COUR D'APPEL DE PARIs



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Transcription:

COUR D'APPEL DE PARIs f'i (NO.6 pages) Numéro d'inscrip1ion au répertoire général: 1999/02741 Pas de jonction. Décision dont appel: Jugement rendu le 26/01/1999 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de COULOMrvIIERS -.RG n : 1998/00160. Date ordonnance dt~ clôture: 25 Octobre 2000. Nature de la décision: CONTRADICTOIRE. Décision: INFIRMATION. APPELANTE : S.A.R.L. If prise en la personne de son gérant, ayant son siège socia1 représentée par la SCP AUTIERt avoué assistée de Maître BORTOLOTTI de la SCPA DUMONT BORTOLOTTI BARATEILt Avocat ~lu Barreau de FONTAINEBLEAU. INTIMÉ : Monsieur B, demeurant r~présenté par Maître HUYGHE, avoué assisté de Maître BROSSET (EIO72) substituant Maître DEMONTRON, Avocat au Barreau de MELUN.

Lors des débats et du délibéré: Président: Mopsieur GADEL, Conseiller: Madame BONNAN-GARÇON, Conseiller: Monsieur RENARD-PA YEN. Greffier: DEBATS: A l'audience publique du 16 Novembre 2000. ARREI : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur GADEL, Président, lequel a signé la rirlnute avec MoIlSieur NGUYEN, greffier. Li S.A.R.L. H ' a pour activité la fabrication et la diffusion d'un procédé d'isolation par modules dénommé "F: ;". Lors d'une exposition à la Foire de Paris, le 7 mai 1995, Monsieur. 13. : lui commandait les modules nécessaires pour isoler une surface de toiture comprise entre 70 et 90 m2. Monsieur B confirmation de sa commande. a établi deux chèques d'acompte en Le 14 juin 1996, la Société H adressait à Monsieur B ~ la facture des modules et lui enjoignait de procéder à l'enlèvement de ceux-ci avant le 16 juillet 1996. Le 17 juillet 1996, -la société adressait à Monsieur B mise en demeure. une Le juge du Tribunal d'instance de Coulommiers a enjoint à Monsieur B de payer à H -! la somme de 28.627,8~F correspo.ndant à une facture impayée, outre les frais de stockage, le tout avec les intérêts au taux légal. RG N : 1999/02741-2ème p~ge L_lv

Monsieur B, a fozmé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 26 janvier 1999, le Tribunal d'instance de Coulommiers a déclaré recevable en la forme l'opposition, au fond a débouté la S.A.RL. H',.de l'intégralité de ses prétentions, l'a condamnée à restituer à Monsieur B la somme de 5.000F et a dit que le jugement se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer. Le 28 janvier 1999, la S.A.R.L. H1 de cette décision. -a relevé appel,ru les conclusions de Monsieur B 'C~ c -en date du 6 octobre 2000 tendant au débouté de la société H en son appel, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, outre à la condamnation de.la société H: à lui payer la somme de 10.000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions de la S.A.RL. H -en date du 9 octobre 2000 tendant à l'idfirnlation de la décision déférée, à la condaini1ation de Monsieur B à lui payer la somme de 28.627F, avec capitalisation dés intérêts, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle tient à la disposition de Monsieur B les 118 modules d'isolation commandés, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à Monsieur B de laisser la société H" procéder à la visite technique de sa charpente sous astreinte de 500F par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et à la condamnation de Monsieur Bi à lui payer la somme de 2.500F au titre de la clause pénale, celle de 8.486,85F au titre des intérêts de retard contractuels, celle enfin de 10.000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, S]lR CE. LA COUR CotLSidérant que la vente souscrite lors d'une foire ne saurait être soumise aux disposi1jons concernant le démarchage à domicile, la jurisprudence 1 exc!uant de l'application de l'article L121-21 du Code de la Consommation ce type de vente; Considérant que l'intimé fait valoir que la vente est nulle en raison de l' indéterm:ination du prix; Considérant que sur le bon de commande sont précisées les dirrlensions du module de référence, soit 1200 X 565 X 170mm et le prix unitaire de ce module, soit 193,86F ; qu'ainsi le prix est parfaitement déterminable, l'acheteur étant cependant seul à pouvoir déterminer la surface à isoler; qu'ainsi la vente est parfaite en application de l'article 1583 du Code Civil; RG N : 1999/02741-3ème pag~ L'--'" }--

