COM(2014) 81 final QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014. Le 3 mars 2014 Le 3 mars 2014



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Transcription:

COM(2014) 81 final ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat Le 3 mars 2014 Le 3 mars 2014 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l Union européenne en ce qui concerne la prolongation du droit accordé aux coproductions en vertu de l article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l accord de libre-échange entre l Union européenne et ses États membres, d une part, et la République de Corée, d autre part E 9124

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 24 février 2014 (OR. en) 6241/14 Dossier interinstitutionnel: 2014/0041 (NLE) CULT 15 AUDIO 3 RELEX 101 COMER 42 NOTE DE TRANSMISSION Origine: Pour le Secrétaire général de la Commission européenne, Monsieur Jordi AYET PUIGARNAU, Directeur Date de réception: 18 février 2014 Destinataire: N doc. Cion: COM(2014) 81 final Objet: Monsieur Uwe CORSEPIUS, Secrétaire général du Conseil de l'union européenne Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'union européenne en ce qui concerne la prolongation du droit accordé aux coproductions en vertu de l'article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l'accord de libre-échange entre l'union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part Les délégations trouveront ci-joint le document COM(2014) 81 final. p.j.: COM(2014) 81 final 6241/14 ca DG E - 1C FR

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'union européenne en ce qui concerne la prolongation du droit accordé aux coproductions en vertu de l article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l'accord de libre-échange entre l'union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part FR FR

EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION L accord de libre-échange (ALE) entre l Union européenne et ses États membres et la Corée du Sud 1 est appliqué à titre provisoire depuis juillet 2011. Le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (ci-après le «protocole»), conclu entre les parties dans le cadre de l'ale, a institué un cadre dans lequel les parties coopèrent en vue de faciliter les échanges d activités, de biens et de services culturels, notamment dans le secteur audiovisuel, et d améliorer les conditions régissant ces échanges. Par dérogation aux dispositions institutionnelles de l ALE, le comité «Commerce» n'est pas compétent pour ce qui concerne le protocole. C'est le comité «Coopération culturelle», établi dans le cadre du protocole et composé de hauts fonctionnaires de l administration de chaque partie, qui exerce l'ensemble des fonctions du comité «Commerce» pour ce qui concerne le protocole, lorsque ces fonctions sont utiles aux fins de la mise en œuvre de ce dernier. Le comité «Coopération culturelle» s est réuni pour la première fois à Bruxelles le 5 décembre 2013 et, à cette occasion, les parties ont échangé des informations sur leurs bases juridiques et leurs activités culturelles respectives. Dans le protocole, les parties, conformément à leur législation respective, ont accepté, notamment, d accorder aux coproductions audiovisuelles entre producteurs de la partie UE et de la Corée le droit de bénéficier de leurs régimes respectifs de promotion du contenu culturel régional ou local, conformément à certaines conditions spécifiques. De telles coproductions peuvent être considérées comme des œuvres européennes au sein de l UE et comme des œuvres coréennes en Corée, pour autant qu elles respectent les conditions prévues à l article 5 du protocole [voir paragraphe 8, points a) à c) en particulier]. Ce droit a été établi pour une période de trois ans (du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2014) et il est à présent proposé de le reconduire pour une nouvelle période de trois ans. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Le protocole prévoit que chaque partie crée un groupe consultatif interne (GCI), composé de représentants des domaines culturel et audiovisuel actifs dans les domaines couverts par le protocole. Le GCI de l'ue s est réuni le 25 septembre 2013 à Bruxelles afin d évaluer les résultats de la mise en œuvre de ce droit en termes de renforcement de la diversité culturelle et de coopération mutuellement avantageuse en ce qui concerne les coproductions. Le GCI a constaté l absence de coproductions audiovisuelles UE-Corée, dans les conditions énoncées dans le protocole, est convenu que le protocole peut néanmoins devenir un outil utile et a recommandé que le droit accordé aux coproductions UE- Corée soit prolongé de trois années supplémentaires. Le GCI a également conclu 1 JO L 127 du 14.5.2011, p. 6. FR 2 FR

