CUSSTR : Commission Universitaire de Sécurité et Santé au Travail Romande. Protection de la maternité



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Transcription:

CUSSTR : Commission Universitaire de Sécurité et Santé au Travail Romande Protection de la maternité Version 1, 2005

Introduction Une attention particulière doit être apportée à la protection des femmes enceintes sur le lieu de travail. Celles-ci se distinguent en effet de la majorité de la population des travailleurs, telle que considérée dans l élaboration des limites légales d exposition professionnelles. Cette distinction se manifeste de deux façons : d une part du fait de la sensibilité propre du fœtus ou de l embryon qui est plus sensible à certaines nuisances et d autre part à une hypersensibilité de la future mère liée aux modifications physiologique de la grossesse (augmentation du rythme cardiaque, du volume sanguin ). L exposition à des agents physiques, biologiques et chimiques (produits foetotoxiques) peut provoquer des atteintes au futur enfant même quand toutes les règles de sécurité habituelles de la place de travail sont respectées. Pour prévenir les atteintes au fœtus et limiter les risques de fausse couche ou d accouchement prématuré, des limites plus restrictives d exposition aux nuisances doivent être prises en compte. Depuis 2001 en Suisse, le personnel féminin bénéficie d une protection accrue de la santé en relation avec la grossesse et la maternité. Ces prescriptions sont issues de l Ordonnance du DFE sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité du 20 mars 2001 (réf. 822.111.52). Dangers Les tâches et les conditions de travail suivantes sont considérées comme pénibles ou potentiellement risquées pour les femmes enceintes : Le déplacement de charges lourdes ou les travaux de force. Les travaux dans des environnements particulièrement froids, chauds ou humides. Les tâches imposant des mouvements et des postures engendrant une fatigue précoce. Les travaux présentant des risques d exposition à des agents pathogènes Les travaux en environnement particulièrement bruyant Les activités présentant des risques d exposition aux radiations ionisantes Les travaux présentant des risques d exposition aux substances chimiques dangereuses Introduction / Danger Page 1 sur 2

Dangers particuliers La phase la plus délicate du développement, en ce qui concerne l exposition aux substances toxiques et rayonnements ionisants, survient dans les premières semaines de grossesse (phase d embryogenèse, 3-8 semaines). Une période pendant laquelle la grossesse n est en principe pas connue par l employeur ni, parfois, par l employée. Il ne faut donc pas attendre que la grossesse soit avérée pour prendre des mesures préventives. En ce qui concerne les agents biologiques, chimiques (produits foetotoxiques) et ionisants des mesures particulières sont donc à mettre en place dès qu une grossesse est possible. Introduction / Danger Page 2 sur 2

Consignes générales Principes généraux d exposition aux foetotoxiques Les femmes hors d âge de procréer et les femmes utilisant un moyen de contraception continue (contraception orale dispositif intra-utérin) peuvent travailler dans un environnement professionnel sans mesures particulières autres que les mesures de prévention habituellement en vigueur à la place de travail. Les femmes en période d activité génitale (sans contraception) chez lesquelles un grossesse n'est pas avérée prendront les précautions suivantes : risques biologiques : elles ne peuvent travailler avec des micro-organismes du groupe 2 (pathogènes à faible risque) 1 que s il est prouvé qu il n y aura aucun risque pour la santé de la mère et de l enfant même en début de grossesse. risques chimiques : elles peuvent travail dans le même laboratoire où se manipulent des produits foetotoxiques des groupes A-B-D, mais sans manipuler les produits.les produits du groupe C peuvent être manipulés à condition que la valeur VME 2 soit respectée. Les femmes enceintes observeront les règles suivantes risques biologiques : elles ne peuvent travailler avec des micro-organismes du groupe 2 (pathogènes à faible risque) que s il est prouvé qu il n y aurait aucun risque pour la santé de la mère et de l enfant. risques chimiques : elles ont l interdiction de manipuler et de travailler dans le laboratoire où se manipulent des produits foetotoxiques des groupes A-B-D. Les produits du groupe C peuvent être manipulés à condition que la valeur VME soit respectée. 1 Au sens de l'ordonnance sur l utilisation des organismes en milieu confiné. RS 814.912. 2 VME : Valeur moyenne d exposition. C est la concentration moyenne dans l air, en un polluant donné, qui est tolérée (en Suisse) à la place de travail en Suisse pour une exposition de 42 heures hebdomadaires pendant de longues périodes. Consignes générales Page 1 sur 2

