é Loi sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. Modification
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- Amélie Moreau
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1 Session d'été 0 e-parl : é Loi sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. Modification Projet du Décision du Décision du du août 0 du 0 décembre 0 du 4 juin 0 Adhésion au projet Adhésion à la décision du Conseil des Etats, sauf observation Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) Modification du... L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du du août 0, arrête: I I La loi fédérale du 4 mars 995 sur les bourses est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 95, al., 98, al., et de la Constitution, vu le message du du 4 février 99 4, FF 0 69 RS 954. RS 0 4 FF 99 I
2 e-parl : - - Art. Définitions Art., let. f (nouvelle) Au sens de la présente loi, on entend par: a. valeurs mobilières: les papiers-valeurs standardisés, susceptibles d être diffusés en grand nombre sur le marché, les droits ayant la même fonction (droits-valeurs) et les dérivés; b. bourse: toute organisation de commerce de valeurs mobilières qui vise l échange simultané d offres entre plusieurs négociants ainsi que la conclusion d opérations; sont également considérés comme bourses les systèmes de négoce visant à l échange d électricité; c. cotation: admission au négoce sur le marché principal ou sur le marché annexe; d. négociant en valeurs mobilières (négociant): toute personne physique ou morale ou société de personnes qui, pour son compte, en vue d une revente à court terme, ou pour le compte de tiers, achète et vend à titre professionnel des valeurs mobilières sur le marché secondaire, qui les offre au public sur le marché primaire ou qui crée elle-même et offre au public des dérivés; e. offre publique d acquisition: toute offre d achat ou d échange présentée publiquement aux détenteurs d actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d autres titres de participation (titres) de sociétés suisses dont une partie au moins des titres sont cotés auprès d une bourse en Suisse. Au sens de la présente loi, on entend par: f. information d initié: information confidentielle dont la divulgation est susceptible d influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises au négoce d une bourse ou d une organisation analogue à une bourse en Suisse.
3 e-parl : - - Art. 0 Obligation de déclarer Art. 0, al. et 4 bis Quiconque directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène pour son propre compte des titres ou des droits concernant l acquisition ou l aliénation de titres d une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint, dépasse ou descend en dessous des seuils de, 5, 0, 5, 0, 5, ⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, qu il soit habilité à en faire usage ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses où les titres sont cotés. Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène pour son propre compte des titres ou des droits concernant l acquisition ou l aliénation de titres d une société ayant son siège en Suisse et dont la totalité ou une partie des titres sont cotés en Suisse ou d une société ayant son siège à l étranger dont la totalité ou une partie des titres sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de, 5, 0, 5, 0, 5, ⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, exerçables ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres sont cotés. La conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions et l exercice des droits d échange ou d acquisition sont assimilés à une acquisition. L exercice des droits d aliénation est assimilé à une aliénation. bis Par acquisition indirecte, on entend notamment les opérations portant sur des instruments financiers qui offrent la possibilité économique d acquérir des titres en vue d une offre publique d acquisition. Les groupes organisés sur la base d une convention ou d une autre manière sont soumis à l obligation de déclarer, en tant que groupe, conformément à l al. et doivent indiquer: a. la participation globale du groupe; b. l identité de ses membres; c. le type de concertation; d. les représentants du groupe. 4 Si la société ou les bourses ont des raisons de penser qu un actionnaire n a pas
4 e-parl : respecté son obligation de déclarer, elles en informent la FINMA. 4bis Sur demande de la FINMA, de la société ou de l un de ses actionnaires, le juge peut ordonner la suspension pour cinq ans au plus du droit de vote d une personne ayant acquis ou aliéné des titres en violation de l obligation de déclarer. Si une personne a acquis ces titres en violation de l obligation de déclarer, en vue de procéder à une offre publique d acquisition (section 5), la commission (art. ), la société visée ou l un de ses actionnaires peut demander au juge d ordonner la suspension de son droit de vote. 4bis Abrogé 5 La FINMA édicte les dispositions relatives à l étendue de l obligation de déclarer, au traitement des droits d acquisition et d aliénation, au calcul des droits de vote, au délai de déclaration et au délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l actionnariat au sens de l al.. La commission est habilitée à présenter des propositions. En s appuyant sur des standards internationaux, la FINMA peut prévoir que les banques et les négociants en valeurs mobilières puissent déroger à l obligation de déclarer et de publier. 6 Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer. Art. Champ d application Art., al., bis (nouveau) Les dispositions de la section 5 (art. à ) et les art. 5 et 5 s appliquent aux offres publiques d acquisition portant sur les titres de sociétés suisses dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse (sociétés visées). Les dispositions de la présente section et les art. 5 et 5 s appliquent aux offres publiques d acquisition portant sur les titres de sociétés (sociétés visées): a. ayant leur siège en Suisse et dont la totalité ou une partie des titres sont cotés
