BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PENSIONS
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- Aurélien Auger
- il y a 10 ans
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1 - 1 - BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PENSIONS N 460 Janvier-Mars 2003 RUBRIQUE ET ANALYSE SOMMAIRE DES DOCUMENTS A. TEXTES B. JURISPRUDENCE SOMMAIRE INDICATIFS PAGES 4 à 7 1 Pensions de veuves. Aucune disposition du code des pensions de retraite ne permet à la veuve d'un fonctionnaire ou à la fille de celleci de bénéficier des droits à pension de l'épouse divorcée qui vit en état de concubinage notoire. 2 Services valables pour la retraite. Le temps passé en détention provisoire, dès lors qu'il a été totalement imputé sur la peine d'emprisonnement, ne peut être retenu pour le calcul de la pension. 3 Droit communautaire, droit international. Doivent être considérées comme conformes au droit communautaire les dispositions de l'article L 55 du code des pensions de retraite en ce qu'elles fixent un délai de forclusion aux demandes de révisions de pensions. 4 Motivation des actes administratifs. Toute décision de révision en diminution d'une pension déjà concédée est soumise à l'obligation de motivation prévue à l'article 1 er de la loi du 11 juillet Toutefois est inopérant le défaut de motivation d'une telle décision dès lors qu'en application des textes législatifs et réglementaires l'administration était tenue de réviser la pension de l'intéressé. B-P B-S B-D B-M C. DÉCISIONS DE PRINCIPE 1 Fonctionnaires internationaux. Application de l'article 20 de la loi n du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, aux fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international. 2 Paiement des pensions militaires d'invalidité. Paiement des pensions militaires d'invalidité jusqu'à la fin du mois du décès des invalides. 3 Ressortissants des anciens territoires d'outre-mer. Application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, n du 30 décembre 2002, concernant les pensions des ressortissants des pays anciennement placés sous la souveraineté française. 4 Pensions civiles d'invalidité. Conformément aux dispositions de l'article L 28, 5 ème alinéa, du code des pensions de retraite, le paiement de la rente viagère d'invalidité attribuée du fait d'une maladie professionnelle apparue après la radiation des cadres, au profit d'un fonctionnaire maintenu en activité en surnombre, doit être suspendu jusqu'à l'expiration du maintien en activité. C-F C-P C-R C-P
2 RUBRIQUE ET ANALYSE SOMMAIRE DES DOCUMENTS INDICATIFS PAGES 5 Services valables pour la retraite. Suspension de la pension et remise en paiement. L'article 20 de la loi n du 6 août 2002 portant amnistie, selon lequel l'amnistie entraîne la réintégration dans les divers droits à pension, ne permet pas de prendre en compte pour la retraite la période durant laquelle le fonctionnaire concerné a été exclu du service sans traitement par suite de la sanction disciplinaire amnistiée en vertu de cette loi. C-S Position de détachement. Attribution d'une pension provisoire dans l'attente de la régularisation d'une période de détachement. 7 Services valables pour la retraite. Non-prise en compte pour la retraite des périodes de disponibilité pour formation professionnelle antérieures au 4 août Émoluments de base. Non-prise en compte des émoluments correspondant à un indice conservé à titre personnel en vertu d'une disposition du statut particulier, même soumis à retenues et afférents aux précédents grade et échelon de fonctionnaire titulaire détenus par l'intéressé. 9 Paiement des pensions militaires d'invalidité. Paiement des pensions militaires d'invalidité jusqu'à la fin du mois du décès des invalides. Situation particulière des pensions cristallisées. Tables alphabétiques annuelles 2002 C-P C-S C-E C-P Pagination spéciale
3 - 4 - I - LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET AUTRES TEXTES PUBLIÉS AU JOURNAL OFFICIEL DU TEXTE DATE TEXTES OBSERVATIONS DU J.O Décret n portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire prévue aux articles L et L du code de la sécurité sociale. - Classement : S Décret n relatif aux positions statutaires des militaires. - Classement : 0 3, S Décret n relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n du 13 juillet 1983 (B.O. n 375-A-I) portant droits et obligations des fonctionnaires. - Classement : C Décret n modifiant le décret n du 7 octobre 1994 (B.O. n 427-A-I) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'état et de ses établissements publics. Le montant garanti de la pension de réversion prévu au troisième alinéa de l'article L 38 du code des pensions de retraite et constitué par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse est fixé à 6 935, 07 par an, à compter du 1 er janvier Modification du décret n du 22 avril 1974 (B.I. n 287-A-I) relatif aux positions statutaires des militaires de carrière : dispositions concernant notamment le congé de paternité et le congé de présence parentale. Dispositions concernant les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet. Dispositions relatives notamment au congé de présence parentale. - Classement : S Décret n relatif à la commission de réforme des militaires. - Classement : O 3, S 6. Abrogation du décret n du 20 novembre 1978 (B.I. n 335-A-I) fixant la composition et les attributions de la commission de réforme chargée de donner un avis sur l'inaptitude au service des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat.
4 - 5 - DU TEXTE DATE TEXTES OBSERVATIONS DU J.O Décret n révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'état). Application éventuelle de l'article 65 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état. - Classement : P 7, S Loi organique n relative aux juges de proximité. - Classement : O Décret n pris pour l'application des dispositions de l'article 9 de la loi n du 3 décembre 1982 (B.O. n 371-A-I) relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'afrique du Nord, de la guerre d'indochine ou de la seconde guerre mondiale Loi n pour la sécurité intérieure. - Classement : F Décret n révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'état). Article 4. Pérennisation des dispositions relatives au maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, prévues par la loi n du 7 janvier 1988 (B.O. n 400-A-I). Le présent décret fixe, en application de l'article 76 de la loi n du 17 juin 2002 de modernisation sociale (B.O. n 456-A-I), la nouvelle composition des commissions administratives de reclassement mentionnées à l'article 9 de la loi visée ci-contre. Article 7. Les indemnités perçues au titre de périodes d'emploi dans la réserve civile de la police nationale ne sont pas soumises aux dispositions du 1 er alinéa de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Application éventuelle de l'article 65 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état. - Classement : P 7, S 1.
5 - 6 II INSTRUCTIONS, CIRCULAIRES, LETTRES-COMMUNES ET AUTRES TEXTES NON PUBLIÉS AU JOURNAL OFFICIEL DATE TEXTES OBSERVATIONS DU TEXTE DE LA PUBLICATION 1 Pensions civiles et militaires de retraite Circulaire n FP7/ de la Direction générale de l'administration et de la Fonction publique relative au congé de fin d'activité. - Classement : R 8. Nouvelles dispositions en vigueur à partir du 1 er janvier Application de l'article 132 de la loi de finances pour 2003, n du 30 décembre 2002 (B.O. n 459-A-I), modifiant la loi n du 16 décembre 1996 (B.O. n 435-A-I) relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire B.O. Armées Services communs P.P. n Arrêté interministériel relatif aux avantages accordés aux militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances. - Classement : G 5. Les services effectués en République de Côte d'ivoire et ses approches maritimes, dans le cadre de l'opération Licorne, à compter du 19 septembre 2002, ouvrent droit aux dispositions de la loi n du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux militaires visés cicontre (B.I. n 86-A-I). Le présent arrêté portera effet pendant une période de deux ans à compter du 19 septembre Instruction n B3 de la Direction générale de la Comptabilité publique relative au cumul entre pensions de retraite. - Classement : C 10, F 4. Application de l'article 20 de la loi n du 17 janvier 2002 (B.O. n 456-A-I) de modernisation sociale. Situation des fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un état étranger ou auprès d'un organisme international.
6 - 7 - DATE TEXTES OBSERVATIONS DU TEXTE DE LA PUBLICATION 2 Pensions militaires d'invalidité B.O. Armées Services Communs P.P. n Instruction n /DEF/SGA/DFP/ FM/1 relative à la commission de réforme des militaires. - Classement : O 3. Application du décret n du 4 février 2003 relatif à la commission de réforme des militaires mentionné au présent B.O. (A-I).
