CODIFICATION ADMINISTRATIVE AU 23 AOÛT 2010 (RCA-27, modifié par RCA-27-1)

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1 RCA-27 RÈGLEMENT SUR LES CLÔTURES (CODIFICATION ADMINISTRATIVE) MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n a aucune valeur officielle. Aucune garantie n est offerte quant à l exactitude du texte. Pour toutes fins légales le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et chacun de ses amendements. CODIFICATION ADMINISTRATIVE AU 23 AOÛT 2010 (RCA-27, modifié par RCA-27-1) VU les dispositions de l article 162 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C- 11.4); Le conseil décrète ce qui suit : SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : «clôture» : une clôture en matériaux ou une haie vive; «cour avant» : un espace compris entre la limite avant, les limites latérales d un terrain et les plans de façade et leurs prolongements; «autres cours» : un espace compris entre les murs extérieurs d un bâtiment principal et les limites d un terrain, excluant une cour avant; «terrain transversal» : un terrain, autre qu un terrain de coin, adjacent à deux voies publiques. Les catégories d usages mentionnées au présent règlement sont définies au Règlement d urbanisme de l arrondissement Rosemont Petite-Patrie (01-279). 2. Il est interdit de poser une clôture non conforme aux exigences du présent règlement et de la maintenir. Dernière mise à jour : 23/08/2010 1

2 3. Une clôture n est pas assujettie aux dispositions des règlements d urbanisme prohibant les constructions dans les marges latérales et dans la marge arrière d un terrain. SECTION II IMPLANTATION 4. (Abrogé) RCA-27-1, a Une clôture ne doit pas empêcher le libre accès ni dissimuler à la vue, à partir du trottoir ou de la chaussée, un appareil ou une installation d'utilité publique tels une cabine téléphonique, une chambre souterraine de transformateur, une borne d'incendie, une boîte postale ou un abribus. Un dégagement d'au moins 1 m est requis à ces fins autour de ces appareils ou installations. 6. Une clôture ne doit pas se trouver à moins de 0,75 m du fond du trottoir ou, s il n y a pas de trottoir, du bord du pavage de la chaussée. SECTION III HAUTEURS 7. À moins d une indication contraire, la hauteur d'une clôture en matériaux ne doit pas dépasser les limites fixées ci-après eu égard au lieu où elle se trouve : 1 0,9 m en cour avant; 2 2 m pour les autres cours. RCA-27-1, a À moins d une indication contraire, la hauteur d une clôture en haie vive ne doit pas dépasser les limites fixées ci-après eu égard au lieu où elle se trouve : 1 0,9 m en cour avant; 2 3,5 m pour les autres cours où les usages de la famille habitation et les usages de la famille commerce sont autorisés, à l exception des catégories d usage C6 et C7; 3 4 m pour les autres cours où les usages C.6 et C.7 de la famille commerce, les usages de la famille industrie et les usages de la famille équipements collectifs et institutionnels sont autorisés. RCA-27-1, a. 3 para. 1 et 2. Dernière mise à jour : 23/08/2010 2