5 e-parl : en Suisse; b. ayant leur siège à l étranger et dont la totalité ou une partie des titres de participation sont cotés à titre principal en Suisse. bis Si le droit suisse et le droit étranger s appliquent simultanément à une offre publique d acquisition, on peut renoncer à appliquer les dispositions du droit suisse: a. si l application du droit suisse entre en conflit avec le droit étranger, et b. si le droit étranger garantit une protection des investisseurs équivalente à celle qui est offerte par le droit suisse. Avant que leurs titres ne soient cotés en bourse selon les conditions prévues à l al., les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts qu un offrant n est pas tenu de présenter une offre publique d acquisition conformément aux art. et 5. Une société peut prévoir en tout temps dans ses statuts une disposition correspondant à l al., pour autant qu il n en résulte pas pour les actionnaires un préjudice au sens de l art. 706 du code des obligations. Art. Commission des offres publiques d acquisition Art., al. 5 Après consultation des bourses, la FINMA institue une Commission des offres publiques d acquisition (commission). Cette commission se compose d experts représentant les négociants, les sociétés cotées en bourse et les investisseurs. L organisation et la procédure de la commission doivent être approuvées par la FINMA. Les dispositions édictées par la commission, en vertu de la présente loi, doivent être soumises à l approbation de la FINMA.
6 e-parl : La commission veille au respect des dispositions applicables aux offres publiques d acquisition (OPA). 4 Elle fait rapport sur son activité une fois par année à la FINMA. 5 Les bourses supportent les frais de la commission. Celle-ci peut percevoir des émoluments auprès des offrants et des sociétés visées. 5 Les bourses supportent les frais de la commission. Celle-ci peut percevoir des émoluments auprès des offrants, des sociétés visées et des actionnaires ayant qualité de partie à la procédure. Art. Obligation de présenter une offre Art., al. 4 et 7 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres qui, ajoutés à ceux qu il détient, lui permettent de dépasser le seuil de / % des droits de vote de la société visée, qu il soit habilité à en faire usage ou non, doit présenter une offre portant sur tous les titres cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu à 49 % des droits de vote. La commission peut, dans des cas justifiés, accorder une dérogation à l obligation de présenter une offre, notamment: a. lorsque les droits de vote sont transférés au sein d un groupe organisé sur la base d une convention ou d une autre manière. En pareil cas, l obligation de présenter une offre ne s applique alors plus qu au groupe; b. lorsque le dépassement du seuil résulte d une diminution du nombre total des droits de vote de la société; c. lorsque le seuil n est franchi que temporairement; d. lorsque les titres sont acquis gratuitement ou que l acquéreur a exercé un droit de souscription préférentiel suite à une augmentation de capital;
7 e-parl : e. lorsque les titres sont acquis à des fins d assainissement. L obligation de présenter une offre disparaît lorsque les droits de vote ont été acquis par donation, succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d exécution forcée. 4 Le prix offert doit être au moins égal au cours de bourse et ne doit pas être inférieur de plus de 5 % au prix le plus élevé payé par l offrant pour des titres de la société visée dans les douze derniers mois. 4 Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: a. au cours de bourse; b. au prix le plus élevé payé par l offrant pour des titres de la société visée dans les douze derniers mois. 5 Si la société a émis plusieurs catégories de titres, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable. 6 La FINMA édicte des dispositions sur l obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions. 7 A la demande de la commission, de la société visée ou de l un de ses actionnaires, le juge peut suspendre l exercice du droit de vote de quiconque ne respecte pas l obligation de présenter une offre. 7 Si suffisamment d indices montrent qu une personne n a pas respecté l obligation de présenter une offre, la commission peut, jusqu à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu à ce que la personne ait remplit cette obligation: a. suspendre le droit de vote de cette personne et les droits qui en découlent; b. prononcer à l encontre de cette personne une interdiction d acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des titres ou des droits concernant l acquisition ou l aliénation de titres de la société visée.
