MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
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- Élise Sauvé
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1 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3151 Convention collective nationale IDCC : TOURISME SOCIAL ET FAMILIAL AVENANT N 57 DU 11 JUIN 2014 RELATIF À L ACTUALISATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NOR : ASET M IDCC : 1316 PRÉAMBULE Les signataires de la convention collective nationale du tourisme social et familial, conscients que l évolution de la législation et de la réglementation rend obsolètes de nombreuses dispositions de ladite convention collective nationale, sont convenus de procéder au «toilettage» de cette dernière. Article 1 er Le membre de phrase «en vertu du livre IV» du premier paragraphe de l article 3.1 est remplacé par «de la deuxième partie». Article 2 Le chiffre « F» du 3 e paragraphe de l article 3.3 bis est remplacé par «1 600». Il est rajouté à la fin de ce paragraphe le terme «précités». Article 3 Le chiffre «10» au premier paragraphe de l article 4 est remplacé par «au moins 11 salariés». Le membre de phrase du second paragraphe «Les élections ont lieu chaque année» est supprimé. Le 4 e paragraphe est remplacé par : «Les délégués sont élus pour 4 ans, sauf accord d entreprise fixant entre 2 et 4 ans la durée de leur mandat. Ils sont rééligibles.» Article 4 L article 6 est complété par : «Il est précisé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, en l absence de comité d entreprise et/ou de CHSCT, ils assument certaines des missions dévolues à ces institutions représentatives.» Article 5 Le membre de phrase «entre 6 et 10 salariés,» de l article 7 est remplacé par «entre 6 et moins de 11 salariés,». Article 6 Le membre de phrase «2 ans» du second paragraphe de l article 8 est remplacé par «4 ans ou d une durée égale à celle définie par accord d entreprise comprise entre 2 et 4 ans». CC 2014/40 37
2 Article 7 Il est ajouté après «Sont électeurs :» du premier paragraphe de l article 9 «aux élections du comité d entreprise :». Les termes «permanents et saisonniers» du premier paragraphe de ce même article sont supprimés. Article 8 L article 10 de la convention collective est désormais rédigé comme suit : «Les membres du comité d entreprise sont élus pour l une des durées mentionnées à l article 8 de la présente convention collective. Ils sont rééligibles.» Article 9 Il est rajouté après le 2 de l article 14 le paragraphe suivant : «Il est en outre précisé que les entreprises de la branche peuvent avoir recours aux différentes catégories de contrats à durée déterminée (notamment pour pourvoir au remplacement d un salarié temporairement absent), le tout conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Les dispositions de l article 19, 2 e, 3 e et 5 e alinéas et de l article 20 leur sont applicables.» Article 10 Le dernier paragraphe de l article 15 : «Pour les contrats à durée déterminée, le contrat devra mentionner en plus des clauses ci-dessus : une durée minimale si le contrat ne comporte pas de terme précis ; dans la mesure du possible, l ancienneté exprimée, en années/mois.», est supprimé. Article 11 A l article 15 bis, le membre de phrase «éventuellement par voie électronique» est rajouté après «l employeur remet au salarié». Article 12 L article 16 est remplacé par : «La période d essai est fixée à : 2 mois pour le salarié employé ou ouvrier ; 3 mois pour le salarié agent de maîtrise ; 4 mois pour le salarié cadre. Les emplois de maîtrise et de cadre sont définis en annexe. Les absences justifiées du salarié, pour maladie ou accident, prolongent d autant la période d essai. La durée de la période d essai peut, exceptionnellement, être renouvelée une fois, d un commun accord entre les parties, dans le même poste ou dans un autre poste mieux adapté aux aptitudes du candidat. Ce renouvellement sera signifié par écrit, en précisant, sur demande du salarié, les motifs. Pendant la période initiale ou renouvelée, le préavis observé par l employeur est fixé à : 24 heures si le contrat dure depuis moins de 8 jours ; 48 heures si le contrat dure depuis au moins 8 jours et au maximum 1 mois ; 15 jours si le contrat a duré de 1 mois à 3 mois ; 1 mois si le contrat a duré au moins 3 mois. Lorsque c est le salarié qui met fin à la période d essai, le préavis est de 24 heures si le contrat a duré moins de 8 jours et de 48 heures s il a duré au moins 8 jours. 38 CC 2014/40
3 A l issue de la période d essai, si celle-ci est positive, le salarié se trouve confirmé dans son emploi.» Article 13 Les items qui suivent «et précisant :» à l article 19 sont remplacés par : «l objet et la nature du contrat ; le motif du recours au contrat à durée déterminée ; une durée minimale si le contrat ne comporte pas de terme précis ; dans la mesure du possible, l ancienneté exprimée, en années/mois ; l identité des parties ; les dates d embauche et de fin de contrat le lieu d affectation ; la référence à la présente convention et au règlement intérieur, lorsqu il existe ; la qualification ; la durée du travail ; le niveau et échelon (en fonction des accords d entreprise) ; le salaire brut ; la durée de la période d essai ; les conditions particulières, notamment logement et nourriture ; nom et adresse des caisses de retraite et, le cas échéant, des organismes de prévoyance.» Article 14 Le chiffre «16» du 1 er paragraphe de l article 26 est remplacé par le chiffre «8», le terme «franc» est remplacé par le