DEONTOLOGIE : EVOLUTIONS RECENTES ET APPLICATIONS PRATIQUES

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1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - DOCTRINE - DEONTOLOGIE : EVOLUTIONS RECENTES ET APPLICATIONS PRATIQUES INTERNET ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES par MES FRANCIS TEHEUX, JEAN-PHILIPPE BRUYERE & JEAN-FRANÇOIS HENROTTE Séminaire de déontologie du Barreau de Liège du 11 mai 2001 INTRODUCTION Déontologie et Internet : voilà deux mots qui, pour beaucoup, hurlent d être accouplés. Pour certains fanas du Web, les nouvelles technologies de communication et d information ne sauraient s embarrasser de normes déontologiques, qui leur paraissent aussi inapplicables que désuètes. Pour les papes de la déontologie, la rapidité et même l instantanéité des communications, l absence de toute barrière, la difficulté évidente de contrôler les dérapages devraient inciter les autorités ordinales à établir des garde-fous et à imposer des règles strictes. Loin de ces deux extrêmes, l utilisation par les avocats des nouvelles technologies véhiculées par Internet peut être le lieu privilégié d une déontologie intelligente et pragmatique. La déontologie parfaite grâce à l Internet? Pourquoi pas? Quelques applications pratiques permettront de vérifier qu il n est pas impossible d y arriver. htttp:// LES ACTUALITES DU BARREAU de LIEGE

2 2 I. INTERNET, INSTRUMENT DE COMMUNICATION 1) LA CORRESPONDANCE ELECTRONIQUE 1.1 La Tradition A lire la Tradition du barreau de Liège, c est-à-dire le recueil des règlements et recommandations de la déontologie liégeoise, et spécialement ses articles 95, 96, 97, et 114, la correspondance électronique n est pas concernée, puisque ces articles ne visent que la correspondance, au sens traditionnel du terme, dans les relations entre confrères. Il ne semble d ailleurs pas que ces articles aient été adaptés pour viser l usage des télécopies. Cette adaptation, en réalité de pure forme, devient évidemment urgente, puisque l on ne peut ignorer la réalité de la correspondance électronique et d ailleurs sa promotion par l Ordre lui-même. 1.2 Internet et Extranet du Barreau de Liège Nul n ignore que, sous l impulsion du Bâtonnier Delvaux, le Conseil de l Ordre a donné à la Commission Cyberavocat les moyens nécessaires pour créer un Extranet, automatiquement ouvert aux 800 avocats du Barreau de Liège. Outre l important volet relatif à la prise de connaissance et à la recherche d informations, ce réseau privé se caractérise par la sécurité qu il veut donner aux courriers échangés entre les avocats du barreau de Liège. Cette sécurité, qui n est nullement garantie lorsqu on utilise le courrier électronique dans un réseau ouvert comme Internet, sera nécessairement étendue aux échanges entre avocats de différents barreaux, lorsque les autres barreaux francophones 1 nous 2 auront rejoints dans un Extranet regroupant tous nos confrères. 1.3 Secret professionnel et confidentialité Le caractère absolu du secret professionnel et le maintien de la confidentialité des correspondances entre avocats sont-ils compatibles avec l utilisation du courrier électronique? 1 Sept barreaux sont à ce jour en train de négocier leur adhésion avec l opérateur technique. 2 Avec le Barreau de Leuven.

