/~ - ~~~) f.5 -"~_ Z~~..g- International Criminal Tribunal for Rwanda Tribunal pénal international pour le Rwanda



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Transcription:

....I f.5 -"~_ Z~~..g- /~ - ~~~) International Criminal Tribunal for Rwanda Tribunal pénal international pour le Rwanda UNITED N ~.T[ONS NATIONS UN[ES Affaire n ICTR-2005-86-I FRANÇAIS Original: ANOLAIS 2! LE PROCUREUR -! ~ Gr l C, 23 MICHEL BAGARAGAZA -o ;2 Il (9 Crl C.~ ACTE D ACCUSATION déposé le 28 juillet 2005 P05-0006.Rev (F) I Traduction certifiée par la SSL du TPIR

I. Le Procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda, en vertu des pouvoirs que lui confère l article 17 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (le«statut»), accuse MICHEL BAGARAGAZA des crimes suivants : 1. Entente vue de commettre le génocide, II. III. Il. Génocide, ou subsidiairement, Complicité dans le génocide. L ACCUSÉ 1. Michel BAGARAGAZA est n~ en 1945 en République rwandaise dans la la commune de Giciye (préfecture de Gisenyi). 2. Dans toutes les circonstances visées par le présent acte d accusation, Michel BAGARAGAZA était : A) Haut fonctionnaire : i) ii) iii) Directeur général de I OCIR-Thé, l organisme public exerçant la tutelle de l État sur la filière thé du Rwanda, notamment sur les usines de thé ; à ce titre, il avait autorité sur les dirigeants et les agents des usines de thé de Rubaya et de Nyabihu, en ce qu il pouvait leur ordonner de commettre ou de s abstenir de commettre des actes illicites et les discipliner ou les punir de leurs actes ou omissions contraires à la loi ; Membre du comité préfectoral du parti politique appelé MRND dans la préfecture de Gisenyi, lequel a créé et contrôlait milice Interahamwe dans cette préfecture ; Président d honneur de la milice Interahamwe de Kabuga dans la préfecture de Kigali-Rural ; à ce titre, il avait autorité sur les Interahamwe de Kabuga. III. ACCUSATIONS ET EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS 3. Dans toutesles circonstances visées par le présent acte d accusation, il existait au Rwanda un grouperacial ou ethnique minoritaire appelé le groupe tutsi et officiellement P05-0006.Rev (F) [ Traduction certifiée par la SSL du TPIR I

considéré comme tel par les pouvoirs publics rwandais. La majorité de la population appartenait à un autre groupe racial ou ethnique appelé le groupe hutu qui était lui aussi officiellement considéré comme tel par les pouvoirs publics. 4. Entre le 1er janvier et le 17 juillet 1994, sur l ensemble du territoire rwandais, des miliciens Interahamwe, des militaires des Forces armées rwandaises (FAR) et des civils armés ont pris pour ciblet attaqué des civils en raison de leur appartenance au groupethnique racial tutsi ou parce qu ils étaient considérés comme des personnes sympathisant avec les Tutsis. Au cours de ces attaques, certains citoyens rwandais ont tué des personnesoupçonnées d appartenir au groupe tutsi ou porté gravement atteinte à leur intégrité physique ou mentale. De nombreuses personnes identifiées comme membres du groupethnique ou racial tutsi y ont trouvé la mort. Premier chef d accusation : ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE GÉNOCIDE Le Procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda accuse Michel BAGARAGAZA d ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE GÉNOCIDE, crime prévu à l article 2.3.b) du Statut, en ce que le 1er janvier et le 17 juillet 1994 ou entre ces dates, Michel BAGARAGAZA s est entendu avec Léon MUGESERA, Protais