Congé pour maladie. Arrêté du Conseil communal du 27 juin 1966
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- Pierre-Louis Forget
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1 Congé pour maladie. Arrêté du Conseil communal du 27 juin 1966
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3 CONGE POUR MALADIE Arrêté du Conseil communal du 27 juin Effet au 1er jullet Exécution de l article 58 du Règlement général des Agents de la Ville. Dernière modification:
4 CHAPITRE I. CHAMP D'APPLICATION. Article 1er.- Le présent arrêté s'applique aux agents soumis au Règlement général des Agents de la Ville. CHAPITRE II. DES CONGES POUR MALADIE ET INFIRMITE. Article 2.- En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est mis en congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Article 3.- Pour obtenir un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, l'agent doit se conformer aux prescriptions du Règlement sur le Contrôle médical des Agents de la Ville. Article 4.- Toute absence irrégulière met l'agent de plein droit en non-activité sans traitement, sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le service médical. Dans cette position, il conserve ses titres à l'avancement de traitement. Toutefois, il ne peut faire valoir ses titres à la promotion pendant la durée de son absence irrégulière, ni recevoir une promotion ou un changement de grade. Les mesures prévues à cet article ne portent pas préjudice à l'application éventuelle d'une peine disciplinaire. Article 5.- Les agents bénéficiaires d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration. Ceux qui, au cours de ce congé, se livrent à une activité lucrative quelconque, ne reçoivent aucune rémunération et sont passibles de sanctions disciplinaires. Cette interdiction pourra être levée, à titre exceptionnel, par l'autorité revêtue du pouvoir de surveillance, pour les cas énoncés à l'article 74 du Règlement général des Agents de la Ville. Article 6.- Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent peut obtenir des congés pour cause de maladie ou d'infirmité à concurrence de trente jours par douze mois d'ancienneté de service. Toutefois, s'il ne compte pas trente-six mois d'ancienneté de service, l'agent peut obtenir nonante jours de congé. Pour l'agent invalide de guerre, ces nombres de jours sont portés respectivement à quarante-cinq et à cent trente-cinq. Congé maladie. Page: 1
5 Article 7.- Sous réserve de l'article 10 et par dérogation à l'article 6, le congé pour cause de maladie ou d'infirmité est accordé sans limite de temps lorsqu'il est provoqué par : 1) un accident du travail; 2) un accident survenu sur le chemin du travail; 3) une maladie professionnelle. En outre, et sauf pour l'application de l'article 10, les jours de congé accordés dans ces cas ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 6. Article 8.- Pour l'application de l'article 7, on entend par accident du travail, l'accident survenu à l'agent dans le cours et par le fait de l'exercice des fonctions qui lui sont confiées. L'accident survenu dans le cours de l'exercice des fonctions est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de l'exercice des fonctions. Pour l'application de l'article 7, on entend par accident survenu sur le chemin du travail, l'accident qui réunit les conditions requises pour avoir ce caractère au sens de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents survenus sur le chemin du travail. La liste des maladies professionnelles prises en considération pour l'application de l'article 7 est celle en vigueur à l'etat pour ses agents. Article 9.- Lorsque son absence est provoquée par un accident causé par la faute d'un tiers, l'agent ne perçoit son traitement d'activité ou son traitement d'attente qu'à titre d'avances versées sur l'indemnité due par le tiers et récupérables à charge de ce dernier. L'agent ne perçoit ce traitement qu'à la condition de subroger, lors de chaque paiement, la Ville dans ses droits contre l'auteur de l'accident, et ce, jusqu'à concurrence de la somme versée par la Ville. Article 10.- Par dérogation à l'article 82 du Règlement général des Agents de la Ville, l'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie ou d'infirmité avant qu'il ait épuisé la somme des congés à laquelle lui donne droit l'article 6 du présent arrêté. L'alinéa premier du présent article ne s'applique pas aux agents soumis au Règlement du 22 octobre 1923 sur la Caisse des Pensions communales. Nonobstant les alinéas 1 et 2 du présent article, il est fait application, en ce qui concerne l'agent qui atteint l'âge de 60 ans, des dispositions de l'article 83, 1er, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, et des règles définies aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 3 août 1979 et des modifications subséquentes qui en déterminent les modalités d'application. Arrêté du Conseil communal du 19 novembre CHAPITRE III. DES CONGES POUR PRESTATIONS REDUITES EN CAS DE MALADIE OU D'INFIRMITE. Article 11.- Sont considérés comme congés les demi-jours d'absence d'un agent pendant les prestations réduites qu'il effectue en application des articles 12 à 16 du présent arrêté. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Congé maladie. Page: 2
6 Article 12.- Au cas où le service médical de la Ville estime qu'un agent absent pour cause de maladie ou d'infirmité est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations d'un demi-jour, il en informe le chef de Département dont relève l'agent. Le Collège rappelle l'agent en service en l'admettant à accomplir lesdites prestations réduites, sauf si cette mesure n'est pas compatible avec les exigences du bon fonctionnement du département. Arrêté du Conseil communal du 21 juin Article 13.- Au cas où l'agent absent pour cause de maladie ou d'infirmité demande à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations d'un demi-jour et produit à l'appui de cette demande un certificat de son médecin, le Collège autorise l'agent à accomplir ces prestations réduites si cette mesure est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du département et si le service médical de la Ville estime que l'état physique de l'intéressé le permet. Arrêté du Conseil communal du 21 juin Article er.- Le médecin désigné par le service médical de la Ville pour examiner l'agent se prononce sur l'aptitude physique de celui-ci à reprendre ses fonctions par prestations d'un demi-jour. 2.- L'agent peut former un recours contre la décision prévue au 1er, selon les modalités prévues par le Règlement sur le Contrôle médical des Agents de la Ville. Article 15.- Les décisions du Collège disposant qu'un agent reprendra l'exercice de ses fonctions par prestations d'un demi-jour ne peuvent être prises pour une période de plus de trente jours du calendrier. Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période maximum de trente jours si le service médical de la Ville estime, lors d'un nouvel examen, que l'état physique de l'agent le justifie. Article 16.- Au cours d'une décennie d'activité de service, la durée totale des périodes pendant lesquelles l'agent est admis à exercer ses fonctions par prestations d'un demi-jour ne peut excéder nonante jours. CHAPITRE IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Article 17.- Pour les agents qui sont absents pour maladie ou infirmité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les articles 2 à 10 sortent leurs effets à la date du début de leur absence pour autant que celle-ci ait eu une durée continue. La situation de ces agents est revue en conséquence sans toutefois entraîner d'effets pécuniaires antérieurs à cette date. Article 18.- Pour l'application de l'article 6, les absences pour maladie ou infirmité antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne sont comptabilisées pour chaque agent qu'à partir du 1er janvier Congé maladie. Page: 3
7 N.B.: Arrêté du Conseil communal du 2 juin MEDECINE DU TRAVAIL.-AGENTS DECLARES INAPTES.-POSITION ADMINISTRATIVE. Sont en congé de maladie - ou, le cas échéant, en disponibilité pour maladie ou invalidité - les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions par le médecin du travail, et ce jusqu'à la date, soit de leur déclaration d'aptitude, soit de leur reclassement dans une autre fonction, soit encore de la fin de leurs fonctions par démission, mise à la pension ou licenciement. Lorsqu'une décision d'inaptitude n'est pas confirmée en appel, la période d'absence déjà écoulée est considérée comme dispense de service. Congé maladie. Page: 4
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Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).
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