République du Sénégal Un Peuple Un But Une Foi
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- Josiane Rochette
- il y a 10 ans
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1 République du Sénégal Un Peuple Un But Une Foi Avril 2009
2 Le Sénégal a subi du 23 juillet au 03 août 2007 un exercice d Evaluation Mutuelle conduit par le Groupe Intergouvernemental d Action contre le Blanchiment d Argent en Afrique (GIABA) en vue d apprécier la conformité du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux recommandations du Groupe d Action Financière (GAFI). Le rapport établi à cette occasion, adopté en mai 2008 lors de la plénière du GIABA a Accra au Ghana, est aujourd hui publié. En conséquence et conformément au processus et procédures d évaluation mutuelle du GIABA, ce présent rapport de mise à jour annuelle est établi par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières «CENTIF» en sa qualité de coordonateur pour le Sénégal de l évaluation mutuelle et cela, en relation avec l ensemble de nos Experts, du correspondant National du GIABA et autres acteurs sénégalais ayant participé à l évaluation mutuelle et à la plénière d Accra. ci-après : Il passe en revue les recommandations issues du rapport en s appuyant sur les points 1. Description des insuffisances relevées pour chaque recommandation jugée PC ou NC ; 2. Recommandations figurant dans le Rapport d Evaluation Mutuelle ; 3. Description des lois, règlements, mesures prises ou introduites pour faire face aux insuffisances ; 4. Mises à jour des statistiques relatives à la Recommandation
3 Recommandations 5, 6, 7, 8 notées NC et PC Devoir de vigilance relatif à la clientèle Relations bancaires et d affaires 1. DESCRIPTION DES INSUFFISANCES RELEVEES - Recommandation 5 : En application de la Recommandation, il a été relevé une absence de dispositions relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, de texte interdisant la tenue de comptes anonymes ou sous des noms fictifs, d obligation, pour certains assujettis, d exercer une vigilance constante envers la clientèle, d interdiction d ouvrir des comptes, de nouer des relations d affaires ou d effectuer une transaction en l absence d identification du client ou du bénéficiaire effectif, d information sur les contrôles par les autorités compétentes, d obligation d obtenir systématiquement des informations sur l objet et la nature envisagée de la relation d affaires, d obligation, pour certains assujettis, de prendre des mesures de vigilance renforcée pour les catégories de clients à plus haut risque. Par ailleurs, il a été déploré le caractère trop restrictif des mesures applicables aux clients occasionnels ainsi que la dispense d identification du client ou de l ayant droit économique, y compris en cas de soupçon de blanchiment de capitaux, une définition du bénéficiaire effectif non conforme aux exigences du GAFI ainsi qu une mauvaise connaissance de la règlementation par les assujettis autres que les banques. - Recommandation 6 : Il n existe pas de texte contraignant les professions financières à prêter une attention particulière aux Personnes Politiquement Exposées (PPE), à requérir l autorisation de la haute direction pour entrer en relation avec une PPE, à identifier l origine du patrimoine et des fonds des clients PPE ou à exercer une vigilance renforcée sur leurs relations d affaires avec les PPE. - Recommandation 7 : Il a été déploré l absence de diligence dans l identification du bénéficiaire effectif lorsque l organisme est situé dans un pays de l UEMOA, de vérification des contrôles mis en place par l organisme financier client sur le plan de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de texte prévoyant la nécessité d obtenir l accord de la haute direction avant de nouer des relations de correspondant bancaire, de précision des responsabilités respectives des institutions dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En outre les obligations envers les organismes financiers établis dans les pays hors zone UEMOA ne sont pas assez exigeantes. -3-
4 - Recommandation 8 : La Loi ne contient aucune disposition spécifique relative à l utilisation abusive des technologies nouvelles, l Instruction prévoit des dispositions pour les transactions par Internet ou tout autre moyen électronique mais ce texte ne concerne qu une partie des assujettis et est trop récent pour qu il soit possible de mesurer sa mise en œuvre. 2. RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE - En application de la Recommandation 5 : La Loi contient des lacunes qu il conviendrait de combler, en particulier par l extension du champ des assujettis aux Conseils en investissements boursiers et aux Démarcheurs, l interdiction de la tenue de comptes anonymes ou sous des noms fictifs, la précision des mesures applicables aux clients occasionnels quelles que soient les opérations réalisées, la suppression de toute forme de dispense d identification du client ou de l ayant droit économique en cas de soupçon de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l obligation d exercer une vigilance constante envers la clientèle, une définition plus complète de l ayant - droit économique afin de rendre les obligations d identification le concernant conformes aux exigences du GAFI pour l identification du bénéficiaire effectif, en particulier en ce qui concerne la propriété et le contrôle des personnes morales et autres constructions juridiques. Il doit être exigé des assujettis, qu ils obtiennent systématiquement des informations sur l objet et la nature envisagée de la relation d affaires, des mesures de vigilance renforcée pour les catégories de clients à plus haut risque, de supprimer toute dispense d identification du client et de l ayant droit économique, y compris lorsqu il s agit d organismes financiers soumis à la loi. D une manière générale, compte tenu de la faiblesse apparente de l application de la Loi par toutes les professions assujetties et de l absence d information sur le contrôle de l application, il n est pas recommandé au Sénégal d adopter des mesures de vigilance simplifiée. Il doit être interdit aux assujettis d ouvrir un compte, de nouer des relations d affaires ou d effectuer une transaction s ils ne parviennent pas à identifier leur client et le bénéficiaire effectif. Par ailleurs, toutes les Autorités de contrôle devraient préciser tout en les définissant, le contenu et les modalités d application des programmes de prévention du blanchiment à destination de leurs assujettis, conformément à l obligation qui leur en est faite par l article 13 de la Loi et à l Instruction adoptée par la BCEAO. En outre, à l instar de l Instruction de la BCEAO, des dispositions propres à éviter l utilisation abusive des technologies nouvelles devraient être adoptées par le Sénégal pour toutes les professions assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment. -4-
5 - En application de la Recommandation 6 : Le Sénégal doit adopter un texte contraignant les assujettis à exercer des vigilances particulières sur les clients PPE. - En application de la Recommandation 7 : Le Sénégal devrait adopter les dispositions législatives et réglementaires permettant de compléter les dispositions insuffisantes de la Loi concernant les relations à distance avec des organismes financiers dans le cadre des relations de correspondants bancaires transfrontaliers, en particulier, les obligations envers les organismes financiers établis dans les pays hors zone UEMOA. - En application de la Recommandation 8 : A l instar de l Instruction de la BCEAO, des dispositions propres à éviter l utilisation abusive des technologies nouvelles devraient être adoptées par le Sénégal pour toutes les professions assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment. 3. DESCRIPTION DES LOIS, REGLEMENTS OU AUTRES MESURES PRISES OU INTRODUITES POUR FAIRE FACE AUX INSUFFISANCES - Recommandation 5 : La BCEAO a élaboré l instruction n 01/2007/RB du 02 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers en vue de préciser les modalités d application de la loi uniforme. Cette instruction permet d apporter des clarifications sur les éléments ci-après : 1) la dispense d identification du client et de l ayant droit économique : l article 4 de l instruction précise que «les organismes financiers sont tenus, avant de nouer une relation contractuelle ou d assister leur client dans la préparation ou la réalisation d une transaction, de s assurer de l identité de leur cocontractant». Cette disposition est conforme à celle de l article 9 de la loi uniforme n du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux qui assigne à l organisme financier de se renseigner par tous les moyens sur l identité de la personne pour le compte de laquelle le client agit. Après vérification, si le doute persiste sur l identité de l ayant droit économique, l organisme financier procède à la déclaration de soupçon auprès de la CENTIF et aucun client ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l identité de l ayant droit économique. La seule dispense admise concerne les contreparties de l organisme contractant situées dans un pays membre de l UEMOA en ce sens qu elles seraient soumises à la loi uniforme, conformément à son article 9. Tous les pays de l Union ont déjà adopté la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et les CENTIF sont opérationnelles ou en cours d installation. Toutefois, cette dispense pourrait être levée expressément dans le cadre d un réaménagement du dispositif communautaire de LBC/FT. -5-