terme «euro», dans le 2 e paragraphe et le 3 e paragraphe de cet article le membre de phrase «par l une des deux grilles» est remplacé par «la grille» et le membre de phrase «et de 20 heures jusqu à la durée du travail collective de l entreprise» est supprimé. Article 15 Le 1 er paragraphe de l article 30 est remplacé par : «Le personnel ayant atteint 1 an de présence consécutive et le personnel dénommé saisonnier titulaire, c est-à-dire ayant travaillé au moins 1 an sur un laps de temps de 24 mois, bénéficient des avantages ci-après, versés à compter du 1 er jour du 13 e mois de présence :». L item «régime de prévoyance selon les modalités définies dans l annexe I à la convention collective ;» est supprimé. Article 16 Le membre de phrase «l agent bénéficie» figurant à l article 31 est remplacé par «le salarié concerné bénéficie». Article 17 Le terme «la direction» au 3 e paragraphe de l article 33 est remplacé par «l employeur». Le terme «minimal» au 7 e paragraphe est supprimé. Article 18 Le membre de phrase «d où indexation sur le minimum garanti» de l article 34 est supprimé. Article 19 Le 3 e item «un régime de retraite supplémentaire assis sur la tranche A s applique à l ensemble du personnel salarié ;» de l article 36 est supprimé. CC 2014/40 39
4 Article 20 A l article 37, le chiffre «20» est remplacé par le chiffre «24». Au même paragraphe, la phrase «à compter du 1 er janvier 2000,» jusqu à «autres entreprises» est supprimée. Article 21 Au dernier paragraphe de l article 38, les termes «cf. art. 28» sont remplacés par les termes «cf. art. 30». Article 22 Le membre de phrase «dénommé saisonnier ou d appoint» de l article 39 est supprimé. Article 23 A l article 42 du 7 e point, le point «Congés divers :» est remplacé par trois points de suspension. Il est rajouté à la fin du paragraphe du 7 e point : «Les conditions et règles applicables sont celles qui sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.» Article 24 Le second paragraphe de l article 46 est remplacé par : «Les saisonniers titulaires tels que cités par les articles 23 b et 30 et, plus généralement, les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ayant au moins 1 an de présence ne perçoivent leur salaire que pendant la durée du contrat les liant à leur employeur.» Article 25 Le second paragraphe de l article 47 est remplacé par : «Pour les saisonniers titulaires tels que cités par les articles 23 b et 30 et, plus généralement, les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ayant au moins 1 an de présence, la période rémunérée ne peut excéder la durée du contrat.» Article 26 L article 51 est remplacé par : «L employeur qui envisage de licencier un salarié convoque l intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen probant (remise en main propre contre décharge, acte d huissier, etc.), en lui précisant l objet de cette convocation. Si l employé le désire, il peut se fait accompagner à cet entretien d un membre du personnel de l entreprise. Il peut aussi se faire assister dans les conditions prévues par le code du travail. A l issue de cet entretien, si l employeur décide de procéder au licenciement, le licenciement est notifié au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans les délais légaux. Le point de départ du délai-congé (préavis) correspond à la date de présentation de la lettre de licenciement.» Article 27 A la fin de l article 53, il est ajouté un point 6, qui est rédigé comme suit : «Il est rappelé qu en matière de licenciement économique, il existe de nombreuses dispositions légales et réglementaires impératives et qu elles doivent être respectées à peine d irrégularité du licenciement.» 40 CC 2014/40
5 Article 28 Il est rajouté dans la seconde phrase de l article 55, après «faute grave», le membre de phrase «ou lourde» et le chiffre «2» est remplacé par le terme «1». Au premier tiret relatif au calcul de l indemnité du second paragraphe, le chiffre «3» est remplacé par le chiffre «5» et la fraction «1/10» est remplacée par «2/10» ; le deuxième tiret est supprimé. Article 29 Le terme «le directeur» de l article 56 est remplacé par «l employeur ou son représentant». Article 30 Le membre de phrase «Actuellement, cet âge est fixé à 60 ans.» de l article 57 est supprimé. Le dernier paragraphe de l article 57 est remplacé par : «Tout salarié ayant un minimum de 5 ans d ancienneté et démissionnant pour un départ à la retraite moins de 5 ans avant la date à laquelle il pourra liquider sa retraite à taux plein perçoit l indemnité de fin de carrière citée ci-dessus. Dans ce cas, seront prises en compte également les années restant à courir entre sa cessation d activité et l âge précité du premier paragraphe.» Article 31 Le membre de phrase «à l article L du» de l article 58 est remplacé par «au». Article 32 Il est ajouté au second paragraphe de l article 60, avant «La convention continue», le membre de phrase «Dans ce cas,». Article 33 Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d extension. Le présent avenant fera l objet d un dépôt et d une demande d extension. Il fera l objet d un dépôt à la direction générale du travail, de l emploi et de la formation professionnelle et d une demande d extension. Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisations patronales : CAP FRANCE ; CNEA ; GSOTF ; SATPS. Syndicats de salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT ; CGT commerce, distribution ; SNEPAT FO ; FFSAS CFE-CGC. CC 2014/40 41
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