REPUBLIQUE FRANCAISE

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1 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n : A Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : M. BONNET Commissaire du gouvernement : Mme ESCAUT Séance du 2 avril 2010 Lecture du 2 avril 2010 Affaire : Préfet de la Charente-Maritime c/ Association "l'escale" Au nom du peuple français, La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007 sous le n A , au greffe de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, présenté par le préfet de la Charente-Maritime ; Le préfet de la Charente Maritime demande à la cour : 1 ) d annuler le jugement en date du 26 septembre 2007 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a réformé son arrêté du 19 octobre 2005 fixant la dotation globale de financement à allouer au titre de l année 2005 au centre d accueil pour demandeurs d asile que l association "l'escale" gère à La Rochelle et fixé cette dotation globale à un montant de euros ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l association «l Escale» devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ; Le préfet de la Charente-Maritime soutient que le tribunal n a pas tenu compte de son mémoire en défense, lequel n est pas visé ; que l irrecevabilité du recours de l association, pourtant relevée, n a pas donné lieu au rejet qu elle aurait dû entraîner ; que le tribunal n a pas exposé en quoi le préfet n aurait pas été compétent en ce qui concerne la détermination des frais de siège exposés par l association ; que l absence de prise en compte des frais accordés pour l établissement en cause entraîne nécessairement une augmentation des budgets des autres établissements gérés par l association, alors que cette augmentation est impossible, l association

2 2 s étant désistée de ses recours quant à ces établissements ; que le jugement attaqué est dès lors inapplicable ; que les premiers juges n ont pas tenu compte, s agissant du groupe II des dépenses, des sommes réellement allouées par l autorité de tarification ; que c est à tort que divers abattements effectués ont été réintégrés, dès lors que l association n apportait pas de justifications quant aux besoins allégués ; que le tribunal a finalement alloué une dotation globale supérieure à celle demandée par l association, statuant ainsi ultra petita ; Vu le jugement et l arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 3 mars 2008, le mémoire en défense présenté par l association «l Escale», représentée par son président, qui tend au rejet de la requête ; L association «l Escale» fait valoir son recours était bien recevable compte tenu de l introduction dans les délais d un recours gracieux ; qu au fond, les premiers juges ont à bon droit écarté toute possibilité de répartir sur le CADA les frais de siège de l association, cet établissement n étant pas agréé lors du dépôt des demandes budgétaires, et l autorisation ministérielle sur les frais de siège ayant été octroyée avant sa création ; qu au surplus les frais de gestion de l établissement sont déjà pris en compte dans son propre budget ; que le jugement du tribunal est parfaitement applicable ; Vu, enregistré le 2 avril 2008, le mémoire en réplique présenté par le préfet de la Charente- Maritime, qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; que le tribunal a bien relevé que les conclusions qui lui étaient présentées n avaient pas fait l objet d un recours gracieux susceptible de conserver le délai de recours sans pour autant les rejeter pour ce motif ; que l autorisation ministérielle sur les frais de siège autorisait d elle-même une répartition différente entre les établissements, en cas de création d un nouvel établissement ; que l association s étant désistée de ses recours sur les 4 CHRS qu elle gère par ailleurs, le tribunal ne pouvait défalquer les frais de siège du budget du CADA sans rendre son jugement inapplicable ; que l argument tiré de l absence d agrément du CADA en 2005 est nouveau ; que l agrément du CROSMS n était pas requis ; que l argumentation présentée en défense aboutit à nier la compétence du juge du tarif ; que le montant de frais de siège défalqué par le tribunal est bel et bien supérieur à celui retenu par le tarificateur ; que des frais ont été accordés en double par le tribunal, s agissant des indemnités servies au personnel de direction du CADA ; que l association ne conteste pas n avoir pas transmis en temps utile les documents nécessaires à la tarification ; Vu, enregistré le 5 mai 2008, le mémoire en duplique présenté pur l association "l'escale", qui tend aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que le préfet ne s était jamais opposé à une participation par l établissement à la solidarité nationale pour les contrats aidés ; Vu les courriers en date des 22 février et 12 mars 2010 par lesquels les parties ont été informées, en application de l'article R du code de l'action sociale et des familles, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur des moyens d ordre public relevés d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l action sociale et des familles ; Vu le code de la santé publique ;