3 9. Sont exemptées des exigences de hauteur prévues aux articles 7 et 8, les clôtures qui sont installées dans les parcs et terrains de jeux publics ou gérées par un établissement d enseignement général, un jardin botanique ou par un centre sportif ou de loisirs ainsi que les clôtures qui sont installées conformément à une disposition du Règlement d urbanisme de l arrondissement Rosemont- Petite-Patrie (01-279).. RCA-27-1, a La hauteur d une clôture érigée en cour avant et délimitant une aire de jeux desservant une garderie peut atteindre 1,2 m. 11. Sur un terrain de coin, la hauteur d une clôture érigée en cour avant peut atteindre 2 m, si elle est située dans la cour avant, non adjacente à la façade comportant l entrée principale, et qu elle est située dans le prolongement d une autre cour. Dans la cour avant, adjacente à la façade comportant l entrée principale, la hauteur d une clôture peut atteindre 2 m, si elle est située dans le prolongement d une autre cour et au plus 1,5 m au-devant du plan de façade d un bâtiment présentant la plus grande superficie. RCA-27-1, a Sur un terrain transversal, la hauteur d une clôture érigée en cour avant non adjacente à la façade comportant l entrée principale peut atteindre 2 m. RCA-27-1, a La hauteur d une clôture érigée dans les autres cours peut être rehaussée de 0,5 m, lorsque la partie rehaussée d'une clôture en matériaux est ajourée dans une proportion supérieure à 25 %. RCA-27-1, a (Abrogé) RCA-27-1, a La hauteur d une clôture érigée le long d'une limite séparant deux terrains, peut atteindre la hauteur maximale la plus élevée autorisée pour l'un ou l'autre des terrains. 16. La hauteur d une clôture est mesurée à partir du niveau le plus élevé du sol à l endroit où elle est érigée, sauf dans le cas d une clôture érigée à moins de 5 m d un trottoir public ou d une bordure de béton pour laquelle la hauteur est mesurée à partir du niveau du trottoir ou de la bordure de béton. Dernière mise à jour : 23/08/2010 3

4 SECTION IV OBLIGATION DE CLÔTURER 17. Un bassin artificiel extérieur destiné à la baignade et dont la partie hors terre des parois est, en l'un quelconque de ses points, d'une hauteur inférieure à 1,2 m, doit être fermé par une clôture en matériaux qui doit : 1 se trouver à 1 m ou plus du bord du bassin; 2 être pourvue à chaque accès d'une barrière fermant à clef; 3 avoir une configuration qui n'en facilite pas l'escalade; 4 être assemblée de façon à empêcher le passage d'un objet sphérique de plus de 12 cm de diamètre; 5 mesurer au moins 1,2 m de hauteur. 18. Lorsqu'un bassin artificiel extérieur destiné à la baignade est situé sur une terrasse ou est adjacent à une terrasse, il doit être fermé par un garde-corps conforme aux exigences de l'article Malgré les articles 7 et 8, les lieux et les travaux présentant un danger pour la sécurité publique doivent être fermés par une clôture en matériaux d'une hauteur minimale de 2 m. Il est permis de déroger à la distance minimale prescrite à l article 6, pour l'implantation d'une clôture visée au premier alinéa. RCA-27-1, a Un terrain vacant ou occupé par un bâtiment vacant et impropre à l'occupation dont au moins l'une des façades est implantée à plus de 10 m de la bordure du trottoir ou, s'il n'y a pas de trottoir, de la bordure de la chaussée doit, sur tous ses côtés ouverts, être fermé au moyen d une clôture en matériaux érigée sur tous ses côtés, sauf aux endroits où un mur empêche tout véhicule de pénétrer sur ce terrain, de manière à empêcher toute activité non autorisée tels le stationnement, l'entreposage, le dépôt ou le déversement de tous matériaux et produits. SECTION V CONSTRUCTION ET ENTRETIEN 21. Pour la construction et la réparation d'une clôture en matériaux, sont prohibés : 1 la tôle ondulée ou non; 2 o la toile, un autre tissu ou matériau souple, ignifugé ou non; 3 le fil de fer barbelé; 4 les tessons de verre ou de faïence, morceaux tranchants de métal ou autres Dernière mise à jour : 23/08/2010 4

