ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

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1 ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE RESTRICTED LDC/TS/U? 13 septembre 1979 Distribution spéciale Expansion des échanges commerciaux entre pays en voie de développement NEGOCIATIONS COMMERCIALES ENTRE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT Règles et certification de l'origine Note du secrétariat 1. La présente note technique concernant les règles et la certification de l'origine fait partie d'une série d'études du secrétariat sur des questions qui touchent à l'expansion des échanges commerciaux entre pays en voie de dêvelopm, pement à travers de nouvelles négociations commerciales qu'ils doivent mener au plan mondial et qui porteront aussi "bien sur les mesures tarifaires que non tarifaires. La note dresse un "bilan de la mise en oeuvre des règles d'origine et de la certification de l'origine dans le cadre du Protocole concernant les Négociations commerciales entre pays en voie de développement et de l'application du Système généralisé de préférences; elle tient compte des travaux accomplis par le Conseil de coopération douanière dans le domaine des règles d'origine et de la certification et du contrôle de l'origine. 2. Au vu de l'expérience acquise dans le domaine des règles d'origine établies dans le cadre du Protocole et de l'état d'avancement des prochaines négociations commerciales, les pays en voie de développement désireront peutêtre, le moment venu, examiner des dispositions pouvant régir l'application des règles d'origine dans le cadre d'un arrangement commercial préférentiel interrégional considérablement élargi entre pays en voie de développement. W 3. La partie A de la Section I de la présente note concerne les arrangements existants, y compris les dispositions du Protocole relatives à l'examen et à la revision des règles d'origine. Y sont aussi analysés les critères éventuels sur lesquels pourraient se fonder des règles d'origine propres à* favoriser l'expansion des échanges commerciaux interrégionaux entre pays en voie de développement. La partie B traite des normes et des pratiques recommandées par la NCCD en matière de règles d'origine qui pourraient aussi être utilement prises en considération. La Section II contient un résumé des dispositions relatives à la certification et au contrôle de l'origine énoncées à l'annexe A du Protocole, ainsi que les arrangements convenus à cet égard par les parties au Protocole. Elle fait également état de propositions soumises récemment par le Conseil de coopération douanière concernant la certification ou l'origine. L'annexe de la Convention internationale du CCD pour la simplification 1 et l'harmonisation des régimes douaniers concernant le contrôle des preuves documentaires de l'origine est reproduite à la suite de la présente note.

2 LDC/TS/U7 Page 2 I. REGLES D'ORIGINE A. Arrangementa aux termes du Protocole U. Comme stipulé au paragraphe 10 du Protocole, l'application des règles d'origine en ce qui concerne les concessions préférentielles échangées entre pays membres est régie par les dispositions de l'annexe A du Protocole. L'annexe A énonce les principes et procédures selon lesquels ces pays appliquent provisoirement leurs règles d'origine. 5. L'un des principes énoncés au paragraphe 2 de l'annexe A concerne les critères fondamentaux de l'origine: les pays qui utilisent principalement un critère fondé sur la valeur ajoutée ou sur le degré d'ouvraison entraînant normalement un changement de classement tarifaire, aux fins de certification de l'origine des produits autres que ceux dans la production desquels intervient le seul pays exportateur, peuvent continuer à appliquer lesdites règles avec les adaptations nécessaires qui auront pu être notifiées. Les pays qui n'appliquent pas de règles d'origine fondées sur les critères susmentionnés sont priés d'établir des règles de cette nature. En conformité de ce principe, onze pays2 appliquent aux concessions accordées au titre du Protocole, leurs, règles d'origine antérieures, et cinq autres pays^ ont institué de nouvelles règles d'origine aux fins du Protocole ou à toutes fins utiles.* Un résumé des critères d'origine utilisés par les pays membres du Protocole est donné à l'annexe 5 du document CPC/10 et dans les addenda de ce document, ainsi que dans un tableau sans filets qui figure à l'annexe 1 de la présente note. 6. En adoptant les règles provisoires d'origine, les pays parties au Protocole ont voulu, entre autres objectifs importants, éviter les retards indus et les incertitudes que pourrait comporter l'instauration de règles nouvelles et qui seraient de nature à faire obstacle à l'accès préférentiel, sur une base équitable, des produits repris dans les listes de concessions. antre autres documents disponibles sur les règles d'origine, les délégations pourront se reporter aux documents GATT INT(70)l, de janvier 1970, et IÏÏT(7l)29, d'avril 1971, qui traitent du rôle, de l'utilisation et de l'adoption d'éventuelles règles d'origine, dans l'optique d'une expansion des échanges commerciaux entre pays en voie de développement. Chili, Egypte, Espagne, Grèce, Inde, Mexique, Pérou, Tunisie, Turquie, Uruguay et Yougoslavie. TJrêsil, République de Corée, Israël, Pakistan et Roumanie. Les pays en voie de développement qui accèdent au Protocole sans échanger de concessions n'ont pas besoin de règles d'origine pour les produits qu'ils importent, mais doivent nécessairement conclure des arrangements en ce qui concerne la certification de l'origine des produits qu'ils exportent s'ils veulent pouvoir bénéficier des concessions reprises dans les listes.

