Association des Juristes Spécialisés en Contrats Publics
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- Edgar Paul Durand
- il y a 9 ans
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1 UNIVERSITÉ NANCY 2 Association des Juristes Spécialisés en Contrats Publics Centre d Études Juridiques d Épinal 2, rue de la Maix EPINAL Tél. : Fax : Code Général de la Propriété des Personnes Publiques DOCUMENTATION AJSCP Page - 1 -
2 PARTIE LEGISLATIVE... 8 TITRE PRÉLIMINAIRE... 8 PREMIERE PARTIE - ACQUISITION... 8 LIVRE IER - MODES D ACQUISITION... 8 TITRE Ier - ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX... 8 Chapitre Ier - Acquisitions à l amiable... 8 Section 1 - Achat... 8 Section 2 - Echange... 8 Sous-section 1 - Dispositions applicables à l Etat et à ses établissements publics... 8 Sous-section 2 - Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics... 8 Section 3 - Dation en paiement... 8 Chapitre II - Acquisitions selon des procédés de contrainte... 9 Section 1 - Nationalisation... 9 Section 2 - Expropriation... 9 Section 3 - Droit de préemption... 9 Sous-section 1 - Droit de préemption immobilier... 9 Sous-section 2 - Droit de préemption mobilier... 9 TITRE II - ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT Chapitre Ier - Dons et legs Section 1 - Dispositions applicables à l Etat et à ses établissements publics Sous-section 1 - Dons et legs faits à l Etat Sous-section 2 - Dons et legs faits aux établissements publics de l Etat Sous-section 3 - Dispositions communes à l Etat et à ses établissements publics Section 2 - Dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics Chapitre II - Successions en déshérence Chapitre III - Biens sans maître Section 2 - Modalités d acquisition Chapitre IV - Biens confisqués Chapitre V - Objets placés sous main de justice Chapitre VI - Sommes et valeurs prescrites Chapitre VII - Dispositions diverses LIVRE II - PROCÉDURES D ACQUISITION TITRE Ier - BIENS SITUÉS EN FRANCE Chapitre Ier - Consultation préalable Section 1 - Dispositions applicables à l Etat et à ses établissements publics Chapitre II - Actes Section 1 - Passation des actes Section 3 - Réception et authentification des actes Section 4 - Frais d acte en matière d échange TITRE II - BIENS SITUÉS À L ÉTRANGER Chapitre unique DEUXIEME PARTIE - GESTION LIVRE IER - BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC TITRE Ier - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC Chapitre Ier - Domaine public immobilier Section 1 - Règles générales Section 2 - Domaine public maritime Sous-section 1 - Domaine public naturel Sous-section 2 - Domaine public artificiel Section 3 - Domaine public fluvial Sous-section 1 - Domaine public naturel Sous-section 2 - Domaine public artificiel Sous-section 3 - Dispositions communes Section 4 - Domaine public routier Section 5 - Domaine public ferroviaire Section 6 - Domaine public aéronautique Section 7 - Domaine public hertzien Chapitre II Domaine public mobilier TITRE II - UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC Chapitre Ier - Utilisation conforme à l affectation Chapitre II - Utilisation compatible avec l affectation Section 1 - Règles générales d occupation Section 2 - Règles particulières à certaines occupations Sous-section 1 - Dispositions applicables à l Etat et à ses établissements publics Paragraphe 1 - Dispositions communes Page - 2 -
3 Paragraphe 2 - Règles particulières à certaines opérations de construction Paragraphe 3 - Règles particulières au domaine public de l Etat compris dans les limites administratives des ports relevant de la compétence des collectivités territoriales Paragraphe 4 - Règles particulières aux titres en cours Sous-section 2 - Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics Sous-section 3 - Dispositions applicables aux établissements publics de santé Chapitre III - Modalités de gestion Section 1 - Règles générales Section 2 - Convention de gestion Section 4 - Superposition d affectations Chapitre IV - Dispositions particulières Section 1 - Utilisation du domaine public maritime Section 2 - Utilisation du domaine public fluvial Sous-section 1 - Règles générales Sous-section 2 - Règles relatives à la Loire Sous-section 3 - Règles relatives aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin Sous-section 4 - Dispositions relatives au canal du Midi Section 3 - Utilisation du domaine public hertzien Section 4 - Exploitation des ressources naturelles Section 5 - Edifices affectés aux cultes Section 6 - Concessions de logement Sous-section 1 - Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l Etat et à ses établissements publics Sous-section 2 - Concessions de logement dans les immeubles appartenant aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics Chapitre V - Dispositions financières Section 1 - Dispositions générales Section 2 - Dispositions particulières au domaine public fluvial TITRE III - PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC Chapitre Ier - Servitudes administratives Section 1 - Dispositions générales Section 2 - Dispositions particulières au domaine public fluvial Chapitre II - Police de la conservation Section 1 - Contraventions de voirie routière Sous-section 1 - Définition Sous-section 2 - Atteintes à l intégrité ou à l utilisation du domaine Paragraphe 1 - Domaine public maritime Paragraphe 2 - Domaine public fluvial Paragraphe 3 - Domaine public ferroviaire Paragraphe 4 - Domaine public aéronautique Paragraphe 5 - Domaine public militaire Sous-section 3 - Atteintes aux servitudes Paragraphe 1 - Domaine public maritime Paragraphe 2 - Domaine public fluvial Paragraphe 3 - Domaine public ferroviaire Paragraphe 4 - Domaine public militaire Sous-section 4 - Procédure Paragraphe 1 - Dispositions générales Paragraphe 2 - Dispositions particulières au domaine public des ports maritimes Paragraphe 3 - Dispositions particulières au domaine public fluvial Sous-section 5 - Régime général des peines Sous-section 6 - Dispositions particulières TITRE IV - SORTIE DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC Chapitre Ier - Règles générales Chapitre II - Règles particulières au domaine public fluvial LIVRE II - BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ TITRE Ier - CONSISTANCE DU DOMAINE PRIVÉ Chapitre Ier - Dispositions générales Chapitre II - Dispositions particulières TITRE II - UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ Chapitre Ier - Dispositions générales Chapitre II - Dispositions particulières Section 1 - Location, mise à disposition et affectation Sous-section 1 - Domaine immobilier Sous-section 2 - Domaine mobilier Section 2 - Gestion confiée à des tiers Page - 3 -
4 Sous-section 1 - Gestion confiée à des tiers par l Etat Paragraphe 1 - Convention de gestion Paragraphe 2 - Contrat de gérance Sous-section 2 - Gestion confiée à des tiers par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics Section 3 - Concessions de logement Sous-section 1 - Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l Etat et à ses établissements publics Sous-section 2 - Concessions de logement dans les immeubles appartenant aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics Section 4 - Révision des libéralités et restitution de biens Sous-section 1 - Dons et legs Paragraphe 1 - Dons et legs faits à l Etat et à ses établissements publics Paragraphe 2 - Dons et legs faits aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics Sous-section 2 - Restitution des immeubles sans maître Section 5 - Sommes et valeurs prescrites Section 6 - Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées Section 7 - Administration du domaine forestier LIVRE III - DISPOSITIONS COMMUNES TITRE Ier - INSAISISSABILITÉ, IMPLANTATION ET ATTRIBUTION DES BIENS Chapitre Ier - Insaisissabilité Chapitre II - Implantation et inventaire Section 1 - Biens situés à l étranger Section 2 - Biens situés en France Section 3 - Inventaire Chapitre III - Attribution TITRE II - PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE Chapitre Ier - Constatation et perception Section 1 - Autorités compétentes Section 2 - Prescriptions Chapitre II - Paiement Chapitre III - Action en recouvrement Section 1 - Procédures de recouvrement Sous-section 1 - Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites Sous-section 2 - Exercice des poursuites Sous-section 3 - Mesures particulières Section 2 - Prescription de l action en vue du recouvrement Section 3 - Contentieux du recouvrement Sous-section 1 - Dispositions applicables à l Etat Sous-section 2 - Dispositions applicables aux établissements publics de l Etat Sous-section 3 - Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics TITRE III - CONTENTIEUX Chapitre unique TROISIEME PARTIE - CESSION LIVRE IER - BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC TITRE UNIQUE - INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ Chapitre Ier - Principe Chapitre II - Dérogations Chapitre III - Transfert de propriété du domaine public fluvial LIVRE II - BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ TITRE Ier - MODES DE CESSION Chapitre Ier - Cessions à titre onéreux Section 1 - Vente Sous-section 1 - Domaine immobilier Paragraphe 1 - Dispositions applicables à l Etat Paragraphe 2 - Dispositions applicables aux établissements publics de l Etat Paragraphe 3 - Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics Paragraphe 4 - Dispositions communes à l Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements Sous-section 2 - Domaine mobilier Section 2 - Autres modes Sous-section 1 - Echange Sous-section 2 - Apport Sous-section 3 - Remise en jouissance des casernes Chapitre II - Cessions à titre gratuit Section 1 - Domaine immobilier Page - 4 -
5 Section 2 - Domaine mobilier Sous-section 1 - Dispositions applicables à l Etat et à ses établissements publics Sous-section 2 - Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics TITRE II - PROCÉDURES DE CESSION ET D ÉCHANGE Chapitre Ier - Ventes Section 1 - Domaine immobilier Sous-section 1 - Dispositions applicables à l Etat et à ses établissements publics Sous-section 2 - Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics Sous-section 3 - Dispositions applicables aux établissements publics fonciers locaux Sous-section 4 - Dispositions applicables aux établissements publics d habitations à loyer modéré Sous-section 5 - Dispositions applicables aux biens situés à l étranger Section 2 - Domaine mobilier Chapitre II - Echange Section 1 - Dispositions applicables à l Etat et à ses établissements publics Section 2 - Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics Section 3 - Dispositions applicables aux établissements publics fonciers locaux TITRE III - CONTENTIEUX Chapitre unique QUATRIEME PARTIE - AUTRES OPERATIONS IMMOBILIERES DES PERSONNES PUBLIQUES LIVRE IER - RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES TITRE Ier - PRISES À BAIL Chapitre Ier - Biens situés en France Section 1 - Consultation préalable Sous-section 1 - Dispositions applicables à l Etat et à ses établissements publics Sous-section 2 - Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics Section 2 - Passation des actes Section 3 - Réception et authentification des actes Chapitre II - Biens situés à l étranger TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L ÉTAT Chapitre unique LIVRE II - CONTRÔLE DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES TITRE UNIQUE - CONTRÔLE DE L UTILISATION DES IMMEUBLESDE L ÉTAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS CINQUIEME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES A L OUTRE-MER LIVRE IER - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPARTEMENTS D OUTRE-MER TITRE Ier - ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME Chapitre Ier - Dispositions communes Chapitre II - Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique Chapitre III - Dispositions particulières à la Guyane et à La Réunion TITRE II - RÉGIME DOMANIAL DES EAUX Chapitre unique TITRE III - CONCESSIONS DE LOGEMENT Chapitre unique TITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L ÉTAT EN GUYANE Chapitre Ier - Concessions et cessions pour l aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales Chapitre II - Concessions et cessions d immeubles domaniaux à des collectivités territoriales et à l établissement public d aménagement en Guyane Chapitre III - Concessions et cessions à des communautés d habitants Chapitre IV - Cessions de terrains domaniaux ne relevant pas des dispositions des chapitres Ier, II et III Chapitre V - Dispositions communes et diverses LIVRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON TITRE Ier - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre unique TITRE II - ACQUISITIONS Chapitre Ier - Modes d acquisition Section 1 - Acquisitions à titre onéreux Section 2 - Acquisitions à titre gratuit Sous-section 1 - Dons et legs Sous-section 2 - Biens présumés sans maître Chapitre II - Procédures d acquisition Page - 5 -
6 Section 1 - Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds Section 2 - Réception et authentification des actes TITRE III - GESTION Chapitre Ier - Biens relevant du domaine public Chapitre II - Biens relevant du domaine privé Chapitre III - Recouvrement Chapitre IV - Contentieux TITRE IV - CESSIONS Chapitre Ier - Modes de cession Section 1 - Cessions à titre onéreux Sous-section 1 - Vente Paragraphe 1 - Domaine immobilier Paragraphe 2 - Domaine mobilier Sous-section 2 - Autres modes Section 2 - Cessions à titre gratuit Chapitre II - Procédures de cession et d échange TITRE V - AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES Chapitre unique TITRE VI - RÉGIME DOMANIAL DES EAUX Chapitre unique LIVRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE TITRE Ier - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre unique TITRE II - ACQUISITION Chapitre Ier - Modes d acquisition Section 1 - Acquisitions à titre onéreux Section 2 - Acquisitions à titre gratuit Sous-section 1 - Dons et legs Sous-section 2 - Biens sans maître et présumés sans maître Paragraphe 1 - Biens sans maître Paragraphe 2 - Biens présumés sans maître Sous-section 3 - Sommes et valeurs prescrites Chapitre II - Procédures d acquisition Section 1 - Consultation préalable Sous-section 1 - Consultation du service chargé des évaluations immobilières Sous-section 2 - Consultation de la commission d aménagement foncier Sous-section 3 - Dispositions communes Section 2 - Actes TITRE III - GESTION Chapitre Ier - Biens relevant du domaine public Section 1 - Consistance du domaine public Sous-section 1 - Règles générales Sous-section 2 - Domaine public maritime Sous-section 3 - Régime domanial des eaux Sous-section 4 - Domaine public routier Section 2 - Utilisation du domaine public Sous-section 1 - Gestion et superposition d affectations Sous-section 2 - Dispositions particulières Paragraphe 1 - Utilisation du domaine public maritime Paragraphe 2 - Utilisation du domaine public fluvial Paragraphe 3 - Utilisation des eaux du domaine public Paragraphe 4 - Concessions de logement Sous-section 3 - Dispositions financières Chapitre II - Biens relevant du domaine privé Section 1 - Location, mise à disposition et affectation Sous-section 1 - Domaine immobilier Sous-section 2 - Domaine mobilier Section 2 - Concessions de logement Section 4 - Restitution de biens Chapitre III - Dispositions communes TITRE IV - CESSION Chapitre Ier - Biens relevant du domaine public Chapitre II - Biens relevant du domaine privé Section 1 - Modes de cession Sous-section 1 - Cessions à titre onéreux Paragraphe 1 - Vente Sous-paragraphe 1 - Domaine immobilier Page - 6 -
7 Sous-paragraphe 2 - Domaine mobilier Paragraphe 2 - Autres modes Sous-section 2 - Cessions à titre gratuit Section 2 - Procédures de cession et d échange Sous-section 1 - Ventes Paragraphe 1 - Domaine immobilier Paragraphe 2 - Domaine mobilier Sous-section 2 - Echange TITRE V - AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES Chapitre Ier - Prises à bail Section 1 - Consultation du service chargé des évaluations immobilières Section 2 - Consultation de la commission d aménagement foncier Chapitre II - Réception et authentification des actes Chapitre III - Dispositions applicables aux biens détenus en jouissance par l Etat Page - 7 -
8 PARTIE LÉGISLATIVE TITRE PRÉLIMINAIRE Article L. 1 Le présent code s applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu aux établissements publics. Article L. 2 Le présent code s applique également aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant aux autres personnes publiques dans les conditions fixées par les textes qui les régissent. PREMIÈRE PARTIE - ACQUISITION LIVRE Ier - MODES D ACQUISITION TITRE Ier - ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX Chapitre Ier - Acquisitions à l amiable Section 1 - Achat Article L Les personnes publiques mentionnées à l article L. 1 acquièrent à l amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier. Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s opèrent suivant les règles du droit civil. Section 2 - Echange Sous-section 1 - Dispositions applicables à l Etat et à ses établissements publics Article L L échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d Etat. L échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent aux établissements publics de l Etat s opère dans les conditions fixées par les textes qui les régissent. Article L Lorsque le bien faisant l objet du contrat d échange est grevé d inscriptions, la partie qui apporte le bien en échange est tenue d en rapporter mainlevée et radiation dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par l autorité compétente, sauf clause contraire de ce contrat stipulant un délai plus long. A défaut, le contrat d échange est résolu de plein droit. Sous-section 2 - Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics Article L Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent acquérir des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier, par voie d échange. Ces opérations d échange ont lieu dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique. Section 3 - Dation en paiement Article L Les biens mobiliers ou les immeubles dont la remise à l Etat peut être effectuée à titre de dation en paiement sont énumérés au premier alinéa de l article 1716 bis du code général des impôts. Article 1716 bis du code général des impôts I. Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres définies à l'article L du code de l'environnement dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'etat, ou d'immeubles bâtis ou non bâtis afin de les céder à une collectivité territoriale et aux organismes publics qui en dépendent ou à un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'acceptation de l'acquéreur et de son engagement à destiner le bien à l'usage de logements présentant le caractère d'habitations à loyer modéré, après une évaluation faite par le service des domaines. Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat (1). La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur. II. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996). (1) Voir les articles 384 A, 384 A bis de l'annexe II. Page - 8 -
9 Chapitre II - Acquisitions selon des procédés de contrainte Section 1 - Nationalisation Article L Le transfert à l Etat de biens et de droits, à caractère mobilier ou immobilier, par voie de nationalisation d entreprises est réalisé dans les conditions fixées par les dispositions législatives qui prononcent la nationalisation. Section 2 - Expropriation Article L Les personnes publiques mentionnées à l article L. 1 peuvent acquérir des immeubles et des droits réels immobiliers par expropriation. Cette procédure est conduite dans les conditions fixées par le code de l expropriation pour cause d utilité publique. Section 3 - Droit de préemption Article L Les personnes publiques mentionnées à l article L. 1 peuvent, selon les modalités précisées dans la présente section, acquérir par l exercice du droit de préemption des biens à caractère mobilier ou immobilier. Sous-section 1 - Droit de préemption immobilier Article L Le droit de préemption de l Etat est exercé dans les conditions fixées : 1 Au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ; 2 Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d aménagement différé et les périmètres provisoires. Article L Le droit de préemption des établissements publics de l Etat est exercé dans les conditions fixées : 1 Aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de l urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements et la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 2 Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d aménagement différé et les périmètres provisoires. Article L Le droit de préemption des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est exercé dans les conditions fixées : 1 Aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de l urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements et la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 2 Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d aménagement différé et les périmètres provisoires ; 3 Au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l urbanisme, en ce qui concerne les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux. Le droit de préemption des établissements publics fonciers locaux est exercé dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre III du code de l urbanisme. Sous-section 2 - Droit de préemption mobilier Article L Le droit de préemption de l Etat est exercé dans les conditions fixées : 1 Au chapitre 3 du titre II du livre Ier du code du patrimoine, en ce qui concerne les oeuvres d art ; 2 A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine, en ce qui concerne les archives privées. Article L Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l égard des archives privées est exercé dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine. Article L L Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption dans les conditions fixées : 1 Au chapitre 3 du titre II du livre Ier du code du patrimoine, en ce qui concerne les oeuvres d art ; 2 A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine, en ce qui concerne les archives privées. Page - 9 -
10 TITRE II - ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT Chapitre Ier - Dons et legs Section 1 - Dispositions applicables à l Etat et à ses établissements publics Sous-section 1 - Dons et legs faits à l Etat Article L Sous réserve des dispositions de l article L , les dons et legs faits à l Etat sont acceptés, en son nom, par l autorité compétente, dans les formes et conditions fixées par décret en Conseil d Etat. Sous-section 2 - Dons et legs faits aux établissements publics de l Etat Article L Les établissements publics de l Etat acceptent et refusent librement les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière. Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, de conditions ou d affectation immobilière, l acceptation ou le refus est autorisé par arrêté du ou des ministres de tutelle de l établissement public. Sous-section 3 - Dispositions communes à l Etat et à ses établissements publics Article L Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des héritiers légaux, l autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d Etat. Section 2 - Dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics Article L L acceptation des dons et legs consentis aux communes et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L à L du code général des collectivités territoriales. Article L du code général des collectivités territoriales Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune. Article L Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier qui ne constitue pas encore une section de commune, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis. Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'etat dans le département après avis du président du tribunal administratif. Article L Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits. Article L Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance. Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits. La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui intervient ultérieurement, a effet du jour de cette acceptation. Article L Dans les établissements publics de santé communaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L du code de la santé publique. Les établissements publics sociaux et médicosociaux communaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L du code de l'action sociale et des familles. Article L L acceptation des dons et legs consentis aux départements et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L et L du code général des collectivités territoriales. Article L du code général des collectivités territoriales Le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département. Article L Dans les établissements publics de santé départementaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L du code de la santé publique. Les établissements publics sociaux et médicosociaux départementaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L du code de l'action sociale et des Page
11 familles. Article L L acceptation des dons et legs consentis aux régions et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées à l article L du code général des collectivités territoriales. nommée curateur, elle peut, avant de former sa demande, procéder par elle-même aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent. Dans tous les cas, il sera justifié de l'affichage par un exemplaire du placard signé du directeur des domaines et revêtu d'un certificat du maire du lieu d'ouverture de la succession. Article L du code général des collectivités territoriales Le conseil régional statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la région. Chapitre II - Successions en déshérence Article L Par application des dispositions des articles 539 et 768 du code civil, l Etat peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, à moins qu il ne soit disposé autrement des biens successoraux par des lois particulières. Article 539 du code civil Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'etat. Article 768 du code civil A défaut d'héritiers, la succession est acquise à l'etat. Conformément à l article 724 du code civil, l Etat doit demander l envoi en possession selon les modalités fixées au premier alinéa de l article 770 du même code. Article 724 du code civil Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'etat, qui doit se faire envoyer en possession. Article 770 du code civil Elle doit demander l'envoi en possession au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle est dispensée de recourir au ministère d'un avocat ; le tribunal statue sur la demande trois mois et quarante jours après une publication et affiche dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur de la République. Lorsque, la vacance ayant été régulièrement déclarée, l'administration des domaines a été Chapitre III - Biens sans maître Section 1 - Définition Article L Sont considérés comme n ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l article L et qui : 1 Soit font partie d une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s est présenté ; 2 Soit sont des immeubles qui n ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l application des règles de droit civil relatives à la prescription. Section 2 - Modalités d acquisition Article L Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1 de l article L sont fixées par l article 713 du code civil. Article 713 du code civil Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'etat si la commune renonce à exercer ses droits. Article L L acquisition des immeubles mentionnés au 2 de l article L est opérée selon les modalités suivantes. Un arrêté du maire pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d Etat constate que l immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2 de l article L Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l immeuble est habité ou exploité, à l habitant ou à l exploitant ainsi qu au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, Page
12 notifié au représentant de l Etat dans le département. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l objet d une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l article 1657 du code général des impôts. Article 1657 du code général des impôts 1. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5. Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements. Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis à l'euro le plus proche dans les mêmes conditions. En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement. 1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 61 euros. 2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 12 euros ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont perçues au profit d'un autre budget. NOTA : Loi art. 76 XV Finances pour 2006 : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de Dans le cas où un propriétaire ne s est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l immeuble est présumé sans maître. La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l Etat est constaté par un acte administratif. Chapitre IV - Biens confisqués Article L Les biens, à caractère mobilier ou immobilier, dont la confiscation a été prononcée par décision de justice sont, sauf disposition particulière prévoyant leur destruction ou leur attribution, dévolus à l Etat. Chapitre V - Objets placés sous main de justice Article L Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l Etat selon les règles fixées au troisième alinéa de l article 41-4 du code de procédure pénale. 3 ème alinéa de l article 41-4 du code de procédure pénale Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de nonrestitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif. Chapitre VI - Sommes et valeurs prescrites Article L Sont acquis à l Etat, à moins qu il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières : 1 Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur, obligations ou autres valeurs mobilières négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute Page
13 collectivité privée ou publique ; 2 Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes collectivités, lorsqu elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ; 3 Les dépôts de sommes d argent et, d une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n ont fait l objet de la part des ayants droit d aucune opération ou réclamation depuis trente années ; 4 Les dépôts de titres et, d une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour tout autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n ont fait l objet, de la part des ayants droit, d aucune opération ou réclamation depuis trente années. Article L Les sociétés commerciales ou civiles, les collectivités privées ou publiques sont tenues de remettre à l administration des impôts : 1 Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières négociables qu elles ont émises ; 2 Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, et qui n ont pas été déposées dans un établissement habilité à cet effet par décret. Article L Les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent soit des fonds en dépôt ou en compte courant, soit des titres en dépôt ou pour tout autre cause sont tenus de remettre à l administration des impôts tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n ont fait l objet, de la part des ayants droit, d aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n ont pas été déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret. Article L Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises par l Etat selon les règles fixées au premier alinéa de l article L du code monétaire et financier. Article L du code monétaire et financier Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, soit l'un des actes mentionnés par l'article 2244 du code civil. Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la caisse, ou à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt. En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'ont pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés au Journal officiel. Les sommes atteintes par la déchéance sont versées annuellement au Trésor public avec les intérêts y afférents. En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d'intérêts, à moins qu'avant l'expiration de trente ans il n'ait été formé contre la caisse une demande en justice reconnue fondée. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux valeurs mobilières déposées à quelque titre que ce soit à la caisse des dépôts et consignations. Chapitre VII - Dispositions diverses Article L Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime sont acquis par l Etat selon les règles fixées à l article L du code du patrimoine. Article L532-2 du code du patrimoine Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'etat. Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à l'etat. Les conditions de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'etat. Page
14 Article L Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les établissements publics de santé après y avoir été traitées gratuitement, sont acquis par ces établissements publics selon les règles fixées au premier alinéa de l article L du code de la santé publique. Article L du code de la santé publique Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les établissements publics de santé après y avoir été traitées gratuitement, appartiennent auxdits établissements publics de santé à l'exclusion des héritiers et du domaine en cas de déshérence. Les héritiers et légataires des personnes dont le traitement et l'entretien ont été acquittés de quelque manière que ce soit peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apportés dans les établissements publics de santé par lesdites personnes malades ou valides ; dans le cas de déshérence, les mêmes effets appartiennent aux établissements publics de santé. Le présent article n'est pas applicable aux militaires et marins soignés dans les établissements publics de santé. LIVRE II - PROCÉDURES D ACQUISITION TITRE Ier - BIENS SITUÉS EN FRANCE Chapitre Ier - Consultation préalable Section 1 - Dispositions applicables à l Etat et à ses établissements publics La présente section ne comprend pas de dispositions législatives. Section 2 - Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics Article L La consultation de l autorité compétente de l Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales. Article L La consultation de l autorité compétente de l Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les établissements publics d habitations à loyer modéré a lieu dans les conditions fixées à l article L du code de la construction et de l habitation. Article L451-5 L'avis de l'autorité compétente de l'etat est requis par les organismes d'habitations à loyer modéré préalablement à leurs acquisitions ou cessions immobilières à l'exception de celles relatives aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété. Chapitre II - Actes Section 1 - Passation des actes Article L Les personnes publiques mentionnées à l article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d acquisition d immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié. Section 2 - Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds Article L Lorsque l Etat ou ses établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l acte procède s il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions. Article L La purge des privilèges et hypothèques et la remise des fonds concernant les acquisitions immobilières à l amiable réalisées suivant les règles du droit civil par les communes et leurs établissements publics, les départements et leurs établissements publics, les régions et leurs établissements publics ainsi que par les groupements de ces collectivités territoriales ont lieu dans les conditions fixées respectivement aux articles L , L , L , L et L du code général des collectivités territoriales. Article L du code général des collectivités territoriales Lorsque les communes et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions. Page
