Assurance ResponsabilitØ Civile Aviation



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Transcription:

Assurance ResponsabilitØ Civile Aviation Assureur: CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD 20 Gracechurch Street London EC3V 013G, United Kingdom ReprØsentØe par: CATLIN FRANCE S.A.S. 37, rue de Caumartin 75009 Paris, France Mandataire d assurance agissant en vertu du pouvoir de souscription N SC334201 2220 Souscripteurs: AssurØ: et L UNION DES FEDERATIONS GESTIONNAIRES D ASSURANCES (UFEGA) 29, rue de SŁvres 75006 Paris, France LA FEDERATION FRANCAISE de PLANEURS ULTRA LEGERS MOTORISES (FFPLUM) 96 bis rue Marc Sangnier 94700 Maisons Alfort, France Tel que døfini dans la prøsente police IntermØdiaire: Date d effet: AIR COURTAGE ASSURANCES H tel d Entreprises "Pierre Blanche" - AllØe des Lilas Parc Plaine de l Ain - 01150 ST Vulbas, France 01 DØcembre 2012 0h00 Date d expiration : 31 DØcembre 2016 24h00 Nature de l assurance: ResponsabilitØ Civile Gestionnaire I Exploitant de Plateforme ULM La prøsente police d assurance est souscrite 100% par Catlin Insurance Company (U K) Ltd par l intermødiaire de CATLIN France SAS, mandataire d assurance en vertu du pouvoir de souscription N SC3342012220. ConformØment l article Li 12-4 du Code des Assurances, il est prøcisø que l autoritø de contr le de Catlin Insurance Company (UK) Ltd est le F.S.A. (Financial Services Authority), 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E145HS, United Kingdom.

C A T L I IN A compter du 0110112014 0h00, la prøsente police est modifiøe comme suit: - NumØro de contrat: Le numøro de police N HG0000361187 est remplacø par le numøro N HG4000409705. - Article premier - «Objet et Øtendue de la garantie» figurant dans les Conditions GØnØrales de la police: Le prøsent contrat garantit l assurø sous røserve des exclusions ØnumØrØes aux articles 3-4 et 5 ciaprłs, contre les consøquences pøcuniaires de la responsabilitø civile pouvant lui incomber en sa qualitø d exploitant du ou des aørodromes døsignøs aux Conditions ParticuliŁres, en raison des dommages corporels, matøriels et immatøriels tels que døfinis l article 2 ci-aprłs, causøs aux tiers, dans le cadre de ses activitøs døcoulant du Cahier des Charges, des dispositions administratives, des ArrŒtØs d occupation temporaire døfinissant les droits et obligations de l assurø envers l Øtat et envers les tiers, ainsi que des conventions d exploitation visøes l article L. 6321-3 du Code des Transports. Cette garantie s exerce uniquement en ce qui concerne les ØvØnements: ) survenant sur cet, ou ces aørodromes: Impliquant un aøronef, ses ØlØments constitutifs ou ses Øquipements; En relation avec la fourniture de prestations ou de biens des tiers dans le cadre de l exploitation d aøronef ou de l industrie du transport aørien.» survenant en tous autres endroits lorsqu ils sont en relation directe avec l activitø d exploitant du ou desdits aørodromes, dans le cadre des opørations de transport de passagers ou de fret par voie aørienne. ConformØment aux dispositions de l article L. 124-5 du Code des assurances, la garantie døclenchøe par le Fait Dommageable couvre l AssurØ contre les ConsØquences PØcuniaires des Sinistres, dłs lors que le Fait Dommageable survient entre la prise d effet initiale de la garantie et sa date d expiration ou de røsiliation, quelle que soit la date des autres ØlØments constitutifs du Sinistre. FICHE D INFORMATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE DANS LE TEMPS ArrŒtØ du 31 Octobre 2003 portant sur la notice d information dølivrøe en application des nouvelles dispositions sur le døclenchement de la garantie de ResponsabilitØ Civile dans le temps dans les contrats d assurance (J.O. du 07/11/2003) AVERTISSEMENT La prøsente fiche d information vous est dølivrøe en application de l article L 112-2 du Code des Assurances. Elle a pour objet d apporter les informations nøcessaires une bonne comprøhension du fonctionnement de la garantie de responsabilitø civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postørieurement l entrøe en vigueur le 3 novembre 2003 de l article 80 de la loi n 2003-706. Les contrats souscrits antørieurement fon l objet de dispositions particuliłres prøcisøes dans la mœme loi. Page 2/5

C A T L I N Comprendre les termes Fait dommageable Fait, acte ou ØvØnement l origine des dommages subis par la victime et faisant l objet d une røclamation. RØclamation Mise en cause de votre responsabilitø, soit par lettre adressøe l assurø ou l assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un mœme sinistre peut faire l objet de plusieurs røclamations, soit d une mœme victime, soit de plusieurs victimes. PØriode de validitø de la garantie PØriode comprise entre la date de prise d effet de la garantie et, aprłs d Øventuelles reconductions, sa date de røsiliation ou d expiration. PØriode subsøquente PØriode se situant aprłs la date de røsiliation ou d expiration de la garantie. Sa durøe est prøcisøe par le contrat. Elle ne peut Œtre inførieure cinq ans. Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilitø civile vie privøe, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I et Il. le contrat garantit votre ResponsabilitØ Civile PrivØe En dehors de toute activitø professionnelle, la garantie est døclenchøe par le fait dommageable. L assureur apporte sa garantie lorsqu une røclamation consøcutive des dommages causøs autrui est formuløe et que votre responsabilitø ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagøe; dłs lors que le fait l origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d effet et la date de røsiliation ou d expiration de la garantie. La døclaration de sinistre doit Œtre adressøe l assureur dont la garantie est ou Øtait en cours de validitø au moment oø le fait dommageable s est produit. Il Le contrat garantit la ResponsabilitØ Civile du fait d une a(aivitº professionnelle Le contrat d assurance doit prøciser si la garantie est døclenchøe par le <(fait dommageable» ou si elle l est par «la røclamation». Lorsque le contrat contient la fois des garanties couvrant votre responsabilitø civile du fait d activitø professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilitø civile vie privøe, ces derniłres sont døclenchøes par le fait dommageable (cf. I). Certains contrats, pour lesquels la loi prøvoit des dispositions particuliłres dørogent cependant cette disposition ; c est le cas par exemple en matiłre d assurance døcennale obligatoire des activitøs de construction. I. Comment fonctionne le mode de døclenchement par «le fait dommageable»? L assureur apporte sa garantie lorsqu une røclamation consøcutive des dommages causøs autrui est formuløe et que votre responsabilitø ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagøe, dłs lors que le fait l origine des ces dommages est survenu entre la date de prise d effet et la date de røsiliation ou d expiration de la garantie. La døclaration de sinistre doit Œtre adressøe l assureur dont la garantie est ou Øtait en cours de validitø au moment oø le fait dommageable s est produit. Page 3/5