3 LDC/TS/U7 Page 3 Examen e t revision des règles d ' o r i g i n e 7. Aux termes du paragraphe h) de l'annexe A du Protocole, l e Comité des pays p a r t i c i p a n t s (CPP) p e u t, à l a demande de l ' u n de ses membres, examiner l e s cas révélant un manque d'uniformité dans l ' a p p l i c a t i o n des r è g l e s d ' o r i g i n e concernant des produits ou groupes de produits déterminés, ou t o u t a u t r e problème r e l a t i f aux règles d ' o r i g i n e, qui p o u r r a i t a f f e c t e r de façon s u b s t a n t i e l l e l e s conditions d'importation des produits visés par l e s concessions conformément aux arrangements, ou p o r t e r a t t e i n t e à l a mise en oeuvre équitable desdits a r r a n gements. A ce j o u r aucun pays n ' a encore invoqué c e t t e c l a u s e. 8. Aux termes du paragraphe 5) de l'annexe A du Protocole, l e Comité e n t r e prendra une année au plus après l ' e n t r é e en vigueur des arrangements, un examen d'ensemble des règles d ' o r i g i n e en vigueur en vue d'améliorer ou d'harmoniser ces règles ou l e u r a p p l i c a t i o n aux produits pour l e s q u e l s e s t accordé un traitement p r é f é r e n t i e l, ou d ' é t a b l i r des r è g l e s d ' o r i g i n e communes, y compris des dispos i t i o n s concernant l e régime des composants importés. Cet examen devait se fonder sur l ' e x p é r i e n c e acquise dans l a mise en oeuvre des règles d ' o r i g i n e a i n s i que sur t o u t e s propositions formulées par l e s gouvernements, et ê t r e conduit à l a lumière des o b j e c t i f s de l'arrangement. Lors de sa sixième s e s s i o n, en octobre 197**, l e CPP a procédé à l'examen prévu et a noté qu'aucun problème concernant l e respect des conditions p r e s c r i t e s par l e s r è g l e s d ' o r i g i n e ne l u i avait été s i g n a l é. Au vu des observations présentées au sujet d'une éventuelle harmonisation, l e Comité e s t convenu de r e v e n i r à c e t t e question à une date ultérieure. Critères d ' o r i g i n e 9. Les c r i t è r e s d ' o r i g i n e u t i l i s é s pour l e s arrangements commerciaux de c a r a c t è r e régional ou a u t r e s arrangements spéciaux sont résumés à l'annexe 2.. On constatera que dans presque tous l e s cas i l e s t f a i t application du c r i t è r e fondé sur l e degré d'ouvraison ou du c r i t è r e fondé sur l a valeur ajoutée; ce deuxième c r i t è r e, quand i l e s t appliqué, ne l ' e s t pas de façon uniforme, du f a i t, en p a r t i c u l i e r, que l e pourcentage de valeur ajoutée qui doit ê t r e apporté par l a transformation du produit sur l e t e r r i t o i r e n a t i o n a l varie d'un pays à l ' a u t r e. Les avantages de ces deux c r i t è r e s fondamentaux sont résumés c i a p r è s. C r i t è r e fondé sur l e degré d'ouvraison 10. Le p r i n c i p a l avantage que l ' o n f a i t v a l o i r en faveur du c r i t è r e fondé sur l e degré d'ouvraison est que, dans l a mesure où l a nomenclature du CCD peut s e r v i r de b a s e, l e s conditions de détermination de l ' o r i g i n e peuvent ê t r e formulées à l a fois avec s i m p l i c i t é et p r é c i s i o n. Le fabricant qui est i n v i t é à apporter des preuves, n ' a u r a normalement pas de d i f f i c u l t é s à fournir l e s éléments permettant d ' é t a b l i r que l e s produits s a t i s f o n t aux conditions f i x é e s. Toutefois, l ' e x p é r i e n c e montre que dans c e r t a i n s cas i l est nécessaire d ' é t a b l i r des l i s t e s d'exceptions. Dans l e cadre du SGP, par exemple, l e s pays donneurs de préférences ont é t a b l i une l i s t e A et une l i s t e B qui indiquent quel degré d'ouvraison ou de transformation confère ou ne confère pas à t e l ou t e l produit son s t a t u t de produit o r i g i n a i r e. 1 On a constaté à l ' o c c a s i o n que des l i s t e s L i s t e A = L i s t e de processus d'ouvraison ou de transformation qui entraîne un changement de p o s i t i o n t a r i f a i r e dans l a HCCD conférant l e caractère de produits o r i g i n a i r e s aux produits qui ont subi ces processus, ou conférant ce caractère sous réserve de c e r t a i n e s conditions. (Les produits figurant sur c e t t e l i s t e sont soumis à c e r t a i n e s conditions p o s i t i v e s ou n é g a t i v e s, en plus du changement de p o s i t i o n t a r i f a i r e. ) L i s t e B = L i s t e de processus d'ouvraison ou de transformation qui n ' e n t r a î n e pas un changement de p o s i t i o n t a r i f a i r e dans l a NCCD mais qui confère l e caract è r e de produits o r i g i n a i r e s aux produits qui ont subi ces processus.