15 Article L Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions. Article L Lorsque les régions, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions. Article L Les dispositions de l'article L sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. Article L Les dispositions de l'article L sont applicables aux syndicats mixtes. Section 3 - Réception et authentification des actes Article L Les préfets reçoivent les actes d acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l Etat et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier. Article L Les autorités des établissements publics de l Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier. Article L La réception et l authentification des actes d acquisitions immobilières passés en la forme administrative par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l article L du code général des collectivités territoriales. Article L du code général des collectivités territoriales Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. Article L La réception et l authentification des actes d acquisitions immobilières passés en la forme administrative par les collectivités territoriales des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l article L du code général des collectivités territoriales. Article L du code général des collectivités territoriales Les maires des communes et les présidents des conseils généraux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative, par ces collectivités et établissements publics. Section 4 - Frais d acte en matière d échange Article L Tous les frais engagés lors de la procédure d échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l Etat et à ses établissements publics sont dus par la partie qui apporte le bien en échange, lorsque : 1 Le projet d acte a été abandonné par le fait d un tiers revendiquant la propriété de l immeuble offert à l Etat ou à un établissement public ; 2 Le contrat a été résolu dans les conditions fixées à l article L ; 3 L Etat ou un établissement public a été évincé dans les conditions fixées aux articles 1704 et 1705 du code civil. Page
16 Article 1704 du code civil Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue. Article 1705 Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts ou de répéter sa chose. Dans tous les autres cas, les frais engagés lors de la procédure d échange sont dus par la partie qui apporte le bien en échange, même si celui-ci n est pas réalisé, sauf convention contraire justifiée par l intérêt de l Etat. Les droits d enregistrement et taxes perçus sur la soulte payable à l Etat sont toujours à la charge de cette partie. TITRE II - BIENS SITUÉS À L ÉTRANGER Chapitre unique Article L En l absence de conventions internationales réglant les conditions d acquisition de biens mobiliers et immobiliers par l Etat français hors du territoire de la République, les autorités qualifiées peuvent être dispensées par un acte de l autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par décret en Conseil d Etat, d observer les formes prescrites en la matière par le présent code au cas où celles-ci seraient incompatibles avec le droit du pays de la situation des biens ou, à titre exceptionnel, au cas où les circonstances locales le justifieraient. Il en est de même en ce qui concerne les biens situés hors du territoire de la République dont l acquisition est poursuivie par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics. DEUXIÈME PARTIE - GESTION LIVRE Ier - BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC TITRE Ier - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC Chapitre Ier - Domaine public immobilier Section 1 - Règles générales Article L Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d une personne publique mentionnée à l article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu en ce cas ils fassent l objet d un aménagement indispensable à l exécution des missions de ce service public. Article L Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l article L. 1 qui, concourant à l utilisation d un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. Article L S il n en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d incorporation d un bien dans le domaine public n a d autre effet que de constater l appartenance de ce bien au domaine public. L incorporation dans le domaine public artificiel s opère selon les procédures fixées par les autorités compétentes. Section 2 - Domaine public maritime Sous-section 1 - Domaine public naturel Article L Le domaine public maritime naturel de L Etat comprend : 1 Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu elle couvre et découvre jusqu où les plus hautes mers peuvent s étendre en l absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; 2 Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; 3 Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre Pour l application des a et b ci-dessus dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la date à retenir est celle du 3 janvier 1986 ; 4 La zone bordant le littoral définie à l article L dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ; 5 Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d intérêt public d ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l Etat. Les terrains soustraits artificiellement à l action du Page
17 flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés. Article L Les limites du rivage sont constatées par l Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique. L acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l encontre de l acte de délimitation suspend ce délai. Un décret en Conseil d Etat détermine les conditions d application du présent article, notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au premier alinéa du présent article. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles sont fixées la limite transversale de la mer à l embouchure des cours d eau et la limite des lais et relais de la mer. Sous-section 2 - Domaine public artificiel Article L Le domaine public maritime artificiel est constitué : 1 Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ; 2 A l intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l une des personnes publiques mentionnées à l article L. 1 et concourant au fonctionnement d ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d eau lorsqu ils sont individualisables. Section 3 - Domaine public fluvial Sous-section 1 - Domaine public naturel Article L Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d eau et lacs appartenant à l Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. Article L Les cours d eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d eau et lacs domaniaux. Article L Les limites des cours d eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. Un décret en Conseil d Etat détermine les conditions d application du présent article. Sous-section 2 - Domaine public artificiel Article L Le domaine public fluvial artificiel est constitué : 1 Des canaux et plans d eau appartenant à une personne publique mentionnée à l article L ou à un port autonome et classés dans son domaine public fluvial ; 2 Des ouvrages ou installations appartenant à l une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l alimentation en eau des canaux et plans d eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l exploitation ; 3 Des biens immobiliers appartenant à l une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d ensemble des ports intérieurs, y compris le sol et le sous-sol des plans d eau lorsqu ils sont individualisables ; 4 A l intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers situés en amont de la limite transversale de la mer, appartenant à l une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d ensemble de ces ports, y compris le sol et le sous-sol des plans d eau lorsqu ils sont individualisables. Article L Le domaine public fluvial du canal du Midi comporte : 1 Les éléments constitutifs du fief créé et érigé en faveur de Riquet, tels qu ils résultent des plans et des procès-verbaux de bornage établis en 1772, savoir : - le canal proprement dit ; - le réservoir de Saint-Ferréol ; - les francs-bords d une largeur équivalente à onze mètres soixante-dix centimètres de chaque côté ; - les chaussées, écluses et digues, la rigole de la Montagne et la rigole de la Plaine ; 2 Les dépendances de la voie navigable situées Page
18 en dehors du fief et restées sous la main et à la disposition du canal, savoir : - les parcelles de terrains acquises au moment de la construction du canal et formant excédents délimités sur les plans de bornage de 1772 par un liseré bistre ; - les rigoles et les contre-canaux établis sur ces terrains ; - les maisons destinées au logement du personnel employé à la navigation et les magasins pour l entrepôt du matériel et des marchandises ; 3 Le réservoir de Lampy. Sous-section 3 - Dispositions communes Article L Le classement dans le domaine public fluvial d une personne publique mentionnée à l article L , d un cours d eau, d une section de cours d eau, d un canal, lac ou plan d eau est prononcé pour un motif d intérêt général relatif à la navigation, à l alimentation en eau des voies navigables, aux besoins en eau de l agriculture et de l industrie, à l alimentation des populations ou à la protection contre les inondations, tous les droits des riverains, des propriétaires et des tiers demeurant réservés. Le classement dans le domaine public fluvial est prononcé, après enquête publique, par décision de l autorité administrative compétente. Il est pris après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer ainsi que du comité de bassin compétent, au cas de classement dans le domaine public fluvial d une collectivité territoriale ou d un groupement. Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages résultant de ce classement sont fixées comme en matière d expropriation pour cause d utilité publique. Ces indemnités tiennent compte des avantages que les personnes concernées peuvent en retirer. Ces dispositions sont applicables aux ports intérieurs. Article L La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les cours d eau domaniaux est soumise aux dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil. Article 556 du code civil Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent "alluvion". L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements. Article 557 Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer. Article 560 Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des cours d'eau domaniaux, appartiennent à la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l'absence de titre ou de prescription contraire. Article 562 Si un cours d'eau, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un cours d'eau domanial. En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l article 558 du même code sont applicables. Article 558 du code civil L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. Section 4 - Domaine public routier Article L Le domaine public routier comprend l ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l exception des voies ferrées. Section 5 - Domaine public ferroviaire Article L Le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne Page
19 publique mentionnée à l article L. 1, non compris dans l emprise des biens mentionnés à l article L et affectés exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leurs parcours en site propre. Section 6 - Domaine public aéronautique Article L Le domaine public aéronautique est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation aérienne publique. Il comprend notamment les emprises des aérodromes et les installations nécessaires pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne situées en dehors de ces emprises. Section 7 - Domaine public hertzien Article L Les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l Etat. Chapitre II Domaine public mobilier Article L Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l histoire, de l art, de l archéologie, de la science ou de la technique, notamment : 1 Un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d une mémoire nationale par l article L du code du patrimoine ; Article L131-2 du code du patrimoine Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public. Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support. Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique. 2 Les archives publiques au sens de l article L du code du patrimoine ; Article L211-4 du code du patrimoine Les archives publiques sont : a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics ; b) Les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public ; c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels. 3 Les archives issues de fonds privés entrées dans les collections publiques par acquisition à titre onéreux, don, dation ou legs ; 4 Les découvertes de caractère mobilier devenues ou demeurées propriété publique en application du chapitre 3 du titre II et du chapitre 1er du titre III du livre V du code du patrimoine ; 5 Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine ; 6 Les objets mobiliers classés ou inscrits au titre du chapitre 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine ou situés dans un immeuble classé ou inscrit et concourant à la présentation au public de parties classées ou inscrites dudit immeuble ; 7 Les objets mobiliers autres que ceux mentionnés au 6 ci-dessus, présentant un intérêt historique ou artistique, devenus ou demeurés propriété publique en application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l Etat ; 8 Les collections des musées ; 9 Les oeuvres et objets d art contemporain acquis par le Centre national des arts plastiques ainsi que les collections d œuvres et objets d art inscrites sur les inventaires du Fonds national d art contemporain dont le centre reçoit la garde ; 10 Les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques ; 11 Les collections publiques relevant du Mobilier national et de la Manufacture nationale de Sèvres. TITRE II - UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC Chapitre Ier - Utilisation conforme à l affectation Article L Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l utilité publique. Aucun droit d aucune nature ne peut être consenti s il fait obstacle au respect de cette affectation. Page
20 Chapitre II - Utilisation compatible avec l affectation Section 1 - Règles générales d occupation Article L Nul ne peut, sans disposer d un titre l y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d une personne publique mentionnée à l article L. 1 ou l utiliser dans des limites dépassant le droit d usage qui appartient à tous. Article L L occupation ou l utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. Article L L autorisation mentionnée à l article L présente un caractère précaire et révocable. Article L Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s exercent. Article 639 du code civil Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. Section 2 - Règles particulières à certaines occupations Sous-section 1 - Dispositions applicables à l Etat et à ses établissements publics Article L Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables au domaine public naturel. Paragraphe 1 - Dispositions communes Article L Le titulaire d une autorisation d occupation temporaire du domaine public de l Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu il réalise pour l exercice d une activité autorisée par ce titre. Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans le présent paragraphe, les prérogatives et obligations du propriétaire. Le titre fixe la durée de l autorisation, en fonction de la nature de l activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans. Article L Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l article L , qu à une personne agréée par l autorité compétente, en vue d une utilisation compatible avec l affectation du domaine public occupé. Lors du décès d une personne physique titulaire d un titre d occupation constitutif de droit réel, celuici peut être transmis, dans les conditions mentionnées à l alinéa précédent, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l agrément de l autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès. Article L Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée. Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l exécution des travaux mentionnés à l alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article. Les hypothèques sur lesdits droits et biens s éteignent au plus tard à l expiration des titres d occupation délivrés en application des articles L et L , quels qu en soient les circonstances et le motif. Article L A l issue du titre d occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis soit par le titulaire de l autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l état n ait été prévu expressément par le titre d occupation ou que l autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition. Les ouvrages, constructions et installations de Page
21 caractère immobilier dont le maintien à l issue du titre d occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l Etat, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques. Toutefois, en cas de retrait de l autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l éviction anticipée. Les règles de détermination de l indemnité peuvent être précisées dans le titre d occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité. Deux mois au moins avant la notification d un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d un tiers au permissionnaire défaillant ou de s y substituer eux-mêmes. Article L Lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public, les dispositions de l article L ne leur sont applicables que sur décision de l Etat. Article L Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux conventions de toute nature ayant pour effet d autoriser l occupation du domaine public. Lorsque ce droit d occupation du domaine public résulte d une concession de service public ou d outillage public, le cahier des charges précise les conditions particulières auxquelles il doit être satisfait pour tenir compte des nécessités du service public. Article L Un décret en Conseil d Etat fixe les conditions d application des articles L à L Article L Dans le cadre des titres d occupation prévus par les articles L et L , la réalisation des ouvrages, constructions et installations, à l exclusion de ceux affectés à un service public et faisant l objet d un aménagement indispensable à l exécution des missions de ce service ou affectés à l usage direct du public ainsi que des travaux exécutés pour une personne publique dans un but d intérêt général, peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail par le titulaire du droit d occupation. La conclusion de tels contrats de crédit-bail au bénéfice d organismes dans lesquels l Etat ou l établissement public gestionnaire du domaine apporte un concours financier ou détient, directement ou indirectement, une participation financière permettant d exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion est soumise à un agrément de l Etat. Cet agrément peut être refusé si l opération se traduit par un accroissement des charges ou une diminution des ressources de l Etat. Un décret en Conseil d Etat fixe les modalités de cet agrément. Article L Les dispositions des articles L à L sont applicables aux établissements publics de l Etat, tant pour le domaine public de l Etat qui leur est confié que pour leur domaine propre. Pour l application du deuxième alinéa de l article L , les ouvrages, constructions et installations concernés situés sur le domaine propre d un établissement public deviennent la propriété dudit établissement public. Des décrets en Conseil d Etat apportent les adaptations nécessaires aux dispositions relatives à la gestion du domaine public par les établissements publics de l Etat, et notamment les conditions dans lesquelles les décisions prises par les autorités compétentes de ces établissements sont, dans les cas prévus à l article L , soumises à approbation de leur ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine. Paragraphe 2 - Règles particulières à certaines opérations de construction Article L L Etat et le titulaire d une autorisation d occupation temporaire constitutive de droit réel du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales, de la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles, des armées ou des services du ministère de la défense et comportant, au profit de l Etat, une option lui permettant d acquérir, avant le terme fixé par l autorisation d occupation, les installations ainsi édifiées. Dans ce cas, le bail comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. Un décret en Conseil d Etat fixe les modalités d application du présent article. Il précise les conditions de passation du bail ainsi que les conditions suivant lesquelles l amortissement financier peut être pris en compte dans la détermination du montant du loyer. Article L Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l article L , le financement des constructions mentionnées à l article L ou réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des Page
22 clauses permettant de préserver les exigences du service public. Les dispositions du second alinéa de l article L sont applicables. Paragraphe 3 - Règles particulières au domaine public de l Etat compris dans les limites administratives des ports relevant de la compétence des collectivités territoriales Article L Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements, mis à disposition de ces départements ou ayant fait l objet, à leur profit, d un transfert de gestion. Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L à L sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l Etat, par le président du conseil général. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. Un décret en Conseil d Etat fixe les modalités d application du présent article. Article L Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes, mis à disposition de ces communes ou ayant fait l objet à leur profit d un transfert de gestion. Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L à L sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l Etat, par le maire. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient. Un décret en Conseil d Etat fixe les modalités d application du présent article. Paragraphe 4 - Règles particulières aux titres en cours Article L Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables, en ce qui concerne les autorisations et conventions en cours à la date du 9 mai 1995, qu aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux ou constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces ouvrages, constructions et installations, lorsqu ils ont été autorisés par le titre d occupation. Les dispositions du présent article sont applicables, le cas échéant : 1 Sur le domaine public de l Etat défini au premier alinéa de l article L , aux autorisations ou conventions en cours à la date du 3 juin 2000 ; 2 Sur le domaine public de l Etat défini au premier alinéa de l article L , aux autorisations ou conventions en cours à la date du 8 novembre Sous-section 2 - Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics Article L Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent : 1 Soit conclure sur leur domaine public un bail emphytéotique administratif dans les conditions déterminées par les articles L à L du code général des collectivités territoriales ; Article L du code général des collectivités territoriales Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie. En outre, un tel bail, lorsqu'il répond aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est conclu dans le Page
23 respect des dispositions des articles L , L et L du code de la santé publique. Article L Les baux passés en application de l'article L satisfont aux conditions particulières suivantes : 1º Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération d'intérêt général ; 2º Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué. Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée. Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la collectivité territoriale ; 3º Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail. La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1º ci-dessus ; 4º Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ; 5º Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. Article L Les dispositions des articles L et L sont applicables aux établissements publics des collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités. Article L Jusqu'au 31 décembre 2007, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'etat pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ou d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. Jusqu'au 31 décembre 2010, les conseils généraux peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours. Une convention entre l'etat ou l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire mentionnée au premier alinéa et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions. Les constructions mentionnées au présent article ainsi que celles qui sont réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. Les opérations mentionnées aux alinéas précédents respectent, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, les dispositions de l'article L du code de la santé publique. 2 Soit délivré des autorisations d occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L à L du code général des collectivités territoriales. Article L du code général des collectivités territoriales I. - Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels, en vue de l'accomplissement, pour leur compte, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité. Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire. Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans. Page
24 Ces dispositions sont applicables aux groupements et aux établissements publics des collectivités territoriales, tant pour leur propre domaine public que pour celui mis à leur disposition. II. - Dans les ports et les aéroports, sont considérées comme satisfaisant à la condition d'intérêt public local mentionnée au premier alinéa du I les activités ayant trait à l'exploitation du port ou de l'aéroport ou qui sont de nature à contribuer à leur animation ou à leur développement. III. - Les dispositions des I et II sont également applicables aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public. Lorsque ce droit d'occupation du domaine public résulte d'une concession de service public ou d'outillage public, le cahier des charges précise les conditions particulières auxquelles il doit être satisfait pour tenir compte des nécessités du service public. IV. - Les constructions mentionnées au présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. Article L Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L , qu'à une personne agréée par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé. Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droit réel, celuici peut être transmis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès. Article L Le droit réel sur le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée. Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article. Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés en application de l'article L , quels qu'en soient les circonstances et le motif. Article L A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition. Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques. Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité. Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes. Article L Les dispositions des articles L à L ne sont pas applicables au domaine public naturel. Sous-section 3 - Dispositions applicables aux établissements publics de santé Article L Un établissement public de santé ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut conclure sur son domaine public un bail emphytéotique administratif dans les conditions fixées aux articles L à L du code de la santé publique. Page
25 Article L du code de la santé publique Un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de l'établissement ou de la structure, d'une mission concourant à l'exercice du service public dont ils sont chargés ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie. Un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut également faire l'objet d'un bail emphytéotique en vue de la réalisation d'une opération répondant aux besoins d'un autre établissement public de santé avec lequel ils conduisent une action de coopération. Préalablement à la conclusion d'un des baux mentionnés aux précédents alinéas, l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique définit dans un programme fonctionnel les besoins que le preneur à bail doit s'engager à satisfaire. Ces baux satisfont aux conditions particulières énumérées à l'article L du code général des collectivités territoriales. Ils peuvent comporter une clause permettant à l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique d'acquérir, avant le terme fixé par le bail, les installations rénovées ou édifiées par le titulaire. Le financement des constructions dans le cadre des baux emphytéotiques mentionnés au présent article ainsi que de celles qui sont réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. Article L Un bail emphytéotique passé par une collectivité territoriale, dans les conditions prévues à l'article L du code général des collectivités territoriales, pour répondre aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique est obligatoirement accompagné d'une convention liant le titulaire du bail, propriétaire des équipements, et l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire. Cette convention fixe les engagements respectifs du propriétaire et de l'établissement public de santé ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique et, notamment, la durée et les modalités de la location et les conditions dans lesquelles le loyer est révisé, les obligations respectives des parties en matière d'entretien et d'adaptations éventuelles des locaux au respect des conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé ainsi que le régime de responsabilité des parties. Préalablement à la conclusion du bail emphytéotique mentionné au précédent alinéa, la collectivité territoriale et l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique définissent dans un programme fonctionnel les besoins que le preneur à bail doit s'engager à satisfaire. Article L Les opérations mentionnées aux articles L et L du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, celles mentionnées à l'article L , ainsi que les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance nº du 17 juin 2004 respectent, lorsqu'ils concernent les missions prévues aux articles L et L du code de la santé publique, les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire tels que définis aux articles L à L Article L Les contrats passés en application de l'article L du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique et de l'article L , respectent les dispositions du présent article et des articles L à L La passation d'un contrat visé au premier alinéa est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et d'objectivité des procédures. Elle est précédée d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance nº du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. Ne peuvent soumissionner à un contrat visé au premier alinéa les personnes mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance nº du 17 juin 2004 précitée. Page
26 Les dispositions des articles 6 et 9, à l'exception du quatrième alinéa, de ladite ordonnance sont applicables aux contrats visés au premier alinéa. Si, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique est objectivement dans l'impossibilité de définir les moyens techniques pouvant répondre aux besoins et aux objectifs poursuivis ou d'établir le montage juridique ou financier du projet, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une phase de dialogue dans les conditions prévues au I de l'article 7 de l'ordonnance nº du 17 juin 2004 précitée. Si tel n'est pas le cas, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une procédure d'appel d'offres dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance nº du 17 juin 2004 précitée. La personne publique peut restreindre le nombre de candidats appropriés qu'elle invitera à participer au dialogue défini au I de l'article 7 ou à la procédure mentionnée au II du même article de l'ordonnance nº du 17 juin 2004 précitée, à condition qu'un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible. Elle indique alors dans l'avis de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'elle prévoit d'utiliser, le nombre minimal de candidats qu'elle prévoit d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximal. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. Article L Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, par application des critères définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et, le cas échéant, précisés dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance nº du 17 juin 2004 précitée. Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés. Parmi les critères d'attribution figurent nécessairement le coût global de l'offre et des objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat. La personne publique peut, en outre, faire figurer la part du contrat que le titulaire attribuera à des architectes, des concepteurs, des petites ou moyennes entreprises et des artisans. Le contrat peut également prévoir que la personne publique contrôle les conditions dans lesquelles cette part sera attribuée et l'exécution des contrats qui s'y rattachent. Article L La répartition des risques entre chacune des parties aux baux et conventions doit être clairement identifiée. Article L Les baux doivent, à peine de nullité, comporter des clauses portant sur : - leur durée, strictement adaptée à l'objet du contrat ; - la transparence et les règles de contrôle relatives aux modalités et aux éléments de calcul de l'assiette de la rémunération de l'emphytéote et leur évolution, en distinguant l'investissement, le fonctionnement et le coût financier ; - le montage financier et les garanties financières prévues ; - le contrôle de la qualité et le lien entre cette qualité et la rémunération du cocontractant, ainsi que les conditions d'application d'éventuelles sanctions ; - les modalités de contrôle des opérations ; - les moyens d'assurer la continuité du service. Chapitre III - Modalités de gestion Section 1 - Règles générales Article L Les personnes publiques mentionnées à l article L. 1 gèrent ou font gérer leur domaine public, dans les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur. Section 2 - Convention de gestion Article L La gestion d immeubles dépendant du domaine public de l Etat peut être confiée, en vue d assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics, à des sociétés d aménagement foncier et d établissement rural, ainsi qu à des associations ou fondations reconnues d utilité publique que leurs statuts habilitent à accomplir ces missions. Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par l Etat. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d occupation ou à consentir des locations d une durée n excédant pas dix-huit ans. Elle peut l autoriser à encaisser directement à son profit les produits de l immeuble, à condition de supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu elles soient. Elle ne stipule pas l exigibilité d une redevance domaniale mais peut prévoir le versement périodique à l Etat d une partie des produits de la gestion. En fin de gestion, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations Page
