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Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d Assurances Associazione Svizzera d Assicurazioni Assurance responsabilité civile pour la branche automobile Conditions générales complémentaires (CGC) Edition 2006 des conditions modèles de l ASA. Ces conditions sont dépourvues de tout caractère obligatoire. Les compagnies sont libres de convenir de conditions divergentes. Art. 30 Responsabilité civile pour les dommages causés par des véhicules automobiles selon l art. 71 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) a) Sur la base d une convention spéciale uniquement, l assurance s étend à la responsabilité civile du preneur d assurance et des personnes dont il est responsable selon la LCR par suite de l emploi de véhicules automobiles non couverts par une assurance de détenteur ainsi que de véhicules automobiles qui lui sont remis par des tiers, avec assurance de détenteur, dans la mesure où la Compagnie a remis l attestation d assurance requise par la loi. L art. 1 b, ch. 2, et l art. 4 CGA sont abrogés. b) Lorsqu un véhicule automobile sans permis de circulation ni plaques de contrôle ou sans autorisation officielle ou légale est utilisé sur la voie publique ou dans l enceinte de l entreprise accessible au public et qu il survient avec ce véhicule un dommage dont l indemnisation incombe à la Compagnie, celle-ci possède un droit de recours contre le conducteur, et aussi contre le preneur d assurance mais uniquement lorsque ce dernier était lui-même le conducteur ou qu il avait expressément ou tacitement consenti à la course. c) Les montants minimaux d assurance prévus par la législation sur la circulation routière sont valables dans la mesure où il n a pas été convenu de somme d assurance supérieure. d) L art. 7 CGA est remplacé par les dispositions suivantes: Sont exclues de l assurance: 1. les prétentions du preneur d assurance pour les dommages matériels qu il a lui-même subis et qui ont été causés par des personnes dont il est responsable selon la législation suisse sur la circulation routière; 2. les prétentions du conjoint du preneur d assurance, de ses ascendants et descendants, ainsi que de ses frères et sœurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu ils ont subis; 3. les prétentions pour les dommages causés au véhicule utilisé, à sa remorque ainsi qu aux objets transportés sur ces véhicules, à l exception de ceux que le lésé portait avec lui, notamment ses bagages, etc. 4. les prétentions des lésés étrangers pour les accidents survenant à l étranger lors de courses de vitesse, de rallyes et autres compétitions semblables ou de parcours d entraînement ou simples trajets effectués sur le parcours de vitesse; lorsque des manifestations de ce genre se déroulent en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, les prétentions des tiers au sens de l art. 72, al. 4, LCR ne sont exclues que si l assurance prescrite par la loi a été conclue pour la manifestation concernée; 5. les prétentions découlant de dommages d origine nucléaire au sens de la législation suisse sur la responsabilité civile en matière d énergie nucléaire ainsi que les frais s y rapportant; 6. la responsabilité civile du conducteur qui n est pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou qui, n étant titulaire que du permis d élève conducteur, n est pas accompagné de la manière prescrite par la loi; en outre, la responsabilité civile des personnes qui mettent le véhicule utilisé Schweizerischer Versicherungsverband SVV C. F. Meyer-Strasse 14 Postfach 4288 CH-8022 Zürich Zentrale +41 (44) 208 28 28 Fax +41 (44) 208 28 00 www.svv.ch