C A T L I N Dans l hypothłse oø le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle døclenchøe par la røclamation sera alors amenøe compløter cette insuffisance pour autant que vous n ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie. Si le fait dommageable s est produit avant la prise d effet de l ancienne garantie et est demeurø inconnu de l assurø la date de souscription de la nouvelle garantie; c est le nouvel assureur qui doit traiter les røclamations portant sur les dommages qui røsultent de ce fait dommageable. 3.4. L ancienne garantie est døclenchøe par la røclamation et la nouvelle garantie est døclenchøe par le fait dommageable. Si le fait dommageable s est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c est l ancien assureur qui doit traiter les røclamations. Aucune røclamation n est due par votre ancien assureur si la røclamation est adressøe l assurø ou votre ancien assureur aprłs l expiration du dølai subsøquent. Si le fait dommageable s est produit pendant la pøriode de validitø de la nouvelle garantie, c est bien entendu l assureur de cette derniłre qui doit traiter la røclamation. 4. En cas de røclamations multiples relatives au mœme fait dommageable Un mœme fait dommageable peut Œtre l origine de dommages multiples qui interviennent ou se røvłlent des moments difførents. Plusieurs røclamations ont alors vocation Œtre successivement adressøes par les difførents tiers concernøs. Dans ce cas, le sinistre est considørø comme unique. En consøquence, c est le mœme assureur qui prend en charge l ensemble des røclamations. Si le fait dommageable s est produit alors que votre contrat Øtait døclenchø sur la base du fait dommageable, c est donc votre assureur la date oø le fait dommageable s est produit qui doit traiter les røclamations. Si vous n Øtiez pas couvert sur la base du fait dommageable la date du fait dommageable, l assureur qui doit Œtre døsignø est celui qui est compøtant, dans les conditions prøcisøes aux paragraphes I1-1, I1-2 et I1-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la premiłre røclamation. DŁs lors que cet assureur est compøtent au titre de la premiłre røclamation, les røclamations ultørieures seront alors traitøes par ce mœme assureur quelle que soit la date laquelle ces røclamations sont formuløes, mœme si la pøriode subsøquente est døpassøe. Il n est rien changø aux autres clauses et conditions du contrat Fait Paris, le 25 Novembre 2013 en autant d exemplaires que de parties intøressøes, Le PrØsident de I UFEGA Le PrØsident de la FFPLUM L Assureur 1~~ C1> ~~) Catiin 1nsurat1ompany (UK) Ltd. par l intermødiaire de C 4J Mandaa dsirance L I N France SAS, Page 5/5

Assurance ResponsabilitØ Civile Aviation Assureur: CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD 20 Gracechurch Street London EC3V 013G, United Kingdom ReprØsentØe par: CATLIN FRANCE S.A.S. 37, rue de Caumartin 75009 Paris, France Mandataire d assurance agissant en vertu du pouvoir de souscription N SC334201 2220 Souscripteurs: AssurØ: et L UNION DES FEDERATIONS GESTIONNAIRES D ASSURANCES (UFEGA) 29, rue de SŁvres 75006 Paris, France LA FEDERATION FRANCAISE de PLANEURS ULTRA LEGERS MOTORISES (FFPLUM) 96 bis rue Marc Sangnier 94700 Maisons Alfort, France Tel que døfini dans la prøsente police IntermØdiaire: AIR COURTAGE ASSURANCES H tel d Entreprises Pierre Blanche" - AllØe des Lilas Parc Plaine de l Ain - 01150 ST Vulbas, France Date d effet: 01 DØcembre 2012 0h00 Date d expiration : 31 DØcembre 2016 24h00 Nature de l assurance: ResponsabilitØ Civile Gestionnaire / Exploitant de Plateforme ULM La prøsente police d assurance est souscrite 100% par Cati in Insu rance Company (UK) Ltd par l intermødiaire de CATLIN France S.A.S, mandataire d assurance en vertu du pouvoir de souscription N SC3342012220. ConformØment l article Li 12-4 du Code des Assurances, il est prøcisø que l autoritø de contr le de Catiin Insurance Company (UK) Ltd est le F.S.A. (Financial Services Authority), 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E145H5, United Kingdom. Page 1 / 14

La prøsente police est constituøe: 1/. de la notice d information løgale relative la ResponsabilitØ Civile Gestionnaire/Exploitant de plate-forme ULM 2/. des Conditions ParticuliŁres et des Conditions GØnØrales Assurance ResponsabilitØ Civile Exploitant d AØrodrome li est toutefois prøcisø que les Conditions ParticuliŁres prøvalent sur les Conditions GØnØrales, notamment en ce qu elles peuvent avoir de contradictoire. Page 2 /14

SOMMAIRE CONDITIONS PARTICULIERES 4 1. Souscripteurs 2. IntermØdiaire 3. AssurØ 4 4 4 4. Objet de la garantie 4 5. Conditions de la garantie 4 6. Prise d effet et durøe de la garantie 5 7. Limite de garantie 8. Franchise 9. Prime annuelle forfaitaire 10. Dispositions diverses 5 5 5 5 CONDITIONS GENERALES RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITANT D AERODROME 6 Dispositions gønørales 6 Il Exclusions 7 III SßretØs 9 IV Formation et durøe du contrat 9 V DØclaration et contr le des risques 11 VI Primes 11 VII Sinistres et indemnitøs 12 VIII Dispositions diverses 14 Page 3/14

