Les troubles de voisinage :

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1 Les troubles de voisinage : Cass. 3e civ. 24 oct. 1990, Bull. civ. III, n 205 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 1988), qu'après avoir placé leur immeuble sous le régime de la copropriété, les consorts Y... ont vendu à M. X... les locaux à usage commercial du rez-dechaussée, formant le lot n 8, avec le droit d'effectuer des travaux ; que ces locaux ont été donnés à bail à la société Pizzeria ; que, se plaignant de nuisances causées par l'exploitation du commerce, le syndicat des copropriétaires a demandé l'exécution de certains aménagements pour y remédier et le rétablissement des lieux dans leur état d'origine, faute par M. X... d'avoir obtenu une autorisation de l'assemblée générale ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande relative aux nuisances résultant de l'exploitation d'un commerce de pizzeria, l'arrêt énonce que les émanations de fumées et de suies sont la conséquence normale d'un appareil de combustion utilisant du bois qui n'est pas prohibé par les règlements ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si lesdites émanations n'excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux nuisances, l'arrêt rendu le 13 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier Cass. 3e civ. 3 nov. 1977, D Cass. 2e civ. 16 juin 1976, Bull. civ. II, no 202 SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF QUE SOMMIER, QUI ETAIT LOCATAIRE D'UN LOGEMENT CONTIGU A L'ATELIER DE FACONNAGE DE TOLES DE LA SOCIETE UNION THERMIQUE, ET QUI PRETENDAIT QUE DES BRUITS D'UNE INTENSITE ANORMALE PROVENAIENT DUDIT ATELIER, OBTINT, AFIN QU'IL FUT PROCEDE A UN CONSTAT, LA DESIGNATION D'UN HUISSIER, AUTORISE A SE FAIRE ASSISTER D'UN TECHNICIEN EN ISOLATION PHONIQUE ; QU'A LA SUITE DU CONSTAT ET DU RAPPORT TECHNIQUE, SOMMIER A RECLAME LA REPARATION DE SON PREJUDICE A LA SOCIETE UNION THERMIQUE ; ATTENDU QUE CETTE SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A ACCUEILLI LA DEMANDE DE SOMMIER, D'UNE PART, D'AVOIR, TOUT EN MODIFIANT LES MAXIMA DE NIVEAUX DE BRUITS PREVUS PAR LE DECRET DU 14 JUIN 1969, FAIT APPLICATION DE CE TEXTE A L'ESPECE, ALORS QUE LES NORMES D'ISOLATION ACOUSTIQUE QU'IL FIXE DEVRAIENT ETRE SEULEMENT RESPECTEES DANS LES IMMEUBLES D'HABITATION EN CONSTRUCTION POSTERIEUREMENT A SA PROMULGATION ET QU'IL NE CONCERNERAIT QUE LES RAPPORTS DES CONSTRUCTEURS SOIT AVEC L'AUTORITE ADMINISTRATIVE SOIT AVEC LES ACQUEREURS, D'AUTRE PART, DE N'AVOIR PAS PRIS EN CONSIDERATION LE FAIT QUE LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES FAISANT L'OBJET D'UNE REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE PARTICULIERE, ECHAPPERAIENT AUX REGLES DE DROIT ORDINAIRES ET SERAIENT MIS HORS DU CHAMP D'APPLICATION DU SEUL ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL APPLIQUE A TORT EXCLUSIVEMENT PAR L'ARRET ATTAQUE ; 1

