Schéma du NOUVEL ACCORD REPRISE 2012 résultant de l avenant de janvier 2011
|
|
- Hervé Brousseau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 LE NOUVEL ACCORD PARITAIRE CONCERNANT LA REPRIS ÉTÉ SIGNÉ EN JANVIER 2011 PAR LE SNES, le SESA, L USP POUR LA PARTIE PATRONALE ET- UNIQUEMENT- PAR FO-FEETS POUR LA PARTIE SALARIALE et il a été, enfin, étendu donc rendu obligatoirement applicable à toutes les entreprises du secteur à partir de 1er février 2013 par l arrêté d extension du publié au JO du Schéma du NOUVEL ACCORD REPRISE 2012 résultant de l avenant de janvier 2011 SALARIES AFFECTES SALARIES TRANSFÉRÉS Ancienneté 4 ans 100% TRANSFÉRÉS SALARIES AU «MARCHE» «SITE» «CHANTIER» Nouveaux Critères SALARIES TRANSFERABLES Ancienneté <4 ans 85 % TRANSFÉRABLES 15 % NON TRANSFERES TRANSFÉRÉS SALARIÉS EMBAUCHÉS ENTREPRISE SORTANTE SALARIES NON TRANSFERABLES ENTREPRISE ENTRANTE
2 REVISION DE L ACCORD DE REPRISE DU 5 MARS 2002 L AVENANT DE REVISION ABOUTIT A UN NOUVEL ACCORD 2012 LE S EVOLUTIONS : PERIMETRE CONCERNE - Elargissement à l ensemble des marchés (y compris les sites gérés par un FM) - Ne traite pas le cas de la «sous-traitance» - Périmètre sortant : - Volume «Précédemment à la consultation» - Configuration (emplois, qualification)
3 REVISION DE L ACCORD DE REPRISE DU 5 MARS 2002 L AVENANT DE REVISION ABOUTIT A UN NOUVEL ACCORD Carte professionnelle (sauf sécurité incendie) LE S EVOLUTIONS : CRITERES DE TRANSFERABILITE - A jour des formations exigées dans le cadre du périmètre sortant - Travailler à 50 % minimum sur le site (apprécié sur les 9 derniers mois) - Avoir réalisé 900 H de vacation / site sur les 9 derniers mois (prorata pour les temps partiels) NB : sont assimilés les heures de délégation, réunions, etc et les heures des salariés «de l encadrement opérationnel» - Etre titulaire d un contrat CDI ou CDD de remplacement d un CDI - Ne pas être en préavis - Ne pas être inapte médicalement
4 REVISION DE L ACCORD DE REPRISE DU 5 MARS 2002 L AVENANT DE REVISION ABOUTIT A UN NOUVEL ACCORD Délai de 10 jours pour transférer la liste du personnel transférable LE S EVOLUTIONS : OBLIGATION DE L ENTREPRISE SORTANTE - Information au personnel et au CE / DP - Si délai dépassé (après mise en demeure) Pas de transfert - La liste est en fait un tableau Excel qu il est «obligatoire de remplir» - A défaut de la transmission de «l intégralité des éléments» et après accusé réception de l entreprise entrante et réclamation des «éventuelles pièces manquantes» Refus possible du transfert
5 REVISION DE L ACCORD DE REPRISE DU 5 MARS 2002 L AVENANT DE REVISION ABOUTIT A UN NOUVEL ACCORD 2012 LE S EVOLUTIONS : OBLIGATION DE L ENTREPRISE ENTRANTE - Reprise à 100 % des salariés ayant plus de 4 ans d ancienneté - Reprise à 85 % des salariés ayant moins de 4 ans d ancienneté - Pas d entretien individuel - Reprise du CDD remplaçant le CDI absent (jusqu au retour du CDI lui-même repris) - Reprise du contrat (sous forme d avenant) (ancienneté, salaire, etc..) - Droits aux congés - planifiés - non planifiés
6 N 10-NOVEMBRE 2012 spécial reprise du personnel ACTUALITE SOCIALE: Arrêté d'extension du 29 novembre 2012 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord de reprise du personnel JURISPRUDENCE : - C'est à l'employeur de prouver que le salarié a bien pris une pause après six heures de travail - Pas de visite de reprise obligatoire en cas d'absences répétées pour maladie de moins de 30 jours AGENDA : Si vous souhaitez connaître tout de l actualité, veuillez noter : Commission technique paritaire le 11 décembre 2012 sur la mutuelle de branche et HSCT Réunion le 18 et le 19 décembre sur la formation des élèves aux métiers de la sécurité (privée, publique et civile) Réunion sur le projet charte de bonnes pratiques en matière d achat dans la sécurité privée avec l ensemble des acteurs (DISP, prestataires et donneurs d ordres)