CONDITIONS PARTICULIERES 1. Souscripteurs L UNION DES FEDERATIONS GESTIONNAIRES D ASSURANCES (UFEGA) 29 Rue de SŁvres - 75006 Paris, France et LA FEDERATION FRANCAISE de PLANEURS ULTRA LEGERS MOTORISES (FFPLUM) 96 bis Rue Marc Sangnier - 94700 Maisons Alfort, France 2. IntermØdiaire AIR COURTAGE ASSURANCES H tel d Entreprises "Pierre Blanche" - AllØe des Lilas Parc Plaine de l Ain - 01150 St Vulbas, France La prøsente police n est valable que pour autant qu AIR COURTAGE ASSURANCES demeure le courtier de la FFPLUM et de I UFEGA. 3. AssurØ Structures affiløes FFPLUM ou licenciøs FFPLUM, gestionnaires et/ou exploitants d une plate-forme usage occasionnel ou permanent et destinøe accueillir uniquement des ULM, qu ils soient propriøtaires ou non de la plateforme. 4. Objet de la garantie La prøsente garantie a pour objet de garantir l AssurØ contre les consøquences pøcuniaires de la ResponsabilitØ Civile pouvant lui incomber en sa qualitø de gestionnaire et/ou exploitant de plate-forme døsignøe dans la demande de souscription prøvue cet effet, en raison de dommages corporels, matøriels et immatøriels consøcutifs causøs aux tiers. Il est entendu que la prøsente garantie couvrira la ResponsabilitØ Civile encourue par AssurØ en raison des opørations et service de secours mødical, des opørations et services de secours-incendie, de la distribution, røception et stockage du carburant aux aøronefs ou tous autres vøhicules. 5. Conditions de la garantie Cette garantie est røservøe aux plates-formes ULM situøes en France, A L EXCLUSION DE TOUT AUTRE PAYS. L AssurØ doit exercer tout moment la surveillance nøcessaire pour s assurer que les pistes, matøriels, vøhicules, ateliers, machines et b timents utilisøs sont en bon Øtat et røpondent l usage qui doit en Œtre fait et que toutes les mesures de protection courantes contre les accidents ont ØtØ prises. LES DOMMAGES RESULTANT D UNE ABSTENTION VOLONTAIRE OU DELIBEREE DE L ASSURE DE REMPLIR TOUT OU PARTIE DES OBLIGATIONS DE SURETE Cl-DESSUS, SONT EXCLUS DE LA GARANTIE, SAUF CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE. Les garanties de la prøsente police sont acquises aux licenciøs FFPLUM et structures FFPLUM affiliøes ayant optø pour la garantie ResponsabilitØ Civile Gestionnaire/Exploitant de Plateforme ULM Page 4! 14

sur la demande de souscription prøvue cet effet, toujours sous røserve du respect des løgislations nationales et internationales, et des røglementations publiques en vigueur. 6. Prise d effet et durøe de la garantie La prøsente police est souscrite par I UFEGA et la FFPLUM du l e DØcembre 2012 0H00 au 31 DØcembre 2016 24H00. L assurance prend effet dłs lors que l AssurØ s est acquittø du rłglement de l assurance ResponsabilitØ Civile Gestionnaire/ Exploitant de Plateforme ULM. Envoi par courrier la prise de garantie d assurance est subordonnøe au cachet de la poste Souscription en ligne sur www.ffplum.com (site søcurisø) par carte bleue : la garantie est acquise dłs røception de le-mail de confirmation automatique par l adhørent ou, si l adhørent n a pas inscrit son adresse email, la date enregistrøe par le logiciel de souscription. 7. Limite de garantie La garantie ResponsabilitØ Civile Gestionnaire/Exploitant de Plateforme ULM est limitøe 1.600.000 Euros par sinistre et en tout par annøe d assurance. 8. Franchise En ce qui concerne les dommages matøriels, une franchise de 5% de la valeur de l aøronef endommagø sera applicable, avec un minimum de 2.000 Euros. 9. Prime annuelle forfaitaire La prime d assurance annuelle forfaitaire applicable s ØlŁve 327 Euros (y compris Taxe 9%) par plateforme assurøe. 10. Dispositions diverses Tout avenant Ømis au titre de la prøsente police entrera en vigueur la date d effet figurant sur l avenant La prøsente police contient 14 pages, y compris la page de garde. Les Souscripteurs reconnaissent, par sa signature apposøe ci-dessous, avoir ØtØ mis en possession d un exemplaire des Conditions ParticuliŁres et GØnØrales du contrat. Toute røticence ou døclaration intentionnellement fausse, toute omission ou døclaration inexacte entra ne l application, suivant le cas, des sanctions prøvues aux Articles L 113-8 (NullitØ du Contrat) et L 113-9 (RØduction des IndemnitØs) du Code des Assurances. Fait Paris, le 14 novembre 2012 en autant d exemplaires que de parties intøressøes, (UK) Ltd. N France SAS, rice Page 5/14

