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1 Tutelle Au Quotidien - Qu est-ce qu une mesure de tutelle, de curatelle? A quoi sert-elle? Quels en sont l Tutelle ou Curatelle? En France près de personnes majeures bénéficient d une mesure de protection juridique. Pourtant, si le terme de «tutelle» est assez connu, les notions de «curatelle» ou de «sauvegarde de justice» sont, elles, très peu connues du grand public. Quant à savoir exactement ce qu elles recouvrent Ce dossier présente l ensemble des mesures telles qu elles ont été redéfinies par la loi du 5 mars 2007 réformant les tutelles, et qui est entrée en vigueur le 1er janvier En savoir plus sur les différentes mesures de protection: tutelle, curatelle, cliquez ici. Chapitre : accès : public, payant : non Titre : 1 - Le besoin de protection La loi détermine que tout être humain, mineur ou majeur, Français ou étranger, est titulaire de droits civils attachés à sa personne et à son patrimoine. Mais une personne peut se retrouver dans l'incapacité d exercer ces droits, c'est-à-dire d'accomplir les actes de la vie civile, d'exercer ses droits personnels, de gérer son patrimoine. a) Les mineurs Les personnes mineures sont, par définition, dans l incapacité de pourvoir elles-mêmes à leurs intérêts. Quelqu un doit donc les représenter légalement pour exercer en leur nom leurs droits civils, qu il s agisse de défendre leur personne comme leur patrimoine. En règle générale la situation est «transparente», leurs parents assurant directement le rôle de représentant légal. Toutefois, dans divers cas particuliers, il sera nécessaire d organiser une protection plus formelle et plus contrôlée. Ainsi par exemple : - les orphelins - les mineurs détenant un patrimoine personnel consistant, souvent obtenu par héritage ou par une prestation économique tel que d avoir tourné dans un film 1 / 8

2 A 18 ans la personne devient majeure et peut dès lors exercer elle-même ses droits. b) Les majeurs (et les mineurs émancipés) Les circonstances qui créent une telle situation sont essentiellement l'altération des facultés mentales ou corporelles telles que : - Une situation de coma - Un handicap mental - Des troubles psychologiques ou psychiatriques - Une maladie entraînant le fléchissement des facultés mentales - Une altération des facultés corporelles (traumatisme, aphasie, paralysie...) empêchant l'expression de la volonté : la personne reste lucide et saine d'esprit mais toute communication avec autrui est impossible - Une dépendance aggravée (alcoolisme, toxicomanie) - Etc. Du fait de la forte augmentation de l espérance de vie et du vieillissement de la population, l âge et les maladies associées sont aujourd hui la cause d une grande majorité des besoins de protection. Cela explique également la forte augmentation du nombre d ouvertures de mesure de protection (+20,4% entre 2001 et 2005 selon l «Annuaire statistique de la justice 2007») et celle du nombre total de majeurs protégés ( en 1975, en 1998, en 2005 selon le rapport présenté au Conseil Economique et Social par Mme Rose Boutaric les 26 et 27 septembre 2006). Ce que dit le Code Civil (Nouveau code civil Loi du 5 mars 2007 applicable au 1er janvier 2009) : «Titre XI DE LA MAJORITÉ ET DES MAJEURS PROTÉGÉS PAR LA LOI CHAPITRE II : Des mesures de protection juridique des majeurs Section 1 : Des dispositions générales Art Toute personne dans l impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l expression de sa volonté peut bénéficier d une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S il n en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l une de 2 / 8

3 ces deux missions.» Ainsi, une mesure de protection constitue une garantie pour ces majeurs vulnérables face aux risques d'actes préjudiciables à leurs intérêts de même qu au risque d une inaction tout aussi préjudiciable. Attention, cela ne signifie pas qu elles ne sont plus titulaires de leurs droits civils! Leurs droits restent intacts mais les conditions d exercice de ces droits sont modifiées et s opèrent en partie par l intermédiaire d autres personnes. Ce que dit le Code Civil (Nouveau code civil Loi du 5 mars 2007 applicable au 1er janvier 2009) : «Titre XI DE LA MAJORITÉ ET DES MAJEURS PROTÉGÉS PAR LA LOI Chapitre 1er : Des dispositions générales Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés Art Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.» Définition : Le «majeur protégé» est la personne qui, âgée de dix-huit ans au moins ou mineur ayant été émancipée, dispose de tous ses droits mais ne les exerce pas elle-même en totalité. Chapitre : accès : public, payant : non Titre : 2 - Les différentes mesures de protection 3 / 8