7 Chères adhérentes, Chers adhérents, Notre convention collective vient une fois de plus d évoluer de façon à clarifier les zones restées flous et à renforcer l intérêt commun en matière de transfert du personnel. C est une avancée pour tous dont le SNES souhaite profiter pour vous accompagner au mieux avec la mise en place de ces nouvelles dispositions. Bonne lecture et bon courage Bien confraternellement, Michel Ferrero Président SNES ACTUALITE SOCIALE : REPRISE DU PERSONNEL ARRETE D EXTENSION DE L'AVENANT DU 28 JANVIER 2011 RELATIF A LA REPRISE DU PERSONNEL Comme nous vous avons indiqué dans une note spéciale ce matin, l arrêté d extension de l avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel a été publié au Journal Official le 2 décembre 2012 s impose à toutes les entreprises attachées à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité. Cela va permettre : - D une part de clarifier certaines dispositions de l accord du 5 mars 2002 qui étaient flous - Et d autre part de modifier des mentions. Les principales nouveautés qui s'imposent à toutes les entreprises du secteur et indirectement à l'ensemble des donneurs d'ordres portent sur : I. Les acteurs concernés par cet avenant - Qu ils soient publics ou privés ; - Qu ils soient exécutés dans le cadre d'un contrat écrit ou de fait ; - Que les entreprises prestataires de sécurité «entrantes» et «sortantes» soient contractuellement liées soit directement au client utilisateur final des prestations, soit à une entreprise intermédiaire de type notamment «facility management» ou multiservices ou contrat de gestion. Les dispositions du présent accord s'appliquent également quelle que soit la partie à l'origine de la rupture de la relation contractuelle (client ou prestataire).
8 La reprise du personnel des services internes du client n'est pas régie par le présent accord, ces salariés concernés étant régis par leur convention collective de rattachement. II. Critères de transférabilité - Disposer des documents d'identité et d'autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur ; - Pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l'aptitude professionnelle démontrée par la détention d'un titre ou par la conformité aux conditions d'expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur ; - Pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle ; - Justifier des formations réglementairement requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l'exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site (notamment, par exemple : SSIAP, sûreté aéroportuaire, etc.) ; - Effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ou au service de celui-ci pour le personnel d'encadrement opérationnel cette condition étant appréciée sur les 9 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l'entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ; - à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents ; cette condition doit s'apprécier au prorata pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l'exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata ; - Être titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert ; - Ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas - Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste. III. Obligation de reprise des salariés La liste des salariés que l'entreprise entrante doit obligatoirement reprendre, est constituée : A/ Des salariés justifiant de 4 ans d ancienneté ou plus Reprise à 100 % des salariés figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l'article 2.2 et justifient en même temps d'une ancienneté contractuelle de 4 ans ou plus. Les conditions d'ancienneté sont appréciées à compter de la date du transfert effectif des personnels transférables
9 B/ Des salariés de moins de 4 ans d ancienneté contractuelle Reprise à de 85 %, arrondis à l'unité inférieure, des salariés transférables au sens de l'article 2.2 mais qui ne remplissent pas cette condition de 4 ans d'ancienneté contractuelle. Pour le seul calcul de l'effectif transférable, il est précisé que, lorsqu'un salarié en CDI en absence est temporairement remplacé par un salarié en CDD, il n'est pris en compte qu'une seule unité de salarié. Ces pourcentages et plus généralement les obligations de reprise du personnel dans les conditions du présent accord s'appliquent au périmètre sortant tel que défini à l'article 1er ci-dessus, c'est-à-dire sans qu'il y ait lieu de prendre en compte une éventuelle modification du volume ou des qualifications professionnelles requises au sein du périmètre entrant.