8 e-parl : Art. b Procédure devant la commission Art. b, al. La loi fédérale du 0 décembre 968 sur la procédure administrative s appliquent à la procédure devant la commission, sous réserve des exceptions ci-après. Ont qualité de parties à la procédure en matière d OPA: a. l offrant; b. les personnes qui agissent de concert avec l offrant; et c. la société visée. Les actionnaires détenant au minimum % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée ont également qualité de partie à la procédure s ils la requièrent devant la commission. Les actionnaires détenant au minimum % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée ont également qualité de partie à la procédure s ils la requièrent devant la commission. 4 Les dispositions légales concernant les féries ne s appliquent pas aux procédures en matière d OPA devant la commission. 5 Le dépôt des recours et autres demandes par télécopie ou par voie électronique est autorisé dans la correspondance avec la commission et reconnu en ce qui concerne le respect des délais. Art. c Procédure de recours devant la FINMA Art. c, al. Les décisions de la commission peuvent faire d objet d un recours devant la FINMA dans un délai de cinq jours de bourse. Le recours auprès de la FINMA se fait par écrit et doit être motivé. La commission transmet alors ses dossiers à la FINMA. L art. b s applique à la procédure de recours devant la FINMA. L art. b, al., 4 et 5 s applique à la procédure de recours devant la FINMA.
9 e-parl : Art. d Procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral Art. d, al. (nouveau) Les décisions de la FINMA en matière d OPA peuvent faire l objet d un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 7 juin 005 sur le Tribunal administratif fédéral. Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Il n a pas d effet suspensif. Les dispositions légales concernant les féries ne s appliquent pas aux procédures en matière d OPA devant le Tribunal administratif fédéral. Titre précédant l art. e (nouveau) Section 5a Comportements interdits par le droit de la surveillance Art. e (nouveau) d informations d initiés Exploitation Agit de manière illicite toute personne qui, détenant une information dont elle sait ou doit savoir qu il s agit d une information d initié: a. l exploite pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises au négoce d une bourse ou d une organisation analogue à une bourse en Suisse, ou pour utiliser des instruments dérivés relatifs à ces valeurs; b. la divulgue à un tiers; c. l exploite pour recommander à un tiers l achat ou la vente de valeurs mobilières admises au négoce d une bourse ou d une organisation analogue à une bourse en Suisse ou l utilisation d instruments dérivés relatifs à ces valeurs.
10 e-parl : Le édicte des prescriptions concernant l utilisation licite d informations d initiés, notamment en rapport avec: a. les opérations sur titres en vue de préparer une offre publique d acquisition; b. le statut juridique particulier du destinataire de l information. Art. f (nouveau) Manipulation du marché Agit de manière illicite toute personne qui: a. diffuse publiquement des informations dont elle sait ou doit savoir qu elles donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises au négoce d une bourse ou d une organisation analogue à une bourse en Suisse; b. exécute des opérations ou des ordres d achat ou de vente dont elle sait ou doit savoir qu ils donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises au négoce d une bourse ou d une organisation analogue à une bourse en Suisse. Le édicte des prescriptions concernant les comportements licites, notamment en rapport avec: a. les opérations sur titres visant à soutenir le cours et stabiliser le prix; b. les programmes de rachat de propres titres. Art. 4 Art. 4 Instruments de surveillance Les instruments de surveillance selon les art. 9, al., 0,, 4, et 5 de la loi du juin 007 sur la surveillance des marchés
11 e-parl : - - financiers 5 sont applicables à toute personne qui viole les dispositions des art. 0,, e ou f. Art. 4 bis Coopération avec d autres autorités de surveillance et avec la Banque nationale suisse L ancien art. 4 bis devient l art. 4a La FINMA est autorisée à transmettre aux autres autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers ainsi qu à la Banque nationale les renseignements et les documents non accessibles au public dont elles ont besoin pour s acquitter de leurs tâches. Dans la surveillance des exploitants de systèmes de paiement et de systèmes de règlement des opérations sur titres qui sont soumis à la présente loi, la FINMA collabore avec la Banque nationale. Elle coordonne ses activités avec celles de la Banque nationale et consulte celle-ci avant de rendre une décision. Art. 4b (nouveau) Suspension du droit de vote et interdiction d achat Si suffisamment d indices montrent qu une personne n a pas respecté l obligation de déclarer au sens de l art. 0, la FINMA peut, jusqu à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu à ce que la personne ait remplit cette obligation: a. suspendre le droit de vote de cette personne et les droits qui en découlent; b. prononcer à l encontre de cette personne une interdiction d acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des titres ou des droits concernant 5 RS 956.