3 3 Ces principes, qui ne peuvent pas souffrir d exceptions, peuvent-ils être garantis si l avocat confie des messages à un réseau ouvert comme Internet? N y a-t-il pas un risque que cette correspondance soit interceptée, détournée ou modifiée? En réalité, Internet ne change rien à la règle traditionnelle. Le principe du secret et de la confidentialité est évidemment applicable, quelque soit le moyen par lequel l information couverte par ce secret professionnel peut être dévoilée à des tiers. En attendant la sécurité qu apportera le cryptage (voir infra), le principe de précaution voudra que l avocat privilégie pour l un réseau sécurisé. Il en est ainsi de l Extranet du barreau de Liège, qui est un réseau privé, auquel chaque avocat n accède que par un identifiant et un mot de passe secrets. Ce réseau est protégé par des moyens techniques adéquats et présente de surcroît la double caractéristique essentielle suivante : - offrir à l avocat utilisateur un accusé de réception fiable ; - garantir, par la fonction du notaire ou bâtonnier virtuel, l intégrité du message et des fichiers attachés. 1.4 Recommandations Utiliser l Extranet Pour se maintenir dans ce réseau privé sécurisé, où il sera bientôt rejoint par les autres avocats francophones et germanophones, l avocat liégeois évitera de détourner les messages reçus sur sa boîte à lettre dans l Extranet du barreau de Liège vers une boîte à lettre ouverte auprès d un autre prestataire de service sur Internet. L avocat aura ainsi la certitude que le courrier est resté dans le «coffre-fort». Il bénéficiera en plus de la fonction de l accusé de réception et aura ainsi la certitude que son destinataire a bien reçu son message électronique et le fichier attaché. La fonctionnalité du bâtonnier ou notaire virtuel garantira l intégrité du contenu du message et du fichier attaché Les traitements de texte Deux recommandations techniques s imposent : - la première est celle d utiliser le traitement de texte le plus vendu sur le marché et également le plus récent ou un logiciel du type «Acrobat», qui a comme caractéristique de générer des documents qui resteront dans leur mise en page originelle, ne sont pas éditables (en tout cas facilement) et qui peuvent être lus par la

4 4 majorité des internautes, puisque un logiciel de lecture est, par ailleurs, partout diffusé gratuitement; - la deuxième est celle d utiliser également un programme appelé traducteur ou convertisseur, qui permet d ouvrir plusieurs dizaines de traitements de texte dans le format de votre propre traitement de texte, pour un investissement modeste (de l ordre de 85 EUR) Les courriers officiels L avocat sera bien avisé, lorsqu il adresse à un confrère un courrier officiel, d utiliser la double fonction d accusé de réception et de notaire virtuel. Il aura ainsi la preuve que son courrier a été adressé à son confrère à tel moment et la preuve de son contenu. L accusé de réception est automatique et ne dépend donc d aucune acceptation du destinataire. Sans un tel accusé de réception, le courriel ne peut être réellement utilisé de façon professionnelle L impossibilité de lire le fichier Même si, grâce à l accusé de réception, vous avez la certitude que votre destinataire a bien reçu votre message électronique et le fichier attaché, vous n avez pas l assurance qu il a pu le lire. En effet, il peut n être équipé que d un logiciel de traitement de texte incapable de lire le format sous lequel vous avez écrit votre fichier ou un problème technique peut s être produit. Outre les deux suggestions techniques indiquées ci-dessus, il est recommandé, sur le plan déontologique, dès lors que le destinataire ne peut lire le document qui lui a été adressé (et alors même que l avocat qui l envoie dispose d un accusé de réception), de faire une application analogique de l article 2281 nouveau du code civil 3. 3 lequel dispose : «Lorsqu une notification doit avoir lieu par écrit pour pouvoir être invoquée par celui qui l a faite, une notification faite par télégramme, par télex, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire, est également considérée comme une notification écrite. La notification est également considérée comme écrite si elle ne se matérialise pas par un document écrit chez le destinataire pour la seule raison que celui-ci utilise un autre mode de réception. La notification est accomplie dès sa réception dans les formes énumérées à l alinéa 1 er. A défaut de signature au sens de l article 1322, le destinataire peut, sans retard injustifié, demander au notifiant de lui fournir un exemplaire original signé. S il ne le demande pas sans retard injustifié ou, si, sans retard injustifié, le notifiant fait droit à cette demande, le destinataire ne peut invoquer l absence de signature.»

