L an deux mil quatorze Et le quatorze août

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1 KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM DECISION AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 AOUT 2014 L an deux mil quatorze Et le quatorze août Nous, Madame LEPRY APPA BRIGITTE, juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE ADAMA, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 15 juillet 2014, Monsieur MBA ANTHONY ELIJAH a assigné Monsieur KAMAGATE IBRAHIM à comparaitre le 21 juillet 2014 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir ordonner la cessation des troubles de jouissance et des voies de fait par la remise des clés du magasin sous astreinte comminatoire de F CFA par jour de retard et sa réintégration dans ce local, par décision assortie de l exécution provisoire ; Au soutien de son action, le demandeur expose qu il occupe le local de monsieur KAMAGATE IBRAHIM, moyennant un loyer mensuel de F CFA, dans lequel il exerce ses activités commerciales de vente de pièces détachées de véhicules ; Cependant, prétextant de loyers impayés d un montant de F CFA, depuis le 23 juin 2014, monsieur KAMAGATE ALMAMY, le fils du bailleur a hermétiquement fermé la porte d entrée de ce local avec un cadenas, l empêchant ainsi d exercer ses activités ; Cet état de fait qui perdure depuis cette date, poursuit-il, lui cause un préjudice énorme qui s aggrave au fil des jours ; C est pourquoi, estimant que ce comportement est constitutif de trouble de jouissance et de voie de fait, il sollicite qu il y soit immédiatement mis fin en ordonnant au bailleur de lui remettre les clés de ce 1

2 local ; Le bailleur fait, pour sa part, valoir que c est plutôt le locataire, qui pour se mettre à l abri d une procédure d expulsion pour non paiement de dix mois de loyers correspondant à la somme de F CFA, a préféré abandonner les lieux loués pour une destination inconnue, laissant portes et fenêtres fermées et emportant les clés ; Il fait remarquer que les témoignages recueillis par l huissier commis par le locataire pour étayer ses prétentions ne peuvent faire foi, d autant qu ils émanent des amis de celui-ci et doivent être écartés des débats ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Le défendeur a fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité de l action L action introduite par Monsieur MBA ANTHONY ELIJAH est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur la demande en cessation de trouble et en réintégration Aux termes de L article 109 de l Acte Uniforme portant sur le droit commercial général «Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait, ou du fait de ses ayants-droit ou de ses préposés.» ; Cet article pose donc le principe de l obligation du bailleur d assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués ; Ainsi, il ya trouble de jouissance toutes les fois que le locataire est abusivement empêché d exploiter 2

3 normalement l activité pour la quelle il a conclu le bail ; En l espèce, il est établi par le procès-verbal de constat d huissier du 07 juillet 2014, corroboré par une photo du local litigieux, que celui-ci est fermé ; Les parties se rejettent la responsabilité de cette fermeture, le locataire prétendant qu elle est le fait de monsieur KAMAGATE ALMANY, fils du bailleur, qui prétexte du non paiement du loyer tandis que le bailleur affirme que c est plutôt le locataire, qui pour se mettre à l abri d une expulsion, a préféré abandonner les lieux après les avoir fermés et a emporté les clés ; Cependant, il se déduit des circonstances de la cause que la fermeture du local loué est le fait du fils du bailleur, car il serait incompréhensible qu un locataire qui doit des loyers puisse fermer son magasin et y abandonner ses marchandises pour une destination inconnue comme le prétend celui-là tout juste pour échapper à une procédure d expulsion qui n est même pas encore entamée alors qu en l abandonnant, c est comme s il en avait été expulsé puisqu il ne peut plus y exercer son activité commerciale ; Au surplus, s il était vrai que le locataire avait disparu avec les clés du local, il n aurait pas eu besoin de recourir à la justice pour avoir accès à ce lieu puisqu il lui suffisait tout simplement de le rouvrir pour continuer son exploitation ; Cet agissement du fils du bailleur, qui est en réalité une expulsion déguisée forcée, constitue un trouble de jouissance manifestement illégal, en ce qu il empêche le preneur d avoir accès au local et d y exercé librement son activité et une voie de fait patente, aucune décision de fermeture de porte ni même d expulsion ne le fondant ; Dans ces conditions, il y a lieu d y mettre fin en ordonnant à monsieur KAMAGATE IBRAHIM, responsable ce trouble de fait, par application de l article 109 précité, de remettre les clés du local en cause à monsieur MBA ANTHONY ELIJAH ; 3

4 Et, pour briser toute résistance du bailleur, eu égard aux circonstances de la cause, il convient d assortir l exécution de la décision d une astreinte comminatoire de F CFA par jour de retard à compter de cette décision ; La cessation du trouble de jouissance ordonnée par la condamnation du bailleur à la remise des clés du local loué au locataire ayant pour conséquence de permettre à ce dernier de jouir à nouveau desdits lieux, sa demande en réintégration se trouve sans objet ; Sur l exécution provisoire L article 227 in fine du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : «Dans le cas d extrême urgence, le juge peut ordonner l exécution sur minute et avant enregistrement» ; L extrême urgence est caractérisée, en l espèce par le fait que depuis la date de fermeture du local loué (le 23 juin 2014), le preneur est sans activité économique ; Il échet donc, d assortir la présente décision de l exécution sur minute et avant enregistrement en application de l article 227 ci-dessus ; Sur les dépens Monsieur KAMAGATE IBRAHIM succombant, il doit supporter les dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Monsieur MBA ANTHONY ELIJAH en son action ; 4

5 L y disons partiellement fondé ; Ordonnons la cessation du trouble de jouissance à lui causé en ordonnant à Monsieur KAMAGATE IBRAHIM de lui remettre les clés du local loué sous astreinte comminatoire de F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; Disons que la décision est exécutoire sur minute et avant enregistrement ; Condamnons le défendeur aux dépens ; Et avons signé avec le Greffier. /. 5

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