1. Introduction. Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité

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1 Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité 1. Introduction 2. L accident assuré 3. La garantie 4. Indemnités garanties 5. Obligations en cas de sinistre 6. Paiement de l indemnité - Clause bénéficiaire 7. Prime 8. Durée de la police 9. Dispositions particulières 10. Disposition transitoire 1. Introduction CBC Banque S.A. a souscrit auprès de KBC Assurances S.A. une assurance dénommée Assurance compte. Cette assurance est souscrite au profit de la clientèle de CBC Banque - personne physique - qui, au moment d un accident dont elle est victime, est titulaire d un ou plusieurs compte(s) assuré(s) auprès de la banque. Assureur : KBC Assurances S.A. ayant son siège social en Belgique, Waaistraat 6, 3000 Leuven. R.C. Leuven 121 ; Preneur d assurance : CBC Banque S.A. ayant son siège social Grand-Place 5 à 1000 Bruxelles. R.C. Bruxelles ; Assuré : Toute personne physique qui, au jour de l accident dont elle est victime, est titulaire d un ou plusieurs compte(s) assuré(s) auprès de CBC Banque S.A. Cas particuliers : Si plusieurs personnes sont titulaires en commun d un compte assuré, tous les cotitulaires sont considérés comme des assurés ; Si le compte assuré se trouve au nom d enfants de moins de cinq ans, les deux parents et, à défaut, le tuteur sont considérés comme les titulaires assurés jusqu au moment où l enfant atteint I âge de cinq ans. En ce qui concerne les comptes assurés, ouverts avec une stipulation pour autrui et bloqués jusqu au moment où une condition déterminée est remplie (par exemple la majorité du tiers bénéficiaire), le

2 titulaire du compte est considéré comme l assuré jusqu au moment de la réalisation de la condition, que le tiers bénéficiaire ait déjà accepté ou non la stipulation au profit de tiers. Si la personne qui stipule décède par le fait d une cause autre qu un fait assuré, le tiers bénéficiaire de la stipulation devient l assuré et ce: - soit à partir du jour du décès, si le bénéficiaire a déjà accepté; - soit à partir du jour de l acceptation de la clause bénéficiaire. En ce qui concerne les comptes ouverts au nom d un nu-propriétaire et d un usufruitier, le nupropriétaire est considéré comme le seul assuré. Lorsque le titulaire d un compte assuré décède par le fait d une cause autre qu un fait assuré, ce compte reste assuré à titre de compte commun au nom de tous les héritiers, proportionnellement à leur part dans les avoirs de ce compte, à condition qu ils soient tous des personnes physiques. Bénéficiaire Toute personne à qui est due I indemnité payable en vertu de la présente police. Compte assuré Les comptes suivants en euros : comptes à vue, comptes d épargne et comptes garantie locative qui ont été ouverts au nom de personnes physiques auprès de CBC Banque S.A. en Belgique et pour lesquels le titulaire du compte - personne physique - a souscrit à l assurance compte. Il s agit en l espèce de comptes individuels, de comptes communs ou de comptes portant un nom choisi, pour autant que les avoirs appartiennent à une ou plusieurs personnes physiques, à l exclusion des personnes morales et des associations de fait. Exclusions : Les comptes mentionnés ci-après ne sont pas assurés: (Cette énumération n est pas limitative) : les comptes au nom de personnes morales ou associations de fait, simultanément ou non avec des personnes physiques, les comptes au nom d une ou plusieurs personnes physiques, dont les documents d ouverture font apparaître que les avoirs appartiennent à des personnes morales ou associations de fait ou lorsque tous les cotitulaires ne sont pas mentionnés nommément dans les documents d ouverture (par ex. Dupont & Cie); les certificats de comptes garantie émis dans le cadre d un crédit logement et les comptes qui s y rapportent; les comptes de tiers ouverts au nom de notaires, d avocats, etc. ; les comptes de dépôt à terme. 2. L accident assuré Est considéré comme accident, tout événement résultant de l action soudaine et fortuite d une force externe indépendante de la volonté de l assuré et dont la cause ou l une des causes est étrangère à l organisme de la victime.

