CODIFICATION ADMINISTRATIVE AU 23 AOÛT 2010 (RCA-27, modifié par RCA-27-1)
|
|
- Angèle Juneau
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 RCA-27 RÈGLEMENT SUR LES CLÔTURES (CODIFICATION ADMINISTRATIVE) MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n a aucune valeur officielle. Aucune garantie n est offerte quant à l exactitude du texte. Pour toutes fins légales le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et chacun de ses amendements. CODIFICATION ADMINISTRATIVE AU 23 AOÛT 2010 (RCA-27, modifié par RCA-27-1) VU les dispositions de l article 162 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C- 11.4); Le conseil décrète ce qui suit : SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : «clôture» : une clôture en matériaux ou une haie vive; «cour avant» : un espace compris entre la limite avant, les limites latérales d un terrain et les plans de façade et leurs prolongements; «autres cours» : un espace compris entre les murs extérieurs d un bâtiment principal et les limites d un terrain, excluant une cour avant; «terrain transversal» : un terrain, autre qu un terrain de coin, adjacent à deux voies publiques. Les catégories d usages mentionnées au présent règlement sont définies au Règlement d urbanisme de l arrondissement Rosemont Petite-Patrie (01-279). 2. Il est interdit de poser une clôture non conforme aux exigences du présent règlement et de la maintenir. Dernière mise à jour : 23/08/2010 1
2 3. Une clôture n est pas assujettie aux dispositions des règlements d urbanisme prohibant les constructions dans les marges latérales et dans la marge arrière d un terrain. SECTION II IMPLANTATION 4. (Abrogé) RCA-27-1, a Une clôture ne doit pas empêcher le libre accès ni dissimuler à la vue, à partir du trottoir ou de la chaussée, un appareil ou une installation d'utilité publique tels une cabine téléphonique, une chambre souterraine de transformateur, une borne d'incendie, une boîte postale ou un abribus. Un dégagement d'au moins 1 m est requis à ces fins autour de ces appareils ou installations. 6. Une clôture ne doit pas se trouver à moins de 0,75 m du fond du trottoir ou, s il n y a pas de trottoir, du bord du pavage de la chaussée. SECTION III HAUTEURS 7. À moins d une indication contraire, la hauteur d'une clôture en matériaux ne doit pas dépasser les limites fixées ci-après eu égard au lieu où elle se trouve : 1 0,9 m en cour avant; 2 2 m pour les autres cours. RCA-27-1, a À moins d une indication contraire, la hauteur d une clôture en haie vive ne doit pas dépasser les limites fixées ci-après eu égard au lieu où elle se trouve : 1 0,9 m en cour avant; 2 3,5 m pour les autres cours où les usages de la famille habitation et les usages de la famille commerce sont autorisés, à l exception des catégories d usage C6 et C7; 3 4 m pour les autres cours où les usages C.6 et C.7 de la famille commerce, les usages de la famille industrie et les usages de la famille équipements collectifs et institutionnels sont autorisés. RCA-27-1, a. 3 para. 1 et 2. Dernière mise à jour : 23/08/2010 2
3 9. Sont exemptées des exigences de hauteur prévues aux articles 7 et 8, les clôtures qui sont installées dans les parcs et terrains de jeux publics ou gérées par un établissement d enseignement général, un jardin botanique ou par un centre sportif ou de loisirs ainsi que les clôtures qui sont installées conformément à une disposition du Règlement d urbanisme de l arrondissement Rosemont- Petite-Patrie (01-279).. RCA-27-1, a La hauteur d une clôture érigée en cour avant et délimitant une aire de jeux desservant une garderie peut atteindre 1,2 m. 11. Sur un terrain de coin, la hauteur d une clôture érigée en cour avant peut atteindre 2 m, si elle est située dans la cour avant, non adjacente à la façade comportant l entrée principale, et qu elle est située dans le prolongement d une autre cour. Dans la cour avant, adjacente à la façade comportant l entrée principale, la hauteur d une clôture peut atteindre 2 m, si elle est située dans le prolongement d une autre cour et au plus 1,5 m au-devant du plan de façade d un bâtiment présentant la plus grande superficie. RCA-27-1, a Sur un terrain transversal, la hauteur d une clôture érigée en cour avant non adjacente à la façade comportant l entrée principale peut atteindre 2 m. RCA-27-1, a La hauteur d une clôture érigée dans les autres cours peut être rehaussée de 0,5 m, lorsque la partie rehaussée d'une clôture en matériaux est ajourée dans une proportion supérieure à 25 %. RCA-27-1, a (Abrogé) RCA-27-1, a La hauteur d une clôture érigée le long d'une limite séparant deux terrains, peut atteindre la hauteur maximale la plus élevée autorisée pour l'un ou l'autre des terrains. 16. La hauteur d une clôture est mesurée à partir du niveau le plus élevé du sol à l endroit où elle est érigée, sauf dans le cas d une clôture érigée à moins de 5 m d un trottoir public ou d une bordure de béton pour laquelle la hauteur est mesurée à partir du niveau du trottoir ou de la bordure de béton. Dernière mise à jour : 23/08/2010 3