7 B.O. n B-P Pensions de veuves. Aucune disposition du code des pensions de retraite ne permet à la veuve d'un fonctionnaire ou à la fille de celle-ci de bénéficier des droits à pension de l'épouse divorcée qui vit en état de concubinage notoire. Arrêt du Conseil d'état n du 30 décembre Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès " ; que l'article L 45 du même code dispose que : "Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage " ; qu'aux termes de l'article L 46 du code précité : "Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension. Les droits qui leur appartenaient ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants "âgés de moins de vingt et un ans" dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L 40 " ; que le second alinéa de l'article L 40 dispose que : "Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans ( )" ; qu'en vertu de l'article L 47 du même code, ces diverses dispositions sont applicables aux ayants cause de militaires ; Considérant qu'à la suite du décès de M. X..., lieutenant-colonel mort en activité de service le 30 septembre 2000, la requérante, Mme X... a obtenu, par arrêté du 2 janvier 2001, le bénéfice d'une pension de réversion ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article L 45 du code, elle partage cette pension avec Mme Y..., première épouse divorcée de M. X... ; que la répartition de cette pension entre le conjoint survivant et le conjoint divorcé a été effectuée, par application dudit article L 45, au prorata de la durée respective de chacune des deux unions en cause ; que, pour contester l'arrêté de concession de pension du 2 janvier 2001 et la décision du 27 mars 2001 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de pension, Mme X... soutient que la première épouse divorcée de son défunt mari vit en état de concubinage notoire, circonstance qui doit faire, selon elle, passer les droits à pension litigieux à elle-même ou, à défaut, à sa fille mineure ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que dans le cas où, au décès du mari, une femme divorcée et une veuve ayant droit à une pension de réversion coexistent, la veuve bénéficie de la part attribuée à la femme divorcée pendant la période où, en raison du concubinage notoire dans lequel vit cette dernière, celle-ci perd ses droits à pension alors qu'elle les recouvre si le concubinage cesse ; que Mme B... n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir du concubinage notoire dans lequel vivrait la première épouse divorcée de M. X... pour bénéficier des droits dont celle-ci serait privée du fait de ce concubinage ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que les enfants de moins de vingt et un ans mentionnés au deuxième alinéa de l'article L 40 du code s'entendent exclusivement de ceux dont les parents étaient le fonctionnaire décédé et la mère "inhabile à obtenir une pension" en raison du concubinage notoire dans lequel elle vit ; qu'il suit de là qu'à supposer même établi le concubinage notoire dans lequel la requérante soutient que vivrait la première épouse divorcée de M. X..., la pension qui, de ce fait, serait retirée à celle-ci ne pourrait passer à la fille mineure née de l'union de Mme X... avec son défunt mari ;
8 B.O. n B-P Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est fondée à demander l'annulation ni de l'arrêté du 2 janvier 2001, ni de la décision du 27 mars 2001 ; Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision attaqués, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'état de réviser sa pension de réversion sont irrecevables (Rejet).... NOTA. Confirmation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juillet 1995, Mme ANDRIEUX, publié au B.O. n 430-B-2 /B-P
9 B.O. n B-S Services valables pour la retraite. Le temps passé en détention provisoire, dès lors qu'il a été totalement imputé sur la peine d'emprisonnement, ne peut être retenu pour le calcul de la pension. Arrêt du Conseil d'état n du 29 janvier Considérant que M. X, professeur des universités admis d'office à la retraite à compter du 3 mars 1999, a reçu notification, le 13 octobre 2001, de l'arrêté du 1 er octobre 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé une pension civile de retraite dont la jouissance est différée à la date du soixantième anniversaire et qui rémunère vingt-cinq ans et six mois de services effectifs ; que M. X demande l'annulation de cet arrêté en ce qu'il diffère la jouissance de sa pension au-delà de l'âge de cinquante-cinq ans et en ce qu'il ne prend pas en compte la période au cours de laquelle l'intéressé a été placé en détention provisoire ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "1. La jouissance de la pension civile est immédiate : 1 Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'état ( )" et qu'aux termes de l'article L 25 du même code : "La jouissance de la pension est différée : 1 Pour les fonctionnaires civils autres que ceux visés à l'article L 24, jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans ( )" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les "services actifs" qu'elles mentionnent s'entendent des services non sédentaires, présentant un risque particulier ou entraînant une fatigue exceptionnelle et classés à ce titre dans la catégorie B ; que M. X, successivement professeur stagiaire de mathématiques, professeur certifié, professeur agrégé puis professeur des universités, n'a occupé au cours de sa carrière aucun emploi entrant dans cette catégorie ; qu'il suit de là qu'en tant qu'il prévoit que la date de jouissance de la pension civile de retraite de l'intéressé est fixée au 15 mai 2010 et non au 15 mai 2005, l'arrêté litigieux n'est pas, contrairement à ce que soutient M. X, entaché d'une erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 9 du même code : "Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'état ( )" ; Considérant que le temps passé en détention provisoire par un fonctionnaire doit être déduit du temps de service lorsque l'intéressé a été condamné à une peine comportant privation de liberté et que la période de détention provisoire est imputée sur la durée de la peine ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 16 décembre 1997, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. X, qui était placé en détention provisoire depuis le 3 décembre 1996, à une peine d'emprisonnement de trois ans dont un an avec sursis et a ordonné son maintien en détention ; que, conformément aux dispositions de l'article du code de procédure pénale, la période de détention provisoire de l'intéressé s'est imputée en totalité sur la durée de sa peine, à laquelle une mesure de libération conditionnelle a mis fin le 13 février 1998 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que M. X ait obtenu le bénéfice du sursis pour une durée
10 B.O. n B-S d'un an, l'intéressé se trouvait dans le cas où la détention provisoire s'est imputée totalement sur la peine d'emprisonnement subie et a pris, en conséquence, le caractère d'une peine ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a regardé le temps passé par M. X en détention provisoire comme ne comportant pas accomplissement de services effectifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension civile de retraite serait entachée d'illégalité (Rejet).... NOTA. À rapprocher notamment de l'arrêt du Conseil d'état du 3 février 1971, sieur M, analysé au B.I. n 254-B-3 /B-P , de l'arrêt du Conseil d'état du 17 novembre 1972, sieur P, analysé au B.I. n 274-B-2 /B-P et de la lettre n DIR-698 du 6 juillet 1989 publiée au B.O. n 406-C-2 /C-S
11 B.O. n B-D Droit communautaire, droit international. Doivent être considérées comme conformes au droit communautaire les dispositions de l'article L 55 du code des pensions de retraite en ce qu'elles fixent un délai de forclusion aux demandes de révisions de pensions. Arrêt du Conseil d'état n du 29 janvier Considérant qu'aux termes de l'article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : À tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., inspecteur général de la police nationale admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 décembre 1999, s'est vu concéder une pension civile de retraite par arrêté du 8 novembre 1999 qui lui a été notifié le 22 novembre 1999 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X... pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L 12 du même code, était expiré lorsque, le 30 janvier 2002, l'intéressé a saisi le ministre de l'intérieur d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un État membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande (Rejet).... NOTA. À comparer à l'arrêt du Conseil d'état du 13 octobre 1997, M. MICHOTTE, publié au B.O. n 439-B-3 /B-R
12 B.O. n B-M Motivation des actes administratifs. Toute décision de révision en diminution d'une pension déjà concédée est soumise à l'obligation de motivation prévue à l'article 1 er de la loi du 11 juillet Toutefois est inopérant le défaut de motivation d'une telle décision dès lors qu'en application des textes législatifs et réglementaires l'administration était tenue de réviser la pension de l'intéressé. Arrêt du Conseil d'état n du 26 février Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n du 30 octobre 1975 : "L'officier d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'aux termes du 2 ème alinéa de l'article 27 du décret n du 22 décembre 1975, dans sa rédaction issue du décret n du 10 mai 1995 : "Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4 ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui détenait, dans le grade de capitaine, le 4 ème échelon doté de l'indice 653, a été promu le 15 septembre 1997 au dernier échelon du même grade, créé par l'article 1 er du décret du 10 mai 1995 et doté de l'indice 676 ; que l'intéressé a ensuite été promu au grade de commandant à compter du 1 er avril 1999 ; que, par application du deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 précité, il a été rangé dans le 1 er échelon de ce grade et a bénéficié de l'accession immédiate au 2 ème échelon doté de l'indice 696 ; qu'après sa radiation des cadres le 1 er juillet 1999, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a procédé, par arrêté du 20 septembre 1999, à la liquidation de sa pension militaire de retraite sur la base du 2 ème échelon du grade de lieutenant-colonel, doté de l'indice 842 ; que, par arrêté du 21 février 2000, le ministre a révisé la pension ainsi concédée à M. X... et a procédé à sa liquidation sur la base du 1 er échelon du grade de lieutenant-colonel, doté de l'indice 792 ; Considérant, en premier lieu, que l'ancienneté acquise par M. X... dans le grade de commandant 2 ème échelon était de trois mois et que celle qu'il détenait dans le dernier échelon du grade de capitaine était d'un an, six mois et seize jours, de sorte que si M. X... pouvait, en application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, obtenir la liquidation de sa retraite sur la base du grade de lieutenant-colonel, cette liquidation ne pouvait intervenir sur la base du 2 ème échelon de ce grade, faute pour M. X... de détenir l'ancienneté de deux années requise par l'article 25 du décret du 22 décembre 1975 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées que la pension de M. X... a été révisée sur la base du 1 er échelon du grade de lieutenant-colonel ; Considérant, en deuxième lieu, que, lorsque le ministre chargé des pensions procède, dans le délai d'un an prévu à l'article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la révision d'une pension déjà concédée, cette décision est au nombre de celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; que, par suite, une telle décision doit, en principe, com-
13 B.O. n B-M porter l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, toutefois, pour réviser la pension concédée à M. X..., le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'est borné à constater, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, l'ancienneté acquise par M. X... dans ses grades et échelons successifs ; qu'après avoir procédé à cette constatation, le ministre était tenu, pour l'application des dispositions législatives et réglementaires précitées, de réviser la pension de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de révision de pension attaquée n'est pas motivée au sens et pour l'application de l'article 1 er de la loi n du 11 juillet 1979 est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient que la situation indiciaire réservée aux commandants admis à la retraite sans avoir été auparavant promus au 5 ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine et bénéficiant d'une ancienneté conservée dans le 4 ème échelon du grade de capitaine égale ou supérieure à deux ans serait plus favorable, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué retenant le 1 er échelon du grade de lieutenant-colonel comme base de liquidation de sa pension militaire de retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué (Rejet)....
14 B.O. n C-F Fonctionnaires internationaux. Application de l'article 20 de la loi n du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, aux fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international. Référence : Circulaire de la Direction du Budget n 6C et de la Direction générale de l'administration et de la Fonction publique FP/7 n 2044 du 18 décembre L'article 20 de la loi n du 17 janvier 2002 (1) de modernisation sociale, concerne le régime de retraite des fonctionnaires titulaires des trois fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière), des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires, en activité ou retraités, qui ont été, sont ou seront placés en service détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international. Il comporte des dispositions permanentes et des dispositions transitoires. Le décret n du 21 novembre 2002 (2) détermine les modalités d'application de l'article 20 précité à l'égard des fonctionnaires civils de l'état, des magistrats de l'ordre judiciaire et de leurs ayants cause. La présente circulaire a pour objet de préciser à l'intention des services de personnels et de pensions des administrations ou établissements publics les modalités d'application de ces nouvelles dispositions à l'égard des personnes concernées par le décret précité. Les dispositions permanentes permettent aux agents de l'état concernés de choisir pour la durée de leur détachement un régime de cotisation retraite unique à l'étranger ou de double cotisation française et étrangère. Ces dispositions ont vocation à s'appliquer en l'absence de convention bilatérale de sécurité sociale qui couvrirait le cas de l'assurance des risques vieillesse et invalidité. Les dispositions transitoires concernent les fonctionnaires qui ont effectué une période de détachement à l'étranger avant la date d'entrée en vigueur de cette loi et non radiés des cadres à cette date, ainsi que les fonctionnaires détachés à l'étranger radiés des cadres avant la même date. I Dispositions générales 1.1. Le dispositif Antérieurement au 1 er janvier 2002, le fonctionnaire détaché pour servir dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international demeurait, durant son détachement, obligatoirement affilié au régime de retraite des fonctionnaires français fixé par le code des pensions civiles et militaires de retraite, en application de l'article 45 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état. (1) Cf. B.O. n 456-A-I. (2) Cf. B.O. n 459-A-I.
