Le cumul d activités des agents publics
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- Thibaud Normandin
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1 Le cumul d activités des agents publics Références : Loi n du 13 juillet 1983, modifiée par la loi n du 2 février 2007, portant droits et obligations des fonctionnaires (article 25) Décret n du 2 mai 2007 relatif au cumul d activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l Etat modifié par le décret n du 20 janvier 2011 Un nouveau dispositif fixant les modalités du cumul d un emploi public avec une autre activité a été instauré par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février Ce dispositif, complété par le décret n du 2 mai 2007, entre en vigueur le 4 mai Il comporte les éléments suivants : Abrogation du décret loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de rémunérations et de fonctions. Abrogation du décret n du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d activités et de rémunérations des agents mentionnés à l alinéa 2 de l article 25 de la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (NB : Agents à temps non complet). Principe d interdiction mais assorti de nombreuses exceptions, notamment pour créer une entreprise. Concerne tous les agents publics, y compris ceux à temps partiel. Suppression des limites de cumul de rémunération et du compte de cumul. LE PRINCIPE : INTERDICTION DE CUMULER UN EMPLOI PUBLIC AVEC UNE ACTIVITE PRIVEE L article 25 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que «les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit». A - Les activités interdites Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes : la participation aux organes de direction de sociétés ou d associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1 du 7 de l article 261 du code général des impôts. participation possible dans celles qui présentent le caractère d une œuvre sociale ou philanthropique, qui n ont pas de but lucratif et dont la gestion est désintéressée (et qui sont donc exonérées de TVA) le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s exerce au profit d une personne publique.
2 la prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d intérêts de nature à compromettre leur indépendance. B - Les sanctions La violation de cette interdiction expose l agent à une sanction disciplinaire et donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. En outre, l agent peut être poursuivi pénalement pour prise illégale d intérêts (art du code pénal). LES EXCEPTIONS A L INTERDICTION DE CUMUL A - Les activités accessoires L article 25 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que «les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d une personne ou d un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n affecte pas leur exercice». 1. Les activités accessoires autorisées Le décret du 2 mai 2007 dresse la liste des activités accessoires autorisées (articles 2 et 3) qui peuvent être exercées auprès d une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires Expertise et consultation sans préjudice des dispositions du 2 du I de l article 25 de la loi du 13 juillet Cette activité ne peut cependant être liée à un litige intéressant une personne publique, sauf si elle s exerce au profit de cette dernière. Et le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L et suivants du code de la recherche. Enseignement et formation Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire. Activité agricole au sens du premier alinéa de l article L du Code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale. L Code rural : sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
3 Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R du code de commerce. Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire, à l agent non titulaire de droit public ou à l ouvrier d un établissement industriel de l Etat de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide. Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers. Parmi ces activités, peuvent être exercées sous statut de l auto-entrepreneur : expertise ou consultation, enseignement et formation, activité à caractère sportif ou culturel, travaux de faible importance chez des particuliers. Peuvent être autorisées uniquement sous statut de l auto-entrepreneur, «les services à la personne» et «la vente de biens fabriqués personnellement par l agent». Une activité d intérêt général exercée auprès d une personne publique ou auprès d une personne privée à but non lucratif. Une mission d intérêt public de coopération internationale ou auprès d organismes d intérêt général à caractère international ou d un Etat étranger, pour une durée limitée. 2. L autorisation d exercer une activité accessoire Le cumul d un emploi public avec une activité accessoire est subordonné à la délivrance d une autorisation de l autorité dont relève l agent intéressé. Demande de l agent L intéressé adresse à l autorité dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes : Identité de l employeur ou nature de l organisme pour le compte duquel s exercera l activité envisagée Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité Toute autre information de nature à éclairer l autorité peut figurer dans la demande de l agent. L autorité peut lui demander des informations complémentaires. Décision de l autorité L autorité compétente notifie sa décision dans un délai d un mois à compter de la réception de la demande. Quand elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle peut inviter l intéressé à la compléter dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de sa demande. Le délai de réponse de l autorité est alors porté à deux mois. En l absence de réponse dans le délai imparti, l intéressé est réputé autorisé à exercer l activité accessoire. L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé. Modification de l activité Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d exercice ou de rémunération de l activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l exercice d une nouvelle activité, et doit faire ainsi l objet d une nouvelle demande d autorisation.