Considérant que l'article L132-1. du Code de la Consommation prévoit que "dans les contrats conclus entre professionnels. et ~on-professionnels ou conso,'rlmateurs, sont abusives les clause qui ont pour objet ou pour effet de créer, au,détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat" ; Considérant que le premier juge a considéré comme abusive la clause du contrat qui prévoit que la société appelante puisse déterminer forfaitairement le nombre des modules et, par la suite facturer des frais de stockage et une clause pénale; Considérant que cette clause est ainsi libellée "lorsque la quantité de modules est déterminée sur plan..., le client s'engage sur l'honneur àfournir à la société, par lettre recommandée avec avis de réception et dans les deux mois de la commcrnde, un plan de sa charpente exact et conforme à la réalité. De convention e.xpress et si cette obligation n'est pas respectée, le nombre de modules sera déterminé forfaitaire ment en divisant la surface moyenne (x+y/2) par la surfacé! du module (sa largeur multipliée par sa longueur 1,20m); que, plus loin, il es.t précisé l' Si rés marchandises ne sont pas enlevées sous 15 jours de la date prévue pour ta livraison, les frais de stockage seront facturés au tarif de 3F1TC par m3 et par jour civil" ; qu'enfin, il est également précisé "toute inexécution par l'une des parties de ses obligations essen..tfelles entraînera le paiement par s.an auteur d'une pénalité forfaitaire égale à 50% du montant du premier acompte" et "Conformément à la Loi du 31 décembre 1992, tout retard de paiement eni7amera des pénalités de retard au taux de 1,50% par mois de retard; prorata.temporis"; Considérant que ces types clauses ne figurent pas dans l'annexe ;de l"article 1132-1 du Code de la Consommation constituant la liste des clauses abusives, ni dans les recommandations de la Commission des clauses abusives telles que publiées au Code de la Consommation; Considérant qu'au surplus, ces clauses, dans la mesure où le contrat a été jugé parfait, en permettent l'exécution en cas de négligence du consommateur ; Considérant, de plus, que les frais de stockage sont dus sans que la société H- ait à justifier du prix qu'elle paye effectivement pour le stockage; qu'enfin, la clause pénale n'apparaît pas excessive; qu'en conséquence, il y a lieu, infirmazlt la décision déférée, de condamner Monsieur B;.au paiement de la SOInJ:ne de 28.627F ; Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des in1:érêts dans les termes de l'article 1154 du Code Civil; RG N : 1999/02741-4ème pa~e i_~ ~!~~ ---

':1. Considérant qu'il y a lieu de donner acte à la société H de ce qu'elle tient à la disposition de Monsieur B les 118 modules d'isolation commandés; conséquence à : Considérant que la créance de la société H: s'élève en -principal: 16.165,42F, soit 28.627,89F arrondie à 18.627F par la société H' Considérant qu'il est, en outre, dû le.s sommes suivantes 5.000F) -clause pénale; 2.500F (soit la moitié du prem.ier acompte de = 8.468,85F ; C:onsidérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'apf,lication de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; :far CES MOTIFS, Statuant publiquement et par décision /réputée! contradictoire, Reçoit la société H-.diffusion en son appel; à nouveau, Infimle en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant Condamne Monsieur B; ~ à payer à la société H.la somme de 28.627F en principal avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ; Donne acte à la société appelante de ce qu'elle tient à la disposition de Monsieur B les 118 modules d'isolation; Condamne Monsieur B à payer, en outre, 2.500F au titre de la clause pénale et 8.465,85F au titre des intérêts de retard; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; RG N : 1999/02741-5èmepage ~Jl;.