LES DELAIS. - article R. 421-1 du code de justice administrative (décret du 11 janvier 1965).



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Transcription:

LES DELAIS Le principe Pour l analyse de la tardiveté il faudra se demander, en premier lieu, s il existe, dans le contentieux qui nous regarde, un délai de recours et qu elle serait sa durée. -Le délai de recours contentieux de principe est de deux mois. - article R. 421-1 du code de justice administrative (décret du 11 janvier 1965). - il s agit d un délai franc (dies a quo dies a quem), c est à dire qu il court à compter du lendemain du jour où est intervenu la mesure de publicité qui l a déclenché et comprend la journée qui suit le jour où il prend fin (ex. notif. le 1 er janvier, délai de deux mois prend fin le 1 er mars donc le délai franc cours à compter du 2 janvier et la forclusion intervient le 2 mars à minuit, le 3 mars ce sera tardif) La règle simple pour ne pas se tromper est donc de compter 2 mois+1 jour à compter du déclenchement du délai. (ex. notif le 1 er janvier, requête recevable jusqu au 2 mars inclus) - signifier que le recours doit être enregistré au greffe du Tribunal administratif dans le délai de deux mois implique que : - on vérifie donc la date mentionnée sur le tampon apposé par le greffe sur le mémoire introductif d instance (en haut à droit en général) - Si le greffe est fermé, il existe des boites horodatrices qui indiquent quel jour et à quelle heure le mémoire a été déposé. - En cas de retard dans l acheminement du courrier, le juge vérifie que la date d envoi mentionnée sur le cachet de la poste était de nature à permettre d envisager raisonnablement une réception dans le délai de deux mois (Conseil d'etat, 20/02/1970, Delort) - Il existe des délais spéciaux pour certaines procédures (4 ans pour la mise en activité d installations classées, 48 heures pour les arrêtés de reconduite à la frontière etc ) Les exceptions notables : Ce délai ne s applique pas : - aux pleins contentieux des travaux publics ; - aux pleins contentieux dirigés contre les décision implicites de rejet ; - aux REP contre les dispositions financières (contentieux assimilable au plein contentieux puisque équivalent à une condamnation pécuniaire) ; - aux REP contre les décisions implicites, si la mesure devait être prise par une autorité collégiale ou après son avis ; - aux REP contre les décisions implicites de rejet des demandes d exécution des décisions de justice administrative ; - aux REP contre les décisions implicites de refus d accès aux documents administratifs ; - aux REP dirigés contre les décisions inexistantes.

Les Conditions d opposabilité du délai Dans le cas où le recours contentieux est bien enfermé dans un délai, l analyse de la tardiveté, nécessite de se demander ensuite si ce délai est opposable au requérant. - Sans leur accomplissement, le délai n est pas opposable au requérant, sa requête n est pas forclose certes, mais ça n a aucune conséquence sur le fond du litige. A)Mention des délais et voies de recours L article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que les délais de recours contre les décisions administratives ne sont opposables qu à la condition d avoir été mentionnés sans erreur (Conseil d'etat, 10/01/2001 Gouvernement du territoire de la Polynésie française), ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision (décret du 28 novembre 1983 repris dans la loi DCRA du 12 avril 2000). - qui dit notification, sous entend décision individuelle (les règlements étant publiées et pas notifiés et la publication étant la seule formalité déclenchant le délai de recours de deux mois). - la mention des délais et voies concerne les réponses aux recours gracieux et hiérarchiques mais elle n est obligatoire que lorsque l exercice de ses recours préalables est elle-même obligatoire (Conseil d'etat, 1/04/1992, Abit) - Si on a une décision notifiée d une part, puis le rejet d un recours gracieux ou hiérarchique exercé contre cette décision d autre part, il suffit qu une des deux comporte la mention des délais et voies de recours pour que le délais de deux mois commence à courir. B) Accusé de réception Dans le cas où l administré adresse une demande à l administration, celle-ci doit délivrer un accusé de réception de cette demande (hors cas des demandes des agents à leur propre administration) pour que le délai de recours soit opposable (Loi DCRA). - cette règle s applique aussi aux recours gracieux et hiérarchiques. - elle permet au demandeur de savoir à partir de quelle date court le délai faisant naître une décision implicite (de rejet comme d acceptation ). - la survenance d une décision expresse avant expiration du délai faisant naître une décision implicite déclenche le délai de recours contentieux, même en l absence d accusé de réception. - l administration peut se dispenser d accuser la réception des demandes abusives, qui sont le plus souvent, des demandes à répétition. Le déclenchement du délai Il existe un délai opposable au requérant mais a-t-il couru? et si oui, à partir de quand a t-il commencé à courir? - c est l un des aspect le plus souvent occulté par les candidats et il les pénalise très durement.

