TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Mme Rhita R. veuve M. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Chassagne Rapporteur

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Mme Rhita R. veuve M. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Chassagne Rapporteur"

Transcription

1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND N Mme Rhita R. veuve M. M. Chassagne Rapporteur M. Chacot Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (1 ère Chambre) Audience du 7 mai 2013 Lecture du 21 mai 2013 Aide juridictionnelle totale Décision du 13 mars C+ Vu la requête, enregistrée le 1 er mars 2013, présentée pour Mme Rhita R. veuve M., demeurant [ ]à Ménétrol (63200), par la SCP Borie & Associés ; Mme R. veuve M. demande au tribunal : 1 ) d annuler l arrêté en date du 28 janvier 2013 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme lui a, d une part, refusé la délivrance d un titre de séjour, et d autre part, fait obligation de quitter le territoire français ; 2 ) d enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l article L (7 ) du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3 ) de mettre à la charge de l Etat une somme de euros au profit de son conseil, la SCP Borie et Associés, sur le fondement des articles L du code de justice administrative et 37 de la loi n du 10 juillet 1991 modifiée relative à l aide juridique, cette dernière renonçant à percevoir la part contributive de l Etat au titre de l aide juridictionnelle ; Elle soutient :

2 N que sa requête est recevable dès lors qu elle a formé une demande d aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux ouvert contre l arrêté attaqué ; - S agissant de la décision portant refus de délivrance d un titre de séjour : - que cette décision est entachée d un vice de procédure au regard du droit de toute personne d être entendue, soit d être mise à même par l administration de lui présenter des observations écrites ou orales sur les éléments sur lesquels elle entend se fonder lorsqu elle envisage de prendre une décision susceptible de lui faire grief, lequel constitue un principe général du droit de l Union européenne notamment garanti par l article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l Union européenne qui consacre le principe du droit à une bonne administration, mais est également protégé, d une part, par les articles 52 (c) et 53 de cette Charte qui intègrent les droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, eu égard à la nature de la demande de délivrance d un titre de séjour qu elle a formulé fondée sur les articles L (7 ) du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, d autre part, par les droits de la défense qui sont garantis comme des droits fondamentaux par la Constitution, en outre, en tant que principe général du droit interne, dans le cadre du principe du respect des droits de la défense, et enfin, par les dispositions de l article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - qu elle méconnait les dispositions de l article L (7 ) du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, dès lors qu elle justifie remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» sur leur fondement ; - qu elle méconnait les stipulations de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - S agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que cette décision est entachée d un vice de procédure au regard du droit de toute personne d être entendue, soit d être mise à même par l administration de lui présenter des observations écrites ou orales sur les éléments sur lesquels elle entend se fonder lorsqu elle envisage de prendre une décision susceptible de lui faire grief, lequel constitue un principe général du droit de l Union européenne notamment garanti par l article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l Union européenne qui consacre le principe du droit à une bonne administration ; - qu elle méconnait les dispositions de l article L (7 ) du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, dès lors qu elle justifie remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» sur leur fondement ; - qu elle méconnait les stipulations de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu l arrêté attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 22 avril 2013, en application de l'article R du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2013, présenté par le préfet du Puy-de- Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - S agissant de la décision portant refus de délivrance d un titre de séjour :

3 N que cette décision ne saurait être regardée comme étant entachée d un vice de procédure au regard des principes du respect du contradictoire et du respect des droits de la défense, garantis par les dispositions de l article 24 de la loi du 12 avril 2000, au motif qu elle aurait été prise sans que la requérante ait été mise à même de présenter ses observations, dès lors qu elle a été prise en réponse à une demande de l intéressée ; - qu elle ne saurait être regardée comme méconnaissant les dispositions de l article L (7 ) du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, dès lors que l intéressée n a pas formulé sa demande sur le fondement de ces dispositions mais sur celle de l article L (6 ) du même code ; - S agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que cette décision n est pas entachée des vices de légalité externe et de légalité interne invoqués par la requérante pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d être évoqués s agissant de la décision portant refus de délivrance d un titre de séjour ; Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2013 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 mars 2013, admettant Mme R. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le traité sur l Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive européenne n 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; Vu la loi n du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de M. Chassagne ; - les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ; - les observations de Me Kikanga, de la SCP Borie & Associés, pour Mme R. veuve M. ;