27 apportées à l immeuble. Un décret en Conseil d Etat détermine les conditions d application du présent article. Ce décret définit notamment les catégories d immeubles domaniaux auxquels peuvent s appliquer les dispositions ci-dessus, les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l Etat et le gestionnaire ainsi que les modalités du contrôle technique et financier. Section 3 - Transfert de gestion lié à un changement d affectation Article L I. - Les personnes publiques mentionnées à l article L. 1 peuvent opérer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation. La durée pendant laquelle la gestion de l immeuble est transférée peut être déterminée dans l acte. Dès que l immeuble transféré n est plus utilisé conformément à l affectation prévue au premier alinéa, l immeuble fait retour gratuitement à la personne publique propriétaire. II. - Lorsque le transfert de gestion ne découle pas d un arrêté de cessibilité pris au profit du bénéficiaire d un acte déclaratif d utilité publique, la personne publique propriétaire peut décider de modifier l affectation de l immeuble transféré et mettre fin au transfert de gestion. Dans ce cas, la personne publique bénéficiaire peut, sauf conventions contraires, prétendre à une indemnité égale, sous déduction de l amortissement effectué et, le cas échéant, des frais de remise en état acquittés par le propriétaire, au montant des dépenses exposées pour les équipements et installations réalisés conformément à l affectation prévue au premier alinéa. III. - Un décret en Conseil d Etat détermine les conditions d application du présent article. Article L Lorsqu un motif d intérêt général justifie de modifier l affectation de dépendances du domaine public appartenant à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public, l Etat peut, pour la durée correspondant à la nouvelle affectation, procéder à cette modification en l absence d accord de cette personne publique. Un décret en Conseil d Etat détermine les conditions d application du présent article. Article L Sans préjudice des dispositions de l article L , le domaine public d une personne publique autre que l Etat peut faire l objet d un transfert de gestion au profit du bénéficiaire de l acte déclaratif d utilité publique dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l article L du code de l expropriation pour cause d utilité publique. Article L11-8 du code de l expropriation Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. Lorsque la déclaration d'utilité publique prévoit, conformément à l'article L , le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l'arrêté de cessibilité précise l'emplacement de la ligne divisoire. L'arrêté de cessibilité emporte transfert de gestion des dépendances du domaine public de la personne publique propriétaire autre que l'etat au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, pris conformément à l'article L En cas de désaccord entre le bénéficiaire de cet acte et la personne propriétaire, le juge de l'expropriation fixe les modalités de répartition des charges de gestion entre ces personnes ainsi que la réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire. Article L Le transfert de gestion prévu aux articles L à L donne lieu à indemnisation à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie. Lorsqu il découle d un arrêté de cessibilité pris au profit du bénéficiaire d un acte déclaratif d utilité publique, l indemnisation, fixée en cas de désaccord par le juge de l expropriation, couvre la réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire. Section 4 - Superposition d affectations Article L Un immeuble dépendant du domaine public en raison de son affectation à un service public ou à l usage du public peut, quelle que soit la personne publique propriétaire, faire l objet d une ou de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec ladite affectation. La superposition d affectations donne lieu à l établissement d une convention pour régler les modalités techniques et financières de gestion de cet immeuble, en fonction de la nouvelle affectation. Un décret en Conseil d Etat détermine les conditions d application du présent article. Page
28 Article L La superposition d affectations donne lieu à indemnisation à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne publique propriétaire ou pour le gestionnaire auquel l immeuble du domaine public a été confié en gestion ou concédé. Chapitre IV - Dispositions particulières Section 1 - Utilisation du domaine public maritime Article L Les décisions d utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités fixées aux articles L à L du code de l environnement. Article L123-1 du code de l environnement I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire. II - La décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant est prise par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision est prise par l'autorité compétente de l'état. Article L123-2 Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées à l'article L à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre. Article L123-3 L'enquête mentionnée à l'article L a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information. Article L123-4 L'enquête mentionnée à l'article L est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin. Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Article L123-5 A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage. Article L123-6 Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret Page
29 en Conseil d'etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions. Article L123-7 Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celleci. La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours. Article L123-8 Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi nº du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L et à leurs frais. Article L123-9 Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compétente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées. Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. Lorsque l'enquête publique porte sur une demande d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L , cette réunion est obligatoire à la demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle sera sise l'installation ou du président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou de développement économique dont le périmètre comprend le territoire de la commune sur lequel sera sise l'installation (NOTA). Sous réserve des dispositions de l'article L , le maître d'ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus. Article L Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. Article L Lorsqu'une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet d'une enquête publique régie par le présent chapitre, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite. Article L Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu. Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné. Article L Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état. Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes Page
30 prévues par la réglementation propre à chaque opération. Article L Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête. Saisi d'une demande en ce sens par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ordonne le versement par le maître d'ouvrage d'une provision dont il définit le montant. L'enquête publique ne peut être ouverte qu'après le versement de cette provision. Un décret en Conseil d'etat détermine les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'indépendance des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, sont fixées les règles d'indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les maîtres d'ouvrage des sommes correspondantes aux intéressés. Article L Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Article L Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les délais maxima et les conditions de dates et horaires de l'enquête, sont fixées par des décrets en Conseil d'etat. Article L En dehors des zones portuaires et industrialoportuaires, et sous réserve de l exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l exercice d un service public ou l exécution d un travail public dont la localisation au bord de mer s impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d utilité publique. Toutefois, les exondements antérieurs au 3 janvier 1986 demeurent régis par la législation antérieure. Article L Pour l application des articles L et L , des concessions d utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées. Un décret en Conseil d Etat fixe les conditions d instruction et de délivrance de ces concessions. Article L I. - L accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l article L du code de l environnement. II. - Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique. Elles respectent les principes énoncés à l article L du même code. Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l espace mentionné au dernier alinéa de l article L du même code en tenant compte des caractéristiques des lieux. Article L321-9 du code l environnement L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public. Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l'article L du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer. Les concessions sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable. Les concessions de plage et les sous-traités d exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire. Page
31 III. - Un décret en Conseil d Etat fixe les modalités d application du présent article. Article L Des autorisations d occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l aménagement, l organisation et la gestion de zones de mouillages et d équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l affectation irréversible du site. Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité. Section 2 - Utilisation du domaine public fluvial Sous-section 1 - Règles générales Article L La personne publique propriétaire du domaine public fluvial est chargée de son aménagement et de son exploitation. Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, les pouvoirs de police y afférents sont exercés par l autorité exécutive, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l Etat en matière de police de l eau, de police de la navigation et d utilisation de l énergie hydraulique. Nonobstant toutes dispositions contraires, l Etat reste compétent pour instruire et délivrer les autorisations de prises d eau, pratiquées sur le domaine public fluvial, des installations de production d électricité ne relevant pas de la loi du 16 octobre 1919 relative à l utilisation de l énergie hydraulique. Article L Un décret en Conseil d Etat fixe les modalités de concession du domaine public fluvial de l Etat. Article L Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. Les décisions d autorisation fixent les dispositions nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et la protection de l environnement. Article L Les prises d eau mentionnées à l article L et autres établissements créés sur le domaine public fluvial, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n est due que lorsque les prises d eau ou établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée ont une existence légale. Toutefois, aucune suppression ou modification ne peut être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies pour la délivrance des autorisations. Article L Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l article L , l autorité administrative compétente peut mettre l exploitant d un des ouvrages soumis à autorisation en demeure de satisfaire aux conditions qui lui sont imposées dans un délai déterminé. Si, à l expiration de ce délai, l exploitant n a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l Etat peut : 1 Soit faire procéder d office, aux frais de l exploitant, à l exécution des mesures prescrites ; 2 Soit obliger l exploitant à consigner entre les mains d un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l exécution des travaux ; 3 Soit décider la mise hors service temporaire de l ouvrage. Article L Le curage des cours d eau domaniaux et de leurs dépendances est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial. Toutefois, les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent intérêt peuvent être appelées à contribuer au financement de leur entretien. De même, les propriétaires de moulins ou d usines qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui trouvent intérêt aux travaux d entretien ou de réparation des ouvrages de navigation, de levées, barrages, pertuis, écluses peuvent être appelés à contribuer à leur financement. A défaut d accord sur le montant de la participation mentionnée aux deux alinéas précédents, il est fait application des dispositions de l article L du code de l environnement. Article L211-7 du code de l environnement I. - Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L du code général des collectivités territoriales et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser les articles L à L du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages Page
32 ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : 1º L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 2º L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 3º L'approvisionnement en eau ; 4º La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 5º La défense contre les inondations et contre la mer ; 6º La lutte contre la pollution ; 7º La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 8º La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 9º Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 10º L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 11º La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; 12º L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1º, 2º et 5º du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L , le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. II. - L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L du code rural. III. - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L du code rural, des articles L à L du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique. IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret nº du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L du code rural. V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'état. VI. - Un décret en Conseil d'etat fixe les conditions d'application du présent article. Article L Dès lors que les cours d eau ou canaux domaniaux ne sont plus utiles à la navigation, la personne publique propriétaire du domaine public fluvial n est tenue, au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation, à aucune dépense autre que celles qu implique le rétablissement, en cas de nécessité, de la situation naturelle. Les travaux d entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les propriétaires ou exploitants d usines ou d autres bénéficiaires ne donnent lieu à aucune contribution financière de la personne publique propriétaire. Article L La délivrance, dans les communes, des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur les cours d eau, ports et quais fluviaux, est régie par les dispositions des articles L et L du code général des collectivités territoriales. Article L du code général des collectivités territoriales Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce. Article L Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L et par les articles L à L sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après. Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines Page
33 voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules. Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel. Le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et en région d'ile-de-france. Un décret précisera les voies concernées ainsi que les conditions de l'application du présent alinéa. Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l'etat, par le préfet de police. En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police. L'exécution des dispositions des alinéas précédents est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police. Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, ses ports et ses quais, sont donnés par l'ingénieur en chef comme en matière d'occupation temporaire et les droits correspondants perçus comme en cette matière au profit de l'etat par l'administration compétente. Article L Les dispositions de l article L s appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu il n est pas situé dans les communes définies par l article L du code de l environnement. Sur le domaine public fluvial, le pouvoir de délivrer ces autorisations peut être délégué par l autorité compétente, dans les conditions déterminées par celle-ci, à une autorité organisatrice ayant vocation à développer la plaisance fluviale dans un bassin de navigation. Article L321-2 du code de l environnement Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : 1º Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à hectares ; 2º Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'etat, après consultation des conseils municipaux intéressés. Article L Si un cours d eau domanial enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d un champ riverain et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, il est procédé conformément aux dispositions de l article 559 du code civil. Article 559 du code civil Si un cours d'eau, domanial ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci. Sous-section 2 - Règles relatives à la Loire Article L Sur la Loire, entre Roanne et le pont d Oudon, et sur ses affluents, l Allier, depuis son confluent avec la Dore, le Cher, depuis Saint-Amand, la Vienne, depuis son confluent avec la Creuse, la Mayenne et le Maine, depuis Château-Gontier et jusqu à leurs confluents avec la Loire, sont appliquées les dispositions de la présente sous-section. Article L Pour l ensemble des cours d eau mentionnés à l article L , aucune plantation ou accrue n est tolérée sur les terrains compris entre les cours d eau et les digues et levées ou sur les îles, sans autorisation. En cas de non-respect, le contrevenant est passible d une amende de 150 à euros et les plantations pourront être arrachées à ses frais après mise en demeure préalable. Il n est dû d indemnité que si la plantation avait fait antérieurement l objet d une autorisation régulière et compte tenu des conditions fixées par cette autorisation. Article L L édification de toute construction est interdite sur les terrains compris entre les digues et la rivière, sur les digues et levées, ou sur les îles. Du côté du val, il est interdit de planter des arbres ou arbustes, de creuser des puits, caves, fossés, ou faire toutes autres excavations de terrain à moins Page
34 de 19,50 mètres du pied des levées. Toute construction doit faire l objet d une autorisation préfectorale. En cas de non-respect de ces dispositions, le contrevenant est passible d une amende de 150 à euros. Il doit, après mise en demeure préalable, procéder à la remise en état des lieux. Sous-section 3 - Règles relatives aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin Article L Sont applicables aux cours d eau et canaux domaniaux de l Etat dans les départements du Bas- Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux lieu et place des premier et troisième alinéas de l article L , des articles L , L à L , L , du II de l article L et de l article L pour autant que ces articles ne contiennent pas de dispositions pénales : 1 La loi locale du 2 juillet 1891 sur l utilisation des eaux et la protection contre les eaux avec les modifications résultant de la loi locale du 22 avril 1902, à l exception des articles relatifs aux pénalités ; 2 Les dispositions contenues dans la loi locale sur les professions du 26 juillet 1900 en tant qu elles concernent les barrages pour établissements hydrauliques. Sous-section 4 - Dispositions relatives au canal du Midi Article L Toutes les eaux qui tombent naturellement ou par l effet d ouvrages d art soit dans le canal, soit dans ses rigoles nourricières, soit enfin dans ses réservoirs, sont en entier à la disposition du canal du Midi pour les prendre ou les rejeter et ce nonobstant toutes jouissances ou usages contraires. Article L L entretien des épanchoirs du canal du Midi, à l exception des vingt et un épanchoirs à fleur d eau du bief du bassin rond est à la charge de la personne publique propriétaire du canal, y compris les rigoles ou fossés d évacuation des eaux de ces épanchoirs dans les ruisseaux ou rivières voisins. Les rigoles ou fossés d évacuation seront entretenus aux dimensions nécessaires pour assurer l écoulement des eaux des épanchoirs sans dommages aux propriétés voisines. Les ruisseaux qui n auraient pas les dimensions suffisantes pour recevoir le débit amené par ces rigoles ou fossés seront creusés et entretenus pour moitié par la personne publique propriétaire du canal et pour moitié par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. Les vingt et un épanchoirs à fleur d eau du bief du bassin rond sont entretenus par les communes de Vias et d Agde qui peuvent appeler à y contribuer les propriétaires intéressés. Aucun épanchoir ne pourra être fermé et aucun épanchoir nouveau ne pourra être établi ou le débit d un épanchoir augmenté par la personne publique propriétaire du canal sans consultation des intéressés et des municipalités et sans établissement dans les deux derniers cas des rigoles ou fossés d évacuation nécessaires à l écoulement des eaux provenant de ces épanchoirs. Article L Les aqueducs sont entretenus par la personne publique propriétaire du canal dans toute l étendue de l emprise du canal (cuvette et francs-bords). Article L Les rigoles alimentant le canal sont entretenues par la personne publique propriétaire du canal. Les autres rigoles et les contre-canaux ou rigoles parallèles au canal, amenant les eaux à un aqueduc sont entretenus pour moitié par la personne publique propriétaire du canal et pour moitié par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, qui peuvent appeler à y participer les propriétaires intéressés. Les rigoles de sortie sont creusées et entretenues en totalité par les communes sur le territoire desquelles elles se trouvent, qui peuvent appeler à y participer les propriétaires intéressés ; toutefois, pour les rigoles qui recevaient les eaux d un épanchoir, la personne publique propriétaire du canal contribuera pour moitié à leur établissement et à leur entretien. Les anciens, tels que ruisseaux dans lesquels on n a pas rejeté ou détourné d autres eaux, sont entretenus tant à l entrée qu à la sortie par les propriétaires riverains. Article L Toute plantation est interdite dans le lit des rigoles d entrée ou de sortie, dans les contre-canaux et dans les anciens, tels que ruisseaux ou ravins. Les propriétaires sont responsables des dommages causés par la présence de ces obstacles et ont à supporter les frais des curages, approfondissements ou élargissements qu ils auraient rendu nécessaires. Ils sont tenus de procéder à l arrachage des arbres et broussailles dans un délai de huitaine après mise en demeure par l autorité administrative compétente. Article L Les ponts construits, tant sur le canal que sur ses rigoles nourricières, sont réparés, entretenus et Page
35 reconstruits au besoin aux frais de la personne publique propriétaire du canal ; ceux sur les contrecanaux, ainsi que ceux sur les rigoles d entrée ou de sortie des aqueducs ou des épanchoirs, restent à la charge des communes lorsqu ils ne sont pas dépendants du domaine public routier. Section 3 - Utilisation du domaine public hertzien Article L L utilisation, par les titulaires d autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République, constitue un mode d occupation privatif du domaine public de l Etat. Section 4 - Exploitation des ressources naturelles Article L L autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l exploitation des substances minérales non visées à l article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public est délivrée en application des règles fixées à l article 1er de la loi n du 16 juillet Article 2 du code minier Sont considérés comme mines les gîtes connus pour contenir : - de la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphite, du diamant ; - des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ; - de l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;. - de la bauxite, de la fluorine ; - du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ; - du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ; - du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ; - du niobium, du tantale ; - du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ; - de l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radio-actifs ; - du soufre, du sélénium, du tellure ; - de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ; - du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ; - des phosphates ; - du béryllium, du gallium, du thallium. A cette énumération peuvent être ajoutées par décrets en Conseil d'état des substances analogues n'ayant pas jusqu'alors d'utilisation dans l'économie. Article 1 de la loi Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de l'article 3 de la présente loi et du deuxième alinéa du présent article, la recherche et l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public métropolitain sont soumises au régime prévu par le code minier pour les gisements appartenant à la catégorie des mines. Un décret d'application fixe la procédure d'instruction des demandes de titres miniers et d'autorisations domaniales. Toutefois, la durée des concessions ne pourra excéder cinquante ans. Sur ces fonds marins, et pour ces substances, il peut, en outre, être accordé des autorisations de prospections préalables dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état. Article L Le titulaire de l autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l assiette de l autorisation domaniale mentionnée à l article L , soumis aux règles fixées par l article 2 de la loi n du 16 juillet Article 2 de la loi En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale, le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale. Article L Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l Etat, l autorisation d exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines Page
36 vaut autorisation d occupation domaniale. Article L Sur les dépendances du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements, l autorisation d exploitation de cultures marines est délivrée par l Etat, en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines, après accord de la collectivité territoriale ou du groupement gestionnaire desdites dépendances. L utilisation de l autorisation d exploitation mentionnée au premier alinéa est subordonnée, lorsqu elle est compatible avec le fonctionnement du service public portuaire, à la délivrance par la collectivité territoriale ou le groupement gestionnaire, d une autorisation d occupation du domaine public. Le retrait par l Etat de l autorisation d exploitation pour des raisons relatives à la salubrité ou à l hygiène publique entraîne de plein droit retrait de l autorisation d occupation. Section 5 - Edifices affectés aux cultes Article L Lorsque la visite de parties d édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d organisation, leur accès est subordonné à l accord de l affectataire. Il en va de même en cas d utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l affectation cultuelle. L accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation. Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l affectataire. Section 6 - Concessions de logement Sous-section 1 - Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l Etat et à ses établissements publics La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives. Sous-section 2 - Concessions de logement dans les immeubles appartenant aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics Article L Les conditions d attribution d un logement de fonction par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions de l article 21 de la loi n du 28 novembre LOI n du 28 novembre 1990 LOI relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes (1) NOR:INTX L Article 21 Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination. Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de directeur général des services d'une commune de plus de habitants ou de directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de habitants. Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un maire ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de habitants. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l'organe délibérant. Chapitre V - Dispositions financières Section 1 - Dispositions générales Article L Toute occupation ou utilisation du domaine public d une personne publique mentionnée à l article L. 1 donne lieu au paiement d une redevance. Par dérogation aux dispositions de l alinéa précédent, l autorisation d occupation ou d utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : Page
37 1 Soit lorsque l occupation ou l utilisation est la condition naturelle et forcée de l exécution de travaux ou de la présence d un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; 2 Soit lorsque l occupation ou l utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. Article L Les communes ou leurs groupements qui gèrent eux-mêmes leur service d eau potable ou d assainissement sont exonérés de toute redevance qui serait due en raison de l occupation du domaine public de l Etat par leurs canalisations ou réservoirs. Article L La redevance due pour l occupation ou l utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l autorisation. Article L La redevance due pour l occupation ou l utilisation du domaine public par le bénéficiaire d une autorisation est payable d avance et annuellement. Toutefois, le bénéficiaire peut, à raison du montant et du mode de détermination de la redevance : 1 Etre admis à se libérer par le versement d acomptes ; 2 Etre tenu de se libérer par le versement de la redevance due soit pour toute la durée de l autorisation si cette durée n excède pas cinq ans, soit pour une période quinquennale dans le cas contraire. En outre, pour les besoins de la défense nationale, le bénéficiaire peut être tenu de se libérer soit par versement d acomptes, soit d avance, pour tout ou partie de la durée de l autorisation ou de la concession, quelle que soit cette durée. Les conditions d application de ces différents modes de règlement sont fixées par arrêté ministériel. Article L En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l occupation ou l utilisation du domaine public d une personne publique mentionnée à l article L. 1, les sommes restant dues sont majorées d intérêts moratoires au taux légal. Article L En cas de retrait de l autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire. Section 2 - Dispositions particulières au domaine public fluvial Article L Les titulaires d autorisations de prise d eau sur le domaine public fluvial sont assujettis à payer à l Etat une redevance calculée d après les bases fixées par un décret en Conseil d Etat. Sur le domaine public fluvial appartenant ou confié en gestion à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est établie par délibération de l assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans les limites fixées par décret en Conseil d Etat. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d eau domaniaux et aux canaux confiés à Voies navigables de France. TITRE III - PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC Chapitre Ier - Servitudes administratives Section 1 - Dispositions générales Article L Les servitudes administratives qui peuvent être établies dans l intérêt de la protection, de la conservation ou de l utilisation du domaine public sont instituées et régies par les dispositions législatives qui leur sont propres ainsi que par les textes pris pour leur application. Section 2 - Dispositions particulières au domaine public fluvial Article L Les propriétaires riverains d un cours d eau ou d un lac domanial ne peuvent planter d arbres ni se clore par haies ou autrement qu à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. Les propriétaires riverains des cours d eau domaniaux sont tenus, dans l intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage. Ils ne peuvent planter d arbres ni se clore par haies ou autrement qu à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d exploitation. Lorsqu un cours d eau est déjà grevé de la servitude prévue au IV de l article L du code de l environnement, cette dernière servitude est maintenue. Page