4 LDC/TS/U7 Page h d'exceptions peuvent engendrer certains problèmes techniques. De plus, la valeur des concessions tarifaires pourrait se ressentir des conditions énoncées dans les listes. Il faut aussi songer que les pays dont les concessions sont reprises dans ces listes peuvent juger nécessaire de les modifier périodiquement afin de suivre l'évolution des progrès techniques et de la situation économique. En dépit de ces imperfections, le critère fondé sur le degré d'ouvraison présente, selon une opinion répandue, certains avantages sur d'autres critères d'origine. Critère fondé sur la valeur ajoutée 11. Le critère de la valeur ajoutée a l'avantage d'une formulation simple et applicable uniformément, sans discrimination entre produits. Néanmoins, l'expérience a montré qu'il n'est pas toujours facile aux organismes qui délivrent les certificats d'origine et aux autorités douanières de l'appliquer avec précision, en particulier dans les cas limites qui comportent des complications administratives, et où il faut tenir compte des effets des fluctuations des prix des matières premières importées et des produits exportés dues à l'évolution du marché mondial, des taux de change, etc. Lorsque le prix de revient du produit manufacturé sert de base pour le calcul de la valeur ajoutée, il est parfois difficile d'obtenir les renseignements nécessaires, notamment, les données relatives aux frais généraux. Arrangements commerciaux préférentiels interrégionaux entre pays en voie de développement 12. L'utilisation de différents critères d'origine pour les divers arrangements commerciaux laisse supposer qu'un ensemble unique de règles d'origine ne saurait répondre complètement aux besoins de tous les pays en développement participant à un arrangement commercial préférentiel élargi. De ce fait, les pays participant à un tel arrangement qui naîtrait des futures négociations voudront peutêtre envisager une approche qui, pour les premières étapes de la mise en oeuvre des concessions, permettrait aux participants de continuer à utiliser leurs règles d'origine existantes, dont le détail serait notifié aux autres pays participants. Simultanément, il pourrait paraître bon de fixer un certain nombre de lignes directrices pouvant servir de référence aux pays participants pour l'établissement de nouvelles règles ou la modification des règles d'origine existantes. Il serait utile dès maintenant de fixer des dispositions en matière de consultations pour tous problèmes que pourrait susciter l'application des règles d'origine. 13. Les lignes directrices qui régiraient l'instauration ou la modification de règles d'origine pourraient prendre en compte les points, suivants: i) le critère fondé sur le degré d'ouvraison établi d'après la NCCD servirait de critère fondamental d'origine pour les produits concernés par les concessions; Il existe un nombre limité de cas où l'on peut présumer qu'un changement de position tarifaire dans la NCCD n'implique pas une transformation substantielle (par exemple, les positions de la NCCD qui comprennent les produits agricoles, séchés, salés, congelés, en semiconserve, concentrés ou édulcorés, Toutefois, il ne semble pas faisable de dresser objectivement une liste exhaustive de ces cas, étant donné la diversité des produits qui entrent dans le commerce international.

5 LDC/TS/U7 Page 5 ii) le critère fondé sur la valeur ajoutée pourrait être applique soit pour toutes les positions reprises dans une liste de concessions soit pour certains produits ou concessions. Les valeurs devant être prises en considération pour l'application de la valeur ajoutée pourraient être: d'une part, pour les matières importées, la valeur imposable à l'importation (généralement la valeur c.a.f.) ou bien, dans le cas des matières d'origine indéterminée, le premier prix verifiable payé sur le territoire du pays de fabrication; d'autre part, le prix des produits obtenus (par exemple prix départ fabrique ou valeur f.o.b. )1; iii) les critères d'origine cidessus n'empêcheraient pas un pays en développement d'en adopter d'autres par exemple, des critères ne reposant pas sur la NCCD s'ils sont acceptables pour les autres pays en voie de développement concernés. B. Normes et pratiques recommandées par le CCD lu. Les pays en voie de développement qui participeront à un arrangement commercial préférentiel résultant des nouvelles négociations voudront peutêtre également examiner, en temps opportun, s'il serait utile d'accepter à titre de directives certaines normes et pratiques recommandées en matière de règles d'origine qui ont été établies par le CCD dans une annexe à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers. Cette annexe comprend les normes ciaprès, déjà largement appliquées, pour ce qui concerne les "marchandises entièrement obtenues'' [dans un pays], "l'ouvraison minimale" et "les cas particuliers d'attribution de l'origine".2 a) Marchandises entièrement obtenues [dans un pays "Les marchandises entièrement obtenues dans un pays ont pour origine ce pays. Ne sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays que: i) les produits minéraux extraits de son sol, de ses eaux territoriales ou de son fond de mers ou d'océans; ii) les produits du règne végétal récoltés dans ce pays; On a dit que la valeur f.o.b. est préférable car elle est généralement plus facile à obtenir que le coût ou le prix départ fabrique. La valeur f.o.b. figure généralement sur des documents tels que la facture commerciale ou le connaissement. La communication des données concernant le coût ou le prix fabrique peut également soulever certaines difficultés techniques (par exemple le traitement des frais généraux) ou bien un risque de divulgation de renseignements qui pour des raisons commerciales doivent rester confidentiels. 2 Dans le contexte du SGP, des règles pratiquement identiques ou similaires aux normes établies par le CCD sont généralement appliquées, ou à défaut, sont reconnues comme constituant des directives utiles. Pour plus amples détails, voir "Recueil des règles d'origine appliquées dans le système généralisé de préférences des pays de l'ocde qui accordent ses préférences" document TC/GP/OR/35 de l'ocde ou document TD/B/626/Rev.1 de la CNUCED.

6 LDC/TBAT Page 6 iii) iv) les animaux vivants nés et élevés dans ce pays; les produits provenant d'animaux vivant dans ce pays; v) les produits de la chasse et de la pèche pratiquées dans ce pays; vi) vii) les produits de la pèche maritime et autres produits, extraits de la mer à partir de "bateaux de ce pays ; les marchandises obtenues à bord de naviresusines de ce pays à partir exclusivement de produits visés sous vi); viii) les produits extraits du sol ou du soussol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce soussol; ix) les rebuts et déchets résultant d'opérations de transformation ou d'ouvraison et les articles hors d'usage, recueillis dans ce pays, et qui ne peuvent servir qu'à la récupération de matières premières ; ' x) les marchandises qui sont obtenues dans ce pays exclusivement à partir de produits visés aux paragraphes i) à ix)." b) Ouvraison minimale 16. "Ne doivent pas être considérées comme transformation ou ouvraison substantielle, les opérations qui ne contribuent en rien ou qui ne contribuent que faiblement à donner aux marchandises leurs earactéritiques ou propriétés essentielles et notamment les opérations constituées exclusivement d'un ou de plusieurs éléments suivants: i) manipulations nécessaires pour assurer la conservation des marchandises durant leur transport ou leur stockage; ii) iii) iv) manipulations destinées à améliorer la présentation ou la qualité marchande des produits ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l'assortiment et le classement des marchandises, le changement d'emballage; opérations simples d'assemblage; mélanges de marchandises d'origine diverses, pour autant que les caractéristiques du produit obtenu ne soient pas essentiellement différentes des caractéristiques des marchandises qui ont été mélangées." ^,, c) Cas particuliers d'attribution de l'origine 17. ''Les accessoires, pièces de rechange et outillage destinés à être utilisés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule sont considérés comme ayant là même origine que le matériel., la machine, l'appareil ou le véhicule, pour autant qu'ils soient importés et normalement vendus avec celuici et qu'ils correspondent en espèce et en nombre à son équipement normal." "Sur demande de l'importateur, sont considérés comme un seul et même article aux fins de la détermination de l'origine, les articles démontés ou non montés qui sont importés en plusieurs envois parce qu' ils ne peuvent, pour des raisons afférentes au transport ou à la production, être importés en un seul envoi.

