AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

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1 REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 110/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS MADAME GUIGUEMDE YAMBA MAITRE COULIBALY SOUNGALO C/ La société BRIDGE BANK GROUP CORE D IVOIRE LA SCPA AEL KASSY-KOBON et ASSOCIES DECISION Contradictoire Rejette la fin de non recevoir soulevée ; Reçoit madame GUIGUEMDE YAMBA en son action; L y dit mal fondée ; Rejette l exception de communication de pièces soulevée ; Déboute madame GUIGUEMDE YAMBA de sa demande ; La condamne aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt sept mars deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KODJANE AFFOUE MARIE LAURE épouse NANOU, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Madame GUIGUEMDE YAMBA, commerçante née à Villy au Burkina Faso, habitant Cocody numéro de téléphone : ; Pour qui domicile est élu en l étude de maître Coulibaly Soungalo, avocat près la Cour d Appel d Abidjan y demeurant 21, Boulevard Roume, Immeuble TF JAM, 1 er étage près du Parquet Général de la Cour Suprême, 04 BP 2192 Abidjan 04, téléphone : , télécopie : ; Et D une part La SOCIETE BRIDGE BANK GROUP, société anonyme dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, 33 Avenue du Général de Gaulle, Immeuble Teylium, 01 BP Abidjan 01, téléphone: prise en la personne de son Directeur Général, demeurant en cette qualité au siège social susdit ; D autre part ; Enrôlée le 9 janvier 2015, l affaire a été appelée à l audience du 23 janvier 2015 et renvoyée au 6 février 2015 pour une tentative de conciliation ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 6 mars 2015, puis au 13 mars 2015 ; La cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 27 mars 2015 ;

2 Advenue cette date, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 8 janvier 2015, madame GUIGUEMDE YAMBA a fait servir assignation à la société BRIDGE BANK GROUP d avoir à comparaitre devant le Tribunal de céans pour entendre condamner la défenderesse à lui payer la somme de FCFA représentant le montant du chèque ; Au soutien de son action, madame GUIGUEMDE YAMBA expose qu elle est commerçante de produits chimiques et industriels et elle a dans ce cadre, livré un certain nombre de produits à l ONG «Vivre ensemble» ; En paiement des marchandises, sa cliente lui a remis un chèque certifié d un montant de FCFA ; Elle fait noter que lorsqu elle s est présentée à la BRIDGE BANK GROUP pour encaisser le montant du chèque, elle s est vue opposer une fin de non recevoir au motif que le chèque certifié a été volé ; Elle ajoute que le banquier engage sa responsabilité civile délictuelle à l égard du bénéficiaire d un chèque tiré sur lui et qu il a certifié ; L acte de certification est une garantie donnée par la banque quant à l existence d une provision suffisante sur le compte et qui entraine le blocage de la somme inscrite sur le chèque au profit du porteur ; En refusant d exécuter l ordre de paiement d un chèque pourtant certifié par elle-même, la BRIDGE BANK GROUP commet une faute ; A supposer que le chèque soit volé ou frauduleux, la BRIDGE BANK GROUP ne saurait lui faire supporter sa propre négligence ou incurie ; La banque a facilité la fraude en ne retirant pas de la circulation le chèque qu elle avait certifié, la laissant ainsi croire en son authenticité ; cette attitude de la banque la prive de la possibilité de recours contre les éventuels faussaires ; La défenderesse a commis une double faute : -la violation de son obligation de payer qui est de résultat ;

