CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Note de présentation - Avis N 2002-11 du 22 octobre 2002 afférent au projet de décret relatif aux obligations indexées sur le niveau général des prix Sommaire I - Rappels sur le traitement comptable actuel des OATi II - Présentation des modifications proposées III - Comparaison des deux méthodes en termes d incidence sur le résultat IV - Eléments d analyse pris en compte par le groupe de travail IV.I - Spécificités des obligations indexées sur le niveau général des prix IV.II - Comparaison avec une obligation " classique " IV.III - Analyse de la qualification comptable de l indexation sur le niveau général des prix IV.IV - Modalités de prise en compte des perspectives de déflation IV.IV.I - Rappels sur les dispositions comptables en vigueur en matière de valorisation pour les entreprises d assurance IV.IV.II - Analyse des propositions de modification IV.V - Mise en œuvre en cas d'acquisition de titres sur le marché secondaire V. - Conséquences lors de la première application ANNEXE 1 V.I - Changement de méthode comptable V.II - Conséquences comptables Mise en œuvre des nouvelles dispositions en cas d acquisition de titres sur le marché secondaire I - Rappels sur le traitement comptable actuel des OATi
Alors qu il n existe pas de dispositions spécifiques pour le traitement comptable des obligations indexées sur l inflation détenues par des entreprises industrielles et commerciales et par des entreprises relevant du CRBF, les obligations détenues par les compagnies d assurance sont soumises aux dispositions de l article R 332-19 du Code des assurances, qui traite explicitement du cas particulier des obligations indexées sur l inflation. Article R. 332-19 : " I. Les valeurs amortissables énumérées aux 1, 2, 2 bis et 2 ter de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition. Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres. Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru. II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1 du A de l'article R. 332-2. ou dont le débiteur est juridiquement un établissement public national de l'un des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen. La différence entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est constatée linéairement sur la durée résiduelle du titre. Le prix de remboursement s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre. " Ces dispositions appellent les commentaires suivants : Dans le cas général qui exclut les obligations indexées sur le niveau général des prix (titre I), l écart entre le prix d achat et la valeur de remboursement d une obligation lors de l acquisition (surcote / décote) est porté en résultat sur la durée de vie résiduelle du titre. NB : les modalités d étalement ne sont pas précisées : en pratique, l étalement peut être effectué soit de façon linéaire, soit de façon actuarielle, étant précisé que cette dernière méthode est celle qui est requise par l administration fiscale. Dans le cas particulier des OATi, l article R 332-19 (titre II) prévoit une utilisation spécifique du mécanisme de la surcote / décote pour tenir compte de l indexation des obligations : à chaque date d arrêté comptable, il est procédé à un nouveau calcul de la surcote / décote par comparaison du prix de revient avec la valeur indexée au jour de l arrêté ; cette surcote / décote est amortie de façon linéaire sur la durée de vie du titre ; il en résulte un étalement progressif de l inflation constatée sur la durée de vie du titre.