3 3 Vu la loi n du 2 janvier 2002 ; Les parties étant dûment convoquées, Après avoir entendu en audience publique : M. BONNET, président de tribunal administratif, en son rapport ; Mme ESCAUT, maître des requêtes au Conseil d Etat, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré ; Considérant que le préfet de la Charente-Maritime relève appel du jugement en date du 20 juin 2007 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a réformé son arrêté du 19 octobre 2005 fixant la dotation globale de financement à allouer au titre de l année 2005 au centre d accueil pour demandeurs d asile que l association "l'escale" gère à La Rochelle et fixé cette dotation globale à un montant de euros ; Sur la régularité du jugement attaqué Considérant qu il résulte de l examen du jugement attaqué que le rapporteur de l affaire était également le greffier du tribunal ; que les agents affectés au greffe d un tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale étant, en vertu des dispositions de l article R du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige, placés sous l autorité du président de la juridiction, ils ne sauraient prendre part au délibéré avec le président sans créer un doute quant à l indépendance et l impartialité des membres composant la formation de jugement ; qu il suit de là que le jugement attaqué a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée et doit pour ce motif relevé d office être annulé ; qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, et dans les limites des conclusions d appel, d évoquer la demande de l association «l Escale» devant le tribunal ; Sur la fixation du tarif Sur la recevabilité de la requête présentée devant le tribunal Considérant, que le préfet de la Charente-Maritime soutient que le recours de l association "l'escale" est irrecevable, dès lors que les conclusions présentées ne l avaient pas été dans le cadre du recours gracieux présenté auparavant par ses soins ; qu il résulte toutefois de l instruction que l association a bien, dans son recours gracieux, lequel n a pas le caractère d un recours préalable obligatoire, contesté l ensemble des abattements opérés par le préfet ; que ce recours gracieux était de nature à proroger le délai de recours contentieux ;

4 4 Sur la procédure contradictoire Considérant que si le préfet soutient que l association n avait pas produit avec ses propositions budgétaires les rapports prévus au 3 et au 4 de l article 17 du décret du 22 octobre 2003, désormais codifiés à l article R du code de l'action sociale et des familles, il résulte de l instruction que le moyen manque en fait ; que la circonstance, à la supposer vérifiée, que ces documents aient appelé des précisions, est sans incidence en l espèce, dès lors qu il n est pas contesté que de telles précisions ont été apportées au cours de la procédure contradictoire ; Sur la fixation du tarif En ce qui concerne la possibilité pour le préfet d inclure le CADA dans la répartition des frais de siège de l association Considérant qu aux termes de l article 167 du décret du 22 octobre 2003 susvisé : «I. - Les autorisations de prise en charge des frais de siège délivrées par le ministre chargé des affaires sociales en vertu de la réglementation applicable antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret valent autorisation au sens de l'article 88. Leur validité est de cinq années à compter de la date de publication du présent décret. II. - Les modalités de détermination du montant des frais de siège et de répartition des quotes-parts, fixées aux articles 92 et 93, n'entrent en vigueur que pour l'exercice budgétaire Pour l'exercice budgétaire 2004, la prise en charge éventuelle d'une quote-part de frais de siège est examinée par chaque autorité de tarification, dans le cadre de la fixation du tarif de l'établissement ou du service rattaché audit siège. III. - Jusqu'au 1er janvier 2004, les autorisations mentionnées à l'article 88 sont délivrées par le ministre chargé de l'action sociale. A compter de cette date, elles sont délivrées par l'autorité normalement compétente en vertu de l'article 91» ; Considérant qu il résulte de ces dispositions que si l autorisation délivrée par le ministre des affaires sociales le 29 juillet 1999 à l association "l'escale", en vue de la prise en charge de ses frais de siège à raison de la gestion de quatre CHRS, ne pouvait être remise en cause avant le mois d octobre 2008, sauf circonstances de droit ou de fait nouvelles concernant ces établissements, l autorité compétente pour délivrer une telle autorisation au titre de l exercice budgétaire 2005 était, en vertu des dispositions des articles 91 et 92 du même décret, désormais codifiés aux articles R et R du code de l'action sociale et des familles, le Préfet de la Charente Maritime ; qu ainsi l association n est pas fondée à soutenir que ce dernier aurait été incompétent pour procéder à une répartition des frais de siège non seulement entre les quatre CHRS visés par la décision ministérielle du 29 juillet 1999 mais également en prenant en compte le CADA géré par cette dernière mais ouvert postérieurement à l année 2003 ; Considérant, toutefois, qu aux termes de l article 89 du décret susvisé, codifié à l article R du code de l'action sociale et des familles : «Un arrêté du ministre chargé de l action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande d autorisation. Les demandes de révision de l autorisation sont présentées dans les mêmes formes» ; que le préfet ne pouvait dès lors de son propre chef, en l absence d une demande de révision déposée par l association, sur laquelle il lui aurait alors appartenu de se prononcer, procéder à la répartition critiquée des frais de siège de l association entre les cinq établissements gérés par cette dernière, une telle répartition ne pouvant être imposée sans texte aux gestionnaires ; qu il suit de là que l association "l'escale" est fondée à soutenir que c est à tort que le tarif du CADA