6 2) l absence d une exigence de vigilance pour certains assujettis : l obligation d une vigilance constante et renforcée est appelée concernant les opérations atypiques, les opérations financières occasionnelles, les opérations électroniques, celles relatives aux pays et territoires non coopératifs et à des personnes visées par des mesures de gel de fonds. Il convient de signaler que les instructions de la Banque Centrale disposent d une valeur juridique et d une force contraignante pour les banques et établissements financiers, les services financiers des postes, les Caisses de Dépôts et Consignations, les institutions du Système Financier Décentralisé (SFD) de collecte d épargne et de crédit, les agréés de change manuel qui doivent s y conformer. Ces textes constituent des instruments utiles pour pallier les insuffisances des textes communautaires dans l attente de leur réaménagement et doivent bénéficier du statut de «other enforceable means» admissibles par le GAFI. En effet, les articles 27 et 44 des statuts de la BCEAO attribuent à l Institution, dans les Etats membres, l application des dispositions légales et règlementaires prises par les autorités nationales, conformément à l article 22 du Traité de l UMOA et relatives à l exercice de la profession bancaire et au contrôle du crédit. Le Sénégal envisage en outre, par le biais du Ministre chargé des Finances de saisir les instances de l Union en vue de corriger toutes imperfections recensées dans les textes communautaires au regard du respect des normes anti-blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme. Les lois et textes règlementaires en vigueur permettent également de lever les insuffisances liées à : - l exclusion supposée du champ des assujettis des Conseils en investissements boursiers et des Démarcheurs : Ils sont admis par les Autorités du Marché Financier comme intervenant et l article 5 de la loi uniforme retient comme assujettis «toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux ou de tous autres biens». Par ailleurs, l article premier de la loi uniforme relative à la lutte contre le financement du terrorisme consacrée à la terminologie retient comme assujettis notamment «tous autres intervenants commerciaux ayant le statut d organisme financier, au sens des textes régissant le Marché Financier Régional». - l absence d une interdiction de la tenue de comptes anonymes ou sous des noms fictifs : A cet égard, l instruction n 01/99/CIP du 1 er février 1999 relative au dispositif de centralisation des incidents de paiement dans l UMOA a mis en place un Fichier des Comptes Bancaires (FICOB) qui permet le suivi des ouvertures de comptes et écarte les risques d ouverture de comptes anonymes ou sous des noms fictifs. Le FICOB recense l ensemble des cartes bancaires et comptes de chèques de la clientèle des établissements déclarants. -6-
7 Par ailleurs, l article 7 de l instruction n 01/2007/RB fait obligation aux organismes financiers de prévoir un dispositif d analyse des transactions et du profil des clients, permettant de retracer et de suivre tout particulièrement les mouvements et opérations financières atypiques dont les transferts de fonds vers des comptes numérotés. S agissant des Assurances, il convient de noter : Dispositions générales du Code CIMA Il s agit d une part de la prérogative des Autorités de Contrôle Nationales (Direction des Assurances) et Internationales (CIMA/CRCA) d assurer une surveillance permanente des marchés avec des contrôles sur pièces et sur place. Et d autre part de l article 4054 du Code CIMA qui fait obligation aux sociétés d assurances de déposer auprès desdites Autorités de contrôle le compte rendu annuel de leurs opérations (états comptables et extracomptables) au plus tard le 1 ier août. Dispositions particulières du règlement CIMA n du 04 octobre 2008 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme L article 4 dispose entre autres que : - Les compagnies d assurances doivent procéder à la désignation d un Responsable interne chargé de l application des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux ; - Son nom doit être communiqué à la Cellule de Renseignement Financier (CRF), à la Direction Nationale des Assurance (DA) et à la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) ; - Il répond aux demandes des Autorités de contrôle, de la CRF (CENTIF ou ANIF), assure la diffusion des procédures aux personnes concernées et reçoit les accusés de réception des déclarations de soupçon ; - Il doit établir un compte rendu annuel sur l activité de la Société notamment en matière de LBC/FT et le soumettre pour approbation au Conseil d Administration ; - Les compagnies d assurance doivent établir et tenir à jour un registre des déclarations de soupçon adressées à la CRF ; - Les compagnies d Assurance doivent déclarer à la CRF les filiales ou succursales étrangères empêchées par la réglementation locale de procéder à l examen des opérations atypiques. L article 7 alinea 4 relatif aux procédures anti-blanchiment dispose : «Pour garantir leur efficacité, il doit être procédé à une revue périodique des procédures anti blanchiment pour vérifier si elles sont à jour.». L article 18 relatif au rôle de la CRCA et du Ministre en charge du secteur des assurances dispose : «le Ministre en charge du secteur des assurances peut décider de soumettre tout courtier d assurance à son contrôle (article du code des assurances)». -7-
8 La commission peut infliger des sanctions disciplinaires et pécuniaires aux courtiers d assurance qu elle a décidé de soumettre à son contrôle, conformément aux sanctions prévues par l article et l article 545 du code des assurances. Annexes Il s agit d états statistiques annuels devant suivre en principe le même sort que les autres états statistiques conformément à l article 405 du code CIMA. La Direction Nationale des Assurances entend au cours de l année 2009 veiller à l application des dispositions ainsi arrêtées dont certaines ont déjà été entreprises en termes de désignation de correspondants anti-blanchiment par les organismes d assurances, la formation des acteurs ainsi que la formulation de programme interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme avec le concours de la CENTIF. La Direction de la Réglementation et de la Supervision des Services Financiers Décentralisés (DRS/SFD) qui assure la tutelle des institutions du système financier décentralisé travaille sur une circulaire mettant en place les procédures de LBC/FT, faisant ainsi suite à la formation dévolue aux acteurs du secteur en collaboration avec la CENTIF sur le programme interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des avancées sont déjà notées dans ce cadre au niveau des structures de grande taille. L Inspection Générale des Finances (IGF) envisage de proposer au Ministre chargé de l Economie et des Finances la modification de certains textes organiques en vue d intégrer le volet LBC/FT. Ces dispositions vont s ajouter aux lettres circulaires initiées par la Direction Générale des Douanes (n 715/DGD/DRLF/BPR du 29 mai 2006) et par la Direction Générale des Impôts et Domaines (n 21/MEF/DGID/DVEF/BEEF du 29 mars 2006) portant application de la loi sur le blanchiment de capitaux. - Recommandation 6 : L article 13 de la loi uniforme n du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme fixe pour les organismes financiers des obligations de vigilance particulière à l égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) des autres pays de l Union et de pays tiers. Ces obligations portent sur la mise en œuvre de mesures idoines pour l établissement de l origine du patrimoine ou des fonds. - Recommandation 7 : L article 9 de la loi susvisée n exige pas d obligations d identification au seul cas où le client est un organisme financier établi dans un Etat membre soumis aux mêmes obligations d identification. Les Autorités de l Union ont pris des mesures en faveur de la mise en œuvre effective par tous les pays membres du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Toutefois, l article 9 de la loi sur le financement du terrorisme confère la possibilité aux organismes financiers de confier aux organismes financiers étrangers l exécution des obligations d identification qui leur sont imposées par la loi avec possibilités de contrôle de la bonne exécution des termes dudit contrat. -8-
9 Il convient de noter, concernant les relations de correspondants bancaires, une attention renforcée requise par l article 7 de l instruction de la BCEAO sur les transactions effectuées avec des contreparties situées dans des pays, territoires et/ou juridictions déclarés par le Groupe d Action Financière (GAFI) comme non coopératifs et des personnes visées par des mesures de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une entité criminelle organisée. Des dispositions complémentaires pourraient être intégrées dans la loi uniforme LBC/FT, comme l obligation d obtenir l autorisation de la haute direction avant de nouer des relations de correspondant bancaire et de surveillance de la qualité de la contrepartie. - Recommandation 8 : Le Sénégal a adopté une série de dispositions législatives en vue d empêcher l utilisation abusive des technologies nouvelles. En effet, suite à l objectif du Sommet Mondial de la Société de l Information de réduction de la fracture numérique, le Sénégal a adopté la loi d orientation sur la société de l information (LOSI) n du 25 janvier Ainsi, la loi n du 25 janvier 2008 portant sur la cybercriminalité permet désormais d adapter le système pénal sénégalais et l aménagement des procédures par rapport à la criminalité relative aux technologies de l information et de la communication. La loi n sur les transactions électroniques du 25 janvier 2008 vise, en ce qui la concerne à mettre en place le cadre juridique et à assurer la sécurité nécessaires à l émergence d un commerce électronique fiable au Sénégal en consacrant notamment une définition claire des notions de communication et de commerce électroniques, la liberté de communication en ligne, l équivalence entre dossiers électroniques et documents papiers avec l admission en preuve de l écrit sous forme électronique, de la signature électronique. En outre, et en ligne avec le respect des principes fondamentaux consacrés par la loi d orientation sur la société de l information, la loi n du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel s appuie sur les principes directeurs pour la réglementation des fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel édictés par l Assemblée Générale de l ONU en 1990, les exigences européennes en matière de transfert de données vers des pays tiers. Ces dispositions viennent ainsi compléter utilement les efforts de modernisation des systèmes de paiement entreprise par la BCEAO notamment au travers du Règlement n 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l UEMOA, de la Directive n 8/2002/CM/UEMOA portant sur les mesures de promotion de la bancarisation et de l utilisation des moyens de paiement scripturaux, la loi n relative aux mesures de promotion de la bancarisation et de l utilisation des moyens de paiement scripturaux du 04 juin