ZIGIRANYIRAZO, Mathias NYAGASAZA, Élie SAGATWA, Alcade SEBATWARE, Charles NZABAGERAGEZA, Bernard MUNYAGISHARI, Robert KAJUGA, Mathieu NGIRUMPATSE, le capitaine SIMBIKANGWA, le capitaine HAGUMA, le docteur KABERA, Séraphin RWABUKUMBA, Laurent SEMANZA, Joseph SEBISOGO, Aloys NGIRABATWARE, Pierre Damien RUSAGIZA, Anastase NGAYABAREZI, Joseph NZIRORERA, Augustin NGIRABATWARE, Claver MVUYEKURE, Pasteur MUSABE et d autres personnes pour tuer des membres du groupe racial ou ethnique tutsi ou porter gravement atteinte à leur intégrité physique ou mentale, dans l intention de détruire en tout ou en partie un groupe racial ou ethnique comme tel, ainsi qu il est exposé aux paragraphes 5 à 12. EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AU PREMIER CHEF D ACCUSATION Responsabilité pénale individuelle 5. En application du paragraphe 1 de l article 6 du Statut, l accusé Michel BAGARAGAZA est responsable du crime d ententen vue de commettre le génocide pour avoir décidé d un commun accord avec Léon MUGESERA, Protais ZIGIRANYIRAZO, Mathias NYAGASAZA, Élie SAGATWA, Alcade SEBATWARE, Charles NZABAGERAGEZA, Bernard MUNYAGISHARI, Robert KAJUGA, Mathieu NGIRUMPATSE, le capitaine SIMBIKANGWA, le capitaine HAGUMA, le docteur KABERA, Séraphin RWABUKUMBA, Laurent SEMANZA, Joseph SEBISOGO, Aloys NGIRABATWARE, Pierre Damien RUSAGIZA, Anastase NGAYABAREZI, Joseph NZIRORERA, Augustin NGIRABATWARE, Claver MVUYEKURE, Pasteur MUSABE et d autres personnes de tuer des membres de la population tutsie ou de porter gravement atteinte à leur intégrité physique ou mentale, dans l intention de détruire en tout ou en partie le groupethnique tutsi, et exécuté leur accord en P05-0006.Rev (F) 3 [ Traduction certifiée par la SSL du TPIR I

commettant les actes décrits aux paragraphes 6 à 12 entre le 22 novembre 1992 et le 17 juillet 1994. 6. Le 22 novembre 1992 ou vers cette date, Léon MUGESERA, Vice-Président du comité préfectoral du MRND de Gisenyi dont Michel BAGARAGAZA était membre, a prononcé dans la ville de Rubaya (préfecture de Gisenyi) un discours demandant aux Hutus de renvoyer rapidement les Tutsis en Éthiopie par la rivière Nyaborongo. Michel BAGARAGAZA a participé à cette réunion en compagnie d autres personnalités de la localité de Bushiru telles que Protais ZIGIRANYIRAZO, Mathias NYAGASAZA, Élie SAGATWA et Alcade SEBATWARE. Au cours de ce rassemblement, NYAGASAZA et BAGARAGAZA ont pris la parole pour souscrire au message donné par MUGESERA dans son discours. Dans ce message, MUGESERA disait que l ennemi comprenait aussi les Tutsis habitant au Rwanda et prônait la destruction du groupethnique tutsi du Rwanda. 7. À des dates inconnues après le discours prononcé par Léon MUGESERA le 22 novembre 1992, Michel BAGARAGAZA a fourni des uniformes en tissu «kitenge» de couleurouge, vert et jaune aux membres de la milice Interahamwe en exécution de l entente décrite au paragraphe 5. 8. À une date inconnue situé en 1993 s est tenue dans la préfecture de Gisenyi, exécution de l entente décrite au paragraphe 5, une réunion au cours de laquelle Michel BAGARAGAZA, Juvénal UWILINGIYIMANA, Bernard MUNYAGISHARI et Robert KAJUGA ont créé un groupe Interahamwe pour la préfecture. 9. En janvier 1993, Miehel BAGARAGAZA, Charles NZABAGERAGEZA, le capitaine SIMBIKANGWA, le capitaine HAGUMA, le docteur KABERA et Séraphin RWABUKUMBA ont décidé d un commun accord que les Interahamwe devraient suivre une formation paramilitaire afin d être capables d attaquer et de tuer leurs ennemis politiques, en particulier les membres de la minorité raciale ou ethnique tutsie. 