10 JURISPRUDENCE : C'est à l'employeur de prouver que le salarié a bien pris une pause après six heures de travail Le régime de partage entre employeur et salarié de la charge de la preuve du nombre d'heures de travail effectuées n'est pas applicable en matière de respect des temps de pause. Jurisprudence : Cass. soc. 17 octobre 2012 n (n 2185 FS-PB ), AVVEJ c/ Bada La Cour de cassation affirme ici, pour la première fois à notre connaissance, que l'employeur a la charge de la preuve de ce qu'il s'est acquitté de son obligation d'accorder aux salariés un temps de pause. Dans cette affaire, plusieurs salariés engagés en qualité d'éducateurs spécialisés ou de moniteurs-éducateurs par une association qui assure l'hébergement et la prise en charge d'enfants, d'adolescents et d'adultes présentant des difficultés, avaient saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement de dommages-intérêts pour non-respect des pauses et des repos quotidiens. La cour d'appel avait accueilli leur demande, faute pour l'association d'établir que les salariés avaient bénéficié d'un temps de pause durant leurs périodes de surveillance nocturne. Devant la Cour de cassation, l'employeur soutenait que l'article L du Code du travail, qui instaure un régime de partage entre employeur et salarié de la charge de la preuve du nombre d'heures de travail effectuées, était applicable en matière de respect des temps de pause. Ce faisant, il prétendait pouvoir se réclamer de la tendance en quelque sorte «expansionniste» de cette disposition légale, que la Cour de cassation a jugée applicable aux litiges relatifs à l'existence ou au nombre de jours travaillés des salariés sous convention de forfait en jours, ainsi qu'à ceux relatifs à l'existence et à l'alimentation du compte épargne-temps. Un tel raisonnement ne pouvait cependant prospérer. En effet, le droit du salarié à une pause au bout de six heures de travail est prévu par l'article L du Code du travail, qui transpose la directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993, remplacée par la directive 2003/88/CE du 4 novembre Or, pour la chambre sociale, qui reprend la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne, les différentes prescriptions énoncées par ces directives en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescriptions minimales nécessaires pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. Ainsi, la chambre sociale refuse de tenir compte des systèmes d'équivalence pour vérifier le respect des seuils et plafonds communautaires en matière de temps de travail effectif : durée hebdomadaire maximale de 48 heures (Cass. soc. 26 mars 2008 n ), amplitude de la journée de travail (Cass. soc. 23 septembre 2009 n ) et droit à une pause après six heures de travail (Cass. soc. 29 juin 2011 n ), peu important à cet égard que les durées de travail en cause englobent des périodes d'inaction, lesquelles sont prises en compte au plan de la rémunération par le système d'équivalence.
11 Dans la ligne de cette jurisprudence, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect des seuils et des plafonds prévus par le droit de l'union européenne pour assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, dont il est responsable. Pas de visite de reprise obligatoire en cas d'absences répétées pour maladie de moins de 30 jours Circ. DGT 13 du 9 novembre 2012, I art et s. En précisant les conséquences de la réforme de la médecine du travail, l'administration lève certaines incertitudes en matière de surveillance médicale des salariés, s'agissant notamment des cas imposant l'organisation d'une visite de reprise. L'administration commente les modifications apportées par le décret du aux modalités de surveillance médicale des salariés, qui sont entrées en vigueur le Visite de préreprise La visite de préreprise est un examen médical pratiqué par le médecin du travail, dont l'objectif est de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié en arrêt de travail. Il est organisé à la demande du salarié, de son médecin traitant ou du médecin conseil de la caisse. Depuis le , le bénéfice de cette visite est réservé aux salariés en arrêt de travail depuis plus de 3 mois (C. trav. art. R ). La rédaction antérieure des textes semblait laisser à l'appréciation du médecin du travail saisi d'une telle demande la décision d'organiser l'examen médical. La circulaire confirme que, depuis le , ce n'est plus le cas : dès lors qu'il est demandé, cet examen s'impose au médecin du travail, qui doit impérativement convoquer le salarié (Circ. art ). Visite de reprise Depuis le , le Code du travail ne mentionne plus l'obligation qui était faite auparavant à l'employeur d'organiser une visite médicale de reprise au profit du salarié absent pour raison de santé de manière répétée. La durée de l'arrêt de travail imposant à l'employeur d'organiser une telle visite, en cas d'accident du travail ou de maladie ou accident non professionnel, ayant été allongée et portée à 30 jours, on a pu s'interroger sur sa comptabilisation. Plusieurs arrêts de travail discontinus d'une durée cumulée de 30 jours imposent-ils de soumettre le salarié à une telle visite? En précisant que l'examen de reprise en cas d'absences répétées pour raison de santé est supprimé, la circulaire répond à cette question par la négative et met ainsi fin à ces incertitudes. Un examen médical à la demande du salarié ou de l'employeur permet de contrôler, en cas de doute, l'aptitude du salarié (Circ. art ).