10 Recommandation 12 englobant les Recommandations 5, 6, 8-11 notée NC Entreprises et Professions Non Financières Désignées Devoir de vigilance relatif à la clientèle 1. DESCRIPTION DES INSUFFISANCES RELEVEES - En application de la recommandation 5 : les EPNFD ne sont pas sensibilisées aux obligations de lutte contre le blanchiment et les dispositions qui leur sont applicables sont les mêmes qu aux organismes financiers (à l exception des casinos et des professions juridiques indépendantes où les procédures judiciaires sont exclues). Ces dispositions ne sont donc pas conformes pour les raisons indiquées à la recommandation 5. - En application de la recommandation 6 : comme pour les professions financières, il n existe pas de dispositions prévoyant des diligences particulières concernant les PPE. - En application de la recommandation 8 : il n existe pas de disposition spécifique relative à l utilisation abusive des technologies nouvelles. - En application de la recommandation 10 : les dispositions de la Loi relative à la conservation des documents sont conformes aux normes du GAFI, mais les EPNFD les ignorent, ce qui pose un problème d effectivité. - En application de la recommandation 11 : la Loi ne devrait pas contenir de seuil applicable pour les transactions inhabituelles ou complexes. En outre, les EPNFD la connaissent mal et l appliquent peu. 2. RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE La CENTIF devrait développer des actions de sensibilisation et de formation à l endroit des autres assujettis pour diversifier davantage les sources de déclarations de soupçons encore trop concentrées sur le secteur bancaire. Le Sénégal doit adopter un texte contraignant les assujettis à exercer des vigilances particulières sur les clients PPE. Il conviendrait qu à l instar de l Instruction de la BCEAO, des dispositions propres à éviter l utilisation abusive des technologies nouvelles soient adoptées par le Sénégal pour toutes les professions assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment. -10-
11 3. DESCRIPTION DES LOIS, REGLEMENTS OU AUTRES MESURES PRISES OU INTRODUITES POUR FAIRE FACE AUX INSUFFISANCES La CENTIF a déployé depuis mars 2005 d importants efforts de sensibilisation et de formation à l endroit notamment des Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD). Ces actions ont touché les casinos et établissements de jeux, les transporteurs de fonds, les agences de voyage, les professions juridiques indépendantes (notaires, avocats, experts comptables). Elles devraient se poursuivre en 2009 conformément au plan d action, au bénéfice des agences immobilières, des marchands de biens de grande valeur et des Organisations Non Gouvernementales. Un grand forum devrait également réunir l ensemble des assujettis et des différents acteurs autour de la sensibilisation sur la lutte contre le financement du terrorisme. Il convient de noter que l impact de ces sensibilisations se fait ressentir sur la structure des sources de déclarations de soupçon avec la réduction de la part des banques suite à la hausse de celle des Administrations financières, du système financier décentralisé et des notaires. Recommandations 13, 15 et 16 notées PC Déclarations d opérations suspectes Contrôles internes et conformité Entreprises et professions non financières désignées 1. DESCRIPTION DES INSUFFISANCES RELEVEES - Recommandation 13 : La Loi ne prévoit pas explicitement l obligation d effectuer les déclarations d opérations suspectes dans le cas du financement lié au terrorisme. La Loi ne fait pas expressément obligation aux Institutions financières de déclarer les tentatives d opérations, quel que soit le montant. Le système de déclaration d opérations suspectes pose de très sérieux problèmes d effectivité. - Recommandation 15 : L obligation faite aux Institutions financières d adopter un programme harmonisé de prévention de blanchiment de capitaux, n est pas appliquée de façon efficace par toutes les Institutions Financières. -11-
12 Les Institutions Financières n ont pas mis en place un programme de formation continue de leurs employés dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux en vue de les tenir informés des nouvelles évolutions, y compris les informations sur les techniques, méthodes et tendances de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. - Recommandation 16 : Toutes les EPNFD, au sens du GAFI ne sont pas couvertes par les obligations de déclaration. Absence d obligation pour les EPNFD de prêter une attention toute particulière à leurs relations d affaires et à leurs transactions avec des personnes physiques et morales résidant dans les pays qui n appliquent pas ou appliquent insuffisamment les Recommandations du GAFI. Absence d obligation pour les EPNFD de mettre en place des programmes internes de LBC/FT. En matière de statistiques, aucune déclaration de soupçons faite par les Entreprises et Professions Non Financières Désignées n a été enregistrée par la CENTIF. 2. RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE - En application de la Recommandation 13 : Les Autorités sénégalaises devraient prendre les mesures nécessaires en vue de la transposition dans l ordonnancement juridique interne, dans les meilleurs délais, de la Directive de l UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme. Les Autorités devraient indiquer dans la loi que les tentatives d opérations doivent être déclarées et que les déclarations doivent être faites quel que soit le montant de l opération. Les Autorités compétentes devraient prévoir l obligation de déclarer les opérations suspectes, portant sur des questions fiscales. - En application de la Recommandation 15 : La mise en place d un dispositif efficace de contrôle interne dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme regroupant la formation continue des employés, les mesures de recrutement, l indépendance du responsable de contrôle interne, devrait s appliquer au niveau de toutes les Institutions Financières. - En application de la Recommandation 16 : Toutes les EPNFD, au sens du GAFI devraient être soumises aux obligations de déclaration. Il est recommandé que le Sénégal dresse une liste exhaustive des professions supplémentaires assujetties, désigne et attribue si nécessaire les pouvoirs de contrôle et de sanction aux autorités compétentes. -12-
13 Les Autorités sénégalaises devraient faire obligation aux EPNFD de mettre en place des programmes internes de LBC/FT et de prêter une attention toute particulière à leurs relations d affaires et à leurs transactions avec des personnes physiques et morales résidant dans les pays qui n appliquent pas ou appliquent insuffisamment les Recommandations du GAFI. Les Autorités compétentes devraient édicter des lignes directrices afin d aider les professions concernées à comprendre et appliquer leurs nouvelles obligations. Par ailleurs, les actions de sensibilisation et de formation à l endroit des EPNFD doivent être poursuivies. 3. DESCRIPTION DES LOIS, REGLEMENTS OU AUTRES MESURES PRISES OU INTRODUITES POUR FAIRE FACE AUX INSUFFISANCES - Recommandation 13 : L adoption définitive par le Sénégal de la loi uniforme n du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme a permis de lever ces insuffisances. L article 18 de la loi sur le financement du terrorisme ne retient pas de montant spécifique pour les déclarations d opérations suspectes. Les conditions retenues comme motifs desdites déclarations se présentent comme suit : les sommes d argent et tous autres biens en leur possession pourraient provenir du terrorisme ; les opérations pourraient s inscrire dans un processus de financement du terrorisme ; les sommes d argent et tous autres biens en leur possession paraissent provenir d opérations se rapportant au blanchiment de capitaux. Par ailleurs, les tentatives d opérations suspectes sont couvertes en termes de déclaration, eu égard à la définition large retenue du financement du terrorisme par l article 4 de la loi uniforme LFT qui réprime l intention de commission des actes visés. - Recommandation 15 : L instruction n 01/2007/RB du 2 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers a pour objet principalement de préciser les dispositions de l article 13 de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux portant sur le programme interne de lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers dont la formation et la sensibilisation du personnel constitue un volet important. L article 14 de l instruction rappelle l obligation pour les organismes financiers de former et d informer l ensemble du personnel en charge d opérations susceptibles d être utilisées dans un circuit de blanchiment de capitaux ou en contact avec la clientèle. Le contenu de cette formation devrait couvrir notamment la maîtrise des manuels de procédures et les typologies de blanchiment de capitaux. -13-
