Avocat au barreau de Paris Spécialiste en droit financier

Documents pareils
ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ASSURANCE : DÉFINITION***

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION Section 1

Comores. Assurances maritimes

DROIT DES OBLIGATIONS (Saint-Pétersbourg, 9 avril-17 avril 2014) Cours de Mme Suzanne Lequette. Introduction

ASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

1) Le nantissement du contrat d assurance : principes juridiques

26 Contrat d assurance-vie

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Temporaire Pure à 100 ans. Pour être en vigueur, la police doit être accompagnée d une Page de renseignements sur la police valide.

Relations avec les banques et les assurances : faciliter le quotidien des consommateurs 1

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

PROTECTION JURIDIQUE DES ENTREPRISES

Notions de droit en assurance de dommages

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Les affaires et le droit

Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions

QUESTIONNAIRE PROPOSITION RC PROFESSIONNELLE INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE

LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

La clause pénale en droit tunisien 1

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly

Les assurances directes- Rapport français

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N OBJET DU CONTRAT 3. PRISE D EFFET & DUREE 2. DECLARATIONS 4. COTISATION

QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Notions générales INTRODUCTION. 1 Sources du droit des assurances Historique

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013

L essentiel sur L ASSURANCE VIE. Fonds en euros. Fiscalité. Unités de compte

Avis n du 15 septembre 2011

Formation du 30 janvier 2015 DROIT COMMUN DU CONTRAT D ASSURANCE

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011

Questionnaire Assurance Responsabilité Civile Professionnelle Promoteurs (Partie courtier)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Nous constatons de nos jours

OBJECTIF DU GUIDE 1-L ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES D ASSURANCE

Conditions Générales

Livre 3 - Les entreprises Livre 4 - Règles comptables applicables aux organismes d assurance...77

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Oddo & Cie. La Loi Madelin. Avril 2013

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

La responsabilité civile délictuelle et les quasi-contrats

REVUE GÉNÉRALE DOSSIER COMMENTAIRES. MAl N 5. ~éditionsl. Secretaire de rédaction Richard GHUELDRE

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

L assureur est responsable à l égard des tiers des manquements à ses obligations contractuelles, sans pouvoir leur opposer la prescription biennale

Distribution de l assurance vie en LPS : Quelques points de droit comparé (Lux, Bel, Fr)

Responsabilité pénale de l association

ASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS

La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007

Assurance des associations départementales OCCE, des coopératives et des foyers coopératifs affiliés

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX

Introduction. Qu est ce qu une association? -Un contrat - Une personne morale - Une responsabilité civile et pénale CHANTONNAY

N 2118 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

Etre expatrié ou s expatrier à l étranger Frais de santé au 1er euro (prise en charge intégrale):

Cabinet d avocat Leduc-Novi. Indemnisation du préjudice corporel des. personnes victimes d un accident de la route

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Décision du Défenseur des droits n MLD

Evolution du Marche Des Assurances en Algérie et La Réglementation Le Régissant

Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP

CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d Assurances) Code des Assurances

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai Les choses changent. Vous devez savoir.

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE

RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF

Assurance Voyage Notice d Assurance

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes:

INTRODUCTION : GÉNÉRALITÉS SUR L ASSURANCE

Décrets, arrêtés, circulaires

Les responsabilités à l hôpital

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE

CONGRES MONDIAL 2010 PARIS. Thème proposé par le groupe français. L assurance obligatoire Mythes et réalités juridiques et économiques

Transcription:

Avocat au barreau de Paris Spécialiste en droit financier Assurance & Réassurance Juillet Septembre 2013 Présentation International Compétences Le Cabinet Actualités Publications Recrutement Devoir de conseil Recommandation ACPR 2013 R 01-30 septembre 2013. La recommandation de l ACPR sur «le recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance vie» entre en vigueur. Elle concerne l ensemble de la distribution d assurance vie, des plus grands réseaux bancaires aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Elle précise les bonnes pratiques et notamment les modalités de recueil des informations sur les clients : leur profil, leur aversion au risque et la traçabilité de leurs données. Assurance vie Bénéficiaire Cass. Civ. 25 septembre 2013 n 12-23197. La Cour indique que la volonté certaine et non équivoque du souscripteur est requise pour la révocation d un bénéficiaire et la désignation d un autre. Son appréciation relève de la compétence des juges du fond. Investissements des entreprises d assurance Décret 2013-717, 2 Aout 2013 NOR: EFIT1314919D. Ce décret modifie les listes d'actifs par lesquels les entreprises d'assurance peuvent représenter leurs engagements réglementés, en y ajoutant différentes modalités d'investissement dans les prêts aux entreprises non cotées et aux collectivités publiques, à savoir des investissements en direct ou au travers de fonds de prêts. LOI n 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Ce texte a différentes incidences sur le droit des assurances. Notamment, la possibilité de choisir une assurance autre que celle proposée par le prêteur (amélioration de l'information de l'emprunteur et aménagement du dispositif de délégation d'assurance), le droit de regard de l ACPR sur la formation des dirigeants et des membres des conseils d administration et de surveillance des entreprises d assurance. Assurance vie et donation Cass. 1 ère Civ. 10 Juillet 2013, n 12 13515. Le critère principal de la donation est la volonté de se dépouiller de manière irrévocable. Dans cette affaire, les capitaux issus d une vente immobilière et ensuite placés sur des contrats d assurance-vie, étaient demeurés disponibles pour le souscripteur qui avait 1

conservé la faculté de réaliser des rachats jusqu à son décès. Le critère de la donation n est donc pas retenu. Unités de compte Obligation de substitution Cass. 2 ème Civ. 4 Juillet 2013, n 12-21842. Cette affaire est l une des manifestations de la fraude Bernard Madoff. L unité de compte subsiste jusqu'à la clôture de la liquidation, sa valeur de référence est toujours présente dans les contrats bien qu'elle soit devenue incessible et frappée d'une «impossibilité temporaire de valorisation». Par ailleurs, le retrait par le régulateur de la Sicav de la liste des placements collectifs ne rend pas l'actif illicite (art. R. 332-2 du code des assurances : actifs éligibles). Résiliation du contrat d assurance Projet de loi Hamon, Vote par l Assemblée Nationale le 27 Juin 2013 et par le sénat le 13 septembre 2013. Ce texte prévoit la possibilité de résiliation du contrat d assurance en cours d année, après une période initiale de souscription de 1 an. En outre, il instaure une procédure d action de groupe. Seules les associations de défense des consommateurs nationales et agréées pourront agir. Manquement aux devoirs de conseils & d information - Sanction de 150 000 ACPR 18 Juin 2013. La procédure disciplinaire, ouverte à la suite d un contrôle sur place, fait plusieurs griefs à un courtier d assurance, ARCA Patrimoine : lacunes sur l information délivrée au sujet des produits qu il commercialisait, insuffisance des renseignements recueillis sur la situation financière de ses clients comme sur leurs connaissances et leur expérience en matière financière, présentation en termes trop généraux des produits commercialisés qui ne permettait pas à ses commerciaux de préciser les raisons qui motivaient leurs conseils. Assurance vie et arbitrage de l assureur Cass 2 ème Civ. 13 Juin 2013 n 12-22308. La cour confirme la prérogative contractuelle de l assureur de modifier les supports éligibles en cas d arbitrage. L abus de droit est caractérisé lorsque cette prérogative de l assureur conduit à modifier le contrat et à porter atteinte aux attentes légitimes du cocontractant. Suspension de la garantie Cass. 2 ème Civ. 13 Juin 2013 n 12-21019. Une mise en demeure de payer une prime n a pas d effet suspensif de la garantie d assurance. En l occurrence, il s agissait du paiement d une prime couvrant une période de garantie antérieure à la date du sinistre. Bénéficiaires d un contrat d assurance vie - Cass. 2 ème civ. 13 Juin 2013 n 12-20.518. Ce contrat d assurance vie prévoit trois bénéficiaires et à défaut leurs héritiers. L un des bénéficiaires décède, puis le souscripteur. L assureur verse alors les fonds aux 2 héritiers 2