3 En cas de doute, la notion d accident sera interprétée conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence en matière d accidents du travail et du chemin du travail. Sont assimilés à un accident: les brûlures, lésions causées par la foudre ou par des décharges électriques ; les empoisonnements du sang résultant d un accident assuré ; les empoisonnements causés soit par la malveillance de tiers, soit par l ingestion involontaire de produits corrosifs ou nocifs non destinés à la consommation ; les empoisonnements alimentaires ; les étouffements involontaires ou un début d étouffement involontaire ; la rage ou la fièvre charbonneuse causées par des morsures d animaux ou des piqûres d insectes ; le tétanos ; les accidents survenus lors du sauvetage de personnes ou de choses ainsi qu en cas de légitime défense ; le refroidissement, la gelure, l insolation et en général tout effet de la température, dans la mesure où ces faits résultent directement et exclusivement d un accident assuré. Exclusions Ne sont pas assurés: l incapacité imputable à une maladie ou à une infirmité qui existait déjà avant l accident ; les accidents survenus : - pendant une guerre (civile) ou au cours de missions de paix, et ce tant que durent les hostilités. La présente exclusion ne s applique pas aux accidents survenus à l étranger pendant les quinze jours qui suivent le début des hostilités, si la Belgique n y est pas impliquée et si l assuré est surpris par leur survenance ; - au cours de l utilisation d un appareil de navigation aérienne, sauf comme passager ; - pendant la participation à des courses avec des véhicules automoteurs ou des bateaux à moteur ou pendant les entraînements à ces courses ; - au cours de grèves ou émeutes, si l assuré a provoqué l agression ou a participé activement aux événements ; les accidents imputables : - aux réactions nucléaires, à la radioactivité, aux radiations ionisantes - à l exception des radiations survenues à la suite d un accident assuré ; - aux conséquences directes en Belgique de tremblements de terre et d éruptions volcaniques ; le suicide et les conséquences d une tentative de suicide ; les accidents causés par le fait intentionnel de l assuré et les accidents résultant de sa faute lourde; il s agit en particulier : - des accidents imputables à l ivresse ou à un état similaire résultant de la consommation d autres produits, dans la mesure où l assureur peut prouver le lien de causalité entre l accident et l état de l assuré; - des accidents survenus pendant l exposition volontaire à un danger exceptionnel et superflu ;

4 - des accidents survenus pendant des actes de violence sur des personnes ou pendant le détournement ou la détérioration malveillantes de biens. La présente exclusion n est pas appliquée à l assuré qui n est pas lui-même auteur ou complice ; le décès ou l invalidité causés par un traitement médical ou chirurgical, sauf si ce dernier est la conséquence d un accident assuré. 3. La garantie Lorsque l assuré est victime d un accident, l assureur garantit le paiement d une indemnité en cas de décès ou d invalidité permanente de 67 % ou plus. Le bénéficiaire doit apporter la preuve que le décès ou l invalidité permanente totale est la conséquence directe de l accident. Décès Le décès doit intervenir dans un délai de trente-six mois après la date de l accident. Si, le jour de l accident, l assuré a 75 ans ou plus, ce délai est ramené a trente jours. Incapacité permanente Le degré de l invalidité est fixé conformément aux degrés d incapacité figurant dans le barème officiel belge des invalidités, sans tenir compte de l invalidité économique. Ce degré est fixé au moment de la consolidation de la lésion, mais au plus tard trois ans après la date de l accident. 4. Indemnités garanties Tant en cas de décès qu en cas d incapacité permanente, l indemnité est égale aux soldes cumulés des comptes assurés, tels qu ils sont mentionnés sur les extraits de compte du septième jour avant le jour de l accident (ce dernier non compris). Pour la détermination du montant de l indemnité, les soldes débiteurs des comptes assurés sont considérés comme des soldes créditeurs. Les soldes débiteurs ne sont cependant pris en considération qu à concurrence d un montant maximal de 6.197,34 EUR. Pour les comptes communs assurés, le solde est divisé par le nombre de cotitulaires identifiés le jour de l accident. Les soldes de comptes ouverts moins de 7 jours n entrent pas en considération pour le calcul de l indemnité.