14 Un dispositif de contrôle interne devrait se charger de la mise en oeuvre de ces mesures et de veiller à la transmission à la BCEAO et à la Commission Bancaire d un rapport établissant, entre autres, les actions de formation et d information menées au cours de l année écoulée. Il convient de noter à cet égard, que les banques et établissements financiers, La Poste ainsi que d autres acteurs impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ont recours régulièrement à la formation interactive sur ces formes de criminalité financière offerte par le Centre de formation de la CENTIF. Les résultats font ressortir 322 agents formés provenant pour l essentiel des banques et établissements financiers. - Recommandation 16 : Le champ d application de la loi uniforme n du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et de la loi sur le financement du terrorisme retient les EPNFD comme assujetties notamment les Agents immobiliers, les marchands d articles de grande valeur, les transporteurs de fonds, les casinos et établissements de jeux, les agences de voyage, les Organisations Non Gouvernementales (ONG) à qui incombent toutes les dispositions relatives à la prévention et à la détection du blanchiment de capitaux (article 5 de la loi uniforme relative au blanchiment de capitaux et article 8 de la loi uniforme relative à la lutte contre le financement du terrorisme). Les EPNFD sont tenues, sur cette base de prêter une attention toute particulière à leurs relations d affaires, à leurs transactions avec des personnes physiques et morales résidant dans les pays qui n appliquent pas ou appliquent insuffisamment les Recommandations du GAFI. Elles sont par ailleurs soumises aux obligations de déclaration des opérations suspectes, de mettre en place un programme interne de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il faut signaler que des chantiers de réaménagement des textes législatifs et règlementaires couvrant ces secteurs notamment les transporteurs de fonds, les Organisations Non Gouvernementales sont en cours et devraient intégrer le volet lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et l application des obligations y relatives en termes de prévention, de détection de ces formes de criminalité financière, de désignation des Autorités compétentes, d élaborations de lignes directrices Recommandations 17, 18 et 19 notées PC et NC Sanctions Interdiction de banques fictives Autres formes de déclarations 1. DESCRIPTION DES INSUFFISANCES RELEVEES - Recommandation 17 : Aucune sanction n a été prise à l endroit des institutions financières par les Autorités de contrôle respectives pour non application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. -14-
15 - Recommandation 18 : La loi n interdit pas expressément les banques fictives. Il n existe aucune disposition juridique interdisant les relations de correspondant bancaire avec les banques fictives. La loi ne prévoit pas de dispositions demandant aux institutions financières de s assurer que les Institutions Financières faisant partie de leur clientèle à l étranger, n autorisent pas les banques fictives à utiliser leurs comptes. - Recommandation 19 : Les autorités n ont pas évalué la possibilité de déclaration systématique pour toutes les transactions en espèces allant au-delà d une limite fixée. 2. RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE - En application de la Recommandation 17 : Les Autorités de Supervision devraient prévoir des sanctions administratives disciplinaires appropriées et indiquer dans leurs manuels de procédures de contrôle des éléments se rapportant à la LBC/FT. Le suivi du respect de l application de la loi uniforme sur le blanchiment des capitaux doit être renforcé lors des inspections sur place des institutions financières par leur organe de contrôle respectif. Les moyens mis à la disposition de certaines structures de contrôle doivent être renforcés eu égard au nombre important d institutions à contrôler. La formation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du personnel des organes de contrôle est à parfaire. - En application de la Recommandation 18 : Il y a lieu d introduire dans la réglementation bancaire du Sénégal une exigence demandant aux banques de s assurer que les institutions financières faisant partie de leur clientèle à l étranger n autorisent pas des banques fictives à utiliser leurs comptes. - En application de la Recommandation 19 : Les autorités compétentes devraient envisager la mise en place d un système informatique centralisé où les personnes assujetties devront déclarer systématiquement toutes les opérations en espèces en rapport avec le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme selon un seuil fixe. L agence nationale centralisatrice devrait être la CENTIF. 3. DESCRIPTION DES LOIS, REGLEMENTS OU AUTRES MESURES PRISES OU INTRODUITES POUR FAIRE FACE AUX INSUFFISANCES - Recommandation 17: La loi portant réglementation bancaire comporte des dispositions en termes de contrôle et de sanctions dont la mise en œuvre est dévolue à la Commission Bancaire et à la Banque Centrale. Ces sanctions dissuasives sont de natures disciplinaires, pécuniaires ou pénales. -15-
16 Le nouveau dispositif régissant les Systèmes Financiers Décentralisés est également suffisamment contraignant, le contrôle étant assuré par la Banque Centrale et la Commission Bancaire pour tout système financier décentralisé dont le niveau d activités atteint un seuil fixé par la Banque Centrale. La CENTIF s est également engagé, à travers son plan d actions 2009, à organiser des séminaires de sensibilisation et de formation pour les organes de contrôle. - Recommandation 18 : Il y a lieu de noter, concernant les banques fictives, que la loi portant réglementation bancaire donne une définition claire des banques et établissements financiers et soumet l exercice de ces métiers à un agrément délivré après examen de la bonne moralité et de la qualité des dirigeants, de l adéquation de la forme juridique de l entreprise à l activité de banque ou d établissement financier, de l aptitude à réaliser ses objectifs de développement dans le respect du bon fonctionnement du système bancaire. Ces dispositions écartent l existence de banques fictives dans l espace de l Union. Par ailleurs la rigueur des contrôles de la Banque Centrale et de la Commission Bancaire écarte les possibilités pour les banques de tisser des relations de correspondants avec des banques fictives dans des Etats tiers. Toutefois, dans le cadre d un réaménagement des textes communautaires, la loi uniforme LBC pourrait intégrer des dispositions d interdiction de nouer ou de poursuivre des relations de correspondant bancaire avec les banques fictives et d étendre le respect de ces obligations par les institutions financières faisant partie de leur clientèle à l étranger. - Recommandation 19 : Avec la loi du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux le législateur avait privilégié la formule de la déclaration de soupçon donnant aux assujettis énumérés en son article 5 la liberté d apprécier l opportunité desdites déclarations. Toutefois, avec la loi uniforme n du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme, une déclaration systématique est introduite pour les ONG notamment pour les donations en espèces supérieures à F CFA devant faire l objet de déclaration à la CENTIF par l autorité chargée de la tenue du registre centralisant ces informations. Recommandations 21 et 22 notées NC Vigilance par rapport aux pays à risques Relations avec les filiales et succursales à l étranger 1. DESCRIPTION DES INSUFFISANCES RELEVEES - Recommandation 21 : Absence d obligation pour les organismes financiers autres que ceux soumis à l Instruction de prêter une attention particulière à leurs relations d affaires et à leurs transactions avec des personnes physiques et morales, notamment des entreprises et des institutions financières, résidant dans les pays qui n appliquent pas ou appliquent insuffisamment les Recommandations du GAFI. -16-
17 Dispositions insuffisantes de l Instruction qui limite la vigilance particulière aux transactions ou opérations avec les PTNC ; Absence de texte permettant au Sénégal d appliquer des contre-mesures aux pays qui n appliquent pas ou appliquent insuffisamment les recommandations du GAFI. - Recommandation 22 : Absence de dispositions légales régissant les succursales et filiales situées à l étranger. 2. RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE - En application de la Recommandation 21 : La législation sénégalaise devrait demander aux institutions financières de prêter une attention particulière à leurs relations d affaires et à leurs transactions avec des personnes physiques et morales, notamment des entreprises et des institutions financières, résidant dans les pays qui n appliquent pas ou appliquent insuffisamment les Recommandations du GAFI. Elle devrait également permettre au Sénégal d appliquer des contre-mesures aux pays qui n appliquent pas ou appliquent insuffisamment les recommandations du GAFI. - En application de la Recommandation 22 : La loi devrait étendre de façon formelle aux succursales et filiales étrangères, l application de toutes les obligations des institutions financières relatives à la LBC/FT, en conformité avec les exigences du GAFI en la matière. 3. DESCRIPTION DES LOIS, REGLEMENTS OU AUTRES MESURES PRISES OU INTRODUITES POUR FAIRE FACE AUX INSUFFISANCES - Recommandation 21 : L article 7 de l instruction n 01/2007/RB de la BCEAO du 02 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers requiert une vigilance renforcée à l égard des «transactions effectuées avec des contreparties situées dans des pays, territoires et/ou juridictions déclarés par le Groupe d Action Financière (GAFI) comme non coopératifs». Une disposition devrait être insérée dans la loi uniforme LBC pour requérir cette vigilance pour l ensemble des assujettis. Pour sa part, le Règlement 04/CIMA/PCMA/PCE/SG/08 appelle à une vigilance des organismes d assurances à l égard des compagnies ou de construction juridique listés à travers le monde. - Recommandation 22 : Le réaménagement du dispositif LBC/FT pourrait introduire l obligation pour les succursales et filiales à l étranger d appliquer les normes du pays d origine lorsqu elles sont plus rigoureuses que celles du pays d accueil si toutefois, les lois et règlements de ce dernier le permettent. A défaut d y être autorisées, les institutions devraient en informer la société mère. -17-