4 La loi définit 3 régimes principaux destinés à assurer la protection des majeurs : La sauvegarde de justice est un régime provisoire Une telle mesure peut être instituée préalablement à l'organisation d'un régime de protection durable ou mise en œuvre pour le majeur atteint d'une altération provisoire de ses facultés personnelles. La curatelle est un régime d assistance Il permet de protéger le majeur qui a seulement besoin d'être assisté et contrôlé dans les actes les plus importants de la vie civile. Le majeur protégé reste le principal moteur des actes réalisés. Mais en imposant la double signature du majeur protégé et du curateur pour la réalisation des actes importants, ce régime permet d éviter tout dérapage ou influence malhonnête. La tutelle est un régime de représentation Il permet de protéger le majeur qui doit être représenté de façon continue dans la plupart des actes de la vie civile. Il permet au tuteur de réaliser seul les actes de la vie civile pour le compte du majeur protégé. Celui-ci ne pouvant contrôler l activité du tuteur, ce contrôle est assuré par le juge des tutelles dont l accord préalable est nécessaire pour tous les actes importants. Chapitre : accès : public, payant : non Titre : 3 - Les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité Les possibilités de protection juridique d'un majeur ne doivent être utilisées qu'en dernier recours. En effet, bien qu'elles soient prononcées dans l'intérêt du majeur, elles restreignent par définition son autonomie civile (ce que l'on appelle généralement sa "capacité" d'où le terme utilisé avant la réforme de "majeur incapable"). Une telle restriction doit être limitée au strict nécessaire et pour s'en assurer la loi pose dans l'article 428 du Code Civil trois principes fondamentaux : la nécessité, la subsidiarité et la proportionnalité. 4 / 8

5 Ce que dit le Code Civil (Nouveau code civil Loi du 5 mars 2007 applicable au 1er janvier 2009) : «Livre 1er - DES PERSONNES Titre XI DE LA MAJORITÉ ET DES MAJEURS PROTÉGÉS PAR LA LOI Chapitre 2 : Des mesures de protection juridique des majeurs Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires Art La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.» Parmi ces trois principes, le plus difficile à appliquer est bien entendu le principe de proportionnalité puisqu'il pourrait conduire à avoir autant de mesures de protection différentes que de personnes protégées. Il serait alors bien difficile de s'y retrouver! C'est pourquoi le législateur a défini les trois types de mesures de protection présentées au chapitre précédent. Elles servent de point de référence commun autour desquelles le juge peut faire varier le périmètre exact de chaque mesure. Ces trois principes se retrouve tout au long de la loi et des règles de fonctionnement des mesures. A titre d'exemples : - Le principe de nécessité conduit à exiger un certificat médical pour la mise en place d'une mesure. - La principe de subsidiarité se retrouve de la manière la plus explicite qui soit dans l'article 440 : " La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. [...] La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. " 5 / 8

6 Tutelle Au Quotidien - Qu est-ce qu une mesure de tutelle, de curatelle? A quoi sert-elle? Quels en sont l - Le principe de proportionnalité induit l'article 471 ("A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée. ") et l'article 473 (" [...] le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur. ") Enfin, au-delà de la seule loi, chaque curateur et tuteur devra avoir à cœur d'appliquer au quotidien ces principes respectueux de la personne protégée. Chapitre : accès : public, payant : non Titre : 4 - Les acteurs Le curateur ou tuteur est la personne désignée pour mettre en œuvre au quotidien la mesure de protection. Il sera choisi prioritairement parmi les membres de la famille à qui la loi du 5 mars 2007 donne un rôle prépondérant en rappelant que "la protection d'une personne vulnérable est d'abord un devoir des familles, et subsidiairement une charge confiée à la collectivité publique". Dans ce dernier cas, le curateur ou tuteur est désigné parmi les professionnels habilités à assurer cette fonction et dont la liste est établie par le procureur de la république. Il faut noter qu il est possible de désigner plusieurs tuteurs, chacun étant chargé de fonctions particulières, par exemple la protection de la personne pour l un et celle du patrimoine pour l autre. Le cœur d un dispositif de protection est constitué du binôme formé par le majeur protégé et son curateur ou tuteur. Il est donc essentiel que se tissent des relations de confiance et de respect entre ces deux personnes. Les autres principaux acteurs d une mesure de protection sont : 6 / 8