4 SECTION IV OBLIGATION DE CLÔTURER 17. Un bassin artificiel extérieur destiné à la baignade et dont la partie hors terre des parois est, en l'un quelconque de ses points, d'une hauteur inférieure à 1,2 m, doit être fermé par une clôture en matériaux qui doit : 1 se trouver à 1 m ou plus du bord du bassin; 2 être pourvue à chaque accès d'une barrière fermant à clef; 3 avoir une configuration qui n'en facilite pas l'escalade; 4 être assemblée de façon à empêcher le passage d'un objet sphérique de plus de 12 cm de diamètre; 5 mesurer au moins 1,2 m de hauteur. 18. Lorsqu'un bassin artificiel extérieur destiné à la baignade est situé sur une terrasse ou est adjacent à une terrasse, il doit être fermé par un garde-corps conforme aux exigences de l'article Malgré les articles 7 et 8, les lieux et les travaux présentant un danger pour la sécurité publique doivent être fermés par une clôture en matériaux d'une hauteur minimale de 2 m. Il est permis de déroger à la distance minimale prescrite à l article 6, pour l'implantation d'une clôture visée au premier alinéa. RCA-27-1, a Un terrain vacant ou occupé par un bâtiment vacant et impropre à l'occupation dont au moins l'une des façades est implantée à plus de 10 m de la bordure du trottoir ou, s'il n'y a pas de trottoir, de la bordure de la chaussée doit, sur tous ses côtés ouverts, être fermé au moyen d une clôture en matériaux érigée sur tous ses côtés, sauf aux endroits où un mur empêche tout véhicule de pénétrer sur ce terrain, de manière à empêcher toute activité non autorisée tels le stationnement, l'entreposage, le dépôt ou le déversement de tous matériaux et produits. SECTION V CONSTRUCTION ET ENTRETIEN 21. Pour la construction et la réparation d'une clôture en matériaux, sont prohibés : 1 la tôle ondulée ou non; 2 o la toile, un autre tissu ou matériau souple, ignifugé ou non; 3 le fil de fer barbelé; 4 les tessons de verre ou de faïence, morceaux tranchants de métal ou autres Dernière mise à jour : 23/08/2010 4
5 matières semblables, placés en saillie ou formant aspérité; 5 les bornes en béton déposées sur le sol; 6 des matériaux qui ne sont pas sains et solides. Sont également prohibés en cour avant : 1 le bois non teint ou non verni; 2 la maille de chaîne; 3 le polyvinyle de chlorure (PVC); 4 l'aluminium, à l exception des clôtures d aluminium qui comportent des assemblages soudés. RCA-27-1, a Malgré l'article 21, il est permis d'utiliser : 1 du fil barbelé au sommet d une clôture d au moins 2,5 m érigée autour de lieux et de travaux présentant un danger pour la sécurité publique; 2 des bornes en béton pour clôturer un terrain visé à l article Les clôtures doivent être maintenues en bon état. Les haies vives doivent être taillées régulièrement afin de respecter les limites de hauteur prescrites au présent règlement et de ne pas empiéter au-dessus de la chaussée ou du trottoir. RCA-27-1, a. 11. SECTION VI ENLÈVEMENT, ENTRETIEN OU INSTALLATION PAR LA VILLE 24. Une clôture posée ou maintenue en contravention de l article 5 constitue une nuisance qui peut être enlevée ou déplacée par l arrondissement. 25. Lorsqu'une haie vive n'est pas taillée conformément à l'article 23, l arrondissement peut tailler cette haie si le propriétaire est en défaut de le faire après en avoir reçu l'ordre de l arrondissement. RCA-27-1, a Lorsqu'il est obligatoire de clôturer pour satisfaire aux exigences de la section IV, l arrondissement peut réparer, déplacer ou poser la clôture requise si le propriétaire est en défaut de le faire après en avoir reçu l'ordre de l arrondissement. L arrondissement peut également, dans un cas visé à l article 20, éliminer le bateau de trottoir donnant accès au stationnement, en reconstruisant cette partie du trottoir. Dernière mise à jour : 23/08/2010 5
6 27. Les frais engagés par la Ville en application des articles 24 à 26 sont recouvrables du propriétaire du terrain ou, s'il s'agit d'une clôture posée sur le domaine public, du propriétaire du terrain riverain bordé par cette clôture. Ces frais constituent une créance prioritaire sur ce terrain, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l'article 2651 du Code civil du Québec, ces frais sont également garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble. 28. En outre de ce qui est prévu aux articles 26 et 27, le directeur de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises peut refuser de délivrer tout permis de démolition, de construction ou de transformation au propriétaire d'un terrain visé à l'article 20 à moins que ce dernier n'acquitte, préalablement à la délivrance d'un tel permis, les coûts de la clôture et de sa mise en place ou de la reconstruction du trottoir, selon le cas. SECTION VII DISPOSITIONS PÉNALES 29. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible : 1º s'il s'agit d'une personne physique : a) pour une première infraction, d'une amende de 100 $ à 300 $; b) pour une première récidive, d'une amende de 300 $ à 500 $; c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $ à $; 2º s'il s'agit d'une corporation : a) pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 600 $; b) pour une première récidive, d'une amende de 600 $ à $; c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de $ à $. RCA-27-1, a. 13. SECTION VII DISPOSITION FINALE 30. Le présent règlement remplace le Règlement sur les clôtures (R.R.V.M. c. C-5 de l ancienne Ville de Montréal) à l égard du territoire de l arrondissement de Rosemont La-Petite-Patrie. Dernière mise à jour : 23/08/2010 6
7 Cette codification du Règlement sur clôtures de l arrondissement de Rosemont La Petite-Patrie contient les modifications apportées par le règlement suivant : RCA-27-1 Règlement modifiant le règlement sur les clôtures (RCA-27), adopté le 4 juin Ce règlement est entré en vigueur le 11 mai 2005, date de sa publication dans le Journal de Rosemont Petite- Patrie. VERSION OFFICIELLE DES RÈGLEMENTS L édition électronique des règlements de l arrondissement de Rosemont La Petite-Patrie ne constitue pas la version officielle ; elle ne saurait avoir préséance, en cas de divergence, sur l original conservé par la Direction des affaires publiques et du greffe de l arrondissement de Rosemont La Petite-Patrie. TERRITOIRE D APPLICATION Ces règlements ne sont applicables que dans les limites territoriales de l arrondissement de Rosemont La Petite-Patrie. Dernière mise à jour : 23/08/2010 7
ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES
TERMINOLOGIE (RÈGLEMENT 5001, ART.21) ABRI D AUTO PERMANENT (CAR-PORT) Construction accessoire reliée à un bâtiment principal formée d'un toit appuyé sur des piliers, dont un des côtés est mitoyen au bâtiment
Plus en détailCHAPITRE 5 Dispositions applicables aux usages habitations
VILLE DE SAGUENAY CHAPITRE 5 Ville de Saguenay Table des matières Dispositions applicalbles aux usages habitations TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES HABITATIONS... 5-1 SECTION
Plus en détailDans le présent règlement, les mots suivants signifient :
PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MONT-LAURIER RÈGLEMENT NUMÉRO : 119 Règlement sur la salubrité et l entretien des logements. À la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Laurier, tenue le
Plus en détail2 Pour les puits de lumière :
CHAPITRE V LES USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX SECTION I RÈGLE GÉNÉRALE Domaine d'application 59. Les normes contenues dans le présent chapitre s'appliquent à toutes les zones. Dispositions générales aux
Plus en détailRÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ ET L ENTRETIEN DES LOGEMENTS
VILLE DE MONTRÉAL RÈGLEMENT 03-096 RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ ET L ENTRETIEN DES LOGEMENTS Attendu que l administration municipale désire assurer des conditions de logement acceptables pour tous les Montréalais
Plus en détailMunicipalité de Saint-Marc-sur- Richelieu
Plania Municipalité de Saint-Marc-sur- Richelieu Chapitre 11 Dispositions particulières applicables à certaines zones P031607 303-P031607-0932-000-UM-0023-0A Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 102
Plus en détailRÈGLEMENT 569. Et résolu à l unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit adopté :
2011-06-117 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DRUMMOND MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY RÈGLEMENT 569 RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE SALUBRITÉ ET D'ENTRETIEN DES LOGEMENTS CONSIDÉRANT QU en
Plus en détail564-2010 2010-08-19 670-2012 2012-02-20. Codification administrative
PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI REGLEMENT 33-2002 CONCERNANT LES SYSTEMES D ALARME ADOPTE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE DIX-NEUF AOUT DEUX MILLE DEUX ET MODIFIE PAR LES REGLEMENTS SUIVANTS: Numéro Date
Plus en détailMunicipalité de la paroisse de Saint-Lazare
Municipalité de la paroisse de Saint-Lazare PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-LAZARE M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES RÈGLEMENT NUMÉRO 627 RÈGLEMENT VISANT À INTERDIRE L UTILISATION
Plus en détailRÈGLEMENT 2504-2014. Relatif à l établissement des terrasses extérieures sur le domaine public au centre-ville
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MAGOG RÈGLEMENT 2504-2014 Relatif à l établissement des terrasses extérieures sur le domaine public au centre-ville À une séance ordinaire du conseil municipal de la
Plus en détailAVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R-2007-28.
CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT VS-R-2007-28 DE LA VILLE DE SAGUENAY CONCERNANT LE CONTRÔLE DES SYSTÈMES D ALARME POUR LA PROTECTION CONTRE LES INTRUS AVERTISSEMENT Le présent document constitue
Plus en détail1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
Arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective (M.B. 7.10.2013) Chapitre I er. - Dispositions relatives
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n o 2006-1658 du 21 décembre 2006
Plus en détailMUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ 06-007 AVIS DE MOTION : 8 JANVIER 2007 ADOPTÉ LE : 5 FÉVRIER 2007
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ 06-007 AVIS DE MOTION : 8 JANVIER 2007 ADOPTÉ LE : 5 FÉVRIER 2007 PUBLICATION : 9 FÉVRIER 2007 ENTRÉE EN VIGUEUR : 9 FÉVRIER 2007 Avis de motion
Plus en détailTABLES DES MATIÈRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DU GROUPE COMMERCE ET SERVICE (C)
TABLES DES MATIÈRES CHAPITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DU GROUPE COMMERCE ET SERVICE (C) Section I Usages et bâtiments principaux...5 158. Domaine d application...5 159. Nombre de bâtiments
Plus en détailAnnexe III du Protocole au Traité sur l'antarctique, relatif à la protection de l'environnement Elimination et gestion des déchets
Annexe III du Protocole au Traité sur l'antarctique, relatif à la protection de l'environnement Elimination et gestion des déchets ARTICLE 1 OBLIGATIONS GENERALES 1. La présente Annexe s'applique aux activités
Plus en détailRèglement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme
Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme Adopté lors de la séance ordinaire tenue le 5 février 2001 Entré en vigueur le 11 février 2001. Modifié par : Règlement numéro 07-2001 - Modification
Plus en détailVOIRIE ACCESSIBLE Véronique IMBAULT Décembre 2011
VOIRIE ACCESSIBLE Véronique IMBAULT Décembre 2011 Plan Rappels règlementaires Cheminements et trottoirs Escaliers Équipements et mobilier urbains Traversée de chaussée Feux de circulation permanents Emplacements
Plus en détailP.M.R. PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE EXIGENCES REGLEMENTAIRES
COMPOSITIONS DE DOSSIER P.M.R. PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE EXIGENCES REGLEMENTAIRES I. Bases légales Les exigences réglementaires en termes d accessibilité des personnes à mobilité réduite sont reprises
Plus en détailRÈGLEMENT 1 0 0 5-05. Règlement sur les systèmes d'alarme.
RÈGLEMENT 1 0 0 5-05 Règlement sur les systèmes d'alarme. CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire réglementer l'installation et le fonctionnement des systèmes d'alarme sur le territoire de la municipalité; CONSIDÉRANT
Plus en détailTITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ
TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE 9 - SYSTÈMES D'ALARME Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives 5.9.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse
Plus en détailPrescriptions techniques et de construction pour les locaux à compteurs
Prescriptions techniques et de construction pour les locaux à compteurs Référence: SIB10 CCLB 110 Date : 22/10/2010 Page 1/9 Table des matières 1 PRELIMINAIRES... 3 2 ABREVIATIONS... 3 3 ACCESSIBILITE
Plus en détailOutil d autodiagnostic du niveau d accessibilité - Les cabinets médicaux -
Outil d autodiagnostic du niveau d accessibilité - Les cabinets médicaux - 17 septembre 2014 (mis à jour le 31 octobre 2014) Afin d avoir une idée du niveau d accessibilité de son cabinet et des principales
Plus en détailLe plombier chauffagiste a aussi besoin de cette représentation pour savoir ce qu il y a à l intérieur de la maison au niveau des hauteurs.
Les informations du plan Vous connaissez trois types de représentation d un pavillon : 1 : La perspective 2 : Les façades (page 2 ) 3 : La vue en plan (page 3) Observer attentivement la vue de la page
Plus en détailRÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES
PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L'AMIANTE MUNICIPALITÉ D ADSTOCK RÈGLEMENT NUMÉRO 7-01 RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la possession,
Plus en détailATTENDU QUE la Ville de Richmond souhaite développer et promouvoir le développement résidentiel dans la ville de Richmond;
PROVINCE DE QUÉBEC MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS VILLE DE RICHMOND L assemblée régulière du conseil de la Ville a eu lieu au 745 rue Gouin, le lundi 1 er octobre 2012 à 19 h, sous la présidence de monsieur
Plus en détailCHAPITRE VII REGLEMENT DE LA ZONE UF*
CHAPITRE VII REGLEMENT DE LA ZONE UF* Zone à dominante d activités économiques (PME, services, activités artisanales, activités tertiaires) et d équipements collectifs PLU Champigny-sur-Marne Approuvé
Plus en détailDISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N CARACTERE DE LA ZONE Zone faisant l objet d une protection en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du
Plus en détailCanada Province de Québec Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Canada Province de Québec Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson RÈGLEMENT # 72-2013 Règlement concernant l utilisation des pesticides et des engrais sur le territoire de la Ville de Sainte- Marguerite-du-Lac-Masson.