18 Recommandations 23, 24 et 25 notées PC et NC Régulation, contrôle et suivi Lignes directrices et retour d information Entreprises et professions non financières désignées 1. DESCRIPTION DES INSUFFISANCES RELEVEES - Recommandation 23 : Aucune sanction n a été prise à l endroit des institutions financières par les Autorités de contrôle respectives pour non application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Moyens insuffisants mis à la disposition de structures de contrôle nationales eu égard au nombre important d institutions à contrôler (exemple : En 2007, sur 862 institutions de micro finance recensées, 4 seulement ont été contrôlées). Le suivi du respect de l application de la loi uniforme sur le blanchiment des capitaux est insuffisamment effectué lors des inspections sur place des institutions financières par leur organe de contrôle respectif. Insuffisance de formation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du personnel des organes de contrôle. - Recommandation 24 : Depuis l abrogation de la loi N du 30 juin 1982 relative aux activités de promotion, de transaction et de gestion immobilières, d études et conseil en organisation et en gestion d entreprises et de conseil, ainsi que de son décret d application, les agences et agents immobiliers échappent à toute réglementation alors qu ils constituent un secteur présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux au Sénégal. - Recommandation 25 : Absence de lignes directrices édictées à l endroit des Entreprises et Professions Non Financières Désignées, sous forme d assistance sur les questions couvertes par les recommandations correspondantes du GAFI. 2. RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE - En application de la Recommandation 23 : Les compétences en matière de supervision de certaines structures et pouvoir de sanction (Caisse des Dépôts et Consignations et de la Société Nationale la POSTE) devraient être mieux précisées. Les Autorités de Supervision devraient prévoir des sanctions administratives disciplinaires appropriées et indiquer dans leurs manuels de procédures de contrôle des éléments se rapportant sur LBC/FT. -18-
19 Le suivi du respect de l application de la loi uniforme sur le blanchiment des capitaux doit être renforcé lors des inspections sur place des institutions financières par leur organe de contrôle respectif. Les moyens mis à la disposition de certaines structures de contrôle doivent être renforcés eu égard au nombre important d institutions à contrôler. La formation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du personnel des organes de contrôle est à parfaire. - En application de la Recommandation 24 : Les Autorités compétentes devraient : mettre en place une règlementation spécifique relative à l exercice des activités de promotion, de transaction et de gestion immobilières aux fins d impliquer ces professions dans la LBC/FT et mettre en place une structure de supervision dotée de pouvoirs réels de sanction. poursuivre les actions de sensibilisation et de formation à l endroit des EPNFD. - En application de la Recommandation 25 : Les Autorités compétentes devraient édicter des lignes directrices afin d aider les professions concernées à comprendre et appliquer leurs nouvelles obligations. 3. DESCRIPTION DES LOIS, REGLEMENTS OU AUTRES MESURES PRISES OU INTRODUITES POUR FAIRE FACE AUX INSUFFISANCES - Recommandation 23 : L instruction n 01/2007/RB du 2 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers précise en son article 3 les organismes financiers soumis à la supervision et au contrôle de la BCEAO et de la Commission Bancaire dont les services financiers des postes, et la Caisse des Dépôts et Consignations. Il convient de préciser par ailleurs que les dispositions de la loi bancaire en ses articles 42 et 43 exigent de l Administration des Postes et Télécommunications et relativement aux opérations de ses services financiers et de chèques postaux, la fourniture, à toute réquisition de la Banque Centrale et de la Commission Bancaire, de tous renseignements, éclaircissements, justifications et documents utiles pour l exercice de leurs attributions. Le contrôle du système financier décentralisé est confié à partir d un certain seuil à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire qui bénéficient du concours des Autorités administratives et judiciaires des Etats membres de l UMOA. Le contrôle est soumis à la production de rapports périodiques d exécution de la mission, l avis conforme de ces Institutions basé sur l examen des méthodologies d intervention, de la qualité de l organisation et des compétences des administrateurs, dirigeants et personnel, le contrôle sur place de la bonne exécution de la mission assignée à la structure ou à l Institution extérieure chargée du contrôle des systèmes de taille inférieure. -19-
20 En dehors des obligations faites aux assujettis de renforcer la formation et la sensibilisation de leur personnel dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la CENTIF pour sa part, entend poursuivre ses actions de formation et de sensibilisation à l égard de ces assujettis, des organes de contrôle et de supervision et des autres acteurs impliqués, entamées depuis D autres informations relatives à l exercice de la mission des organes de contrôle et de supervision seront portées ultérieurement à l attention des Evaluateurs et du GIABA. - Recommandation 24 : Une réforme des textes nationaux en conformité avec les actes uniformes de l OHADA et intégrant la dimension lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, est envisagée. - Recommandation 25 : Des lignes directrices ont été établies pour des Entreprises et Professions Non Financières Désignées. Il s agit, entre autres, des casinos et établissements de jeux par les dispositions de l article 15 de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, et d une manière générale de celles de l article 13 qui s applique également au-delà des organismes financiers, aux EPNFD. Ces lignes directrices vont également être intégrées dans les projets de textes législatifs et règlementaires en cours de réaménagement, régissant des secteurs des transporteurs de fonds, des notaires, des casinos et établissements de jeux etc Recommandations 32 et 34 notées PC Statistiques Transparence des Personnes morales - bénéficiaires effectifs 1. DESCRIPTION DES INSUFFISANCES RELEVEES - Recommandation 32 : Le suivi du respect de l application de la loi uniforme sur le blanchiment des capitaux est insuffisamment effectué lors des inspections sur place des institutions financières par leur organe de contrôle respectif. - Recommandation 34 : Le dispositif ne permet pas de connaître le bénéficiaire effectif au sens de la définition donnée par le GAFI. Les évaluateurs n ont pu mesurer la fiabilité de la tenue du Registre du commerce et notamment, des mises à jour effectuées. Les Autorités sénégalaises n ont pas pris des mesures appropriées pour faire en sorte que les personnes morales qui émettent des actions au porteur ne soient pas utilisées pour blanchir des capitaux. -20-
21 2. RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE - En application de la Recommandation 32 : Un mécanisme d évaluation de l efficacité devrait être mis en place et des statistiques produites. - En application de la Recommandation 34 : Le dispositif devrait être amélioré afin de permettre de connaître le bénéficiaire effectif au sens de la définition donnée par le GAFI. Les Autorités sénégalaises devraient prendre des mesures efficaces pour éviter que les personnes morales qui émettent des actions au porteur ne soient utilisées pour blanchir des capitaux. 3. DESCRIPTION DES LOIS, REGLEMENTS OU AUTRES MESURES PRISES OU INTRODUITES POUR FAIRE FACE AUX INSUFFISANCES - Recommandation 32 : L instruction n 01/2007/RB du 2 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers exige des banques et établissements financiers (article 17) la production et la transmission à la BCEAO et à la Commission Bancaire, dans un délai de deux (2) mois à compter de la fin de l exercice, d un rapport permettant l appréciation de l efficacité de leur dispositif de LBC/FT y compris les données statistiques. S agissant des statistiques enregistrées par la CENTIF, elles se présentent comme suit : Déclarations de soupçon reçues dont : - Banques - Administrations financières - Système FD - Notaires Dossiers transmis au Parquet Réquisitions Demandes d informations à l étranger