à la disposition d un tel conducteur, alors qu elles savaient ou auraient pu savoir en prêtant toute l attention commandée par les circonstances que celui-ci n est pas titulaire du permis exigé ou qu il effectue une course d élève conducteur sans être accompagné conformément à la loi; 7. lors de courses avec un véhicule utilisé sans droit, la responsabilité civile des personnes qui ont soustrait le véhicule assuré dans le dessein d en faire usage, ainsi que celle du conducteur qui savait dès le début de la course ou, en prêtant toute l attention commandée par les circonstances, aurait pu savoir que le véhicule avait été soustrait dans le dessein d en faire usage; 8. la responsabilité civile découlant de courses qui ne sont pas autorisées officiellement, et la responsabilité civile des personnes qui entreprennent avec le véhicule qui leur est confié des courses qu elles ne sont pas autorisées à faire. Les restrictions énoncées aux chiffres 6 à 8 ne sont pas opposables au lésé, sauf si les dispositions légales autorisent leur application. Art. 31 Responsabilité civile pour dommages causés à des véhicules confiés et travaillés a) Sur la base d une convention spéciale uniquement, l assurance s étend, en dérogation partielle à l art. 7 k et l CGA, à la responsabilité civile résultant de la soustraction, de la détérioration ou de la destruction de véhicules automobiles (remorques comprises) appartenant à des tiers et confiés au preneur d assurance pour être gardés, pour faire l objet d un travail ou à d autres fins analogues, 1. pendant que ces véhicules sont gardés, lors des déplacements effectués dans l enceinte de l entreprise, lors de l exécution d une activité avec ou sur ces véhicules (p. ex. montage, réparation, entretien, contrôle) ainsi qu après leur restitution aux clients, s ils subissent un dommage qui est dû à la malfaçon ou à un matériel défectueux ou inadéquat. Les dommages subis par des véhicules remis pour être vendus, ou déjà vendus mais dont l acheteur n a pas encore pris possession, ne sont couverts que s il existe un ordre de vente ou un contrat de vente écrit, antérieur à la survenance du dommage; 2. lors des courses d essai sur les parcours d essai habituels (à l exception des parcours de vitesse) en rapport avec les travaux de réparation ou d entretien, lors du remorquage, lors du transfert par le chemin direct menant de chez le client à l entreprise assurée ou de l entreprise assurée à un autre atelier ou au contrôle des automobiles, et inversément. Cette couverture est cependant subordonnée à la condition que le véhicule soit muni des plaques de contrôle du client, sauf en cas de remorquage ou de transport au moyen d un autre véhicule ou qu il existe des plaques interchangeables en vigueur pour le véhicule du client; le conducteur soit titulaire d un permis de conduire valable pour la catégorie concernée; le véhicule n ait pas été confié à des fins d exposition, de démonstration ou de vente. Est également assurée dans le cadre de la couverture convenue (chiffres 1 et 2), la responsabilité civile résultant de la soustraction, de la détérioration ou de la destruction d effets personnels (à l exception des espèces, papiers-valeurs, objets de valeur, documents et collections d échantillons) appartenant aux utilisateurs des véhicules à concurrence du montant indiqué dans la police, lorsque ces effets ont été soustraits, par effraction, dans le véhicule fermé à clé ou volé avec le véhicule, ou encore lorsqu ils ont été détériorés ou détruits avec lui. Sont considérés comme soustraction le brigandage, le vol, le vol d usage et l abus de confiance commis par des tiers ou par le personnel du preneur d assurance. b) Sont exclues de l assurance: 1. les prétentions résultant de la détérioration des pièces ou parties du véhicules qui sont ou ont été l objet d une activité (p. ex. montage, réparation, service d entretien, contrôle), ou sur lesquelles une activité aurait dû être exécutée, mais ne l a pas été, dans la mesure où le dommage ré- 2/5