CONDITIONS GENERALES RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITANT D AERODROME Le prøsent contrat est røgi par la loi fran aise et en particulier par les dispositions des Titres I et Il du Livre 1er du Code des Assurances, ci-aprłs dønommø le «code», par les prøsentes Conditions GØnØrales et les Conditions ParticuliŁres qui prøcłdent. ConformØment aux dispositions de l article L. 111-6 du Code, les risques couverts au titre du prøsent contrat sont considørøs comme grands risques. Article premier - Objet et Øtendue de la garantie Le prøsent contrat garantit l assurø sous røserve des exclusions ØnumØrØes aux articles 3-4 et 5 ci-aprłs, contre les consøquences pøcuniaires de la responsabilitø civile pouvant lui incomber en sa qualitø d exploitant du ou des aørodromes døsignøs aux Conditions ParticuliŁres, en raison des dommages corporels, matøriels et immatøriels tels que døfinis l article 2 ci-aprłs, causøs aux tiers, dans le cadre de ses activitøs døcoulant du Cahier des Charges, des dispositions administratives, des ArrŒtØs d occupation temporaire døfinissant les droits et obligations de l assurø envers l Øtat et envers les tiers, ainsi que des conventions d exploitation visøes l article L. 6321-3 du Code des Transports. Cette garantie s exerce uniquement en ce qui concerne les ØvØnements: > survenant sur cet, ou ces aørodromes: Impliquant un aøronef, ses ØlØments constitutifs ou ses Øquipements; En relation avec la fourniture de prestations ou de biens des tiers dans le cadre de l exploitation d aøronef ou de l industrie du transport aørien. survenant en tous autres endroits lorsqu ils sont en relation directe avec l activitø d exploitant du ou desdits aørodromes, dans le cadre des opørations de transport de passagers ou de fret par voie aørienne. Article 2 - DØfinitions A) Souscripteur: Toute personne physique ou morale contractant la police d assurance ou tout preneur d assurance ou toute personne døsignøe sous ce nom aux Conditions ParticuliŁres. B) AssurØ: le souscripteur, ainsi que toute personne, dont il est civilement responsable, ou pour le compte de laquelle il a stipulø suivant mention expresse portøe aux Conditions ParticuliŁres. C) Sinistre: toutes les consøquences dommageables d un mœme accident ou ØvØnement survenant pendant la pøriode d assurance susceptible d entrainer la garantie de l assureur conformøment aux Conditions GØnØrales et ParticuliŁres du contrat. D) Dommages corporels : toute atteinte corporelle subie par une personne physique. E) Dommages matøriels: toute døtørioration, destruction ou perte d une chose ou substance, toute atteinte physique a des animaux. F) Dommages immatøriels: 1) ConsØcutifs: tout prøjudice pøcuniaire røsultant de la privation d un droit, de l interruption d un service rendu par une personne ou un bien meuble ou immeuble ou la perte d un bønøfice lorsque ce prøjudice est consøcutif a des dommages corporels ou matøriels garantis. 2) Non consøcutifs: les prøjudices subis par un tiers uniquement du fait des actes suivants commis au cours de la pøriode d assurance: a) atteinte ses droits (arrestation, døtention et emprisonnement abusifs, action judiciaire malveillante, intrusion dans un local ou occupation de ce dernier sans autorisation ou Øviction abusive), b) publication ou døclaration diffamatoire ou calomnieuse ou toute autre manifestation de mœme nature faite en atteinte la vie privøe sauf dans le cadre de publicitø, d Ømissions radiophoniques ou tøløvisuelles effectuøes par ou pour le compte de l assure, c) refus de transport ou d embarquement du fait d une discrimination commise par inadvertance l exclusion du cas ou le nombre de røservations døpasse le nombre de places disponibles, Page 6/14

d) omission, erreur ou faute professionnelle fortuite d ordre mødical commise par un spøcialiste du corps mødical ou paramødical, mais uniquement lorsqu il porte des secours d urgence pour le compte de l assurø. G) Tiers : toute personne l exception de celles ayant une des qualitøs suivantes: 1) L assurø et, l occasion de leurs activitøs sociales, ses associøs, 2) Lorsque l assurø est une personne morale, les reprøsentants løgaux de celle-ci dans l exercice de leurs fonctions, 3) Les prøposøs de l assurø civilement responsable dans l exercice de leurs fonctions. II EXCLUSIONS Article 3 RISQUES TOUJOURS EXCLUS SONT EXCLUES LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE CIVILE ENCOURUE PAR L ASSURE EN RAISON: A) DES DOMMAGES SUBIS PAR TOUTE PERSONNE N AYANT PAS LA QUALITE DE TIERS AU SENS DU PARAGRAPHE G) DE L ARTICLE 2 SAUF SI, EN APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, CES DOMMAGES RESULTENT, POUR UN PREPOSE DE L ASSURE, DE LA FAUTE INTENTIONNELLE COMMISE PAR UN AUTRE PREPOSE DANS L EXERCICE DE SES FONCTIONS; B) DES DOMMAGES PROVENANT D UNE FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE DE L ASSURE OU COMMISE A SON INSTIGATION OU SA PARTICIPATION A UN CRIME OU UNE RIXE SAUF CAS DE LEGITIME DEFENSE; C) DES DOMMAGES MATERIELS ET IMMATERIELS CONSECUTIFS OCCASIONNES PAR L UN QUELCONQUE DES EVENEMENTS SUIVANTS: GUERRE, INVASION, ACTES D ENNEMIS ETRANGERS, HOSTILITES (QUE LA GUERRE SOIT DECLAREE OU NON), GUERRE CIVILE, REBELLION, REVOLUTION, INSURRECTION CIVILE OU MILITAIRE, USURPATION DE POUVOIR; D) DES DOMMAGES CAUSES - PAR DES ARMES OU ENGINS AGISSANT PAR MODIFICATION DE STRUCTURE DU NOYAU DE L ATOME, - PAR TOUT COMBUSTIBLE NUCLEAIRE, PRODUIT OU DECHET RADIOACTIF OU PAR TOUTE AUTRE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS; E) DES DOMMAGES CAUSES PAR UNE MATIERE EXPLOSIVE, INCENDIAIRE OU D UNE MANIERE GENERALE, DANGEREUSE UTILISEE OU DETENUE EN INFRACTION A UNE REGLEMENTATION NATIONALE OU INTERNATIONALE, SAUF Si CETTE INFRACTION A ETE COMMISE A L INSU DE L ASSURE; F) DES DOMMAGES CAUSES PAR DES OURAGANS, TROMBES, CYCLONES, INONDATIONS, TREMBLEMENTS DE TERRE, AVALANCHES ET AUTRES PHENOMENES NATURELS A CARACTERE CATASTROPHIQUE; G) DES DOMMAGES CAUSES PAR TOUS VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR, REMORQUES ET SEMI-REMORQUES, APPARTENANT A L ASSURE OU DONT IL A L USAGE ET DONT L ASSURANCE EST OBLIGATOIRE PAR APPLICATION DE L ARTICLE L 211-1 DU CODE; La garantie du prøsent contrat s exerce en compløment des obligations fixøes par l article L 211-1 du Code. En outre, ceux des risques attachøs ces vøhicules dont l assurance n est pas obligatoire sont Øgalement garantis; H) DES DOMMAGES CAUSES PAR TOUS AERONEFS APPARTENANT A L ASSURE OU DONT IL A L USAGE; I) DES VOLS (SOUSTRACTION FRAUDULEUSE) OU DES DOMMAGES SUBIS PAR LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES APPARTENANT A L ASSURE OU DONT IL A LA GARDE OU QUI FONT PARTIE DE SA CONCESSION D EXPLOITATION, AINSI QUE DES DOMMAGES SUBIS PAR LES ANIMAUX, CHOSES OU SUBSTANCES DONT L ASSURE OU LES PERSONNES DONT IL EST CIVILEMENT RESPONSABLE SONT PROPRIETAIRES OU QU ILS ONT EN DEPOT, EN LOCATION, EN GARDE, EN PRET, OU QUI LEUR SONT CONFIES A UN TITRE QUELCONQUE; Page 7 /14