Limites d exposition à la place de travail Les limites d exposition suivantes doivent être respectées aux places de travail des femmes enceintes : Limites d exposition à différentes nuisances. Danger Déplacement de charge lourdes Travaux exposant au froid, à la chaleur ou à l humidité Tâches imposant des mouvements et des postures engendrant une fatigue précoce Micro-organismes Activités exposant au bruit Activités exposant aux effets de radiations ionisantes Substances chimiques dangereuses Critères / Recommandations Est réputé dangereux ou pénible pour les femmes enceintes le déplacement régulier de charges de plus de 5 kg et le déplacement occasionnel de charges de plus de 10 kg pendant les six premiers mois de grossesse. Ces grandeurs s appliquent également à l actionnement d objets mécaniques comme les leviers ou les manivelles. A partir du 7e mois de grossesse, les femmes enceintes ne doivent plus déplacer les charges précédemment citées. Sont réputés dangereux ou pénibles pour les femmes enceintes les travaux effectués à l intérieur par des températures ambiantes inférieures à 5 C ou supérieures à +28 C ainsi que ceux effectués régulièrement dans une forte humidité. Par des températures inférieures à 15 C, l employeur doit fournir des boissons chaudes. Les travaux par des températures situées entre +10 C et 5 C sont autorisés à condition que l employeur mette à la disposition de la travailleuse une tenue adaptée à la situation thermique et à l activité pratiquée. L évaluation de la température ambiante doit également tenir compte de facteurs tels que l humidité de l air, la vitesse de l air et la durée d exposition. Sont réputées dangereuses ou pénibles les tâches effectuées pendant la grossesse et jusqu à la 16e semaine après l accouchement, qui imposent des mouvements et des postures inconfortables de manière répétée comme le fait de s étirer ou se plier de manière importante, de rester accroupi ou penché en avant, ainsi que les activités imposant une position statique sans possibilité de mouvement ou impliquant l impact de chocs, de secousses ou de vibrations Une femme enceinte ou une mère qui allaite ne peut effectuer des travaux avec des microorganismes du groupe 2 au sens de l Ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux micro-organismes (OPTM)2 que s il est prouvé qu il n y a aucun risque pour la santé de la mère et de l enfant. Cette précaution vaut également pour les travaux impliquant une éventuelle exposition aux micro-organismes des groupes 2 à 4. Les femmes enceintes ne doivent pas être affectées à des postes de travail où le niveau de pression acoustique est supérieur ou égal à 85 db(a) (Leq 8 h). Les expositions aux infrasons et aux ultrasons doivent être appréciées séparément. Dans le cas des femmes enceintes exposées aux rayonnements dans l exercice de leur profession, la dose équivalente à la surface de l abdomen ne doit pas dépasser 2 msv et la dose effective résultant d une incorporation 1 msv, depuis le moment où la grossesse est connue jusqu à son terme (art. 36, al. 2, de l O du 22 juin 1994 sur la radioprotection). Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des substances radioactives qui présentent un risque d incorporation ou de contamination (art. 36,al. 3, de l Ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection). Selon directive de la SUVA (voir les consignes particulières) Consignes générales Page 2 sur 2