2 MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES BRUITS EN PROVENANCE DE L'ATELIER DE LA SOCIETE UNION THERMIQUE ET PERCUS DANS LA CHAMBRE A COUCHER DE SOMMIER ATTEIGNAIENT UNE INTENSITE TRES SUPERIEURE AUX MAXIMA PREVUS PAR LE DECRET DU 14 JUIN 1969 ET ENONCE QU'ILS CAUSAIENT AUDIT SOMMIER DES NUISANCES CONSIDERABLES ; QUE L'ARRET RELEVE ENCORE QUE L'INTENSITE DES BRUITS POURRAIT ETRE REDUITE PAR L'EMPLOI DE MOYENS APPROPRIES, TELS CEUX ENUMERES DANS LE RAPPORT TECHNIQUE ET AJOUTE QU'IL APPARTENAIT A LA SOCIETE INCRIMINEE D'ABAISSER LE NIVEAU SONORE AFIN DE RENDRE SON ACTIVITE SUPPORTABLE POUR LE VOISINAGE ; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL, QUI N'ONT PAS FAIT APPLICATION A LA CAUSE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 14 JUIN 1969 MAIS QUI, EN DEPIT D'UNE IMPROPRIETE DANS LES TERMES EMPLOYES, NE SE SONT REFERES AUX DISPOSITIONS DE CE TEXTE QUE POUR Y PUISER DES ELEMENTS TECHNIQUES DE COMPARAISON ET QUI ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LA REALITE, LA NATURE ET LA GRAVITE DES TROUBLES SUBIS PAR SOMMIER, ONT PU DEDUIRE QUE CEUX-CI EXCEDAIENT LES INCONVENIENTS NORMAUX DE VOISINAGE ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN CAUSE D'APPEL LA SOCIETE UNION THERMIQUE N'A PAS CONTESTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST, POUR PARTIE, NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE ; QUE, POUR LE SURPLUS, IL N'EST PAS FONDE ; REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. Cass. 2e civ. 8 mai 1968, Bull. civ. II, no 122 Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que la Société E. R. V. E., ayant fait construire, en vue de sa vente par appartements, un immeuble sis à proximité de l'aéroport de Nice-Côte d'azur et prétendant que la mévente des appartements était due au bruit occasionné par les avions à réactions de la compagnie Air France, a assigné cette dernière en réparation du dommage qu'elle avait subi de ce chef ; que X..., acquéreur de l'un des appartements, le Syndicat des intérêts du quartier Caucade-Saint-Marguerite et dame Y..., propriétaire de cinq autres appartements voisins, sont intervenus au litige ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que la compagnie Air France devait être pour responsable du dommage causé par l'évolution de ses appareils, si ce dommage excédait les inconvénients normaux du voisinage, alors que l'article 17 du Code de l'aviation civile et commerciale autorisant le survol des propriétés privées, un tel survol accompli conformément aux règles de la navigation aérienne et aux règlements administratifs ne saurait engager la responsabilité de l'exploitant de l'aéronef, que le transport aérien est un service public dont les inconvénients, tenant au fonctionnement normal, doivent être supportés et qui ne pourrait être paralysé par la réceptivité plus ou moins grande des tiers à ces inconvénients, que l'article 18 du même code, qui dispose que le droit de survol ne peut entraver l'exercice du droit du propriétaire, ne saurait subordonner un tel survol au payement d'indemnités du seul fait qu'il serait jugé gênant par le propriétaire ; qu'enfin l'article 36 qui fait perser une responsabilité de plein droit sur l'exploitant de l'aéronef, ne saurait recevoir application si le vol, non seulement autorisé, mais voulu par le législateur, est régulier et normal, ainsi qu'il est stipulé dans les conventions internationales qui doivent l'emporter sur le droit interne ; Mais attendu que l'arrêt énonce justement que si l'article 17 du Code de l'aviation civile permet la libre circulation des aéronefs dans l'espace aérien français et la conclusion d'accords internationaux de transit, l'article 18, qui en constitue le complément ouvre droit au propriétaire survolé d'obtenir réparation du préjudice qu'il subit en cas de survol dommageable, que l'article 36 qui institue une responsabilité de plein droit à la charge de l'exploitant pour les dommages causés par l'évolution des aéronefs aux personnes et aux biens situés à la surface s'applique indépendamment de toute notion de faute, d'abus ou d'usage anormal du droit de survol et qu'il importe peu, dès lors, que les appareils exploités par Air France aient reçu l'agrément de l'autorité de contrôle et respecté les procédures réglementaires pour l'atterrissage et le décollage de l'aéroport en cause ; Attendu ainsi qu'en décidant que la Société E. R. V. E. serait fondée en son action au payement de dommagesintérêts, si elle établissait que les appareils d'air France lui causaient, par leurs évolutions, un dommage 2

3 excédant les inconvénients normaux du voisinage, l'arrêt, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait une exacte application ; Sur le moyen unique du pourvoi n : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en retenant le principe de la responsabilité d'air France, ordonné une expertise aux fins de rechercher si le terrain acquis par la Société E. R. V. E. pour la construction de son immeuble avait été tenu compte pour le prix de la proximité de l'aéroport et des inconvénients en découlant, et si ladite société avait, pour construire, pris les précautions qui s'imposaient, alors que tout dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage devrait recevoir réparation, sans avoir égard au fait de savoir si l'installation de la victime était antérieure ou postérieure à celle de l'auteur du trouble, que la responsabilité de l'exploitant de l'aéronef ne pourrait être atténuée que par une faute de la victime, laquelle ne saurait consister dans le seul fait de construire à proximité d'un aéroport, ni de n'avoir pas pris pour parer au dommage, de dispositions spéciales dont la charge incomberait à l'exploitant, l'acceptation du risque par la victime ne pouvant être une source d'exonération de la responsabilité de l'exploitant ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'étant constant depuis longtemps que le trafic aérien aux abords des aéroports provoquait une gêne pour les personnes habitant à proximité, il était de prudence élémentaire, pour la Société E. R. V. E. de se renseigner, avant de construire, sur les conditions d'exploitation contemporaire ou futures normalement prévisibles, de dresser des plans, afin de limiter, dans la mesure du possible, la gêne due aux bruits des avions, d'adopter à cette fin la meilleure orientation de l'immeuble, de prévoir l'emploi de matériaux appropriés et de procédés d'isolation phonique, afin de ramener l'intensité du bruit dans les appartements au niveau sonore le plus proche de celui que pouvait supporter un homme normal ; Attendu que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu, sans encourir les reproches du pourvoi, déduire que dans la mesure où la Société E. R. V. E., qui se prévalait d'une responsabilité de plein droit fondée sur la notion de risque et n'invoquait aucune faute contre la compagnie Air France, aurait négligé de prendre de telles précautions, elle aurait commis une faute en s'exposant volontairement à subir le dommage dont elle demandait réparation et que cette faute serait de nature à exonérer, en tout ou en partie la compagnie Air France de la responsabilité lui incombant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE les pourvois formés contre l'arrêt rendu le 17 février 1966 par la Cour d'appel d'aix-en-provence. Cass. 3e civ. 20 mai 1998 Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 1996), qu'en 1985 la société Moulet, maître de l'ouvrage, ayant fait l'objet depuis lors d'un plan de cession, assurée par la compagnie Axa Assurances, a entrepris l'édification d'un groupe d'immeubles à proximité d'une rivière dont les berges appartiennent à la commune de Nantes; que pendant les travaux un glissement de terrain a endommagé ces berges; que la commune a assigné le maître de l'ouvrage et l'assureur en réparation de son préjudice ; Attendu que la commune de Nantes fait grief à l'arrêt de déclarer la société Moulet responsable du dommage dans la seule proportion de 80 % alors, selon le moyen "1 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs et que la cour d'appel s'est contredite en relevant d'abord que "le 11 mars 1986 (la ville de Nantes) acquérait" la bande de terrain située entre la Sèvre et le terrain objet de l'opération immobilière du groupe Moulet, et en retenant ensuite que la ville de Nantes aurait vendu le terrain litigieux pour déclarer que la ville se devait soit d'entreprendre des travaux confortatifs "avant de vendre", soit de "repousser la vente pour les faire ou à tout le moins d'aviser l'acheteur de l'existence du danger"; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2 / que la ville de Nantes faisait clairement valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait acquis, par acte administratif du 13 mars 1986, la bande de terrain longeant la Sèvre, auprès de la société groupe Moulet ; que les défendeurs n'ont jamais contesté dans leurs écritures ce fait dès lors constant; 3