4 N Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour Mme R. veuve M., par la SCP Borie & Associés ; 1. Considérant qu il ressort des pièces du dossier et qu il est constant que Mme Mme R. veuve M., de nationalité marocaine, est entrée en France le 22 octobre 2012 sous couvert d un visa de court séjour de type «C», permettant des entrées multiples et une durée de séjour de 90 jours, portant la mention «ascendant non à charge», valable du 3 octobre 2012 au 2 octobre 2014, délivré par le consul général de France à Casablanca le 3 octobre 2012 ; que la requérante a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d un titre de séjour en qualité de parent d enfant français, comme elle l a indiqué sur le formulaire de demande qu elle a présenté à l appui de sa demande, par le dépôt d un dossier le 11 décembre 2012 ; que par un arrêté en date du 28 janvier 2013, cette autorité a refusé de faire droit à cette demande, assortissant un tel refus notamment d une obligation de quitter le territoire français ; que par la requête susvisée, la requérante demande l annulation de cet arrêté en tant qu il comprend ces deux décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale portant refus de délivrance d un titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Considérant qu aux termes de l article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l Union européenne relatif au Droit à une bonne administration : «1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; ( ).» ; qu aux termes de l article 52 de cette Charte relatif à la portée et à l interprétation des droits et des principes : «( ) / 3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'union accorde une protection plus étendue. ( ).» ; qu aux termes de l article 53 de ladite Charte relatif au niveau de protection : «Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.» ; qu aux termes de l article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 er et 2 de la loi n du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ( ).» ; 3. Considérant que Mme R. veuve M. soutient que la décision attaquée est entachée d un vice de procédure au regard du droit de toute personne d être entendue, soit d être mise à même par l administration de lui présenter des observations écrites ou orales sur les éléments sur lesquels elle entend se fonder lorsqu elle envisage de prendre une décision susceptible de lui faire grief, lequel constitue un principe général du droit de l Union européenne notamment

5 N garanti par l article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l Union européenne qui consacre le principe du droit à une bonne administration, mais est également protégé, d une part, par les articles 52 (c) et 53 de cette Charte qui intègrent les droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, eu égard à la nature de la demande de délivrance d un titre de séjour qu elle a formulé fondée sur les articles L (7 ) du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, d autre part, par les droits de la défense qui sont garantis comme des droits fondamentaux par la Constitution, en outre, en tant que principe général du droit interne, dans le cadre du principe du respect des droits de la défense, et enfin, par les dispositions de l article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 4. Considérant toutefois, d une part, que si Mme R. veuve M. se prévaut, à l appui du vice de procédure qu elle invoque, tiré du droit de toute personne d être entendue, soit d être mise à même par l administration de lui présenter des observations écrites ou orales sur les éléments sur lesquels elle entend se fonder lorsqu elle envisage de prendre une décision susceptible de lui faire grief, de l article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l Union européenne qui consacre le principe du droit à une bonne administration et qui reprend et garanti un tel principe général du droit de l Union européenne, l article précité de cette Charte et les principes généraux du droit de l Union européenne ne trouvent à s appliquer dans l ordre juridique interne que si la situation dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l Union européenne ; que ni la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ni aucun autre texte émanant de l Union européenne, n ont pour objet d harmoniser dans leur intégralité les règles nationales relatives au séjour des étrangers ; que, par suite, le refus de délivrance d un titre de séjour en litige n entrant pas dans une situation régie par le droit de l Union européenne, Mme R. veuve M. ne saurait donc, en tout état de cause, arguer de la méconnaissance de ces dispositions et principes établis par le droit de l Union européenne ; que cette branche du moyen doit donc être écartée comme étant inopérante ; 5. Considérant, d autre part, que si Mme R. veuve M. se prévaut, à l appui du vice de procédure qu elle invoque, des articles 52 (c) et 53 de la Charte des droits fondamentaux de l Union Européenne eu égard à la nature de la demande de délivrance d un titre de séjour qu elle a formulé fondée sur les articles L (7 ) du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, elle ne saurait cependant, en tout état de cause, utilement le faire en l espèce, dès lors que la décision de refus de délivrance d un titre de séjour attaquée dont elle critique la procédure d adoption a été prise suite à une demande qu elle a formulée par le dépôt d un dossier auprès du préfet du Puy-de-Dôme le 11 décembre 2012, et qu ainsi, il lui a été loisible de faire valoir, dans le cadre de sa demande, tous les éléments qu elle souhaitait porter à la connaissance de cette autorité ; qu elle ne saurait donc, quoi qu il en soit, arguer de la méconnaissance du droit d être entendue dans le cadre de la procédure de prise de la décision en litige qui serait protégé en l espèce par les articles 52 (c) et 53 de la Charte des droits fondamentaux de l Union européenne ; que cette branche du moyen doit donc être écartée ; 6. Considérant en outre, que si Mme R. veuve M. se prévaut, à l appui du vice de procédure qu elle invoque, des droits de la défense qui sont garantis comme des droits fondamentaux par la Constitution, alors même qu elle n indique au demeurant pas de façon précise les dispositions de la Constitution auxquelles elle entend se référer, elle ne saurait cependant, en tout état de cause, utilement le faire en l espèce dès lors que les droits de la