5 5 de La Rochelle a été déterminé en substituant aux prévisions budgétaires présentées en matière de gestion de l établissement un montant de charges découlant d une répartition, à hauteur de 22% pour cet établissement, de l ensemble de ses frais de siège ; qu il appartient toutefois à la Cour, la recevabilité des conclusions de l association étant dès lors établie, de se prononcer sur le bien fondé des prévisions budgétaires de l association comme sur celui des abattements opérés par le préfet de la Charente-Maritime, ce dernier ne pouvant utilement soutenir que les charges correspondantes auraient dû être répercutées sur le budget des autres établissements gérés par l association, cette circonstance ne faisant nullement obstacle à la rectification du montant de la dotation globale à allouer au CADA, seule en cause dans le présent litige ; En ce qui concerne le montant des prévisions budgétaires Considérant, en premier lieu, s agissant des dépenses du groupe I, que l association n a pas fait connaître, dans le délai de huit jours fixé à l article R du code de l'action sociale et des familles, ses observations circonstanciées sur les abattements que le préfet avait opérés et portés à sa connaissance par courrier du 14 juin 2005 ; que l association devant dès lors être regardée comme ayant approuvé les dits abattements, ses conclusions tendant au rétablissement des montants en cause ne peuvent qu être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, s agissant du groupe II, que l association n a formé aucun appel incident en ce qui concerne le montant de celles des indemnités servies à son personnel qui ont été regardées comme non conventionnelles par le préfet, et dont le tribunal a estimé qu elles n étaient pas justifiées ; que si elle fait valoir que le préfet a refusé à tort de prendre en compte en totalité les rémunérations afférentes à 2,85 ETP d emplois aidés, elle ne démontre pas la nécessité de tels emplois et a d ailleurs admis implicitement au cours de la procédure contradictoire, dans son courrier du 21 juin 2005, que leur prise en compte aboutirait à un ratio d encadrement supérieur à celui constaté dans des établissements analogues ; qu elle ne saurait davantage utilement, sur ce point, se prévaloir devant le juge du tarif d une prétendue «participation à la solidarité nationale» en matière de lutte contre le chômage ; Considérant, en revanche, et en dernier lieu, que les autres dépenses du groupe II doivent être regardées comme justifiées, dès lors qu elles découlent de la mise en œuvre de la convention collective applicable et de la prise en compte du GVT constaté dans l établissement ; que le préfet se borne d ailleurs, sur ce point, à faire valoir que ce GVT aurait pu être diminué à l occasion du recrutement d un nouveau directeur et à regretter le caractère onéreux des astreintes conventionnelles, sans remettre en cause la réalité des besoins, alors que les 9,25 ETP demandés avaient déjà été autorisés au titre de l année 2004, et qu il n est pas même allégué que leur prise en compte conduirait à admettre un coût à la place sans proportion avec celui constaté dans des établissements analogues ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que l association est seulement fondée à demander l exclusion du CADA dans la répartition de l ensemble de ses frais de siège ainsi que la réintégration des abattements relatifs, hors emplois aidés et indemnités non conventionnelles, à ses dépenses en personnel ; que la Cour ne trouvant pas au dossier les éléments nécessaires au calcul de la nouvelle dotation globale à allouer, il y a lieu de renvoyer l association devant le préfet de la Charente-Maritime aux fins pour ce dernier de fixer le montant de cette dotation globale sur les bases arrêtées par la présente décision ;

6 D E C I D E: 6 Article 1 er : Le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux en date du 20 juin 2007 est annulé. Article 2 : La dotation globale à allouer à l association "l'escale", au titre de l exercice 2005 pour le CADA de la Rochelle doit être calculée en excluant les frais de siège mais en réintégrant les abattements relatifs, hors emplois aidés et indemnités non conventionnelles, aux dépenses du groupe II. Article 3 : L arrêté du 19 octobre 2005 du préfet de la Charente-Maritime fixant les tarifs dépendance du CADA de La Rochelle est réformé en ce qu il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Est renvoyé au préfet de la Charente-Maritime le soin de fixer la nouvelle dotation globale à allouer à l établissement, telle qu elle résulte des articles 2 et 3 ci-dessus. Article 5 : Le surplus des conclusions de l association "l'escale" devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux ainsi que celui de ses conclusions d appel sont rejetés. Article 6 : La présente décision sera notifiée à l association «l Escale», au préfet de la Charente- Maritime et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. Délibéré par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, en formation plénière dans sa séance du 2 avril 2010 où siégeaient M. DURAND-VIEL, président suppléant de ladite Cour, président, Mme LEGER, MM. COSTE, MÖLLER, STASSE, ZUBER et M. BONNET, rapporteur. Lu en séance publique à la même date. Le président, Le rapporteur, Le greffier, M. DURAND-VIEL A. BONNET V. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.

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