II - Présentation des modifications proposées II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1 du A de l'article R. 332-2. ou dont le débiteur est juridiquement un établissement public national de l'un des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen. La différence entre le prix d achat d une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est constatée linéairement sur la durée résiduelle du titre. Le prix de remboursement s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre. " Pour une obligation indexée sur le niveau général des prix, le prix de remboursement mentionné à l'alinéa 2 du I du présent article s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence utilisé pour l indexation à la date d acquisition considérée et ce même indice à la date d'émission du titre. A chaque date d arrêté comptable ultérieure, l indexation sur le niveau général des prix constatée au cours de la période écoulée depuis la date d acquisition ou depuis le précédent arrêté comptable est enregistrée en produits ou en charges de la période avec pour contrepartie au bilan un sous-compte rattaché au compte principal de l obligation. Nonobstant les dispositions du I du présent article en matière de constitution de provisions, les obligations indexées sur le niveau général des prix doivent donner lieu à constitution de provisions pour dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Cette situation sera appréciée de façon prudente au regard de l évolution de l indice du niveau général des prix de référence au cours de la période écoulée (matérialisation d une déflation au cours de la période) ou des prévisions en matière d évolution de l indice des prix de référence publiées par un organisme reconnu. Le montant de la provision pour dépréciation sera calculé en prenant pour valeur de réalisation de ces titres la plus faible de leur valeur de marché d une part et de leur valeur calculée sur la base des prévisions d évolution de l indice des prix de référence publiées d autre part, cette valeur ne pouvant être inférieure au nominal de l obligation." Ces nouvelles dispositions ont pour objectif de traduire différemment la prise en compte de l indexation : celle-ci ne serait plus étalée progressivement de façon linéaire sur la durée de vie du titre mais constatée chaque année à hauteur de l évolution de l indice au cours de ladite année. III - Comparaison des deux méthodes en termes d incidence sur le résultat Pour illustrer ce point, prenons l exemple d une OATi au taux fixe de 3,5% sur 30 ans. Si l on prend l hypothèse d une inflation stable à 2%, les résultats annuels dégagés sont les suivants, par comparaison avec une approche de comptabilisation en produits de l inflation au fur et à mesure de sa constatation :
190 170 150 130 linéaire inflation constatée 110 90 70 50 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 IV - Eléments d analyse pris en compte par le groupe de travail IV.I - Spécificités des obligations indexées sur le niveau général des prix L OATi est une obligation à taux réel fixe dont le principal est à la fois garanti au pair et protégé contre l inflation : Le principal est protégé contre l inflation : le principal de l OATi est ajusté sur un indice d inflation pour tenir compte de l évolution des prix. Cet ajustement peut être calculé chaque jour en fonction d une référence quotidienne d inflation, mais il n est payé par le Trésor qu à l occasion du remboursement de l obligation Le remboursement du principal est garanti au pair : si la référence d inflation à maturité est inférieure à la référence de base à l émission, l obligation est remboursée au pair. Le coupon annuel est un taux fixe sur le principal indexé : l OATi verse un coupon annuel calculé comme un pourcentage fixe du principal indexé. Le coupon versé est donc lui-même indexé. Il convient de préciser que le taux fixe arrêté lors de l émission est inférieur à celui des autres emprunts obligataires de même catégorie et de même rating pour tenir compte de l indexation sur l inflation. IV.II - Comparaison avec une obligation " classique " Dans le cas d une obligation classique à taux fixe, le taux nominal se décompose en deux éléments principaux : le taux d intérêt réel ; l anticipation d inflation sur la durée de vie du titre qui est préfixée. Dans le cas d une une obligation indexée sur l inflation, le taux d intérêt versé à l investisseur se décompose en deux éléments :