6 N défense, et notamment la possibilité de faire valoir ses observations écrites ou orales avant la prise d une décision administrative individuelle défavorable, ont reçu une consécration législative d application générale par l adoption des dispositions précitées de l article 24 de la loi du 12 avril 2000 modifiée, et qu ainsi, la légalité de la procédure ayant conduit à l adoption de la décision individuelle attaquée, portant refus de délivrance d un titre de séjour, qui a été prise en dans le cadre d une procédure suivie en application de telles dispositions comme elle l indique, ne saurait être directement appréciée au regard des dispositions constitutionnelles ; que si la requérante se prévaut également du principe général du droit interne du respect des droits de la défense, à l appui du vice de procédure qu elle invoque, elle ne saurait davantage en tout état de cause utilement le faire en l espèce à l encontre de la procédure d adoption de la décision attaquée, eu égard à la place de tels principes dans la hiérarchie des normes, celle-ci ayant été prise à l issue d une procédure, ainsi qu il vient d être dit, conduite en application de la loi ; que ces deux branches du moyen doivent donc être écartées comme étant inopérantes ; 7. Considérant enfin, que si la requérante se prévaut, à l appui du vice de procédure qu elle invoque, des dispositions de l article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision portant refus de délivrance d un titre de séjour a été prise sur une demande formulée par l intéressé auprès de cette autorité, reçue le 11 décembre 2012 ; que par suite, cette branche du moyen doit être écartée, en vertu même des dispositions précitées de l article 24 de la loi du 12 avril 2000 modifiée, comme étant inopérante ; En ce qui concerne la légalité interne : 8. Considérant qu aux termes de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; qu aux termes de l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ) / 7 A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ( ).» ; 9. Considérant que Mme R. veuve M. soutient que la décision attaquée méconnait, d une part, les stipulations de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et d autre part, les dispositions de l article L (7 ) du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, dès lors qu elle justifie remplir les

7 N conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» sur leur fondement ; 10. Considérant toutefois, d une part, que Mme R. veuve M. se prévaut notamment de la présence en France de trois de ses enfants, dont deux ont acquis la nationalité française, et de trois petits-enfants qui ont tous trois également la nationalité française, avec lesquels elle entretient des liens importants, de sa qualité de veuve au Maroc où elle n aurait plus d attaches dès lors que ses deux filles ne résideraient plus dans ce pays, l une d entre elles demeurant aux Etats-Unis d Amérique avec son époux qui est attaché financier au Consulat général du Royaume du Maroc à New-York, et l autre au Canada avec son époux, elle ne saurait cependant être regardée comme établissant de façon suffisamment circonstanciée la réalité d un tel défaut d attaches familiales au Maroc, dès lors qu elle n apporte pas de pièces relatives à la composition exacte de sa famille, et qu elle ne démontre pas, par des éléments antérieurs à la décision attaquée, en se bornant à produire une copie du passeport de l une de ses filles, et une copie de la carte d identité de son autre fille accompagnée d un document indiquant l ouverture d un dossier de «demande de certificat de sélection du Québec», que ces dernières ne résideraient plus de façon effective au Maroc ; que d autre part, si la requérante indique qu elle est prise en charge financièrement par ses trois enfants vivant en France, il résulte cependant d un courrier électronique en date du 22 janvier 2013 émanant des services consulaires français au Maroc, produit par le préfet du Puy-de-Dôme en défense, qu outre la pension de réversion dont bénéficie la requérante, dont elle n allègue d ailleurs pas qu elle serait insuffisante pour subvenir à ses besoins au Maroc, cette dernière possède des liquidités importantes sur deux comptes bancaires ; qu en outre, si l intéressée fait également valoir qu elle serait bien insérée dans la société française, dès lors qu elle aurait un niveau de français correct et qu elle connaitrait bien ce pays pour y avoir séjourné à de nombreuses reprises, elle ne saurait être regardée comme démontrant, eu égard aux élément dont elle se prévaut, certains d entre eux, soit plusieurs attestations, étant d ailleurs postérieurs à la décision attaquée et ne pouvant donc en principe avoir d influence sur sa légalité, d une intégration d une particulière intensité, n étant d ailleurs entrée que très récemment sur le territoire français, soit le 22 octobre 2012, alors qu elle doit être regardée comme ayant vécu, hormis quelques séjours en France pour accompagner son époux alors souffrant et pour rendre visite à ses enfants dans ce pays, comme ayant vécu la majeure partie de son existence au Maroc, où elle est née en 1954 ; que de plus, la requérante n apporte aucun élément de nature à démontrer que sa présence en France auprès de ses enfants serait indispensable, notamment pour des raisons de santé ; qu ainsi, dans ces conditions, au regard de l ensemble des éléments du dossier, et notamment de ceux qui viennent d être rappelés, le préfet du Puy-de-Dôme ne saurait être regardé comme ayant porté, à la date de la décision attaquée, au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette autorité n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si la requérante est fondée à se prévaloir à l appui du présent recours, des dispositions de l article L (7 ) du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, dès lors que celles-ci prévoient la délivrance du titre de séjour qu elles visent de plein droit lorsque les conditions qu elles instituent sont remplies, la décision attaquée ne saurait cependant être regardée, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d être indiqués, comme méconnaissant ces dispositions ; que les moyens doivent donc être écartés ; 11. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que Mme R. veuve M. n est pas fondée à demander l annulation de la décision en date du 28 janvier 2013 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d un titre de séjour ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;