12 e-parl : - - l acquisition ou l aliénation de titres de la société concernée. Art. 40 Art. 40 Exploitation d informations d initiés Art. 40 Est puni d une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d une peine pécuniaire quiconque, en qualité d organe ou de membre d un organe de direction ou de surveillance d un émetteur ou d une société contrôlant l émetteur ou contrôlée par celuici, ou en tant que personne qui a accès à des informations d initiés, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d initié comme suit: a. en l exploitant pour acquérir ou vendre des valeurs mobilières admises au négoce d une bourse ou d une organisation analogue à une bourse en Suisse, ou pour utiliser des instruments dérivés relatifs à ces valeurs; b. en la divulguant à un tiers; c. en l exploitant pour recommander à un tiers l achat ou la vente de valeurs mobilières admises au négoce d une bourse ou d une organisation analogue à une bourse en Suisse ou l utilisation d instruments dérivés relatifs à ces valeurs accès à des informations d'initiés, utilise une information d'initié comme suit: a.... Est puni d une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de million de francs en commettant un acte cité à l al.. Est puni d une peine privative de liberté d un an au plus ou d une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d initié que lui a communiquée une des personnes citées à l al., ou qu il a obtenue par un crime ou un délit, afin d acquérir ou de vendre des valeurs mobilières admises au négoce d une bourse ou
13 e-parl : - - d une organisation analogue à une bourse, ou d utiliser des instruments dérivés relatifs à ces valeurs. 4 Est puni d une amende quiconque ne fait pas partie des personnes citées aux al. à et obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d initié afin d acquérir ou de vendre des valeurs mobilières admises au négoce d une bourse ou d une organisation analogue à une bourse, ou d utiliser des instruments dérivés relatifs à ces valeurs. Art. 40a (nouveau) Manipulation de cours Est puni d une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d une peine pécuniaire quiconque, dans le but d influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises au négoce d une bourse ou d une organisation analogue à une bourse en Suisse afin d obtenir pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire: a. diffuse sciemment des informations fausses ou trompeuses; b. effectue des achats et des ventes de ces valeurs mobilières, imputés directement ou indirectement à la même personne ou à des personnes liées dans ce but. Est puni d une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d une peine pécuniaire quiconque en retire un avantage pécuniaire de plus de million de francs. Art. 4 Violation des obligations de déclarer Art. 4, al. et Est puni de l amende quiconque, intentionnellement: a. omet de déclarer sa participation qualifiée Est puni d une amende de 0 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement: a. omet de déclarer sa participation qualifiée
14 e-parl : dans une société cotée en bourse (art. 0 et 5); b. omet de déclarer l acquisition ou la vente de titres d une société visée, en tant que propriétaire d une participation qualifiée dans cette société (art. ). dans une société cotée en bourse (art. 0); b. omet de déclarer l acquisition ou la vente de titres d une société visée, en tant que propriétaire d une participation qualifiée dans cette société (art. ). L amende ne peut dépasser le double du prix des acquisitions et des ventes. Elle se calcule selon l écart entre les parts nouvelles dont dispose la personne tenue de les déclarer et le dernier seuil qu elle avait déclaré. Abrogé Si l auteur agit par négligence, il est puni d une amende de de francs au plus. 4 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l amende est de francs au moins. Art. 4a (nouveau) Violation de l obligation de présenter une offre Est puni d une amende de 0 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se soumet pas à une décision exécutoire en constatation de l obligation de présenter une offre (art. ). Art. 4 Violation du secret professionnel Est puni d une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: a. en sa qualité de membre d un organe, d employé, de mandataire ou de liquidateur d une bourse ou d un négociant ou encore de membre d un organe ou d employé d une société d audit, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance dans le cadre