Plus en détailRÈGLEMENT CO-2008-536 SUR L UTILISATION DE L EAU POTABLE CHAPITRE I DÉFINITIONS
RÈGLEMENT CO-2008-536 SUR L UTILISATION DE L EAU POTABLE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Aux fins d application de ce règlement, les mots et expressions suivants signifient :
Plus en détailSAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE RÈGLEMENT DE ZONAGE Règlement numéro 2008-262 Adopté le 12 janvier 2009 Entré en vigueur le : 2009 Copie certifiée conforme René Roy Secrétaire-trésorier Gilles Devault Maire TABLE
Plus en détailAccessibilité / voirie et espaces publics DDE 27 1 1
Accessibilité > voirie et espaces publics Réglementation et mise en oeuvre Accessibilité / voirie et espaces publics DDE 27 1 1 Les références réglementaires Le cadre législatif Loi n 2005-102 du 11 février
Plus en détailCODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE
1 CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE La codification administrative comprend le texte du règlement d origine,
Plus en détailRèglement n o 5.2 concernant les normes de comportement sur le réseau de trains de banlieue
Règlement n o 5.2 concernant les normes de comportement sur le réseau de trains de banlieue ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION LE 27 MAI 1998 PAR VOIE DE RÉSOLUTION N O 98-CA(AMT)-101 Règlement n o
Plus en détailSur une aire de stationnement, accessible par tranche de 50 places.
Handicap : Les normes d'accessibilité La loi du 11 février 2005 est l'une des principales lois sur les droits des personnes handicapées, depuis la loi de 1975. Elle réaffirme que les locaux d habitation,
Plus en détailRÈGLEMENT 942-14 Concernant la salubrité et l entretien des bâtiments résidentiels
PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE BONAVENTURE VILLE DE NEW RICHMOND RÈGLEMENT 942-14 Concernant la salubrité et l entretien des bâtiments résidentiels Considérant que la Loi sur l aménagement et l urbanisme
Plus en détailCEP-CICAT 5 Février 2015. Lieutenant Jean-marc BRUCKERT - Service Prévention
CEP-CICAT 5 Février 2015 Lieutenant Jean-marc BRUCKERT - Service Prévention EVACUER EN TOUTE SECURITE ESPACES D ATTENTE SECURISES SOLUTIONS EQUIVALENTES CAS D EXONERATION ERP CODE DU TRAVAIL IGH Introduction
Plus en détailRÈGLEMENT 2012-24 VERSION REFONDUE
PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D ABITIBI VILLE DE VAL-D'OR RÈGLEMENT 2012-24 VERSION REFONDUE Règlement concernant la salubrité et l entretien des habitations. PRÉAMBULE CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l aménagement
Plus en détailCONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999;
VILLE DE CANDIAC RÈGLEMENT NUMÉRO 1007-99 CONCERNANT LES SYSTÈMES D'ALARME CONSIDÉRANT la création de la Régie intermunicipale de police Roussillon, regroupant les corps policiers des villes de Candiac,
Plus en détailÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Textes de référence : Champ d application : Code de la Construction et de
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES A. INTRODUCTION B. LIGNES DIRECTRICES C. COMMENTAIRES
TABLE DES MATIÈRES A. INTRODUCTION A-1 Domaine d application 1 A-2 Principes généraux 1 A-3 Contenu du Guide d application 2 A-4 Référence au chapitre I, Bâtiment 3 A-5 Entretien et réparation 4 A-6 Mise
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique
Plus en détailGarde-corps. bfu bpa upi. Base: norme sia 358. Les bâtiments doivent répondre à un besoin humain fondamental, celui de se sentir en sécurité.