5 L indemnité ne peut jamais être inférieure à 1.859,20 EUR par assuré. Cette indemnité minimale est payée même si le(s) compte(s) assuré(s) a (ont) été ouvert(s) moins de 7 jours avant l accident (jour de l accident non compris). L indemnité à payer ne pourra jamais excéder ,76 EUR par assuré, quel que soit le nombre de comptes dont l assuré est titulaire et quel que soit le solde de ceux-ci. Extension : Si, à la date du décès ou de la consolidation des lésions, l assuré a des enfants à charge, l assureur paie, en sus de l indemnité conventionnelle, une indemnité complémentaire de 1.239,47 EUR par enfant à charge. Ce montant est porté à 2.478,94 EUR : si les deux parents décèdent et/ou encourent une incapacité permanente de 67% ou plus des suites de l accident ; si le seul parent encore en vie décède ou encourt une incapacité permanente de 67% ou plus des suites de l accident. Pour l application de ces dispositions, est considéré comme enfant à charge tout enfant de l assuré pour lequel, à la date du décès ou de la consolidation des lésions, les allocations familiales légales sont encore versées. Les indemnités à payer en cas de décès ou d incapacité permanente ne peuvent pas être cumulées. 5. Obligations en cas de sinistre a. Décès La déclaration de décès doit être en possession de l assureur le plus rapidement possible et, sauf cas de force majeure, dans les trente jours qui suivent le décès. L adresse de l assureur est la suivante : KBC Assurances Service Sinistres Soins de Santé Diestsestraat Leuven. Sauf en cas d intention frauduleuse, l assureur ne peut réduire l indemnité que s il démontre avoir subi un préjudice du fait d une déclaration tardive. Toute personne qui revendique le paiement de l indemnité doit faire la preuve de sa qualité de bénéficiaire.

6 Les documents suivants doivent accompagner la déclaration : un certificat médical précisant la cause du décès ; un certificat de l administration publique mentionnant l identité, la date de naissance et la date de décès de l assuré ; un rapport sur les circonstances de l accident, mentionnant le numéro du procès-verbal si les services de polices en ont dressé un ; tous renseignements demandés par l assureur concernant l accident ; pour l indemnité supplémentaire versée aux enfants à charge, il faut en outre présenter une preuve du versement des allocations familiales. b. Incapacité permanente La déclaration, éventuellement conditionnelle, doit être en possession de la société d assurances (adresse ci-dessus) le plus rapidement possible et, sauf cas de force majeure, dans les trente jours après qu un médecin ait constaté une incapacité permanente éventuellement couverte par la présente police et, au plus tard, treize mois après l accident. Sauf en cas d intention frauduleuse, l assureur ne peut réduire l indemnité que s il démontre avoir subi un préjudice du fait d une déclaration tardive. Les documents suivants doivent être transmis pour tout accident : un certificat médical précisant les lésions et le degré probable de l incapacité; si le médecin conseil de l assureur l estime nécessaire, l assuré est tenu de se présenter chez lui pour des examens médicaux complémentaires ; un rapport sur les circonstances de l accident, mentionnant le numéro du procès-verbal, si les services de polices en ont dressé un ; pour I indemnité supplémentaire versée aux enfants à charge, il faut en outre présenter une attestation du fonds d allocations familiales ; tous renseignements demandés par l assureur concernant l accident. c. Divergences de vues En cas de divergence de vues entre les médecins des deux parties, ils désignent de commun accord un troisième médecin qui décide. Les frais et honoraires de ce troisième médecin sont supportés pour moitié par chacune des parties. En lieu et place de la procédure précitée, les parties peuvent laisser la désignation du troisième médecin et/ou le règlement du litige au tribunal compétent. d. Prescription Le délai de prescription pour toute action en justice résultant du présent contrat d assurance s élève à trois ans.