15 B.O. n C-F L'affiliation au régime français lui permettait de bénéficier d'une couverture vieillesse au titre de la totalité des services effectués comme fonctionnaire et d'une possibilité d'accès à la retraite pour invalidité sans condition d'âge en cas de maladie ou d'accident survenu pendant les périodes de détachement à l'étranger. Bien qu'étant simultanément affilié au régime local de retraite et astreint à ce titre au versement d'une deuxième cotisation retraite, le fonctionnaire n'avait pas le droit de cumuler les droits à pension acquis en France et à l'étranger durant son détachement. Ainsi, la pension attribuée en fin de carrière au fonctionnaire français au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite pouvait être diminuée du montant de la pension du régime local de retraite rémunérant la période de détachement à l'étranger. Depuis le 1 er janvier 2002, l'affiliation au régime français n'est plus une obligation pour le fonctionnaire en position de détachement à l'étranger. le fonctionnaire détaché à l'étranger peut opter pour une affiliation au seul régime étranger et renoncer par conséquent à son affiliation concomitante au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite tant que dure son détachement à l'étranger ; il peut aussi demander le maintien de son affiliation au régime national. L'option a bien évidemment des conséquences sur le versement des cotisations mais elle en a aussi sur ses droits à pension en France et elle peut entraîner pour lui, s'il choisit le régime de la double cotisation, l'obligation de déclarer sa pension étrangère. En revanche, même en l'absence de cotisations dans le régime français, le fonctionnaire détaché conserve le droit à l'avancement dans son corps d'origine et la période de détachement à l'étranger sera prise en compte pour l'application de la condition de quinze ans de services minimum exigée pour l'ouverture d'un droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. A titre transitoire, l'article 20 de la loi de modernisation sociale autorise le cumul des droits acquis en France et à l'étranger jusqu'au 31 décembre 2001 au profit : des fonctionnaires qui ont effectué une période de détachement à l'étranger avant la date d'entrée en vigueur de cette loi et qui, à cette même date, n'étaient pas radiés des cadres ; des fonctionnaires retraités à la date d'entrée en vigueur de cette loi. Le cumul est subordonné à la condition que les intéressés ne demandent pas le remboursement des cotisations correspondant à la période considérée. En effet, l'article 20 ouvre également aux fonctionnaires en activité à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 la faculté de demander le remboursement des cotisations versées au Trésor public français au titre de la période de détachement à l'étranger antérieure au 1 er janvier 2002 et durant laquelle ils étaient affiliés au régime de retraite de leur emploi de détachement Les personnels concernés Le nouveau dispositif concerne les personnels visés au 1 et 2 de l'article L 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM), c'est-à-dire :
16 B.O. n C-F les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n du 13 juillet 1983 et n du 11 janvier 1984 relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ; les magistrats de l'ordre judiciaire. Bien que n'étant pas cités expressément dans l'article 20, ces derniers bénéficient du nouveau dispositif compte tenu des dispositions de l'article 68 de l'ordonnance n du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, aux termes duquel les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions ci-dessus énumérées [service détaché] s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire. Il concerne également les fonctionnaires détachés auprès des organisations internationales, même lorsqu'ils exercent à ce titre leur activité dans une entité implantée sur le territoire national, ainsi que les fonctionnaires détachés auprès des Communautés européennes et affiliés de ce fait au régime de retraite de ces communautés fixé par l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Pour ces derniers, l'accord publié par le décret n du 6 décembre 1994 (1) portant sur le transfert de droits à pension des fonctionnaires des Communautés européennes demeure évidemment applicable Cas particuliers Certains fonctionnaires, notamment de l'enseignement, servant à l'étranger ne sont pas concernés par l'article 20 de la loi de modernisation sociale, étant donné que, par convention internationale, leur affiliation au régime local de retraite n'est pas obligatoire et qu'ils sont rémunérés par leur administration de rattachement et soumis à ce titre au précompte de la retenue pour pension sur les émoluments qui leur sont versés par le canal de la Trésorerie générale pour l'étranger. II Dispositions applicables aux personnels dont le détachement a pris effet au 1 er janvier 2002 ou à une date ultérieure L'article 20 de la loi de modernisation sociale a posé comme principe que le fonctionnaire détaché pour servir dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international ne cotise plus pour la retraite sur le traitement correspondant à son emploi d'origine. L'appel des retenues pour pension doit donc résulter d'une décision réfléchie du fonctionnaire exprimée dans un délai raisonnable. De ce fait, l'arrêté de détachement de l'intéressé ne devra plus faire mention des modalités de versement de la retenue pour pension au titre du CPCM Le choix du régime de cotisations Tous les fonctionnaires détachés pour la première fois depuis le 1 er janvier 2002 devront opter pour un régime de cotisation retraite unique à l'étranger ou de double cotisation française et étrangère. (1) Cf. B.O. n 427-A-I.
17 B.O. n C-F Ce droit d'option leur est ouvert à l'occasion de leur premier détachement, ainsi qu'à chaque renouvellement de celui-ci. Cependant, l'article R 74-1 du CPCM issu de l'article 3 du décret du 21 novembre 2002 dispose dans son quatrième alinéa qu'en cas de renouvellement d'un détachement, l'option émise par le fonctionnaire pour la précédente période de détachement est tacitement reconduite sauf pour lui à présenter, dans les délais prescrits au premier alinéa du même article, une option contraire. Le droit d'option est ouvert également lorsque le fonctionnaire est à nouveau détaché à l'étranger dans un organisme différent du même État ou dans un autre État ou organisme international Les délais d'option Le fonctionnaire dispose d'un délai de 4 mois à partir du moment où il a accusé réception de la décision prononçant son détachement ou le renouvellement de celui-ci. Le point de départ de ce délai de 4 mois n'est donc pas fixé à la date à laquelle le fonctionnaire a pris ses fonctions dans l'emploi de détachement mais à la date à laquelle il a reçu l'acte administratif prononçant son détachement. Les administrations devront donc, si elles ne le font pas déjà, notifier systématiquement par tous moyens à leur disposition (courrier, message électronique, télex, télécopie, etc) les décisions individuelles de détachement. Il est impératif que ces notifications interviennent ou soient éventuellement relayées par les postes diplomatiques à une date aussi rapprochée que possible de la date d'effet du détachement considéré. Afin de permettre un bon déroulement du processus, les administrations veilleront à se faire communiquer au plus tôt par le fonctionnaire son adresse personnelle définitive à l'étranger. Sauf cas de force majeure, l'option souscrite par le fonctionnaire pour une période de détachement donnée est irrévocable (article R 3, 2 ème alinéa, du CPCM). Le fonctionnaire qui, dans le délai prescrit, n'a pas exercé son droit d'option, est réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser au régime du CPCM (article R 74-1 de ce code, issu de l'article 3 du décret du 21 novembre 2002) La forme et les modalités de l'option Elle est entièrement libre mais elle doit évidemment comporter tous les renseignements nécessaires (l'identification du fonctionnaire, son adresse, le nom et l'adresse de son employeur, le lieu du détachement, la date de début de la période de détachement, le sens de l'option, etc ). A titre indicatif, un modèle de formulaire d'option est annexé à la présente circulaire. Le fonctionnaire peut faire connaître son choix par tous moyens à sa disposition (courrier, message électronique, télécopie, etc.) mais il devra veiller à ce que son option parvienne bien à son destinataire. Le fonctionnaire doit adresser son option à l'administration gestionnaire de personnels dont il relève dans son corps ou emploi d'origine.
18 B.O. n C-F L'administration compétente accusera officiellement réception de l'option même si, de son côté, le fonctionnaire a pris soin de se faire délivrer notamment par les services postaux un avis de réception Les conséquences de l'option Au plan statutaire La décision du fonctionnaire est sans aucune incidence lorsqu'il choisit de cotiser pour la retraite au titre de son emploi d'origine, concurremment aux obligations que lui impose le régime local de retraite applicable à la fonction occupée dans l'administration ou l'organisme du pays d'accueil. Au titre de son emploi d'origine, le fonctionnaire continue à acquérir des droits à avancement d'échelon et éventuellement de grade dans les conditions prévues par la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état et par le statut particulier du corps dont il relève au titre de son emploi d'origine. C'est également le cas lorsqu'il opte pour la cotisation exclusive à l'étranger ; le fonctionnaire continue durant le détachement à bénéficier de ses droits à l'avancement conformément aux dispositions de l'article 45, 1 er alinéa, de la loi du 11 janvier Sur les droits à pension Il faut distinguer deux cas Le fonctionnaire a choisi de cotiser pour la retraite à la fois au titre du régime français et du régime local de retraite (cas de double cotisation) Le fonctionnaire (ou le magistrat) continue à cotiser dans le régime français. Il continue, par conséquent, à acquérir des droits au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. En contrepartie, il s'engage à honorer les lettres d'appel de cotisations de son administration gestionnaire. Si, à la date de sa radiation des cadres, le fonctionnaire n'a pas acquitté toutes les cotisations dont il était redevable dans la position de détachement, les cotisations non versées seront précomptées sur les premiers arrérages de la pension (jusqu'à apurement de la dette) conformément aux dispositions de l'article R 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Services pris en compte dans la pension française En conséquence, la période de détachement à l'étranger sera prise en compte : dans la constitution du droit à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire pour l'application de la condition de quinze ans de service minimum fixée par l'article L 4 de ce code pour avoir droit à une pension de retraite ; dans la liquidation, c'est-à-dire pour le calcul de la pension française. Le cas échéant, la bonification de dépaysement pour les services rendus en position de détachement hors d'europe, prévue par l'article L 12, a) dudit code, sera prise en compte pour le calcul de la pension française.
19 B.O. n C-F Application de la règle de cumul de la pension française avec les droits acquis dans le régime local de retraite Selon les dispositions de l'article 46 ter de la loi du 11 janvier 1984 issu de l'article 20 de la loi de modernisation sociale, le montant de la pension française, ajouté à celui de la pension acquise au titre des services accomplis par le fonctionnaire en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension française est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement. La somme à déduire de la pension française sera déterminée en tenant compte de l'ensemble des prestations de retraite versées par des régimes mêmes privés, quelle que soit leur dénomination (régime de retraite, de prévoyance, d'assurance, fonds de pension, etc ), dès lors qu'il s'agit de prestations versées dans les conditions suivantes : l'affiliation au régime concerné était obligatoire pour l'agent dans son emploi de détachement, les droits ont été constitués sur la base de cotisations versées par l'agent et par son employeur, et la prestation servie présente un caractère viager. En effet, pour l'application de l'article 20 de la loi de modernisation sociale, le terme pension doit s'entendre de tout émolument, rente ou allocation de caractère viager. En revanche, lorsque les services rendus en position de détachement, notamment dans un organisme international ou auprès des Communautés européennes, ont ouvert droit d'office ou sur option de l'agent au versement d'un pécule ou d'un capital, aucun abattement ne sera pratiqué sur la pension française. Dans l'hypothèse où, au titre de son régime local, le fonctionnaire aura opté pour la rémunération des services, partie par une rente viagère, partie par le versement d'un capital, seul le montant de la rente pourra venir en déduction de la pension française. Par ailleurs, il ne sera pas tenu compte des prestations, même viagères, servies par des régimes purement facultatifs, sans participation directe de l'employeur, auxquels le fonctionnaire aura demandé son affiliation par convenance entièrement personnelle. Éléments de la comparaison Dans un premier temps, le Service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie procédera à la liquidation de la pension dans les conditions de droit commun (ci-après "pension normale") prévues à la date de radiation des cadres par le code des pensions civiles et militaires de retraite et en tenant compte de la période de détachement. Ainsi, si la mise à la retraite intervenait au 1 er janvier 2003, la pension serait liquidée compte tenu, le cas échéant, des bonifications pour services hors d'europe de l'article L 12, a) dudit code et des minima de pension de l'article L 17. Dans un deuxième temps, le Service des pensions ajoutera au montant de la "pension normale" celui de la pension du régime local de retraite servi au titre de la période de détachement (ci-après, "pension étrangère").