5 5 Dans l impossibilité où il est de lire le fichier électronique, le destinataire demandera donc à l expéditeur, sans retard injustifié, un exemplaire écrit du document illisible électroniquement. Dès lors que l exemplaire écrit lui est communiqué sans retard injustifié, le destinataire considérera avoir reçu le document à la date de la première réception. Ce choix de la date de la première réception s impose dès lors que celui pour lequel le délai peut être impératif est l expéditeur. A défaut, celui-ci n utilisera pas le courriel un dernier jour et en définitive, rejettera l usage de celui-ci en général puisque dangereux dans certains cas Le devoir général de confraternité Comme pour tout autre mode technique de transmission, l usage du courrier électronique implique pour l avocat le respect du devoir général de confraternité. Il ne peut donc user de ce nouveau moyen pour surprendre ou tromper son confrère. Ainsi, par exemple, commettrait une faute déontologique l avocat qui, la veille de l audience, et en-dehors des heures normales de bureau, adresserait un à son adversaire pour le prévenir qu il demandera la remise de la cause, sans s assurer de vive voix que son adversaire a bien lu son message. En réalité, il n y a là aucune différence par rapport aux règles applicables en cas d usage abusif de la télécopie La confirmation par voie traditionnelle Il est d usage au Barreau de Liège de confirmer une télécopie par l envoi d une copie par voie postale. On pourrait penser qu il y aurait lieu d en faire de même avec le courriel. Force est cependant de constater qu il ne s agit pas d une obligation déontologique. Le papier thermique des origines du télécopieur ayant très largement cédé le pas à la classique feuille de papier A4 et le courriel étant naturellement imprimé sur ces mêmes feuilles, l usage n a plus guère de sens aujourd hui. Une telle pratique, à notre sens périmée, grève très fortement le bénéfice économique et la facilité des nouvelles technologies. Pire, elle peut donner le sentiment à certains que le courriel n aurait aucune valeur et que seul le papier en aurait, ce qui est contraire à la directive sur la signature électronique et aux modifications récentes du code civil. Cet usage, pour autant qu il subsiste pour la télécopie, ne sera pas transposé au courriel.

6 Recommandation déontologique La Commission Cyberavocat a proposé la recommandation déontologique suivante : L avocat est autorisé à communiquer par la voie de la correspondance électronique, y compris pour les courriers officiels au sens de l article 96 de la Tradition. Ce type de courrier doit être traité avec le même soin et la même diligence qu un courrier postal ou adressé par télécopieur. Dans l hypothèse où, pour des raisons d incompatibilité de traitements de texte, un avocat ne pourrait lire le fichier attaché à un courriel, il aura l obligation de demander à son confrère, sans retard injustifié, un exemplaire papier du document illisible électroniquement. Dès lors que, sans retard injustifié, l exemplaire papier lui aura été communiqué, le document sera réputé avoir été reçu à la date du premier envoi. L avocat qui n utilise plus une adresse électronique est tenu d en aviser les confrères avec lesquels il a correspondu ou de veiller à la notification automatique de cette cessation lors de chaque envoi à cette adresse. 2) LA SECURITE 2.1 La cryptographie La cryptographie, encore appelée le chiffrement, consiste, grâce à une formule mathématique, à transformer un message lisible en une forme illisible pour l utilisateur qui ne possède pas la clé de décryptage. On distingue la cryptographie symétrique et la cryptographie asymétrique. La cryptographie symétrique suppose l utilisation d une clé identique utilisée par l expéditeur et par le destinataire. Ceux-ci partagent donc le même code secret. L inconvénient, outre ce partage d un secret, est que le destinataire doit avoir autant de clés que d interlocuteurs. Ce système est donc trop lourd pour être vraiment appliqué. L usage de la cryptographie asymétrique suppose l utilisation de deux clés. L expéditeur du message le chiffre avec sa clé secrète et le destinataire le déchiffre à l aide de la clé publique de l expéditeur La certification Dès lors que la signature électronique sera assurée par le cryptage au moyen d une clé publique, il faudra s assurer que cette clé publique appartient bien à la personne qui s en prétend titulaire. Ce contrôle devra être assuré par une autorité de certification.