sulte de l activité ou de l inexécution de celle-ci. Est aussi considéré comme activité en ce sens, le lavage des véhicules dans des installations appropriées (y compris les installations de lavage en libre-service); 2. les prétentions résultant de dommages à des systèmes hydrauliques (lubrification du moteur, système de refroidissement, freins hydrauliques, etc.) ainsi qu aux pièces et parties du véhicule qui en dépendent, si le dommage résulte du non-remplissage ou du remplissage imparfait du système au moyen du liquide prescrit; le remplissage du système au moyen d un liquide ou d un mélange inapproprié ou inadapté aux circonstances, ou de l omission de vidanger le système contenant un tel liquide ou mélange; de l absence de remontage ou d un remontage inapproprié du système de fermeture (bouchon du radiateur, robinet de vidange, filtre à huile, etc.). Les pièces ou parties du suivantes sont considérées comme une unité au sens du chiffre 1 ci-dessus: 1. Le moteur 1.1 Culasse avec soupapes, commande-soupapes et arbre à cames 1.2 Bloc moteur avec cylindres, chemises, vilebrequin avec volant moteur et amortisseur de vibrations 1.3 Entraînement de l arbre à cames, pignons de distribution et d entraînement pour agrégats accessoires 1.4 Carter, pompe à huile et alimentation en huile (tuyaux) 2. Le système de carburation 2.1 Réservoir de carburant, tuyaux, pompe d alimentation, préchauffage de carburant et filtre 2.2 Système d injection et carburateur sans commande électrique 3. Le dispositif d aspiration et d échappement 3.1 Dispositif d aspiration avec filtre à air 3.2 Dispositif d échappement y compris catalyseur 3.3 Système de suralimentation pour moteurs à combustion y compris radiateur d air, soupapes régulatrices de pression, tuyaux d admission d huile s y rapportant 4. Le système de refroidissement et de chauffage 4.1 Ventilateur, viscocoupleur, pompe à eau 4.2 Elément de refroidissement, élément de chauffage, tuyaux de refroidissement et vase d expansion, thermostat 4.3 Climatisation 4.4 Chauffage complémentaire 5. L appareillage électrique/électronique 5.1 Batterie 5.2 Générateurs y compris système régulateur 5.3 Démarreur avec commande 5.4 Gestion du moteur, boîtier de commande (servo), bobines d allumage, bougies d allumage, distributeur d allumage, capteurs et éléments de réglage final 5.5 Système d éclairage, touches électriques, boîtiers de fusibles, relais et contacteur 5.6 Systèmes électroniques de sécurité tels qu ABS, ASD, ASR, Airbag 5.7 Appareils de divertissement embarqués tels qu appareils audio, vidéo ou instruments de navigation 5.8 Installations de téléphonie et postes émetteurs-récepteurs embarqués (y compris commandes mains libres) 5.9 Commandes électroniques pour boîtes de vitesse et agrégats accessoires, autres équipements électriques/électroniques 6. L embrayage y compris la commande 7. La transmission 7.1 Boîtes de vitesses principales (mécaniques ou automatiques) 7.2 Groupe de présélection 7.3 Groupe de sélection arrière 7.4 Boîtes de vitesse intermédiaires 7.5 Prises de force 7.6 Différentiels 8. L arbre de cardan avec paliers 9. Les essieux 3/5

9.1 Essieu avant, y compris roulement et boîtiers planétaires 9.2 Essieu arrière, y compris roulement et boîtiers planétaires 9.3 Différentiel et verrouillage du différentiel 9.4 Essieu complémentaire, y compris roulements 10. Le système de freinage 10.1 Freins de service, y compris composants mécaniques et mobiles de chaque roue 10.2 Freins de stationnement 10.3 Freins continus tels que freins sur échappement, ralentisseur 10.4 Compresseur, tuyaux et réservoirs du système à air comprimé 10.5 Boîtes de commande, régulateur et soupapes du système à air comprimé 10.6 Système hydraulique, cylindre principal et cylindre de freins, servofrein et régulateur de pression/de puissance des freins, tuyaux et raccords 11. Les roues, c est-à-dire: jantes, moyeux, pneus 12. La direction 12.1 Volant, colonne de direction, boîtier de direction 12.2 Direction hydraulique assistée 12.3 Composants de la direction, telles que barre d accouplement, levier d accouplement 13. La suspension 13.1 Ressorts, stabilisateurs 13.2 Amortisseurs de vibrations 13.3 Système de réglage et de commande 14. La carrosserie et l habitacle 14.1 Carrosserie, cabine 14.2 Glaces (vitres) 14.3 Toit ouvrant, capote, hard-top 14.4 Garniture intérieure, tableau de bord, boîte à gants, consoles 14.5 Sièges et couchettes 14.6 Supports et mécanisme de basculement de la cabine 14.7 Eléments