restants. Mais la Cour décide que le décès du bénéficiaire ne rend pas caduque la désignation de ses héritiers, le souscripteur ayant clairement exprimé sa volonté de reverser les fonds aux héritiers du bénéficiaire prédécédé. Contrat d assurance transport - Responsabilité des véhicules sur rails Extension possible de la loi Badinter- Rép. min. n 2350 : JO Sénat Q 13 Juin 2013. Les projets de loi visant à étendre la loi Badinter aux véhicules sur rails ont reçu l agrément du Garde des Sceaux afin de permettre une plus grande protection des victimes et leur indemnisation, même en cas de comportement déraisonnable. La faute inexcusable de la victime peut seule exclure toute réparation. Faute intentionnelle Cass. 3 ème Civ. 11 Juin 2013 n 12-16.530. La Cour de cassation rappelle que, pour retenir la faute intentionnelle, il convient de rechercher si l assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu il est survenu. Transfert de portefeuille et règles de la gestion d affaires Cass. Com.4 juin 2013 n 12-12903. Dans le cadre d une reprise de portefeuille (validée par la CCA) comportant certaines limites pour le cessionnaire, le cédant ne peut invoquer les règles de la gestion d affaire pour les contourner. Primes échues et retrait d agrément Cass.1ère Civ. 29 mai 2013, n 11-28819. Les primes échues et non payées à la date de la décision de retrait d agrément sont dues en totalité. Les primes échues entre la décision de retrait et la date de la résiliation du contrat ne sont dues que proportionnellement à la période garantie. Responsabilité d un expert de compagnie d assurance Cass. 3 ème Civ. 29 mai 2013 n 12-17452. Un expert d assurance a commis une faute engageant sa responsabilité lorsque les travaux de réparation qu il préconise sont insuffisants pour remédier pleinement aux dommages. Caractère aléatoire du contrat d assurance - Cass. Civ. 29 mai 2013 n 12-20215. Un prestataire de service utilise du matériel défectueux ayant entrainé un dommage. La cour de cassation décide que le fait pour le prestataire de connaitre ce caractère défectueux ne suffit pas à établir une faute intentionnelle ayant pour effet de retirer au contrat d assurance son caractère aléatoire. 3

Assurance vie Perte de chance - Cass. 2 ème civ. 23 mai 2013 n 12-20153. Par cet arrêt la Cour de Cassation décide que des assurés se fondant sur un défaut d information et le droit à renonciation qui en résulte, peuvent recevoir réparation non sur la base dudit droit à renonciation qui leur donnerait accès à l intégralité de la somme perdue au titre de l opération contractuelle, mais sur le fondement de la perte d une chance de ne pas contracter ou de contracter selon les modalités les mieux adaptées à leur situation personnelle qui leur donne accès à une partie de cette somme, seulement. Fausse déclaration du risque par l assuré Cass.2 ème Civ. 23 mai 2013, n 12-19952. La nullité du contrat d assurance est encourue en cas de fausse déclaration intentionnelle portant sur l ancienneté d un immeuble, même si cette information n a eu aucune influence sur le sinistre. Contrat de prévoyance Abus de droit Cass. 2 ème Civ. 23 mai 2013 n 12-21025. Un assureur refuse de verser une rente d invalidité car l expert judiciaire et le médecin conseil étaient d un avis divergent sur le taux d incapacité permanente de l assuré. Cela ne constitue pas un abus de droit qui suppose une intention de nuire ou une mauvaise foi. Devoir d information Contrat d assurance vie Cass. Com. 22 mai 2013 n 12-17.651. La Cour considère que les conditions générales signées par le souscripteur l informaient de manière suffisamment explicite des risques potentiels de ce placement. Cette décision montre que l assuré, bien que protégé par le devoir d information de la banque doit se montrer responsable et attentif à ses engagements. Contrat d assurance pour compte - Subrogation de l assureur - Cass. Com. 22 mai 2013, n 11-26543. La Cour de Cassation considère que l assureur qui a versé une indemnité au souscripteur d un contrat d assurance agissant pour le compte de ses filiales, est valablement subrogé dans les droits du souscripteur, alors même que le dommage a été subi par les filiales du souscripteur et non par ce dernier, et souligne que même si l indemnité a été versée à la société mère celle-ci l a ensuite répartie entre ses filiales. La cour de Cassation valide ainsi formellement la subrogation de l assureur dans les droits de l assuré pour compte, à condition toutefois que les bénéficiaires de l assurance pour compte apparaissent bien comme étant les destinataires finaux de l indemnité. Loi applicable à un contrat international de commission de transport - Cass. Com., 22 mai 2013, n 12-13052. La Cour de Cassation a adressé une question préjudicielle à la CJCE afin de déterminer si ce type de contrat est soumis à la présomption générale de l article 4.2 (la loi du pays 4