Toutefois, cette exclusion ne s applique pas aux pertes ou dommages subis par les vøhicules moteur ou par les aøronefs au sol n appartenant pas l assurø ou dont il n a pas l usage mais qui lui sont confiøs ou dont il assume le gardiennage lorsqu ils se trouvent dans un emplacement prøvu pour cet usage. ELLE SUBSISTE POUR LES OBJETS DEPOSES A BORD DES VEHICULES; J) DES DOMMAGES ENGAGEANT LA RESPONSABILITE CIVILE DE L ASSURE EN TANT QU ORGANISATEUR DE MANIFESTATIONS AERIENNES OU SPORTIVES DONT L ORGANISATION EST SUBORDONNEE A UNE DECLARATION PREALABLE AUX POUVOIRS PUBLICS; K) DES DOMMAGES OCCASIONNES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR LES FAITS SUIVANTS OU QUI SONT LA CONSEQUENCE DE CES FAITS: - BRUIT (PERCEPTIBLE OU NON A L OREILLE HUMAINE), VIBRATIONS, BANG SONIQUE ET TOUS AUTRES PHENOMENES S Y RAPPORTANT, - POLLUTION OU CONTAMINATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT - INTERFERENCE D ORDRE ELECTRIQUE OU ELECTROMAGNETIQUE, - TROUBLE DE JOUISSANCE PROVOQUE PAR LES PHENOMENES ENUMERES CI-DESSUS, SAUF S ILS ONT POUR CAUSE OU PROVOQUENT LA CHUTE D UN AERONEF, UN INCENDIE, UNE EXPLOSION, UNE COLLISION OU UN EVENEMENT IMPREVU EN COURS DE VOL DANS LA MESURE OU CET EVENEMENT A ETE DUMENT CONSTATE ET ENTRAINE UNE EVOLUTION ANORMALE DE L AERONEF; L) DES DOMMAGES RELEVANT DE LA RESPONSABILITE DECENNALE VISEE AUX ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL; M) DES DOMMAGES QUI SONT LA CONSEQUENCE PREVISIBLE OU INELUCTABLE DE LA CONCEPTION DES TRAVAUX OU DE LEUR MODALITE D EXECUTION TELS QU ILS ONT ETE PREVUS OU EXECUTES PAR L ASSURE; N) DES DOMMAGES IMMATERIELS RESULTANT DE L INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE, DE LA MAUVAISE EXECUTION OU DU RETARD DANS L EXECUTION D UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE. Cependant, les dommages matøriels en røsultant directement restent garantis; O) DES DOMMAGES CONSECUTIFS A UNE VIOLATION DELIBEREE DE LA REGLEMENTATION A LAQUELLE L ASSURE DOIT SE CONFORMER DANS L EXERCICE DE SES ACTIVITES OU A L INOBSERVATION INTENTIONNELLE DES REGLES DE L ART IMPUTABLE A LA DIRECTION DE L ENTREPRISE ASSUREE; P) SONT EGALEMENT EXCLUS LES FRAIS D INSTANCE PENALE QUI N ONT PAS LEUR CAUSE DANS UNE ACTION CIVILE PORTEE ACCESSOIREMENT DEVANT LA JURIDICTION PENALE ET TOUTE AMENDE ET FRAIS S Y RAPPORTANT. ARTICLE 4 RISQUES TOUJOURS EXCLUS EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS A) PREJUDICE RESULTANT D UN EVENEMENT DECRIT A L ALINEA F) 2 ), B DE L ARTICLE 2 - SI LA PREMIERE PUBLICATION OU DECLARATION PRECITEE A ETE FAITE AVANT LA PRISE D EFFET DU PRESENT CONTRAT, - SI UNE TELLE PUBLICATION OU DECLARATION A ETE FAITE PAR OU A L INITIATIVE DE L ASSURE ALORS QUE CE DERNIER N EN POUVAIT IGNORER LA NATURE; B) RESPONSABILITE CIVILE POUR LE PREJUDICE SUBI PAR UNE PERSONNE EN RELATION AVEC SON EMPLOI (PASSE, PRESENT OU POTENTIEL) PAR L ASSURE. ARTICLE 5 RISQUES EXCLUS SAUF STIPULATIONS PREVUES AUX CONDITIONS PARTICULIERES SONT EXCLUES LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE CIVILE ENCOURUE PAR L ASSURE EN RAISON: A) D OBLIGATIONS CONTRACTUELLES. Toutefois, la garantie reste acquise l assurø lorsque la responsabilitø civile lui eut incombø en l absence de telles obligations, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS; Page 8 /14