7 LDC/TS/UT Page 7 "Pour la détermination de l'origine, les emballages sont considérés comme ayant la même origine que les marchandises qu'ils contiennent» à moins que la législation nationale du pays d'importation n'exige que les emballages soient déclarés séparément à des fins tarifaires, auquel cas leur origine est déterminée indépendamment de celle des marchandises. 1 "Pour la détermination de l'origine des marchandises, il n'est pas tenu compte de l'origine des produits énergétiques, installations, machines et outils utilisés au cours de leur transformation ou de leur ouvraison." d) Transport ou expédition directs 18. En ce qui concerne les règles relatives au transport direct, l'annexe à la Convention du CCD recommande ce qui suit: : 'Lorsque des dispositions imposant le transport direct des marchandises depuis le pays d'origine sont prévues, des dérogations devraient être accordées, notamment pour des raisons géographiques (cas des pays sans littoral, par exemple), ainsi que dans le cas des marchandises qui restent sous le contrôle de la douane dans les pays tiers (marchandises exposées dans les foires ou expositions ou placées en entrepôt de douane, par exemple)". 19. Des dispositions relatives au transport ou à l'expédition directs figurent dans un certain nombre de règles d'origine. Leur objet est essentiellement d'assurer que les marchandises importées, en particulier les marchandises en vrac dont l'identité est difficile à établir, sont identiques à celles qui ont quitté le pays exportateur. Les pays exportateurs, en particulier les pays en voie de développement, se heurtent souvent à des problèmes pour transporter leurs produits vers d'autres marchés. Les pays en voie de développement voudront peutêtre examiner l'opportunité d'adopter des règles communes en matière de transport direct dans le contexte de l'arrangement préférentiel qui résultera de la nouvelle série de négociations commerciales. e) Origine cumulative et éléments originaires du pays importateur 20. D'autres aspects des règles d'origine à prendre éventuellement en considération pour l'échange de concessions commerciales préférentielles entre les pays en voie de développement sont ceux qui concernent "l'origine cumulative" et "les éléments originaires du pays importateur''. Ces règles, qui pourraient présenter un intérêt particulier dans le cas d'une participation conjointe de membres de groupements économiques régionaux aux négociations, ou si les concessions concernent des entreprises à risques communs ou des projets industriels établis en commun par un certain nombre de participants, pourraient avoir entre autres effets celui de faciliter la coopération industrielle. Il s'ensuit que l'adoption de telles règles pourrait valoriser les concessions relatives à certains types de produits. 21. Il convient de noter que dans le contexte du SGP, certains pays développés ont institué des règles d'origine cumulative à l'égard de groupements économiques régionaux et que d'autres considèrent tous les pays bénéficiaires du SGP comme une seule zone aux fins de l'application de leurs critères fondés sur la valeur ajoutée. En outre, dans le contexte du SGP, certains pays appliquent la règle des "éléments originaires du pays donneur". En vertu de cette règle, les produits qu'un pays bénéficiaire de préférences importe d'un pays donneur de préférences pour les utiliser à la fabrication de produits qui doivent être exportés vers le même pays donneur de préférences sont considérés comme originaires de ce pays bénéficiaire de la préférence. Cette règle est particulièrement intéressante dans le cas du critère de la valeur ajoutée et il serait concevable d'en examiner l'application dans l'optique de l'expansion des échanges entre pays en voie de développement.

8 LDC/TSAT Page 8 II. Certification et contrôle de l'origine Dispositions de l'annexe A du Protocole concernant les négociations commerciales entre pays en voie de développement 22. L'annexe A du Protocole prévoit, en son paragraphe l), que les pays participants collaboreront avec le Comité des pays participants et lui communiqueront les renseignements les plus récents concernant leurs règles d'origine, procédures et documents utilisés pour la détermination de l'origine, et, en son paragraphe 3), que les autorités de chaque pays participant prendront les mesures nécessaires pour faciliter l'application des règles d'origine aux produits pour lesquels est accordé un traitement préférentiel. A cette fin, les pays participants s'efforceront d'instaurer une collaboration appropriée entre leurs autorités compétentes, en particulier pour ce qui est de la certification et des contrôles. Ils adopteront aussi rapidement que possible une formule normalisée pour la certification de l'origine. Arrangements convenus 23. Au début de 1973, peu avant l'entrée en vigueur du Protocole, il a été convenu: i) d'utiliser provisoirement la formule de certification de l'origine adoptée dans le cadre du Système généralisé de préférences (SGP, formule A) portant le titre modifié "Arrangements préférentiels entre pays en voie de développement, négociés au GATT' 7, et de suivre pour remplir ladite formule les instructions proposées par le secrétariat; ii) d'échanger des informations concernant les autorités et organismes habilités à délivrer des certificats d'origine 1, étant entendu que les. autorités et organismes habilités à délivrer des certificats d'origine à certaines autres fins peuvent également le faire pour les arrangements entre pays en voie de développement; iii) de désigner les autorités publiques compétentes auxquels pourront être adressées les questions ou demandes de renseignements concernant la certification ou le contrôle de l'origine, de façon que les autorités publiques concernées des pays exportateurs et importateurs soient habilitées à y répondre, même si les certificats ont été délivrés par un organisme non gouvernemental; iv) d'échanger les spécimens des timbres utilisés pour la certification de l'origine. Y compris l'appellation et l'adresse de ces autorités et organismes, et, le cas échéant, celles de leurs bureaux régionaux.