38 Article L du code de l environnement IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret nº du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L du code rural. Article L Lorsque l exercice de la pêche et les nécessités d entretien du cours d eau le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l article L pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite sur décision de l autorité gestionnaire dans les limites fixées à l article L du code de l environnement. Article L435-9 du code de l environnement Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur. Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le préfet peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre. Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable. Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du préfet. En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celleci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état est effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain. Lorsque l intérêt du service de la navigation le permet, les distances de 7,80 mètres et de 9,75 mètres mentionnées à l article L , pour la servitude de halage, peuvent être réduites sur décision de l autorité gestionnaire. Article L Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l autorité administrative compétente de reconnaître la limite de la servitude. Si, dans les trois mois à compter de la demande, cette autorité n a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité. Article L Lorsque le classement d un lac, d un cours d eau ou portion de cours d eau dans le domaine public fluvial assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l article L , il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage subi en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce classement. Les propriétaires riverains ont également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de l exploitation, la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n existait pas. Article L Dans le cas où l autorité administrative compétente juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir, le long du cours d eau, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l établissement du chemin en se conformant aux dispositions du code de l expropriation pour cause d utilité publique. Chapitre II - Police de la conservation Section 1 - Contraventions de voirie routière Article L La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière. Section 2 - Contraventions de grande voirie Sous-section 1 - Définition Article L Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l intégrité ou de l utilisation de ce domaine public, Page
39 soit d une servitude administrative mentionnée à l article L Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. Sous-section 2 - Atteintes à l intégrité ou à l utilisation du domaine Paragraphe 1 - Domaine public maritime Article L Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. Article L Les atteintes à l intégrité ou à l utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III du code des ports maritimes. Paragraphe 2 - Domaine public fluvial Article L Tout travail exécuté ou toute prise d eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l article L est puni d une amende de 150 à euros. Le tribunal fixe, s il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu une astreinte dans les formes définies à l article L du code de l environnement. Article L du code de l environnement L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L , L , L et L est d'un montant de 15 euros à 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées. L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à la contrainte judiciaire. NOTA : Ordonnance du 18 juillet 2005 art. 22 II : "La référence faite à l'article L par l'article L est abrogée à la date de publication du décret prévu au I du présent article." Il s'agit du décret nº publié au Journal officiel du 18 juillet Article L Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d office par l autorité administrative compétente. Le contrevenant est également passible d une amende de 150 à euros. Article L Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d office par l autorité administrative compétente : 1 Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ; 2 Y planter des pieux ; 3 Y mettre rouir des chanvres ; 4 Modifier le cours desdits rivières ou canaux par tranchées ou par quelque moyen que ce soit ; 5 Y extraire des matériaux ; 6 Extraire à moins de 11,70 mètres de la limite desdites rivières ou des bords desdits canaux, des terres, sables et autres matériaux. Le contrevenant est également passible d une amende de 150 à euros. Nul ne peut : Article L Dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les cours d eau et canaux domaniaux ou le long de ces dépendances ; 2 Causer de dommages aux ouvrages provisoires établis en vue de la construction ou de l entretien des ouvrages mentionnés au 1 ; 3 Naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du fait de tels travaux. Le contrevenant est passible d une amende de 150 à euros. Il doit supporter les frais de réparations et, en outre, dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d experts nommés par les parties ou d office. Page
40 Article L Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d une amende de 150 à euros, de la confiscation de l objet constituant l obstacle et du remboursement des frais d enlèvement d office par l autorité administrative compétente. Article L Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien. Article L Les atteintes à l intégrité ou à l utilisation du domaine public fluvial des ports maritimes sont définies au titre III du livre III du code des ports maritimes. Paragraphe 3 - Domaine public ferroviaire Article L Les atteintes à l intégrité ou à l utilisation du domaine public ferroviaire sont fixées par les articles 2 et 11 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Paragraphe 4 - Domaine public aéronautique Article L Les atteintes à l intégrité du domaine public aéronautique sont fixées à l article L du code de l aviation civile. Article L du code de l aviation civile Dans le cas où les infractions aux dispositions du présent chapitre ont porté atteinte à l'intégrité du domaine public ou à sa conservation, les autorités énumérées à l'article L saisissent le tribunal administratif territorialement compétent, au besoin, en cas d'urgence, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs. Le tribunal administratif dispose de tous les pouvoirs reconnus au juge des contraventions de grande voirie pour assurer la réparation des atteintes portées au domaine public. Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. Paragraphe 5 - Domaine public militaire Article L Les atteintes à l intégrité ou à la conservation du domaine public militaire sont fixées par les articles L et L du code de la défense. Article L du code de la défense Les contraventions aux dispositions du présent livre, ainsi que les atteintes à l'intégrité ou à la conservation du domaine public militaire, constituent des contraventions de grande voirie. Elles sont constatées par les personnels assermentés des services d'infrastructure du ministère de la défense, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire. Article L Les contrevenants sont mis en demeure, dans un délai fixé par l'autorité militaire, de démolir les constructions indûment exécutées et de faire cesser les gênes mentionnées et de rétablir l'état des lieux, le tout à leurs frais. Sous-section 3 - Atteintes aux servitudes Paragraphe 1 - Domaine public maritime Article L Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public maritime définies à l article 1er de la loi n du 27 novembre 1987 sont réprimées conformément aux dispositions de l article 6 de cette loi. Loi n du 27 novembre 1987 Loi relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime. NOR:MERX L Article 6 Les infractions aux dispositions des articles 3 et 4 sont recherchées et constatées par : 1. Les officiers et agents de police judiciaire ; 2. Les fonctionnaires des services chargés des phares et balises et de la navigation, dûment assermentés ; 3. Les officiers et officiers mariniers de la marine nationale, dûment assermentés. Ces infractions constituent des contraventions de grande voirie poursuivies et réprimées par la voie administrative. Dans un délai fixé par la mise en demeure et qui, sauf péril imminent, ne peut être inférieur à un mois, Page
41 les contrevenants sont tenus de démolir les constructions mentionnées à l'article 3 indûment exécutées et de faire cesser les gênes mentionnées à l'article 4, le tout à leurs frais. En outre, ils encourent les amendes fixées par décret en Conseil d'etat et dont le montant n'excédera pas le maximum prévu pour les contraventions de police. Paragraphe 2 - Domaine public fluvial Article L En cas de manquements aux dispositions de l article L , les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d office à la personne publique propriétaire. Le contrevenant est également passible de l amende prévue à l article L Article L Les atteintes aux servitudes d inondations établies au profit du domaine public fluvial définies aux articles 11, 12 et 15 de la loi n du 31 décembre 1991 sont réprimées conformément aux dispositions de l article 15 de cette loi. Loi n du 31 décembre 1991 Loi portant dispositions diverses en matière de transports NOR:EQUX L Article 15 Les infractions aux dispositions des articles 11 et 12 du présent chapitre constituent des contraventions de grande voirie réprimées par la juridiction administrative. Dans un délai fixé par la mise en demeure faite par le représentant de l'etat dans le département et qui, sauf péril imminent, ne peut être inférieur à un mois, les contrevenants sont tenus de supprimer ou de modifier les éléments et obstacles mentionnés à la dernière phrase de l'article 11 et à l'article 12 indûment maintenus ou exécutés, le tout à leurs frais. Paragraphe 3 - Domaine public ferroviaire Article L Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public ferroviaire définies aux articles 3 et 5 à 9 de la loi du 15 juillet 1845 sont réprimées conformément aux dispositions des articles 11 et 23 de cette loi. Paragraphe 4 - Domaine public militaire Article L Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public militaire définies aux chapitres 1er à 4 du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code de la défense sont réprimées conformément aux dispositions de l article L de ce code. Sous-section 4 - Procédure Paragraphe 1 - Dispositions générales Article L La procédure des contraventions de grande voirie est régie par les dispositions du chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Article L Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie. Paragraphe 2 - Dispositions particulières au domaine public des ports maritimes Article L La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions du titre III du livre III du code des ports maritimes. Paragraphe 3 - Dispositions particulières au domaine public fluvial Article L Outre les agents mentionnés à l article L , les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire et les gardes champêtres ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L à L , L , L et les textes pris pour leur application. Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet. Article L Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie concernant la conservation du domaine public fluvial. Ses décisions seront exécutoires et comportent hypothèque, nonobstant tout recours. Il statue sans délai, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les contrevenants que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage. Article L Page
42 Pour les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l article L , l autorité administrative compétente peut transiger tant qu un jugement définitif n est pas intervenu. Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires. Sous-section 5 - Régime général des peines Article L Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d un montant plus élevé, l amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5 de l article du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d amendes d un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5 de l article Dans tous les textes qui ne prévoient pas d amende, il est institué une peine d amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5 de l article Article du code pénal 5º euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. Article L Les contraventions définies par les textes mentionnés à l article L , qui sanctionnent les occupants sans titre d une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d une amende pour chaque jour où l occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. Article L Lorsqu une amende réprimant une contravention de grande voirie peut se cumuler avec une sanction pénale encourue à raison des mêmes faits, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne doit en aucun cas excéder le montant de la plus élevée des amendes encourues. Sous-section 6 - Dispositions particulières Article L Est poursuivie comme en matière de contraventions de grande voirie la réparation des dommages causés au domaine public dans les cas mentionnés par les dispositions des articles L , L , L et L du code de l environnement. Article L du code de l environnement Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles L à L ont causé des dommages au domaine public maritime, l'administration ne peut poursuivre devant la juridiction administrative selon la procédure des contraventions de grande voirie que la réparation de ce dommage. Article L Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public. Article L Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public. Article L Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public. TITRE IV - SORTIE DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC Chapitre Ier - Règles générales Article L Un bien d une personne publique mentionnée à l article L. 1, qui n est plus affecté à un service public ou à l usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l intervention de l acte administratif constatant son déclassement. Article L Par dérogation à l article L , le déclassement d un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l Etat ou de ses établissement publics et affecté à un service public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l acte de déclassement. Ce délai ne peut être supérieur à une durée fixée par décret. Cette durée ne peut excéder trois ans. En cas de vente de cet immeuble, l acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n est pas intervenue dans ce délai. Page
43 Article L Par dérogation à l article L , le déclassement d un bien affecté à un service public peut, afin d améliorer les conditions d exercice de ce service public, être prononcé en vue de permettre un échange avec un bien d une personne privée ou relevant du domaine privé d une personne publique. Cet échange s opère dans les conditions fixées à l article L Chapitre II - Règles particulières au domaine public fluvial Article L Le déclassement d un cours d eau, d une section de cours d eau, d un canal, lac, plan d eau ou d un port intérieur, faisant partie du domaine public fluvial de l Etat est prononcé, après enquête publique, par décision de l autorité administrative compétente, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés. Lorsqu elle concerne le domaine public fluvial d une collectivité territoriale ou d un groupement, la décision de déclassement est prise par l autorité exécutive de cette personne publique, après enquête publique et consultation du comité de bassin ainsi que des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à déclasser, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés. Un décret en Conseil d Etat fixe les conditions d application du présent article. Article L Lorsqu elles sont déclassées, les dépendances du domaine public fluvial mentionnées à l article L sont placées, pour les parties naturelles du lit, dans la catégorie des cours d eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties, dans le domaine privé de la personne publique propriétaire. LIVRE II - BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ TITRE Ier - CONSISTANCE DU DOMAINE PRIVÉ Chapitre Ier - Dispositions générales Article L Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public. Chapitre II - Dispositions particulières Article L Font également partie du domaine privé : 1 Les chemins ruraux ; 2 Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier. TITRE II - UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ Chapitre Ier - Dispositions générales Article L Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. Article 537 du code civil Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. Chapitre II - Dispositions particulières Section 1 - Location, mise à disposition et affectation Sous-section 1 - Domaine immobilier Article L Les préfets reçoivent les baux passés en la forme administrative par l Etat et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. Article L Les autorités des établissements publics de l Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les baux passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. Article L La réception et l authentification des baux passés en la forme administrative par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions Page
44 fixées à l article L du code général des collectivités territoriales. Article L du code général des collectivités territoriales Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. Article L La réception et l authentification des baux passés en la forme administrative par les collectivités territoriales des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l article L du code général des collectivités territoriales. Article L du code général des collectivités territoriales Les maires des communes et les présidents des conseils généraux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative, par ces collectivités et établissements publics. Article L Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l article L du code rural. Article L du code rural Les baux du domaine de l'etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le groupement ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général. En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur. Enfin, le bail peut, à tout moment, être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité à raison du préjudice qu'il subit. Sous-section 2 - Domaine mobilier Article L Les biens mobiliers du domaine privé de l Etat peuvent être mis à la disposition d un service de l Etat ou donnés en location par l autorité compétente. Un décret en Conseil d Etat détermine les conditions d application du présent article. Article L Les opérations de mise à disposition ou de location ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative. Article L La location ou le prêt à usage des matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme, prévus à l article L du code de l aviation civile, peuvent être réalisés gratuitement au profit d associations aéronautiques agréées, par dérogation aux dispositions de l article L Dans l un et l autre cas, le contrat a pour effet de transférer auxdites associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés. Article L510-1 du code de l aviation civile Conformément aux dispositions de l'article L du code général de la propriété des personnes publiques, les matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme peuvent faire l'objet soit d'une location, soit d'un prêt à usage au profit d'associations aéronautiques agréées. Dans l'un et l'autre cas le contrat a pour effet de transférer auxdites associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés. Page
45 Article L Les biens mobiliers dont, à l occasion d une procédure pénale, la propriété a été transférée à l Etat suite à une décision judiciaire définitive peuvent être affectés, à titre gratuit, dans les conditions déterminées par arrêté interministériel, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l administration des douanes lorsque ces services ou unités effectuent des missions de police judiciaire. Section 2 - Gestion confiée à des tiers Sous-section 1 - Gestion confiée à des tiers par l Etat Paragraphe 1 - Convention de gestion Article L La gestion d immeubles dépendant du domaine privé de l Etat peut être confiée, en vue d assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics, à des sociétés d aménagement foncier et d établissement rural, ainsi qu à des associations ou fondations reconnues d utilité publique que leurs statuts habilitent à accomplir ces missions. Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par l Etat. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d occupation ou à consentir des locations d une durée n excédant pas dix-huit ans. Elle peut l autoriser à encaisser directement à son profit les produits de l immeuble, à condition de supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu elles soient. Elle ne stipule pas l exigibilité d une redevance domaniale mais peut prévoir le versement périodique à l Etat d une partie des produits de la gestion. En fin de gestion, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l immeuble. Un décret en Conseil d Etat détermine les conditions d application du présent article. Ce décret définit notamment les catégories d immeubles domaniaux auxquels peuvent s appliquer les dispositions ci-dessus, les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l Etat et le gestionnaire ainsi que les modalités du contrôle technique et financier. Paragraphe 2 - Contrat de gérance Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions législatives. Sous-section 2 - Gestion confiée à des tiers par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives. Section 3 - Concessions de logement Sous-section 1 - Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l Etat et à ses établissements publics La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives. Sous-section 2 - Concessions de logement dans les immeubles appartenant aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics Article L Les conditions d attribution d un logement de fonction par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions de l article 21 de la loi n du 28 novembre LOI n du 28 novembre 1990 LOI relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes (1) NOR:INTX L Article 21 Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination. Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de directeur général des services d'une commune de plus de habitants ou de directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité Page
46 propre de plus de habitants. Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un maire ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de habitants. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l'organe délibérant. Section 4 - Révision des libéralités et restitution de biens Sous-section 1 - Dons et legs Paragraphe 1 - Dons et legs faits à l Etat et à ses établissements publics Article L Lorsque, par suite d un changement de circonstances, l exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à l Etat dans les conditions fixées aux articles L et L devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, il peut être procédé à la révision des conditions et charges ou à la restitution de ces libéralités dans les conditions fixées aux articles L à L Article L La révision des conditions et charges grevant les dons et legs est autorisée par l autorité administrative compétente si l auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées par cette autorité. Ces mesures sont celles fixées par l article du code civil. A défaut d accord entre l Etat et l auteur de la libéralité ou ses ayants droit, la révision est autorisée dans les conditions fixées aux articles à du code civil. Article du code civil en vigueur jusqu au 1 er janvier 2007 Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable. Article Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable. Article en vigueur jusqu au 1 er janvier 2007 La demande en révision est formée par voie principale ; elle peut l'être aussi par voie reconventionnelle, en réponse à l'action en exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont introduite. Elle est formée contre les héritiers ; elle l'est en même temps contre le ministère public s'il y a doute sur l'existence ou l'identité de certains d'entre eux ; s'il n'y a pas d'héritier connu, elle est formée contre le ministère public. Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l'affaire. Article La demande en révision est formée par voie principale ; elle peut l'être aussi par voie reconventionnelle, en réponse à l'action en exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont introduite. Elle est formée contre les héritiers ; elle l'est en même temps contre le ministère public s'il y a doute sur l'existence ou l'identité de certains d'entre eux ; s'il n'y a pas d'héritier connu, elle est formée contre le ministère public. Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l'affaire. Article en vigueur jusqu au 1 er janvier 2007 Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d'office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités. Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant. Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité. Article 904 Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s'il était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant. A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le Page
47 ferait un majeur. Article en vigueur jusqu au 1 er janvier 2007 La tierce opposition à l'encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n'est recevable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou légataire. La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n'ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi. Article La tierce opposition à l'encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n'est recevable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou légataire. La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n'ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi. Article en vigueur jusqu au 1 er janvier 2007 Si, postérieurement à la révision, l'exécution des conditions ou des charges, telle qu'elle était prévue à l'origine, redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers. Article Si, postérieurement à la révision, l'exécution des conditions ou des charges, telle qu'elle était prévue à l'origine, redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers. Article en vigueur jusqu au 1 er janvier 2007 Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner. Article Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner. Article L La restitution des libéralités est autorisée par décision de l autorité compétente si l auteur de la libéralité ou ses ayants droit l acceptent. Article L En cas de restitution des dons et legs faits à l Etat, les fonds et les titres sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Les autres biens meubles et les immeubles peuvent, s ils n ont pas été repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit à l expiration d un délai qui sera fixé par le décret en Conseil d Etat prévu par l article L , être aliénés, le produit de l aliénation étant déposé à la Caisse des dépôts et consignations. La restitution porte sur la totalité des biens originairement compris dans la libéralité qui se retrouvent en nature à la date de la décision administrative prévue à l article L Elle s étend en outre au produit net des aliénations effectuées avant cette même date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restitués en l état où ils se trouvent. Article L Par dérogation au troisième alinéa de l article L , la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l inventaire supplémentaire prévu à l article L du code du patrimoine ou sur les meubles classés en vertu de l article L du même code. Article L du code du patrimoine Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques. Article L622-1 Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public peuvent être classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative. Les effets du classement prévus dans la présente section s'appliquent aux biens devenus meubles par suite de leur détachement d'immeubles classés en application de l'article L , ainsi qu'aux immeubles par destination classés qui sont redevenus meubles. Article L Les dispositions des articles L à L sont applicables aux demandes de révision ou de restitution de dons et legs faits aux établissements publics de l Etat dans les conditions fixées aux articles L et L , sous réserve, en ce qui concerne les établissements publics de santé, des dispositions de l article L du code de la santé publique. Page
48 Article L du code de la santé publique Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à un établissement public de santé devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, la révision de ces conditions et charges peut être autorisée par arrêté du représentant de l'etat dans le département si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées ; dans les autres cas, la révision est autorisée dans les conditions prévues aux articles à du code civil. Article L Un décret en Conseil d Etat détermine les modalités d application des articles L à L et notamment les formalités propres à mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations. Paragraphe 2 - Dons et legs faits aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics Article L La révision des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est régie par les dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales. Article L du code général des collectivités territoriales La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles à du code civil, sous réserve des dispositions de l'article L du code de la santé publique. Sous-section 2 - Restitution des immeubles sans maître Article L Lorsque la propriété d un immeuble a été attribuée, dans les conditions fixées à l article L , à une commune ou, à défaut, à l Etat, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d en exiger la restitution. Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d une manière s opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l Etat que le paiement d une indemnité représentant la valeur de l immeuble au jour de l acte d aliénation ou, le cas échéant, du procès-verbal constatant la remise effective de l immeuble au service ou à l établissement public utilisateur. A défaut d accord amiable, l indemnité est fixée par le juge compétent en matière d expropriation pour cause d utilité publique. La restitution de l immeuble, ou à défaut, le paiement de l indemnité, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu ils ont éludées depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l article L , ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune ou par l Etat. Section 5 - Sommes et valeurs prescrites Article L Les agents désignés par l autorité administrative compétente ont droit de prendre communication au siège des banques, établissements ou collectivités mentionnés aux 1, 2, 3 et 4 de l article L , ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations et documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l Etat. Article L Toute contravention aux dispositions des articles L et L , et tout refus de communication dans le cadre des dispositions de l article L sont punis de l amende prévue à l article 1734 du code général des impôts. Article 1734 du code général des impôts L'absence de tenue, la destruction avant les délais prescrits ou le refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l'administration entraîne l'application d'une amende de euros. Les règles applicables en matière domaniale régissent le recouvrement de l amende ainsi que la présentation, l instruction et le jugement des réclamations. Section 6 - Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées Article L Les dispositions du chapitre V et de la section 3 du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code rural sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées attribuées à une commune ou à l Etat en application du dernier alinéa de l article L , conformément aux dispositions des articles L et L du même code. Article L du code rural Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu et attribués à une commune ou à l'etat en application du dernier alinéa de l'article L du code général de la propriété des personnes publiques, un Page
49 an après l'achèvement des procédures qui y sont prévues. Article L128-3 Les dispositions des articles L à L ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Dans ces départements, les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles des articles L à L ci-après. Section 7 - Administration du domaine forestier La présente section ne comprend pas de dispositions législatives. LIVRE III - DISPOSITIONS COMMUNES TITRE Ier - INSAISISSABILITÉ, IMPLANTATION ET ATTRIBUTION DES BIENS Chapitre Ier - Insaisissabilité Article L Les biens des personnes publiques mentionnées à l article L. 1 sont insaisissables. Chapitre II - Implantation et inventaire Section 1 - Biens situés à l étranger Article L Les dispositions de l article L sont applicables aux opérations de gestion des biens mobiliers et immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l article L. 1 et situés hors du territoire de la République. Section 2 - Biens situés en France La présente section ne comprend pas de dispositions législatives. Section 3 - Inventaire La présente section ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre III - Attribution Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. TITRE II - PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE Chapitre Ier - Constatation et perception Section 1 - Autorités compétentes Article L I. - Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l Etat et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l Etat, s opère dans les conditions fixées aux articles L. 252 et L. 252 A du livre des procédures fiscales. Article L252 du livre des procédures fiscales Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi nº du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I. - Charges communes). Article L252 A Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'état, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. II. - Dans le cas où une loi assortit du versement d un produit la délivrance par l Etat d une autorisation de commerce constituant une source de profit pour son bénéficiaire ou lui apportant une plus-value patrimoniale, ce produit est perçu comme en matière domaniale. Article L Le recouvrement des produits et des redevances du domaine que sont habilités à recevoir les établissements publics de l Etat s opère dans les conditions fixées par les textes qui les créent et les régissent. L article L. 252 A du livre des procédures fiscales s applique au recouvrement de ces produits et redevances, lorsque ces établissements publics sont dotés d un comptable public. Article L. 252 A du code général des impôts Constituent des titres exécutoires les arrêtés, Page