A) Le porté à connaissance Le principe est que le point de départ du délai de recours correspond à la date du porté à connaissance de la décision, c est à dire de la mesure de publicité de cette décision, mesure qui varie selon la nature de ladite décision : - La publication, pour les décisions réglementaires (souvent dans des recueil d actes administratifs, parfois dans la presse nationale ou locale) ; - L affichage (décisions d urbanisme notamment) ; - La notification, pour les décisions individuelles ; - La transmission au préfet, qui concerne le déclenchement du délai opposable au préfet dans le cadre de son contrôle de légalité ; - Parfois on trouve des doubles formalités de publicité (double affichage du permis de construire sur le terrain et en mairie, par ex.) - La connaissance acquise des décisions individuelles (ne concerne donc pas les règlements (CE, 19/02/1993, Nainfa)). - Sans leur accomplissement, le délai est réputé n avoir pas couru, mais ça n a aucune conséquence sur le fond du litige. Par exemple, le défaut de notification d une décision individuelle ne l entache pas d illégalité, c est simplement qu aucun délai n est opposable à l intéressé qui en demande l annulation. - Parce que les mesures de publicité constituent un devoir d information de l administration envers un ou des administrés, leur accomplissement doit toujours être examiné par le juge qui se prononce sur un fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Mais attention, il ne faut jamais oublier : 1 ) qu il appartient au défendeur qui soulève une fin de non recevoir d en apporter la preuve, d en établir la réalité. 2 ) qu'un moyen d ordre public, tel que la tardiveté d une requête par exemple, ne peut être retenu que si cela ressort manifestement des pièces du dossier, c est à dire sans qu aucune mesure d instruction (telle qu une demande de pièce) ne soit nécessaire à son établissement. - Ainsi, que la fin de non recevoir ait été soulevée en défense ou soulevée d office par le juge, une irrecevabilité pour cause de tardiveté de la requête ne peut pas être fondée sur les seules affirmations du défendeurs, même si elles ne sont pas contestées ou si elles s avèrent confirmées expressément par le requérant. Il faut que la tardiveté soit ETABLIE par les pièces du dossier. Dans le traitement de cette question de recevabilité essentielle et d ordre public vous devez, comme le fait le juge administratif, vous appuyer sur les modes de preuves suivants : - L accusé de réception de la lettre recommandée de la notification d une décision individuelle établit la date de sa réception et donc le point de départ du délai de recours contre la décision ainsi notifiée (que le destinataire soit aller chercher le courrier à la poste ou non, qu il ait déménagé sans avoir mentionné son changement d adresse à l administration ou qu il ait été absent ou empêché) - L attestation de l affichage par l administration émanant de l administration concernée ellemême (secrétaire de mairie par exemple) et comportant la mention des dates et de la durée dudit affichage, suffit à en établir la réalité (en pratique, c est assez difficilement contestable, le doute