le taux d intérêt réel figé au lancement de l émission ; sera rajouté à ce taux réel, l inflation effectivement réalisée au moment du paiement du coupon. L inflation est donc post fixée. De façon simplifiée, la comparaison entre obligation à taux nominal et OATi peut être présentée comme suit : Soit une obligation à taux nominal de 5% Soit une OATi à taux d intérêt réel de 3% et une inflation à 2% lors de l émission de ces produits : si le taux réel de marché passe en J+1 à 3,5% sans modification d inflation : la valeur de marché évolue comme suit :obligation à taux nominal : 96,5 OATi : 96,2 avant application du coefficient d indexation Si le taux réel de marché reste stable à 3% mais l inflation augmente en J+1 à 2,5%, la valeur de marché évolue comme suit : Obligation à taux nominal : 96,5 OAT i : 100 avant application du coefficient d indexation Soit de façon synthétique : Taux réel Inflation Obligation à taux nominal Valeur de marché Total Oati Valeur de marché Total 3,50% 2% 96,2 5 101,2 96,2 3 2 101,2 3% 2,50% 96,1 5 101,1 100,0 3 2,5 105,5 On constate ainsi que : Le prix de marché des OATi ne varie qu en fonction de l évolution des taux d intérêts réels (et non en fonction des paramètres d inflation) ; L inflation constatée fait partie intégrante de la valorisation de l OATi. IV.III - Analyse de la qualification comptable de l indexation sur le niveau général des prix Au plan financier, le groupe de travail a considéré que l indexation sur le niveau général des prix constituait un élément du revenu de l obligation et non une correction de la valeur en capital de l obligation (mark to market ou surcote / décote), pour les raisons suivantes :
Les OAT nominales paient tout les ans un taux d intérêt dont les principales composantes sont le taux réel et l inflation, ces deux éléments étant comptablement et fiscalement assimilés à un revenu. En période d inflation élevée, l inflation représente la principale composante des taux nominaux. Il en va de même pour les OATi. La périodicité de versement des intérêts, annuels ou zéro coupon, n influe pas sur leur qualification de revenu pour les obligations nominales. Il en va de même pour les OATi. Le groupe de travail s est toutefois longuement interrogé sur les difficultés liées au paiement in fine de cette quote-part de rémunération et à l évaluation en date d arrêté de la créance liée à la constatation de l inflation. En l absence de mécanisme de cliquet sur ces produits, la probabilité d obtenir in fine l inflation constatée dans le passé est effectivement élevée mais n est pas garantie. Cela conduit à s interroger sur les dispositions devant prévaloir en période de déflation. IV.IV - Modalités de prise en compte des perspectives de déflation IV.IV.I - Rappels sur les dispositions comptables en vigueur en matière de valorisation pour les entreprises d assurance Pour ce qui concerne les titres obligataires, la valeur à retenir à l arrêté des comptes est précisée par l article R 332-19 du Code des assurances. Article R 332-19 : " Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I (décote / surcote), et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 332-20-1, ne font pas l'objet d'une provision. Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire. " Il n existe pas, avant proposition de modifications, de disposition spécifique pour les obligations indexées sur l inflation. Ces dispositions appellent le commentaire suivant : seul le risque de contrepartie donne lieu à constitution de provisions pour dépréciation. IV.IV.II - Analyse des propositions de modification Si la déflation est présumée revêtir un caractère durable, il est proposé de constituer une provision pour dépréciation de cette créance rattachée dans la mesure où le montant recouvrable in fine pourrait être durablement inférieur au montant inscrit à l actif du bilan. Cette proposition apparaît conforme au principe de prudence et aux règles existant par ailleurs dans le secteur de l assurance en matière de dépréciation durable. En l absence de critères généraux en matière de dépréciation durable, il est proposé dans les modifications envisagées de préciser deux critères principaux devant être pris en compte :
la déflation effectivement intervenue au cours d un exercice, les perspectives de déflation publiées pour les années futures. Parmi ces indicateurs, et sans que cela ne soit exhaustif, il pourra être fait référence aux prévisions en matière d inflation publiées par le World Economic Outlook (1) ou d autres organismes ainsi qu à des critères de marché. Tenant compte du fait que ces publications pourraient, le cas échéant, ne pas être disponibles, il est proposé de retenir en outre la valeur de marché des titres. En effet, la valorisation au prix de marché des OATi prend en compte, via l évolution de la courbe des taux d intérêt réels (et cela de façon parallèle aux obligations à taux fixe), les anticipations de déflation. (1) Le World Economic Outlook est publié par le FMI deux fois par an (en avril et en septembre). Il comprend les prévisions d'inflation (consumer prices) pour la France et pour la zone Euro pour l'année en cours et pour l'année suivante. Ainsi que mentionné ci-avant, ces dispositions s appliquent en complément aux dispositions existant en matière de risque de crédit. Dans le cas particulier d OAT indexées sur l inflation hors de la zone euro, les indicateurs de marché pris en compte devront être adaptés et analysés de façon prudente tant pour ce qui concerne les anticipations de déflation durable que de risque de crédit. Il doit être rappelé qu une période de déflation ne peut