4 qu'en retenant que la ville de Nantes aurait eu la qualité de "vendeur" pour lui reprocher d'avoir omis de procéder à des travaux confortatifs ou encore de pas avoir avisé l'acheteur d'un danger au seul titre d'un manquement à ses prétendues obligations de vendeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; 3 / qu'en imputant à la ville de Nantes le fait d'avoir créé une situation dangereuse en omettant de procéder à des travaux confortatifs préalables à la survenance du sinistre, sans constater, ni même rechercher comme il lui était demandé, si les "travaux effectués" par la société Moulet constituaient un risque normal et prévisible, ce que ses constatations relatives aux fautes commises par cette société et constituant le seul facteur déclenchant de l'effondrement du terrain excluaient au contraire, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la faute de la ville de Nantes, et il a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; 4 / qu'en retenant que la ville de Nantes aurait contribué à la production de son dommage au seul motif que la prédisposition d'instabilité des berges ne serait pas indifférente à la survenance du sinistre, après avoir constaté que le coefficient de sécurité initial des berges, soit leur instabilité originaire, n'était pas suffisant pour entraîner le glissement de terrain survenu le 11 juin 1987 et produit par les remblaiements malencontreux effectués par la société Moulet, la cour d'appel a seulement relevé que la faute imputée à la ville de Nantes pour ne pas avoir procédé à des travaux confortatifs avant le sinistre avait permis sa réalisation, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée à la ville de Nantes et le glissement de terrain provoqué par la faute imputée à la société groupe Moulet, en violation de l'article 1382 du Code civil ;" Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la commune de Nantes, propriétaire des berges de la rivière, était responsable de leur état et de leur entretien, que si le coefficient de sécurité des rives déterminé par l'expert avait été égal ou supérieur à 1,5, au lieu d'être de 1,10 à 1,30, les travaux de la société Moulet n'auraient entraîné aucun sinistre, le talus ayant alors une résistance suffisante pour absorber la charge supplémentaire, et que la commune n'avait pas fait procéder aux travaux confortatifs nécessaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la prévisibilité du risque, que ses constatations rendaient inopérante, et qui a caractérisé le lien de causalité entre la faute de la commune de Nantes et la survenance du dommage, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la responsabilité de cette commune était partiellement engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la compagnie Axa Assurances fait grief à l'arrêt de déclarer la société Moulet responsable à 80 % du glissement de terrain, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'obligation légale d'entretien à laquelle est tenu le propriétaire des berges d'une rivière emporte le devoir de procéder à des travaux confortatifs lorsque la stabilité du sol est inférieure aux normes minimales de sécurité; que, dès l'instant où il était acquis aux débats que les berges appartenant à la ville de Nantes n'avaient fait l'objet d'aucun entretien nonobstant leur "instabilité latente", la cour d'appel se devait de considérer que ce manquement constituait la cause exclusive du sinistre, peu important à cet égard la réalisation d'un talus par la société Moulet lequel n'a fait que révéler une réaction mécanique dont le déclenchement était inéluctable; qu'en limitant dès lors à 20 % la responsabilité de la ville de Nantes dans la réalisation du sinistre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code Civil; d'autre part, qu'en sa qualité de propriétaire des berges dont le mauvais état préexistant à la réalisation du talus par la société Moulet n'était pas contesté, la ville de Nantes aurait de toute façon été contrainte de procéder à des travaux de réfection; qu'en ne recherchant pas s'il n'y avait pas identité entre les travaux dont elle demandait remboursement et ceux qu'elle aurait exposés du fait de l'instabilité latente des terrains et de la nécessité de les rendre conformes aux normes minimales de sécurité, ce dont il résultait que la faute prétendument commise par la société Moulet, à la supposer établie, était sans lien de causalité avec le préjudice financier de la ville de Nantes, laquelle aurait été dans tous les cas légalement tenue d'en assurer la charge en sa qualité de propriétaire et de gestionnaire du domaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la société Moulet avait commis la faute de procéder à des remblaiements ayant aggravé l'instabilité des rives et entraîné leur rupture, constituant ainsi le facteur déclenchant du glissement de terrain, et constaté que les travaux à exécuter étaient indispensables à la stabilisation du talus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations 4