9 LDC/TSA7 Page 9 2k. Il a également été convenu que le secrétariat publiera, pour l'information des autorités, organismes et commerçants un document contenant: i) la formule pour la certification de l'origine, les instructions à suivre pour remplir ladite formule et des références aux critères d'origine, ii) des renseignements concernant les autorités ou organismes habilités à délivrer des certificats d'origine et les spécimens des timbres qu'ils utilisent à cet effet, iii ) des renseignements concernant les autorités publiques habilitées à répondre aux questions concernant la certification ou le contrôle de l'origine, iv) des indications sur les langues à utiliser, v) les règles d'origine qui, dans chaque pays, s'appliquent aux produits faisant l'objet de concessions. Les points mentionnés cidessus sont repris des annexes 1 à 5 et des addenda au document CPC/ Dans 1'ensemble, les arrangements cidessus semblent avoir été appliqués de façon satisfaisante. En ce qui concerne la formule de certificat d'origine, certains membres ont mis à la disposition de leurs organismes et commerçants habilités à délivrer de tels certificats le modèle de formule normalisée reproduit à l'annexe 1 du document CPC/10, avec, au verso de ladite formule, les instructions pour la remplir. D'autres membres ont continué à utiliser, à titre provisoire; la formule A du Système généralisé de préférences, qu'il leur est généralement facile de se procurer, en suivant, pour la remplir, les instructions données à l'annexe 1 du document CPC/10. Propositions du CCD relatives à l'utilisation du certificat d'origine 26. En ce qui concerne le certificat d'origine proprement dit, les pays en voie de développement désireront peutêtre envisager d'appliquer les dispositions ciaprès qui sont reprises d'une annexe à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers b portant le titre "Annexe concernant les preuves documentaires de l'origine". ''Il ne doit y avoir qu'un seul exemplaire de certificat d'origine identifié par la mention "original''' placée à coté du titre du document. En cas de perte du certificat original, l'exemplaire éventuellement établi pour remplacer ce document devra porter la mention,: duplicata ; ' à côté du titre du document. Sur les exemplaires supplémentaires de l'original ou du duplicata du certificat d'origine, la mention "copie'' devra figurer à côté du titre du document."' ''Les autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d'origine devraient conserver, pendant une période d'au moins deux ans, les demandes ou les exemplaires de contrôle relatifs aux certificats d'origine qu'ils ont délivrés." s.

10 LDC/TSA7 Page 10 27» En ce qui concerne les modalités du contrôle de l'origine après importation, il convient de se reporter à l'annexe de la Convention internationale du CCD pour la simplication et l'harmonisation des régimes douaniers portant le titre "Annexe concernant le contrôle des preuves documentaires de l'origine", dont un exemplaire est joint au présent document (annexe 3). Cette annexe porte essentiellement sur l'application des normes pour le contrôle de l'origine quand les circonstances le justifient.

11 ANNEXE 1 LDC/TS/47 Page 11 PROTOCOLE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS COMMERCIALES ENTRE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT RESUME DES CRITERES D'ORIGINE Les renseignements détaillés sur les critères d'origine qui figurent à l'annexe 5 du document CPC/10 et dans ses addenda sont résumés ciaprès: i) les marchandises doivent être entièrement produites dans le pays exportateur, ou ii) si elles sont fabriquées entièrement ou en partie avec des matières ou des composants importés 'par le pays exportateur ou d'origine indéterminée, les critères indiqués dans le tableau ""^ciaprès sont applicables. 3WK. Not a) jsaâjj' expression "tous produits" qui figure dans ce tableau signifie "tous les produits repris dans les listes respectives de concessions des pays participants concernés". b) "^'Classification des marchandises selon les "Critères d'origine Symbole Marchandise entièrement produite dans le pays exportateur Marchandise non entièrement produite dans le pays exportateur: Marchandise qui satisfait au critère d'origine fondé sur la valeur ajoutée Marchandise qui satisfait au critère d'origine fondé sur un changement de position dans la NCCD ou à d'autres critères d'origine Marchandise qui satisfait à deux critères d'origine Y, suivi de la valeur des matières importées ou d'origine indéterminée, exprimée en pourcentage de la valeur de la marchandise exportée Exemple: Y moins de 50$ X, suivi de la position dans la NCCD de la marchandise exportée Exemple: X Exemple: X Y moins de 40% Pays La colonne (3) indique la valeur maximum des matières ou composants importés ou d'origine indéterminée, exprimée en pourcentage du coût ou de la. valeur des produits exportés, spécifiés à la colonne (4) Critère fondé sur un changement de position dans la NCCD En vertu de ce critère, la. marchandise est considérée comme originaire du pays exportateur lorsqu'elle relève d'une position à quatre chiffres de la NCCD différente de celle où sont classés les matières ou composants importés qui ont servi à sa fabrication Autres critères ou règles d'origine Pour tous renseignements concernant les critères ou les règles d'origine applicables aux produits repris cidessous, voir l'annexe 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Brésil ex 84.05CXY); ex 84.17, ex ex (XY) 1 4c# Valeur f.o.b. ex 97.06(X); ex ex 85.01, ex 85.13(XY) ex marchandises entièrement produites dans le pays(p); ex 13.02, ex 33.01, ex 73.16CX); ex 84.05CXY) Chili Produits résultant d'une opération de montage ou d'assemblage (Y) 50* Valeur f.a.s. Tous produits, à l'exception de ceux mentionnés dans d'autres colonnes ex (X); ex 20.07, ex 33.01(X) Egypte Tou6 produits (Y) 50* Coût de fabrication Grèce Tous produits (Y) 75# Valeur f.o.b. Inde Israel Tous produits (Y) 50* Coût de fabrication N. Tous produits, à l'exception de ceux mentionnés dans la colonne (6), qui sont soumis à des règles additionnelles(x) ex 07.04, ex 08.01, ex 08.03, ex 15.04(X)' :