12 Si un salarié est absent plusieurs fois pour raison de santé, pour une durée à chaque fois inférieure à 30 jours, l'employeur a, à notre sens, tout intérêt à solliciter une visite auprès du médecin du travail. Il reste en effet tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de santé des salariés. Il engage sa responsabilité s'il laisse un salarié reprendre le travail sans surveillance médicale et que sa santé se dégrade de ce fait. Déclaration d'inaptitude Le salarié ne peut en principe être déclaré physiquement inapte qu'à l'issue de 2 examens pratiqués par le médecin du travail. Un avis d'inaptitude peut toutefois être délivré à l'issue d'un seul examen en cas d'urgence ou, depuis le , lorsque le salarié a bénéficié dans un délai maximal de 30 jours de la visite de préreprise mentionnée ci-dessus (C. trav. art. R ). Dans chacune de ces hypothèses, le médecin ne peut déclarer un salarié inapte qu'après avoir réalisé une étude du poste du salarié et des conditions de travail dans l'entreprise. La circulaire précise en effet qu'une telle étude s'impose même lorsque le salarié est déclaré inapte à l'issue d'un seul examen médical (Circ. art ). Surveillance médicale renforcée Certains salariés relèvent d'une surveillance médicale renforcée : travailleurs de moins de 18 ans, femmes enceintes, travailleurs handicapés, salariés exposés à l'amiante, aux rayonnements ionisants au plomb, au risque hyperbare, au bruit, aux vibrations, à certains agents biologiques ou cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (C. trav. art. R ). Ces salariés doivent bénéficier, comme les autres, d'un examen périodique tous les 24 mois (sauf modulation accordée par le directeur régional chargé du travail) mais aussi d'au moins un examen de nature médicale tous les 24 mois. La circulaire précise que ce dernier est un examen qui donne lieu à une prescription et une interprétation du médecin du travail ou du collaborateur médecin : examens radiologiques, plombémie, etc. (Circ. art ).
AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE
NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
Plus en détailQuelles sont les missions du médecin du travail?
ROLE DU MEDECIN DU TRAVAIL INAPTITUDE et HANDICAP Dans sa pratique quotidienne, le médecin du travail doit répondre à cette interrogation constante : l'accident, la maladie, peuvent entraîner une inaptitude
Plus en détailLe Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
Plus en détailLE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS
LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS Quelle peut être la durée du contrat? La durée du contrat d apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l objet du contrat et
Plus en détailLe versement transport (VT)
Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss
Plus en détailACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES
ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des
Plus en détailLe compte épargne-temps (CET)
Le compte épargne-temps (CET) Comment mettre en place le compte épargne-temps? Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détail5 à 7 6 février 2014
5 à 7 6 février 2014 Actualités sociales Giovanni TERRANA Consultant en droit social Associé g.terrana@sogex.fr Sommaire I Loi de finances pour 2014 : principales mesures sociales II - Mise en conformité
Plus en détailinaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
Plus en détailLa prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise
Plus en détailCongé de soutien/solidarité familiale
Congé de soutien/solidarité familiale Si un membre de votre famille, handicapé ou dépendant, a besoin de votre présence pour quelques temps, sachez que vous pouvez désormais bénéficier d'un congé spécifique.