50 états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'état, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. Article L Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s opère dans les conditions fixées aux articles L , L , L ainsi qu au 1 de l article L du code général des collectivités territoriales, et à l article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Section 2 - Prescriptions Article L Les produits et redevances du domaine public ou privé d une personne publique mentionnée à l article L. 1 sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l article 2277 du code civil. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. Article 2277 du code civil Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : Des salaires ; Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; Des loyers, des fermages et des charges locatives ; Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives. Article L L action en restitution des produits et redevances de toute nature du domaine de l Etat, des départements, des communes et des établissements publics dotés d un comptable public est soumise à la prescription quadriennale des créances prévue par la loi n du 31 décembre Chapitre II - Paiement La liquidation des produits et redevances du domaine de l Etat et des sommes de toute nature mentionnés à l article L est soumise aux dispositions des articles 1724 et 1724 A du code général des impôts. Article 1724 du code général des impôts La liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe. Article 1724 A Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 16 euros. Article L Les redevables qui doivent acquitter le produit prévu au II de l article L peuvent être tenus au paiement d acomptes périodiques dans les conditions déterminées par arrêté interministériel. Article L Les redevances dues pour l occupation ou l utilisation du domaine public de l Etat peuvent être acquittées par apposition d un timbre fiscal sur le titre d autorisation dans les cas, aux conditions et selon les modalités fixés par l autorité administrative compétente. Article L Le montant des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l article L est arrondi à l euro le plus proche. La fraction d euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Chapitre III - Action en recouvrement Section 1 - Procédures de recouvrement Sous-section 1 - Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites Article L Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l article L lorsque le paiement n a pas été effectué à la date d exigibilité. Cet avis est soumis aux dispositions des articles L. 256, L. 256 A et L. 257 A du livre des procédures fiscales. Article L Page
51 Article 256 du livre des procédures fiscales Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'état. L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'état. Article 256 A Lorsque l'avis de mise en recouvrement a été détruit dans un cas de force majeure, le paiement des créances fiscales et domaniales peut être poursuivi en vertu d'un nouvel avis de mise en recouvrement mentionnant la nature de l'impôt ou de la créance et le montant des sommes restant dues. Article L. 257 A Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents du service des impôts ayant au moins le grade de contrôleur. Article L A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions fixées par l article L , le comptable chargé du recouvrement met en oeuvre les dispositions fixées par l article L. 257 du livre des procédures fiscales. Article L Afin d assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l article L , l autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, un titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif et met en oeuvre les dispositions du 4 de l article L du code général des collectivités territoriales. Article du code général des collectivités territoriales 4º Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. Sous-section 2 - Exercice des poursuites Article L Si, pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l article L , la mise en demeure n a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l article L , le comptable public compétent peut, à l expiration d un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les articles L. 258 et L. 261 du livre des procédures fiscales. Article L. 258 du livre des procédures fiscales Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites. Sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances. Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable. Article 261 Lorsque les poursuites exercées par le comptable public compétent ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'article L Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'état. Article L Si, pour les produits et redevances mentionnés à l article L , la lettre de rappel n a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l expiration d un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5 à 7 de l article L du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales. Page
52 Article du code général des collectivités territoriales 5º Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'etat, pour chacune des catégories de tiers détenteur. Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur. L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi nº du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de l'établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement. L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles. Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs. Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition. Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1º et 2º du présent article. 7º Lorsque la dette visée au 5º est supérieure au montant mentionné au deuxième alinéa du 5º et que le comptable direct du Trésor est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, ce comptable doit, préalablement à la mise en oeuvre de l'opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur, dans un délai fixé par décret en Conseil d'état, qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette. Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Article L.258 du livre des procédures fiscales Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites. Sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances. Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable. Article L. 259 Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 258, lorsqu'un commandement est signifié par le comptable du Trésor, l'envoi de la lettre simple prévu par l'article 658 du nouveau code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie ; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été remise. Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le nouveau code de procédure civile. Article L Les frais de poursuites sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine : 1 De l Etat, dans les conditions fixées aux articles 1912, 1917 et 1918 du code général des impôts ; Article 1912 du code général des impôts 1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant : a. Commandement, 3 % du montant du débet ; b. Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ; Page
53 c. Opposition sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ; d. Signification de vente, 1,5 % du montant du débet ; e. Affiches, 1,5 % du montant du débet ; f. Inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ; g. Procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet. En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie. Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 7,5 euros pour le commandement et de 15 euros pour les actes de poursuites autres que le commandement. Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances. 2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances. Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxation est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts. 3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre de l'article 1730 pourront être accordées à titre gracieux. 2 Des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans les conditions fixées à l article 1912 du code général des impôts. Article 1917 Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret. Article 1918 Les modalités d'application de l'article 1917 sont fixées par décret en Conseil d'etat. Sous-section 3 - Mesures particulières Article L Lorsque, en cas de non-paiement des produits et redevances mentionnées à l article L , il envisage de faire procéder à la vente d un fonds de commerce, le comptable public compétent mentionné à l article L peut faire application des dispositions de l article L. 268 du livre des procédures fiscales. Article 268 du livre des procédures fiscales Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L143-3 et L143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau code de procédure civile. Section 2 - Prescription de l action en vue du recouvrement Article L La prescription de l action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature, mentionnés à l article L est régie par les dispositions des articles L. 275 et L. 275 A du livre des procédures fiscales. Article L L action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. Toutefois, ce délai est porté à dix ans lorsqu un établissement public national à caractère industriel et commercial conduit les poursuites conformément aux usages du commerce. Le délai de quatre ou de dix ans mentionné à l alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs ou par tous actes interruptifs de prescription. Article L La prescription de l action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l article L est régie par les dispositions du 3 de l article L du code général des collectivités territoriales. Article du code général des impôts 3º L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des Page
54 établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. Section 3 - Contentieux du recouvrement Sous-section 1 - Dispositions applicables à l Etat Article L Le redevable qui conteste le bien-fondé ou le montant de la somme principale mise à sa charge peut, s il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de la réduction à laquelle il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de cette somme et des pénalités y afférentes, dans les conditions fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l article L. 277 du livre des procédures fiscales. Article 277 du livre des procédures fiscales Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause. En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de constituer des garanties. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance. Les conditions dans lesquelles le redevable peut contester la décision de refuser les garanties qu il offre, sont fixées par les dispositions de l article L. 279 du livre des procédures fiscales. Article 279 du livre des procédures fiscales En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée. Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. Un décret en Conseil d Etat détermine les modalités d application du présent article. Article L Les contestations relatives au recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature Page
55 mentionnés à l article L sont portées devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit. Article L Le contentieux relatif aux demandes en revendication d objets saisis est régi par les dispositions de l article L. 283 du livre des procédures fiscales. Article 283 du livre des procédures fiscales Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution, le comptable qui a fait procéder à la saisie. Sous-section 2 - Dispositions applicables aux établissements publics de l Etat La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives. Sous-section 3 - Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics Article L Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l article L sont régies par les dispositions des 1 et 2 de l article L du code général des collectivités territoriales. Article du code général des collectivités territoriales Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1º En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bienfondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte. 2º L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bienfondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution visé à l'article L du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté. TITRE III - CONTENTIEUX Chapitre unique Article L Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1 Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; 2 Au principe ou au montant des redevances d occupation ou d utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ; 3 Aux contraventions de grande voirie, conformément à l article L du code de justice administrative ; Article du code de justice administrative Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales. 4 À la location et à l administration des établissements d eaux minérales sur le domaine de l Etat ; 5 Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4 de l article L du code général des collectivités territoriales ; Article du code général des collectivités territoriales Les baux passés en application de l'article L satisfont aux conditions particulières suivantes : 1º Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non Page
56 détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération d'intérêt général ; 2º Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué. Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée. Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la collectivité territoriale ; 3º Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail. La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1º ci-dessus ; 4º Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ; 5º Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. 6 Aux baux emphytéotiques passés par les établissements publics de santé, conformément à l article L du code de la santé publique. Article du code de la santé publique Un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de l'établissement ou de la structure, d'une mission concourant à l'exercice du service public dont ils sont chargés ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie. Un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut également faire l'objet d'un bail emphytéotique en vue de la réalisation d'une opération répondant aux besoins d'un autre établissement public de santé avec lequel ils conduisent une action de coopération. Préalablement à la conclusion d'un des baux mentionnés aux précédents alinéas, l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique définit dans un programme fonctionnel les besoins que le preneur à bail doit s'engager à satisfaire. Ces baux satisfont aux conditions particulières énumérées à l'article L du code général des collectivités territoriales. Ils peuvent comporter une clause permettant à l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique d'acquérir, avant le terme fixé par le bail, les installations rénovées ou édifiées par le titulaire. Le financement des constructions dans le cadre des baux emphytéotiques mentionnés au présent article ainsi que de celles qui sont réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. Article L I. - Sont portés devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l article L du code de la voirie routière. Article du code de la voierie routière La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. II. - Les contestations relatives à l indemnité mentionnée à l article L en raison de l établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la juridiction compétente en matière d expropriation pour cause d utilité publique. Page
57 TROISIÈME PARTIE - CESSION LIVRE Ier - BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC TITRE UNIQUE - INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ Chapitre Ier - Principe Article L Les biens des personnes publiques mentionnées à l article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. Article L Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux. Chapitre II - Dérogations Article L Les biens des personnes publiques mentionnées à l article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu ils sont destinés à l exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public. Article L En vue de permettre l amélioration des conditions d exercice d une mission de service public, les biens mentionnés à l article L peuvent également être échangés entre personnes publiques dans les conditions mentionnées à cet article. L acte d échange comporte des clauses permettant de préserver l existence et la continuité du service public. Article L En vue de permettre l amélioration des conditions d exercice d une mission de service public, les biens mentionnés à l article L peuvent être échangés, après déclassement, avec des biens appartenant à des personnes privées ou relevant du domaine privé d une personne publique. L acte d échange comporte des clauses permettant de préserver l existence et la continuité du service public. Chapitre III - Transfert de propriété du domaine public fluvial Article L Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d une collectivité territoriale ou d un groupement de collectivités territoriales de la part de l Etat ou d une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les parties de cours d eau, canaux, lacs ou plans d eau inclus dans le périmètre d une concession accordée par l Etat au titre de l utilisation de l énergie hydraulique ne peuvent pas faire l objet d un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ces transferts s opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l issue d un délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n a pas elle-même formulé la demande. Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée. La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l ensemble des droits et obligations à l égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert. Pour l application du présent article, le représentant de l Etat dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il assortit ces informations d un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût de l enlèvement des sédiments, ainsi que d une analyse sur leur nature. Article L Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour aménager et exploiter le domaine dont la propriété ne lui est pas transférée. Le transfert de propriété deviendra effectif à l issue de cette période, sauf si la collectivité ou le groupement de collectivités a renoncé au transfert au moins six mois avant la clôture de l expérimentation. Le transfert s opère dans des conditions fixées par décret en Conseil d Etat. L Etat et la collectivité ou le groupement de collectivités ayant opté pour l expérimentation déterminent conjointement les cours d eau, canaux, ports intérieurs, lacs et plans d eau concernés par le transfert. Ils signent une convention définissant les conditions et la durée de l expérimentation. Durant cette période d expérimentation, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut faire appel à Voies navigables de France selon des modalités qui seront définies par Page
58 une convention tripartite entre l Etat, les collectivités intéressées et l établissement public. Article L Un décret en Conseil d Etat précise les conditions du transfert dans le domaine public d une collectivité ou d un groupement de collectivités et les modalités selon lesquelles les différentes personnes publiques ayant bénéficié du transfert de propriété et de compétences assurent la cohérence de la gestion du domaine public ayant fait l objet du transfert. Ce décret fixe également la liste des cours d eau, canaux et ports intérieurs d intérêt national notamment utiles au transport de marchandises, qui ne peuvent faire l objet d un transfert. Article L Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au domaine public fluvial situé, le cas échéant, à l intérieur des limites administratives d un port maritime. LIVRE II - BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ TITRE Ier - MODES DE CESSION Chapitre Ier - Cessions à titre onéreux Section 1 - Vente Sous-section 1 - Domaine immobilier Paragraphe 1 - Dispositions applicables à l Etat Article L Lorsqu ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l Etat ou un établissement public de l Etat, les immeubles du domaine privé de l Etat peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d Etat. Article L Les biens immobiliers à usage de bureaux mentionnés à l article L , qui sont la propriété de l Etat, peuvent être aliénés alors qu ils continuent à être utilisés par les services de l Etat. Dans ce cas, l acte d aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public. Article L Les immeubles de toute nature dont l Etat est propriétaire en indivision avec d autres personnes physiques ou morales, et qui sont insusceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions fixées pour ceux qui lui appartiennent sans part d autrui. Les indivisaires reçoivent leur part dans le prix, à la date du ou des paiements. Article L Peuvent être également vendus selon les modalités mentionnées à l article L , avec l accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément à l Etat et à des personnes physiques ou morales, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut être commodément isolée. Article L Les bois et forêts de l Etat ne peuvent être aliénés qu en vertu d une loi. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l Etat peut dans les conditions précisées par décret en Conseil d Etat procéder à la vente des bois et forêts qui satisfont aux conditions suivantes : 1 Etre d une contenance inférieure à 150 hectares ; 2 N être nécessaires ni au maintien et à la protection des terrains en montagne, ni à la régularisation du régime des eaux et à la protection de la qualité des eaux, ni à l équilibre biologique d une région ou au bien-être de la population ; 3 Et dont les produits tirés de leur exploitation ne couvrent pas les charges de gestion. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bois et forêts de l Etat compris dans le périmètre d une déclaration d utilité publique sont cédés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l article L du code de l expropriation pour cause d utilité publique dans les conditions précisées par décret en Conseil d Etat. Article 12-4 du code de l expropriation pour cause d utilité publique Ceux qui ont été envoyés en possession provisoire peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête, en la chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l'aliénation de ceux des biens d'absents qui sont compris dans les immeubles ou droits réels immobiliers à exproprier. Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge nécessaires. Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux. Les préfets peuvent dans le même cas aliéner les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général, les maires ou administrateurs peuvent aliéner les biens des communes ou établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration, approuvée, s'il y a lieu, par l'autorité supérieure. Les immeubles dépendant du domaine privé de l'état peuvent être cédés dans les conditions prévues au code du domaine de l'état. Article L Page
59 Les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l Etat peuvent être cédés à l amiable en vue de la réalisation d opérations d aménagement ou de construction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d Etat. Ce décret fixe notamment les règles applicables à l utilisation des biens cédés. Article L L Etat peut procéder à l aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d Etat. Un décret en Conseil d Etat précise les conditions d application du présent article. Article L Les immeubles à destination agricole qui sont devenus la propriété de l Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l article L , peuvent être cédés à l amiable dans les conditions précisées par décret en Conseil d Etat. Article L L Etat est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l Etat, les biens immobiliers provenant des successions en déshérence dont l envoi en possession définitive a été prononcé par le tribunal de grande instance. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des biens vendus, dans les mêmes conditions et délais qu ils eussent été fondés à l exercer sur ces biens eux-mêmes. Article L Les exondements réalisés avant le 3 janvier 1986, hors d une concession régulièrement accordée, peuvent faire l objet en tout ou partie d une concession ayant pour effet de transférer légalement à son bénéficiaire la propriété des terrains définitivement sortis des eaux. Un décret en Conseil d Etat fixe les conditions d instruction et de délivrance de ces concessions translatives de propriété. Article L Ne peuvent prendre part aux adjudications publiques les personnes notoirement insolvables ou qui auront été exclues des ventes domaniales. Article L L acquéreur qui n a pas payé le prix aux échéances peut être déchu de la vente dans les conditions fixées par décret en Conseil d Etat. Lorsqu il a été déchu de la vente, il doit payer, à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de la restitution des fruits, une amende égale au dixième de la somme exigible, sans que cette amende puisse être inférieure au vingtième du prix de la vente. Dans le cas de vente par adjudication, il n est pas tenu à la folle enchère. Paragraphe 2 - Dispositions applicables aux établissements publics de l Etat Article L Lorsqu un établissement public, autre qu un établissement public à caractère industriel et commercial, envisage de procéder à la cession d un immeuble mentionné à l article L , qui continue à être utilisé par ses services, il doit recueillir l accord préalable de l autorité administrative compétente. Dans ce cas, l acte d aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public. Paragraphe 3 - Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics Article L Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. Paragraphe 4 - Dispositions communes à l Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements Article L Les atterrissements des cours d eau domaniaux, qui ne constituent pas une alluvion au sens de l article 556 du code civil, peuvent faire l objet d une concession ayant pour effet d en transférer légalement à son bénéficiaire la propriété dès qu ils sont définitivement sortis des eaux. Article 556 du code civil Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent "alluvion". L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements. Un décret en Conseil d Etat fixe les conditions d instruction et de délivrance de ces concessions Page
60 translatives de propriété. Article L Lorsqu un cours d eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit ou lorsqu à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de l ancien lit cessent de faire partie du domaine public, l aliénation de cet ancien lit est régie par les dispositions de l article 563 du code civil. Article 563 du code civil Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête de l'autorité compétente. A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par l'autorité compétente, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine des personnes publiques. Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux. Sous-section 2 - Domaine mobilier Article L Lorsqu ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l Etat ou un établissement public de l Etat, les biens et droits mobiliers du domaine privé de l Etat et de ses établissements publics peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d Etat. Article L Les opérations d aliénation du domaine mobilier de l Etat ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur vénale. Lorsque les produits procurés par un immeuble ne sont pas aliénés et sont conservés pour son usage par un service de l Etat non doté de l autonomie financière, ce service doit verser au budget général la valeur de ces produits. Un décret en Conseil d Etat détermine les conditions d application du présent article. Article L Il n est pas procédé à l aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l Etat et destinés à être placés dans les musées de l Etat ou dans un établissement public de l Etat ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique. Les oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 précitée et confisquées dans les conditions fixées par ses articles 3 et 3-1 sont soit détruites, soit déposées dans les musées de l Etat et de ses établissements publics, après avis de l autorité compétente de l Etat. Loi du 9 février 1895 La juridiction qui a statué peut prononcer la confiscation de ces oeuvres ou leur remise au plaignant. Article L L État est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l Etat, les biens mobiliers et les valeurs provenant des successions en déshérence dont l envoi en possession définitive a été prononcé par le tribunal de grande instance. Les inscriptions de rentes sur l Etat, comme toutes les autres valeurs cotées, sont négociées à une bourse de valeurs. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des biens vendus, dans les mêmes conditions et délais qu ils eussent été fondés à l exercer sur ces biens eux-mêmes. Section 2 - Autres modes Sous-section 1 - Echange Article L L échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d Etat. Article L Lorsque le bien faisant l objet du contrat d échange est grevé d inscriptions, la partie qui apporte le bien en échange est tenue d en rapporter mainlevée et radiation dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par l autorité compétente, sauf clause contraire de ce contrat stipulant un délai plus long. A défaut, le contrat d échange est résolu de plein droit. Article L Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent céder des biens et des droits, à caractère mobilier et immobilier, par voie d échange. Ces opérations Page
61 d échange s opèrent dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique. Sous-section 2 - Apport Article L Les dispositions de l article L sont applicables aux apports d immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l Etat en vue de la réalisation d opérations d aménagement ou de construction. Sous-section 3 - Remise en jouissance des casernes Article L Les casernes dont la nue-propriété appartient aux communes et dont l usufruit a été réservé à l Etat pour l occupation par des corps de troupes sont remises pour la jouissance entière aux communes qui en font la demande, dans le cas où les troupes cessent, à titre définitif, d utiliser ces casernes. Chapitre II - Cessions à titre gratuit Section 1 - Domaine immobilier Article L Lorsque les monuments aux morts pour la France ou à la gloire des armes françaises ou des armes alliées sont édifiés sur des terrains faisant partie du domaine privé de l Etat, l autorité compétente peut consentir aux communes intéressées la cession gratuite de l emplacement reconnu nécessaire à leur érection. Section 2 - Domaine mobilier Sous-section 1 - Dispositions applicables à l Etat et à ses établissements publics Article L Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l article L , peuvent être réalisées gratuitement : 1 Les cessions de biens meubles dont la valeur n excède pas des plafonds fixés par l autorité désignée par décret en Conseil d Etat à des Etats étrangers dans le cadre d une action de coopération ; 2 Les cessions de biens meubles dont la valeur unitaire n excède pas un plafond fixé comme il est dit au 1 à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d association visées au 1 b de l article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des oeuvres d assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Ces associations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d être exclues définitivement du bénéfice des présentes mesures ; 3 Les cessions des matériels informatiques dont les services de l Etat ou de l un de ses établissements publics n ont plus l emploi et dont la valeur unitaire n excède pas un seuil fixé par décret aux associations de parents d élèves aux associations de soutien scolaire et aux associations d étudiants. Les associations s engagent par écrit à n utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l objet prévu par leurs statuts, à l exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d être exclues du bénéfice des présentes mesures ; 4 Les cessions de matériels et d équipements destinés à l enseignement et à la recherche scientifiques, lorsqu ils ont été remis, dans le cadre d une convention de coopération, à un organisme assurant des missions de même nature. Sous-section 2 - Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics Article L Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n ont plus l emploi aux mêmes conditions que celles fixées pour l Etat au 3 de l article L TITRE II - PROCÉDURES DE CESSION ET D ÉCHANGE Chapitre Ier - Ventes Section 1 - Domaine immobilier Sous-section 1 - Dispositions applicables à l Etat et à ses établissements publics La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives. Sous-section 2 - Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics Article L L avis de l autorité compétente de l Etat sur les projets de cessions d immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L , L , L , L et L du code général des collectivités territoriales. Page
62 Article L du code général des collectivités territoriales Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L à L Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'état. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Article L Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'état. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil général. Ce bilan est annexé au compte administratif du département. Article L Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une région donne lieu à délibération motivée du conseil régional portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil régional délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'état. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'une région est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de la région concernée lorsque l'opération a été conclue par la région elle-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une région par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région donne lieu chaque année à une délibération du conseil régional. Ce bilan est annexé au compte administratif de la région. Article L Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption. Article L Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'état. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption. Sous-section 3 - Dispositions applicables aux établissements publics fonciers locaux Article L L avis de l autorité compétente de l Etat sur les projets de cessions d immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l article L du code de l urbanisme est donné dans les conditions fixées à l article 7-1 de la loi n du 5 juillet 1972 ou à l article 45-1 de la loi n Page