B) DES DOMMAGES SURVENUS LORS DE REUNIONS OU DE MANIFESTATIONS AUTRES QUE CELLES PREVUES AU PARAGRAPHE 1) DE L ARTICLE 3; C) DE LA RECEPTION, DU STOCKAGE OU DE LA DISTRIBUTION DE CARBURANT AUX AERONEFS OU A TOUS AUTRES VEHICULES; D) DES DOMMAGES SURVENANT A L OCCASION DE LA LIVRAISON, DE LA VENTE, DE LA MANIPULATION EN VUE DE LA VENTE, DE L ENTRETIEN, DE LA REPARATION DES AERONEFS OU DE TOUS AUTRES MATERIELS; E) DES DOMMAGES RESULTANT DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU D INSTALLATION OU D AMENAGEMENT; F) DES DOMMAGES CAUSES PAR LE MATERIEL ET LES INSTALLATIONS FERROVIAIRES, NOTAMMENT LES VOIES DE RACCORDEMENT ET LE MATERIEL ROULANT SUR CES VOIES, DONT L ASSURE OU LES PERSONNES DONT IL EST CIVILEMENT RESPONSABLE ONT LA PROPRIETE, LA CONDUITE, LA GARDE OU L USAGE; G) DES DOMMAGES CORPORELS ET IMMATERIELS CONSECUTIFS OCCASIONNES PAR: GUERRE, INVASION, ACTES D ENNEMIS ETRANGERS, HOSTILITES (QUE LA GUERRE SOIT DECLAREE OU NON), GUERRE CIVILE, REBELLION, REVOLUTION, INSURRECTION CIVILE OU MILITAIRE, USURPATION DE POUVOIR; H) DES DOMMAGES CORPORELS OU MATERIELS OU IMMATERIELS CONS ECUTIFS OCCASIONNES PAR L UN DES EVENEMENTS SUIVANTS: GREVES, EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES OU TROUBLES SOCIAUX; TOUT ACTE COMMIS A DES FINS POLITIQUES OU TERRORISTES, QUE LES DOMMAGES EN RESULTANT SOIENT ACCIDENTELS OU INTENTIONNELS; - TOUT ACTE DE MALVEILLANCE OU DE SABOTAGE: - CONFISCATION, SAISIE, CONTRAINTE, DETENTION, APPROPRIATION PAR OU SUR ORDRE DE TOUT GOUVERNEMENT (QU IL SOIT CIVIL, MILITAIRE OU DE FAIT) OU DE TOUTE AUTORITE PUBLIQUE OU LOCALE; EN CAS DE REQUISITION PAR LES AUTORITES FRAN AISES, IL SERA FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES CONCERNANT LES EFFETS DE LA REQUISITION SUR LES CONTRATS D ASSURANCES. - PRISE ILLICITE DE POSSESSION OU EXERCICE ILLICITE DU CONTROLE D UN AERONEF OU DE SON EQUIPAGE (Y COMPRIS TOUTE TENTATIVE DE PRISE DE POSSESSION OU DE CONTROLE) COMMIS PAR TOUTE PERSONNE SE TROUVANT A BORD DE L AERONEF ET AGISSANT SANS LE CONSENTEMENT DE L ASSURE. Article 6 L AssurØ doit exercer tout moment la surveillance nøcessaire pour s assurer que les pistes, matøriels, vøhicules, ateliers, machines et b timents utilises sont en bon Øtat et røpondent l usage qui doit en Œtre fait et que toutes les mesures de protection et de prøvention courantes contre les accidents ont ØtØ prises. II s engage, en outre, se conformer toutes les løgislations nationales et internationales et aux røglementations publiques en vigueur, notamment en matiłre de lutte contre l incendie. Faute par l assurø de remplir tout ou partie des obligations de sßretø ci-dessus, sauf cas fortuit ou de force majeure, l assureur peut lui røclamer une indemnitø proportionnøe au prøjudice que leur inexøcution lui a causø. l FORMATION ET DUREE DU CONTRAT Article 7 - Formation - Prise d effet et durøe du contrat Le prøsent contrat est parfait dłs qu il est signø par le souscripteur et l assureur qui peut, dłs lors, en poursuivre l exøcution. Il produit ses effets aux date et heure fixøes aux Conditions ParticuliŁres. Page 9 /14

Les mœmes dispositions s appliquent tout avenant au contrat. Le contrat est conclu pour la durøe prøvue aux Conditions ParticuliŁres Article 8 - RØsiliation Le contrat peut Œtre røsiliø avant sa date d expiration normale dans les cas et conditions ci-aprłs: 1 Par le souscripteur ou l assureur: Chaque annøe la date anniversaire de la prise d effet du contrat moyennant un prøavis de deux mois au moins site contrat est renouvelable par tacite reconduction. 2 Par l assureur: a) en cas de non-paiement de la prime ou d une fraction de celle-ci (article Li 13-3 du Code); b) en cas d aggravation du risque (article Li 13-4 du Code) c) en cas d omission ou d inexactitude dans la døclaration du risque la souscription ou en cours de contrat (article R 113-10 du Code) d) par dørogation aux articles R. 113-10 du Code, l assureur s engage ne pas røsilier le contrat aprłs sinistre mais pourra procøder un ajustement de la prime; 3 0 Par l assureur, les ayants droit de l assurø ou l acquøreur: En cas de transfert de propriøtø (article L 121-10 du Code) 40 Par le souscripteur: a) en cas de disparition de circonstances aggravantes mentionnøes dans le contrat si l assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante (article L 113-7 du Code) b) en cas de røsiliation par l assureur d un autre contrat du souscripteur aprłs sinistre (article R 113-10 du Code) 5 Par l administrateur judiciaire: En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, pendant la pøriode oø le contrat continue produire ses effets, la prime ou la fraction de prime correspondant cette pøriode reste due. 6 De plein droit: a) en cas de retrait total de l agrøment de l assureur (article L 326-12 du Code); b) en cas de disparition du risque par suite d un ØvØnement non garanti (article L 121-9 du Code) c) en cas de røquisition de propriøtø de l aøronef (article L.160-6) dans les cas et conditions prøvus par la løgislation en vigueur. Dans tous les cas de røsiliation au cours d une pøriode d assurance, la partie de prime afførente la fraction de cette pøriode postørieure la røsiliation n est pas acquise l assureur: elle doit Œtre remboursøe au souscripteur. Toutefois, cette partie de prime reste acquise l assureur titre d indemnitø en cas de røsiliation par l høritier ou l acquøreur. Page 10 /14