20 B.O. n C-F Dans un troisième temps, le Service des pensions effectuera une comparaison entre le montant total obtenu (en ajoutant "pension normale" et "pension étrangère") et celui de la pension qu'il aurait attribuée au fonctionnaire s'il n'avait pas été détaché à l'étranger ou auprès d'un organisme international (ci-après, "pension française théorique"). Si le total de la "pension normale" et de la "pension étrangère" dépasse le montant de la "pension française théorique", la "pension normale" sera réduite d'un montant égal à celui de la "pension étrangère" perçue. En pratique, cette disposition s'appliquera de la manière suivante : au moment où la pension française est mise en paiement, la pension du régime local n'est pas encore attribuée : Dans cette hypothèse, la période de détachement à l'étranger est rémunérée dans la pension française : le fonctionnaire est informé par le Service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qu'il devra déclarer sa retraite locale conformément aux dispositions du 3 ème alinéa de l'article R 95-1 du CPCM issu de l'article 6 du décret du 21 novembre La pension française sera réduite le cas échéant, à la date d'attribution de la pension du régime local. au moment de la concession de la pension française, la pension du régime local est déjà attribuée ou son attribution est concomitante : Le fonctionnaire devra la déclarer, par lettre recommandée avec accusé de réception, au Service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dans un délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres (article R 95-1 du CPCM issu de l'article 6 du décret du 21 novembre 2002). Les périodes prises en compte dans la pension du régime local, les sommes versées à ce titre à l'intéressé devront figurer dans la déclaration du fonctionnaire. La pension française sera diminuée du montant de la pension du régime local rémunérant la période de détachement : le montant de la pension du régime local s'imputera dans ce cas sur le montant total de la pension française (principal et accessoires, bonifications incluses). Il convient de préciser qu'une pension versée par le régime local ou l'organisme international qui serait supérieure à la pension française conduirait à la suspension totale de cette dernière, sans qu'un abattement quelconque puisse être opéré sur la pension du régime local ou de l'organisme international. Obligation de déclaration de la retraite locale L'article 20 de la loi de modernisation sociale (V-2 et VI, 2 ème alinéa) met à la charge du fonctionnaire l'obligation de porter à la connaissance de l'administration française le montant de sa pension étrangère non cumulable, de manière à ce que ce montant puisse être déduit du montant de la pension française. Cette obligation pèse sur le pensionné visé au troisième alinéa de l'article L 87 du CPCM dans sa rédaction résultant de l'article 20 de la loi de modernisation sociale (V-2 ), c'est-à-dire sur le pensionné ayant opté pour la poursuite de la retenue prévue à l'article L 61 de ce code alors qu'il se trouvait en position de détachement à l'étranger.
21 B.O. n C-F Conformément à la loi, l'intéressé doit communiquer au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. L'article R 95-1 du CPCM issu de l'article 6 du décret du 21 novembre 2002 précise que dans le délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres, le pensionné doit déclarer au Service des pensions du ministère du budget le montant brut annuel des prestations versées par les organismes étrangers de retraite dont il relevait pendant son détachement, ainsi que la période d'affiliation au régime étranger concerné. Il précise également que le pensionné renouvelle annuellement la déclaration du montant des pensions versées et que, dans le cas où les prestations étrangères ne sont mises en paiement que postérieurement à la radiation des cadres, il doit faire sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la date de mise en paiement de ces prestations. Conformément à l'article R 95-1 précité, le pensionné doit joindre à sa déclaration les copies des pièces justificatives délivrées par les organismes étrangers de retraite. Enfin, l'article R 95-2 du CPCM issu de l'article 7 du décret du 21 novembre 2002 dispose qu'en cas de décès du fonctionnaire ou du pensionné, ses ayants cause sont tenus aux obligations de déclaration prévues à l'article R Le service compétent pour recevoir ces déclarations est le Service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, bureau B 2, 10, boulevard Gaston-Doumergue Nantes Cedex 9. En cas de manquement à ses obligations, le pensionné s'expose aux mesures prescrites au 3 ème alinéa de l'article L 87 du CPCM et à l'article R 95-3 du même code (suspension de la pension à titre conservatoire, à concurrence du montant correspondant aux annuités liquidables relatives à la période de détachement à l'étranger) Le fonctionnaire choisit de ne pas cotiser au titre du régime français pendant son détachement (cotisation unique dans le régime de la fonction de détachement) L'affiliation du fonctionnaire au régime du CPCM est suspendue durant la période de détachement considérée. Par voie de conséquence, le fonctionnaire cesse de verser la retenue pour pension. Néanmoins, la période de détachement sera prise en compte dans la constitution du droit à pension du CPCM (application de la condition de quinze ans fixée par l'article L 4 dudit code). S'il s'agit d'un fonctionnaire détaché alors qu'il occupait un emploi classé dans la catégorie B ou active mentionnée à l'article L 24, I, 1, de ce code, la période de détachement hors d'europe, notamment auprès d'un organisme international, sera prise en compte conformément à l'article L 73 du même code pour l'application de la condition de quinze ans de services actifs exigée pour l'ouverture du droit à pension à l'âge de cinquante-cinq ans. En revanche, la période de détachement ne sera pas retenue dans la liquidation de la pension du CPCM et, bien entendu, le fonctionnaire ne pourra pas bénéficier dans la liquidation de sa pension française des bonifications correspondant à la période de détachement, notamment celles de l'article L 12, a) dudit code (bonification de dépaysement), puisque ces bonifications sont accordées accessoirement aux services auxquels elles se rattachent.
22 B.O. n C-F En outre, la période de détachement sera déduite du nombre des années de services effectifs pris en compte pour le calcul du minimum de pension prévu par l'article L 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, ce minimum garanti est calculé en fonction de la durée des services rémunérés dans la pension. Or, par définition, les services accomplis à l'étranger par le fonctionnaire alors que celui-ci avait suspendu son affiliation au régime du CPCM ne sont pas rémunérés dans la pension de ce code. Modalités particulières de liquidation de la pension Dans son V, l'article 20 de la loi de modernisation sociale modifie l'article L15 du CPCM relatif aux émoluments de base. Cette modification appelle les commentaires suivants. Cette disposition concerne le fonctionnaire qui termine sa carrière en position de détachement à l'étranger dans une situation de cotisation unique au régime local. En effet, si l'article L 15 visant les émoluments des six derniers mois de l'activité soumis à retenue n'avait pas été modifié, il n'aurait pas été possible de calculer la pension française sur les derniers émoluments puisque, par définition, ils ne sont pas soumis à retenue. La modification apportée à l'article L 15 permet donc de calculer la pension de l'intéressé sur le traitement dont il aurait pu bénéficier dans son corps d'origine durant les six derniers mois de son activité, bien qu'il n'ait pas cotisé sur cette base. Cas particulier du fonctionnaire qui réintègre l'administration d'origine moins de six mois avant l'admission à la retraite Si le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine moins de six mois avant d'être admis à la retraite, la période de détachement sera prise en compte pour éventuellement parfaire la condition de six mois fixée par l'article L 15. L'article R 74 du CPCM qui dispose que lorsqu'un fonctionnaire détaché au cours de sa carrière n'a pas acquitté à la date de sa radiation des cadres les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, les retenues non versées sont précomptées sur les premiers arrérages de la pension (jusqu'à apurement de la dette) n'est pas opposable au fonctionnaire pour la période de détachement durant laquelle il a opté pour le régime de cotisation unique à l'étranger Droits de l'agent victime, au cours de son détachement à l'étranger, d'un accident ou d'une maladie le rendant définitivement inapte à l'exercice d'une activité professionnelle Cas du fonctionnaire qui a choisi la double cotisation Le fonctionnaire ayant continué à cotiser pour la retraite au titre du régime français bénéficie du régime particulier d'indemnisation fixé aux articles L 32 et D 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il peut obtenir à ce titre une pension de retraite à jouissance immédiate fondée sur la durée des services Cas du fonctionnaire qui a choisi une cotisation unique au régime de retraite local
23 B.O. n C-F Si, au contraire, il avait choisi de cotiser uniquement au régime local et donc opté pour l'absence de cotisation dans le régime français, il ne pourra bénéficier que du régime d'indemnisation de la fonction de détachement. Les administrations gestionnaires de personnel devront en informer clairement leurs agents au moment de l'option pour l'un ou l'autre des régimes de cotisation. La radiation des cadres qui serait prononcée à la demande de l'agent ou par l'administration française dont il dépend, mettrait un terme immédiat au détachement. Dans cette hypothèse, la situation de l'agent sera examinée selon les règles du droit français de la fonction publique Droit à une retraite à jouissance différée à 60 ans S'il est rayé des cadres après avoir accompli plus de quinze ans de services valables pour la retraite, il peut obtenir soit une pension de retraite à jouissance immédiate s'il remplit la condition d'âge (en règle générale, 60 ans pour un sédentaire, 55 ans pour un actif) soit, en application de l'article L 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension à jouissance différée à la date à laquelle cette condition d'âge sera satisfaite. Si cette condition de 15 ans n'est pas remplie, le fonctionnaire titulaire sans droit à pension est rétabli en application des dispositions de l'article L 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'attention des fonctionnaires devra donc être également appelée sur les conséquences sur ce point d'une option pour le versement d'une cotisation unique dans le régime étranger. III- Dispositions applicables aux personnels en activité à la date d'entrée en vigueur de la loi de modernisation sociale et dont le détachement a pris fin avant le 1 er janvier 2002 Dans son paragraphe VI, l'article 20 de la loi de modernisation sociale dispose que le fonctionnaire ayant effectué une période de détachement à l'étranger avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non radié des cadres à cette date peut demander le remboursement des cotisations versées durant cette période au régime spécial français. Le droit au remboursement est ouvert au fonctionnaire justifiant d'une affiliation au régime de retraite de son emploi de détachement durant la période concernée, au titre de laquelle il a été soumis à une deuxième cotisation retraite en France. Ces dispositions, qui revêtent un caractère exceptionnel, sont d'interprétation stricte. En particulier, et à défaut d'une disposition législative expresse en ce sens, le fonctionnaire ne peut faire porter sa demande de remboursement sur une partie seulement de ses cotisations. La demande de remboursement porte obligatoirement sur le montant total des retenues pour pension correspondant aux périodes de détachement à l'étranger versées effectivement au régime national. Le remboursement de ces cotisations implique une annulation de la procédure de recouvrement des retenues que le fonctionnaire n'avait pas encore versées pour des périodes de détachement à l'étranger antérieures au 1 er janvier Le fonctionnaire qui ne demande pas le remboursement de ses cotisations bénéficie d'un cumul des droits.