12 LDC/TS/4? Page 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Corée, Rép. de Tous produits, à l'exception de celui mentionné à la colonne (6), qui est soumis à des règles additionnelles(x) ex OS.OJCX) 1 Mexique Produits résultant d'une opération de montage ou d'assemblage(y) 50g Valeur f.a.s. Tous produits, à l'exception de ceux mentionnés dans d'autres colonnes ex (X) Pakistan Tous produits (Y) 50g Valeur f.o.b. Pérou Produits résultant d'une opération de montage ou d'assemblage(y) 50g Valeur f.a.s. Tous produits, à l'exception de ceux mentionnés dans d'autres colonnes ex (X) Roumanie Tous produits (Y) 50g Valeur f.o.b. Espagne Tous produits (Y) 70g Valeur en Tous produits (X) douane^ (Dans les cas où il n'y a pas de chai îgement de position dans la NCCD valeur ajoutée est appli cable) le critère de la Tunisie 31.05, 74.03(XY) , 84.01, 84.24, 84.25, 85.01, 87.01, 90.17CXY) 1 50g 40g Prix sortie Tous produits, à l'exception usine, minoré de ceux mentionnés dans des taxes d'autres colonnes (X) intérieures, restituées à l'exportation ex 29.38, ex 30.03,, 55.05(xr Turquie Tous produits (Y) 50g Valeur f.o.b. Uruguay Produits résultant d'une opération de montage ou d'assemblage(y) 50g Valeur f.a.s. Tous produits, à l'exception de ceux mentionnés dans d'autres colonnes ex 08.05?; ex 24.01*; ex (X) Yougoslavie Tous produits (Y) 50g Coût de fabrication 'Ces produits sont également soumis au critère mentionné dans la colonne (5)«En ce qui concerne ce produit, le simple fait d'avoir été produit sur le territoire d'un pay6 participant suffira pour qu'il soit réputé originaire des territoires des pays participants. "La valeur en douane est le prix normal, c'estàdire le prix réputé pouvoir être fait pour des marchandises importées, au moment où les droits de douane deviennent exigibles, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants." (Normalement, cette valeur correspond à peu près à la valeur c.a.f. des marchandises.)

13 ANNEXE 2 LDC/TSA7 Page 13 Résumé des critères d'origine utilises dans les arrangements régionaux ou autres arrangements spéciaux Groupements régionaux Généraux Critères d'origine Spéciaux (<fll ALALE et Groupe Andin MCCA CARICOM (Les règles de la CARICOM ne sont pas entrées en vigueur; les règles de la CARIFTA sont encore applicables) CARIFTA ANASE Marché commun arabe Accord tripartite Convention de Lomé SGP: CEE, Membres de l'aele 3 Japon Australie, Canada, EtatsUnis, NouvelleZélande Critère du degré d 1 ouvrai s on fondé normalement sur la Nomenclature du CCD terri Produits fabriqués sur les toires des pays membres Critère du degré d'ouvraison fondé normalement sur la Nomenclature du CCD Critère de la valeur ajoutée (50$) 3 fondé sur la valeur f.o.b.; une liste des ouvraisons est aussi utilisée Critère de la valeur ajoutée (50$), fondé sur la valeur f.o.b. Le coût de production intérieur ne devrait pas représenter moins de k0% du coût total Critère de la valeur ajoutée (50$), fondé sur le coût de fabrication Critère du degré d'ouvraison fondé normalement sur la Nomenclature du CCD Critère du degré d'ouvraison fondé inormalement sur la Nomenclature du CCD Critères de la valeur ajoutée (35^0%), fondés sur le coût de fabrication, le prix sortie usine ou la valeur en douane Produits résultant d'une opération d'assemblage critères de la valeur ajoutée (50$); le comité exécutif de 1'ALALE peut établir des règles spécifiques pour tout produit Listes d'exceptions Critères de la valeur ajoutée (k0%) pour les pays membres peu développés Communauté économique Les. matières d'origine régionale i Dans le cas de la CEDEAO, la de l'afrique de l'ouest devraient constituer 60% au valeur des matières d'origine (CEAO) et Communauté minimum de la quantité totale de i régionale doit représenter économique des Etats matières utilisées; ou critère i h0% au minimum de celle de de l'afrique de de la valeur ajoutée (U0#), l'ensemble des matières l'ouest (CEDEAO) fondé sur le prix sortie usine utilisées hors taxes Pour les importations indonésiennes, critère de la valeur ajoutée (60$) Liste Listes d'excentions d'exceptions

14 ATTACHMENT 3 CONVENTION INTERNATIONALE pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers INTERNATIONAL CONVENTION on the simplification and harmonization of Customs procedures Bruxelles, septembre Brussels, September 1974.