pourrait certes naître d un constat d huissier indiquant le contraire, mais ce doute ne suffirait pas à retenir la tardiveté de la requête puisqu on la dit, elle doit être formellement établie. - La preuve de l affichage réalisé par une personne privée (l exemple classique du permis de construire devant être affiché sur le terrain d assiette du projet de construction) peut être apportée par tous moyens mais il va de soi que la force probante de ces moyens est variable et plus ou moins facilement contestable : une parole contre une autre, une déclaration sur l honneur contre une autre, des témoignages contre d autres témoignages le plus probant reste en pratique le ou les constats d huissier. Là encore, en cas de contradiction entre modes de preuve de même valeur, le doute profitera au requérant puisque la tardiveté ne pourra être regardée comme établie. - Le rapport du fonctionnaire concerné par la notification par voie administrative, c est à dire une remise en main propre (gendarme, garde champêtre ) permet d établir la réalité de celle-ci (fréquent en contentieux des étrangers, reconduite à la frontière) - La preuve de la publication des décisions réglementaires est la moins contestable puisqu il s agit pour le juge de vérifier la réalité de cette publication sur le recueil des actes administratif dont il s agit ou de se voir produire la copie de la coupure de presse où la publication a été effectuée. - La connaissance acquise, c est à dire la preuve d une connaissance de fait, par le requérant, de la décision contestée ne s applique qu aux cas suivants : 1 ) le délai du recours exercé par les membres régulièrement convoqués à l assemblée de l organisme collégial qui a pris la décision (CE, 4/08/1905, Martin) court à compter de la séance concernée de cette assemblée ; 2 ) le délai du recours exercé par un tiers contre un décision individuelle court à compter de l exercice d un recours gracieux ou hiérarchique contre celle-ci (CE,13/03/98 Mauline contre assistance publique-hôpitaux de Paris) ; Cela ne peut concerné que les tiers puisque le destinataire de la décision ne voit le délai de recours déclenché que par une notification portant la mention des délais et voies de recours, conformément au décret du 28 novembre 1983. 3 ) le délai du recours exercé par quiconque contre une décision individuelle court, au plus tard, à compter de la date du dépôt de sa requête devant le greffe de la juridiction administrative (CE, 10/10/90, Grandone) mais les conséquences ici, ne concernent pas la recevabilité, puisque c est l enregistrement de la requête qui déclenche le délai, elle ne peut être tardive, mais concernent la cristallisation du débat contentieux (voir infra) B) Le contenu de l information portée à connaissance Outre le porté à connaissance, il existe une seconde condition au déclenchement du délai de recours contentieux inhérente au contenu de ce qui fait l objet de la mesure de publicité. - Notons rapidement sur ce point qu il existe un jurisprudence «type de décisions par type de décision» et «mode de publicité par mode de publicité». - Par exemple, certaines mentions doivent figurer sur l affichage du permis de construire pour que celui puisse jouer dans le déclenchement du délai alors que telle autre, non indiquée, sera sans conséquence pour la validité dudit affichage et son effet déclencheur du délai. Autre exemple :une

notification, sans devoir comporter l intégralité absolue de tous le texte, doit en comporter l essentiel nécessaire à la pleine information du destinataire sur son contenu (le juge apprécie au cas par cas) Notons d ailleurs que dans le cas d une notification incomplète, il appartient à son destinataire de demander un complément d information à l administration, ce qui prorogera le déclenchement du délai de recours jusqu à la survenance d une décision expresse ou tacite, lui donnant le complément d information ou rejetant sa demande. Ainsi, si le déclenchement du délai de recours n est pas ETABLI ou si, alors qu il serait contesté, le caractère complet du contenu de l information donnée au requérant n est pas DEMONTRE par le défendeur, alors le délai est réputé N AVOIR JAMAIS COURU et la requête sera regardée comme RECEVABLE. La prorogation du délai Si à ce stade de l analyse de la tardiveté nous avons déterminé la date correspondante au point de départ du délai de recours contentieux, il reste désormais à savoir si ce dernier a été ou non, prorogé de quelque manière que ce soit. - La prorogation c est, comme le dit bien René Chapus «l interruption conservatrice» du délai. Il n est pas suspendu. Exemple : pour un délai de 30 jours qui a couru 10 jours avant d être prorogé, il n est pas question de ne laisser que 20 jours au requérant à la fin de la prorogation, ce qui constituerai une suspension du déla. Non, il bénéficiera à nouveau d un délai de 30 jours mais à compter, cette fois, de la date où la cause «prorogatoire» a pris fin. -Les causes de prorogations sont les suivantes : 1 ) l exercice d un recours administratif (c est à dire gracieux ou hiérarchique) (CE, 10/07/1964, Centre médicaux pédagogique de Beaulieu). NB : comme pour la connaissance acquise, nous devons vérifier que nous sommes bien en présence d un authentique recours administratif pour pouvoir lui conférer ses effets. Si le courrier adressé à l administration ne peut être considéré comme un recours, il ne sera ni question de prorogation de délai, ni question de connaissance acquise (cf. séance sur les recours administratifs). 2 ) la demande au préfet d exercer un déféré proroge le délai jusqu au refus expresse ou tacite de celui-ci de satisfaire la demande (CE, 25/01/1991, Brasseur). 3 ) la saisine d une juridiction incompétente, assimilée à un recours administratif (CE, 25/05/1928, Reynaud). 4 ) les prorogation prévues par une loi (exemples : la saisine de la CADA, une demande d aide juridictionnelle ) 5 ) L article R. 421-2 du code de justice administrative prévoit que lorsque le délai de recours contentieux court à l encontre d une décision implicite, la notification, avant expiration de ce délai, d une décision expresse de rejet, proroge ledit délai (CE, 1 er /03/1996 Habbib) (qui courra donc à compter de la réception de cette notification).