24 B.O. n C-F Deux situations peuvent donc se présenter, selon que le fonctionnaire demande ou ne demande pas le remboursement de ses cotisations Dispositions applicables aux personnels qui ne demandent pas le remboursement des cotisations Les personnels qui ne demandent pas le remboursement des cotisations sont tenus de verser au Trésor public français les cotisations correspondant à la période de détachement antérieure au 1 er janvier 2002, alors même qu'il s'agit de cotisations faisant l'objet de lettres de rappel émises postérieurement à cette date. La loi dispose qu'à défaut de demande de remboursement, la pension française ne fera l'objet d'aucun abattement. Cela signifie que, pour la période de détachement considérée, le régime spécial français n'opposera au fonctionnaire concerné aucune règle d'interdiction de cumul avec les prestations qui pourront lui être servies au titre du régime local de retraite Dispositions applicables aux personnels qui demandent le remboursement des cotisations Le droit au remboursement des cotisations étant né le 20 janvier 2002, date d'entrée en vigueur de la loi de modernisation sociale, le fonctionnaire dispose d'un délai de 4 ans à compter du 1 er janvier 2003 pour déposer une demande de remboursement. Ce délai expirant normalement le 31 décembre 2006 à minuit, la prescription quadriennale fixée par la loi n du 31 décembre 1968 serait donc opposable aux intéressés le 1 er janvier En revanche, aucune prescription n'est applicable aux sommes qui seront restituées en vertu de ces dispositions puisque la créance du fonctionnaire procède du droit à restitution que lui accorde la loi de modernisation sociale. En cas de décès du fonctionnaire avant l'expiration du délai de prescription, et dans l'hypothèse où aucun des héritiers ne peut prétendre à une pension de réversion, ces derniers peuvent présenter une demande de remboursement avant la date à laquelle ce délai aurait expiré pour le fonctionnaire lui-même. La situation est différente lorsqu'un ou plusieurs ayants cause sont susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion et que le remboursement des cotisations aura une incidence immédiate sur le montant de la pension de réversion (abattement). Dans ce cas, en effet, la demande de remboursement n'est recevable que si elle est présentée avant la concession de la pension de réversion. Lorsque plusieurs ayants cause sont susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion, la demande de remboursement n'est recevable qu'avec le consentement écrit de l'ensemble des bénéficiaires. Le remboursement des cotisations n'ayant pas d'autre incidence sur la pension française qu'un éventuel abattement égal au montant de la pension servie au titre du régime local, le fonctionnaire peut valablement présenter sa demande de remboursement après sa radiation des cadres si celle-ci intervient après le 1 er janvier La loi ouvre le droit au remboursement des cotisations "par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article L 64 du CPCM". En effet, l'article L 64 dispose dans sa première phrase que les retenues légalement perçues ne peuvent être remboursées. Il était donc nécessaire de déroger à cette disposition pour des retenues répondant à cette définition.
25 B.O. n C-F En revanche, la loi de modernisation sociale ne déroge pas à la deuxième phrase de l'article L 64 qui dispose que les retenues irrégulièrement prélevées peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'accorder des intérêts sur la base de retenues légalement perçues. Dès lors, le fonctionnaire qui demandera le remboursement de ses cotisations en vertu de l'article 20 de ladite loi ne pourra pas bénéficier des intérêts, même s'il s'agit de retenues que la France n'aurait pas dû percevoir obligatoirement, compte tenu de la réglementation alors applicable dans l'espace économique européen La procédure de remboursement La demande La demande peut être présentée sur papier libre. Sous réserve de l'application des règles de la prescription quadriennale rappelée ci-dessus, elle n'est soumise à aucune condition de délai. Le fonctionnaire doit justifier de son affiliation au régime local de retraite durant la ou les périodes de détachement concernées. A la demande doivent être jointes les "déclarations de recette" que le comptable du Trésor public a remis au fonctionnaire pour preuve du versement des retenues pour pension. A défaut, ce dernier doit fournir une attestation sur l'honneur précisant qu'il a effectivement versé au Trésor public les retenues pour pension. En outre, la demande doit comporter l'indication de la ou des périodes de détachement concernées et désigner très précisément le ou les comptables du Trésor public auprès desquels le fonctionnaire s'est acquitté du versement de ses cotisations. Elle est accompagnée d'un relevé d'identité bancaire ou postal. Les rôles respectifs de l'administration gestionnaire et de la Paierie générale du Trésor L'administration gestionnaire constitue le dossier de la demande de remboursement. Le dossier est composé des documents suivants : Original de la demande de remboursement comportant la justification de l'affiliation au régime local, Exemplaire de la ou des déclarations de recette destiné au demandeur ou, à défaut, attestation sur l'honneur que ce dernier n'est pas ou plus en possession de ces documents, Exemplaire de la ou des déclarations de recette destiné à l'administration gestionnaire, Relevé d'identité bancaire ou postal du demandeur, Ordre de reversement de l'ordonnateur. L'administration gestionnaire constitue un seul et unique dossier de remboursement, même si les cotisations du fonctionnaire ont été acquittées auprès de deux ou plusieurs comptables du Trésor public. Elle adresse ce dossier à la Paierie générale du Trésor (PGT), à Paris.
26 B.O. n C-F La PGT effectue les opérations de remboursement en liaison avec le ou les comptable du Trésor public concernés. Dès que la procédure de remboursement est achevée, la PGT en informe l'administration gestionnaire compétente par une attestation de remboursement. L'administration gestionnaire insère dans le dossier de pension du fonctionnaire une copie de la demande de remboursement et l'attestation de remboursement délivrée par la PGT. Si le remboursement des cotisations est effectué au profit d'un agent ayant présenté sa demande de remboursement après la concession de sa pension, son administration communique l'attestation de remboursement au Service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, bureau B 2, 10, boulevard Gaston-Doumergue Nantes Cedex Les conséquences du remboursement Les conséquences du remboursement des cotisations sont exactement les mêmes au plan statutaire et sur les droits à pension que celles qui sont exposées au II ci-dessus dans l'hypothèse où le fonctionnaire a choisi le régime de la double cotisation. Il est précisé que le fonctionnaire a droit au remboursement des cotisations antérieures au 1 er janvier 2002 indépendamment du fait que sa pension française fera ou ne fera pas l'objet d'un abattement à concurrence du montant de la pension locale. Dans l'hypothèse où aucun abattement ne serait finalement pratiqué sur la pension française par suite, par exemple, d'une absence de droits dans le régime local, cela n'impliquerait donc pas un rappel des cotisations françaises remboursées, et ce quand bien même le fonctionnaire aurait bénéficié d'un remboursement de ses cotisations locales. IV Dispositions applicables aux personnels dont le détachement était en cours au 1 er janvier Période postérieure au 1 er janvier 2002 Pour cette période s'appliquent les dispositions du II ci-dessus. Désormais, l'appel des retenues pour pension par la procédure des lettres dites de rappel envoyées semestriellement par l'administration au fonctionnaire détaché est subordonné à la condition que l'intéressé ait présenté une demande de cotisation au régime du CPCM pour la période de détachement considérée, dans les délais fixés par l'article 4 du décret du 21 novembre 2002 (dans le délai de quatre mois à compter soit du premier jour du mois qui suit la date de publication au journal officiel du décret, si la décision de détachement lui a déjà été notifiée, soit à compter de la date de cette notification dans le cas contraire). Dans l'hypothèse où les lettres de rappel correspondant au premier semestre 2002 ont été envoyées à leurs destinataires et que certains d'entre eux ont déjà répondu par courrier qu'ils avaient décidé de ne plus cotiser pour la retraite au titre de leur emploi d'origine, les services chargés de suivre la situation des fonctionnaires en service détaché à l'étranger prendront acte de cette décision pour les périodes postérieures au 1 er janvier 2002 et devront considérer que les intéressés ont d'ores et déjà renoncé à la possibilité de cotiser au régime du CPCM. Ils en informeront le Service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (10, boulevard Gaston- Doumergue Nantes Cedex 9 Bureau B 1) pour prise en charge de cette information dans le fichier central des options (voir paragraphe 6.1.). Dans le cas où le fonctionnaire destinataire de la lettre de rappel ne s'est pas encore manifesté ou a déjà effectué le versement de cotisations demandé, son administration lui fera souscrire, selon les modalités définies par le décret du 21 novembre 2002, l'option pour ou contre la poursuite de la retenue en l'informant au besoin sur les conséquences de son choix. Si le fonctionnaire laisse pas-
27 B.O. n C-F ser le délai sans choisir le système de double cotisation, il sera considéré comme ayant opté pour l'affiliation au seul régime local de retraite ; comme indiqué au paragraphe précédent, il conviendra d'en informer le Service des pensions du ministère chargé du budget Période antérieure au 1 er janvier 2002 Les dispositions du III ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires dont le détachement à l'étranger est en cours au 1 er janvier V Dispositions applicables aux personnels radiés des cadres avant la date d'entrée en vigueur de la loi de modernisation sociale Les dispositions du 3 ème alinéa du VI de l'article 20 de la loi de modernisation sociale s'appliquent aux fonctionnaires et militaires ayant effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international et radiés des cadres avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. La date d'application du présent article étant fixée au 1 er janvier 2002 (cf. le dernier alinéa de l'article 20), les dispositions précitées s'appliquent donc aux agents dont la radiation des cadres a pris effet avant le 1 er janvier 2002 et auxquels a été attribuée une pension du CPCM à jouissance immédiate ou différée même à une date postérieure au 1 er janvier Dans le cas où la pension étrangère attribuée aux intéressés n'a été ou ne sera liquidée que postérieurement au 1 er janvier 2002, cette liquidation n'aura donc aucune incidence sur le versement de la pension du CPCM puisque l'article 20 autorise désormais le cumul de cette pension avec la pension étrangère. Il en va de même évidemment lorsque la liquidation de la pension étrangère intervenue avant le 1 er janvier 2002 n'avait pas encore donné lieu à une suspension ou réduction de la pension française. Les ayants cause de ces mêmes fonctionnaires bénéficieront des mêmes dispositions. L'article 20 précité dispose que pour ces mêmes fonctionnaires les suspensions ou réductions de la pension du CPCM, qui avaient été effectuées en raison de la perception par l'intéressé d'une pension servie par un organisme étranger de retraite au titre de droits acquis au cours d'une période de détachement à l'étranger, cesseront à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, c'est-àdire à compter du 1 er janvier Pour l'application de cette disposition, le Service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie établit un certificat de levée de suspension à compter du 1 er janvier 2002 et procède, le cas échéant, à une révision de la pension du CPCM faisant mention de la réduction opérée en vertu des anciennes dispositions. Par ailleurs, l'article 20 dispose que ces mêmes fonctionnaires peuvent obtenir, sur leur demande, la restitution des montants de leur pension dont le versement avait été suspendu ou réduit. A cet égard, le Service des pensions mentionné au paragraphe précédent établit, au vu de la demande présentée par l'intéressé, un certificat de restitution de parts de pension. La restitution des montants de pension dont le versement avait été suspendu ou réduit se fera sans intérêts. Conformément aux dispositions de la loi n du 31 décembre 1968, le fonctionnaire concerné devra demander cette restitution, sous peine de forclusion, dans le délai de 4 ans commençant à courir le 1 er janvier 2003.