Lorsque le souscripteur a la facultø de røsilier le contrat, il doit le faire par lettre recommandøe.. La røsiliation par l assureur doit Œtre notifiøe au souscripteur par lettre recommandøe adressøe au dernier domicile de celui-ci connu de l assureur. V - DECLARATION ET CONTROLE DES RISQUES Article 9 - DØclaration du risaue Le souscripteur doit, la souscription, døclarer exactement l assureur, sous peine des sanctions prøvues ci-dessous, toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre l apprøciation du risque et, notamment, toute røsiliation par le prøcødent assureur ayant frappø une assurance couvrant, en tout ou partie, les mœmes risques que le prøsent contrat. En cours de contrat, le souscripteur ou l assurø non souscripteur doit døclarer l assureur, par lettre recommandøe, toutes les modifications du risque limitativement spøcifiøes aux Conditions ParticuliŁres. Cette døclaration doit Œtre faite prøalablement la modification, si celle-ci røsulte du souscripteur ou de l assurø non souscripteur et, dans les autres cas, dans les quinze jours partir du moment oø il en a eu connaissance. Lorsque la modification constitue une aggravation au sens de l article L 113-4 du Code, la døclaration est faite sous peine des sanctions prøvues ci-dessous et l assureur peut, dans les conditions fixøes par cet article, soit røsilier le contrat moyennant prøavis de dix jours, soit proposer un nouveau taux de prime. Si le souscripteur n accepte pas ce nouveau taux, l assureur peut røsilier le contrat moyennant le mœme dølai de prøavis. Toute røticence ou døclaration intentionnellement fausse, toute omission ou døclaration inexacte, par le souscripteur ou l assurø non souscripteur, de circonstances du risque connues de lui, entrainent l application des sanctions prøvues (suivant le cas) aux articles L 113-8 (nullitø du contrat) et L 113-9 (røduction des indemnitøs) du Code. Article 10 - Assurances multiłles Le souscripteur est tenu, la souscription, de døclarer l assureur toutes assurances en cours pour les risques qu il fait garantir par le prøsent contrat (article L 121-4 du Code) en prøcisant le nom du ou des autres assureurs et les montants assurøs. En cours de contrat, le souscripteur devra døclarer immødiatement l assureur toutes assurances qui viendraient, sa connaissance, couvrir les mœmes risques que le prøsent contrat. Si plusieurs contrats sont souscrits, pour un mœme risque, de maniłre dolosive ou frauduleuse, les sanctions prøvues l article L 121-3 du Code (nullitø du contrat et dommage et intørœts) seront applicables. S ils sont souscrits sans fraude, chacun d eux s appliquera dans la limite de garantie prøvue audit contrat dans le respect des dispositions de l article L 121-1 du Code, l assurø ayant dans cette limite la facultø de s adresser l assureur de son choix. Article 11 - Contr le des risques L assureur se røserve le droit, en cours de contrat, de faire procøder, par des døløguøs de son choix, la vørification des døclarations du souscripteur et l inspection des ØlØments constituant, directement ou indirectement, les risques couverts par le prøsent contrat. VIPRIMES Article 12 - Paiement des primes - ConsØquences du retard dans le paiement La prime annuelle ou, dans le cas de fractionnement de celle-ci, les fractions de prime et les accessoires de prime dont le montant est stipulø au contrat, ainsi que les imp ts et taxes en vigueur sur ce type de Page 11/14

contrat, sont payables d avance aux dates indiquøes aux Conditions ParticuliŁres, au siłge de l assureur ou au domicile de son mandataire. A døfaut de paiement d une prime (ou d une fraction de prime) dans les dix jours de son ØchØance, l assureur - indøpendamment de son droit de poursuivre l exøcution du contrat en justice - peut, dans les conditions fixøes par l article L 113-3 du Code, par lettre recommandøe adressøe au souscripteur son dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours aprłs l envoi de cette lettre. Celle-ci doit indiquer qu elle est envoyøe titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d ØchØance de la prime et reproduire l article L 113-3 du Code. L assureur a le droit de røsilier le contrat dix jours aprłs l expiration du dølai de trente jours visø ci-dessus, par notification faite au souscripteur, soit dans la lettre recommandøe de suspension, soit par une nouvelle lettre recommandøe. En cas de paiement fractionnø, les fractions de primes restant dues sur la prime annuelle en cours deviendront immødiatement exigibles: - En cas de sinistre dont le montant excłde les primes døj versøes; - En cas de non paiement la date prøvue de l une des fractions de prime. VII SINISTRES ET INDEMNITES Article 13 - Obligations du souscripteur ou de l assurø en cas de sinistre Le souscripteur ou l assurø doit døclarer les sinistres l assureur par Øcrit ou verbalement contre røcøpissø dans un dølai maximum de cinq jours compter de la date oø il en a eu connaissance sous peine de døchøance conformøment aux dispositions de l article L 113-2 du Code. Le dølai de cinq jours ouvrøs est røduit deux jours ouvrøs en cas de vol (soustraction frauduleuse). Il doit, en outre, dans le plus bref dølai: 1 0 indiquer l assureur la nature et les circonstances du sinistre, ses causes et consøquences connues ou prøsumøes ainsi que les noms et adresses des personnes løsøes et si possible des tømoins 2 0 transmettre l assureur tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et piłces de procødure qui seraient adressøs, remis ou signifiøs, lui-mœme ou ses prøposøs concernant un sinistre susceptible d engager une responsabilitø couverte par le prøsent contrat. Il doit Øgalement en cas de vol (soustraction frauduleuse) garanti: a) prøvenir dans les plus bref dølais la police et døposer une plainte en justice; b) s il a connaissance que l objet volø a ØtØ retrouvø, en informer l assureur dans les cinq jours. Faute par le souscripteur ou l assurø de remplir tout ou partie de ces obligations, sauf cas de force majeure, l assureur peut lui røclamer une indemnitø proportionnøe au dommage que cette inexøcution lui a causø. 3 døclarer l assureur sous peine des sanctions prøvues l article 10 toutes les assurances en cours pour les risques garantis par le prøsent contrat (article L 121-4 du Code) en prøcisant le nom du ou des autres assureurs. L assurø qui fait sciemment des fausses døclarations sur la nature et les causes, circonstances et consøquences d un sinistre est døchu de tout droit la garantie pour ce sinistre. Article 14 - Conservation et sauvetage L assurø doit et l assureur peut, tous droits des parties røservøs, prendre ou requørir toutes les mesures de conservation ou de sauvetage que comporte la situation sous peine des sanctions prøvues l article 13-2 b. Page 12/14