10. En mars 1993 s est tenue au domicile de Michel BAGARAGAZA sis à Kabuga (préfecture de Kigali-Rural) une réunion à laquelle ont participé l intéressé, Laurent SEMANZA, Joseph SEBISOGO, Aloys NGIRABATWARE, Pierre Damien RUSAGIZA, Anastase NGAYABAREZI et les Interahamwe de la localité. Pendant la réunion, Michel BAGARAGAZA a été désigné comme Président d honneur des Interahamwe de Kabuga. En outre, les autres participants et lui ont convenu de rester fidèles à leur objectif, à savoir l élimination des Tutsis et des Hutusoutenant les Tutsis. 11. À une date inconnue située vers le milieu de 1993, Michel BAGARAGAZA a participé à une réunion à l hôtel Rebero en compagnie de Mathieu NGIRUMPATSE, Claver MVUYEKURE, Pasteur MUSABE, Séraphin RWABUKUMBA et Robert KAJUGA. Lors de cette réunion, les participants ont décidé d un commun accorde collecter des fonds pour aider les Interahamwe de la préfecture de Gisenyi afin de mettre sur pied une force capable d éliminer les Tutsis. P05-0006.Rev (F) 4 [ Traduction certifiée par la SSL du TPIR ]

12. Le 27 février 1994 ou vers cette date, Michel BAGARAGAZA a participé à une réunion des Interahamwe à l hôtel Rebero de Kigali en compagnie de Joseph NZIRORERA, Augustin NGIRABATWARE, Claver MVUYEKURE, Pasteur MUSABE, Séraphin RWABUKUMBA et Robert KAJUGA. Lors de cette réunion, les participants ont décidé d un commun accorde collecter des fonds pour aider les Interahamwe afin de mettre sur pied une force capable d éliminer les Tutsis. Deuxième chef d accusation : GÉNOCIDE Le Procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda accuse Michel BAGARAGAZA de GÉNOCIDE, crime prévu à l article 2.3.a) du Statut, en ce que du er janvier u a17 juillet 1994, sur l ensemble du territoire rwandais et en particulier dans la préfecture de Gisenyi, Michel BAGARAGAZA s est rendu responsable du meurtre de membres du groupe racial ou ethnique tutsi ou d atteintes graves à leur intégrité physique ou mentale, dans l intention de détruire en tout ou en partie un groupe racial ou ethnique comme tel, ainsi qu il est exposé aux paragraphes 13 à 22. Ou subsidiairement, Troisième chef d accusation : COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE Le Procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda accuse Michel BAGARAGAZA de COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE, crime prévu à l article 2.3.e) du Statut, en ce que du 1er janvier au 17 juillet 1994, sur l ensemble du territoire rwandais et en particulier dans la préfecture de Gisenyi, Michel BAGARAGAZA s est rendu responsable du meurtre de membres du groupe racial ou ethnique tutsi ou d atteintes graves à leur intégrité physique ou mentale, dans l intention de détruire en tout ou en partie un groupe facial ou ethnique comme tel ou en sachant que d autres personnes avaient l intention de détruire en tout ou en partie le groupe racial ou ethnique tutsi comme tel et que son aide contribuerait à la perpétration du crime de génocide, ainsi qu il est exposé aux paragraphes 13 à 22. EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS RELATIFS AUX DEUXIÈME ET TROISIÈME CHEFS D ACCUSATION Responsabilité pénale individuelle 13. En application du paragraphe 1 de l article 6 du Statut, l accusé Michel BAGARAGAZA est individuellement responsable du crime de génocide ou de complicité dans le génocide pour avoir planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter ce crime. S agissant de la commission dudit crime, Michel BAGARAGAZA a non seulement usé de ses fonctions indiquées au paragraphe 2 plus haut pour ordonner aux personnes placéesous son autorité de le commettre, mais encore P05-0006.Rev (F) [ Traduction certifiée par la SSL du TPIR I