22 Les déclarations de soupçon sont reçues pour l essentiel des banques. Cependant l Administration financière (Douane) s affirme de plus en plus comme source de déclarations relativement aux infractions au contrôle des changes, aux transports physiques transfrontaliers d espèces etc. Il est également noté un début de participation des institutions de micro finance et des notaires. Quarante (40) dossiers ont été transmis au Procureur de la République et sont en cours de traitement au niveau des instances judiciaires. Il convient de noter la mise en œuvre par les Autorités sénégalaises, du Programme Sectoriel Justice (PSJ) qui est une composante du Programme National de Bonne Gouvernance (PNBG). Le PSJ vise notamment à appuyer la création de pôles spécialisés pour les poursuites en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. S agissant de la Police et de la Gendarmerie, ils sont dotés de moyens adéquats leur permettant de s acquitter notamment de leurs obligations au titre de la LBC/FT. - Recommandation 34 : L article 9 de la loi uniforme relative à la lutte contre le financement du terrorisme précise les modalités d identification de l ayant droit économique par les organismes financiers. Les dispositions de l article 5 de la loi uniforme n du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment d argent intègrent toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant tous mouvements de capitaux ou de biens. En conséquence, les personnes morales émettrices d actions au porteur sont tenues aux obligations de lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme. S agissant de ces sociétés, il importe de faire observer que l inscription à la cote, la dématérialisation, les échanges par cotation contribuent à faire face à des opérations utilisées aux fins de blanchiment. En effet, l accès à la cote permet essentiellement d assurer une certaine traçabilité des flux de capitaux (par exemple en cas d augmentation de capital) et oblige tout souscripteur aux titres à passer par un intermédiaire agréé (SGI), ce dernier étant obligé de déposer les sommes reçues de ses clients en compte. Ce qui est partie intégrante d un ensemble de formalités visant à identifier ces clients et permet entre autres de ne pas soustraire ces flux au contrôle bancaire. Il faudrait également noter qu un plancher de 20 % d actions doit être diffusé dans le grand public en cas d inscription à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et au Sénégal, par exemple, les actions au porteur de la Sonatel sont cotées. Enfin deux initiatives ont été prises pour pousser les entreprises à être introduites en bourse : -22-
23 Le pré-listing compartiment une sorte de compartiment pilote pour toute entreprise, indépendamment de sa taille, afin de permettre aux entreprises de mieux apprécier les réalités d une entreprise cotée en bourse et de se familiariser aux activités de marché (entre autres en terme de communication financière), sur un horizon de 2 ans, au bout duquel, elle sort du compartiment ou est introduite à la cote (opérationnel) ; Un troisième compartiment (récent) pour les sociétés jeunes et de petite taille avec un projet de développement susceptible de création de valeur. Les conditionnalités sont allégées pour ces 2 compartiments en ce qui concerne l accès à la cote. Recommandations 35 notée PC Devenir Parties des Conventions internationales 1. DESCRIPTION DES INSUFFISANCES RELEVEES - Recommandation 35 : Le Sénégal n a pas mis en œuvre de manière conforme la Convention Internationale pour la répression du Financement du Terrorisme. 2. RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE - En application de la Recommandation 35 : La Convention Internationale sur la répression du financement du terrorisme, déjà ratifiée, devrait être dûment mise en œuvre par le Sénégal. 3. DESCRIPTION DES LOIS, REGLEMENTS OU AUTRES MESURES PRISES OU INTRODUITES POUR FAIRE FACE AUX INSUFFISANCES - Recommandation 35 : Le Sénégal a transposé le projet de loi uniforme dérivé de la directive de l UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme à travers la loi uniforme n du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme. -23-
24 Recommandation Spéciale I Mise en œuvre des instruments de l ONU notée PC 1. DESCRIPTION DES INSUFFISANCES RELEVEES La mise en œuvre de la Résolution 1267/1999 et des Résolutions subséquentes du Conseil de Sécurité des Nations Unies n implique pas l ensemble des Assujettis. La Résolution 1373/2001 n est pas mis en œuvre de manière conforme. 2. RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE La Convention Internationale sur la répression du financement du terrorisme, déjà ratifiée, devrait être dûment mise en œuvre par le Sénégal. La liste des personnes et entités visées par les décisions du Conseil de sécurité de gel des avoirs et autres biens, dans le cadre de la Résolution 1267/1999 et des Résolutions subséquentes, devrait être diffusée aux autres assujettis, en plus des établissements de crédit. La Résolution 1373/2001 devrait être mise en œuvre de manière conforme, notamment par l adoption de la loi de transposition de la Directive de l UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l Union. 3. DESCRIPTION DES LOIS, REGLEMENTS OU AUTRES MESURES PRISES OU INTRODUITES POUR FAIRE FACE AUX INSUFFISANCES Le Sénégal a mis en œuvre la convention de 1999 sur la répression du financement du terrorisme à travers la loi du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme. Concernant l élargissement de la diffusion des listes aux entités autres que les établissements de crédit, le Ministre de l Economie et des Finances à travers la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières s engage désormais à s en acquitter pour les listes ayant force exécutoire. Les dispositions de la Résolution 1373 (2001) ont été appliquées pour l essentiel par le Sénégal. -24-
25 Recommandation Spéciale II Incrimination du financement du terrorisme notée PC 1. DESCRIPTION DES INSUFFISANCES RELEVEES La loi spéciale relative à la répression des actes de terrorisme n érige pas le financement de terrorisme en infraction pénale conformément à l article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de En effet, l incrimination repose sur la notion d acte de terrorisme et ne relie pas l infraction aux instruments internationaux pertinents. Par ailleurs, elle ne vise pas spécifiquement et clairement les notions de «terroriste» et «d organisation terroriste», telles qu indiquées par la Convention susvisée. Enfin la loi est muette sur la localisation de l auteur de l infraction de financement du terrorisme par rapport à l acte terroriste, à l organisation terroriste et au terroriste. 2. RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE Le Sénégal devrait procéder assez rapidement à la transposition de la Directive communautaire de l UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme, afin de se mettre en conformité avec le critère relatif à l incrimination du financement du terrorisme. Les structures et procédures prévues par la loi spéciale sur la répression des actes de terrorisme pourraient inspirer la législation en question pour accroître son efficacité. 3. DESCRIPTION DES LOIS, REGLEMENTS OU AUTRES MESURES PRISES OU INTRODUITES POUR FAIRE FACE AUX INSUFFISANCES La transposition de la directive communautaire sur le financement du terrorisme est déjà effective (voir supra). La définition et l incrimination du financement du terrorisme retenues par l article 4 de la loi uniforme n du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme sont conformes aux dispositions de l article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. En effet l article 4 dispose : «le financement du terrorisme est défini comme l infraction constituée par le fait, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, délibérément, de fournir, réunir ou gérer ou de tenter de fournir, réunir ou gérer, des fonds, biens, services financiers ou autres, dans l intention de les voir utilisés, ou en sachant qu ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre : -25-
26 1) un acte constitutif d une infraction au sens de l un des instruments juridiques internationaux énumérés en annexe à la présente loi, indépendamment de la survenance d un tel acte ; 2) tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s abstenir d accomplir un acte quelconque». Par ailleurs, la loi réprime l intention et le financement du terrorisme même si les faits sont commis sur le territoire d un autre Etat membre ou celui d un Etat tiers. Recommandation Spéciale III Gel et confiscation des fonds des terroristes notée PC 1. DESCRIPTION DES INSUFFISANCES RELEVEES La liste des personnes et entités visées par la Résolution 1267(1999) et les Résolutions subséquentes n est communiquée par la BCEAO qu aux Etablissements de crédit. Cette pratique n est pas conforme à l exigence faite au pays par le GAFI, de donner des instructions claires aux institutions financières et aux autres personnes ou entités susceptibles de détenir des fonds ou autres biens visés par leurs obligations de prendre des mesures au titre des mécanismes de gel. Le Sénégal n est pas doté de procédures efficaces et portées à la connaissance du public pour examiner en temps voulu les demandes de retrait de liste des personnes visées et de dégel des fonds ou autres biens de personnes ou entités retirées des listes, conformément aux engagements internationaux. Il n a pas été mis en place des procédures efficaces et portées à la connaissance du public pour débloquer dans les meilleurs délais les fonds ou autres biens de personnes ou entités affectées par inadvertance par un mécanisme de gel, après vérification que la personne ou l entité n est pas une personne visée. Il n existe pas de procédures adaptées pour autoriser l accès à des fonds ou autres biens qui ont été gelés aux termes de la Résolution S/RES/1267(1999) et dont il a été décidé qu ils devaient servir à couvrir des dépenses de base, le paiement de certains types de commissions, de frais et de rémunérations de services ainsi que de dépenses extraordinaires. -26-