5 rendaient inopérante, a pu retenir que cette faute qui avait contribué à l'apparition du dommage engageait la responsabilité de la société Moulet dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE les pourvois ; Cass. 3e civ. 7 nov Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la condamnation du président-directeur général de la société Dépôts électrolytiques et chimiques (DEC) "du chef de pollution" par le tribunal correctionnel de Blois le 10 février 1999, était antérieure à l'ordonnance de clôture dont le report n'avait pas été sollicité en l'attente d'une copie du jugement ou de l'expiration des voies de recours, la cour d'appel, qui en a déduit que le motif invoqué à l'appui de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne pouvait constituer une cause grave au sens de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés que si l'expert ne niait pas le lien entre la qualité de l'eau et la corrosion des tuyaux, il constatait que les éléments corrosifs étaient déjà présents dans l'eau en amont des rejets de la société DEC et que l'augmentation relative de leur concentration en aval de la société DEC ne permettait pas d'attribuer spécialement le dommage à ces effluents ; que la société DEC était installée, comme d'ailleurs d'autres industries sur le site depuis plusieurs dizaines d'années lorsque M. X... avait sollicité l'autorisation de puiser de l'eau pour ses cultures et que dans un tel contexte il lui appartenait de s'assurer de la qualité de l'eau et de la compatibilité de l'alliage choisi pour les tuyaux avant toute installation, ce qu'il n'avait pas fait et que le dommage qui eût pu être évité procédait non pas directement d'un trouble anormal de voisinage mais d'une imprévision de M. X... et de son installateur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; Cass. 2e civ. 4 mars 1992 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 septembre 1990), que M. X..., s'estimant victime de nuisances provenant d'une porcherie voisine exploitée par M. Y..., a assigné celui-ci pour avoir réparation de ses dommages ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ces chefs, d'avoir diminué le montant de l'indemnisation allouée et limité la période du préjudice, alors qu'en se bornant à constater, au vu du rapport d'un laboratoire spécialisé qui n'avait procédé qu'à deux prélèvements pour analyser les débits d'odeur, que le recours à un nouveau traitement du lisier avait fait disparaître les nuisances, sans s'expliquer sur les conditions concrètes dans lesquelles ce traitement était pratiqué et sur quelles parties de l'exploitation celui-ci était effectué, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la suite de la mise en oeuvre d'un procédé chimique, l'odeur de la fosse remplie de lisier traité n'était plus perçue dans l'environnement et que les troubles avaient disparu ; Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, en retenant que l'indemnisation de M. X... ne devait porter que sur le préjudice subi durant la période antérieure à ce nouveau traitement, a légalement justifié sa décision ; REJETTE le pourvoi Cass. 2e civ. 9 oct

6 Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 19 avril 1994) que l'association de lutte contre les nuisances sonores du karting de Rumilly, se plaignant de ce que le fonctionnement d'un circuit de karting à Rumilly, dont l'exploitation avait été confiée à la société Circuit de Rumilly, entraînait une gêne anormale de voisinage et des nuisances sonores constitutives d'un trouble manifestement illicite, a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance pour voir ordonner la cessation de ce trouble ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a accueilli cette demande d'avoir dit que l'exploitant devait se conformer aux normes réglementaires prescrites par le décret du 5 mai 1988 et que, dans l'attente de cette mise en conformité, il était interdit, à peine d'astreinte, d'organiser toute épreuve, compétition ou manifestation, de caractère sportif ou non, comportant la participation de véhicules à moteur et en particulier de karts, alors, selon le moyen, que d'une part, si le juge des référés a le pouvoir, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à voir ordonner la cessation d'un trouble anormal de voisinage, d'enjoindre, éventuellement sous astreinte, à une entreprise de prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser le trouble manifestement illicite dont elle est à l'origine, il n'a pas celui de lui interdire de continuer à exercer son activité ; qu'en se prononcant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, et en toute hypothèse, que, tant en première instance qu'en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour apprécier la réalité du trouble manifestement illicite, et l'opportunité des mesures conservatoires ou de remise en état qui peuvent s'imposer, à la date à laquelle elle prononce sa décision ; qu'en se déterminant à partir d'un rapport d'expertise et d'une enquête de gendarmerie qui avaient été établis en 1992 et en 1993, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en l'état des modifications et améliorations qui avaient été apportées au fonctionnement du circuit pour se conformer aux obligations complémentaires de nature à permettre d'y remédier, qui avaient été mises à sa charge par l'arrêté d'homologation du 5 janvier 1994, le trouble anormal de voisinage allégué existait toujours, à la date de l'arrêt, peu important la situation passée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la mesure propre à faire cesser le trouble ; Et attendu que l'arrêt relève que, même si le fonctionnement actuel du circuit avait été quelque peu amélioré, le trouble n'en persistait pas moins, ce qui avait conduit l'autorité administrative à prescrire de nouvelles mesures ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi. Cass. 2e civ. 29 avr Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juiillet 1993), que M. X... et la Société pour l'étude et la protection de la nature et des animaux sauvages (SEPRONAS) ont assigné l'association ball-trap club de Chatelaillon (l'association) pour faire cesser les nuisances sonores résultant de l'activité de cette association à proximité du domicile de M. X...; que la commune de Chatelaillon est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'activité de l'association constituait un trouble anormal de voisinage, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L du Code de la construction, les dommages causés par des nuisances dues à des activités industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire ou l'occupation du bâtiment exposé aux nuisances est postérieur à l'existence des activités; qu'en l'espèce l'activité de ball-trap est exercée dans les lieux depuis 1959 avant l'installation de M. X...; qu'en estimant cependant que ce dernier pouvait se plaindre d'un trouble anormal de voisinage s'agissant de l'activité de ball-trap, la cour d'appel a violé l'article L du Code de la construction; d'autre part, que le trouble de voisinage s'entend d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et ayant une certaine continuité; qu'en constatant en l'espèce que M. X... ne pouvait être gêné que dans des circonstances rares par l'activité de ball-trap et en considérant cependant que cette activité constituait un trouble de voisinage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage; enfin que la décision, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche et acquiert l'autorité de la chose jugée ; 6