bfu bpa upi Mb 9401 Garde-corps Base: norme sia 358 Les bâtiments doivent répondre à un besoin humain fondamental, celui de se sentir en sécurité. Habitations, magasins, bâtiments administratifs, écoles
Plus en détailRÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME
RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME Attendu qu il est nécessaire de remédier aux problèmes provoqués par le nombre élevé de fausses alarmes ; Attendu que la démarche la plus efficace pour ce faire se trouve
Plus en détailRÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec
RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge nécessaire et d intérêt public de réglementer la possession, l utilisation
Plus en détailCODE DU TRAVAIL. Nombre de dégagements réglementaires. Nombre total d'unités de passage Moins de 20 personnes 1 1. 1 + 1 dégagement accessoire (a)
CODE DU TRAVAIL Art. R. 235-4.- Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-12. Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent
Plus en détailF3. NORMES TECHNIQUES RELATIVES A L ACCESSIBILITE AU CABINET MEDICAL
Le pour les I - Les cheminements extérieurs Article 2 «[ ] Lorsqu une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs
Plus en détailRÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS
RÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS Adopté par le conseil d'administration lors de sa 224 e assemblée, le 11 décembre 2001 (résolution n o 1857)
Plus en détailque ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro 2003-04-7775 ce qui suit, à savoir:
CANADA Province de Québec Ville de Fossambault-sur-le-Lac RÈGLEMENT NO: 2003-04-7775 Sur les alarmes et systèmes d alarme Séance spéciale du conseil municipal de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, tenue
Plus en détailRèglement sur la protection des personnes et des biens
Le texte que vous consultez est une codification administrative des Règlements de l'uqam. Leur version officielle est contenue dans les résolutions adoptées par le Conseil d'administration de l'uqam. La
Plus en détailRÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme
PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE CERTIFICAT D APPROBATION ET/OU PROCESSUS D ADOPTION RÈGLEMENT
Plus en détailPROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX
PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX Résolution numéro 157.6.2005 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-05 Considérant que tous les membres du Conseil municipal ont reçu
Plus en détailBrochure technique. Garde-corps. bpa Bureau de prévention des accidents
Brochure technique Garde-corps bpa Bureau de prévention des accidents Eviter les chutes dans les bâtiments Les garde-corps remplissent une fonction importante dans les bâtiments: ils protègent des chutes
Plus en détailSTANDARD DE CONSTRUCTION CONDUITS, ATTACHES ET RACCORDS DE
, ATTACHES ET RACCORDS DE PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 1.1 EMPLACEMENT DES 1.1.1 Les conduits posés devraient être indiqués sur les plans. Ils devraient être installés perpendiculairement aux lignes du bâtiment.
Plus en détailCABINES TÉLÉPHONIQUES
CABINES TÉLÉPHONIQUES 3e C ATALOGUE DU M OBILIER U RBAIN I N F O R M A T I O N MOBILIERS PUBLICITAIRES F3 9 mupi senior mât et poutre acier - caisson a l u m i n i u m bleu RAL 5004 gris RAL 9007 gris
Plus en détailDirection du Logement et de l'habitat Sous-Direction de l'habitat
Bureau de la Protection des Locaux d'habitation Direction du Logement et de l'habitat Sous-Direction de l'habitat Règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement
Plus en détailRèglementation municipale en matière d alarmes
Règlementation municipale en matière d alarmes ARTICLE 1 DÉFINITIONS Pour l interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne s y oppose, les mots et expressions suivants signifient et ce,
Plus en détailRÈGLEMENT RELATIF À L'UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION
RÈGLEMENT RELATIF À L'UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION Adopté par le Conseil le 7 février 2006 En vigueur le 7 février 2006 Abrogé par le Conseil et entré en vigueur le 24 avril 2012 Règlement
Plus en détailGuide de l Accessibilité. des Etablissements. Recevant du Public
Guide de l Accessibilité des Etablissements Recevant du Public Direction du Développement Commerce Tourisme Réaliser un projet qui garantit l égalité d accès : S assurer que les entrées principales soient
Plus en détailNOTICE D ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
NOTICE D ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC RENSEIGNEMENTS GENERAUX COMMUNE DE MONSEGUR (33) DESIGNATION PRECISE DU PROJET MAITRE D OUVRAGE EQUIPE DE MAITRISE D OEUVRE
Plus en détailRÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAC-MÉGANTIC RÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013 ATTENDU QUE le conseil désire favoriser l'établissement
Plus en détailPASSAGE A NIVEAU HO/N
PASSAGE A NIVEAU HO/N Description Ce passage à niveau en laiton est composé de deux demi-barrières, ainsi que de deux feux lumineux rouges. Vous pouvez utiliser ce PN sur un nombre quelconque de voie y
Plus en détailNormes de subventionnement pour travaux de conservation et restauration des bâtiments mis sous protection
Normes de subventionnement pour travaux de conservation et restauration des bâtiments mis sous protection CFC GENRE DE TRAVAIL SUVBENTIONNALBE 0 TERRAIN 04 Financement avant le début des travaux 05 Conduites
Plus en détailet rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.
ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes
Plus en détailPROGRAMME D HABILETÉS EN FAUTEUIL ROULANT (WSP-F)
PROGRAMME D HABILETÉS EN FAUTEUIL ROULANT (WSP-F) LIGNES DIRECTRICES POUR LE PARCOURS À OBSTACLES VERSION 4.1 CANADIENNE-FRANÇAISE Les activités d entraînement et d évaluation du WSP-F 4.1 peuvent se dérouler
Plus en détailMe Michel Giroux, maire
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT RÈGLEMENT NUMÉRO 3-124 Sur les alarmes et systèmes d alarme Session ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Lac-Beauport, municipalité régionale
Plus en détailCOMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS. Groupe de travail des transports par voie navigable. Genève.
COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS Groupe de travail des transports par voie navigable Genève MENUES EMBARCATIONS UTILISÉES EXCLUSIVEMENT POUR LA NAVIGATION DE PLAISANCE
Plus en détail3. À moins d'indication contraire au présent règlement, les exigences relatives aux logements s'appliquent aux chambres des maisons de chambres.
VILLE DE MONTRÉAL RÈGLEMENT 94-075 RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN CODE DU LOGEMENT À l'assemblée du 8 août 1994, le Conseil de la Ville de Montréal décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION I APPLICATION
Plus en détailCommune X. Quelles nouvelles exigences pour l accessibilité de la voirie? Les prescriptions techniques de l arrêté du 15 janvier 2007
Commune X Quelles nouvelles exigences pour l accessibilité de la voirie? Les prescriptions techniques de l arrêté du 15 janvier 2007 Centre d'études Techniques de l'équipement Méditerranée Les cheminements
Plus en détailNOUVEAU DISPOSITIF REGLEMENTAIRE Les ERP
Loi pour l Égalité des Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées (EDCPCPH) NOUVEAU DISPOSITIF REGLEMENTAIRE Les ERP 1 1 Quel classement pour les ERP? Le classement
Plus en détailMuret Laurentien MC. Classique et Versatile
Muret Laurentien MC Classique et Versatile Le muret Laurentien par son look classique s agence à toutes nos gammes de pavé. Qualités et caractéristiques Intégration particulièrement harmonieuse du muret
Plus en détailRÈGLEMENT CO-2009-577 ÉTABLISSANT UN CODE DU LOGEMENT POUR LA VILLE DE LONGUEUIL CHAPITRE I GÉNÉRALITÉS SECTION I DOMAINE D'APPLICATION
Codification administrative Ce document n'a pas de valeur officielle RÈGLEMENT CO-2009-577 ÉTABLISSANT UN CODE DU LOGEMENT POUR LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I GÉNÉRALITÉS
Plus en détailCONSOLIDATION OFFICIEUSE
30 AOÛT 2007. Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l article 1 er, 19 à 22 bis, du Code wallon
Plus en détailCHAPITRE 13 Dispositions applicables à l affichage
VILLE DE SAGUENAY CHAPITRE 13 Ville de Saguenay Table des matières - Chapitre 13 Dispositons applicables à l affichage TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 13 DISPOSITIONS APPLICABLES À L AFFICHAGE... 13-1 SECTION
Plus en détailVille de Trois-Rivières
Ville de Trois-Rivières Compilation administrative en vigueur depuis le 10 juin 2015 Règlement accordant aux résidants de certaines voies publiques un droit particulier d'y stationner leur véhicule de
Plus en détailProtocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Série des traités du Conseil de l'europe - n 208 Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Paris, 27.V.2010 STCE 208 Assistance mutuelle
Plus en détailREGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMUNE D UCCLE - PPAS 28ter Plateau Avijl
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMUNE D UCCLE - PPAS 28ter Plateau Avijl - 14 août 2008 BOA DOCUMENTS CONSTITUANT LE PPAS Le présent plan particulier d'affectation du sol se compose de : A. Cahier des notes
Plus en détailPROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER Règlement # 380 Règlement sur les système d'alarme 438.09.09 Règlement portant le numéro 380 lequel a pour objet de règlementer les systèmes
Plus en détailInstallez votre paroi remplie Zenturo et Zenturo Super pour un beau mur décoratif
Installez votre paroi remplie Zenturo et Zenturo Super pour un beau mur décoratif Lors de l installation de la clôture Zenturo ou Zenturo Super en tant que mur décoratif, vous devez tenir compte de quelques
Plus en détailDroits et obligations des travailleurs et des employeurs
Droits et obligations des travailleurs et des employeurs La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) vise à assurer des conditions de santé et de sécurité minimales dans les entreprises québécoises.