28 B.O. n C-F En revanche, aucune prescription n'est applicable aux sommes qui seront restituées en vertu de ces dispositions puisque la créance du fonctionnaire procède du droit à restitution que lui accorde la loi de modernisation sociale. VI Autres dispositions 6.1. La mise en place d'un fichier central des options L'option souscrite par le fonctionnaire aura principalement une incidence sur ses droits à pension. Il est donc nécessaire de la conserver jusqu'à la mise à la retraite de l'intéressé. Conformément à l'article R 74-2 du CPCM issu de l'article 5 du décret du 21 novembre 2002, les administrations gestionnaires de personnels communiqueront toutes les options au Service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (10, boulevard Gaston- Doumergue Nantes Cedex 9 Bureau B 1). A ce titre, elles devront notifier au service précité non seulement les options expresses des fonctionnaires concernés mais aussi toute option tacite ou implicite des intéressés. En effet, le Service des pensions susmentionné a mis en place à l'intention des administrations gestionnaires de personnels un fichier central des options dont les caractéristiques seront précisées ultérieurement La lettre d'information du 22 juillet 1999 En ce qui concerne les fonctionnaires détachés dans l'espace économique européen (EEE), la lettre d'information du 22 juillet 1999 avait mis en place un dispositif comparable à celui prévu par l'article 20 de la loi de modernisation sociale. Il y a lieu de considérer que l'article 20 précité a rendu caduque la lettre d'information du 22 juillet Le cumul d'une pension servie par l'état français et d'une rémunération d'activité Les agents qui perçoivent déjà une pension servie au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite du fait d'une radiation des cadres intervenue dans leur corps d'origine et qui continuent une carrière dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international peuvent cumuler une pension française avec ce revenu d'activité à l'étranger. * * * Vous voudrez bien saisir le Service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (10, boulevard Gaston-Doumergue Nantes Cedex 9) ou la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (32, rue de Babylone Paris SP 07) des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de ces nouvelles dispositions.
29 B.O. n C-F Annexe D É C L A R A T I O N D O P T I O N souscrite en application de l article 20 de la loi n du 17 janvier 2002 et du décret n du 21 novembre 2002 concernant le régime de retraite des fonctionnaires de l État détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d un État étranger ou auprès d un organisme international *** 1 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FONCTIONNAIRE DÉTACHÉ 1.1. NOM de naissance : 1.2. NOM d épouse ou d époux (s il y a lieu) : 1.3. PRÉNOMS : 1.4. NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE : 1.5. MINISTÈRE D ORIGINE : 1.6. GRADE dans le ministère d origine : 1.7. PAYS ou ORGANISATION INTERNATIONALE DE DÉTACHEMENT : 1.8. NOM et ADRESSE DE L ORGANISME EMPLOYEUR du lieu de détachement : 1.9. ADRESSE PERSONNELLE sur le lieu de détachement : Fax : Mél. ( ) : B.O. n C-F4-03-1
30 2 - SENS DE L OPTION SOUSCRITE PAR LE FONCTIONNAIRE pour la période de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d un État étranger ou auprès d un organisme international ayant commencé le... (1) Je soussigné (e) cocher la case déclare opter pour cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite durant cette période de détachement. appropriée déclare renoncer à la possibilité de cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite durant cette période de détachement. Sauf cas de force majeure, la présente option est irrévocable. (article R 3, 2ème alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite) DATE : SIGNATURE : (précédée de «Lu et approuvé») (1) Indiquer ici la date d effet du détachement mentionnée dans la décision administrative de détachement.
31 B.O. n C-P Paiement des pensions militaires d'invalidité. Paiement des pensions militaires d'invalidité jusqu'à la fin du mois du décès des invalides. Référence : Note de service n 749 du 3 janvier NOR : BUDW N La pension militaire d invalidité était payée jusqu au jour du décès de l invalide. Lorsque cette pension n était pas réversible, le comptable devait réclamer auprès de la famille le reversement de la somme trop-perçue entre le lendemain du décès et la date à laquelle il avait connaissance du décès. L article 65 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n du 30 décembre 2002) (1) remédie à cette situation en disposant à l article L 109 modifié du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé. En coordination avec cette règle, l article L 44 du code précité est complété pour fixer la date d entrée en jouissance des pensions d ayants cause au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, au moyen du nouvel alinéa suivant : «L entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l article L 108. Toutefois, dans le cas particulier d une pension temporaire, lorsque le décès survient le même mois que la date normale d expiration de la pension, celle-ci est payée jusqu à cette date et, si elle ouvre droit à pension de réversion, cette pension prend effet au lendemain de la même date.» Ces nouvelles règles entrent en vigueur au 1er janvier Dans la pratique, lorsque le décès de l invalide est survenu à compter du 1er janvier 2003, l entrée en jouissance de la pension d ayant cause doit être fixée au premier jour du mois suivant la date du décès, sous réserve de l application de la prescription de l article L 108 en cas de demande tardive de pension d ayant cause. Toutefois, si l invalide était titulaire de droits temporaires et que son décès survient le même mois que la date normale d expiration de sa pension, l entrée en jouissance de la pension d ayant cause prend effet du lendemain de cette même date. En revanche, si le décès de l invalide est survenu avant le 1er janvier 2003, l entrée en jouissance de la pension d ayant cause doit être fixée au lendemain du décès, sous réserve de l application de la prescription de l article L 108 en cas de demande tardive de pension d ayant cause. (1) Cf. B.O. n 459-A-I.
32 B.O. n C-R Ressortissants des anciens territoires d'outre-mer. Application de l' article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, n du 30 décembre 2002, concernant les pensions des ressortissants des pays anciennement placés sous la souveraineté française. Référence : Note de service n 750 du 29 janvier NOR : BUDW N L article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n du 30 décembre 2002) (1) a pour objet de mettre le dispositif de la cristallisation en conformité avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales. Il fonde principalement sur un critère de résidence la différence de traitement qui résulte de ce dispositif. 1 - Les principes Ses dispositions visent à : - exonérer des conséquences de la perte de la nationalité française en matière de pensions, les cas de perte collective de la nationalité française par suite de l accession à l indépendance d un ancien territoire français (modification de l article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles L 107 et L 259 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) ; - inscrire, dans la loi et avec effet du 1er janvier 1999, le principe de l adéquation du montant des pensions avec le niveau de vie du pays dans lequel le pensionné résidait lors de la liquidation initiale de ses droits et prévoir une revalorisation annuelle des tarifs (les Français vivant à l étranger et les étrangers vivant en France ou hors des pays anciennement placés sous la souveraineté française sont considérés comme des populations spécifiques ne relevant pas de ce dispositif). - valider le dispositif existant de la cristallisation sur les notions de gel de l état du droit des pensions applicable, de gel des situations statutaires et indiciaires individuelles et de gel des situations de famille à la date d application pour chaque État concerné ; - permettre sur demande, à compter du 1er janvier 2002 et d une manière uniforme, la réversion des indemnités annuelles et des pensions cristallisées en faveur des ayants cause dont la situation de famille s apprécie aux dates d application du dispositif de la cristallisation, selon les règles d ouverture du droit à réversion en vigueur à ces dates (reprise du IV de l article 132 de la loi n du 28 décembre 2001; abrogation des I, II et III de cet article, devenus sans objet) ; - indemniser, sous réserve d imputabilité et sur demande présentée à compter du 1er janvier 2003, l évolution de l état de santé des invalides déjà pensionnés (prise en compte des aggravations et des infirmités nouvelles en relation avec celles déjà indemnisées) ; - offrir la possibilité de remplacer la pension cristallisée par une indemnité globale et forfaitaire (modalités prévues par décret) ; (1) Cf. B.O. n 459-A-I.
33 B.O. n C-R garantir le bénéfice des décisions de justice aux requérants ayant déposé devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 une requête fondée sur le caractère discriminatoire des textes qui leur ont été opposés. Des droits nouveaux peuvent donc être accordés sur la demande des intéressés. 2 - Les modalités d application On distingue les situations suivantes : Pensions du code des pensions civiles et militaires de retraite Droits propres L article 68 de la loi n du 30 décembre 2002 ne s oppose pas à la reconnaissance de droits acquis à la date d application du dispositif de la cristallisation pour chaque État concerné qui n auraient pas été encore exercés. Ces situations devraient toutefois être exceptionnelles. Il est rappelé que les enfants conçus après la date d'application du dispositif de la cristallisation n'ouvrent droit à aucun avantage. L état du droit des pensions applicable et l état des situations statutaires et catégorielles demeurent gelés à la date d effet du dispositif de la cristallisation pour chaque État concerné, ou à la date de la radiation des cadres si elle est postérieure. Aucune révision de pension ne peut donc être opérée à ces titres. La fixation et l'évolution du tarif sont fonction du pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale de ses droits. La situation des pensionnés s étant installés en France après le 1er janvier 1963 et y résidant depuis de manière habituelle sera précisée par décret. L acquisition de la nationalité française entraîne la décristallisation complète de la pension à compter de la date du décret de naturalisation Droits dérivés Droits existants Le gel de l état du droit des pensions s applique également aux ayants cause de pensionnés euxmêmes soumis au dispositif de la cristallisation. Dès lors, aucune révision de pension ne peut intervenir pour accorder le bénéfice d une réglementation postérieure à la date d effet du dispositif de la cristallisation pour chaque État concerné. Droits nouveaux Les pensions de retraite sont réversibles, à compter du 1er janvier 2002, sur demande des ayants cause. Leur entrée en jouissance ne peut pas être antérieure à cette date. Les conditions de réversibilité des pensions sont celles en vigueur à la date d effet du dispositif de la cristallisation pour chaque État concerné. Les demandes antérieures au 1er janvier 2002 pourront être examinées sous réserve de la production récente d un certificat de vie et de la justification de la qualité d ayant cause.
34 B.O. n C-R Les situations de famille sont appréciées à la date d effet du dispositif de la cristallisation pour chaque État concerné. Le mariage avec l ouvrant droit doit être antérieur à cette date. Il en est de même de la conception des orphelins. Il convient d être très vigilant sur l examen des pièces d état civil. A cet égard, les actes récognitifs de mariage ne donnent date certaine à la célébration qu à compter de la date de leur établissement. Ceux dressés après le décès de l ouvrant droit sont irrecevables. Les jugements supplétifs de mariage ne doivent pas être en contradiction avec d autres éléments pertinents du dossier. Les dispositions prévues par les conventions judiciaires bilatérales et les règles d exequatur doivent être respectées. Aucune évolution de la situation de famille après la date de l'application du dispositif de la cristallisation ne peut être prise en compte. Des droits dérivés à pension peuvent donc être accordés à des ayants cause qui, au regard du droit commun, n'ont plus cette qualité à la date du décès de l'auteur du droit ou qui sont inhabiles à cette date. Des parts de pension devront être réservées au nom des ayants cause décédés avant la disparition de l'auteur du droit. Par ailleurs, les conditions d'antériorité de mariage doivent s'apprécier à la date d'application du dispositif de la cristallisation (et non à la date du décès de l'auteur du droit) et aucune redistribution entre les ayants cause n'est possible à l'intérieur d'un même lit ou entre les différents lits par suite de la disparition de l'un d'entre eux. Le tarif étant fonction du pays de résidence lors de la liquidation initiale des droits, il y a lieu de vérifier que l'adresse déclarée correspond bien à la résidence effective du postulant au moment de sa demande de pension. Lorsqu'une adresse en France sera mentionnée, un certificat de résidence devra être demandé. Les ayants cause de pensionnés français bénéficieront d une pension liquidée sur la base du droit commun des pensions. La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée par rapport à celle du décès de l'auteur du droit. 2.2 Pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre Droits propres L article 68 de la loi n du 30 décembre 2002 ne s oppose pas à la reconnaissance de droits acquis à la date d application du dispositif de la cristallisation pour chaque État concerné, qui n auraient pas été encore exercés. La satisfaction de la condition d âge, lorsqu elle est requise, s apprécie à la date de la demande. Il est également rappelé que les enfants conçus après la date d'application du dispositif de la cristallisation n'ouvrent droit à aucun avantage. Par ailleurs, peuvent être indemnisées, sur la base du guide-barème des invalidités en vigueur à la date de la demande, les aggravations des infirmités déjà pensionnées et les infirmités nouvelles en relation avec celles déjà indemnisées. Les droits temporaires peuvent être également renouvelés ou consolidés. En revanche, l état du droit des pensions applicable et l état des situations indiciaires demeurent gelés à la date d effet du dispositif de la cristallisation pour chaque État concerné, ou à la date de la radiation des cadres si elle est postérieure. Un décret précisera les conditions dans lesquelles pourront être examinées les situations médicales des postulants, selon les pays de résidence.