L assurø doit Øgalement, en cas de pertes ou dommages imputables des tiers, et sous peine des sanctions prøvues l article 18 du prøsent contrat, prendre toutes les mesures nøcessaires pour conserver au profit de l assureur, le recours contre ces tiers et lui prœter son concours pour engager Øventuellement les poursuites nøcessaires. Article 15 - Limite du montant de l indemnitø Dans tous les cas entrainant la garantie de l assureur, celle-ci s applique pour chaque sinistre dans les limites fixøes aux Conditions ParticuliŁres. Les frais de procłs, de quittance et autres frais de rłglement ne viennent pas en døduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation un montant supørieur au capital garanti, ils sont supportøs par l assureur et par l assurø dans la proportion de leur part respective dans la condamnation. Si l indemnitø allouøe une victime ou ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnøe pour sßretø de son paiement, l assureur emploie la constitution de cette garantie la part disponible de la somme assurøe. Si aucune garantie spøciale n est ordonnøe par une døcision judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculøe d aprłs les rłgles applicables pour le calcul de la røserve mathømatique de cette rente. Si cette valeur est inførieure la somme disponible, la rente est intøgralement la charge de l assureur; dans le cas contraire, elle n est la charge de l assureur que dans la proportion de la part disponible de la somme garantie la valeur en capital de la rente allouøe. Article 16 - ProcØdure - Transactions En cas d action mettant en cause une responsabilitø assurøe par le prøsent contrat l assureur, dans la limite de sa garantie: a) devant les juridictions civiles, commerciales, administratives assume la døfense de l assurø, dirige le procłs et a le libre exercice des voies de recours b) devant les juridictions pønales, si la ou les victimes n ont pas ØtØ døsintøressøes, a la facultø, avec l accord de l assurø, de diriger la døfense sur le plan pønal ou de s y associer. A døfaut de cet accord, l assureur peut nøanmoins assumer la døfense des intørœts civils de l assurø. Il peut exercer toutes voies de recours au nom de l assurø y compris le pourvoi en cassation lorsque l intørœt pønal de l assurø n est plus en jeu. Dans le cas contraire, il ne peut les exercer qu avec l accord de l assurø. L assureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les personnes løsøes ou leurs ayants droit. Aucune reconnaissance de responsabilitø, aucune transaction intervenant en dehors de l assureur ne lui est opposable ; ne sont pas considørøs comme une reconnaissance de responsabilitø l aveu d un fait matøriel ou le seul fait d avoir procurø la victime un secours urgent, lorsqu il s agit d un acte d assistance que toute personne a le devoir løgal ou moral d accomplir. Article 17 - Sauvegarde des droits des victimes Ne sont pas opposables aux victimes ou leurs ayants droit a) les døchøances motivøes par un manquement de l assurø ses obligations commis postørieurement au sinistre; b) la røduction d indemnitø prøvue par l article L 113-9 du Code dans le cas de døclaration inexacte ou incomplłte du risque. Dans les cas prøcitøs, l assureur procłde, dans la limite du maximum garanti, au paiement de l indemnitø pour le compte de l assurø responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement de toutes les sommes qu il a ainsi payøes ou mises en røserve sa place pour le sinistre en cours. Page 13/14

Article 18 - Subrogation L assureur est subrogø, dans les termes de l article L 121-12 du Code, jusqu concurrence de l indemnitø payøe par lui, dans les droits et actions de l assurø contre tout responsable du sinistre. Si la subrogation ne peut plus, du fait de l assurø, s opører en faveur de l assureur, la garantie de celui-ci cesse d Œtre engagøe dans la mesure mœme oø aurait pu s exercer la subrogation. Article 19 - Prescription et CompØtence VlI DISPOSITIONS DIVERSES Toute action dørivant du prøsent contrat est prescrite par deux ans, compter de l ØvØnement qui y donne naissance, dans les conditions døterminøes par les articles L 114-1 et L 114-2 du Code. Il est rappelø que le dølai de deux ans commence courir du jour de l ØvØnement qui donne naissance cette action. Toutefois, ce dølai ne court: 1 0 En cas de røticence, omission, døclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour oø l assureur - ou, en cas de coassurance, la sociøtø apøritrice agissant au nom de tous les coassureurs - en a eu connaissance; 2 En cas de sinistre, que du jour oø les intøressøs en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignorø jusque-l. Quand l action de l assurø contre l assureur a pour cause le recours d un tiers, le dølai de la prescription ne court que du jour oø ce tiers a exercø une action en justice contre l assurø. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la prescription et par la døsignation d un expert la suite d un sinistre. L interruption de l action peut, en outre, røsulter de l envoi d une lettre recommandøe avec avis de røception adressøe par: - l assureur -ou, en cas de coassurance, par la sociøtø apøritrice agissant au nom de tous les coassureurs- au souscripteur en ce qui concerne l action en paiement de la prime et, - le souscripteur l assureur - ou, en cas de coassurance, la sociøtø apøritrice agissant au nom de tous les coassureurs - en ce qui concerne le rłglement de l indemnitø. Le tribunal compøtent est celui du domicile de l assurø ou du lieu oø s est produit le fait dommageable (article R 114-1 du Code). Page 14/14