63 du 2 mars 1982 ou au II de l article 11 de la loi n du 8 février Article L du code de l urbanisme Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L et L ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L , ils peuvent procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l'article L ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9º de l'article L du code rural. Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l'extérieur de ce territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l'intérieur de celui-ci. Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou établissements. Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation. Aucune opération de l'établissement public ne peut être réalisée sans l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l'opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune. Article 7-1 de la loi n Toute cession d'immeubles ou droits réels immobiliers envisagée par l'un des établissements visés à l'article L du code de l'urbanisme donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'état. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une région, copie de cette délibération est transmise à la région concernée dans les deux mois suivant son adoption. Sous-section 4 - Dispositions applicables aux établissements publics d habitations à loyer modéré Article L L avis de l autorité compétente de l Etat sur les projets de cessions immobilières poursuivis par les établissements publics d habitations à loyer modéré est donné dans les conditions fixées par les dispositions des articles L ou L du code de la construction et de l habitation. Article du code de la construction et de l habitation Le prix de vente est fixé par l'organisme propriétaire, après avis du maire de la commune d'implantation du logement vendu. Si le maire n'a pas répondu dans un délai de deux mois, son avis est réputé favorable. Lorsque l'acquéreur est une personne physique, le prix peut être inférieur ou supérieur de 35 % à l'évaluation faite par le service des domaines, en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation. Lorsque l'acquéreur est l'une des personnes morales visées à l'article L , le prix de vente ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation, sauf en cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte. Article L'avis de l'autorité compétente de l'état est requis par les organismes d'habitations à loyer modéré préalablement à leurs acquisitions ou cessions immobilières à l'exception de celles relatives aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété. Sous-section 5 - Dispositions applicables aux biens situés à l étranger Article L Les dispositions de l article L sont applicables aux aliénations de biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l article L. 1 et situés hors du territoire de la République. Section 2 - Domaine mobilier Article L Le produit net des ventes de biens et droits Page
64 mobiliers des services de l Etat dotés de l autonomie financière ou des établissements publics de l Etat fait l objet, à titre de frais de régie, d un prélèvement déterminé dans les conditions définies par décret en Conseil d Etat. Le produit recouvré restant à reverser est augmenté de la part de la taxe forfaitaire instituée pour tenir lieu de frais de vente, dans la mesure où cette part excède le montant des droits de timbre et d enregistrement. Aucune taxe locale ne peut être perçue à l occasion de ces opérations. Article L Sous les sanctions encourues pour le délit de prise illégale d intérêts prévu par l article du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s immiscer directement ni indirectement dans l achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée. Article du code pénal Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende. Toutefois, dans les communes comptant habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à euros. En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal. Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal. Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. Article L Les dispositions de l article L sont applicables aux aliénations de biens mobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l article L. 1 et situés hors du territoire de la République. Chapitre II - Echange Section 1 - Dispositions applicables à l Etat et à ses établissements publics Article L Tous les frais engagés lors de la procédure d échange sont dus par le cocontractant, lorsque : 1 Le projet d acte a été abandonné par le fait du tiers revendiquant la propriété de l immeuble offert à l Etat ou à un établissement public ; 2 Le contrat a été résolu dans les conditions fixées à l article L ; 3 L Etat ou un établissement public a été évincé dans les conditions fixées aux articles 1704 et 1705 du code civil. Article 1704 du code civil Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue. Article 1705 Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts ou de répéter sa chose. Dans tous les autres cas, les frais engagés lors de la procédure de l échange sont dus par le cocontractant, même si l échange n est pas réalisé, sauf convention contraire justifiée par l intérêt de l Etat. Les droits d enregistrement et taxes perçus sur la soulte payable à l Etat sont toujours à la charge du cocontractant. Section 2 - Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics Page
65 Article L L avis de l autorité compétente de l Etat sur les projets d échanges d immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L , L , L , L et L du code général des collectivités territoriales. Article L du code général des collectivités territoriales Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L à L Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'état. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Article L Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'état. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil général. Ce bilan est annexé au compte administratif du département. Article L Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une région donne lieu à délibération motivée du conseil régional portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil régional délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'état. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'une région est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de la région concernée lorsque l'opération a été conclue par la région elle-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une région par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région donne lieu chaque année à une délibération du conseil régional. Ce bilan est annexé au compte administratif de la région. Article L Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'état. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption. Article L Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'état. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption. Page
66 Section 3 - Dispositions applicables aux établissements publics fonciers locaux Article L L avis de l autorité compétente de l Etat sur les projets d échanges d immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l article L du code de l urbanisme est donné dans les conditions fixées à l article 7-1 de la loi n du 5 juillet 1972 ou à l article 45-1 de la loi n du 2 mars 1982 ou au II de l article 11 de la loi n du 8 février Article L du code de l urbanisme Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L et L ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L , ils peuvent procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l'article L ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9º de l'article L du code rural. Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l'extérieur de ce territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l'intérieur de celui-ci. Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou établissements. Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation. Aucune opération de l'établissement public ne peut être réalisée sans l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l'opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune. TITRE III - CONTENTIEUX Chapitre unique Article L Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l Etat. QUATRIÈME PARTIE - AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES LIVRE Ier - RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES TITRE Ier - PRISES À BAIL Chapitre Ier - Biens situés en France Section 1 - Consultation préalable Sous-section 1 - Dispositions applicables à l Etat et à ses établissements publics La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives. Sous-section 2 - Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics Article L La consultation de l autorité compétente de l Etat préalable aux baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d immeubles poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales. Section 2 - Passation des actes Article L Les personnes publiques mentionnées à l article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes de prise en location d immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces prises en location par acte notarié. Section 3 - Réception et authentification des actes Article L Les préfets reçoivent les actes de prise en location Page
67 passés en la forme administrative par l Etat et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. Article L Les autorités des établissements publics de l Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. Article L La réception et l authentification des actes de prise en location passés en la forme administrative par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l article L du code général des collectivités territoriales. Article L du code général des collectivités territoriales Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. Article L La réception et l authentification des actes de prise en location passés en la forme administrative par les collectivités territoriales des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l article L du code général des collectivités territoriales. Article du code des collectivités territoriales Les maires des communes et les présidents des conseils généraux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative, par ces collectivités et établissements publics. Chapitre II - Biens situés à l étranger Article L Les dispositions de l article L sont applicables aux opérations de prise à bail de biens situés hors du territoire de la République, poursuivies par une personne publique mentionnée à l article L. 1. TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L ÉTAT Chapitre unique Article L Les immeubles dont l Etat a la jouissance ou qu il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont, à l exception de ceux qu il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, soumis aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les locations de biens appartenant à l Etat, les attributions d immeubles domaniaux et les concessions de logement dans ces immeubles. LIVRE II - CONTRÔLE DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES TITRE UNIQUE - CONTRÔLE DE L UTILISATION DES IMMEUBLESDE L ÉTAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives. CINQUIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES À L OUTRE-MER LIVRE Ier - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPARTEMENTS D OUTRE-MER TITRE Ier - ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME Chapitre Ier - Dispositions communes Article L La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l article L fait partie du domaine public maritime de l Etat. Article L Page
68 La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. Elle présente dans le département de la Guyane une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu il a été délimité en application de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de cette délimitation. Article L Les dispositions de l article L s appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier Les droits des tiers résultent : 1 Soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l article 10 du décret n du 30 juin 1955 ; Article 10 du décret n Il est institué dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, une commission de vérification chargée de déterminer les droits que les particuliers ou les collectivités locales pourraient avoir sur les terrains de la zone des cinquante pas géométriques. Cette commission a compétence pour apprécier la validité des titres, autres que les titres de propriété délivrés à la Réunion en exécution du décret du 13 janvier 1922, comportant droit de propriété, droit réel ou droit de jouissance sur les terrains dépendant de la zone des cinquante pas géométriques. Sous peine de forclusion, tous les titres visés à l'alinéa précédent devront être soumis à la commission dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les décisions de la commission sont susceptibles de recours devant le tribunal civil dans les deux mois de leur notification aux intéressés. 2 Soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ; 3 Soit, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date du 3 janvier Article L Les dispositions de l article L ne s appliquent pas : 1 Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ; 2 Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l Etat affecté aux services publics ; 3 Aux terrains domaniaux gérés par l Office national des forêts en application de l article L du code forestier. Article L du code forestier L'Office national des forêts est chargé, dans les conditions définies par la législation et la réglementation applicables au domaine forestier de l'état et dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus par l'article L , de la gestion et de l'équipement des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'état dont la liste est fixée par décret. Un décret en Conseil d Etat fixe les conditions dans lesquelles est prononcé le déclassement de ceux des terrains mentionnés à l article L qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins d intérêt public. Article L Une commune peut obtenir, après déclassement, la cession à son profit de terrains de la zone des cinquante pas géométriques susceptibles d aménagement et situés sur son territoire. Cette cession ne peut concerner que des terrains classés en zone urbaine par un plan d occupation des sols opposable aux tiers ou un plan local d urbanisme approuvé et inclus dans un périmètre géré par la commune en vertu d une convention de gestion prévue à l article L La cession doit avoir pour but la réalisation d opérations d aménagement conformes au code de l urbanisme et notamment aux objectifs définis au II de son article L Article L du code l urbanisme II. - Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de la loi nº du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin Page
69 et terrestre. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Le paiement du prix de cession peut être échelonné ou différé, sur la demande de la commune, dans un délai ne pouvant excéder la date d achèvement de chaque tranche de travaux ou à la date d utilisation ou de commercialisation des terrains si elle est antérieure. Dans ce cas, il est actualisé à la date du ou des règlements. Un décret en Conseil d Etat fixe les conditions d application du présent article. Chapitre II - Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique Article L L autorité compétente délimite après consultation des communes, à l intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l état d occupation du sol. Le schéma d aménagement régional prévu à l article L du code général des collectivités territoriales, les schémas directeurs, les schémas de cohérence territoriale, les plans d occupation des sols et les plans locaux d urbanisme prévus par le code de l urbanisme sont pris en compte. Article L du code général des collectivités territoriales Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le schéma d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L à L du code de l'urbanisme. Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma notamment du point de vue de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc. Pour l application des dispositions du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l identification d un secteur comme espace naturel. Article L L autorité compétente délimite après consultation des communes, à l intérieur des terrains soustraits artificiellement à l action du flot et des lais et relais de la mer dépendant du domaine public maritime de l Etat formés avant le 1er janvier 1995 et situés hors de la zone des cinquante pas géométriques, d une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l état d occupation du sol. Le schéma d aménagement régional prévu à l article L du code général des collectivités territoriales, les schémas directeurs, les schémas de cohérence territoriale, les plans d occupation des sols et les plans locaux d urbanisme prévus par le code de l urbanisme sont pris en compte. Article L du code général des collectivités territoriales Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le schéma d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L à L du code de l'urbanisme. Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma notamment du point de vue de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc. Pour l application des dispositions du présent article, la présence de constructions éparses ne Page
70 peut faire obstacle à l identification d un secteur comme espace naturel. Article L Les droits des tiers détenteurs de titres qui n ont pas été examinés par la commission prévue par les dispositions de l article 10 du décret n du 30 juin 1955 sont appréciés dans les conditions particulières suivantes. Article 10 du décret n Il est institué dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, une commission de vérification chargée de déterminer les droits que les particuliers ou les collectivités locales pourraient avoir sur les terrains de la zone des cinquante pas géométriques. Cette commission a compétence pour apprécier la validité des titres, autres que les titres de propriété délivrés à la Réunion en exécution du décret du 13 janvier 1922, comportant droit de propriété, droit réel ou droit de jouissance sur les terrains dépendant de la zone des cinquante pas géométriques. Sous peine de forclusion, tous les titres visés à l'alinéa précédent devront être soumis à la commission dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les décisions de la commission sont susceptibles de recours devant le tribunal civil dans les deux mois de leur notification aux intéressés. La commission départementale de vérification des titres, créée dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique par le I de l article 1er de la loi n du 30 décembre 1996, apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l entrée en vigueur de ce décret, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n était contrariée par aucun fait de possession d un tiers à la date du 1er janvier Sous peine de forclusion, seuls les titres présentés dans un délai de deux ans à compter de la constitution de la commission départementale de vérification des titres sont examinés. Les personnes privées qui ont présenté un titre ne peuvent déposer une demande de cession à titre onéreux pour les mêmes terrains, dans les conditions fixées aux articles L et L tant que la commission n a pas statué sur la validation de ce titre. Les personnes privées qui ont déposé un dossier de demande de cession à titre onéreux dans les conditions fixées aux articles L et L ne peuvent saisir la commission en vue de la validation d un titre portant sur les mêmes terrains tant que la demande de cession n a pas fait l objet d une décision de l Etat. Article L L Etat peut consentir aux communes et aux organismes ayant pour objet la réalisation d opérations d habitat social, après déclassement, la cession gratuite à leur profit de terrains dépendant du domaine public maritime de l Etat. Cette cession gratuite ne peut concerner que des terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L et L Elle doit avoir pour but la réalisation par la commune d opérations d aménagement à des fins d utilité publique ou la réalisation par les organismes compétents d opérations d habitat social. Toutefois, lorsque les terrains ont été équipés par l agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, la cession est faite au prix correspondant au coût des aménagements réalisés sur les terrains cédés, et financés par l agence. Lorsqu ils n ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de la cession conformément à l objet qui l a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l Etat, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu ils auront acquitté. Un décret en Conseil d Etat fixe les conditions dans lesquelles les terrains autres que ceux libres de toute occupation peuvent être cédés aux communes ou aux organismes d habitat social. Article L Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L et L , peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions affectées à l exploitation d établissements à usage professionnel. Le prix de cession est déterminé d après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l aliénation des immeubles du domaine privé. La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier Page
71 Article L Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L et L , peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d habitation qu elles occupent à titre principal ou qu elles donnent à bail en vue d une occupation principale. A défaut d identification des personnes mentionnées à l alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier Le prix de cession est déterminé d après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l aliénation des immeubles du domaine privé. La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par décret. Article L Un terrain ne peut être cédé à une personne privée tant qu il n a pas été délimité et que les servitudes et usages dont il fait l objet après sa cession n ont pas été intégralement précisés. Toutefois, dans les quartiers d habitat spontané, les cessions font l objet de la délivrance d un titre accompagné d un plan de bornage extrait de la division parcellaire. Article L Les espaces naturels délimités conformément aux articles L et L sont remis en gestion au Conservatoire de l espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions fixées aux articles L à L du code de l environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en vertu d une convention de gestion prévue à l article L , passée après accord du Conservatoire de l espace littoral et des rivages lacustres. Article L du code de l environnement I. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'état à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique : 1º Dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ; 2º Dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à hectares ; 3º Dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ; 4º Abrogé II. - Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime. Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié. III. - Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d'administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu'aux zones humides situées dans les départements côtiers. Article L L'aménagement et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être confiés, en vue d'assurer la conservation, la protection et la mise en valeur des biens, à l'une des personnes publiques ou privées désignées à l'article L dans le cadre d'une convention d'occupation n'excédant pas trente ans. Les missions confiées doivent être conformes à la mission poursuivie par le conservatoire. Cette convention peut habiliter le bénéficiaire à accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels d'une durée n'excédant pas celle de la convention. Le bénéficiaire est autorisé à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble. Dans ce cas, il doit procéder au reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la mise en valeur et à la gestion du bien. Le bénéficiaire est choisi librement. En fin de convention d'occupation, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble. Le conservatoire peut prendre en charge une partie du coût des missions visées au premier alinéa dès lors que celle-ci est inférieure à celle du bénéficiaire de la convention, selon des modalités Page
72 précisées par celle-ci. Article L Pendant un délai de six mois à compter de la date de l enregistrement ou de l accomplissement de la formalité fusionnée, les communes et, à défaut, les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques peuvent exercer un droit de préemption lors de la vente de terrains ayant été cédés en application des articles L et L en offrant de verser à l acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de cession du terrain par l Etat majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire. Il est tenu compte de l évolution du coût de la construction pour l évaluation de ces aménagements. Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n ait été informé par le vendeur du montant de l indemnité de préemption prévue à l alinéa précédent. Le droit de préemption prévu au premier alinéa ne s exerce que si la vente porte sur des terrains cédés depuis moins de dix ans. Article L Un décret en Conseil d Etat fixe les conditions d application des dispositions du présent chapitre. Chapitre III - Dispositions particulières à la Guyane et à La Réunion Article L Dans les départements de la Guyane et de La Réunion, les espaces naturels situés à l intérieur de la zone définie à l article L sont remis en gestion au Conservatoire de l espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions fixées aux articles L à L du code de l environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en vertu d une convention de gestion prévue à l article L , passée après accord du Conservatoire de l espace littoral et des rivages lacustres. Article L du code de l environnement I. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'état à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique : 10 juillet 1975 ; 2º Dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à hectares ; 3º Dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ; 4º Abrogé II. - Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime. Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié. III. - Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d'administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu'aux zones humides situées dans les départements côtiers. Article L L'aménagement et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être confiés, en vue d'assurer la conservation, la protection et la mise en valeur des biens, à l'une des personnes publiques ou privées désignées à l'article L dans le cadre d'une convention d'occupation n'excédant pas trente ans. Les missions confiées doivent être conformes à la mission poursuivie par le conservatoire. Cette convention peut habiliter le bénéficiaire à accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels d'une durée n'excédant pas celle de la convention. Le bénéficiaire est autorisé à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble. Dans ce cas, il doit procéder au reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la mise en valeur et à la gestion du bien. Le bénéficiaire est choisi librement. En fin de convention d'occupation, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble. Le conservatoire peut prendre en charge une partie du coût des missions visées au premier alinéa dès lors que celle-ci est inférieure à celle du bénéficiaire de la convention, selon des modalités précisées par celle-ci. 1º Dans les cantons côtiers délimités au Page
73 Article L domaniale. La commission départementale de vérification des titres créée dans le département de la Guyane par le II de l article 1er de la loi n du 30 décembre 1996 est régie par les dispositions qui s appliquent aux commissions départementales de vérification des titres de la Guadeloupe et de la Martinique, à l exception des quatrième et cinquième alinéas de l article L TITRE II - RÉGIME DOMANIAL DES EAUX Chapitre unique Article L Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, font partie du domaine public de l Etat, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 : 1 Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l exception des eaux pluviales même lorsqu elles sont accumulées artificiellement ; 2 Tous les cours d eau, naturels ou artificiels ; 3 Les sources ; 4 Par dérogation aux dispositions de l article 552 du code civil, les eaux souterraines. Les prélèvements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas soumis au paiement d une redevance domaniale. Article L Pour le passage dans l intérêt des services administratifs, les propriétaires riverains des parties du domaine public de l Etat mentionnées au 2 de l article L sont tenus de laisser libre le long de ces cours d eau, ainsi que sur les îles, un espace de dix mètres de largeur. Ils ne peuvent se clore par haies ou autrement qu à une distance de dix mètres. Article L Lorsque l intérêt du service le permet, les distances fixées à l article L peuvent être réduites par décision de l autorité compétente. Article L Le déclassement de certaines parties du domaine public mentionnées aux 1 et 2 de l article L est prononcé, après enquête publique, par décret, tous les droits des riverains et des tiers acquis à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 demeurant réservés. Article 552 du code civil La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre "Des servitudes ou services fonciers". Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. Article L Les prélèvements d eau sont soumis à autorisation et au versement d une redevance domaniale. Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l usage domestique. Un décret en Conseil d Etat définit les critères de l usage domestique, et notamment le volume d eau en deçà duquel le prélèvement d eau est assimilé à un tel usage. Dans le département de la Guyane, l usage des eaux mentionnées au deuxième alinéa à des fins d irrigation n est pas soumis à autorisation TITRE III - CONCESSIONS DE LOGEMENT Chapitre unique Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. TITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L ÉTAT EN GUYANE Chapitre Ier - Concessions et cessions pour l aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales Article L Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l Etat peuvent faire l objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d aménagement rural : 1 De cessions gratuites à l expiration de concessions en vue de la culture ou de l élevage consenties dans les conditions fixées par décret en Conseil d Etat ; 2 De cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole ; Page
74 3 De cessions gratuites à des agriculteurs installés ; 4 De conventions passées en application du second alinéa de l article L avec l établissement public mentionné audit article, en vue de faire bénéficier cet établissement de concessions et de cessions gratuites. Article L Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 1 de l article L peuvent être consenties aux titulaires de concessions accordées par l Etat en vue de la culture et de l élevage, qui ont satisfait aux conditions fixées par le décret en Conseil d Etat prévu au 1 du même article. Le cessionnaire doit s engager à maintenir l usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date du transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire. A compter de la date du 6 janvier 2006, les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les zones identifiées pour l intérêt de leur patrimoine naturel dans le cadre de l inventaire prévu à l article L du code de l environnement ou les terres faisant l objet des mesures de protection fixées aux articles L et suivants, L et suivants, L et suivants, L et L et suivants du même code. Article L du code de l environnement I. - L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques. L'État en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux. Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations. Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle. Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration. II. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires. III. - Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins. Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Il élit en son sein un président. Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel. Un décret en Conseil d'état définit sa composition, ses domaines d'intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi. Article s. Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. Il est composé d'un ou plusieurs coeurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le coeur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime et aux eaux sous souveraineté de l'état. Article La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'état, au terme d'une procédure fixée par le décret prévu à l'article L et comportant une enquête publique et des consultations. Le décret de création d'un parc national : Page