15 e-parl : de ses fonctions; b. incite autrui à violer le secret professionnel. Si l auteur agit par négligence, il est puni d une amende de francs au plus. En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amendes au moins. 4 La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l emploi ou l exercice de la profession a pris fin. 5 Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l obligation de renseigner l autorité et de témoigner en justice sont réservées. 6 La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal sont applicables. Art. 44 Art. 44 Compétence La poursuite et le jugement des auteurs des actes cités aux art. 40 et 40a sont soumis à la juridiction fédérale. La délégation de cette compétence aux autorités cantonales est exclue. Art. 5 Publicité des participations dans les sociétés cotées Quiconque, à l entrée en vigueur de la présente loi, détient une participation d au moins 5 % des droits de vote d une société Art. 5 Abrogé
16 e-parl : anonyme ayant son siège en Suisse et dont les titres sont cotés en bourse doit l annoncer, dans un délai de trois ans, à la société et aux bourses où les titres sont traités Art. 5 Obligation de présenter une offre pour les sociétés déjà cotées Art. 5 Dispositions transitoires de la modification du Les sociétés cotées peuvent, dans l intervalle de deux ans à compter de l entrée en vigueur de la présente loi, inscrire dans leurs statuts une disposition correspondant à l art., al.. L art., al., ne s applique pas en l occurrence. Toute personne qui, à l entrée en vigueur de la modification du, détient une participation régie pour la première fois par l art. 0, a l obligation de déclarer sa participation dans un délai d un an. L art. 5 s applique également aux participations qui, à l entrée en vigueur de la modification du, sont régies pour la première fois par les dispositions du chap. 5. Art. 54 Annulation des titres restants Art. 54 Quiconque, à l entrée en vigueur de la présente loi, détient, à la suite d une offre publique d acquisition antérieure, plus de 98 % des droits de vote d une société, peut, dans un délai de six mois à partir de l entrée en vigueur, demander l annulation des titres restants, en vertu de l art.. Abrogé Le propriétaire des titres annulés a droit à un prix équitable qui sera établi sur la base d un rapport de la société d audit.
17 e-parl : II Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:. Code de procédure civile 6 Art. 4 Actions en suspension de l exercice du droit de vote Le tribunal du siège de la société visée est compétent pour statuer sur les actions en suspension de l exercice du droit de vote relevant de la loi du 4 mars 995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. Art. 4 Abrogé. Loi fédérale du 8 décembre 987 sur le droit international privé 7 Art. 5 II. Compétence. Principe Art. 5, al. 4 Lors de différends relevant du droit des sociétés, les tribunaux suisses du siège de la société sont compétents pour connaître des actions contre la société, les sociétaires ou les personnes responsables en vertu du droit des sociétés. Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont également compétents pour connaître des actions contre un sociétaire ou une autre personne responsable en vertu du droit des sociétés. Nonobstant une élection de for, les tribunaux suisses du lieu d émission publique sont en outre compétents lorsque l action en responsabilité est intentée pour cause d émission de titres de participation et d emprunts. 6 RS 7 7 RS 9
18 e-parl : Les tribunaux suisses du siège de la société visée sont compétents pour connaître des actions en suspension de l exercice du droit de vote fondées sur la loi du 4 mars 995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. 