d établissement du prestataire) ou à la présomption spéciale de l article 4.4 (loi du pays d établissement du prestataire à condition qu elle coïncide avec celle du lieu de chargement, de déchargement des marchandises ou d établissement de l expéditeur) du Traité de Rome. Perte de chance de survie - Cass. 2 ème Civ., 16 mai 2013, n 12-17147. La perte de chance de survie ne constitue pas un préjudice indemnisable en soi. Elle entre dans le cadre d un préjudice indemnisable au titre des souffrances physiques et morales endurées par la victime jusqu à son décès. Dommage corporel Prétentions nouvelles en appel - Cass. 2 ème Civ. 16 mai 203 n 12-13859. La Cour de Cassation casse l arrêt de la cour d appel pour violation de l article 566 NCPC et juge que des prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu elles constituent l accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions initiales. Assurance vie Vice de consentement Obligation d information de l assureur Cass.2 ème civ., 18 avril 2013, n 12-20269. Un assuré, souffrant d un handicap, souscrit un contrat d assurance qui ne lui ouvre pas l avantage fiscal escompté. Il demande aux juges l annulation du contrat d assurance pour vice du consentement (erreur) et pour manquement à l obligation d information de l assureur. La Cour rejette les pourvois : d une part l avantage fiscal escompté n était pas un motif de souscription entré dans le champ contractuel et ne pouvait vicier le consentement, et d autre part il n existe pas de lien de causalité entre le dommage et le défaut d information de l assureur. Contrat d assurance - Déclaration inexacte du risque Cass.3 ème civ., 17 avril 2013, n 12-14 409. La Cour juge que lorsque le risque n a pas été complètement et exactement déclaré, les juges du fond sont habilités à réévaluer le montant de la prime et à fixer souverainement la réduction de l indemnité. Responsabilité d un intermédiaire Cass. Com. 16 avril 2013 n 11-24018. Un imprésario ou un agent artistique n agit pas comme mandataire d un artiste mais comme un intermédiaire, et comme tel, est seul tenu des engagements qu il prend à l égard des tiers. Assurance vie Droit de rachat CA Douai, 1ère ch., 8 avril 2013, n 11/04956 Bien qu un contrat d assurance vie soit apporté en garantie au profit d un créancier, le souscripteur demeure titulaire du droit de rachat même si celui-ci doit être exercé avec l accord exprès du délégataire. 5

Assurance vie Charge de la preuve CA. Metz, 1ere Ch. 4 avril 201, n 11/03263. La Cour déboute un héritier de sa demande en réintégration de primes versées sur des contrats d assurance vie au motif qu il n apporte pas la preuve de leur caractère manifestement exagéré. Contrat de transport aérien Clause d exonération Cass.1 ère Civ. 13 mars 2013, n 09-72.962. La première chambre civile de la Cour de cassation énonce que l'application de la Convention de Montréal (art. 19) qui définit les conditions de responsabilité du transporteur est exclusive des clauses d exonération de responsabilité prévues à l'article 1148 du Code civil. Prescription et action en répétition de l indu CA Metz, ch. Urgences, 2 avril 2013, n 12/00578. L action en répétition de l indu exercée par l assureur à l encontre d une personne à laquelle il a par erreur versé un capital décès n est pas soumise à la prescription biennale de l article L.114-1 du C. ass., mais à la prescription quinquennale de droit commun. Placement spéculatif CA Nancy, 2 ème civ., 21 Fév.2013, n 11/02878. La Cour écarte toute obligation de mise en garde de la banque lorsque les investissements ne constituent pas un placement spéculatif, comme par exemple ceux réalisés sur les marchés à terme ou, à découvert avec une exécution du contrat différée dans le temps. En l espèce un PEA composé d OPCVM d actions françaises ne constitue pas un placement spéculatif. Notion d héritier CA Orléans 14 janvier 2013, n 12/00512. La Cour d appel considère que la notion «d héritier» est ambigüe et qu elle doit procéder à une interprétation et à une recherche de la volonté du souscripteur. 6