Plus en détailJOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE
SOCIAL N 33 SOCIAL N 18 En ligne sur le site www.fntp.fr / le 22 février 2005 ISSN 1769-4000 JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE Les conditions de mise en place de la journée de solidarité
Plus en détailPour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.
«Effectif de l entreprise CSA et FPC» Décompte des effectifs de l entreprise pour le calcul du taux de la Contribution supplémentaire à l apprentissage et de contribution Formation Professionnelle continue
Plus en détailINAPTITUDE. Complexité de la procédure
INAPTITUDE Complexité de la procédure 1 DISTINCTION ENTRE DIFFERENTES NOTIONS Incapacité; Invalidité; Inaptitude. 2 Incapacité L incapacité temporaire, au sens de la Sécurité sociale, est une impossibilité
Plus en détailPROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Ucanss PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Entre, d'une part : - l'union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale représentée
Plus en détailLes badges de chantier*
Fabienne Muller Université de Strasbourg - Octobre 2013 Les badges de chantier* * Travail réalisé à partir de l'exploitation des questionnaires envoyés aux partenaires concernés par les dispositifs, éventuellement
Plus en détailACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE
PREAMBULE ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de l'accord
Plus en détailFiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT
Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements
Plus en détailPetites Informations Juridiques n 1
L OBLIGATION DE REPRISE DU PERSONNEL DANS LES CONTRATS DE TRANSPORT Cadre législatif et réglementaire Droit communautaire Règlementation interne Article 4.5 du règlement n 1370/2007/CE du 23 octobre 2007
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailJurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Jurisprudence Cour de cassation Chambre sociale 17 février 2010 n 08-45.298 Sommaire : Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles
Plus en détailEffectif de l entreprise TA et FPC
Décompte des effectifs de l entreprise Contribution supplémentaire à l apprentissage et Formation Professionnelle continue Les effectifs des entreprise déterminent des obligations pour les entreprises
Plus en détailResp employeur 30.11.09 CDOS 57 LA FORMATION PROFESSIONNELLE. Chapitre 8 de la CCNS
LA FORMATION PROFESSIONNELLE Chapitre 8 de la CCNS PART DES COTISATIONS «FORMATION» DANS LES CHARGES PATRONALES ( STRUCTURE DE MOINS DE 10 SALARIÉS) TYPE POURCENTAGE DE LA MASSE SALARIALE Organisme Paritaire
Plus en détailAccord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes
Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes PREAMBULE Dans le but de concrétiser les dispositions légales visant à instaurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
Plus en détailSiège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99
Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel
Plus en détailLOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI
Plus en détailProtection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle)
Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle) Un régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance peut être considéré comme obligatoire.
Plus en détailQuelle structure est concernée?
Négociation obligatoire dans l entreprise Quelle structure est concernée? Entreprises concernées L article L.2242-1 précise que l'employeur engage chaque année une négociation, dans les entreprises où
Plus en détailHeures supplémentaires
Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2008-081
Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du
Plus en détailACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC
ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC Entre : - La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par Pierre DUCRET, agissant en qualité de secrétaire
Plus en détailCAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015
CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015 1 2 Période de professionnalisation 3 Tutorat 4 Compte Personnel de Formation ATTENTION : CES CRITÈRES SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIÉS
Plus en détailPoint sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée
Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée La santé au travail est à la charge des entreprises, et non à la charge des salariés.
Plus en détailLE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE
LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des
Plus en détailL IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE
L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel
Plus en détailLe guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN!
