et une exécution correcte du championnat. Comme déjà retenu dans d autres cas, la SFL accorde une grande importance à la solidité financière de ses membres (décisions du 2011 et 2012). En comparaison avec la jurisprudence récente de la Commission de discipline dans les cas où les attestations inhérentes au paiement des salaires et des cotisations sociales n avaient pas été fournies, la sanction a été un retrait jusqu à quatre points dans le championnat en cours. Dans d autres cas où des documents ont été falsifiés et où la licence a été obtenue frauduleusement et où la Commission de discipline a déjà retiré jusqu à 8 points au club concerné. 11. Une mauvaise organisation et une fragilité structurelle du club sont tangibles. Celles-ci ne sauraient toutefois atténuer la responsabilité de la société en question. Selon la Commission de céans ce genre de violation, lesquelles sont à même de mettre en danger la situation financière du club, et donc sa participation jusqu à la fin du championnat, sont de nature à alourdir la sanction. 12. Compte tenu de l ensemble des éléments de la cause, la Commission de céans est d avis que le comportement de la FC XY SA doit être qualifié de moyennement grave et le blâme et l amende méconnaîtraient la gravité des faits reprochés. La Commission de céans considère qu un retrait d un (1) point dans la saison courante 2012/2013 au sens de l art 26 al. 3 (1 ère phrase) ROL sanctionne équitablement les manquements de la FC XY SA. Il convient de retenir à décharge du club le fait que, à tout le moins dans un passé proche, la FC XY SA n a jamais fait l objet d une procédure pour des faits similaires. 13. Au vu de l issue de la procédure, les frais fixés à 1'000.- francs sont mis à la charge de la FC XY SA (art. 47 du Règlement de procédure applicable aux autorités juridictionnelles de la SFL). 14. Conformément aux art. 54 du Règlement de procédure applicable aux autorités juridictionnelles de la SFL et 7 du Règlement sur les sanctions disciplinaires de la SFL, la FC XY SA dispose d un délai de cinq jours dès la notification de la présente pour recourir auprès du Tribunal de recours de la SFL. 4

Par ces motifs, la Commission de discipline SFL prononce : 1. Un retrait de un (1) point dans la saison courante 2012/2013 est prononcé à l encontre de la FC XY SA dans le sens des considérants. 2. Les frais par Fr. 1'000.- sont mis à la charge de la FC XY SA. 3. Les frais pour un total de Fr. 1'000.- seront débités du compte de la FC XY SA auprès de la SFL. Voies de droits : Conformément aux art. 54 du Règlement de procédure applicable aux autorités juridictionnelles de la SFL et 7 du Règlement sur les sanctions disciplinaires de la SFL, la FC XY SA dispose d un délai de cinq jours dès la notification de la présente pour recourir auprès du Tribunal de recours de la SFL. Cette décision est notifiée par fax et par lettre recommandée à la FC XY SA et au Licensing manager de la SFL. Muri, le 2013 Le Président Me Daniele Moro 5