27 La Résolution 1373 (2001) n est pas appliquée et la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme n est pas mise en œuvre à cet effet. Il n existe pas de mécanisme d évaluation régulière de l efficacité du dispositif de gel, saisie ou confiscation des fonds liés au terrorisme. Des statistiques complètes et régulières ne sont pas produites. 2. RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE La liste des personnes et entités visées par la Résolution 1267(1999) et les Résolutions subséquentes devrait être communiquée à tout assujetti susceptible d être dépositaire de fonds appartenant aux personnes et entités ciblées par le Comité des sanctions des Nations Unies. Une organisation de l information entre les autorités compétentes, les assujettis et le public devrait être mise en place conformément aux exigences du GAFI. A cet égard le Sénégal devra adopter : des procédures efficaces et portées à la connaissance du public pour examiner en temps voulu les demandes de retrait de liste des personnes visées et de dégel des fonds ou autres biens de personnes ou entités retirées des listes, conformément aux engagements internationaux. des procédures efficaces et portées à la connaissance du public pour débloquer dans les meilleurs délais les fonds ou autres biens de personnes ou entités affectées par inadvertance par un mécanisme de gel, après vérification que la personne ou l entité n est pas une personne visée. des procédures adaptées pour autoriser l accès à des fonds ou autres biens qui ont été gelés aux termes de la Résolution S/RES/1267(1999) et dont il a été décidé qu ils devaient servir à couvrir des dépenses de base, le paiement de certains types de commissions, de frais et de rémunérations de services ainsi que de dépenses extraordinaires. La Résolution 1373 devrait être mise en œuvre, notamment par la transposition de la Directive communautaire de l UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme. 3. DESCRIPTION DES LOIS, REGLEMENTS OU AUTRES MESURES PRISES OU INTRODUITES POUR FAIRE FACE AUX INSUFFISANCES Les listes de personnes, entités et organismes dont les fonds doivent être gelés sur décision du Conseil des Ministres de l UEMOA et en application de la Résolution n 1267 (1999) sont régulièrement diffusées aux banques et établissements financiers. Elles sont susceptibles d être modifiées ou complétées par le Président du Conseil des Ministres de l UEMOA entre deux sessions dudit Conseil, sur le fondement des décisions du Conseil de Sécurité des Nations Unies ou du Comité des Sanctions autorisé par l article 9 du Règlement n 14/CM/UEMOA/ du 19 septembre
28 Le Sénégal entend procéder à la diffusion des listes de personnes et entités visées aux assujettis autres que les établissements de crédit par le biais de la CENTIF. Par ailleurs, la loi uniforme n du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme a retenu les procédures ci après : l article 30 stipule que toute décision de gel ou de déblocage doit être portée à la connaissance du public ainsi que des procédures à suivre par toute personne physique ou morale inscrite sur la liste des personnes, entités ou organismes visés, pour le retrait de cette inscription et le cas échéant le déblocage des fonds lui appartenant ; l article 31 règlemente les modalités de contestation des mesures administratives de gel des fonds. Pour sa part, la Résolution 1373 est mise en œuvre par le Sénégal, notamment avec l adoption de la loi uniforme n du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme qui assure une bonne application de ses dispositions. La communication des listes de personnes et entités visées par les résolutions aux assujettis autres que les établissements de crédit sera assurée par la CENTIF. Le Sénégal a adopté la loi uniforme n du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme. Recommandation Spéciale IV Déclarations d opérations suspectes notée NC 1. DESCRIPTION DES INSUFFISANCES RELEVEES La rédaction de la Loi subordonne la déclaration d opérations suspectes en matière de financement du terrorisme à l existence d une infraction de blanchiment sousjacente. Cette restriction devrait être levée. Le Sénégal ne dispose pas d une loi relative à la lutte contre le financement du terrorisme conforme à la Convention relative à la répression du financement du Terrorisme 2. RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE Les Autorités sénégalaises devraient prendre les mesures nécessaires en vue de la transposition dans l ordonnancement juridique interne, dans les meilleurs délais, de la Directive de l UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme. -28-
29 3. DESCRIPTION DES LOIS, REGLEMENTS OU AUTRES MESURES PRISES OU INTRODUITES POUR FAIRE FACE AUX INSUFFISANCES Le Sénégal dispose d une loi relative à la lutte contre le financement du terrorisme. L obligation de déclarer les opérations suspectes couvre désormais le financement du terrorisme (article 18 de la loi du 02 mars 2009). Recommandation Spéciale V Coopération internationale notée PC 1. DESCRIPTION DES INSUFFISANCES RELEVEES Absence de mise en œuvre des Instruments juridiques internationaux et d éléments d appréciation de l effectivité de la coopération. 2. RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE La Convention Internationale sur la répression du financement du terrorisme, déjà ratifiée, devrait être dûment mise en œuvre par le Sénégal. 3. DESCRIPTION DES LOIS, REGLEMENTS OU AUTRES MESURES PRISES OU INTRODUITES POUR FAIRE FACE AUX INSUFFISANCES La loi uniforme n du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme en conformité avec les termes de la convention de 1999 sur la répression du financement du terrorisme a retenu les dispositions au titre de la coopération internationale relativement au transfert de poursuites, d entraide judiciaire et d extradition. -29-
30 Recommandation Spéciale VI Obligations de la LBC/FT applicables aux services de transmission de fonds ou de valeurs notée PC 1. DESCRIPTION DES INSUFFISANCES RELEVEES Existence d activités de transfert de fonds de types HAWALA exercées sans autorisation préalable, par des personnes relevant du secteur informel qui échappent à tout contrôle. 2. RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE Il conviendrait d identifier et de règlementer les activités de transfert de fonds exercées sans autorisation (secteur informel). 3. DESCRIPTION DES LOIS, REGLEMENTS OU AUTRES MESURES PRISES OU INTRODUITES POUR FAIRE FACE AUX INSUFFISANCES Il convient de noter que des efforts de réglementation ont été faits notamment avec l article 66 de la loi portant réglementation bancaire (1990) qui confère la possibilité à des personnes physique ou morale «d apporter des affaires aux banques et établissements financiers ou d opérer pour leur propre compte» sur autorisation préalable du Ministre de l Economie et des Finances. Cette disposition permet l exercice de l activité de transmission de fonds ou de valeurs. La CENTIF, dans sa mission normative, a commandité une Etude sur les systèmes informels ou alternatifs de transferts de fonds au Sénégal dont les conclusions abondent pour l essentiel, dans le même sens que les recommandations du GAFI. -30-
31 Recommandation Spéciale VII Règles applicables aux virements électroniques notée NC 1. DESCRIPTION DES INSUFFISANCES RELEVEES Les insuffisances relevées portent sur : - l absence de dispositions exigeant que les virements égaux ou supérieurs à 1000 EUR donnent lieu à obtention et conservation des renseignements complets sur le donneur d ordre ; - l absence d obligations de faire figurer les renseignements complets sur le donneur d ordre dans les virements transfrontaliers, ni dans les virements nationaux (notion qui s étend à toute la zone franc) ; - l absence de disposition réglementant les transactions non routinières et l interdiction de les traiter par lots lorsque cela peut générer un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; - l absence de disposition obligeant les institutions financières intermédiaires dans la chaîne de paiement à conserver l ensemble des renseignements nécessaires sur le donneur d ordre avec le virement correspondant ; - l absence de disposition contraignante d information sur le donneur d ordre concernant les virements de contrôle par les autorités compétentes et de sanction applicable. 2. RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE Les dispositions contenues dans l instruction 01/2006 qui prévoient la traçabilité de certaines opérations pendant deux ans seulement et la communication à certaines autorités compétentes, ne sont pas conformes aux exigences du GAFI. Elles devraient être modifiées et rendues cohérentes avec les dispositions figurant dans la Loi. Le Sénégal devrait adopter des dispositions exigeant que les virements égaux ou supérieurs à 1000 EUR donnent lieu à obtention et conservation des renseignements complets sur le donneur d ordre et de faire figurer les renseignements complets sur le donneur d ordre dans les virements transfrontaliers, y compris pour les virements entre pays de la Zone franc. -31-
32 3. DESCRIPTION DES LOIS, REGLEMENTS OU AUTRES MESURES PRISES OU INTRODUITES POUR FAIRE FACE AUX INSUFFISANCES Il convient de réaménager les textes communautaires notamment sur les délais de conservation des documents par les établissements de monnaie électronique pour les porter à cinq ou dix ans. L article 12 de la loi uniforme relative à la lutte contre le financement du terrorisme exige des renseignements exacts sur le donneur d ordre pour tout virement électronique transfrontalier. Recommandation Spéciale VIII Organismes à but non lucratif notée NC 1. DESCRIPTION DES INSUFFISANCES RELEVEES La règlementation ne prévoit aucune disposition relative à la prévention du risque d utilisation abusive des organisations à but non lucratif à des fins terroristes. Absence de mesures concrètes de sensibilisation pour éviter que les fonds ou autres biens collectés ou transférés soient détournés pour financer le terrorisme. L insuffisance des contrôles effectués sur les ONG ne permet pas de mesurer l efficacité du système. 2. RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE Les autorités devraient prévoir des dispositions juridiques appropriées et prendre des mesures concrètes pour s assurer que les fonds ou autres biens collectés ou transférés ne sont pas détournés pour favoriser des activités terroristes ou organismes terroristes. Les Autorités compétentes devraient également mener des actions de sensibilisation visant à adopter des politiques claires pour promouvoir la transparence, l intégrité et la confiance du public dans tout le secteur et encourager les ONG à effectuer les transactions par l intermédiaire d Institutions financières réglementées. -32-