Le guide juridique www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! sommaire Contexte de l évolution de la «Loi Fillon»... 3 Comment bénéficier des avantages de la «Loi Fillon»?... La participation de
Plus en détailAccord instituant un Compte Épargne Temps
Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés
Plus en détailMise en place des élections des Délégués du Personnel
Les fiches pratiques de législation Mise en place des élections des Délégués du Personnel Chambre de Commerce et d Industrie de Rouen Espace Emploi Compétences Quai de la Bourse BP 641 76007 ROUEN Cedex
Plus en détailPARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part
Plus en détailLETTRE D INFO SOCIAL
& Salmon & Associés AVOCATS Droit immobilier Droit de la construction Droit commercial Droit de la famille Droit du travail Jean-Jacques SALMON Philippe SALMON Christine BAUGE David ALEXANDRE AUDIT EXPERTISE
Plus en détailMise à jour 17/04/2012
Mise à jour 17/04/2012 Le maintien de salaire Incidence sur le bulletin de paye CCB 21 mai 2010 En application des dispositions de la convention collective du 21mai 2010 Note de synthèse réalisée par les
Plus en détailDroit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015
Lettre d information 19 Droit social R È G L E M E N T A T I O N Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015 ~ Portage salarial Ordonnance du 2 avril 2015 ~ Convention
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailMOBILITE INTERNATIONALE. Un contrat de travail pertinent
présente MOBILITE INTERNATIONALE Un contrat de travail pertinent Maître Marc BOURGUIGNON -VAE SOLI- 8 rue Brémontier 75017 PARIS mb@vae-soli.com 01 47 66 34 68 1 École des Mines 20 Mars 2007 Plan Distinction
Plus en détailI. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013
Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima
Plus en détailDU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT
Plus en détailMINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale
MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005
Plus en détailL actualité de la jurisprudence de droit public et privé
Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive
Plus en détailAvenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET
Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule
Plus en détailSection 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps
Article R6152-718 Lepraticienhospitalierdétachésurcontratenapplicationdu1 del'articler.6152-51oudu9 de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement
Plus en détailAccord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011
1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux
Plus en détailLoi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels
Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer
Plus en détailCONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,
Plus en détailCONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)
CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par
Plus en détailLa Journée de solidarité
La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés
Plus en détailPour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587
L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle
Plus en détailConvention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994 Disposition préalable Article En vigueur étendu La présente convention
Plus en détailElaborer des Tableaux de Bord Ressources Humaines
Elaborer des Tableaux de Bord Ressources Humaines Pré-requis à la mise en place d un tableau de bord des ressources humaines Le recueil de données a été le point de départ du diagnostic quantitatif des
Plus en détailCIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010
CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
Plus en détailMODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE
MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION
Plus en détailANIMATION / Actualités conventionnelles
ANIMATION / Actualités conventionnelles A1-116 Signature de l avenant n 154 du 19/05/2015 Relatif a la complémentaire santé Avenant applicable au 1 er janvier 2016 Commentaires : La loi du 14 juin 2013
Plus en détailInformation AIDES AU FINANCEMENT DES FORMATIONS diagnostic immobilier, prévention des risques professionnels.
Information AIDES AU FINANCEMENT DES FORMATIONS diagnostic immobilier, prévention des risques professionnels. Salariés, demandeurs d emploi, professions libérales et commerçants, intérimaires, et travailleurs
Plus en détailVeille législative et règlementaire
Veille législative et règlementaire Veille juridique mars 2015 Élus locaux : statut protecteur pour ceux qui conservent une activité professionnelle La loi du 31 mars 2015, visant à faciliter l exercice,
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailPublication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière
1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée
Plus en détail- Les établissements publics à caractère industriel et commercial
Dois-je organiser des élections? Quelles entreprises Délégué du personnel - Les employeurs de droit privé Comité d entreprise Délégation unique du personnel - Les établissements publics à caractère industriel
Plus en détailGUIDE DE L EMPLOYEUR
Unité Territoriale de Paris GUIDE DE L EMPLOYEUR Actualisé le 07 août 2013 CONTRAT UNIQUE D INSERTION(CUI) : 1. CONTRAT D ACCOMPAGNEMENT DANS L EMPLOI (CAE) 2. CONTRAT INITIATIVE EMPLOI (CIE) 3. EMPLOIS
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailEntreprises étrangères travaillant en France
Entreprises étrangères travaillant en France QUELLES SONT LEURS OBLIGATIONS? Si les entreprises sont établies sur le territoire de l Union européenne, elles peuvent «librement» effectuer des travaux en
Plus en détailQuelles sont les conditions de travail de l apprenti?
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise
Plus en détailIl s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).
Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet
Plus en détailAide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013)
Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) I. Calcul de l effectif Salariés pris en compte dans l effectif Est considérée comme salariée, toute personne ayant reçu une rémunération,
Plus en détailImpact d une restructuration sur l adhésion à un régime de prévoyance
Mois Mois Mise à jour décembre 2008 En bref L objet de cette fiche est d étudier les différentes hypothèses qui peuvent exister lors d une opération de restructuration et les conséquences sur le régime
Plus en détail4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179
ASTREINTE Heures de présence au sein de l établissement 4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 Les heures de présence effectuées au sein de l établissement, dans une chambre mise à la disposition
Plus en détailAgenda annuel des informations / consultations du CE
La question du DRH Agenda annuel des informations / consultations du CE Un certain nombre d informations et/ou consultations annuelles ou trimestrielles obligatoires doivent être mises en œuvre par l employeur,
Plus en détailL'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015
MA/SL/GB/GL P.S.J L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA Année 2015 Le droit syndical constitue l'une des garanties accordées à l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires par le statut général
Plus en détailSTATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Fiche statut 7 novembre 2013 Références: - Directive européenne n 93-104/CE du 23 novembre 1993 - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant
Plus en détailFICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés
FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés I. QUELLES OBLIGATIONS? UNE OBLIGATION A PARTIR DE 20 SALARIES Tous les employeurs occupant au moins 20 salariés (l effectif s
Plus en détailADHESION PRESTATIONS FOURNIES PAR LE SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES
Ce document reprend à l identique le contenu de la version originale du règlement intérieur à destination des entreprises adhérentes du Service Médical, arrêté par le Conseil d Administration et consultable
Plus en détailProjet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque
Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé
Plus en détailLa convention collective des cabinets d avocats
Lexbase La convention collective des cabinets d avocats N Lexbase E4883ATZ Brochure JO 3078 Éditions d Organisation, 2005 ISBN : 2-7081-3284-9 Ce chapitre est consacré aux conditions de travail du salarié,
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS
Plus en détailFICHE OBLIGATIONS LEGALES
FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins
Plus en détailLes Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales
En clair COMPLÉMENTAIRES SANTÉ / PRÉVOYANCE Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales Quand la Prévoyance vous appartient. Sommaire Exonération des cotisations Sociales...
Plus en détailI ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.
ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial
Plus en détailCONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT
CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT Entre les soussignés l'entreprise... (dénomination sociale),... (siège social/adresse) représentée par... (prénom)... (nom) en qualité de... (qualité/fonction/profession) d'une
Plus en détailActualité Juridique et Sociale :
Actualité Juridique et Sociale : Mai 2014 Missions Emploi Ressources Humaines CCI Ariège Certificat de travail : nouvelle mention obligatoire Attention! A compter du 1er juin 2014, une nouvelle mention
Plus en détailExtension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial
CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic
Plus en détailFICHE TECHNIQUE. Les obligations des entreprises en faveur de l emploi vis-à-vis des salariés âgés : plan senior/contrat de génération
FICHE TECHNIQUE Les obligations des entreprises en faveur de l emploi vis-à-vis des salariés âgés : plan senior/contrat de génération SOMMAIRE : I) LES ACCORDS ET PLANS D ACTION EN FAVEUR DES SALARIES
Plus en détailDOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS
MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités
Plus en détailDivision de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques
Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques DIEPAT/09-448-571 du 26/01/2009 DISPOSITIF DU COMPTE EPARGNE TEMPS ET INDEMNISATION DES JOURS EPARGNES Destinataires : Messieurs
Plus en détailACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST
ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST Entre les soussignés Les Syndicats C.G.T. et F.O. D'une part, et La Société MEDIAPOST Centre Ouest, représentée par
Plus en détail03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr
Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o
Plus en détailConvention Collective et Accords de Branche des Entreprises de Courtage d Assurances et/ou de Réassurances
Convention Collective et Accords de Branche des Entreprises de Courtage d Assurances et/ou de Réassurances VERSION COMPLETE AU 16 JUILLET 2012 1 TITRE I CADRE JURIDIQUE DE LA CONVENTION... 6 ARTICLE 1
Plus en détail10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires
Les obligations légales et réglementaires 1. Gestion des documents de l entreprise A. Les affichages obligatoires L affichage est un élément essentiel de la communication dans l entreprise et cela peut
Plus en détail