7 7 2.3 La loi nouvelle Le code civil et le code judiciaire ont été récemment modifiés par la loi du 20 octobre 2000, introduisant l utilisation de moyens de télécommunication et la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire. Il sera donc possible de transmettre un acte de procédure, pour autant que celui-ci soit signé par un moyen reconnu par l'article 1322 nouveau du code civil ou, si ce n est pas le cas, à la condition qu un original signé manuscritement soit remis à la demande du destinataire et pour autant que cette demande ne soit pas dilatoire. Ces dispositions nouvelles permettront également l usage de la télécopie ou du courrier électronique, au même titre que le pli postal ou le pli recommandé, dans les relations avec les greffes et notamment en ce qui concerne le dépôt de requêtes ou de conclusions. Ces dispositions doivent toutefois être complétées, d une part, par une disposition assimilant la signature électronique avancée à la signature manuscrite et un arrêté d exécution des dispositions judiciaires et, d autre part, la réglementation des autorités de certifications et la définition de la signature électronique avancée. Le projet de loi a toutefois été évoqué et amendé par le Sénat. 2.4 Le rôle du Barreau Il n apparaît pas à la Commission Cyberavocat que ce soit à l Ordre des Avocats d exercer le rôle d une autorité de certification 4. Le Barreau n est pas équipé pour ce faire. Il devrait nécessairement utiliser les services d un opérateur technique mais c est lui qui endosserait la responsabilité de la certification. Pour nous, ce rôle doit être exercé par les organismes qui demanderont leur agréation lorsque le système légal sera effectif. Ce n est pas le métier des avocats. Autre chose serait bien sûr que les ordres locaux, ou mieux, l autorité ordinale communautaire négocie un accord financier et l établissement de procédures avec de tels organismes. Nous pouvons faire l économie d une telle signature en raison de l existence de l Extranet, puisque ses membres sont nécessairement et clairement identifiés. Le réseau fermé est d ailleurs explicitement exclu du champ d application de la nouvelle réglementation. 4 Comme souhaitent le faire la V.V.B et l Ordre français de Bruxelles pour leurs membres et même, dans le second cas, pour les clients des ses membres.

8 8 Lorsque le second volet de la réglementation sur la signature sera voté, nous pourrons alors prendre un accord avec une autorité certificatrice 5. L usage d une signature électronique avancée permettra alors de correspondre avec des tiers en confiance, même si ce procédé technique n apporte aucune réponse à la délicate question de l accusé de réception. II. INTERNET, INSTRUMENT DE PROMOTION DE L AVOCAT Après Internet instrument de communication, abordons Internet en tant qu instrument de promotion de l avocat. Nous visons ici la présence de l avocat sur le Web, d abord par le biais de son site, ensuite par sa participation à des forums de discussion. Internet pose une multitude de problèmes juridiques. Contrairement à ce que certains ont pu penser, il n existe pas de vide juridique concernant Internet ; l arsenal législatif dont nous disposons permet de régler la majorité des conflits. Il en va ainsi notamment pour les questions liées aux droits d auteur ou à la liberté d expression. Par contre, certaines des particularités d Internet nécessitent des solutions juridiques originales. Il en va de même pour les questions d ordre déontologique que le développement des nouvelles technologies suscite : l application des règles classiques de déontologie permet de dégager la plupart des solutions. 1. LE SITE WEB 1.1 Son contenu Pourquoi devrions-nous prévoir, sur le Web, un contenu différent de celui que l avocat est autorisé à publier dans sa plaquette? Ce n est pas parce qu Internet, en tant que nouveau média, est synonyme de modernité qu il devrait permettre un relâchement des règles essentielles. En France, le règlement intérieur harmonisé indique en son article que les mentions autorisées sur un site Internet sont celles retenues dans les plaquettes. Ainsi, pourquoi un avocat ferait-il sponsoriser son site Internet alors qu il ne le fait, ni sur sa plaquette, ni sur son papier à en-tête? Pourquoi ferait-il, contre rétribution, figurer des encarts publicitaires pour des sociétés commerciales? 5 Si le ministère de la justice n a pas distribué auparavant une signature électronique à chacun des avocats du Royaume comme semble l avoir indiqué le cabinet du ministre.