7 - Le juge des tutelles, qui décide de la mise en place d une mesure de protection et désigne la ou les personnes à qui sera confiée sa mise en œuvre. - Le greffier en chef, qui assure notamment le contrôle du bon déroulement de la mesure de protection par l intermédiaire des rapports annuels de gestion que doit fournir le tuteur ou curateur. - Le procureur de la république, qui répertorie et contrôle les mesures de sauvegarde de justice, peut saisir le juge des tutelles lorsqu il a connaissance d un besoin de protection, ordonne des actes conservatoires en cas de besoin, fait annuler les actes excessifs passés par le majeur protégé, et inscrit ou radie les personnes habilitées à exercer la charge de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs. - Le médecin spécialiste, inscrit sur une liste établie par le procureur de la république, établit les certificats médicaux obligatoires pour les actes principaux tels que la mise en place d une mesure de protection, ou la location ou vente du domicile du majeur protégé (qui nécessite la certitude que son état de santé ne lui permettra pas de retourner à domicile). - L assistante sociale, qui a pris un rôle prépondérant de nos jours dans l accompagnement des personnes démunies, en particulier pour tenter de les réinsérer et de mettre à leur disposition les différents systèmes existant d aide sociale. - La famille, quant à elle, joue un rôle particulier dans le cadre d une mesure de protection. En dehors de l éventuel tuteur nommé au sein de la famille, elle n a pas de rôle différent de celui qu elle a habituellement c est à dire d entourer, aider et accompagner le majeur dans la vie courante et notamment sur le plan affectif. Pourtant, bien que son rôle ne soit pas modifié, la famille est souvent perturbée par la mise en place d une mesure de protection. L organisation de la communication entre le tuteur et la famille est un sujet souvent défaillant. Thème sensible, compliqué, et sujet à divergence de vues ou d intérêts, c est une des raisons pouvant conduire le juge des tutelles à confier la mesure à un professionnel. C est aussi un des points les plus fréquemment reprochés aux professionnels : communiquer insuffisamment avec la famille... Chapitre : accès : public, payant : non Titre : 5 - Les principaux textes régissant le fonctionnement des mesures Code Civil : LIVRE 1er TITRE X DE LA MINORITE ET DE L EMANCIPATION Chapitre Ier : De la minorité» (Art.388 à 388-3) Section 1 : De l administration légale» (Art.389 à 389-7) Section 2 : De la tutelle» (Art.390 à 413) Chapitre II : De l émancipation» (Art à 413-8) TITRE XI DE LA MAJORITÉ ET DES MAJEURS PROTÉGÉS PAR LA LOI CHAPITRE Ier : Des dispositions générales (Art.414) Section 1 : Des dispositions indépendantes des mesures de protection (Art à 414-3) 7 / 8

8 Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés (Art.415 à 424) CHAPITRE II : Des mesures de protection juridique des majeurs Section 1 : Des dispositions générales (Art.425 à 427) Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires (Art.428 à 432) Section 3 : De la sauvegarde de justice (Art.433 à 439) Section 4 : De la curatelle et de la tutelle (Art.440 à 476) Section 5 : Du mandat de protection future (Art.477 à 494) CHAPITRE III : De la mesure d accompagnement judiciaire (Art.495 à 495.9) TITRE XII : DE LA GESTION DU PATRIMOINE DES MINEURS ET MAJEURS EN TUTELLE CHAPITRE Ier : Des modalités de la gestion (Art.496 à 499) Section 1 : Des décisions du conseil de famille ou du juge (Art.500 à 502) Section 2 : Des actes du tuteur [qu il peut ou non accomplir] (Art.503 à 509) CHAPITRE II : De l établissement, de la vérification et de l approbation des comptes (Art.510 à 514) CHAPITRE III : De la prescription (Art 515) Code de l Action Sociale et des Familles : LIVRES II, III et IV LIVRE II - TITRE VII : ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN MATIÈRE SOCIALE ET BUDGÉTAIRE CHAPITRE UNIQUE : Mesure d accompagnement social personnalisé (Art. L271-1 à 8) LIVRE III - TITRE VI : FINANCEMENT DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS CHAPITRE UNIQUE : Dispositions financières (Art. L361-1 à 3) LIVRE IV - TITRE VII : MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS ET DELEGUES AUX PRESTATIONS FAMILIALES CHAPITRE Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs [Art. L471-1 à 9] CHAPITRE II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs Section 1 : Activité exercée à titre individuel [Art. L472-1 à 4] Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d établissement hébergeant des majeurs [Art. L472-5 à 9] Section 3 : Dispositions communes [Art. L472-10] CHAPITRE III : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs [Art. L473-1 à 4] CHAPITRE IV : Délégués aux prestations familiales [Art. L474-1 à 8] Code de procédure pénale : LIVRE IV TITRE XXVII : DE LA POURSUITE, DE L INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR DES MAJEURS PROTÉGÉS [Art à118] 8 / 8

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