TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

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1 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER Le quatre février deux mil treize, Nous, Madame Béatrice PATRIE, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 janvier 2013, avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : COMITÉ D ENTREPRISE DE LA SOCIETE ORLY FLIGHT SERVICES, représentée par son secrétaire en exercice M. Vincent APANYA, domicilié BP 412 ORLY SUD ORLY AEROGARE CEDEX représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0569 ET : SASU ORLY FLIGHY SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 6 rue du Pavé - Zone de Fret 6 - BP ROISSY CDG CEDEX représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0300 Par acte d huissier délivré le 26 décembre 2012, auquel il est expressément référé, le COMITÉ D ENTREPRISE de la société ORLY FLIGHT SERVICES (OFS) a assigné la SASU ORLY FLIGHT SERVICES a comparaître selon la procédure des référés. Il demande, aux visas des articles L , L , L et R du code du travail, L , R du code de commerce, 808 et 809 du code de procédure civile de : Page 1 de 5

2 Ordonner à la société ORLY FLIGHT SERVICES de communiquer à son comité d entreprise : - Les documents relatifs à l état de l intérim ; - Les contrats individuels d intérim faisant état des motifs du recours ; - Les contrats commerciaux passés par la société OFS avec les sociétés d intérim ; - Les dix salaires les plus élevés de l entreprise ; - Une présentation détaillée des managements fees de l année 2006 à l année 2011 incluse ; autres entités juridiques du groupe WFS ; Dire que ces obligations sont assorties d une astreinte de euros par jour de retard et par infraction constatée, huit jours après la signification de l ordonnance à intervenir, le juge des référés se réservant la liquidation de l astreinte ; Condamner la société OFS à payer à son comité d entreprise la somme de euros TTC au titre de l article 700 du code de procédure civile. Par conclusions orales développées à l audience du 14 janvier 2013, le COMITÉ D ENTREPRISE de la société ORLY FLIGHT SERVICES a renoncé à sa demande tendant à la communication des dix salaires les plus élevés de l entreprise. Par conclusions signifiées le 14 janvier 2013, développées à l audience, la société ORLY FLIGHT SERVICES ( OFS) a demandé, au visa des articles L du code du travail, L , R du code de commerce, et 809 du code de procédure civile, de : Constater l absence de trouble manifestement illicite ; Par conséquent, Dire n y avoir lieu à référé, Débouter le comité d entreprise de toutes ses demandes ; Condamner le comité d entreprises aux entiers dépens. MOTIFS L article 808 du code de procédure civile prescrit que: Dans tous les cas d urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l existence d un différend. L article 809 du code de procédure civile dispose que: Le président peut toujours, même en présence d une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble Page 2 de 5

3 manifestement illicite. Dans les cas où l existence de l obligation n est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l exécution de l obligation même s il s agit d une obligation de faire. Le comité d entreprise de la société ORLY FLIGHT SERVICES fait valoir qu il réclame depuis plusieurs mois à la direction de l entreprise la communication de documents indispensables au fonctionnement régulier de l instance. Or, l article L du code du travail impose à l employeur de toute entreprise d au moins 300 salariés, ce qui est le cas de la société ORLY FLIGHT SERVICES, d informer chaque trimestre le comité d entreprise de : (...) 3/ Des éléments qui l ont conduit à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. L article L du code du travail prescrit qu au moins une fois par an dans les entreprises d au moins 300 salariés, l employeur remet au comité d entreprise un rapport d ensemble sur la situation économique et les perspectives de l entreprise pour l année à venir. L article R du code du travail prévoit que le rapport annuel d ensemble sur la situation économique et des perspectives de l entreprise prévu à l article L porte notamment sur: 1/ L activité de l entreprise ; 2/ Le chiffre d affaires ; 3/ Les bénéfices ou pertes constatés ; 4/Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ; 5/ Les transferts de capitaux importants entre la société mère et ses filiales (...). Sur les documents relatifs à l état de l intérim: La société OFS fait valoir qu elle a communiqué à son comité d entreprise, ce qui au demeurant n est pas contesté: - le rapport du cabinet APEX sur l exercice 2011 et les perspectives du 17 décembre 2012 ; - le document ORLY FLIGHT SERVICES CE ordinaire du 30 octobre 2012 ; - le document ORLY FLIGHT SERVICES CE ordinaire du 27 novembre Il ressort de ces pièces, produites aux débats, que la société OFS a informé son comité d entreprise du montant des dépenses de personnel liées à l intérim et du nombre des intérimaires employés dans l entreprise. Or, ces éléments ne rendent compte que partiellement de l état de l intérim dans l entreprise dès lors que les raisons pour lesquelles la société OFS a été conduite à avoir recours à des contrats de mission conclus avec des Page 3 de 5