9 9 Nos règlements déontologiques précisant de manière limitative les mentions pouvant figurer dans la plaquette, la publicité pour des tiers est dès lors implicitement interdite. S agissant des sites Web, peut-être conviendrait-il de l interdire explicitement. L argument de la contrepartie à l hébergement «gratuit» d un site web ne tient en tout cas pas au Barreau de Liège. Un espace disque est accordé gracieusement sur le serveur de l Ordre pour chacun des confrères qui en fait la demande. De surcroît, ces publicités sont rarement neutres. Elles s accompagnent souvent de l usage de techniques de cybermarketing, telles que les cookies, le profit du bavardage des navigateurs. De plus en plus d auteurs estiment que de telles pratiques sont interdites par la loi sur la protection de la vie privée. L avocat hébergé pourrait donc être considéré, si pas comme coauteur, à tout le moins comme complice d infraction à cette loi En application des règles déontologiques traditionnelles, l avocat ne sera pas autorisé à citer sur son site les noms de ses clients (le règlement intérieur harmonisé français autorise, quant à lui, l édition de plaquettes reprenant les noms de clients ayant donné leur accord, mais uniquement pour être diffusées à l étranger dans les pays dans lesquels une telle diffusion est autorisée). Pourquoi l avocat susciterait-il des appréciations élogieuses (ou non) de la part de clients ou de tiers en faisant figurer sur son site une rubrique «Livre d or»? Pour le reste, le contenu d un site doit-il faire l objet d une déclaration préalable? En matière de publicité, qu elle s opère par le biais d une plaquette ou d un site Internet, la CBFG a prévu un régime libéral n imposant aucun contrôle, autorisation ou déclaration préalables. Ce point est laissé à l appréciation des ordres locaux. Le régime est différent en France, puisque l avocat qui se propose d ouvrir un site Internet doit en informer l Ordre et lui communiquer les références du centre d hébergement ainsi que les modalités d accès au site. Au vu de la multiplication des sites d avocats, une telle règle nous semble difficilement praticable, surtout si l on va jusqu à imposer une autorisation préalable pour les nouvelles rubriques 6. Le Barreau de Liège a fait choix ne pas imposer la déclaration préalable dans son règlement de la publicité. Il n y a aucune raison objective de déroger, sur ce point, à la déontologie «classique» pour les sites Web. La volatilité des contenus et la rapidité des mises à jours rend de toute façon une telle règle illusoire. Il demeure qu il existe des particularités d Internet qui appellent des solutions spécifiques. Cela tient souvent au souhait légitime de l avocat que son site soit connu, c est-à-dire visité par le plus grand nombre de clients potentiels. Pour ce faire, l avocat va vouloir drainer un trafic important vers son site. 6 C est pourtant en ce sens que semble aller le projet de recommandation de l Ordre français du Barreau de Bruxelles.

10 Les hyperliens L on sait que l une des particularités essentielles d Internet est, grâce au langage informatique HTLM (Hyper Text Media Language) utilisé pour la création des sites, de permettre des liaisons vers d autres sites. L internaute étant avant tout à la recherche d informations, le site de l avocat pourra être le point de départ d une recherche. La multiplication des liens est dès lors à recommander, sous quelques réserves qui nous paraissent devoir être formulées. Il nous semble tout d abord que ces liens doivent être en rapport avec la profession et ne pas concerner des sites de nature commerciale. Des liens vers les meilleurs restaurants de la ville ou des sites d humour (cela se voit) sont contre-indiqués, dans la mesure où ils peuvent nuire à l image du cabinet d avocats et, par ricochet, à celle de la profession toute entière. Quelles règles convient-il d adopter à l égard de sites de professions juridiques ou de professions avec lesquelles les avocats sont amenés à collaborer (experts-comptables, réviseurs, etc). Y aurait-il une perte d indépendance pour l avocat ou un manque de dignité à renvoyer vers le site de son notaire «favori»? Cela pourrait constituer les prémices d activités multidisciplinaires. La question est posée. En sens inverse, que faut-il penser des liens que des clients feraient figurer vers le site de leur avocat? Une telle pratique nous dérangerait. Elle ne nous semble pas assimilable au procédé, qui existe évidemment, consistant pour une banque ou une compagnie d assurances à diriger ses propres clients ou contacts vers leur avocat habituel. Si nous sommes favorables à la publicité individuelle telle qu autorisée actuellement, il nous paraît qu il faut imposer que l avocat soit seul à l origine de cette publicité, à l exception de tiers. 1.3 Les intermédiaires Cette question des liens hypertextes nous conduit à évoquer la problématique des intermédiaires. Des sociétés commerciales s occupent, parfois contre rétribution, de renvoyer des internautes, à la recherche d un avocat, vers le site d un tel ou d un tel ( où l on peut trouver la rubrique «Nos avocats référencés pour telle région» ou le site ) Ce procédé ne nous paraît pas critiquable. Les annuaires internationaux pratiquent de la sorte depuis longtemps.