Consignes particulières Manipulation des produits chimiques foetotoxiques L exposition aux substances dangereuses pour la santé inscrites sur la liste de la Caisse nationale suisse d assurance en cas d accidents (SUVA) 3 ne doivent en tous cas pas dépasser les valeurs limites d exposition (en particulier pour les substances classées dans le groupe C). Si les produits sont identifiés dans la liste SUVA avec les remarques A, B ou D la règle est la suivante : Les teneurs de produits (selon annexe B) à partir desquelles il faut considérer le mélange comme foetotoxique sont : 0.5 % poids pour les catégories A et B 5 % poids pour la catégorie D La classification est faite selon les critères suivants : Groupe A : le fœtus peut présenter des lésions même lorsque la VME a été respectée. Groupe B : on ne peut exclure des atteintes fœtales même si la VME a été observée Groupe C : si la VME a été respectée, il n y a pas à craindre de lésions du fœtus. Groupe D : une attribution aux groupes A-C n est actuellement pas encore possible. Les données disponibles révèlent certaines tendances ou restent controversées, ne permettant pas une prise de position définitive. De plus, sont considérés comme particulièrement dangereux pour la mère et pour l enfant les substances à caractérisation de type R40, R45, R46, R49 et R61 ainsi que celles combinant ces différentes propriétés conformément à l art. 5 de l ordonnance du 10 janvier 1994 sur la caractérisation particulière des toxiques destinés à l artisanat : le mercure et ses dérivés; les inhibiteurs de mitose; le monoxyde de carbone. 3 Valeurs limites d'exposition aux postes de travail. SUVA. 1903.f Consignes particulières Page 1 sur 6

Classification des substances foetotoxiques Classification des nuisances foetotoxiques ; état 2001, SUVA Substances en Groupe A Mercure méthyle [22967-92-6] Groupe B Acétate de 2-étoxyéthyle [111-15-9] Acide méthoxyacétique* [625-45-6] 2-Bromo-2-chloro-1.1.1-trifluoroéthane [151-67-7] Chlorométhane [74-87-3] Diméthylformamide [68-12-2] Diphényles chlorés 42 % [53469-21-9] Diphényles chlorés 54 % [11097-69-1] Ether diméthylique du diéthylèneglycol [111-96-6] 2-Ethoxyéthanol [110-80-5] 2-Méthoxyéthanol [109-86-4] 2-Méthoxyéthylacétate [110-49-6] 2-Méthoxypropanol-1 [1589-47-5] 2-Méthoxypropylacétate-1 [70657-70-4] Monoxyde de carbone [630-08-0] Plomb et ses composés [7439-92-1] Sulfure de carbone [75-15-0] Trichlorométhane [67-66-3] Groupe C 1-Butylacétate [123-86-4] iso-butylacétate [110-19-0] Acétate de 2-butoxyéthyle [112-07-2] Acétate de méthyle [79-20-9] Acétate de 2-propyloxyéthyle [20706-25-6] Acétate d éthyle [141-78-6] Acide chlorhydrique [76-47-01-0] Consignes particulières Page 2 sur 6

Groupe C (suite) Acide 2.4-dichlorophénoxyacétique inclus sels et esters [94-75-7] Acide formique [64-18-6] Acide sulfurique 7664-93-9] Acide 2.4.5-trichlorophénoxyacétique [93-76-5] Alcool isoamylique [123-51-3] Aldéhyde glutarique [111-30-8] Amitrol [61-82-5] Ammoniac [7664-41-7] Anhydride maléique [108-31-6] Bisphénol A [80-05-7] Butane-thiol [109-79-5] n-butanol [71-36-3] 2-Butanone [78-93-3] Butyldiglycol [112-34-5] є-caprolactame [105-60-2] 2-Chloréthanol [107-07-3] Chlorobenzène [108-90-7] Chlorure de carbonyle [75-44-5] Chlorure de 1.1-vinylidène [75-35-4] Coton Cyclohexanone [108-94-1] Diazinon [333-41-5] 1,2-Dichlorobenzène [95-50-1] 1,4-Dichlorobenzène [106-46-7] Dichlorodifluorométhane (R 12) [75-71-8] Dichlorvos [62-73-7] Diéthylèneglycol [111-46-6] N,N-Diméthylacétamide [127-19-5] Dioxyde de silicium cristallisé Dioxyde de titane [13463-67-7] Etain tributyle, dérivés (selon liste SUVA) Ethanol [64-17-5] Ether 2 - ch1oro - 1,1,2 -trif1uoréthy1- difluorométhylique [13838-16-9] Consignes particulières Page 3 sur 6