incité et aidé et encouragé des personnes sur lesquelles il n avait pas autorité à le faire. En outre, il a participé sciemment et délibérément à une entreprise criminelle commune dont l objet, le but et la conséquence prévisible étaient de commettre le génocide du groupe racial ou ethnique tutsi et des personnes considérées comme des Tutsis ou présumées soutenir les Tutsis, tant dans la préfecture de Gisenyi que sur le reste du territoire rwandais. Pour atteindre ce but criminel, l accusé a agi de concert avec Mathieu NGIRUMPATSE, Joseph NZIRORERA, Augustin NGIRABATWARE, Claver MVUYEKURE, Pasteur MUSABE, Séraphin RWABUKUMBA, Robert KAJUGA et d autres personnes, soit directement, soit par l intermédiaire de subordonnés, pendant au moins la période allant du 1er janvier au 17 juillet 1994. Les faits détaillés qui donnent lieu à sa responsabilité pénale individuelle sont exposés aux paragraphes 14 à 17. 14. Le 27 février 1994 ou vers cette date, Michel BAGARAGAZA a participé à une réunion des Interahamwe à l hôtel Rebero en compagnie de plusieurs personnes, dont Joseph NZIRORERA, Augustin NGIRABATWARE, Claver MVUYEKURE, Pasteur MUSABE, Séraphin RWABUKUMBA et Robert KAJUGA. Lors de cette réunion, les participants ont décidé d un commun accorde collecter des fonds pour aider les Interahamwe afin de mettre sur pied une force capable d éliminer les Tutsis. Michel BAGARAGAZA a versé sa contribution. 15. Entre le 7 et le 9 avril 1994 ou vers cette période, des [nterahamwe et des gardes présidentiels se sont rendus à l usine de thé de Rubaya. Michel BAGARAGAZA a ordonné aux salariés de l usine de thé, sur lesquels il avait autorité en sa qualité de Directeur général de I OCIR-Thé, de leur fournir du carburant pour leurs véhicules. Par la suite, les Interahamwe et les gardes présidentiels question ont attaqué et tué des centaines de Tutsisur la colline de Kesho. Pour en avoir fourni les moyens, Michel BAGARAGAZA a aidé et encouragé à tuer les Tutsis qui avaient trouvé refuge sur la colline de Kesho. 16. Entre le 7 et le 9 avril 1994 ou vers cette période, Michel BAGARAGAZA a ordonné à l un des chauffeurs de l usine de Nyabihu nommé Emmanuel MBARSHIMANA de se rendre à la cathédrale de Nyundo, sise dans la préfecture de Gisenyi, avec un camion rempli d Interahamwe en vue de l extermination des Tutsis qui s étaient réfugiés à la cathédrale. Pour avoir facilité le transport des Interahamwe jusqu à la cathédrale de Nyundo, Michel BAGARAGAZA a aidé et encouragé à commettre le massacre des Tutsis qui s en est suivi. 17. Le 9 avril 1994 ou vers cette date, Michel BAGARAGAZA a ordonné à un chauffeur sur lequel il avait autorité de conduire un groupe d Interahamwe à bord d un véhicule blanc de marque Daihatsu à Rubaya où ils ont tué des Tutsis et pillé leur bétail. Pour avoir ordonné le transport des Interahamwe jusqu à Rubaya, Michel BAGARAGAZA a aidé et encouragé à tuer des Tutsis dans cette localité. Responsabilité pénale du supérieur hiérarchique 18. En application du paragraphe 3 de l article 6 du Statut, l accusé Michel BAGARAGAZA est responsable du crime de génocide ou de complicité dans le génociden ce P05-0006.Rev (F) 6 [ Traduction certifiée par la SSL du TPIR ]