11 11 Ce qui, par contre, paraîtrait déontologiquement répréhensible serait de rétribuer l intermédiaire, non pas pour le fait d apparaître dans une rubrique, mais pour les affaires apportées. Se pose également à cet égard la question de la participation de confrères à des market places ou de la conclusion d accords avec des agents intelligents. Ces deux nouveaux types de services visent à mettre en contact des professionnels entre eux ou à mettre ceux-ci en contact avec les consommateurs. La rémunération des prestataires se fait souvent en fonction des affaires apportées. En sus, un des grands avantages de tels systèmes est la comparaison des offres. Bien sûr, on pourrait se réjouir pour le consommateur de ce nouvel outil visant au développement d une saine concurrence entre prestataires de services mais ne doit-on pas aussi craindre le bradage avec ses conséquences néfastes pour le client? 1.4 Les métatags Un moyen de faire connaître son site est de le faire référencer par les moteurs de recherche (celui du Barreau de Liège est ainsi répertorié dans une centaine de moteurs!). Plusieurs techniques d indexation sont utilisées par ces moteurs de recherche, dont la méthode des balises «Métatags». Grâce aux mots clés figurant dans le code source HTML du document, les moteurs de recherche vont classer le site dans telle ou telle catégorie. Il pourrait être tentant d introduire des termes sans aucun rapport avec son type d activité, ni même avec sa profession, et ce, pour drainer des connexions. C est pourquoi la Commission Cyberavocat recommande l adoption d un règlement prévoyant que l avocat ne peut faire figurer dans ses métatags ou dans les formulaires d enregistrement des moteurs de recherche des mentions qui ne pourraient figurer «en clair» dans son site ou sur sa plaquette Les noms de domaines Toujours dans l optique de drainer des connexions, certains pourraient également être tentés de se faire attribuer un nom de domaine ne reprenant pas leur nom ou celui de leur association mais un terme générique tel que avocat ou lawyers. Sans entrer dans le détail de la problématique des conflits de noms de domaine, il faut savoir que les deux règles essentielles en la matière sont, d une part, le fait qu une adresse ne peut 7 Il est amusant de relever l existence de litiges récents en matière de métatags, résultant de ce qu un site d une entreprise avait incorporé dans sa page Web des métatags reprenant la marque de son concurrent, afin d attirer les clients potentiels de ce dernier. Ce procédé a récemment été considéré comme un détournement de clientèle par une juridiction américaine (cfr th /opinions/ htm ).

12 12 être attribuée qu une seule fois et, d autre part, l adoption en Belgique ou aux Etats-Unis de la règle «premier arrivé, premier servi». Il n est pas admissible que l application de ces règles conduise à des situations de «position dominante» de certains sites. En France, où les Ordres des Avocats ne semblent pas s être intéressés à la question, l on trouve en tête des listes des moteurs de recherche des sites de confrères tels que (en page d accueil, nous apprenons ainsi que ce confrère est «avocat dans le cyber-espace mais aussi dans la réalité» - sic), voire lesquels doivent drainer de nombreuses connexions. Dans cette mesure, plusieurs barreaux, comme Bruxelles ou Luxembourg, ont déjà réagi en interdisant l usage de termes génériques pour les noms de domaine de leurs avocats. La CBFG prépare un règlement similaire. La Commission Cyberavocat du Barreau de Liège préconise quant à elle l adoption de la disposition qui consiste, somme toute, en la transposition de la règle que nous connaissons déjà pour les appellations de sociétés d avocats ( art. 117 de la Tradition). 1.6 Recommandation déontologique En ce qui concerne le site Web, la Commission Cyberavocat a proposé la recommandation suivante : Dans le respect des règlements de déontologie dont celui sur la publicité, lequel rappelle que l avocat doit en toutes circonstances faire preuve de dignité et de discrétion, l avocat peut ouvrir au public un site Web. L avocat qui n utiliserait pas le nom de domaine reprenant son nom et la mention barreaudeliege.be ne peut utiliser que celui correspondant à son nom ou à celui de l association dont il fait partie. L enregistrement d un nom de domaine, qui serait, lui-même ou par combinaison avec d autres mots, la reproduction d un terme générique évocateur de la profession d avocat est interdit, sauf si l avocat y associe son nom ou celui de d association dont il fait partie. Toute autre dénomination doit faire l objet d un accord préalable du Conseil de l Ordre. L avocat ne peut faire figurer sur son site des bandeaux ou logos publicitaires. L avocat ne peut faire figurer, dans ses métatags ou dans les formulaires d enregistrement des moteurs de recherches, des mentions qui ne pourraient figurer en «clair» dans son site ou sur sa plaquette ou qui sont sans rapport avec l exercice de la profession.