4 L autorité dont relève l agent peut s opposer à tout moment à la poursuite d une activité dont l exercice a été autorisé, dès lors que l intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire. B - Les activités pouvant être exercées librement 1. Celles définies par l article 25 de la loi du 13 juillet 1983 Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s y rattachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel et familial. La production des œuvres de l esprit au sens des articles L 112-1, L et L du code de la propriété intellectuelle s exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l article 26 de la loi de Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. 2. Les activités bénévoles L exercice d une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre (décret du 2 mai 2007, article 4). 3. Les autres activités Le contrat vendange : l article 24 de la loi n du 2 février 2007 dispose que les agents publics peuvent bénéficier d un contrat vendange tel que défini par l article L du code du travail. L activité d agent recenseur : les agents publics sont autorisés à effectuer les campagnes de recensement et sont indemnisés à cette fin (article 156 de la loi n du 27 février 2002). La profession d architecte connaît des règles de cumul spécifiques (loi n 77-2 du 3 janvier 1977, article 14 ; loi n du 13 décembre 2000, article 38 ; loi n du 2 février 2007, article 23). C - La création, la reprise ou la poursuite d activités au sein d une entreprise Le chapitre II du décret du 2 mai 2007 met en place des dispositions favorisant la création ou la reprise d une entreprise par des agents publics. 1. La création ou la reprise d une entreprise L interdiction d exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et la participation aux organes de direction des sociétés ne sont pas applicables au fonctionnaire ou agent non titulaire qui, après déclaration, crée ou reprend une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Durée du cumul : Sauf décision expresse écrite contraire, le cumul d activités peut être exercé pour une durée maximale de deux ans, prorogeable pour une durée d un an. Demande de l agent : L intéressé doit déposer auprès de son employeur, au moins 2 mois avant la date de création ou de reprise de l entreprise, une déclaration écrite qui doit mentionner la forme et l objet social de
5 l entreprise, son secteur, sa branche d activités ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont l entreprise bénéficie. Saisine de la commission de déontologie L autorité saisit la commission de déontologie dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de l agent. La commission de déontologie rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l enregistrement de la saisine par son secrétariat. Elle peut cependant proroger une fois ce délai pour une durée d un mois. L absence d avis de la commission dans les délais impartis vaut avis favorable. Par ailleurs, il est à noter que l octroi d une disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l article L du code du travail, n est plus soumis à l obligation d avoir accompli au moins 3 années de services effectifs dans l administration. Cette disponibilité ne peut excéder 2 ans ; elle doit être compatible avec les nécessités du service et obtenir un avis préalable de la CAP. De plus, pendant une durée maximum de deux ans, pouvant être prolongée d au plus un an, les agents qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise peuvent solliciter un temps partiel de droit. La dérogation est accordée pour une durée maximale de deux ans à compter de la création ou de la reprise ; elle peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. 2. La poursuite d activité Le dirigeant d une société ou d une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1 du 7 de l article 261 du code général des impôts, lauréat d un concours ou recruté en qualité d agent non titulaire de droit public, peut continuer à exercer son activité privée lucrative. S il est recruté en qualité de fonctionnaire, il doit transmettre sa déclaration à l autorité compétente dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. S il est recruté en qualité d agent contractuel, il doit transmettre sa déclaration préalablement à la signature du contrat. Cette dérogation est ouverte pendant une période maximale d un an à compter du recrutement de l intéressé, renouvelable une fois. Saisine de la commission de déontologie (mêmes conditions que pour la création ou la reprise d une entreprise). 3. Rôle de la commission de déontologie L article 13 du décret du 2 mai 2007 dispose que «la commission de déontologie contrôle la compatibilité des projets de création et de reprise d une entreprise ainsi que des projets de poursuite d une activité au sein d une entreprise ou d une association au regard des dispositions de l article du code pénal. Elle examine également si l activité envisagée ne porte pas atteinte à la dignité des fonctions publiques exercées par l agent ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l indépendance ou la neutralité du service dans lequel il est employé». 4. L appréciation de l autorité employeur L article 14 du même décret précise que l employeur apprécie le cumul d activités au vu de la décision de la commission de déontologie et des obligations de service qui s imposent à l intéressé.
6 LES REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX AGENTS A TEMPS NON COMPLET Le chapitre III du décret du 2 mai 2007 prévoit des dispositions particulières en matière de cumul, pour les agents à temps non complet. A - Le principe : l autorisation de cumul Les agents occupant un emploi à temps non complet pour une durée inférieure ou égale à 70% de la durée légale de travail (24h30), peuvent exercer, à titre professionnel, outre les activités accessoires mentionnées au articles 2 et 3 du décret (voir A 1. les activités accessoires autorisées) une ou plusieurs activités privées lucratives. Ils peuvent exercer ces activités dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve qu elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance ou à la neutralité du service. B - L information de l autorité employeur L intéressé informe par écrit l autorité dont il relève et ce préalablement au cumul envisagé. L autorité peut à tout moment s opposer à l exercice ou à la poursuite de l exercice d une activité privée qui serait contraire aux critères de compatibilité. L agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d informer par écrit chacune d entre elles de toute activité qu il exerce auprès d une autre administration ou d un autre service relevant de l une des trois fonctions publiques. L activité accessoire ne peut être exercée qu en dehors des obligations de service de l agent. C - Respect des règles de cumul Rappel : Un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n excède pas plus de 15 % à celle afférente à un emploi à temps complet (40h15). Un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet de la même collectivité, d un établissement relevant de la même collectivité ou du même établissement.
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