M. ------------------ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Documents pareils
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Service pénal Fiche contrevenant

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Décrets, arrêtés, circulaires

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

Numéro du rôle : Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

La procédure de sauvegarde

Code civil local art. 21 à 79

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Titre I Des fautes de Gestion

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

Cour de cassation. Chambre sociale

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

Cour de cassation de Belgique

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

REPUBL QUE FRANCA SE

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

CONVENTION D HONORAIRES (Loi n du 19 février 2007)

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

Loi organique relative à la Haute Cour

Les 12 points pour protéger son permis de conduire en 2012

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

ARRETE NOR: EQUS A. Version consolidée au 27 mars 2015

28 MAI O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

Les dispositions à prendre en cours de fonction

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Responsabilité pénale de l association

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

Contester vos flashs de radar automatique : le mode d emploi

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Transcription:

N 1300371 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. ------------------ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DB M. M ondésert juge des référés Le juge des référés, Audience du 20 mars 2013 Ordonnance du 20 mars 2013 Vu la requête enregistrée au greffe le 28 février 2013 sous le n 1300371, présentée pour M. demeurant à par Me Gueguen-Carroll, avocat ; M. demande au juge des référés : Io) d ordonner, sur le fondement des dispositions de F article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI en date du 18 janvier 2013 par laquelle le ministre de l intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à raison d une infraction au code de la route commise le 23 novembre 2012 à La Fresnaye-au-Sauvage, a récapitulé cinq précédents retraits de points, l a informé de la perte de validité de son permis pour solde de points devenu nul et lui a demandé de le restituer ; 2 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de 1.500 euros en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l exécution de la décision entrainerait des conséquences irréparables dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable à l exercice de sa profession de gérant de la société spécialisée dans le transport médical qu il assume seul ; qu il ne dispose d aucun autre moyen de transport ; qu il est père de deux enfant de quatre et deux ans et doit subvenir aux besoins de sa famille ; que compte tenu de la nature des infractions commises sur une période de trois années, la restitution de son permis de conduire n est pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière ; - que la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite ; qu'en effet, la décision contestée est insuffisamment motivée ; qu il n est pas l auteur des infractions en cause ; qu en ce qui concerne le respect de l'obligation d information préalablement à la constatation des infractions en cause, le ministre chargé de F intérieur ne peut utilement se prévaloir des énonciations du relevé d information intégral relatif à la situation du conducteur ; que l'obligation d'information définie par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été respectée par l'administration ; qu'il n a pas reçu notification des décisions portant retrait de points ;

N 1300371 Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 6 mars 2013, présenté par le ministre de l intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge de M. au titre des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre soutient : - qu il n existe aucune situation d urgence ; qu en effet, seul le comportement routier fautif du requérant est à l origine de la situation d'urgence qu il invoque ; que M ne pouvait ignorer que la détention de son permis de conduire était une condition substantielle pour l exercice de sa profession et qu il se devait au respect strict du code de la route ; que le comportement du requérant, compte tenu de la gravité des infractions commises, qui ont trait dans deux cas à des excès de vitesse, dans un cas au non-respect de l arrêt absolu à un feu rouge, dans un autre cas au non-respect de l arrêt absolu à un «stop», et dans deux cas à l usage d un téléphone par le conducteur en roulant, présente un danger pour lui-même et les autres usagers de la route ; que la réitération par un conducteur d infractions entraînant des retraits de points fait obstacle à la restitution du permis de conduire, qui serait incompatible avec les exigences de la sécurité publique ; - qu aucun moyen n est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que le moyen tiré du défaut d information préalable doit être rejeté ; que s agissant des infractions en date des 12 novembre 2010 et 8 novembre 2011, il ressort des procès-verbaux signés par le contrevenant que ce dernier a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l avis de contravention sur lequel figurent les dispositions prescrites par les textes ; que s agissant des infractions commises les 9 janvier 2012, 22 mai 2012 et 23 novembre 2012 constatées par procès-verbal-électronique, le requérant n établit pas la preuve, qui lui incombe dès lors qu il a payé l amende forfaitaire, d une information insuffisante au regard des exigences prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l administration doit être regardée, s agissant de l infraction du 14 janvier 2012 qui, selon les mentions du relevé d information intégral, a donné lieu à un paiement différé de l amende forfaitaire, comme ayant apporté la preuve qu elle a satisfait à l obligation d information ; que les décisions précédentes de retrait de points ont été systématiquement portées à la connaissance du requérant ; que les informations figurant au relevé d information intégral permettent d établir la réalité des infractions ; que la décision attaquée, ainsi que les décisions de retrait de points antérieures, qui comportent la date, l heure ainsi que le lieu de l infraction, le nombre de points retirés et les articles du code de la route dont il a été fait application, sont suffisamment motivées ; - que les conclusions du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devront être rejetées ; qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à l Etat la charge des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 11 mars 2013 par lequel M. mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre : conclut aux - qu en se bornant à produire les procès-verbaux de contravention établis à la suite des infractions relevées le 12 novembre 2010 et 8 novembre 2011 alors qu il a procédé au paiement de l'amende forfaitaire afférente à ces deux infractions le jour même de leur constatation, l administration, à laquelle il incombait de produire la souche de la quittance de paiement