conduire à constater une perte supérieure à cette créance rattachée dans la mesure où le remboursement de l obligation est garanti au pair. Ce point est précisé dans la proposition de modification. IV.V - Mise en œuvre en cas d acquisition de titres sur le marché secondaire Dans ce cas, les dispositions générales de l article de l article R 332-19 titre I et du règlement 90-01 en matière d amortissement de la prime / décote s appliqueraient à la différence constatée entre le prix d'achat de l obligation et son prix de remboursement, celui-ci étant défini comme le prix de remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre. Un exemple d application est présenté en annexe 1. V. - Conséquences lors de la première application V.I - Changement de méthode comptable Sur la base des dispositions de l avis n 97-06 du CNC, la mise en œuvre des nouvelles dispositions constituera un changement de méthode comptable. En effet, l avis prévoit que : " Un changement de méthodes comptables résulte : soit du remplacement d un méthode comptable par une autre lorsqu une option implicite ou explicite existe. Cela constitue un changement de méthode comptable stricto sensu. soit d un changement de réglementation. "
" Un changement de méthode n est possible que s il existe un choix entre plusieurs méthodes comptables pour traduire un même type d opérations ou d informations ; ce choix peut être implicite et résulter de la pratique en l absence de texte, ou être explicite et résulter de l existence d une option dans les textes. " " Un changement de réglementation est décidé par une autorité compétente en la matière ; il n a pas à être justifié par l entreprise." L application de nouvelles dispositions comptables aux OATI vient en remplacement des dispositions existantes et répond à la définition donnée par l avis du CNC et reprise dans le PCG (règlement 99-03). V.II - Conséquences comptables S agissant d un changement de méthode comptable, et sur la base des dispositions de l avis susmentionné, l impact du changement déterminé à l ouverture de l exercice de première application devra être imputé en report à nouveau. Cet impact devait être déterminé après effet d impôt. Au cas particulier des entreprises d assurance, les effets de ce changement sur la participation aux bénéfices des assurés devront être considérés, le cas échéant. Par ailleurs " toutes les informations nécessaires à la compréhension du changement de méthode ou de réglementation sont fournies dans l annexe, notamment sa justification et les effets sur les résultats et les capitaux propres des exercices précédents ". ANNEXE 1 Mise en œuvre des nouvelles dispositions en cas d acquisition de titres sur le marché secondaire Pour illustrer ce point, prenons l exemple d une OATi au taux fixe de 3,5% sur 30 ans, de nominal 1 000, émise le 1 er janvier N et acquise le 1 er janvier N+5 pour un prix d achat hors coupon de 1 120. L indexation sur l inflation évolue de la façon suivante au cours de la période considérée : Inflation Indexation du nominal N 1,90% 1 019 N+1 2,10% 1 040 N+2 1,80% 1 059 N+3 1,90% 1 079 N+4 2,20% 1 103
La différence entre le prix d achat de l obligation (soit 1 120) et sa valeur nominale indexée au jour de l acquisition (soit 1 103) s établit à 17, représente la surcote sur le titre qu il convient d amortir selon les modalités de l article R 332-19 et du règlement n 90-01. La valeur nominale indexée de l OATi au jour de l acquisition, soit 1 103, se décompose ellemême en deux éléments : Le nominal de l obligation : 1 000 L inflation constatée au jour de l acquisition : 103 Dans l hypothèse où le titre serait cédé au 1 er janvier N+10 au prix de 1 230, les paramètres de marché ayant évolué de la façon suivante : Inflation Indexation du nominal Revenus constatés coupon indexation Etalement de la surcote Valeur nette comptable globale N+5 2,50% 1 130,58 39,57 27,57 0,68 1 129,90 N+6 2,30% 1 156,58 40,48 26,00 0,68 1 155,22 N+7 2,20% 1 182,02 41,37 25,44 0,68 1 179,98 N+8 1,90% 1 204,48 42,16 22,46 0,68 1 201,76 N+9 2% 1 228,57 43,00 24,09 0,68 1 225,17 Note 1 : les revenus constatés sont les suivants : Coupon à taux fixe de 3,5% sur le nominal indexé Indexation sur l inflation de la valeur comptable (hors surcote / décote) soit la première année de détention 1 103 x 2,5% Note 2 : par hypothèse, il a été considéré ici que l amortissement était effectué de façon linéaire (il pourrait aussi être effectué de façon actuarielle) Note 3 : la " valeur nette comptable globale " est la somme des éléments d actif, à savoir prix de revient de l obligation, surcote / décote et compte de régularisation enregistrant l indexation du nominal La différence entre le prix de cession soit 1 230 et la valeur nette comptable globale soit 1 225,17, soit 4,83 s analyserait comme suit : Plus-value liée à l écart entre prix de marché (1 230) et valeur du nominal indexée (1 228,57) soit 1,43 Amortissement de la surcote sur la période soit 3,40 Ministère de l Économie, des Finances et de l Industrie, 27/01/2003