Les effets de l expiration du délai Vous devrez, si votre analyse aboutit à l expiration du délai de recours, en tirer les pleines conséquences sur le litige qui vous est soumis. - En premier lieu, si la date figurant sur le tampon apposé par le greffe sur le mémoire introductif d instance est postérieure à l expiration du délai de recours, la requête sera tardive et de ce fait, irrecevable. Vous continuerez donc l analyse de votre dossier, qu il s agisse des autres questions de recevabilité ou du fond, mais votre solution finale sera le rejet de la requête (comme toujours en cas d irrecevabilité). -En second lieu, l irrecevabilité du recours contre un décision donnée s étendra désormais à toute décision ultérieure considérée comme confirmative de la première (interprétation au cas par cas par le juge, mais il retient toujours les critères d identité d objet et d identité de circonstance de fait et de circonstance de droit). - En troisième lieu, l expiration du délai, si elle intervient en cours d instance, c est à dire après le dépôt de la requête au greffe, entraînera la cristallisation du débat contentieux. Ce qui signifie que : - la nature du recours (REP / PC) ne peut plus être modifiée ; - les conclusions nouvelles sont irrecevables (le requérant peut renoncer à certaines prétentions mais ne peut en faire valoir de nouvelles) ; - les moyens procédant d une cause juridique nouvelle sont irrecevables (CE, 20/02/1953, Intercopie (pour la cassation) ; CE, 15/07/1954, Société des acieries et forges de Saint-François (pour le REP)) ; Remarque : En REP, deux causes juridiques : légalité externe de la décision (recouvrant les moyens tiré de l incompétence, du vice de forme ou de procédure) et légalité interne (recouvrant ceux tirés de la violation d une règle de droit et du détournement de pouvoir) En plein contentieux, les causes juridiques sont très variées. On peut quasiment dire qu une cause juridique constitue le fondement juridique d une action. Par exemple la mise en jeu d une responsabilité contractuelle est une cause différente de la nullité du contrat, de même, la responsabilité sans faute est une cause différente de la responsabilité pour faute, la responsabilité contractuelle se distingue de la responsabilité extra-contractuelle, la mise en jeu de la garantie décennale est un fondement distinct de celle tirée de l inexécution du contrat de travaux public etc Rappel ordre des questions à se poser pour l examen de la tardiveté 1 - le recours est-il enfermé dans un délai? 2 - Il y a t-il eu mention des délais et voies de recours dans la décision notifiée ou dans l accusé de réception de la demande? 3 - Ce délai a t-il couru? 4 - Quel est la date ETABLIE de départ du délai de recours? 5 - Y a t-il eu une prorogation de ce délai depuis son point de départ? 6 - Quand a t-il donc finalement expiré? 7 - L expiration est-elle survenue avant ou après la date de dépôt du mémoire introductif d instance?