3 -la violation dans le cas où le chèque est frauduleux de ses obligations de diligence et de surveillance ; Le refus de payer lui cause un préjudice en sa qualité de PME, puisqu elle procède à des réapprovisionnements de stocks au fur et à mesure des paiements effectués par sa clientèle ; C est donc une partie non négligeable de son stock qui est en souffrance ; Les conditions de la responsabilité délictuelle étant réunies, la condamnation doit être prononcée ; Madame GUIGUEMDE YAMBA soulève l exception de communication de pièces au motif que la BRIDGE BANK GROUP soutient que le chèque querellé n est pas conforme au spécimen de chèque de la banque BRIDGE BANK, alors même qu elle ne produit pas ce spécimen ; N ayant pas reçu communication de cette pièce, elle doit être retirée des débats ; La défenderesse, dit-elle, ne prouve pas le caractère faux du chèque ; Elle fait remarquer qu elle a intérêt dans l exercice de la présente action ; En réplique la BRIDGE BANK GROUP CÔTE D IVOIRE fait valoir que la banque a l obligation de vérifier la régularité de tout chèque qui lui est présenté ; Ainsi, s il s avère que le chèque est irrégulier parce qu ayant été falsifié ou que la signature n est pas conforme, le banquier commet une faute en le payant ; Toute action tendant à tirer profit d un chèque illégitime, falsifié ou frauduleux se heurte à une irrecevabilité ; Elle soulève donc l irrecevabilité de l action ; Elle fait également noter qu un chèque BRIDGE BANK a été présenté en compensation ; En procédant à des vérifications d usage elle a constaté que le chèque était falsifié à plusieurs égards : -le chèque litigieux était différent du spécimen de chèque de banque BRIDGE BANK ; -le bénéficiaire du chèque n a accompli aucune prestation pour le compte de la BRIDGE BANK GROUP ; -L ONG dénommé «VIVRE ENSEMBLE» n est titulaire d aucun compte dans ses livres ; La loi n attachant aucun droit légitime et encore aucune protection au bénéficiaire d un chèque falsifié, l action doit être déclarée irrecevable ; Relativement à l exception de communication de pièces, la BRIDGE BANK GROUP explique que bien qu ayant déjà communiqué ces pièces à la demanderesse, elle le fait à nouveau ; Elle ajoute qu aux termes de l article 78 du règlement N 15/2002/CM/UEMOA du 15 septembre 2002 relatif aux

4 systèmes de paiement la certification résulte de l apposition sur le chèque par le tiré avec l accord du tireur d une formule comportant outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l établissement tiré ; Ces mentions doivent être apposées au moyen d un procédé mécanique de marquage ou d impression indélébile offrant toute garantie de sécurité ; Le chèque litigieux ne comporte aucune certification conforme aux exigences de l article 78 du règlement de l UEMOA sur les instruments de paiement ; Ledit chèque est différent du spécimen de la BRIDGE BANK GROUP ; Le bénéficiaire du chèque n a accompli aucune prestation pour le compte de la BRIDGE BANK GROUP ; L ONG VIVRE ENSEMBLE censée être le tireur du chèque ne dispose d aucun compte bancaire dans les livres de la BRIDGE BANK GROUP ; Ce chèque frauduleux ne peut conférer aucun droit à paiement de sorte que l action doit être déclarée irrecevable ou mal fondée ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont tous été assignés soit à leur siège social, soit en leur étude ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ;

5 Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action la société BRIDGE BANK GROUP soulève l irrecevabilité de l action au motif que la demanderesse n a pas intérêt pour agir parce qu elle ne peut tirer profit d un chèque frauduleux ; L article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : «l action n est recevable que si le demandeur : 1- Justifie d un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2- A qualité pour agir en justice ; 3- Possède la capacité pour agir en justice» ; Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d une action suppose la réunion de trois conditions cumulatives ; L exercice de l action en justice doit en effet, présenter un intérêt juridique, c'est-à-dire, un avantage direct que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge de la légitimité de sa prétention ; En outre, le demandeur doit établir qu il agit en vertu d un titre juridique qui lui confère le pouvoir d invoquer en justice le droit dont il demande la sanction ; Enfin, la capacité requise consiste à être apte à exercer soimême les droits et obligations dont on est titulaire et ce, sans l assistance d un tiers ; En l espèce, c est la condition tenant à l intérêt pour agir qui est discutée, la défenderesse estimant que la demanderesse ne peut tirer profit d un chèque frauduleux ; Toutefois, il y a lieu d indiquer que la demanderesse réclame que lui soit payé le montant d un chèque dont elle est bénéficiaire et de ce seul fait elle a intérêt à voir son action aboutir, car si le Tribunal fait droit à sa demande, elle en tirera un avantage direct ; Le caractère faux ou non du chèque n enlève rien à cet intérêt, puisqu il appartiendra au Tribunal d en juger ; L action ayant donc été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur l exception de communication de pièces La demanderesse soulève l exception de communication des pièces au motif que la BRIDGE BANK GROUP soutient que le chèque querellé n est pas conforme à son spécimen de chèque, alors même qu elle ne produit pas ledit spécimen ;

