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1 KM/KA BURKINA FASO DECRET N /PRES/PM portant organisation des services de Unité - Progrès -Justice l ' Inspection Générale d'etat. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, la Constitution; le Décret n /PRES du 07 juin 1997, portant nomination du Premier Ministre ; le Décret n /PRES/PM du 10 juin 1997, poilant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; le Décret n /PRES/PM du 10 septembre 1997, portant nomination d'un membre du Gouvernement ; le Décret W /PRES/PM du 01 septembre 1995, portant organisation des services du Premier Ministère ; la Loi n 13/93/ADP du 18 mai 1993, portant création, attributions, composition et fonctionnement de l'inspection Générale d'etat ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 septembre 1998 ; D E C RE T E CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 : L'organisation des services de l'inspection Générale d Etat régie par les dispositions du présent décret. ARTICLE 2 : Les services de l'inspection Générale d'etat comprennent : - Le Cabinet - Le Secrétariat Général - Les Directions

2 CHAPITRE Il : LE CABINET ARTICLE 3 : Le Cabinet comprend : - Le secrétariat particulier ; - Le service de la documentation, de l'informatique et de la communication ; - Le Service du protocole. ARTICLE 4: Le Secrétariat particulier est chargé : - du traitement du courrier ordinaire et confidentiel ; - de la rédaction et de la saisie des documents ; - des audiences de l'inspecteur Général d'etat. Il est dirigé par un Secrétaire particulier nommé par Arrêté de l'inspecteur Général d'etat. ARTICLE 5 : Le service de la documentation, de l'informatique et de la communication est chargé : - de la gestion de la documentation et de la conservation des archives ; - de la mise en oeuvre de l'informatisation de l'inspection Générale départ et de la maintenance du matériel informatique ; - de toutes les questions de presse et d'information qui intéressent l'inspection Générale d'etat, de même que des relations avec les institutions et les organes de presse ; - du dépouillement et de l'analyse pour le compte de l'inspecteur Général d'etat, des périodiques, magazines, revues, ouvrages et journaux ; - de la stratégie de communication de l'inspection Générale d' Etat ; Le chef de service est nommé par arrêté de l'inspecteur Général d' Etat. ARTICLE 6 : Le service du protocole est chargé de l'organisation des déplacements et cérémonies officielles.

3 CHAPITRE III: LE SECRETARIAT GENERAL ARTICLE 7 : Le secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret en conseil des Ministres parmi les Inspecteurs d'etat sur proposition de l'inspecteur Général d'etat. Le secrétaire Général est chargé : - de la préparation du projet de programme annuel des activités de l'inspection Générale d'etat en relation avec les Directeurs de services ; - de l'organisation des rapports permanents et de la coopération entre l'inspection Générale d'etat et les inspections techniques des ministères ; - de la formation continue du personnel par des séminaires et des stages de recyclage, de perfectionnement et de spécialisation ; - de la préparation du projet de rapport annuel d'activités de l'inspection Générale d'état en collaboration avec les Directeurs de services ; - du suivi et de l'application du code de procédures internes à l'inspection Générale d'etat. CHAPITRE IV: LES DIRECTIONS DE SERVICES ARTICLE 8 : Il est créé au sein de l'inspection Générale d'etat quatre directions de services qui sont : - La Direction «Administration et Finances Publiques» (DAFIP) ; - La Direction «Entreprises Publiques, Parapubliques et Sociétés d'economie Mixte» (DEPEM) ; - La Direction «Projets, Programmes et Organisations Non Gouvernementales» (DEPONG) ; - La Direction des Affaires Administratives et Financières (DAAF). ARTICLE 9 : Les Directions de services sont soumises à la coordination administrative et technique du Secrétaire Général. Filés sont tenue de lui rendre compte périodiquement de l'état d'exécution de leurs missions, des difficultés rencontrées et de tout autre aspect utile à soumettre à son appréciation.

4 ARTICLE 10 : ARTICLE 11 : Les Inspecteurs d'etat sont répartis dans les Directions selon les nécessités. Chaque Direction est dirigée par un Directeur de service nommé par décret en conseil des Ministres sur proposition de l'inspecteur Général d'etat. Le Directeur de service est chargé de la coordination et de l'animation des activités de la direction. ARTICLE 12 : La Direction «Administration et Finances Publiques» (DAFIP) a pour missions : - de veiller dans les services administratifs de l'etat, des collectivités territoriales et les démembrements de l'etat, à l'observation des textes législatifs et réglementaires : - d'apprécier la qualité du fonctionnement des services de l'etat et des collectivités publiques territoriales ; - de proposer les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'administration ; - de lutter Contre les insuffisances de l'administration ; - de combattre toutes les mesures ou pratiques tendant à générer des fonctionnements au sein de l'administration; - de veiller au respect des textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion comptable et financière ; - de contrôler la manipulation et la gestion des deniers publics et matières. ARTICLE 13 : La Direction «Entreprises Publiques, Parapubliques et sociétés d'economie Mixte» (DEPEM) est chargée : - du contrôle de la gestion de toutes les entreprises publiques, parapubliques et d'économie mixte ainsi que de tout organisme quelle qu'en soit la nature juridique qui bénéficie d'un concours financier de l'etat ou de ses démembrements ; - de l'évaluation du mode de gestion de ces entreprises et de proposer des mesures susceptibles d'en améliorer le fonctionnement ; - de la vérification des procédures et des modalités de privatisation totale ou partielle éventuelles de ces entreprises.

5 ARTICLE 14 : La Direction «Projets, Programmes et Organisations Non Gouvernementales» (DEPONG) est chargée du contrôle de l'exécution et de la gestion des projets et programmes réalisés par les services centraux et rattachés des départements ministériels. Elle s'assure également que les concours financiers ou autres (subventions, exonérations douanières, fiscales, mise à la disposition d'immeubles ou de terrains à bâtir, etc.) de l'etat ou de ses démembrements aux organisations non gouvernementales (ONG) de même que les dons, aides ou subventions obtenus dans le cadre de leurs projets ou programmes d'activités au Burkina Faso sont utilisés en conformité avec les objectifs déclarés desdites organisations ARTICLE 15: Les Directions sont tenues, chacune en ce qui concerne son domaine d'intervention : - de diligenter les enquêtes dès qu'une irrégularité est constatée dans la gestion des biens publics ; - d'ordonner, le cas échéant, la mise en oeuvre de toute mesure conservatoire qui paraît indispensable ; - de collaborer avec les autorités judiciaires en vue de la répression dans toutes les affaires concernant la gestion des deniers publics ou de matériels et biens acquis avec les deniers publics. ARTICLE 16: ARTICLE, 17 : ARTICIE 18 : ARTICLE 19 Nonobstant les prescriptions de l'article 8 et pour tenir compte des nécessités de service, le nombre et la dénomination des Directions pourront varier. Les changements intervenus seront constatés par décret en conseil des Ministres sur proposition de l'inspecteur Général d'etat. La Direction des Affaires Administratives et Financières est chargée de la gestion administrative et financière de l'inspection Générale d'etat. Le Directeur des affaires Administratives et Financières est nommé par décret en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances. Un arrêté de l'inspecteur Général d'etat précisera l organisation des services de la Direction des Affaires Administratives et Financières et en nommera les chefs de Services. ARTICLE 2O Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera publié au Journal Officiel du Faso. OUAGADOUGOU, le 29 Novembre 1998

6 BLAISE COMPRAORE Le Premier Ministre KADRE DESIRE OUEDRAOGO

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