35 B.O. n C-R Droits dérivés Les indications précédentes concernant les ayants cause de pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite valent également pour les veuves et les orphelins bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. A compter du 1er janvier 2003, il n est plus fait référence à l article 132 de la loi de finances pour 2002, dont les dispositions ont été reconduites dans l article 68 de la loi de finances rectificative pour Il est rappelé que les pensions cristallisées d ascendants sont liquidées selon les règles spécifiques en matière d ouverture du droit aux étrangers. 3 - Les codifications informatiques Les applications informatiques de concession des pensions sont modifiées comme suit : Pensions du code des pensions civiles et militaires de retraite Dans l'application Visa, le code "texte" appelant le libellé "Art. 68 de la loi n du " est le code n Pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre Le code n 13 du catalogue des codes annexé aux instructions du 2 avril 1974 est complété comme suit : - textes relatifs aux catégories de bénéficiaires : code «textes» 587 assorti de la mention «Art. 68 de la loi n du ». Ci-joint, tableau complété du catalogue des codes annexé aux instructions du 2 avril Une annexe à la présente note de service rappelle la date d'application du dispositif de la cristallisation pour chaque État concerné.
36 B.O. n C-R
37 TEXTES RELATIFS AUX CATÉGORIES DE BÉNÉFICIAIRES SITUATIONS TEXTES CODES - Membres des forces supplétives d'afrique du Nord (loi n du 9 décembre 1974) Art. L ème alinéa Militaires mis par la France à la disposition de l'o.n.u Prisonniers du Viêt-Minh Loi n du Victimes d'actes de terrorisme Art. 26 loi n du Militaires participant au maintien de l'ordre à la frontière irano-irakienne et turcoirakienne - Militaires participant au maintien de l'ordre en Yougoslavie, Slovénie, Croatie, pays limitrophes et eaux avoisinantes (hors territoire du Kosovo) - Militaires participant au maintien de l'ordre sur le territoire du Cambodge et ses pays limitrophes, leurs approches maritimes et aériennes - Militaires participant au maintien de l'ordre sur le territoire de la Somalie et ses approches maritimes et aériennes Victimes de la captivité en Algérie Art. 11 loi n du Nationaux du Cambodge, du Laos et du Viêt-Nam ayant déposé une demande d'attribution ou de révision de pension en 1996 ou Déportés politiques étrangers naturalisés (loi n du 30 décembre 1997 Art. 106) Art. 100 modifié loi n du Art. L Militaires participant au maintien de l'ordre sur le territoire du Kosovo Ayants cause d'invalides (régime de la cristallisation) Dispositions abrogées au Nouveaux droits en faveur des ressortissants des pays anciennement sous la souveraineté française Art. 132 de la loi n du Art. 68 de la loi n du
38 B.O. n C-R DATE D APPLICATION DE LA CRISTALLISATION PAR ETAT CONCERNE Régions Etats Dates d accession à l indépendance Dates d application de la cristallisation des pensions 7859 Afrique Algérie 3 juillet juillet 1962 Bénin (ex-dahomey) 1er août er janvier 1962 Burkina Faso (ex-haute -Volta) 5 août er janvier 1962 Cameroun 1er janvier décembre 1960 Centrafrique (ex-oubangui-chari) 13 août janvier 1975 Congo 15 août novembre 1973 Côte d Ivoire 7 août er janvier 1962 Gabon 17 août janvier 1975 Guinée 5 août décembre 1960 Djibouti 27 juin juin 1977 Mali (ex-soudan) 20 juin décembre1960 Maroc 2 mars décembre 1960 Mauritanie 28 novembre er janvier 1962 Niger 3 août er janvier 1962 Sénégal 20 juin janvier 1975 Tchad 11 août janvier 1975 Togo 27 avril décembre 1960 Tunisie 20 mars décembre 1960 Asie Annam (Vietnam du Nord) décembre 1956 Cambodge décembre 1956 Cochinchine (Vietnam du Sud) décembre 1956 Laos décembre 1956 Tonkin (Vietnam du Nord) décembre 1956 Chandernagor (Comptoir d'inde) octobre 1962 Océan Indien Comores 5 janvier avril 1976 Madagascar 26 juin juin 1973 Océan Pacifique Vanuatu (ex-nouvelles-hébrides) 30 juillet juillet 1980 Proche-Orient Liban décembre 1965 Syrie décembre 1965
39 B.O. n C-P Pensions civiles d'invalidité. Conformément aux dispositions de l'article L 28, 5 ème alinéa, du code des pensions de retraite, le paiement de la rente viagère d'invalidité attribuée du fait d'une maladie professionnelle apparue après la radiation des cadres, au profit d'un fonctionnaire maintenu en activité en surnombre, doit être suspendu jusqu'à l'expiration du maintien en activité. Référence : Lettre n A /1 du 17 février 2003 au ministre de la Jeunesse, de l'éducation nationale et de la Recherche. Vous avez soumis, à l'approbation de mes services, une proposition de révision de la pension civile de retraite de M. X, pour rattachement d'une rente viagère d'invalidité en application de l'alinéa 2 nouveau de l'article L 28 du code des pensions de retraite, ajouté par l'article 33-II de la loi n du 12 avril 2000 (1). M. X a été radié des cadres à compter du 3 juillet 2001 par arrêté du 9 avril 2001, mais il est maintenu en activité jusqu'au 31 août En application de l'article L 26 bis du code des pensions de retraite, le paiement de la pension qui lui a été attribuée à compter du 3 juillet 2001 par arrêté du 9 avril 2001 a été suspendu jusqu'à l'expiration du maintien en activité. Par lettre datée du 15 juillet 2002, M. X a demandé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité pour des séquelles pleurales. Le médecin expert a indiqué, dans son rapport du 16 mai 2002, que la surveillance radiographique en médecine du travail a révélé, fin 2001, une plaque pleurale calcifiée de la base gauche et que M. X pouvait être considéré comme consolidé au 15 avril Compte tenu de l'absence de retentissement fonctionnel respiratoire, il a fixé le taux d'invalidité à 5 %. Il résulte de l attestation du 2 septembre 2002 de la directrice du Groupe de physique des solides des universités Denis Diderot-Paris 7 et Pierre et Marie Curie-Paris 6 que l'intéressé a été en contact avec l'amiante sur le campus Jussieu en tant qu'enseignant-chercheur, de 1966 au 31 octobre 1970, du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1977 et du 1er octobre 1980 jusqu'à sa mise à la retraite en Cette maladie, déclarée le 17 janvier 2002, a été reconnue maladie professionnelle par arrêté du 2 juillet 2002, après avis favorable de la commission de réforme du 1er juillet En application des dispositions de l'alinéa 2 nouveau de l'article L 28 du code des pensions de retraite, le droit à rente viagère d'invalidité est désormais ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle apparue après la radiation des cadres et dont l'imputabilité au service est reconnue dans les conditions définies à l'article L 31 du même code. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi susvisée. Au vu des éléments du dossier, une rente viagère d'invalidité peut être rattachée à la pension à compter du 18 septembre 2002, date de réception de la demande de l intéressé par l administration. (1) Cf. B.O. n 449-A-I.
40 B.O. n C-P Toutefois, comme l indique l alinéa 5 de l article L 28, la rente est payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension. Étant donné que le paiement de la pension de M. X est suspendu en application de l'article L 26 bis précité, il doit en être de même du paiement de la rente viagère d'invalidité. Le cas présent est différent de celui évoqué au paragraphe II - C de la circulaire Fonction Publique FP/7 n 2012 et Budget 6C du 20 septembre 2001 (B.O. n 454-C-6 /C-P7-01-9) d'application de l'article 33 de la loi n du 12 avril 2000, qui concerne les pensions de retraite dont la jouissance est différée en application de l article L 25 du code des pensions de retraite. Le dossier vous sera renvoyé ultérieurement, après révision de la pension. NOTA. À rapprocher de la lettre n A /1 du 20 novembre 2001 publiée au B.O. n 455-C-8 /C-P
41 B.O. n C-S Services valables pour la retraite. Suspension de la pension et remise en paiement. L'article 20 de la loi n du 6 août 2002 portant amnistie, selon lequel l'amnistie entraîne la réintégration dans les divers droits à pension, ne permet pas de prendre en compte pour la retraite la période durant laquelle le fonctionnaire concerné a été exclu du service sans traitement par suite de la sanction disciplinaire amnistiée en vertu de cette loi. Référence : Lettre n A /2 du 19 février 2003 au directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Vous me consultez sur la suite à donner à la requête présentée par un fonctionnaire de l'onac en vue d'obtenir la prise en compte pour la retraite de la période de deux ans à compter du 2 mars 1998 durant laquelle il a été exclu du service sans traitement par suite d'une sanction disciplinaire amnistiable de droit en application de l'article 11 de la loi n du 6 août 2002 portant amnistie (1). Vous avez informé l'intéressé qu'en application des deux premiers alinéas de l'article 20 de la même loi, l'amnistie dont il bénéficie restera sans effet sur les conséquences de la sanction disciplinaire, s'agissant de sa réintégration dans ses fonctions et de sa reconstitution de carrière pour la période considérée. Toutefois, l'intéressé considère que la disposition du troisième alinéa de l'article 20 précité selon laquelle l'amnistie entraîne la réintégration dans les divers droits à pension à compter de la date de publication de la présente loi en ce qui concerne l'amnistie de droit permettrait de lui donner satisfaction. Je vous informe que cette disposition a pour seul objet de fixer le principe de la réintégration dans les divers droits à pension dont l'agent concerné a pu être totalement privé du fait de la sanction amnistiée et la date à partir de laquelle la réintégration dans ces droits doit intervenir selon que l'amnistie est accordée de droit ou par mesure individuelle (cf. l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 17 mai 1993, M. BENOIT, publié au Bulletin officiel du Service des Pensions n 421-B-3 /B-S ). Elle ne déroge pas aux dispositions de l'article L 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux termes duquel le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension. Seule une reconstitution de la carrière de cet agent tenant compte de la période d'éviction considérée lui aurait permis d'en obtenir la prise en compte pour la retraite. Or, l'article 20 susvisé dispose qu'en aucun cas, l'amnistie ne donne lieu à reconstitution de carrière (à comparer avec les dispositions de l'article 22 de la loi d'amnistie du 4 août 1981 qui a fait l'objet de l'avis du Conseil d'état n du 6 juillet 1982 publié au Bulletin officiel du Service des Pensions n 369-B-3 /B-S ). La requête de ce fonctionnaire ne peut donc être satisfaite. (1) Cf. B.O. n 458-A-I.