15 LDC/TS/U7 Page 15 ANNEXE D.3. Annexe concernant le contrôle des preuves documentaires de l'origine Introduction Les autorités douanières ne sont pas tenues d'accepter les preuves documentaires de l'origine qui leur sont présentées et conservent le droit de contrôler l'origine des marchandises lorsqu'elles estiment que les circonstances le justifient. Ce contrôle peut être effectué lors du dédouanement des marchandises, mais, à ce stade, il ne peut consister qu'à vérifier les documents présentés ou à demander des preuves supplémentaires visant à compléter la "déclaration ou le certificat fourni. Tout contrôle effectif qui serait nécessaire en cas de doute fondé doit intervenir dans le pays où la preuve documentaire a été établie. Généralement, les autorités compétentes ou les organismes habilités de ce pays peuvent effectuer ce contrôle de deux manières : premièrement, en assurant le contrôle nécessaire avant l'expédition des marchandises et en portant, le cas échéant, sur la déclaration ou le certificat d'origine une mention en attestant l'exactitude, ou deuxièmement, en effectuant ces vérifications sur une base sélective après le départ des marchandises. Ces dernières vérifications peuvent être effectuées soit à l'initiative de ces autorités compétentes ou organismes habilités, soit à la demande du pays ^d'importation. Dans ce dernier cas qui fait l'objet de la. présente annexe, il est, le plus souvent, nécessaire pour le pays d'importation de requérir l'assistance des autorités ou des organismes visés. cidessus, afin qu'ils effectuent les recherches nécessaires et en communiquent le résultat au pays requérant. Cette assistance constitue le complément approprié des systèmes de détermination de l'origine. Elle est de nature à assurer la défense des intérêts économiques, fiscaux ou commerciaux des Etats qui risquent d'être lésés si les preuves documentaires relatives à l'origine sont inexactes. ANNEX D3. Annex concerning the control of documentary evidence of origin Introduction Customs authorities are not bound to accept the documentary evidence of origin produced to them and retain the right to control the origin of the goods when they consider the circumstances warrant it. This control may be carried out when the goods are cleared, but at this stage such action can only consist in checking the documents presented or in calling for supplementary evidence to support the declaration or certificate given. Any effective control that may be necessary if there is reason for doubt must take place in the country in which the documentary evidence of origin was drawn up. Generally, this control can be done by the competent authorities or authorized bodies in that country in two ways : firstly, by carrying out the necessary control before the goods are shipped and, if satisfied, endorsing as correct the declaration or certificate of origin; or, secondly, by making checks on a selective basis after the goods have gone. These latter checks can be made either on the initiative of the competent authorities or authorized bodies or at the request of the importing country. In the latter case, which is the subject of the present Annex, it is usually necessary for the country of importation to request the assistance of the authorities or bodies referred to above, by asking them to carry out the investigations required and communicate the results to the requesting country. Such assistance is a useful adjunct to systems for determining origin. It can safeguard the economic, revenue or commercial interests of States from the damage which incorrect documentary evidence of origin may cause.

16 LDC/TSAî Page l6 Définitions Pour l'application de la présente annexe, on entend : (a) par «preuve documentaire de l'origine» : un certificat d'origine, une déclaration certifiée de l'origine ou une déclaration d'origine; (b) par «certificat d'origine» : une formule déterminée qui permet d'identifier les marchandises et dans laquelle l'autorité ou l'organisme habilité à la délivrer certifie expressément que les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sont originaires d'un pays donné. Ce certificat peut également comporter une déclaration du fabricant, du producteur, du fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre personne compétente; Note Dans cette définition, le terme «pays» peut couvrir également un groupe de pays, une région ou une partie de pays. (c) par «déclaration certifiée de l'origine» : une «déclaration d'origine» certifiée par une autorité ou un organisme habilité à le faire; (d) par «déclaration d'origine» : une mention appropriée, relative à l'origine des marchandises, portée, à l'occasion de l'exportation, par le fabricant, le producteur, le fournisseur, l'exportateur ou toute autre personne compétente, sur la facture commerciale ou tout autre document relatif aux marchandises; Note La mention à utiliser peut être la suivante : «Les marchandises visées cicontre sont originaires de... (nom du pays d'origine des marchandises).» (e) par «mainlevée» : l'acte par lequel la douane permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font l'objet d'un dédouanement. Definitions For the purposes of this Annex : (a) the term " documentary evidence of origin " means a certificate of origin, a certified declaration jf origin or a declaration of origin; (b) the term " certificate of origin " means a specific form identifying the goods, in which the authority or body empowered to issue it certifies expressly that the goods to which the certificate relates originate in a specific country. This certificate may also include a declaration by the manufacturer, producer, supplied exporter or other competent person; Note In this definition the word " country " may include a group of countries, a region or a part of country. (c) the term " certified declaration of origin " means a " declaration of origin " certified by an authority or a body empowered to do so; (d) the term " declaration of origin " means an appropriate statement as to tic 1 ' origin of the goods made, in connexion with their exportation, by the manufacturer, producer, supplier, exporter or other competent person on the commercial invoice or any other document relating to the goods; Note The statement may be worded as follows : " The country of origin of the goods described herein is... (country of origin). " (e) the term " release " means the action by which the Customs permit goods undergoing clearance to be placed at the disposal of the persons concerned.