Plus en détailCHAPITRE NCa POS APPROUVE LE 27/09/01 ET MODIFIE LE 29/09/05
POS APPROUVE LE 27/09/01 ET MODIFIE LE 29/09/05 CHAPITRE NCa ZONE DE RICHESSES NATURELLES, OU LA POSSIBILITE D'EXPLOITER DES CARRIERES DOIT ETRE PRESERVEE. SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l assurance automobile
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du
Plus en détailNOM équipement. Notice accessibilité pour les établissements recevant du public
NOM équipement Notice accessibilité pour les établissements recevant du public Textes de référence : Loi n 2005-102 du 11 février 2005 Décret n 2006-555 du 17 mai 2006 Arrêté du 1er Règles en vigueur considérées
Plus en détailRosemont- La Petite-Patrie. Îlots de chaleur urbains. Tout. savoir! ce qu il faut
Rosemont- La Petite-Patrie Îlots de chaleur urbains Tout savoir! ce qu il faut Qu est-ce qu un îlot de chaleur? Un îlot de chaleur désigne une élévation localisée des températures, particulièrement des
Plus en détailRèglement régional d urbanisme Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006.
Règlement régional d urbanisme Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006. Titre IV ACCESSIBILITE DES BATIMENTS PAR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE INTRODUCTION GÉNÉRALE
Plus en détailRÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME
INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations
Plus en détailaccessibilité des maisons individuelles neuves
accessibilité des maisons individuelles neuves Conseil d Architecture, d urbanisme et de l environnement du Gard 2012 Depuis la loi de Février 2005, toutes les constructions neuves de type logement individuel
Plus en détailRÈGLEMENT # 2012-468 ABROGEANT LE RÈGLEMENT # 2006-404 SUR LES SYSTÈMES D ALARME
507, Route 108 Ouest Stornoway (Québec) G0Y 1N0 Téléphone : (819) 652-2800 Télécopieur : (819) 652-2105 Courriel : administration@munstornoway.qc.ca Site internet : www.munstornoway.qc.ca RÈGLEMENT # 2012-468
Plus en détailPrésenté par. Carl Tremblay, ing.
Présenté par Carl Tremblay, ing. Familiariser les participants avec la réglementation québécoise. Familiariser les participants avec la notion de modification et de modernisation des appareils de transport
Plus en détailDocument adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM-351-9.1.2
Cat. 2.115.9.3 L'UTILISATION DES INFORMATIONS OBTENUES LORS D'UN EXAMEN MÉDICAL PRÉ- EMBAUCHE POUR CONTESTER UNE RÉCLAMATION POUR LÉSION PROFESSIONNELLE ET LE DROIT AU RESPECT DE SA VIE PRIVÉE Novembre
Plus en détailFONTANOT CREE UNE LIGNE D ESCALIERS IMAGINÉE POUR CEUX QUI AIMENT LE BRICOLAGE.
STILE FONTANOT CREE UNE LIGNE D ESCALIERS IMAGINÉE POUR CEUX QUI AIMENT LE BRICOLAGE. 2 3 Magia. Une gamme de produits qui facilitera le choix de votre escalier idéal. 4 06 Guide pour la sélection. 16
Plus en détailLa réglementation et les obligations qui en découlent
Accessibilité en milieu urbain La réglementation et les obligations qui en découlent Actualités : les BEV La norme Afnor NF P 98-351 relative aux caractéristiques et essais des dispositifs podotactiles
Plus en détailRèglement no. 107 concernant les systèmes d alarme. Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998
Règlement no. 107 concernant les systèmes d alarme Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998 Municipalité d Authier Version mise à jour juin 2011 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ D AUTHIER RÈGLEMENT
Plus en détailPPE sise à Chapelle REGLEMENT D'ADMINISTRATION ET D'UTILISATION
REGLEMENT D'ADMINISTRATION ET D'UTILISATION Chapitre I : objet de la propriété par étages Article premier L'immeuble ci-après désigné est constitué en propriété par étages, régie par le présent règlement
Plus en détailTables de cuisson vitrocéramique KM 6200 / 6201 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216
Notice de montage Tables de cuisson vitrocéramique KM 6200 / 6201 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Lisez impérativement le mode d'emploi fr-fr et la notice de montage
Plus en détailProjet de règlement numéro 08-PR-04(1)
Projet de règlement numéro 08-PR-04(1) Règlement de zonage Version projet Février 2008 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE PORT-CARTIER RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO À une séance du Conseil de la Ville de
Plus en détailLes Cheminements piétons
Les Cheminements piétons 2 Les cheminements Le cheminement usuel doit être le plus court possible. Il lie entre eux tous les maillons de la vie sociale. Domicile Services publics Écoles Transports Travail
Plus en détailLoi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 55 (2008, chapitre 14) Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière et d autres dispositions législatives Présenté le 15 novembre
Plus en détailQue l on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Que Notre majesté Chérifienne, A DECIDE CE QUI SUIT :
'$+,53257$17/2,1ƒ'8&+$28$/2&72%5( 5(/$7,)$/ (175(7,(1'(6,00(8%/(6(7$/,167$//$7,21 '(&21&,(5*(5,(6'$16/(6,00(8%/(6' +$%,7$7,21 ( B.O n 3388 bis du 10.10.1977, page 1117) LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau
Plus en détail