4 entreprises de travail temporaire se résument à la formule Privilégier l intérim, le choix de la direction qui justifie le recours important à l intérim par des problèmes organisationnels qu elle n expose nullement. S il est possible d admettre, comme le soutient la société OFS qu aucun contrat commercial n a été passé avec une quelconque société d intérim, bien que l enseigne MANPOWER figure sur les documents versés aux débats, en l absence d autre document, seule la production des contrats individuels de travail est alors de nature à faire apparaître les motifs organisationnels allégués par la société OFS pour justifier son recours important à l intérim, conformément aux dispositions du code du travail. Sur les managements fees de l année 2006 à l année 2011 incluse et les mouvements financiers importants passés par la société OFS avec les autres entités juridiques du groupe WFS : Les pièces produites, et notamment le rapport du cabinet Apex sur l exercice 2011 et les perspectives au 17 décembre 2012, ne font apparaître, au titre des mouvements financiers entre la société OFS et le groupe EFS auquel elle appartient, que les frais de siège, évalués à 5% du chiffre d affaires depuis 2006, mais qui consomment plus de 70% de la marge brute d exploitation. Ces frais constituent une part des management fees versés à EFS en échange des prestations rendues, mais dont le montant n est pas précisé. Ainsi, quant bien même aucune obligation légale n impose à l employeur de communiquer aux membres du comité d entreprise la présentation détaillée des managements fees, comme le soutient la société OFS, cette information s impose dès lors que ces transferts financiers peuvent être qualifiés d importants, comme représentant, en valeur relative, une proportion non négligeable de la marge brute de l entreprise. Il résulte de l ensemble de ces éléments qu en ne communiquant pas l état de l intérim dans l entreprise, pas plus qu un état exhaustif des transferts de capitaux importants avec sa société mère, la société ORLY FLIGHT SERVICES s est soustraite à l exécution de ses obligations légales d information de son comité d entreprise, entravant ainsi le fonctionnement normal de cette structure, et notamment le droit d alerte dont elle dispose. Cette entrave constitue un trouble manifestement illicite qu il convient de faire cesser en faisant droit aux demandes de communication formées par le comité d entreprise, à l exception de la demande portant sur la communication des contrats commerciaux passés entre la société OFS avec des sociétés d intérim, le demandeur n établissant pas la preuve de ces contrats dont l existence est contestée par l entreprise. Il sera ordonné à la société ORLY FLIGHT SERICES, sous astreinte de euros par jour de retard et par infraction constatée, quinze jours après la signification de la présente ordonnance, de communiquer à son comité d entreprise : - Les documents relatifs à l état de l intérim et notamment les contrats individuels d intérim faisant état des motifs du recours ; Page 4 de 5

5 autres entités juridiques du groupe WFS et notamment, une présentation détaillée des managements fees de l année 2006 à l année 2011 incluse. L équité justifie de condamner la société ORLY FLIGHT SERVICES au paiement d une somme de euros au titre de l article 700 du code de procédure civile. La société ORLY FLIGHT SERVICES, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d appel, assortie de plein droit de l exécution provisoire, Ordonnons à la société ORLY FLIGHT SERICES, sous astreinte de euros par jour de retard et par infraction constatée, quinze jours après la signification de la présente ordonnance, de communiquer à son comité d entreprise : - Les documents relatifs à l état de l intérim et notamment les contrats individuels d intérim faisant état des motifs du recours ; autres entités juridiques du groupe WFS et notamment, une présentation détaillée des managements fees de l année 2006 à l année 2011 incluse ; Condamnons la société ORLY FLIGHT SERVICES au paiement d une somme de euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons la société ORLY FLIGHT SERVICES aux dépens. Ainsi jugé au palais de justice de Bobigny, le 4 février 2013 LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Page 5 de 5

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