accessoires tels que rétroviseurs extérieurs, spoilers, coupe-vent 15. Le châssis, y c. la totalité des composants rivés, soudés et vissés au châssis, tels que: étriers de ressort, supports de fixation de cabine, éléments de fixation pour superstructures et parechocs 16. Les dispositifs d attelage d une remorque ou d un véhicule articulé 17. Les structures et superstructures 17.1 Faux châssis posés séparément, confectionnés unitairement 17.2 Point de charge, pont interchangeable, pont basculant 17.3 Armature et bâche 17.4 Structure de transport et superstructures spéciales 17.5 Systèmes d appui au sol 17.6 Système hydraulique y compris pompe, soupapes et cylindres 17.7 Système de chargement et de déchargement 17.8 Grue fixe ou démontable 17.9 Plates-formes élévatrices hydrauliques 17.10Unité d entraînement du système frigorifique 17.11Unité de froid du système frigorifique 18. Les appareils de travail montés spécialement tels que chasse-neige, fraise à neige, machine de nettoyage Ces exclusions selon les chiffres 1 et 2 ne sont pas applicables si, à la suite de l inexécution ou de l exécution imparfaite d un travail, ou de la fourniture de pièces de rechange défectueuses, le véhicule est endommagé par un choc, une collision, un renversement, une chute, un incendie, une explosion ou un court-circuit et que la pièce ou parties duvéhicule qui a été ou aurait dû être l objet d une activité subit également un dommage. c) En cas de dommages au sens du présent article, l assuré supporte la franchise correspondante convenue dans la police. Si le même événement est également la cause d autres dommages, on applique en plus la franchise générale selon la police. d) Pour le calcul du dommage, le...% des prix bruts normalement facturés à un tiers est pris en considé- 4/5

ration pour les salaires, pièces de rechange, autres fournitures et véhicules de remplacement. Art. 32 Base du calcul des primes pour les risques selon les art. 30 et 31 CGA e) Le preneur d assurance est tenu: 1. de notifier à la Compagnie, immédiatement après leur survenance, les dommages couverts selon la lettre a) ci-dessus afin qu elle puisse établir les faits et constater le dommage; 2. de signaler immédiatement toute soustraction à la police, et dans le cas de délits poursuivis sur plainte, de déposer une plainte pénale contre l auteur du délit si la Compagnie l exige; 3. de retirer la clé de contact des véhicules stationnés pendant les heures de travail sur le domaine public; 4. de retirer la clé de contact et de fermer à clé les portes des véhicules qui, pendant les interruptions de travail ou à la fin de celui-ci (pendant la pause de midi, la nuit, le dimanche et les jours fériés, etc.), sont garés sans surveillance dans les locaux non fermés à clé, dans l enceinte ouverte de l entreprise ou en dehors de celle-ci. En cas de manquement fautif à ces obligations, la Compagnie est en droit de refuser toutes prestations Le calcul des primes pour les risques selon les art. 30 et 31 CGA, en modification partielle de l art. 18 a CGA, se fonde sur la somme des salaires d exploitation, c est-à-dire sur le montant total des salaires du personnel qui n exerce pas exclusivement des activités commerciales et administratives (comme la direction commerciale, le bureau des salaires, la comptabilité, le service du personnel, la réception des clients) ou de vente. Art. 33 Dommages causés aux véhicules par des installations de lavage Sont couvertes les prétentions résultant de dommages causés aux véhicules dans des installations de lavage (y compris les installations en libre service). En revanche, sont exclues les prétentions résultant de dommages causés aux pièces et éléments du véhicules (au sens de l art. 31, let. b, ci-dessus) qui ont été soumis au processus de lavage. Cette exclusion ne s applique pas aux prétentions résultant des dommages imputables à un défaut des installations de lavage, l utilisation de brosses sales ou inappropriées pour cette opération n étant pas considérée comme un défaut au sens de la présente disposition. 5/5