qu il est nécessaire de promouvoir le protocole au niveau de l'industrie, de l'état et de l UE, pour que ce droit soit correctement exploité. Le droit, accordé aux coproductions audiovisuelles, a été examiné avec les États membres de l'ue lors d une réunion du comité des affaires culturelles du Conseil de l Union européenne le 31 octobre 2013. C est à l issue de la consultation des États membres et compte tenu de l avis du GCI que la Commission propose aujourd hui de reconduire ce droit pour une nouvelle période de trois ans. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La procédure de reconduction du droit est énoncée à l article 5 du protocole. Les mesures nécessaires ont été prises comme indiqué ci-dessus. L article 5, paragraphe 8, du protocole dispose que s il est décidé de renouveler le droit, il peut être rouvert pour une nouvelle période de trois ans et être ensuite reconduit automatiquement pour de nouvelles périodes successives de la même durée, à moins qu'une partie n'y mette un terme moyennant un préavis écrit d'au moins trois mois avant l'expiration de la période. Les coproductions préexistantes à la dénonciation peuvent encore bénéficier des régimes respectifs de promotion du contenu culturel régional ou local. Conformément à l article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/265/UE du Conseil, une décision du Conseil est nécessaire pour l'adoption de la présente proposition de renouvellement du droit. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE SANS OBJET 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS SANS OBJET FR 3 FR

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL 2014/0041 (NLE) relative à la position à adopter au nom de l'union européenne en ce qui concerne la prolongation du droit accordé aux coproductions en vertu de l article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l'accord de libre-échange entre l'union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, et notamment son article 167, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: 1) Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de libreéchange avec la République de Corée, au nom de l Union européenne et de ses États membres. 2) Ces négociations ont été menées à bien, et l accord de libre-échange entre l Union européenne et ses États membres, d une part, et la République de Corée 2, d autre part (l «accord») a été signé le 6 octobre 2010. L accord comporte un protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (le «protocole»), qui, selon son article 1 er, définit le cadre dans lequel les parties coopèrent en vue de faciliter les échanges d activités, de biens et de services culturels, notamment dans le secteur audiovisuel. 3) Conformément à l'article 15.10, paragraphe 5, de l'accord, ce dernier a été en partie appliqué à titre provisoire par la décision 2011/265/UE du Conseil 3 (la «décision») depuis le 1 er juillet 2011, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. 4) Conformément à l article 3 de la décision, l article 5 du protocole est appliqué à titre provisoire à l exception du paragraphe 2. 5) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la décision, la Commission avise la Corée par écrit de l intention de l Union de ne pas prolonger la période d application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles conformément à l article 5 du protocole 2 3 JO L 127 du 14.5.2011, p. 6. Décision 2011/265/UE du Conseil du 16 septembre 2010 relative à la signature, au nom de l'union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de libre-échange entre l'union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (JO L 127 du 14.5.2011, p. 1). FR 4 FR

selon la procédure prévue à son article 5, paragraphe 8, à moins que, sur proposition de la Commission et quatre mois avant l expiration de la période susvisée, le Conseil ne décide de poursuivre l application du droit concerné. Dans ce dernier cas, cette disposition est à nouveau applicable au terme de la nouvelle période d application. Aux fins spécifiques d une décision sur la prolongation de la période d application, le Conseil statue à l unanimité. 6) Le groupe consultatif interne prévu à l article 3, paragraphe 5, du protocole a émis un avis favorable concernant la prolongation de la période d application, comme prévu à l article 5, paragraphe 8, du protocole. 7) La présente décision ne porte en rien atteinte aux compétences respectives de l'union et des États membres, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter par l Union au sein du comité «Coopération culturelle» consiste à approuver le renouvellement du droit, pour les coproductions audiovisuelles, de bénéficier des régimes respectifs des parties pour la promotion du contenu culturel régional ou local, conformément à l article 5, et ce pour une durée de trois ans, du 1 er juillet 2014 au 30 juin 2017. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président FR 5 FR