Groupe C (suite) Ethylèneglycol [107-21-1] Forma1déhyde [50-00-0] Formiate de méthyle [107-31-3] Formiate d éthy1e [109-94-4] Graphite naturel [7782-42-5] Hexane (n-hexane) [110-54-3] Hydrogène sélénié [7783-07-5] Isobutanol [78-83-1] Isopropoxyéthanol [109-59-1] Isopropylbenzène [98-82-8] Lindane [58-89-9] Manganèse et ses composés inorganiques [7439-96-5] Méthanol [67-56-1] 1-Méthoxypropanol-2 [107-98-2] 1-Méthoxypropylacétate-2 [108-65-6] Méthylacrylate de méthyle [80-62-6] 4-Méthylpentane-2-one [108-10-1] N-Méthyl-2-pyrrolidone [872-50-4] 4-Nitro-aniline [100-01-6] 2-n-0ctyle-2,3-dihydroisothiazole-3-one [26530-20-1] Pentoxyde de phosphore [1314-56-3] 2-Phenoxyéthanol * [122-99-6] Phtalate de diéthyle [84-66-2] Phtalate de dioctyle secondaire [117-81-7] Polyéthylèneglycols (PEG) 2-Propanol [67-63-0] 2-Propyloxyéthanol [2807-30-9] Sélénium et ses composés inorganiques (exprimé en Se) [7782-49-2] Silices amorphes Soude caustique [1310-73-2] Styrène [100-42-5] Sulfotep [33689-24-5] Consignes particulières Page 4 sur 6

Groupe C (suite) Talc [14807-96-6] 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine [1746-01-6] 1,1,1,2-Tétrafluoréthane [8111-97-2] Tétrahydrofurane [109-99-9] Toluène [108-88-3] 1,1,1,-Trichlorétane [71-55-6] Trichloréthylène [79-01-6] Trichlorofluorométhane (R11) [75-69-4] Trifluorobromométhane (R13B1) [75-63-8] Trichlorométhane [67-66-3] Triméthylbenzène (tous les isomères) [25551-13-7] 3,5,5,-Triméthyl-2-cyclohexène-1-one [78-59-1] Groupe D tert-butylacétate [540-88-5] Acétate de vinyle [108-05-4] Acrylate de n-butyle [141-32-2] Acrylate d éthyle [140-88-5] Aldéhyde acétique [75-07-0] Anhydrique phtalique [85-44-9] Aniline [62-53-3] Biphényle [92-52-4] n-butanol [71-36-3] tert-butanol [75-65-0] Chloroacétate de méthyle [96-34-4] Cyclohexylamine [108-91-8] 1,2-Diaminoéthane [107-15-3] 1,1-Dichloréthane [75-34-3] Dichlorométhane [75-09-2] Diéthyldithiocarbamate de sodium [148-18-5] 2,3-Dihydro-isothiazol-3-one de 5 chloro-2- méthyle [26172-55-4] 1,4-Dioxane [123-91-1] Disulfirame [97-77-8] Consignes particulières Page 5 sur 6

Groupe D (suite) Etain, composés organiques [7440-31-5] Ether diisopropylique [108-20-3] Ether diméthylique [115-10-6] Ether éthylique [60-29-7] Ethylbenzène [100-41-4] Hydroquinone [123-31-9] Malathion [121-75-5] Nitrobenzène [98-95-3] Parathion [56-38-2] p-phénylènediamine [106-50-3] Phosphore (blanc, jaune) [7723-14-0] 2-Propénal [107-02-8] Protoxyde d azote [10024-97-2] Tétrachloroéth(yl)ène [127-18-4] Tétrachlorométhane [56-23-5] Tétraéthyle de plomb [78-00-2] Tétraméthyle de plomb [75-74-1] Thirame [137-26-8] Trichlorobenzène (tous les isomères) [120-82-1] Xylène (tous les isomères) [1330-20-7] Consignes particulières Page 6 sur 6

Références Ordonnance du DFE sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse ou de maternité du 20 mars 2001. RO 2001 935, RS 822.111. Liens utiles Site du SECO relatif à la réglementation Suisse sur la protection de la maternité http://www.secoadmin.ch/themen/arbeit/arbeitnehmer/frauen/unterseite00172/index.html?lang=fr site de l union européenne sur la protection de la maternité http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/cha/c10914.htm Références / Liens Page 1 sur 1