6 Aux termes de l article 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative : «L exception de communication de pièces a pour but d exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense. Ces pièces sont déposées au dossier et il en est donné connaissance sous le contrôle du juge.» ; Il est toutefois établi que la pièce dont la demanderesse sollicite communication à savoir spécimen de chèque de la BRIDGE BANK GROUP, lui a effectivement été communiquée par la défenderesse ; Il y a donc lieu de rejeter l exception de communication de pièces soulevée comme étant sans objet ; Sur la demande en paiement de la somme de FCFA Madame GUIGUEMDE YAMBA sollicite la condamnation de la société BRIDGE BANK GROUP au paiement de la somme de FCFA représentant le montant du chèque ; Le chèque est un écrit par lequel une personne appelée tireur, donne l ordre à un établissement de crédit désigné sous le nom de tiré, de payer à vue une certaine somme à son ordre ou en faveur d une tierce personne, appelée bénéficiaire ; Il est de principe en matière bancaire qu en sa qualité de professionnel averti et appointé, le banquier qui est astreint à une obligation de vigilance, doit avant tout paiement, procéder à certaines vérifications en s assurant notamment de la régularité formelle du chèque par la vérification de l identité du tiré, du tireur, de la présence de l endos, s assurer que le chèque n est ni prescrit ni frappé d opposition, puis vérifier que la signature du tireur est conforme au spécimen de signature, car en ne procédant pas à ce contrôle, le banquier engage sa responsabilité ; Il est constant en l espèce qu un chèque tiré sur la BRIDGE BANK GROUP au profit de madame GUIGUEMDE YAMBA s est avéré être frauduleux ; En effet le rapprochement entre ledit chèque et le spécimen de la BRIDGE BANK GROUP révèle qu il est différent et qu il ne provient pas de ladite banque ; Il n est pas non plus contesté que L ONG VIVRE ENSEMBLE censée être le tireur du chèque ne dispose d aucun compte bancaire dans les livres de la BRIDGE BANK GROUP et que le bénéficiaire du chèque n a accompli aucune prestation pour le compte de la BRIDGE BANK GROUP ; Par ailleurs, après les vérifications d usage auxquelles elle a

7 procédé, la banque s est rendue compte que le chèque litigieux ne comportait aucune certification conforme aux exigences de l article 78 du règlement N 15/2002/CM/UEMOA du 15 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement ; En refusant donc de payer un chèque qui présente des irrégularités aussi apparentes et évidentes, la banque n a commis aucune faute et n a fait en réalité que se conformer à l obligation de précaution et de vigilance que doit observer tout banquier ; Le moyen tiré de la certification du chèque est également inopérant dès lors qu il est avéré que le chèque en cause ne provient pas de la BRIDGE BANK GROUP ; Au demeurant, la certification ne concerne en application de l article 78 du règlement UEMOA sus visé que l existence de la provision et non la régularité du chèque ; Au surplus le chèque en cause ne contient aucune des mentions exigées pour la certification à savoir : - l apposition sur le chèque par le tiré avec l accord du tireur d une formule comportant sa signature ; - les mentions relatives à la certification et à la date de celleci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l établissement tiré ; La demanderesse ne peut donc se fonder sur cette prétendue certification pour solliciter la condamnation de la défenderesse ; Il y a donc lieu de la débouter de sa demande en paiement du montant du chèque comme étant mal fondée ; Sur les dépens La demanderesse succombant, il y a lieu de lui faire supporter les dépens en application de l article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Rejette la fin de non recevoir soulevée ; Reçoit madame GUIGUEMDE YAMBA en son action; L y dit mal fondée ; Rejette l exception de communication de pièces soulevée ; Déboute madame GUIGUEMDE YAMBA de sa demande ; La condamne aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ;

8 Et ont signé le Président et le Greffier.

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