13 13 Les liens hypertextes que l avocat fait figurer sur son site doivent être en rapport avec la profession. Il n est pas autorisé que des sites de clients renvoient vers le site de leur avocat. Au besoin, l avocat qui prend connaissance de tels liens vers son site à l obligation d en solliciter la suppression. 2. LA CONSULTATION EN LIGNE 2.1 La Tradition La règle déontologique écrite actuelle est claire : il est interdit, sous quelques réserves, à l avocat, de donner des consultations hors du cabinet (article 126 de la Tradition). Cette règle, telle qu elle est actuellement libellée, vole en éclats, dès lors qu Internet permet et permettra de plus en plus la fourniture électronique d informations, d avis et de conseils juridiques, directement en ligne, à des clients ou à des tiers. 2.2 Les questions de déontologie Très concrètement, d un point de vue déontologique, se poseront des questions très précises, telles que celles-ci : L avocat, qui donne une consultation en ligne, doit-il s assurer, et comment, de l identité de la personne à qui cette consultation est donnée? Les assurances professionnelles couvrent-elles les avocats dans le cadre d activités par Internet? Dans l affirmative, comment identifier l auteur de la faute reprochée, lorsque la consultation a été donnée par une association d avocats, sans indiquer le nom d un avocat déterminé? Faut-il limitativement autoriser les types de conseils et de services qui peuvent être fournis en ligne? Des informations, avis et conseils entièrement automatisés (contrats-type, calculs de préavis ou de pensions alimentaires sur base de grilles ), sans intervention de l avocat, peuvent-ils être donnés au client, à titre onéreux? Des distributeurs automatiques de services juridiques contre paiement sont-ils autorisés?

14 Recommandation déontologique La Commission Cyberavocat a proposé la recommandation suivante : L avocat peut délivrer des consultations en ligne contre une rétribution dont le montant a été préalablement convenu avec le client, pour autant, d une part, qu il s agisse de consultations simples ne nécessitant pas un entretien avec le client et, d autre part, qu il ait veillé à l authentification du client afin d éviter un conflit d intérêt et de veiller au strict respect du secret professionnel. Il est interdit à l avocat de rétrocéder une partie de ses honoraires. Seule une participation dans les frais de gestion d une société qui interviendrait comme intermédiaire est autorisée et ce, pour autant qu elle ne soit liée aucunement à la nature de l intervention de l avocat. La participation à des market places ou la négociation d accords avec un agent intelligent sont également interdites. 3. LES FORUMS DE DISCUSSION ET LES CHATROOM 3.1 Les questions Les forums constituent des listes de diffusion de messages électroniques par thème. Ils nécessitent une inscription préalable. Chaque internaute inscrit reçoit les questions, les réponses ou les avis émis par chacun des participants. Les chatsroom sont, eux, des forums de discussion en temps réel. La Commission Cyberavocat est réticente à permettre la participation de l avocat, à titre professionnel, à un forum public de discussion en considération de deux éléments. Tout d abord, il est impossible de vérifier l identité des participants à ce type de forum ; ensuite, particulièrement pour le chat, l écriture dans l instant et l envoi immédiat sont peu propices à la réflexion approfondie, alors que tous les participants peuvent garder une trace écrite de la «conversation». Certains se sont en outre posés la question de savoir si l avocat qui participe à un forum de discussion ne ferait pas de la sollicitation ou du démarchage. Le mémorandum des barreaux français opère quant à lui une distinction entre la participation à un forum ou à un Chat. Il estime que, si l avocat répond dans le cadre d un forum de discussion, cela signifie qu une question préalable a été posée et que l on n est pas en présence d une sollicitation. La participation à un chat pose davantage de problèmes car l on ne sait plus qui est à l origine de la discussion.

15 Recommandation déontologique La Commission Cyberavocat a proposé la recommandation suivante : La participation à titre professionnel à un forum public de discussion est interdite.

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