4 Abrogé. Code pénal 8 Art. 6 Exploitation de la connaissance de faits confidentiels. Celui qui, en qualité de membre du conseil d administration, de la direction, de l organe de révision, ou en qualité de mandataire d une société anonyme ou d une société dominant cette société anonyme ou dépendant d elle, en qualité de membre d une autorité ou de fonctionnaire, ou en qualité d auxiliaire de l une de ces personnes, aura obtenu pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire, soit en exploitant la connaissance qu il a d un fait confidentiel dont il est prévisible que la divulgation exerce une influence notable sur le cours d actions, d autres titres ou effets comptables correspondants de la société ou sur le cours d options sur de tels titres, négociés en bourse ou avant bourse suisse, soit en portant un tel fait à la connaissance d un tiers, sera puni d une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d une peine pécuniaire.. Celui à qui un tel fait est communiqué directement ou indirectement par l une des personnes mentionnées au ch. et qui, par l exploitation de cette information, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire, sera puni d une peine privative de liberté d un an au plus ou d une peine pécuniaire. Art. 6 Abrogé 8 RS.0
19 e-parl : Lorsque le regroupement de deux sociétés anonymes est envisagé, les ch. et s appliquent aux deux sociétés. 5. Les ch., et 4 sont applicables par analogie lorsque l exploitation de la connaissance d un fait confidentiel porte sur des parts sociales, autres titres, effets comptables ou options correspondantes d une société coopérative ou d une société étrangère. Art. 6 bis Manipulation de cours Art 6 bis Celui qui, dans le dessein d influencer notablement le cours des valeurs mobilières traitées en bourse en Suisse pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, diffuse de mauvaise foi des informations trompeuses ou effectue des achats et des ventes sur de telles valeurs mobilières imputées directement ou indirectement à la même personne ou à des personnes liées dans ce but, sera puni d une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d une peine pécuniaire. Abrogé 4. Code de procédure pénal 9 Art. 69 Conditions Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: a. de graves soupçons laissent présumer que l une des infractions visées à l al. a été commise; b. cette mesure se justifie au regard de la gravité de l infraction; Art. 69, al., let. a et i (nouvelle) 9 RS.0
20 e-parl : c. les mesures prises jusqu alors dans le cadre de l instruction sont restées sans succès ou les recherches n auraient aucune chance d aboutir ou seraient excessivement difficiles en l absence de surveillance. Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: a. CP: art. à, 5, 8, ch.,, 7, 9, 5, 8 à 40, 4, 44, al., 44 bis, ch., al., et ch., al., 46 à 48, 56, 57, ch., 58, ch., al., et ch., 60, 6, 6, ch., 80 à 85, 87, 88, ch., 89 à 9, 9, al., 95, 97,, al. et,, ch., 4, al., 6, 7, ch., al., 8, ch., al. à 4, 0 bis,, ch.,, ch.,, ch., 4, al., 7, ch., 8, al., 40, al., 4, 44, 5, ch., 58, 59, al., 60 bis à 60 quinquies, 6 bis, 64 à 67, 7, 7, ch., 7, 74, ch., al., 85, 0, 0, ch., 05, 05 bis, ch., 0,, 4, 7, ch., 9, ter, quater, septies ; b. loi fédérale du 6 décembre 005 sur les étrangers: art. 6, al., et 8, al. ; c. loi fédérale du juin 00 relative à la Convention de La Haye sur l adoption et aux mesures de protection de l enfant en cas d adoption internationale: art. 4; d. loi fédérale du décembre 996 sur le matériel de guerre: art., al., 4 et 5; e. loi du mars 00 sur l énergie nucléaire: art. 88, al. et, 89, al. et, et 90, al. ; f. loi du octobre 95 sur les stupéfiants: art. 9, al., et 0, al. ; g. loi du 7 octobre 98 sur la protection de l environnement: art. 60, al., let. g à i, m et o; h. loi fédérale du décembre 996 sur le contrôle des biens: art. 4, al.. Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: a. CP: art. à, 5, 8, ch.,, 7, 9, 5, 8 à 40, 4, 44, al., 44 bis, ch., al. et ch., al., 46 à 48, 56, 57, ch., 58, ch., al. et ch., 60, 6, ch., 80 à 85, 87, 88, ch., 89 à 9, 9, al., 95, 97,, al. et,, ch., 4, al., 6, 7, ch., al., 8, ch., al. à 4, 0 bis,, ch.,, ch.,, ch., 4, al., 7, ch., 8, al., 40, al., 4, 44, 5, ch., 58, 59, ch., 60 bis à 60 quinquies, 6 bis, 64 à 67, 7, 7, ch., 7, 74, ch., al., 85, 0, 0, ch., 05, 05 bis, ch., 0,, 4, 7, ch., 9, ter, quater et septies ; i. loi fédérale du 4 mars 995 sur les bourses 0 : art. 40 et 40a. 0 RS 954.
21 e-parl : - - Lorsque le jugement d une infraction relevant d une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l art. 70, al., de la procédure pénale militaire du mars 979. III La présente loi est sujette au référendum. Le fixe la date de l entrée en vigueur.
954.1. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales
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