75 1º Délimite le périmètre du ou des coeurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s'y appliquent ; 2º Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ; 3º Approuve la charte du parc, dresse la liste des communes ayant exprimé par une délibération leur décision d'y adhérer et prend acte du périmètre effectif des espaces terrestres et maritimes du parc ; 4º Crée l'établissement public national à caractère administratif du parc. L'adhésion d'une commune à la charte, postérieurement à la création du parc national, est soumise à l'accord de l'établissement public du parc. Cette adhésion ne peut intervenir qu'à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou que lors de sa révision. Elle est constatée par le préfet qui actualise le périmètre effectif du parc national. Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d'une commune classée en parc naturel régional. Article I. - La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le coeur du parc et ses espaces environnants. Elle est composée de deux parties : 1º Pour les espaces du coeur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d'application de la réglementation prévue au 1º de l'article L ; 2º Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et indique les moyens de les mettre en oeuvre. La charte du parc national comporte des documents graphiques, indiquant les différentes zones et leur vocation. Ces documents sont élaborés à partir d'un inventaire du patrimoine naturel, paysager et culturel, de données socioéconomiques et d'un bilan démographique de la population du parc national. Chaque partie de la charte comprend un volet général rappelant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux, en raison de leur haute valeur patrimoniale, et un volet spécifique à chaque parc national, comportant des objectifs ou orientations et des mesures déterminés à partir de ses particularités territoriales, écologiques, économiques, sociales ou culturelles. Le projet de charte du parc national est élaboré par l'établissement public du parc national ou par le groupement d'intérêt public le préfigurant. Il est transmis pour avis aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés. Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre l'établissement public du parc national et chaque collectivité territoriale adhérente pour faciliter la mise en oeuvre des orientations et des mesures de protection, de mise en valeur et de développement durable qu'elle prévoit. L'établissement public du parc national peut également proposer à d'autres personnes morales de droit public intéressées de s'associer à l'application de la charte par la signature d'une convention. Des contrats de partenariat s'inscrivant dans le cadre d'un projet concourant à la mise en oeuvre de la charte peuvent par ailleurs être conclus entre l'établissement public du parc national et des personnes morales de droit privé concernées par le parc national. II. - L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser. Les modifications ne portant pas atteinte à l'économie générale des objectifs ou orientations de la charte peuvent être décidées par l'établissement public du parc après avis des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements concernés. La révision de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration. Pour la seule partie de leur territoire comprise dans l'aire d'adhésion, les communes ayant adhéré à la charte du parc national peuvent décider de s'en retirer dès l'approbation de la charte révisée ou, le cas échéant, au terme d'un délai de trois ans à compter de la délibération décidant de la mise en révision. En l'absence de délibération, elles peuvent également se retirer au terme d'un délai de quinze ans à compter de l'approbation de la charte, de sa précédente révision ou de la dernière décision de ne pas la réviser. Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou les retraits et actualise le périmètre effectif du parc national. III. - L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et aux différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsque l'un de ces documents est approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de Page
76 trois ans à compter de l'approbation de celle-ci. Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée par le décret prévu à l'article L sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces inclus dans le parc national. Dans le coeur d'un parc national, ils doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour ces espaces. Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et mesures de la charte et mettent en oeuvre les moyens nécessaires. Les préfets de région s'assurent de la prise en compte des spécificités des espaces du coeur et de l'aire d'adhésion d'un parc national au sein des documents de planification de l'action de l'état et des programmations financières. Article L I. - Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes : 1º En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ; 2º Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc, sous réserve des dispositions du II ; 3º Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1º et 2º tient lieu d'autorisation spéciale ; 4º La réglementation du parc et la charte prévues à l'article L peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations. Les règles prévues aux 1º à 4º valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L du code de l'urbanisme. II. - Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L , ou qui sont soumis à une autorisation en application des articles L ou L et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1º du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme. III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'article L , ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale. Article L La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L peuvent, dans le coeur du parc : 1º Fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être maintenues ; 2º Soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire la chasse et la pêche, les activités commerciales, l'extraction des matériaux non concessibles, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à mètres du sol, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national. Elles réglementent en outre l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières. Les activités industrielles et minières sont interdites dans le coeur d'un parc national. Article L La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L peuvent prévoir, par dérogation aux articles L et L et dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L , des dispositions plus favorables au bénéfice des résidents permanents dans le coeur du parc, des personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le coeur et des personnes physiques exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national, afin de leur assurer, dans la mesure compatible avec les objectifs de protection du coeur du parc national, des conditions normales d'existence et de jouissance de leurs droits. Page
77 Article L Dans le coeur d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux. Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement. Article L A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L , les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité. Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à l'article L du code de l'urbanisme. Article L Le périmètre du coeur du parc peut être matérialisé par des signaux, bornes et repères dont l'implantation constitue une servitude d'utilité publique. Article L Un décret en Conseil d'état détermine les modalités d'application du présent chapitre. Article L s. I. - Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises. II. - Sont prises en considération à ce titre : 1º La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ; 2º La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ; 3º La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ; 4º La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ; 5º La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ; 6º Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ; 7º La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines. Article L I. - La décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée, par décret, pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. La décision intervient après consultation de toutes les collectivités locales intéressées et, dans les zones de montagne, des comités de massif. A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'état. II. - Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels. La décision de classement intervient après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et consultation de toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, des comités de massif. La délibération précise la durée du classement, les mesures de protection qui sont applicables dans la réserve, ainsi que les modalités de sa gestion et de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement. Page
78 Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'état. La modification d'une réserve naturelle régionale intervient dans les mêmes formes. Un décret en Conseil d'état fixe les dispositions applicables en matière de délai pour exprimer les avis prévus au présent article, de déclaration d'utilité publique affectant le périmètre de la réserve, de retrait du classement et de publicité foncière, ainsi que de responsabilité civile du propriétaire. III. - En Corse, la décision de classement des réserves naturelles est prononcée par délibération de l'assemblée de Corse, après consultation de toutes les collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de l'état. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'état procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'état. Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'état. Les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions sont définies par l'assemblée de Corse, après accord de l'état lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa demande. Article L I. - L'acte de classement d'une réserve naturelle nationale peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve. II. - L'acte de classement d'une réserve naturelle régionale ou d'une réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse peut soumettre à un régime particulier ou, le cas échéant, interdire : les activités agricoles, pastorales et forestières, l'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux. III. - L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L Article L L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative compétente, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'état. Cet acte est communiqué aux maires en vue de sa transcription à la révision du cadastre. Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels. Article L Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation. Article L A compter du jour où l'autorité administrative compétente notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative compétente et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par décision du président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon les cas, à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé. Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif. Article L Les effets du classement suivent le territoire Page
79 classé, en quelque main qu'il passe. Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement. Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à l'autorité administrative compétente par celui qui l'a consentie. Article L La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics, des groupements d'intérêt public ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités territoriales ou leurs groupements. Article L s. Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'assemblée de Corse après avis du représentant de l'état. Un décret en Conseil d'état fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire. L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. Article L Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section. Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte. Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné. Article L Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles L et L fait l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure fixée par décret en Conseil d'état. Article L Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'état est classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine. Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique. Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'état. Article L Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement de la personne publique propriétaire. Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d'état. Article L Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles L et L est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'état. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux Page
80 déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation. Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement. Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il peut être passé outre. En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre chargé des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'état. Article L A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux. Article L Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée des sites, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé. Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Article L Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe. Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence de ce classement. Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l'a consentie. Article L Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. Article L Sur le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux. Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement. Article L A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre chargé des sites. Article L Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'état. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement. Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'état, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L Article L Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses Page
81 observations. Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux. Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des sites. Article L La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente. Article L Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine minéralogique le justifient, est interdite la destruction ou l'altération des sites dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en raison de leur importance pour la compréhension de l'histoire de la terre et de l'utilisation des ressources naturelles par l'homme. L'accès et le prélèvement de tout objet minéral peuvent y être réglementés ou, le cas échéant, interdits par l'autorité administrative. Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre IV du présent code sont applicables. Article L s. Un décret en Conseil d'état détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1º La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ; 2º La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ; 3º La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ; 4º La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1º, 2º et 3º de l'article L , à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ; 5º La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ; 6º Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1º ou au 2º du I de l'article L à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ; 7º La liste des sites protégés mentionnés au 4º du I de l'article L , les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d'enseignement. La liste des espèces animales non domestiques prévue au 1º est révisée tous les deux ans. Article L I. - Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence : 1º De tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ; Page
82 2º De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ; 3º De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative. II. - Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction. III. - Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées au I est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite. Les dispositions du II de l'article L s'appliquent à ce type d'intervention. IV. - Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires. IV bis. - Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. V. - Un décret en Conseil d'état précise les conditions d'application du présent article. Article L Les mesures d'interdiction mentionnées à l'article L sont, lorsqu'elles concernent des espèces intéressant les productions agricoles et forestières, prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement. Article L I. - L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques. conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux. Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations. Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle. Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration. II. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires. III. - Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins. Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Il élit en son sein un président. Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel. Un décret en Conseil d'état définit sa composition, ses domaines d'intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi. Article L Le Gouvernement dépose, tous les trois ans, un rapport sur les actions entreprises pour appliquer la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et les dérogations accordées sur la base de l'article 9 de ladite directive. L'État en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent être associées à la Page
83 Article L A compter de la date du 6 janvier 2006 et à l exception des zones mentionnées au dernier alinéa de l article L , les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 2 de l article L peuvent être consenties aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans. Le cessionnaire doit s engager à maintenir l usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date du transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la période de mise en valeur antérieure. Article L Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 3 de l article L peuvent être consenties aux personnes se livrant à une activité essentiellement agricole qui, depuis leur installation, antérieure à la date du 4 septembre 1998 et pendant une période d au moins cinq ans, ont réalisé l aménagement et la mise en valeur des terres mises à leur disposition par l Etat, les ont exploitées directement à des fins exclusivement agricoles et qui s engagent à les maintenir à cet usage pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété. Pour bénéficier, dans les mêmes conditions, des dispositions du présent alinéa, les mêmes personnes qui exploitent ces terres sans titre régulier doivent présenter une demande dans un délai fixé par décret en Conseil d Etat. Lorsque la demande est présentée par une personne morale dont l objet est essentiellement agricole, son capital doit être détenu à plus de 50 % par des personnes physiques qui remplissent à titre individuel les conditions fixées aux 1, 2 et 3 de l article L Elle comporte l engagement de maintenir l usage agricole du bien cédé pendant trente ans. Article L I. - Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 3 de l article L peuvent être consenties aux agriculteurs et aux personnes morales mentionnées au second alinéa de l article L qui détiennent des titres d occupation autres que les concessions. II. - Lorsque le demandeur de la cession est une personne physique, il doit : 1 Etre de nationalité française ou être ressortissant d un Etat membre de l Union européenne, d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou être titulaire d une carte de résident ; 2 Justifier de son installation antérieurement à la date du 4 septembre 1998 ; 3 Avoir exercé pendant la période prévue à l article L la profession d agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier. La demande de cession présentée par une personne physique comporte son engagement de maintenir l usage agricole du bien cédé pendant trente ans. III. - Lorsque la demande est présentée par une personne morale, elle doit répondre aux conditions fixées au dernier alinéa de l article L Article L Lorsqu il est créé en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l urbanisme un établissement public d aménagement, celui-ci peut se voir confier par convention la passation, au nom de l Etat, des contrats de concession et cession mentionnées à l article L L établissement public d aménagement mentionné à l alinéa précédent peut, pour réaliser des travaux d aménagement rural, bénéficier par convention avec l Etat de concessions et de cessions gratuites de terres, selon les mêmes procédures que les personnes physiques. Cette convention définit les conditions et les modalités de concession ou de vente des terres qui ont fait l objet des travaux d aménagement. Chapitre II - Concessions et cessions d immeubles domaniaux à des collectivités territoriales et à l établissement public d aménagement en Guyane Article L Dans le département de la Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d occupation des sols opposable aux tiers, un plan d urbanisme approuvé ou un document d urbanisme en tenant lieu, peuvent faire l objet : 1 De concessions gratuites aux collectivités territoriales lorsqu ils sont destinés à être affectés à l aménagement d équipements collectifs, à la construction de logements à vocation très sociale et locatifs aidés ou à des services ou usages publics ; 2 De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1 ci-dessus ; 3 De cessions gratuites aux communes ou à un établissement public d aménagement créé en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l urbanisme en vue de constituer sur le territoire d une commune des réserves foncières dans les conditions fixées aux articles L et L du code de l urbanisme, à condition que Page
84 les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne peut excéder sur chaque commune une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune de situation des biens cédés à la date de la première cession gratuite. Lorsque les cessions gratuites sont consenties à un établissement public d aménagement, elles doivent faire l objet d un accord préalable de la commune de situation des biens cédés. Article du code de l urbanisme L'État, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics mentionnés aux articles L et L sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L Article La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion en bon père de famille. Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive. Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis d'un an au moins. Les personnes publiques mentionnées au présent article bénéficient des dispositions de l'article 50 de la loi nº du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Peuvent également être cédés gratuitement aux collectivités territoriales les immeubles dépendant du domaine privé de l Etat dont l expropriation a été déclarée d utilité publique en vue de réaliser l un des objectifs mentionnés au 1 ci-dessus. Les concessions et cessions mentionnées au présent article peuvent faire l objet de prescriptions particulières visant à préserver l environnement. Le non-respect de ces prescriptions peut entraîner l abrogation de l acte de concession ou de cession par le représentant de l Etat dans le département. Article L En Guyane, les forêts dépendant du domaine privé de l Etat et relevant du régime forestier en application de l article L du code forestier peuvent faire l objet de cessions gratuites aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées en raison du rôle social ou environnemental que ces forêts jouent au plan local. La collectivité territoriale bénéficiaire de la cession est substituée à l Etat dans l ensemble de ses droits et obligations à l égard des tiers et, notamment, des droits des communautés d habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt reconnus en application de l article L ou en application de l article L du code forestier. Article L du code forestier Des décrets déterminent ceux des terrains à boiser et des forêts faisant partie du domaine de l'état ou sur lesquels l'état a des droits de propriété indivis qui relèvent du régime forestier. Article L I. - L'autorité compétente de l'état constate, au profit des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, l'existence sur les terrains domaniaux de l'état et des collectivités territoriales de droits d'usage collectifs pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés. En ce qui concerne les forêts des collectivités territoriales, le constat est prononcé après avis de la collectivité propriétaire. II. - Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine privé de l'état peuvent être cédées ou concédées gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt sont fixées par l'article L du code du domaine de l'état. III. - Dans les mêmes conditions, les forêts appartenant au domaine privé des collectivités territoriales peuvent faire l'objet de cessions ou de concessions gratuites à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt. Lorsque les immeubles cédés gratuitement ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite, ceux-ci reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité qui les a cédés à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale. IV. - Lorsqu'une forêt de l'état objet d'une Page
85 concession mentionnée au I du présent article est cédée à une collectivité territoriale en application de l'article L , les obligations assumées par l'état au titre de cette concession sont transférées à la collectivité bénéficiaire de la cession. Chapitre III - Concessions et cessions à des communautés d habitants Article L Dans le département de la Guyane, les immeubles domaniaux dépendant du domaine privé de l Etat peuvent être cédés ou concédés gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt. Chapitre IV - Cessions de terrains domaniaux ne relevant pas des dispositions des chapitres Ier, II et III Article L A l intérieur de zones délimitées par l autorité administrative après consultation des communes et en tenant compte tant des documents d urbanisme en vigueur que de l état effectif d occupation des sols, les terrains peuvent faire l objet de cessions gratuites à des personnes physiques dans les conditions fixées au présent chapitre. Article L Peuvent bénéficier de cessions gratuites les personnes physiques occupant, à la date du 4 septembre 1998, sur les terrains mentionnés à l article précédent, des constructions principalement affectées à leur habitation. Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d un bien immobilier ou titulaires d un droit réel immobilier, à moins que ce droit n entre dans le champ d application des dispositions de l article du code minier. Article du code minier Le permis d'exploitation confère le droit exclusif d'exploitation indivisible sur les substances mentionnées dans la décision d'octroi. Il crée un droit immobilier non susceptible d'hypothèque. A la date de leur demande de cession, les mêmes personnes doivent : 1 Avoir leur domicile fiscal en Guyane ; 2 Etre ressortissantes d un Etat membre de l Union européenne, d un autre Etat partie à l accord sur l espace économique européen ou de la Confédération suisse ou être titulaire d une carte de résident. Article L La cession gratuite ne peut porter que sur un seul terrain, dont la superficie ne doit pas excéder un plafond déterminé par décret. Ce terrain ne peut faire l objet, à peine de nullité de la cession, d une aliénation volontaire pendant une durée de quinze ans à compter de son acquisition. Chapitre V - Dispositions communes et diverses Article L Lorsqu ils ne sont pas utilisés conformément à l objet qui a justifié leur cession gratuite en application des dispositions des articles L , L et L , les immeubles cédés reviennent gratuitement dans le patrimoine de l Etat à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d un prix correspondant à leur valeur vénale. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux cessions de forêts dépendant du domaine privé de l Etat consenties en application des dispositions de l article L Article L Un décret en Conseil d Etat fixe les formes et conditions des concessions, des cessions et des conventions mentionnées au présent titre. LIVRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON TITRE Ier - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre unique Article L Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles : 1 L , L , L , L et L ; 2 L à L , L , L à L , L à L , L , L , L , L , L à L , L à L , L à L , L à L , L , L , L , L , L , L et L ; 3 L , L à L , L , L et L ; 4 L et L ; 5 Les livres Ier et III de la cinquième partie, à l exception des articles L à L Article L Les références faites, par des dispositions du Page
86 présent code, à d autres articles du présent code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous. Article L En l absence d adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. Article L Pour l application du présent code, les termes énumérés ci-après sont ainsi remplacés : 1 «Département» par «collectivité territoriale» ; 2 «Tribunal de grande instance» par «tribunal de première instance». TITRE II - ACQUISITIONS Chapitre Ier - Modes d acquisition Section 1 - Acquisitions à titre onéreux Article L Pour l application de l article L , les mots : «dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique» sont remplacés par les mots : «dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ou par le code de la santé publique». Section 2 - Acquisitions à titre gratuit Sous-section 1 - Dons et legs Article L Pour l application de l article L , la référence à l article L du code général des collectivités territoriales est remplacée par une référence au 5 de l article 46 et au premier alinéa de l article 53 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux. Sous-section 2 - Biens présumés sans maître Article L Pour l application du troisième alinéa de l article L , les mots : «les dispositions de l article 1657 du code général des impôts» sont remplacés par les mots : «les dispositions du code des impôts applicables localement». Chapitre II - Procédures d acquisition Section 1 - Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds Article L L article L est ainsi modifié : 1 Les mots : «les régions et leurs établissements publics» sont supprimés ; 2 Les références aux articles L , L et L sont supprimées. Section 2 - Réception et authentification des actes Article L Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes d acquisition immobilière passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier. TITRE III - GESTION Chapitre Ier - Biens relevant du domaine public Article L A l article L , le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Pour l application des a et b ci-dessus, la date à retenir est celle du 30 septembre 1977.» Article L Le 7 de l article L est supprimé. Chapitre II - Biens relevant du domaine privé Article L Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les baux passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. Article L Pour l application de l article L , les mots : «à l article 1734 du code général des impôts» sont remplacés par les mots : «par les dispositions du code des impôts applicables localement». Chapitre III - Recouvrement Article L Page
87 Pour l application des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références au code des impôts et au livre des procédures fiscales applicables localement et ayant le même objet. Chapitre IV - Contentieux Article L Le II de l article L est supprimé. TITRE IV - CESSIONS Chapitre Ier - Modes de cession Section 1 - Cessions à titre onéreux Sous-section 1 - Vente Paragraphe 1 - Domaine immobilier Article L Le dernier alinéa de l article L est supprimé. Article L Pour l application de l article L , les mots : «dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales» sont remplacés par les mots : «dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ou par la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux». Paragraphe 2 - Domaine mobilier Article L L article L est ainsi modifié : 1 Au premier alinéa, les mots : «ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique» sont supprimés ; 2 Le second alinéa est supprimé. Sous-section 2 - Autres modes Article L Pour l application de l article L , les mots : «dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique» sont remplacés par les mots : «dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ou par le code de la santé publique». Section 2 - Cessions à titre gratuit Article L Pour l application de l article L , les mots : «au 1 b de l article 238 bis du code général des impôts» sont remplacés par les mots : «par les dispositions du code des impôts applicables localement». Chapitre II - Procédures de cession et d échange Article L Pour l application des articles L et L , les références aux articles L , L et L sont supprimées. TITRE V - AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES Chapitre unique Article L Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. TITRE VI - RÉGIME DOMANIAL DES EAUX Chapitre unique Article L Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains, font partie du domaine public de l Etat : 1 Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l exception des eaux pluviales même lorsqu elles sont accumulées artificiellement ; 2 Tous les cours d eau, naturels ou artificiels ; 3 Les sources ; 4 Par dérogation aux dispositions de l article 552 du code civil, les eaux souterraines. Article L Les prélèvements d eau sont soumis à autorisation et au versement d une redevance domaniale. Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l usage domestique. Un décret en Conseil d Etat définit les critères de l usage domestique, et notamment le Page
88 volume d eau en deçà duquel le prélèvement d eau est assimilé à un tel usage. Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa n est pas soumis au paiement d une redevance domaniale. Article L Pour l application de l article L , la référence à l article L est remplacée par la référence à l article L Article L Pour l application de l article L , la référence à l article L est remplacée par la référence à l article L et les mots : «acquis à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953» sont remplacés par les mots : «acquis à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982». LIVRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE TITRE Ier - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre unique Article L Pour l application à Mayotte des dispositions du présent code : 1 Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ; 2 Les mots : «tribunal de grande instance» sont remplacés par les mots : «tribunal de première instance». Article L Sous réserve des adaptations mentionnées dans les titres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte : 1 Les articles L. 1 et L. 2 ; 2 La première partie, à l exception des articles L , du 3 de l article L , L , L à L , L , L , L , L , L et L ; 3 La deuxième partie, à l exception des articles L , L à L , L , L , du 7 de l article L , des articles L à L , L à L , L , L , L à L , L à L , L à L , des trois derniers alinéas de l article L , des articles L à L , L à L , L , L à L , L à L , L à L , L , L , L et L , des articles L , L , L , L , L , L à L , du II de l article L , des articles L et L , des 5 et 6 de l article L et de l article L ; 4 La troisième partie, à l exception des articles L à L , L à L , L à L , L et L , L , L , L , L , L à L , L à L , L , L et L ; 5 La quatrième partie, à l exception des articles L , L et L Article L Pour l application à Mayotte des dispositions législatives du présent code prévoyant une enquête publique, cette formalité est remplacée par la procédure prévue à l article L du code de l environnement. Article L du code de l environnement Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie législative du présent code prévoyant une enquête publique, cette formalité est remplacée par la mise à la disposition du public du dossier. Un arrêté du représentant de l'état précise notamment le contenu du dossier mis à disposition du public, la durée et les conditions de cette mise à disposition. Toutefois, le représentant de l'état à Mayotte peut décider de soumettre à enquête publique des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui, par leur nature, leur importance ou leur localisation, sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. TITRE II - ACQUISITION Chapitre Ier - Modes d acquisition Section 1 - Acquisitions à titre onéreux Article L Les dispositions de l article L , applicables à l Etat et à ses établissements publics, sont également applicables à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu à leurs établissements publics. Section 2 - Acquisitions à titre gratuit Sous-section 1 - Dons et legs Article L A l article L , les mots : «les articles L à L du code général des collectivités territoriales» sont remplacés par les mots : «les articles L à L du code général des collectivités territoriales et l article L du code Page