17 Principe Principle LDC/TSAT Page Norme Les conditions dans lesquelles s'exerce l'assistance administrative pour le contrôle des preuves documentaires de l'origine sont régies par les dispositions de la présente annexe. 1. Standard Administrative assistance for the control of documentary evidence of origin shall be governed by the provisions of this Annex. Réciprocité 2. Norme 2. Faculté est laissée à l'autorité compétente de l'etat à qui une demande de contrôle est adressée de ne pas donner suite à cette demande si l'autorité compétente de l'etat requérant n'est pas en mesure, dans le cas inverse, de fournir l'assistance demandée. Reciprocity Standard The competent authority of the State which has received a request for control need not comply with it if the competent authority of the requesting State would be unable to furnish that assistance if the positions were reversed. ' Demandes de contrôle 3. Norme L'administration des douanes d'une Partie contractante ayant accepté la présente annexe peut demander à l'autorité compétente d'une autre Partie contractante ayant également accepté la présente annexe et sur le territoire de laquelle a été établie une preuve documentaire de l'origine, de procéder à un contrôle de ce document : (a) lorsqu'il y a un doute fondé au sujet de l'authenticité du document; Requests for control 3. Standard The Customs administration of a Contracting Party which has accepted this Annex may request the competent authority of a Contracting Party which has accepted this Annex and in whose territory documentary evidence of origin has been established to carry out control of such evidence : (a) where there are reasonable grounds to doubt the authenticity of the document; ^ (b) lorsqu'il y a un doute fondé au sujet de l'exactitude des renseignements qu'il renferme; (c) à titre de sondage. 4. Norme Les demandes de contrôle visées à la norme 3, paragraphe (c) cidessus indiquent qu'elles sont faites à titre de sondage et sont limitées au minimum nécessaire pour assurer un contrôle adéquat. (b) where there are reasonable grounds to doubt the accuracy of the particulars given therein; (c) on a random basis. 4. Standard Requests for control on a random basis as provided for in Standard 3 (c) above shall be identified as such and be kept to the minimum necessary to ensure adequate control. 5. La demande de contrôle Norme 5. Standard Requests for control shall : (a) indique les raisons sur lesquelles l'administration des douanes requérante se fonde pour douter de l'authenticité du (a) specify the reasons for the requesting Customs administration's doubts about the authenticity of the document

18 LDC/TS/Uî Page 18 document présenté ou de l'exactitude des renseignements qu'il renferme, sauf lorsqu'il s'agit d'une demande de contrôle à titre de sondage; (b) précise, en cas de besoin, les règles d'origine applicables aux marchandises dans le pays d'importation, ainsi que, éventuellement, les éléments d'information complémentaires souhaités par ce pays; (c) est accompagnée de la preuve documentaire de l'origine à contrôler, ou d'une photocopie de celleci, ainsi qu'éventuellement de documents tels que factures, correspondance, etc. susceptibles de faciliter le contrôle. produced or the accuracy of 'the particulars given therein, unless the control is requested on a random basis; (b) specify, where appropriate, the çules of origin applicable to the goods in the country of importation and any additional information requested by that country; (c) be accompanied by the documentary evidence of origin to be checked or a photocopy thereof and where appropriate any other documents such as invoices, correspondence, etc. that might facilitate control. 6. Norme 6. L'autorité compétente qui reçoit une 'emandc de contrôle émanant d'une Partie contractante ayant accepté la présente annexe répond à cette demande après avoir procédé ellemême au contrôle demandé ou avoir confié les enquêtes à effectuer soit à d'autres autorités administratives, soit à des organismes habilités à cet effet. 7. Norme 7. L'autorité, requise répond aux questions posées par l'administration des douanes requérante dans la demande de contrôle et fournit tous les autres renseignements qu'elle juge utiles. Standard Any competent authority receiving a request for control from a Contracting Party having accepted this Annex shall reply to the request after having carried out the necessary controls itself or having had the necessary investigations made by other administrative authorities or by bodies authorized for the purpose. Standard An authority receiving a request for control shall answer the questions put by the requesting Customs administration and furnish any other information it may consider relevant. 8. Norme Il est répondu aux demandes de contrôle aans un délai déterminé d'un maximum de six mois. Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre dans un délai de six mois, elle en informe l'administration des douanes requérante. 8. Standard Replies to requests.for control shall be furnished within a prescribed period not exceeding six months. If the authority receiving the request cannot reply within six months it shall so inform the requesting Customs administration. 9. Norme 9. La demande de contrôle doit être faite dans un délai déterminé qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne devrait pas dépasser un an, à compter de la date de présentation du document au bureau de douane du pays requérant. Standard Requests for control shall be made within a prescribed period which, except in special circumstances, should not exceed one year, commencing with the date on which the document was produced to the Customs office of the country making the request.

19 LDC/TS/UT Page 12 Mainlevée des marchandises 10. Norme La demande de contrôle ne fait pas r obstacle à la mainlevée des marchandises, pour autant que ces marchandises ne soient pas considérées comme étant frappées de pro * hibition ou de restriction à l'importation et qu'il n'existe pas de soupçon de fraude. Dispositions diverses 11. Norme Les renseignements communiqués en application des dispositions de la présente annexe sont considérés comme confidentiels "^t ne doivent être utilisés qu'à des fins douanières. 12. Norme Les documents permettant d'effectuer les contrôles des preuves documentaires de l'origine délivrées par les autorités compétentes ou les organismes habilités sont conservés par eux pendant un délai suffisant qui ne devrait pas être inférieur à deux ans à compter de la délivrance desdites preuves. 13. Norme Les Parties contractantes qui acceptent la présente annexe spécifient quelles sont les autorités qui sont compétentes dans leur pays f$!»our recevoir les demandes de contrôle et en communiquent l'adresse au Secrétaire général du Conseil. Le Secrétaire général du Conseil transmet les notifications reçues à cet égard aux autres Parties contractantes ayant accepté 4a présente annexe. Release of the goods 10. Standard A request for control shall not prevent the release of the goods provided that* they are not held to be subject to import prohibitions or restrictions and there is no suspicion of fraud. Miscellaneous provisions 11. Standard Any information communicated in accordance with the provisions of this Annex shall be treated as confidential and used for Customs purposes only. 12. Standard The documents needed for control of documentary evidence of origin issued by the competent authorities or authorized bodies shall be retained by them for an adequate period which should not be less than two years following the date on which the documentary evidence was issued. 13. Standard The Contracting Parties that accept this Annex shall specify the authorities in their countries which are competent to receive requests for control and communicate their address to the Secretary General of the Council who will transmit such information to the other Contracting Parties having accepted this Annex. s.

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