42 B.O. n C-P Position de détachement. Attribution d'une pension provisoire dans l'attente de la régularisation d'une période de détachement. Référence : Note de service n 751 du 25 février NOR : BUDW N 1 Rappel de la procédure applicable pour la concession d'une pension provisoire Il est rappelé qu en application de la note pour les contrôles du 20 octobre 1988, la liquidation de la pension de retraite peut ne pas tenir compte de la totalité des services effectivement accomplis. Il en est ainsi (Cas n 1-C de la note du 20 octobre 1988) lorsqu il existe des services de titulaire effectués en position de détachement pour lesquels la justification du versement des retenues pour pension est manquante, du fait de la non émission d un titre de perception par l administration d origine en vue du recouvrement des cotisations. Dans ce cas, les périodes de détachement ne sont pas prises en compte tant que le paiement des cotisations n'est pas intervenu. 2 Cas où une pension provisoire ne peut pas être concédée Dans l hypothèse où tout ou partie de la période de services accomplis en détachement devant être régularisée concourt à l ouverture du droit à pension après 15 ans de services, il convient de faire une stricte application de l article R 74 du code des pensions de retraite. La pension ne peut être attribuée qu à titre définitif en respectant les règles définies au paragraphe 3 ci-dessous. Il en va de même lorsque l exclusion de la liquidation de la période de service détaché serait sans influence sur le pourcentage final de la pension, dès lors que les annuités liquidables seraient ramenées à l un des maxima prévus par l article L 14 du code précité ou lorsque les montants de la pension et de ses accessoires doivent être limités au montant du traitement servant de base à la liquidation. 3 Application de l'article R 74 du code des pensions de retraite Dans les cas, prévus au paragraphe 2 ci-dessus, où une pension provisoire ne peut pas être attribuée, la mention suivante doit figurer sur le titre de paiement (codifiée 062 dans Visa 3), comme le prévoit la lettre-commune n 1052 DP/156 P du 3 mai 1971 (1). "Conformément à l article R 74 du code des pensions de retraite les arrérages de la présente pension ne pourront être payés au titulaire qu après apurement du titre de perception émis par l administration d origine dans le cadre des dispositions dudit article". Cependant, la concession ne peut avoir lieu que si, dans la proposition de pension, figure une copie du titre de perception émis pour recouvrer les cotisations manquantes. (1) Cf. B.I. n 255-A-II-1.
43 B.O. n C-P Si cette pièce n est pas jointe, il faut suspendre la concession de la pension et inviter les services gestionnaires à constater le montant du débet et à procéder à l émission d un titre de perception dans les conditions prévues par la lettre-commune du 3 mai Ce n est qu après l accomplissement de cette formalité que la concession pourra intervenir avec apposition de la mention codée n 062 précitée. Un copie du titre de perception sera transmise en pièce annexe de la concession au comptable assignataire de la pension par la section administrative du Bureau B1.
44 B.O. n C-S Services valables pour la retraite. Non-prise en compte pour la retraite des périodes de disponibilité pour formation professionnelle antérieures au 4 août Référence : Lettre n A /1 du 25 février 2003 au ministre de la Jeunesse, de l'éducation nationale et de la Recherche. Vous avez appelé mon attention sur la situation de Mme X, technicienne de recherche et de formation, qui souhaite que la période du 26 janvier 1981 au 25 juillet 1981 soit prise en compte dans sa future pension de retraite. Au cours de cette période l'intéressée était en disponibilité pour convenance personnelle, en application du décret n du 27 juin 1973, afin de suivre une formation professionnelle pour préparer un concours administratif. En l'absence de texte le permettant, Mme X n'a pas été rémunérée pendant sa disponibilité mais elle a perçu, en qualité de stagiaire de la formation professionnelle, une rémunération versée par le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Vous observez que par une décision du 28 janvier 1982 (1), il a été admis que les périodes consacrées à la préparation des concours administratifs étaient valables pour la retraite à condition que les intéressés conservent le bénéfice de leur rémunération. Vous estimez en conséquence que la période de formation suivie par Mme X serait valable de plein droit pour la retraite, à condition que cette fonctionnaire s'acquitte des retenues dues à ce titre. La décision précitée du 28 janvier 1982 concerne les agents suivant les actions de formation professionnelle prévue par les titres I et II du décret n du 27 juin 1973 modifié. Il en ressort que le temps de formation professionnelle continue organisée par l'administration (articles 2 à 4) et les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs sont valables de plein droit pour la retraite. En revanche, la disponibilité pour suivre une formation professionnelle prévue par le titre III du décret n'est pas concernée par cette disposition. Or, tel est le cas de Mme X qui a été mise en disponibilité pour convenances personnelles pour suivre une formation organisée en exécution de la loi n du 16 juillet 1971 conformément à l'article 24, e) du décret n du 14 février 1959 et à l'article 9 du décret du 27 juin 1973 précité. Aux termes de l'article L 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'état. (1) Cf. B.O. n 367-C-3 /C-S
45 B.O. n C-S Le décret n du 20 juin 1983 (1) prévoit certes la prise en compte dans la pension, par dérogation à l'article L 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des périodes de disponibilité pour formation professionnelle dans la limite de trois ans, sous réserve du versement pendant ces périodes de la retenue calculée sur le dernier traitement. Mais ce texte n'a pas de portée rétroactive et ne peut donc s'appliquer qu'aux périodes postérieures à son entrée en vigueur. Il a toutefois été admis qu'il concernerait également les périodes de disponibilité à compter du 4 août 1981 ainsi que le précise la note n A du 20 mars 1986 publiée au B.O. n 391-C-7 /C-S Mme X ne peut donc bénéficier de ce texte, sa disponibilité étant antérieure. En l'état actuel du droit, il n'est donc pas possible de prendre en compte dans une pension une période de disponibilité pour formation professionnelle située avant le 4 août 1981 et au cours de laquelle le fonctionnaire n'a pas versé de retenues. (1) Cf. B.O. n 374-A-I.
46 B.O. n C-E Émoluments de base. Non-prise en compte des émoluments correspondant à un indice conservé à titre personnel en vertu d'une disposition du statut particulier, même soumis à retenues et afférents aux précédents grade et échelon de fonctionnaire titulaire détenus par l'intéressé. Référence : Lettre n A /1 du 5 mars 2003 au ministre de la Jeunesse, de l'éducation nationale et de la Recherche. Vous m informez que le Médiateur de l éducation nationale a appelé votre attention sur les modalités de liquidation de la pension de retraite qui a été concédée à Mme X à compter du 1er octobre L intéressée était professeure certifiée hors classe, 6ème échelon (I.N.M. 740), lorsqu elle a été nommée principale adjointe de collège et classée au 10ème échelon de la 2ème classe (I.N.M. 695) dans le corps des personnels de direction de 2ème catégorie. Ayant conservé, à titre personnel, le bénéfice de son indice de professeure, elle a été rémunérée sur la base de l I.N.M. 810, correspondant à l I.N.M. 740 augmenté de la bonification indiciaire de 70 points liée à l exercice d une fonction de direction d établissement d enseignement. Toutefois, compte tenu des dispositions du 1er alinéa de l article L 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa pension n a pas été liquidée sur la base de l indice conservé à titre personnel mais sur la base de l I.N.M. 765, correspondant à l indice afférent au grade et à l échelon qu elle détenait dans le corps des personnels de direction depuis au moins six mois à la date de sa radiation des cadres (I.N.M. 695), augmenté des 70 points de bonification indiciaire. Tout en considérant qu aucune erreur de droit n a été commise dans la liquidation de la pension de Mme X, le Médiateur de l éducation nationale estime qu il serait plus équitable que cette pension soit calculée sur la base de l indice qui était pris en compte pour la rémunération de l intéressée, soit l I.N.M Aussi, me demandez-vous si une dérogation aux dispositions de l article L 15 du code précité pourrait être accordée aux personnels de direction d établissement d enseignement radiés des cadres après avoir été rémunérés sur la base d un indice conservé à titre personnel, afin de leur permettre d obtenir une pension de retraite liquidée sur la base de cet indice, abondé de la bonification accordée aux personnels de direction. Cette affaire appelle de ma part les observations suivantes. Les modalités de liquidation des pensions de retraite étant fixées par des dispositions de la partie législative du code des pensions, notamment celles de l article L 15, il ne peut y être dérogé qu en application d autres dispositions de nature également législative. Or, les dispositions prévoyant la conservation, à titre personnel, de l indice afférent au grade détenu avant l intégration dans le corps des personnels de direction d établissement d enseignement sont contenues dans le décret portant statut particulier de ce corps (article 13 du décret n du 11 avril 1988 modifié, puis du décret n du 11 décembre 2001). Aussi, n est-il pas possible de se référer à ces dispositions réglementaires pour liquider, sur des bases différentes de celles résultant de l application de l article L 15 du code susvisé, les pensions des personnels de direction d établissement d enseignement qui étaient rémunérés sur la base d un indice conservé à titre personnel lorsqu ils ont été radiés des cadres.
47 B.O. n C-P Paiement des pensions militaires d'invalidité. Paiement des pensions militaires d'invalidité jusqu'à la fin du mois du décès des invalides. Situation particulière des pensions cristallisées. Référence : Note de service n 752 du 20 mars NOR : BUDW N L article 65 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n du 30 décembre 2002) (1) dispose que les pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé. En coordination avec cette règle, l article L 44 du code précité est complété pour fixer la date d entrée en jouissance des pensions d ayants cause au premier jour du mois suivant le décès du pensionné. Ces nouvelles règles entrent en vigueur au 1er janvier Il en résulte dans le cas général que, lorsque le décès de l invalide est survenu à compter du 1 er janvier 2003, l entrée en jouissance de la pension d ayant cause doit être fixée au premier jour du mois suivant la date du décès, sous réserve de l application de la prescription de l article L 108 en cas de demande tardive de pension d ayant cause. Ce nouveau dispositif ne s'applique pas aux pensions servies en application des articles 170 de l'ordonnance n du 30 décembre 1958, 71 de la loi n du 26 décembre 1959, 26 de la loi n du 3 août 1981 et 68-V de la loi n du 30 décembre Ces pensions continueront, par conséquent, à être payées jusqu'à la date du décès des invalides et les droits des ayants cause prendront toujours effet du lendemain de cette date. Seules les pensions concédées aux résidents en France selon les conditions du décret du 4 avril 1968 ou des dispositions similaires à intervenir, conduisant dans les faits à l'admission des titulaires au bénéfice du droit commun, recevront application de l'article 65 de la loi n du 30 décembre La pension des ayants cause, qui ne rempliraient pas personnellement la condition de résidence, prendra également effet du 1 er jour du mois suivant le décès de l'invalide résident. NOTA. La présente note de service complète les dispositions de la note de service n 749 du 3 janvier 2003 publiée au présent B.O., C-2 /C-P (1) Cf. B.O. n 459-A-I.
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