5 matières semblables, placés en saillie ou formant aspérité; 5 les bornes en béton déposées sur le sol; 6 des matériaux qui ne sont pas sains et solides. Sont également prohibés en cour avant : 1 le bois non teint ou non verni; 2 la maille de chaîne; 3 le polyvinyle de chlorure (PVC); 4 l'aluminium, à l exception des clôtures d aluminium qui comportent des assemblages soudés. RCA-27-1, a Malgré l'article 21, il est permis d'utiliser : 1 du fil barbelé au sommet d une clôture d au moins 2,5 m érigée autour de lieux et de travaux présentant un danger pour la sécurité publique; 2 des bornes en béton pour clôturer un terrain visé à l article Les clôtures doivent être maintenues en bon état. Les haies vives doivent être taillées régulièrement afin de respecter les limites de hauteur prescrites au présent règlement et de ne pas empiéter au-dessus de la chaussée ou du trottoir. RCA-27-1, a. 11. SECTION VI ENLÈVEMENT, ENTRETIEN OU INSTALLATION PAR LA VILLE 24. Une clôture posée ou maintenue en contravention de l article 5 constitue une nuisance qui peut être enlevée ou déplacée par l arrondissement. 25. Lorsqu'une haie vive n'est pas taillée conformément à l'article 23, l arrondissement peut tailler cette haie si le propriétaire est en défaut de le faire après en avoir reçu l'ordre de l arrondissement. RCA-27-1, a Lorsqu'il est obligatoire de clôturer pour satisfaire aux exigences de la section IV, l arrondissement peut réparer, déplacer ou poser la clôture requise si le propriétaire est en défaut de le faire après en avoir reçu l'ordre de l arrondissement. L arrondissement peut également, dans un cas visé à l article 20, éliminer le bateau de trottoir donnant accès au stationnement, en reconstruisant cette partie du trottoir. Dernière mise à jour : 23/08/2010 5

6 27. Les frais engagés par la Ville en application des articles 24 à 26 sont recouvrables du propriétaire du terrain ou, s'il s'agit d'une clôture posée sur le domaine public, du propriétaire du terrain riverain bordé par cette clôture. Ces frais constituent une créance prioritaire sur ce terrain, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l'article 2651 du Code civil du Québec, ces frais sont également garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble. 28. En outre de ce qui est prévu aux articles 26 et 27, le directeur de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises peut refuser de délivrer tout permis de démolition, de construction ou de transformation au propriétaire d'un terrain visé à l'article 20 à moins que ce dernier n'acquitte, préalablement à la délivrance d'un tel permis, les coûts de la clôture et de sa mise en place ou de la reconstruction du trottoir, selon le cas. SECTION VII DISPOSITIONS PÉNALES 29. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible : 1º s'il s'agit d'une personne physique : a) pour une première infraction, d'une amende de 100 $ à 300 $; b) pour une première récidive, d'une amende de 300 $ à 500 $; c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $ à $; 2º s'il s'agit d'une corporation : a) pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 600 $; b) pour une première récidive, d'une amende de 600 $ à $; c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de $ à $. RCA-27-1, a. 13. SECTION VII DISPOSITION FINALE 30. Le présent règlement remplace le Règlement sur les clôtures (R.R.V.M. c. C-5 de l ancienne Ville de Montréal) à l égard du territoire de l arrondissement de Rosemont La-Petite-Patrie. Dernière mise à jour : 23/08/2010 6

7 Cette codification du Règlement sur clôtures de l arrondissement de Rosemont La Petite-Patrie contient les modifications apportées par le règlement suivant : RCA-27-1 Règlement modifiant le règlement sur les clôtures (RCA-27), adopté le 4 juin Ce règlement est entré en vigueur le 11 mai 2005, date de sa publication dans le Journal de Rosemont Petite- Patrie. VERSION OFFICIELLE DES RÈGLEMENTS L édition électronique des règlements de l arrondissement de Rosemont La Petite-Patrie ne constitue pas la version officielle ; elle ne saurait avoir préséance, en cas de divergence, sur l original conservé par la Direction des affaires publiques et du greffe de l arrondissement de Rosemont La Petite-Patrie. TERRITOIRE D APPLICATION Ces règlements ne sont applicables que dans les limites territoriales de l arrondissement de Rosemont La Petite-Patrie. Dernière mise à jour : 23/08/2010 7

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