7 que les juges du fond ne peuvent à la fois trancher la contestation et envisager de remettre en cause cette décision; qu'en décidant que M. X... et la SEPRONAS pourraient à nouveau saisir les premiers juges aux fins de fermeture ou d'exécution de travaux précis si les troubles anormaux se renouvelaient, la cour d'appel a violé les articles 480 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le développement de l'association, ces dernières années, l'ayant conduite à devenir l'un des plus importants ball-trap de France, sa fréquentation a augmenté, entraînant un accroîssement de la gêne, qu'en dépit de la construction d'une butte en terre, l'activité de ball-trap continuait de causer à M. X..., dans certaines circonstances, rares, mais pouvant durer près d'une journée, un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage par des émissions sonores de caractère impulsionnel excessives, que le maire de Chatelaillon a indiqué que d'autres travaux d'isolation, telle la construction d'une toiture en bois, étaient envisagés mais retardés par une nouvelle étude théorique ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans violer les textes visés au moyen que l'arrêt a constaté l'existence d'un trouble anormal de voisinage, donné acte à la commune de son engagement de financer d'autres travaux, fixé un délai pour les réaliser et dit que, passé ce délai, M. X... et la SEPRONAS pourraient saisir à nouveau les premiers juges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; Cass. 3e civ. 11 juill Attendu qu'ayant souverainement relevé que les personnes fréquentant le centre d'accueil des toxicomanes, en nombre important, cheminant en groupe, allant et venant dans l'immeuble et autour de lui, attendant en se regroupant devant la porte, avaient avec les copropriétaires des rapports toujours difficiles, souvent discourtois et parfois injurieux, qu'elles pénétraient fréquemment dans les sous-sols pour y dormir, que l'on constatait la présence dans l'immeuble de seringues usagées, de détritus divers, d'excréments d'animaux, et l'aboiement des chiens, que le concierge était constamment dérangé, souvent conspué et parfois menacé, et retenu à bon droit que la poursuite d'un objectif de santé publique n'affranchissait pas le bailleur et l'association locataire de leurs obligations vis-à-vis des voisins, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sur l'atteinte à l'intégrité des personnes et des biens, en a déduit que le fonctionnement du centre causait aux copropriétaires un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; Cass. 3e civ. 22 mai 1997 Vu l'article 1143 du Code civil ; Attendu que le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 1993), que les époux X..., se plaignant d'importants troubles du voisinage causés par la construction, en 1988, par la société Garage du gymnase, d'une cabine de peinture d'automobiles ont demandé la démolition, sous astreinte, de la construction litigieuse, et des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande de suppression de la cabine de peinture, l'arrêt retient que la société Garage du gymnase a obtenu les autorisations administratives nécessaires pour l'installation, en 1973, d'une première cabine de peinture, puis, en 1976, pour l'exercice de diverses activités 7