que ses subordonnés ont commis certains actes criminels qu il savait ou avait des raisons de savoir que les intéressés s apprêtaient à commettre ou avaient commis et il n a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour les prévenir ou pour en punir les auteurs. Au nombre de ces subordonnés figuraient les directeurs et les autres membres du personnel des usines placées sous le contrôle de I OCIR-Thé, notamment Anasthase DJARIBU, Directeur de l usine de thé de Rubaya, les agents Emmanuel MBARSHIMANA et Arago SEBATASHYA, le chef de la plantation de théiers de l usine de thé de Nyabihu et d autres personnes. Les détails des actes de ces subordonnés sont exposés aux paragraphes 19 à 22. 19. Dans les premiers mois de 1994, l un des subordonnés de Michel BAGARAGAZA, à savoir Anasthase DJARIBU, Directeur de l usine de thé de Rubaya sise dans la préfecture de Gisenyi, a recruté des réservistes de l armée pour travailler dan son usine, donné une formation militaire à d autres salariés de l usine dans la forêt voisine de Gishwati et fourni à ces réservistes et autres salariés des armes et des munitions qui avaient été stockées à l usine. À partir du 7 avril 1994, ces personnes ont utilisé les armes en question pour tuer les Tutsis à l intérieur comme à l extérieur de l usine, dans le cadre d une campagne d extermination des Tutsis. Michel BAGARAGAZA savait ou avait des raisons de savoir que son subordonné recrutait, formait et armait des salariés en préparation d une campagne visant à tuer les Tutsis et n a rien fait pour empêcher ou punir ces actes. 20. Le 8 avril 1994 ou vers cette date, l un des subordonnés de Michel BAGARAGAZA, en l occurrence le chef de la plantation de l usine de thé de Nyabihu sise dans la préfecture de Gisenyi, a donné l autorisation de remplir des véhicules de carburant à l usine pour permettre le transport d Interahamwe qui allaient rechercher les Tutsis et les tuer en représailles à la mort du Président. Michel BAGARAGAZA savait ou avait des raisons de savoir que son subordonné fournissait du carburant pour que des véhicules transportant des Interahamwe qui allaient tuer les Tutsis et s est abstenu d empêcher que l intéressé fournisse le carburant nécessaire ou de punir cet acte, aidant et encourageant ainsi à tuer les Tutsis. 21. Entre le 7 et le 9 avril 1994 ou vers cette période, l un des subordonnés de Michel BAGARAGAZA, à savoir Anasthase DJARIBU, Directeur de l usine de thé de Rubaya située dans la préfecture de Gisenyi, a aidé et encouragé les Interahamwe en autorisant l alimentation de leurs véhicules en carburant, leur approvisionnement en armes provenant du stock entreposé à l usine et le renforcement de leur effectif par d autres membres du personnel de l usine pour les aider à attaquer des centaines de Tutsis qui s étaient réfugiés sur la colline de Kesho sise non loin de là. Dirigés par Arago SEBATASHYA, le chef des Interahamwe de la commune de Karago qui était aussi un des salariés de l usine de thé et un des subordonnés de Michel BAGARAGAZA, ils ont attaqué et tué des centaines de Tutsisur la colline de Kesho. Michel BAGARAGAZA était informé ou avait des raisons d être informé des actes de ses subordonnés et s est abstenu de les prévenir ou de les punir. 22. Entre le 7 et le 9 avril 1994 ou vers cette période, l un des subordonnés de Michel BAGARAGAZA, à savoir Emmanuel MBARSHIMANA, chauffeur de l usine de thé de Nyabihu, a conduit un camion rempli d Interahamwe à Nyundo, dans la préfecture de Gisenyi, P05-0006.Rev (F) 7 I Traduction certifiée par la SSL du TPIR I