N 1300371 3 dépourvue de réserve sur la délivrance de F information, n'établit avoir satisfait, en ce qui concerne ces infractions, à l obligation d information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la route ; Vu la requête n 1300370 enregistrée le 28 février 2013, par laquelle M. demande l annulation de la décision 48 SI en date du 18 janvier 2013, par laquelle le ministre de F intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à raison d une infraction au code de la route commise le 23 novembre 2012 à La Fresnaye-au-Sauvage, a récapitulé cinq précédents retraits de points, Fa informé de la perte de validité de son permis pour solde de points devenu nul et lui a demandé de le restituer ; Vu la décision en date du 2 janvier 2013 par laquelle le président du tribunal adm inistratif a désigné M. Mondésert, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Après avoir convoqué à l audience publique : - M e Gueguen-Carroll pour M. - le ministre de l intérieur ; Vu le procès-verbal de l audience publique du 20 mars 2013 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Mondésert, juge des référés ; - les observations de M e De Oliveira, avocat, représentant M. Après avoir prononcé, à l issue de l audience à 10 h, la clôture de l instruction ; Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Considérant qu aux termes de l article L. 521-1 du code de justice administrative: «Quand une décision administrative, même de rejet, fait 'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de /' exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu 'il est fait état d'un moyen propre et créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant ci la légalité de la décision (...)» ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...)» ; qu enfin, aux termes du premier alinéa de l article R. 522-1 du code de justice administrative : «L a requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l 'urgence de l'affaire (...)» ;

N 1300371 4 En ce qui concerne la condition d urgence : 2. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l exécution de la décision soit suspendue ; 3. Considérant qu il résulte de l instruction que M. est gérant d une société dont l activité, qui s'exerce sur cinq départements, est le transport de marchandises interurbain de moins de trois tonnes cinq ; que le fonctionnement de cette société est subordonnée à ce que le gérant ou l un de ses salariés soit titulaire d un justificatif de capacité professionnelle au transport de marchandises avec des véhicules légers ; q u il n est pas sérieusement contesté que est le seul au sein de la société à justifier des titres requis pour obtenir la délivrance de ce justificatif et que son entreprise ne peut durablement assumer les coûts de recrutement d un salarié disposant de ce justificatif ; qu ainsi, l exécution de la décision contestée par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à la suite de l infraction constatée le 23 novembre 2012 à La Fresnaye-au-Sauvage et informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire doit être tenue comme portant une atteinte grave et immédiate à l'exercice par l'intéressé de son activité professionnelle et comme affectant très sensiblement les conditions d exploitation de cette société ; que la suspension de la décision contestée ne serait pas, dans les circonstances de l'espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière dès lors que, si les infractions ayant donné lieu à retrait de points présentent, il est vrai, une certaine gravité, elles ne sont pas de nature à établir, dans les circonstances de l espèce, une dangerosité avérée de leur auteur ; que dès lors, eu égard aux graves conséquences qu'aurait l'exécution de cette décision sur l'activité professionnelle de ainsi que sur sa vie personnelle, et alors que une suspension n'apparaît pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être tenue pour remplie ; En ce qui concerne la condition tenant à l existence d un doute sérieux : 4. Considérant qu à l appui de ses conclusions tendant à la suspension de l exécution de la décision référencée 48 SI du 18 janvier 2013, fait valoir qu'il n'a pas régulièrement bénéficié des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; 5. Considérant qu en l état de l instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue à l issue d'une procédure irrégulière dès lors que n a pas reçu les informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les deux décisions de retrait de points prises à la suite des infractions respectivement commises les 12 novembre 2010 et 8 novembre 2011 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que ;st donc fondé à demander la suspension de l exécution de la décision du 18 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul et lui a demandé de le restituer ; que cette suspension est ordonnée jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la demande d annulation de la décision en cause ;

N 1300371 5 Sur l application de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le ministre doivent, dès lors, être rejetées ; qu il y a lieu, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'état le versement à M. d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;i ORDONNE: Article 1CI : L exécution de la décision du 18 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur d'une part, a constaté la perte de validité du permis de conduire de pour solde de points devenu nul, d'autre part, lui a enjoint de restituer son permis au préfet du département de son lieu de résidence, est suspendue jusqu à ce qu il ait été statué au fond sur sa requête n 1300370 tendant à l annulation de cette décision. Article 2 : L État versera à M. L. 761-1 du code de justice administrative. la somme de 750 euros en application de l article Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et au ministre de l'intérieur. Fait à Caen, le 20 mars 2013. Le juge des référés, La greffière, signé X. MONDÉSERT signé C. ALEXANDRE