7 6. Paiement de l indemnité - Clause bénéficiaire a. Si le compte présente un solde débiteur Si, à la date du paiement de l indemnité, un ou plusieurs comptes assurés présentent un solde débiteur, l indemnité est affectée en premier lieu à l apurement de ces soldes débiteurs; seul le reste éventuel entre en considération pour l indemnisation des bénéficiaires mentionnés ci-après. b. Si les comptes présentent des soldes créditeurs Si, à la date du paiement de l indemnité, le compte assuré ou les comptes assurés présentent des soldes créditeurs, l indemnité en cas d incapacité permanente est payée à l assuré. En cas de décès, l indemnité est versée dans l ordre suivant: au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par écrit. Une désignation ou révocation vaut dès que le preneur d assurance en a été averti par lettre recommandée ; au conjoint cohabitant ; aux enfants ou aux descendants prenant par représentation la place d un enfant prédécédé ; aux parents ou au survivant des deux parents ; au(x) légataire(s) universel(s) qui a (ont) accepté le legs ; aux héritiers légaux dans l ordre déterminé par le Code civil, à l exception de l Etat. Cas particuliers : si un compte assuré se trouve au nom d un enfant âgé de moins de cinq ans, cet enfant est le bénéficiaire ; si le compte a été ouvert avec une stipulation pour autrui, ce tiers est le bénéficiaire de l assurance si la condition stipulée n est pas encore remplie ; sauf dans le cas où des descendants prennent par représentation la place d un enfant prédécédé, la partie qui revient à un bénéficiaire décédé est attribuée aux autres bénéficiaires désignés. S il n y a plus de bénéficiaire désigné, l indemnité est payée dans l ordre mentionné ci-dessus. c. Fait intentionnel dans le chef du bénéficiaire Le bénéficiaire dont le fait intentionnel ou la complicité sont la cause d un accident assuré, est toujours exclu de tout droit à l indemnité, et ce au profit des autres bénéficiaires. S il n y a plus de bénéficiaire désigné, l indemnité est payée dans l ordre mentionné plus haut. d. Paiement de l indemnité Le paiement de l indemnité se fait par l intermédiaire et sous la responsabilité du preneur d assurance. C est lui également qui se charge des déclarations requises à l administration fiscale. L assureur paie l indemnité au preneur d assurance dans les trente jours après avoir reçu les documents nécessaires pour prendre la décision de règlement.

8 7. Prime La prime annuelle par compte assuré s élève à 3,22 EUR, taxe comprise. Cette prime est indivisible et est toujours due pour l année complète. Le titulaire du compte paie la prime à la fin de chaque année civile ou au moment de la clôture de son compte en cours d année civile. Aucune prime n est due pour les comptes qui sont ouverts dans le courant de l année au cours de laquelle l assurance est souscrite. Nonobstant ces comptes sont assurés dès leur ouverture. 8. Durée de la police La police est souscrite pour une durée d un an courant du 1er janvier à zéro heure au 31 décembre à 24 heures de chaque année civile. Le contrat sera tacitement reconduit d année en année, sauf résiliation par l une des parties par lettre recommandée trois mois au moins avant l échéance. 9. Dispositions particulières a. L assurance est soumise au droit belge. Pour toute contestation y relative, les tribunaux belges sont seuls compétents, quelle que soit la nationalité des parties et indépendamment du lieu de l accident ; b. L assurance s applique dans le monde entier ; c. L assureur autorise CBC Banque S.A. à remettre une copie de la police à tous les intéressés ; d. En cas de sinistre assuré, CBC Banque S.A. communiquera à la première demande les soldes des comptes assurés ; e. Les obligations de l assureur ne sont pas diminuées du fait d indemnités ou prestations que les bénéficiaires recevraient d autre part. L assureur renonce à son recours contre les personnes responsables de l accident qui a causé le décès ou l incapacité permanente de l assuré ; f. Toute communication, mise en demeure, contestation ou procédure judiciaires concernant l assurance compte doit être adressée à ou intentée contre l assureur KBC Assurances S.A., à l exclusion de CBC Banque, preneur d assurances. L assureur et le preneur d assurances élisent domicile en leur siège respectif, l assuré et le bénéficiaire en leur domicile respectif ; g. En cas de cessation de la police, toutes les modalités prévues dans la police restent intégralement applicables aux accidents survenus pendant la période assurée ; i. Les données communiquées par l assuré sont utilisées par le preneur d assurance et par l assureur pour la gestion et l exécution de la présente assurance et afin d offrir un service optimal. Les personnes au sujet desquelles des données sont rassemblées ont légalement le droit d en obtenir communication et rectification. Tous renseignements complémentaires à cet égard peuvent être obtenus auprès de la Commission de la Protection de la vie privée, avenue de la Porte de Hal 5-8, à 1060 Bruxelles ; j. Les plaintes concernant la présente police peuvent être adressées à la Commission bancaire, financière et des assurances, rue du Congrès à 1000 Bruxelles. Le bénéficiaire n en conserve pas moins le droit d engager une procédure judiciaire.

9 10. Disposition transitoire Sauf révocation écrite par les titulaires de comptes assurés, la désignation d un autre assuré ou d un autre bénéficiaire faite dans le cadre d une précédente police souscrite via un des prédécesseurs de droit de CBC Banque (Crédit Général S.A. ou CERA) reste applicable à la présente police.

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