i, Le Procureur c. Michel Bagaragaza, affaire n ICTR-2005-86-I vue de l extermination des Tutsis qui avaientrouvé refuge à la cathédrale de Nyundo. Michel BAGARAGAZA était informé ou avait des raisons d être informé des actes de son subordonné et s est abstenu de les prévenir ou de les punir. Les actes et les omissions de Michel BAGARAGAZA exposés dans le présent acte d accusation sont punissables selon les dispositions des articles 22 et 23 du Statut. Kigali (Rwanda), le 28 juillet 2005 Le Procureur [Signé] Hassan Bubacar Jallow P05-0006.Rev (F) [ Traduction certifiée par la SSL du TPIR

United Nations Nations U~i~s TRANSMISSION SHEET FOR FILING OF DOCUMENTS WITH CMS :: i~ii~~~~l~~~tï~[ " " IIH ~$I$!~~-~~ ;~ COURT MANAGEMENT SECTION (Art. 27 of the Directive for the Registry) I - GENERAL INFORMATION (To be completed by the Chambers I FUing Party) : [] Trial Chamber I [] Trial Chamber II i [] Trial Chamber III [] Appeals Chamber/Arusha To: N.M. Diallo R.N. Kouambo C.K. Hometowu F. A. Talon From: Case Name: Dates: ~~,Chier, CMS J.-P. Fomété [] Chamber [] Deputy Chief, CMS M. Diop [] Defence [] Chief, JPU, CMS [] Appeals Chamber / The Hague K. K. A. Afande R. Burriss (name) (name) ~~(~ ~P P,P,~ (Jane Mukangira) The Prosecutor vs. MICHEL BAGARAGAZA Case Number: ICTR-2005-86-1 Transmitted: 2005-15-08 ~~~r~~~c ut o ~~~~/e [] Other: Document s date: 05-08-2005 No. of Pages: 19 Original Language: English ~ [] French [] Kinyarwanda Title of Document: Indictment and Annotated Indictment ( F r e~,e ~ ~]~r~~,s [~ I~,o~,~ Classification Level: TRIM Document Type: [] Strictly Confidential / Under Seul ]R Indictment[] Warrantrl Correspondence[] Submission from non-parties j~confidential [] Decision [] Affidavit [] Notice of Appeal [] Submission frorn parties [] Public [] Disclosure[] Order [] Appeal Book [] Accused particulars [] Judgement[] Motion [] Book of Authorities Il - TRANSLATION STATUS ON THE FILING DATE (To be completed:by the Ch~bers / Filing Party) CMS SHALL take necessary action regarding translation. «=~" [] Filing Party hereby submits only the original, and will not s,,bmil any translate~lyersion. [] Reference material is provided in annex to facilitate translation...; ~r] Target Language(s): :.r ~Ç "CI [] English [] French ~~, Kinyarwand~_ ï- CMS SHALL NOT take any action regarding translation. :~: c,q [~Filing Party hereby submits "-OTH t~~.or~;~ï,a, and the translated version for filing, as fottows: Original in [] English [] French [] Kinyarwanda Translation in [] English I~ French [] Kinyarwanda CMS SHALL NOT take any action regarding translation. [] Filing Party will be submitting the translated version(s) in due course in the following language(s): [] English [] French [] Kinyarwanda KINDLY FILL IN THE BOXES BELOW [] The OTP is over-seeing translation. [] DEFENCE is over-seeing translation. The document is submitted for translation to: The document is submitted to an accredited service for [] The Language Services Section of the ICTR / Arusha. translation (fees will be submitted to DCDMS): [] The Language Services Section of the ICTR / The Hague. Name of contact person: [] An accredited service for translation; see details below: Name of service: Address: Name of contact person: E-mail / Tel. / Fax: Naine of service: Address: E-mail / Tel. / Fax: III - TRANSLATION PRIORITISATION (For Offlclal use ONLY) COMMENTS " []Topriority [] Required date: []Urgent [] Hearing date: [] Normal [] Other deadlines: NB: This form is available on: http:/iwww.ictr.org/english/cmslcmsl.doc CMSl (Updated on 04 February 2004)