89 des communes». Article L A l article L , la référence à l article L est supprimée. Sous-section 2 - Biens sans maître et présumés sans maître Paragraphe 1 - Biens sans maître Article L Les biens qui n ont pas de maître appartiennent à l Etat. Paragraphe 2 - Biens présumés sans maître Article L Lorsqu un immeuble n a pas de propriétaire connu, et que l impôt foncier sur les terrains y afférents n a pas été acquitté depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté du représentant de l Etat, après avis de la commission communale de l impôt foncier mentionnée au code général des impôts applicable à Mayotte. Il est procédé par les soins du représentant de l Etat à un affichage de cet arrêté et, s il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l habitant ou exploitant. Dans le cas où le propriétaire ne s est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, l immeuble est présumé sans maître et l attribution de sa propriété à l Etat fait l objet d un arrêté du représentant de l Etat. Cette présomption peut, toutefois, être combattue par la preuve contraire. Sous-section 3 - Sommes et valeurs prescrites Article L Aux articles L et L , les mots : «à l administration des impôts» sont remplacés par les mots : «au service de l administration financière de l Etat». Chapitre II - Procédures d acquisition Section 1 - Consultation préalable Sous-section 1 - Consultation du service chargé des évaluations immobilières Article L Les projets d acquisitions à l amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d expropriation pour cause d utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l attribution en pleine propriété d immeubles ou de parties d immeubles doivent être précédés avant toute entente amiable d une demande d avis du chef de service de l administration financière de l Etat lorsqu ils sont poursuivis par l Etat et ses établissements publics. Article L Les projets d opérations immobilières mentionnés à l article L doivent être précédés avant toute entente amiable d une demande d avis du directeur des services fiscaux lorsqu ils sont poursuivis par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics. Article L L avis du chef du service de l administration financière de l Etat ou du directeur des services fiscaux porte sur les conditions financières de l opération. Article L Pour les opérations autres que celles réalisées par l exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l urbanisme, l avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d une demande d avis. Ce délai peut être prolongé d un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d aménagement foncier. Pour les opérations réalisées par l exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l urbanisme, l avis doit être formulé dans le délai d un mois à compter de la date de réception d une demande d avis. En cas de non-respect du délai d un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l organe délibérant de la personne titulaire du droit de préemption. Sous-section 2 - Consultation de la commission d aménagement foncier Article L La commission d aménagement foncier est présidée par le représentant de l Etat qui peut se faire représenter. Elle comprend en outre : 1 Quatre représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ; 2 Deux représentants des communes, deux représentants des services de l Etat et trois représentants des services techniques de la Page
90 collectivité départementale, désignés par le représentant de l Etat. Article L Lorsqu une des personnes mentionnées aux articles L et L poursuit un projet d acquisition à l amiable, par adjudication, ou par voie d expropriation pour cause d utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l attribution en pleine propriété d immeubles ou de parties d immeubles, elle doit au préalable demander l avis de la commission d aménagement foncier. Lorsque l avis du chef du service de l administration financière de l Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu après réception de cet avis ou après l expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l article L Article L La commission d aménagement foncier émet un avis sur la concordance des projets qui lui sont soumis avec les plans et programmes de développement et d aménagement, sur les conditions de leur insertion dans l environnement et, en ce qui concerne les projets des services publics et d intérêt public, en s assurant qu ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés. Article L L avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations autres que les acquisitions par voie d expropriation pour cause d utilité publique : 1 Lorsque l avis du chef du service de l administration financière de l État ou du directeur des services fiscaux n est pas exigé ou n est pas produit dans le délai imparti ; 2 Lorsque la personne envisage de poursuivre l une des opérations mentionnées à l article L , en retenant un coût d acquisition supérieur à l évaluation immobilière. Article L L avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l organe délibérant de la personne intéressée ou, en ce qui concerne l État, par une décision motivée du représentant de l État. Sous-section 3 - Dispositions communes Article L Lorsque l opération immobilière entre dans le champ d application des articles L à L , il est fait défense aux comptables publics d effectuer les règlements correspondants si la personne qui poursuit cette opération ne justifie pas : 1 Pour les opérations réalisées par l exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l urbanisme, de l avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l article L ; 2 Pour les autres opérations, de l avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au dernier alinéa de l article L Section 2 - Actes Article L La purge des privilèges et hypothèques et la remise des fonds concernant les acquisitions immobilières à l amiable réalisées suivant les règles du droit civil par les communes, la collectivité départementale, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes sont effectuées selon les règles respectivement fixées aux articles L , L , L et L du code général des collectivités territoriales. Article L Le représentant de l État reçoit les actes intéressant les actes d acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l État et en assure la conservation. Il confère à ces actes l authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. Article L L article L est modifié ainsi qu il suit : 1 Au premier alinéa, les mots : «à l État et à ses établissements publics» sont remplacés par les mots : «à l État, à la collectivité départementale et aux communes, ainsi qu à leurs établissements publics» ; 2 Au 1, les mots : «à l État et à un établissement public» sont remplacés par les mots : «à l État, à la collectivité départementale, à une commune ou à un établissement public» ; 3 Au 3, les mots : «L État ou un établissement public» sont remplacés par les mots : «L État, la collectivité départementale, une commune ou un Page
91 établissement public» ; 4 Le dernier alinéa est supprimé. TITRE III - GESTION Chapitre Ier - Biens relevant du domaine public Section 1 - Consistance du domaine public Sous-section 1 - Règles générales Article L Au second alinéa de l article L , les mots : «selon les procédures fixées par les autorités compétentes» sont remplacés par les mots : «dans les conditions fixées par décret en Conseil d Etat». Sous-section 2 - Domaine public maritime Article L Le domaine public maritime de l État comprend : 1 Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu elle couvre et découvre jusqu où les plus hautes mers peuvent s étendre en l absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; 2 Les lais et relais de la mer ; 3 Les terrains soustraits artificiellement à l action du flot ; 4 La zone bordant le littoral définie à l article L Article L Les deux derniers alinéas de l article L sont supprimés. Article L La réserve domaniale dite zone «des cinquante pas géométriques» est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer. Article L La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l article L fait partie du domaine public maritime de l État. Ces dispositions ne s appliquent pas : 1 Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l État qui peuvent justifier de leur droit ; 2 Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l État affecté aux services publics ; 3 Aux terrains domaniaux relevant de plein droit du régime forestier, conformément aux dispositions de l article L du code forestier applicable à Mayotte. Article L111-1 du code forestier Relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre : 1º Les forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'état ou sur lesquels l'état a des droits de propriété indivis ; 2º Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser mentionnés à l'article L , appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ; 3º Les terrains reboisés par l'état en exécution de l'article L jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ; 4º Les bois, forêts et terrains à boiser, propriété d'un groupement forestier lorsque plus de la moitié de la surface des terrains que celui-ci possède lui a été apportée par des personnes morales mentionnées au 2º ; 5º Les bois et forêts remis en dotation au domaine national de Chambord. Lors de la disparition de l affectation justifiant que les immeubles mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus ne fassent pas partie du domaine public maritime, les immeubles sont incorporés de plein droit à ce domaine. Les droits des tiers, autres que le droit de propriété, existant à la date du 1er juillet 1993 sur des immeubles déclassés antérieurement à cette date et incorporés au domaine public maritime en application du premier alinéa sont expressément réservés. Le déclassement des immeubles appartenant au domaine public maritime en application du premier alinéa est prononcé aux fins d aliénation dans les conditions fixées par décret en Conseil d État. Article L Les terrains situés dans la zone définie à l article L et inclus dans une zone urbaine au plan Page
92 d occupation des sols ou au plan local d urbanisme peuvent également être déclassés pour être affectés à des services publics, à des activités exigeant la proximité immédiate de la mer ou à des opérations de rénovation des quartiers ainsi qu à l amélioration, l extension ou la réhabilitation des constructions existantes. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux terrains situés dans une zone à urbaniser à la condition qu ils fassent l objet d un projet d aménagement en vue de leur urbanisation. Les terrains ainsi déclassés doivent être soit utilisés par l Etat, soit aliénés au profit de la collectivité départementale ou d une commune. Les terrains maintenus dans le domaine public peuvent être transférés en gestion au profit de la collectivité départementale ou d une commune pour satisfaire aux objectifs de préservation des sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel, notamment ceux prévus au premier alinéa de l article L du code de l urbanisme. Article L146-6 du code l urbanisme Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne nº du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi nº du 12 juillet 1983 précitée. Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance a été modifiée par l'ordonnance Article L Les espaces naturels situés à l intérieur de la zone définie à l article L sont remis en gestion au Conservatoire de l espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions fixées aux articles L à L du code de l environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion des espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en vertu d une convention de gestion prévue à l article L , passée après accord du Conservatoire de l espace littoral et des rivages lacustres. Article L322-1 du code de l environnement I. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'état à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique : 1º Dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ; 2º Dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à hectares ; 3º Dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ; 4º Abrogé II. - Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime. Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié. III. - Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d'administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu'aux zones humides situées dans les départements côtiers. Page
93 Article L L'aménagement et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être confiés, en vue d'assurer la conservation, la protection et la mise en valeur des biens, à l'une des personnes publiques ou privées désignées à l'article L dans le cadre d'une convention d'occupation n'excédant pas trente ans. Les missions confiées doivent être conformes à la mission poursuivie par le conservatoire. Cette convention peut habiliter le bénéficiaire à accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels d'une durée n'excédant pas celle de la convention. Le bénéficiaire est autorisé à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble. Dans ce cas, il doit procéder au reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la mise en valeur et à la gestion du bien. Le bénéficiaire est choisi librement. En fin de convention d'occupation, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble. Le conservatoire peut prendre en charge une partie du coût des missions visées au premier alinéa dès lors que celle-ci est inférieure à celle du bénéficiaire de la convention, selon des modalités précisées par celle-ci. Sous-section 3 - Régime domanial des eaux Article L Font partie du domaine public de la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 1er juillet 1993 : 1 Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l exception des eaux pluviales même lorsqu elles sont accumulées artificiellement ; 2 Tous les cours d eau navigables, naturels ou artificiels ; 3 Les sources ; 4 Par dérogation aux dispositions de l article 552 du code civil, les eaux souterraines. Article 552 du code civil La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre "Des servitudes ou services fonciers". Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. Sous-section 4 - Domaine public routier Article L Le domaine public routier comprend l ensemble des biens du domaine public de l État, de la collectivité départementale et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre. Section 2 - Utilisation du domaine public Sous-section 1 - Gestion et superposition d affectations Article L Le premier alinéa de l article L est ainsi rédigé : «La gestion d immeubles dépendant du domaine public de l État peut être confiée, en vue d assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.» Article L L État, la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent opérer, soit entre eux, soit entre des services placés sous leur autorité, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la collectivité ou au service bénéficiaire de modifier la destination des immeubles dont la gestion est transférée, à la condition que cette nouvelle destination justifie le maintien du régime de la domanialité publique. Le transfert de gestion peut donner lieu à indemnité à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui en résulteraient pour la personne dessaisie. Dès que le bien transféré n est plus utilisé conformément à sa destination ou que celle-ci ne justifie plus le maintien du régime de la domanialité publique, l immeuble fait retour à la personne publique propriétaire. La personne publique propriétaire peut déclasser les biens lui ayant fait retour, qui ne sont pas susceptibles d un nouveau transfert de gestion ou dont le maintien sous le régime de la domanialité publique n est plus possible. Toutefois, ce déclassement ne peut intervenir, pour les immeubles établis sur le domaine public naturel, qu à l expiration d un délai de trente ans à compter de la date de la décision emportant transfert de gestion. Un décret en Conseil d État fixe les conditions de la Page
94 remise des immeubles au service ou à la collectivité bénéficiaire et les conditions du retour de ces immeubles à la personne publique propriétaire. Sous-section 2 - Dispositions particulières Paragraphe 1 - Utilisation du domaine public maritime Article L L article L est ainsi modifié : 1 Les références aux articles L à L sont remplacées par la référence à l article L ; 2 Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : «Le changement d utilisation est également soumis pour avis au service technique chargé de l environnement.» Article L L autorité compétente peut concéder, aux conditions qu elle aura fixées, les marais et les lais et relais de la mer faisant partie du domaine public maritime. En dehors des zones portuaires, l autorité compétente peut concéder le droit d endigage des dépendances du domaine public maritime à la condition que les dépendances concédées soient maintenues dans ce domaine. Toutefois, sous réserve de l exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, les endiguements, assèchements, enrochements ou remblaiements exécutés par le concessionnaire ne peuvent porter atteinte à l état naturel du rivage de la mer, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l exercice d un service public ou l exécution d un travail public dont la localisation au bord de mer s impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d utilité publique. Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementation antérieure. Paragraphe 2 - Utilisation du domaine public fluvial Article L L autorité compétente peut concéder, aux conditions qu elle aura fixées, le droit d endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves et rivières faisant partie du domaine public fluvial. Paragraphe 3 - Utilisation des eaux du domaine public Article L Nonobstant les dispositions de l article L , tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser dans les limites fixées par décision du conseil général l eau provenant des sources situées ou des puits creusés sur son fonds pour l usage domestique ou pour les besoins de l exploitation agricole. Une autorisation est néanmoins nécessaire pour l usage de ces eaux aux fins d irrigation. Les prélèvements effectués sans autorisation ne sont pas assujettis à redevance domaniale. Paragraphe 4 - Concessions de logement Article L Les conditions d attribution d un logement de fonction par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l article 21 de la loi n du 28 novembre LOI n du 28 novembre 1990 LOI relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes (1) NOR:INTX L Article 21 Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination. Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de directeur général des services d'une commune de plus de habitants ou de directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de habitants. Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité Page
95 absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un maire ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de habitants. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l'organe délibérant. Sous-section 3 - Dispositions financières Article L Outre la redevance prévue à l article L , la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public de l État, de la collectivité départementale et des communes donne lieu au paiement d un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré comme en matière domaniale. Le montant du droit est fixé par arrêté du représentant de l État pris après avis du chef du service de l administration financière de l État pour l État. Il est fixé par l autorité compétente de la collectivité propriétaire pour la collectivité départementale et les communes, après avis du directeur des services fiscaux. Article L Les droits et redevances dus pour l occupation du domaine public sont fixés et révisés par l autorité compétente de la collectivité propriétaire. La fixation et la révision de ces droits et redevances peuvent, toutefois, être déléguées à l autorité gestionnaire du domaine. Article L A l article L , les mots : «Les communes ou leurs groupements» sont remplacés par les mots : «Les personnes publiques» et les mots : «de l Etat» par les mots : «d une autre personne publique». Chapitre II - Biens relevant du domaine privé Section 1 - Location, mise à disposition et affectation Sous-section 1 - Domaine immobilier Article L Le représentant de l État reçoit les baux passés en la forme administrative par l État et en assure la conservation. Il confère à ces actes l authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. Article L Les opérations de location, constitutives ou non de droits réels, ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative. Sous-section 2 - Domaine mobilier Article L Les articles L et L , applicables à l État, sont également applicables aux établissements publics de l État, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu à leurs établissements publics. Section 2 - Concessions de logement Article L Les conditions d attribution d un logement de fonction par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l article 21 de la loi n du 28 novembre Section 3 - Concessions et locations de terres en vue de leur mise en valeur agricole Article L Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole : 1 De concessions gratuites en vue de la culture et de l élevage ; 2 De baux emphytéotiques en vue de la culture et de l élevage. A compter de l accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l occasion de toute demande de concession ou de location, les personnes intéressées disposent d un délai de six mois pour faire valoir leur titre d occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n ayant pas fait l objet d une transcription. Article L Les immeubles du domaine privé de l Etat et de la collectivité départementale de Mayotte compris dans un plan d occupation des sols opposable ou un plan local d urbanisme approuvé peuvent faire l objet de concessions gratuites aux communes lorsqu ils sont destinés à être affectés à l aménagement d équipements collectifs, à des services ou usages publics. Section 4 - Restitution de biens Article L Lorsqu un immeuble a été attribué à l Etat en application de l article L , le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d en exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d une manière qui met obstacle à cette restitution. Ils ne Page
96 peuvent, dans ce cas, obtenir de l État que le paiement d une indemnité égale à la valeur de l immeuble au jour de son utilisation. La restitution de l immeuble ou, à défaut, le paiement de l indemnité mentionnée à l alinéa précédent est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu ils ont éludées depuis le point de départ du délai de cinq ans mentionné à l article L , ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par l État. Chapitre III - Dispositions communes Article L Pour l application des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales applicables localement et ayant le même objet. Article L La liquidation et le recouvrement des produits domaniaux sont effectués selon les règles de comptabilité publique applicables par chacun des comptables chargés de ces opérations. Article L Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l application d un prélèvement au profit de la collectivité départementale pour frais d administration, de vente et de perception. Le taux de ce prélèvement est fixé par décision du conseil général, dans la limite de 8 %. TITRE IV - CESSION Chapitre Ier - Biens relevant du domaine public Article L L article L est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Leur aliénation est atteinte d une nullité d ordre public, s ils n ont pas été, au préalable, régulièrement déclassés dans les conditions fixées par décret en Conseil d État.» Chapitre II - Biens relevant du domaine privé Section 1 - Modes de cession Sous-section 1 - Cessions à titre onéreux Paragraphe 1 - Vente Sous-paragraphe 1 - Domaine immobilier Article L Sous réserve des dispositions de l article L , les immeubles ou droits immobiliers appartenant à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu à leurs établissements publics sont vendus par adjudication publique, avec publicité. L adjudication est autorisée par l autorité compétente de la collectivité propriétaire. Article L Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l article L sont cédés à l amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d aliénation pour des catégories d immeubles déterminées. Les cessions peuvent également être faites à l amiable : 1 Lorsque l adjudication publique a été infructueuse ; 2 Lorsque l immeuble est nécessaire à l accomplissement d une mission de service public ou à la réalisation d une opération d intérêt général ; 3 Lorsque l immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, être cédé qu à un acquéreur déterminé ; 4 Lorsque la valeur vénale n excède pas des montants fixés par décision de l organe délibérant de la collectivité territoriale propriétaire. Les cessions amiables sont autorisées par l organe délibérant de la collectivité propriétaire. Le prix des cessions consenties en application du présent article est fixé dans les conditions mentionnées aux articles L , L et L Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d accord amiable, fixé comme en matière d expropriation pour cause d utilité publique, à moins qu il n en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées. Article L Les dispositions de l article L , applicables à l État, sont également applicables aux établissements publics de l État, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu à leurs établissements publics. Page
97 Sous-paragraphe 2 - Domaine mobilier Article L Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par l État, la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics doivent être remis au directeur des services fiscaux, aux fins d aliénation, lorsque ces personnes n en ont plus l emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu il n en soit disposé autrement par des lois particulières. Toutefois, cette obligation de remise ne s applique pas aux biens mobiliers compris dans des marchés : 1 Ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ; 2 Ou tendant à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service. Article L Les ventes mentionnées à l article L ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal. Elles doivent être faites avec publicité et concurrence. Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d utilité publique ou d opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, avec l accord du propriétaire, tant à des particuliers qu à des services publics. La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par le directeur des services fiscaux. Article L Les dispositions du premier alinéa de l article L , applicables à l État, sont également applicables aux établissements publics de l État, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu à leurs établissements publics. Article L L article L est ainsi modifié : 1 Au premier alinéa, les mots : «ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique» sont supprimés. 2 Le second alinéa est supprimé. Paragraphe 2 - Autres modes Article L Les dispositions de l article L , applicables à l Etat et à ses établissements publics, sont également applicables à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu à leurs établissements publics. Sous-section 2 - Cessions à titre gratuit Article L Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole : 1 De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1 de l article L qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l issue d une période probatoire de cinq ans, prorogeable d une ou plusieurs années dans la limite de cinq années supplémentaires ; 2 De cessions gratuites aux exploitants ayant réalisé depuis au moins cinq ans avant la date du 1er juillet 1993 une mise en valeur des terres dont ils ont obtenu la jouissance ; Les conditions de la mise en valeur des terres prévue au 2 ci-dessus sont appréciées suivant des critères fixés par arrêté du représentant de l État. En cas de litige il est statué par les juridictions judiciaires. A compter de l accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l occasion de toute demande d acquisition, les personnes intéressées disposent d un délai de six mois pour faire valoir leur titre d occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n ayant pas fait l objet d une transcription. Article L Le cessionnaire doit s engager à maintenir l usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période étant réduite de la durée effective de la période probatoire. Article L Les immeubles du domaine privé de l État et de la collectivité départementale de Mayotte compris dans un plan d occupation des sols opposable ou un plan local d urbanisme approuvé peuvent faire l objet de cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées à l article L Peuvent également être cédés gratuitement aux communes les immeubles dépendant du domaine privé de l État ou de la collectivité départementale de Mayotte dont l expropriation a été déclarée d utilité publique en vue de réaliser l un des objectifs mentionnés à l article L Article L Page
98 Lorsqu elles ne sont pas utilisées conformément à l objet qui a justifié leur cession gratuite en application des articles L et L , les terres cédées reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité propriétaire à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d un prix correspondant à la valeur vénale. Section 2 - Procédures de cession et d échange Sous-section 1 - Ventes Paragraphe 1 - Domaine immobilier Article L Lorsque l une des personnes mentionnées aux articles L et L poursuit un projet d aliénation d immeubles domaniaux ou une opération constitutive de droits réels portant sur de tels immeubles, elle doit au préalable demander l avis de la commission d aménagement foncier mentionnée à l article L Les dispositions des articles L , L et L sont applicables. L avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations mentionnées au présent article, autres que les cessions par adjudication publique, lorsque l avis du chef de l administration financière de l Etat ou du directeur des services fiscaux n est pas exigé. Paragraphe 2 - Domaine mobilier Article L Le produit des ventes est porté en recette au budget de la personne anciennement propriétaire, à moins de dispositions légales contraires, sous déduction, le cas échéant, des frais d administration, de vente et de perception, perçus au profit de la collectivité départementale de Mayotte en application de l article L Sous-section 2 - Échange Article L L article L est modifié ainsi qu il suit : 1 Au premier alinéa, les mots : «à l État et à ses établissements publics» sont remplacés par les mots : «à l État, à la collectivité départementale et aux communes, ainsi qu à leurs établissements publics» ; 2 Au 1, les mots : «à l État et à un établissement public» sont remplacés par les mots : «à l État, à la collectivité départementale, à une commune ou à un établissement public» ; 3 Au 3, les mots : «L État ou un établissement public» sont remplacés par les mots : «L État, la collectivité départementale, une commune ou un établissement public» ; 4 Le dernier alinéa est supprimé. TITRE V - AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES Chapitre Ier - Prises à bail Section 1 - Consultation du service chargé des évaluations immobilières Article L Les projets de baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d immeubles de toute nature ou de fonds de commerce doivent être précédés avant toute entente amiable d une demande d avis du chef de service de l administration financière de l État lorsqu ils sont poursuivis par l État et ses établissements publics. Article L Les projets d opérations immobilières mentionnés à l article L doivent être précédés avant toute entente amiable d une demande d avis du directeur des services fiscaux lorsqu ils sont poursuivis par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics. Article L L avis du chef de service de l administration financière de l État ou du directeur des services fiscaux porte sur les conditions financières de l opération. L avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d une demande d avis. Ce délai peut être prolongé d un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d aménagement foncier. Section 2 - Consultation de la commission d aménagement foncier Article L Lorsqu une des personnes mentionnées aux articles L et L poursuit un projet de bail, d accord amiable ou de convention quelconque ayant pour objet la prise en location d immeubles de toute nature ou de fonds de commerce, elle doit au préalable demander l avis de la commission d aménagement foncier mentionnée à l article L Lorsque l avis du chef du service de l administration Page
99 financière de l État ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu après réception de cet avis ou après l expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l article L Les dispositions des articles L , L et L sont applicables. L avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations mentionnées au présent article : 1 Lorsque l avis du chef du service de l administration financière de l État ou du directeur des services fiscaux n est pas exigé ou n est pas produit dans le délai imparti ; 2 Lorsque la personne envisage de poursuivre l une de ces opérations, en retenant un coût de location supérieur à l évaluation immobilière. Chapitre II - Réception et authentification des actes Article L Le représentant de l État reçoit les actes de prise en location passés en la forme administrative par l État et en assure la conservation. Il confère à ces actes l authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. Chapitre III - Dispositions applicables aux biens détenus en jouissance par l État Article L Les dispositions de l article L , applicables à l État, sont également applicables aux établissements publics de l État, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu à leurs établissements publics. Page
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