8 afférentes à l'exploitation du garage, enfin, en 1988, pour l'installation d'une nouvelle cabine de peinture, à l'origine du litige et que cette installation n'a pas nécessité la délivrance d'un permis de construire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le garage et les installations annexes étaient édifiées sur un terrain situé en zone UA au plan d'occupation des sols de la commune, que l'expert avait constaté que les installations étaient visibles de la propriété des époux X... et étaient les seules installations industrielles existant dans ce quartier résidentiel, que la nouvelle cabine était bruyante et que les gaz rejetés des cheminées révélaient des odeurs d'hydrocarbures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Cass. 3e civ. 30 septembre 1998 Vu l'article 1143 du Code civil ; Attendu que le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement du débiteur soit détruit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1996), qu'en 1981, M. Z... a édifié une construction sur un terrain jouxtant un fonds appartenant à M. Y..., à une distance de 5 mètres de la limite séparative, alors que la réglementation imposait une distance minimale de 13,5 mètres ; qu'invoquant des préjudices causés par la violation de la règle d'urbanisme, M. Y... a sollicité la démolition de la construction de M. Z... ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le préjudice causé à M. Y... du fait des nuisances phoniques et de la perte d'ensoleillement dues à l'édifice de M. Z... est dû essentiellement à l'existence même de cette construction, et que la démolition de cette dernière entraînerait des inconvénients sociaux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le permis de construire autorisant la construction avait été annulé pour illégalité, que M. Y... avait subi un préjudice tenant à des nuisances phoniques d'intensité importante, et à un défaut d'ensoleillement affectant sept pièces de la maison, et que ces nuisances étaient imputables partiellement à la violation de la règle d'urbanisme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes, et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise portant sur l'écoulement des eaux, l'arrêt rendu le 23 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'aix-en-provence Cass. Civ. 3ème 20 février 2002 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 2000) que la SCI Guérin a obtenu un permis de construire plusieurs immeubles sur une parcelle sise en contrebas du terrain sur lequel Mme X... a fait édifier un chalet ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de démolition de toutes les parties des bâtiments empiétant sur la limite prévue à l'alignement alors selon le moyen que les dispositions des articles R et suivants du Code de l'urbanisme sont d'application subsidiaire ; que si, en principe, l'article R du Code de l'urbanisme n'est pas applicable dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, il en va différemment lorsque aucune des prescriptions du plan d'occupation des sols n'édicte de règle d'une portée équivalente à l'article R ; que si le plan d'occupation des sols de la commune de Guillestre envisage les règles de retrait minimal à respecter par rapport aux voies et emprises publiques (article UB6) et par rapport aux limites séparatives de propriété (article UB7), il ne se prononce pas, en revanche, sur les règles de retrait à respecter par rapport aux voies privées ; qu'en écartant, cependant, 8

9 dans une telle hypothèse, l'application subsidiaire des règles nationales d'urbanisme, la cour d'appel a violé les articles R et R du Code de l'urbanisme ainsi que l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article R du Code de l'urbanisme précise que " les dispositions de l'article R ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un POS rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ", la cour d'appel a exactement retenu que l'immeuble ayant été édifié en retrait de la limite séparative du chemin privé et à des distances respectant les articles UB 6 et UB 7 du POS, l'article R du Code de l'urbanisme n'était pas applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunies : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de démolition de toutes les parties des bâtiments excédant la hauteur de 12 mètres par rapport au terrain après terrassement ainsi que sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 que nul ne peut porter atteinte de manière illicite au droit de jouissance d'un propriétaire ; que le droit de jouir du panorama s'offrant à la vue à partir de son bien constitue une modalité du droit de jouissance du propriétaire ; qu'en refusant d'ordonner la remise en état des constructions litigieuses bien qu'elle eût constaté que celles-ci n'étaient pas conformes aux prescriptions applicables en matière d'urbanisme au motif inopérant que les dépassements en hauteur étaient insignifiants, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ; 2 qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de Mme X... signifiées le 14 août 1998, si en raison de la forte déclivité du terrain, la hauteur maximale autorisée de 12 mètres ne devait pas être appréciée par rapport au recul nécessité par l'alignement et non par rapport aux constructions telles qu'elles existent actuellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles d'urbanisme et de l'article 1382 du Code civil ; 3 qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions complémentaires de Mme X... signifiées le 28 septembre 1998, si pour être conforme au permis de construire, la base du bâtiment B ne devait pas se situer à une distance de 50 centimètres en dessous de la base du bâtiment A, ce dont il résultait que la hauteur du bâtiment B dépassait de 50 centimètres supplémentaires la hauteur maximale autorisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le non-respect des règles d'urbanisme ou des prescriptions du permis de construire n'entraînait pas automatiquement la responsabilité du contrevenant et qu'il appartenait à celui qui se prétend victime de tels agissements de démontrer l'existence d'un préjudice, que bien qu'elle s'en défende, Mme X... se plaignait en fait des constructions elles-mêmes et non du léger dépassement de 0,47 mètre pour le bâtiment A et de 0,30 mètre pour le bâtiment B et que ce dépassement ne causait aucun dommage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. Art. L Code de l urbanisme a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; b) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux. Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime. 9

10 Cass. 3e civ. 11 mai 2000 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1998) qu'après annulation par la juridiction administrative du certificat d'urbanisme du 10 février 1986 et du permis de construire délivré le 22 mai 1986 à M. Y..., Mme X..., propriétaire du terrain voisin de la construction édifiée par le premier, a assigné M. Y..., le 29 juillet 1992, en démolition de l'immeuble pour violation d'une règle d'urbanisme et en dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage ; que M. Y... a soulevé la prescription de l'action sur le fondement de l'article L du Code de l'urbanisme ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en démolition alors, selon le moyen que la prescription abrégée instituée par l'article L du Code de l'urbanisme, ne vaut que si la " construction a été édifiée conformément à un permis de construire " ; qu'il résulte de l'article L du Code de l'urbanisme que la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée, à leur achèvement, par un certificat ; que le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article L ne peut, par conséquent, courir que de la délivrance dudit certificat attestant, à leur achèvement, de la conformité des travaux au permis de construire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L du Code de l'urbanisme ; Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que l'achèvement au sens de l'article L du Code de l'urbanisme était un simple fait juridique, qui s'apprécie concrètement, qu'il pouvait être établi par tous moyens et s'entendait à la date où la construction était en état d'être affectée à l'usage auquel elle était destinée, et souverainement retenu que cet achèvement pouvait être fixé au 28 février 1987, et en tout état de cause avant le 29 juillet 1987, veille de la délivrance du certificat de conformité, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action introduite le 29 juillet 1992 était prescrite ; Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ; REJETTE le pourvoi. TRANSMISSION A CAUSE DE MORT Civ. 1re, 13 mars 2007 Attendu que Cindy X... présentant un mélanome invasif, diagnostiqué en mai 1998 lors de l'apparition d'adénopathies inguinales, est décédée le 15 janvier 1999 à l'âge de 19 ans ; que sa mère et son beau-père ont recherché la responsabilité de M.Y..., médecin, et du centre d'anatomie et de cytopathologie qui, en août 1997, à la suite de l'exérèse d'une lésion cutanée apparue sur la cuisse de la victime, avaient réalisé un examen anatomopathologique et diagnostiqué un naevus de Spitz ; que l'arrêt attaqué a retenu à leur encontre l'existence d'une erreur de diagnostic fautive ayant fait perdre à Cindy X... une chance de survie, les a condamnés in solidum à réparer le préjudice moral subi par les époux Z... et a débouté Mme Z... de ses demandes en qualité d'ayant droit de la victime ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche tel qu'énoncé au mémoire en demande : Attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les souffrances physiques éprouvées par la victime étaient liées à sa maladie et aux traitements nécessaires et que si ces derniers avaient été entrepris quelques semaines plus tôt, en l'absence de retard de diagnostic, elles n'auraient pas été moindres ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : 10