33 3. DESCRIPTION DES LOIS, REGLEMENTS OU AUTRES MESURES PRISES OU INTRODUITES POUR FAIRE FACE AUX INSUFFISANCES La loi uniforme n du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme insiste sur les obligations de vigilance destinées à empêcher l implication des Organisations Non Gouvernementales (ONG) dans les actions liées au financement du terrorisme conformément à l article 14 qui dispose : «Tout organisme à but non lucratif qui souhaite collecter des fonds, recevoir ou ordonner des transferts de fonds doit : 1. s inscrire sur un registre mis en place, à cet effet, par l autorité compétente. La demande d inscription initiale sur ce registre comporte les nom, prénoms, adresses et numéros de téléphone de toute personne chargée d assumer la responsabilité du fonctionnement de l organisme concerné, et notamment des président, vice-président, secrétaire général, membres du conseil d administration et trésorier, selon le cas ; 2. communiquer à l autorité chargée de la tenue du registre, tout changement dans la composition des personnes responsables préalablement désignées, visées au paragraphe précédent. Toute donation faite à un organisme à but non lucratif d un montant égal ou supérieur à cinq cent mille francs doit être consignée dans le registre visé à l alinéa premier, paragraphe 1 du présent article, comprenant les coordonnées compétentes du donateur, la date, la nature et le montant de la donation. Le registre visé à l alinéa premier, paragraphe 1 du présent article est conservé par l autorité compétente pendant une durée de dix ans, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d autres textes législatifs ou règlementaires en vigueur. Il peut être consulté par la CENTIF, par toute autorité chargée du contrôle des organismes à but non lucratif ainsi que, sur réquisition, par les officiers de police judiciaire chargés d une enquête pénale. Toute donation en argent liquide au profit d un organisme à but non lucratif, d un montant égal ou supérieur à un million de francs fait l objet d une déclaration auprès de la CENTIF, par l autorité chargée de la tenue du registre visée au paragraphe 2 de l alinéa premier ci-dessus. Toute donation au profit d un organisme à but non lucratif, quel qu en soit le montant, fait également l objet d une déclaration auprès de la CENTIF, par l autorité compétente en la matière, lorsque les fonds sont susceptibles de se rapporter à une entreprise terroriste ou de financement du terrorisme. Les organismes à but non lucratif doivent, d une part, se conformer à l obligation relative à la tenue d une comptabilité conforme aux normes en vigueur et, d autre part, transmettre à l autorité de contrôle, leurs états financiers annuels de l année précédente, dans les six mois qui suivent la date de clôture de leur exercice social. Ils déposent sur un compte bancaire ouvert dans les livres d un établissement bancaire agréé, l ensemble des sommes d argent qui leur sont remises à titre de donation ou dans le cadre des transactions qu ils sont amenés à effectuer. Sans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées contre eux, l autorité compétente peut ordonner la suspension temporaire ou la dissolution des organismes à but non lucratif qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent l une des infractions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi.» -33-
34 Recommandation Spéciale IX Déclarations ou communications transfrontières notée PC 1. DESCRIPTION DES INSUFFISANCES RELEVEES Aucune déclaration n est exigée pour les transports physiques transfrontaliers d espèces dans l espace UEMOA. Il n existe pas de statistiques sur les transports transfrontaliers d espèces et d instruments négociables au porteur. 2. RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT D EVALUATION MUTUELE Des dispositions juridiques devraient être prises pour exiger une déclaration pour le transport physique transfrontalier d espèces dans l espace UEMOA. Des statistiques sur les transports transfrontaliers d espèces et d instruments négociables au porteur devraient être tenues. 3. DESCRIPTION DES LOIS, REGLEMENTS OU AUTRES MESURES PRISES OU INTRODUITES POUR FAIRE FACE AUX INSUFFISANCES Les relations financières des Etats membres de l Union sont régies par le Règlement n R09/98/CM/UEMOA du 20 décembre 1998 relatif aux relations financières extérieures. L Ordonnance n du 28/02/1994 relative au contentieux des infractions des changes participe également à la réglementation des opérations de changes au Sénégal. Le Règlement susvisé dispense les voyageurs résidents de l obligation de déclaration des sommes transportées à l intérieur de l espace de l Union, conformément aux dispositions de l article 6 qui précise «que les opérations d investissement, d emprunt, de placement, et d une manière générale pour les mouvements de capitaux entre Etats membres de l UEMOA, sont libres et sans restriction aucune, conformément aux articles 76 paragraphe d), 96 et 97 du Traité de l UEMOA et à l article 4 du Traité de l UMOA». L exigence de déclaration pour le transport physique transfrontalier d espèces dans l espace UEMOA suppose un réaménagement des textes communautaires notamment de la Réglementation des changes en ce sens qu elle remet en cause la liberté de mouvements des capitaux entre les Etats membres par l érection d une certaine forme d entrave. -34-
35 Il convient de noter que la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi que la loi uniforme relative à la lutte contre le financement du terrorisme, en retenant le principe de la compétence internationale permettent de réduire les effets négatifs d absence de déclarations sur les mouvements d espèces à l intérieur des frontières de l Union. En effet, les articles 46 et 42 portant sur les infractions commises en dehors du territoire national disposent que «les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la loi, commises par toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou la localisation de son siège, même en dehors du territoire national, dès lors que le lieu de commission est situé dans l un des Etats membres de l UEMOA». Depuis 2006 la Douane a commencé à notifier à la CENTIF des informations relatives aux transports transfrontaliers d espèces. -35-
36 A N N E X E S 1. Proposition de notation de conformité avec les recommandations du GAFI. 2. Plan d Action recommandé par les évaluateurs pour améliorer le système de LBC/FT. 3. Directive n 07/2002/CM/UEMO du 19 septembre 2002 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. 4. Loi uniforme du 20 mars 2003 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l Union Economique et Monétaire de l Ouest Africain (UEMOA). 5. Loi uniforme n du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. 6. Directive n 04/2007/CM/UEMOA du 04 juillet 2007 relative à la lutte contre le financement du terrorisme. 7. Loi uniforme relative à la lutte contre le financement du terrorisme. 8. Loi uniforme n relative du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme. 9. Règlement n 14 /2002/CM/UEMOA relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA). 10. Décision n 09/2007/CM/UEMOA portant modification de la Décision n 14/2006/CM/UEMOA du 08 septembre 2006 relative à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières, dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l Union Economique et Monétaire de l Ouest Africain (UEMOA). 11. Loi portant réglementation bancaire. 12. Instruction n 01/2007/RB du 02 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers. -36-
37 13. Règlement n R09/98/CM/UEMOA du 20 décembre 1998 relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l Union Economique et Monétaire de l Ouest Africain (UEMOA). 14. Ordonnance n du 28 février 1994 relative au contentieux des infractions de change. 15. Instruction n 01/99/CIP du 1 er février 1999 relative au dispositif de centralisation des incidents de paiement dans l UEMOA. 16. Règlement n 04/CIMA/PCMA/PCE /SG/08 définissant les procédures applicables par les organismes d Assurances dans les Etats membres de la CIMA, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 17. Circulaire n 715/DGD/DRLF/BPR du 29 mai 2006 portant application de la loi sur le blanchiment de capitaux. 18. Circulaire n 21/MEF/DGID/DVEF/BEEF du 29 mars 2006 portant application de la loi sur le blanchiment de capitaux. 19. Loi d Orientation sur la Société de l Information (LOSI) n du 25 janvier Loi n du 25 janvier 2008 portant sur la cybercriminalité. 21. Loi n du 25 janvier 2008 portant sur les transactions électroniques. 22. Loi n du 25 janvier sur la protection des données à caractère personnel. 23. Règlement n 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l Union Economique et Monétaire de l Ouest Africain (UEMOA). 24. Directive n 08/2002/CM/UEMOA portant sur les mesures de promotion de la bancarisation et de l utilisation des moyens de paiement. 25. Loi n du 04 juin 2004 relative aux mesures de promotion de la bancarisation et de l utilisation de moyens de paiement scripturaux. -37-
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