11 Vu les articles 1147 et 731 du code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir l'indemnisation de celui qui l'a causé et, selon le second, que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande en réparation du préjudice moral subi par Cindy X..., la cour d'appel relève qu'aucun droit à indemnité du chef de la perte d'une espérance de vie, qu'aurait personnellement subie la victime, n'était entré avant sa mort dans le patrimoine de celle-ci et n'avait pu, dès lors, être transmis à ses ayants droit ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande en réparation du préjudice moral subi par Cindy X..., l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux LA TRANSMISSION CONVENTIONNELLE Cass. 3e civ. 15 déc Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que Mme Y..., qui avait consenti, le 22 mai 1987, aux consorts X... une promesse de vente d'un immeuble, valable jusqu'au 1er septembre 1987, a notifié aux bénéficiaires, le 26 mai 1987, sa décision de ne plus vendre ; que les consorts X..., ayant levé l'option le 10 juin 1987, ont assigné la promettante en réalisation forcée de la vente ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que, dans une promesse de vente, l'obligation du promettant constitue une obligation de donner ; qu'en rejetant la demande des bénéficiaires en réalisation forcée de la vente au motif qu'il s'agit d'une obligation de faire, la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant exactement retenu que tant que les bénéficiaires n'avaient pas déclaré acquérir, l'obligation de la promettante ne constituait qu'une obligation de faire et que la levée d'option, postérieure à la rétractation de la promettante, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi. Cass. civ. 3 ème 11 mai 2011 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 28 janvier 2009, pourvoi n ), que les époux Pierre et Simone X... ont acquis l'usufruit d'un immeuble aux Saintes-Maries-de-la-Mer et leur fils Paul la nue-propriété ; que par acte authentique du 13 avril 2001, celui-ci a consenti après le décès de son père une promesse unilatérale de vente de l'immeuble à M. Y..., qui l'a acceptée, en stipulant que Mme Simone X... en avait l'usufruit en vertu de l'acte d'acquisition et que la réalisation de la promesse pourrait être demandée par le bénéficiaire dans les quatre mois à compter du jour où celui-ci aurait connaissance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du décès de l'usufruitière ; que par acte sous-seing privé du 7 avril 2004, Mme Z... a pris l'engagement de régulariser l'acte authentique de vente relatif à la promesse unilatérale de vente et s'est mariée le 28 avril 2004 avec M. Paul X..., qui est décédé le 25 mai 2004 ; que par acte du 31 octobre 2005, Mme Z...- X... a assigné M. Y... en annulation de la promesse unilatérale de vente ; que par lettre du 31 janvier 11

12 2006, Mme Z...- X... a notifié à M. Y... le décès de sa belle-mère usufruitière, survenu le 2 janvier 2006 ; que M. Y... a levé l'option le 17 mai 2006 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1101 et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire la vente parfaite, l'arrêt retient qu'en vertu de la promesse unilatérale de vente Mme Z...- X... devait maintenir son offre jusqu'à l'expiration du délai de l'option, sans aucune faculté de rétractation ; que Mme Z...- X... ne pouvait se faire justice à elle-même et que le contrat faisant loi, elle ne pouvait unilatéralement se désengager ; Qu'en statuant ainsi, alors que la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'aix-en-provence Cass. civ. 3 ème 8 septembre 2010 Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 21 octobre 2008 et 3 février 2009), que par acte sous seing privé du 30 mai 2005, M. et Mme X... ont consenti à la société Francelot, avec faculté de substitution, une promesse unilatérale de vente d'un terrain ; que la promesse était valable jusqu'au 22 avril 2006 et prorogeable ensuite deux fois par périodes d'un an à défaut de dénonciation par le promettant trois mois avant l'expiration de chaque délai ; que M. X... est décédé le 31 juillet 2006, laissant notamment pour lui succéder un héritier mineur, placé sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire ; que la société Conseil en bâtiment, substituée dans le bénéfice de la promesse, a levé l'option le 18 décembre 2007 ; que les consorts X... ayant refusé de régulariser la vente, la société Conseil en bâtiment les a assignés pour faire déclarer celleci parfaite ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société de Conseil en bâtiment fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande tendant à faire constater la perfection de la vente, alors, selon le moyen : 1 / que si les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées par l'article 122 du code de procédure civile, elles doivent en revanche nécessairement résulter d'un texte ; que l'article du code civil, qui prévoit que, dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation, n'élève aucune fin de non-recevoir à une demande d'exécution forcée d'une vente faute d'autorisation du juge des tutelles ; qu'en opposant une fin de non-recevoir à la demande d'exécution forcée de la vente formée par la société de Conseil en bâtiment, la cour d'appel a statué en violation des articles 122 et 455 du code de procédure civile ; 2 / qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir ; qu'en opposant une fin de non-recevoir à la demande d'exécution forcée de la vente formée par la société Conseil en bâtiment pour défaut d'autorisation du juge des tutelles, cependant que cette société, comme elle l'observait dans ses écritures, n'avait nulle qualité pour obtenir une telle autorisation, la cour d'appel a privé la société de Conseil en bâtiment de son droit d'accès à la justice, en violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; 3 / que seul le mineur peut se prévaloir du défaut d'autorisation du juge des tutelles ; qu'en relevant d'office l'irrégularité tendant à ce défaut d'autorisation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 125 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel était fondée à relever d'office, en application de l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile, le moyen de droit pris de l'absence d'autorisation du juge des tutelles à la vente de gré à 12

13 gré d'un immeuble appartenant à un mineur placé sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 1589 du code civil ; Attendu que pour dire irrecevable la demande de la société de Conseil en bâtiment, l'arrêt retient que l'exécution forcée de la vente n'étant que la conséquence de la reconnaissance par jugement de sa validité, il est nécessaire au préalable de statuer sur l'existence ou non de cette vente, qu'une promesse unilatérale de vente n'a pas pour effet de transmettre à celui qui en est bénéficiaire la propriété ou des droits immobiliers sur le bien qui en est l'objet, que l'obligation du promettant quoique relative à un immeuble constitue tant que le bénéficiaire n'a pas déclaré acquérir non pas une obligation de donner mais une obligation de faire, qu'en l'espèce, lors du décès de M. Edouard X... avant la levée de l'option, la vente n'était pas réalisée et que, par voie de conséquence, l'autorisation du juge des tutelles était nécessaire à cette réalisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le promettant avait définitivement consenti à vendre et que l'option pouvait être valablement levée, après son décès, contre ses héritiers tenus de la dette contractée par leur auteur, sans qu'il y eût lieu d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 octobre 2008 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau Cass. 1re civ. 1er juill SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE DEMOISELLE X... S'EST POURVUE EN CASSATION DE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1963, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN, A SON PREJUDICE ET AU PROFIT DE BLONDEL ; QUE PAR MEMOIRE DU 21 NOVEMBRE 1963, LE DEFENDEUR AU POURVOI CONCLUT A SON IRRECEVABILITE AU MOTIF QUE DEMOISELLE X... AURAIT VENDU SA PROPRIETE LE 24 FEVRIER 1962 ; MAIS ATTENDU QUE DEMOISELLE X..., QUI AVAIT ETE PARTIE AU LITIGE TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL, A ETE CONDAMNEE PAR L'ARRET ATTAQUE ET A DONC INTERET A SE POURVOIR ; DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ; SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 545 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, NUL NE PEUT ETRE CONTRAINT DE CEDER SA PROPRIETE SI CE N'EST POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ; ATTENDU QUE DEMOISELLE X... A DEMANDE LA DEMOLITION D'UN ABRI A USAGE DE GARAGE QUE SON VOISIN BLONDEL A APPUYE SUR LE MUR DE LA MAISON DONT ELLE EST PROPRIETAIRE ET QUI EST CONSTRUITE A QUINZE CENTIMETRES DE LA LIGNE SEPARATIVE DES HERITAGES ; ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR RECONNU QUE DEMOISELLE X... ETAIT PROPRIETAIRE DE LA BANDE DE TERRE D'UNE LONGUEUR DE CINQ METRES DIX ET D'UNE LARGEUR DE QUINZE CENTIMETRES QUE BLONDEL A INCLUSE DANS SON FONDS, A REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE DEMOISELLE X... AU MOTIF QU'ELLE N'A ELEVE DE PROTESTATION QU'ALORS QUE L'OUVRAGE ETAIT ENTIEREMENT TERMINE ET QUE SON INACTION PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX NE PEUT AVOIR QU'UNE INTENTION : APPROUVER CE QUI SE FAIT ET RENVOYER A PLUS TARD LE REGLEMENT DE L'INDEMNITE QUI EN SERA LA CONSEQUENCE ; 13

14 ATTENDU QUE LE SILENCE GARDE PAR DEMOISELLE X... NE SAURAIT, A LUI SEUL, FAIRE LA PREUVE DE SON CONSENTEMENT A L'ALIENATION DE PARTIE DE SON IMMEUBLE ET QUE, L'EMPIETEMENT CONSTATE CONSTITUANT DES LORS UNE ATTEINTE A SON DROIT DE PROPRIETE DONT ELLE NE POUVAIT ETRE PRIVEE SANS SON CONSENTEMENT OU HORS DES CAS PREVUS PAR LA LOI, LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN 14

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