8 N Sur les conclusions aux fins d annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe : 12. Considérant qu aux termes de l article R du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile : «En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français.» ; qu aux termes de l article L du même code : «I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne ( ) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ( ) 3 Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; ( ) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3 et 5 du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ( ).» ; 13. Considérant que la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d un vice de procédure au regard du droit de toute personne d être entendue, soit d être mise à même par l administration de lui présenter des observations écrites ou orales sur les éléments sur lesquels elle entend se fonder lorsqu elle envisage de prendre une décision susceptible de lui faire grief, lequel constitue un principe général du droit de l Union européenne notamment garanti par l article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l Union européenne qui consacre le principe du droit à une bonne administration ; 14. Considérant toutefois, d une part, que dès lors qu ainsi qu il a déjà été dit ci-dessus, Mme R. veuve M. s est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 28 janvier 2013, ainsi, à la date de la décision attaquée du même jour, elle se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées de l article L (I) (3 ) du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; 15. Considérant, d autre part, que lorsqu il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement l article L (I) du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l Union européenne ; qu il lui appartient, dès lors, d en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d être entendue avant qu une mesure individuelle qui l affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu il est énoncé notamment au à l article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d une procédure administrative, avant l adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n implique pas systématiquement l obligation pour l administration d organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l intéressé, ni même d inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu une décision lui faisant grief est susceptible d être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des

9 N observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu enfin, une atteinte à ce droit n est susceptible d affecter la régularité de la procédure à l issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu il lui revient, le cas échéant, d établir devant la juridiction saisie ; 16. Considérant, en outre, que lorsqu il sollicite la délivrance ou le renouvellement d un titre de séjour, l étranger, du fait même de l accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu en cas de refus, il pourra faire l objet d une mesure d éloignement, d autant que, selon l article R du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, dont les termes sont rappelés ci-dessus, l étranger auquel est refusé la délivrance d un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu il soit tenu de quitter le territoire français ; qu il doit produire, à l appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l objet d une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d apporter toutes les précisions qu il juge utiles à l agent chargé d enregistrer sa demande, voire de s informer des conséquences d un éventuel refus opposé à sa demande ; qu enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l autorité préfectorale, un entretien afin d apporter oralement les précisions et compléments qu il juge utiles ; qu ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l étranger en assortissant cette décision d une obligation de quitter le territoire français n ait pas, préalablement à l édiction de cette mesure d éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l étranger qu en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d être contraint de quitter le territoire français en l invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l intéressé, qui ne pouvait pas l ignorer, n a pas été privé de la possibilité de s informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l issue de laquelle a été prise la décision d éloignement, n est pas de nature à permettre de regarder l étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l article 41 de la charte des droits fondamentaux de l Union européenne ; 17. Considérant que Mme R. veuve M. fait valoir qu elle n a pas été informée par le préfet du Puy-de-Dôme qu elle était susceptible de faire l objet d une mesure d éloignement et mise en mesure de présenter ses observations sur l éventualité d une telle décision ainsi que sur ses modalités d exécution, avant qu il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français le 28 janvier 2013 ; que, cependant, d une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu il a déjà été dit ci-dessus, que l obligation de quitter le territoire français attaquée a fait suite au rejet d une demande de délivrance d un titre de séjour formulée par la requérante le 11 décembre 2012 ; qu il résulte de ce qui précède qu aucune obligation d information ne pesait sur le préfet du Puyde-Dôme ; qu aucun élément du dossier ne permet de penser que Mme R. veuve M. ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu elle ait été empêchée de s exprimer avant que ne soit prise cette décision ; que d autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la requérante se borne à soutenir, sans autre précision que son droit d être entendue a été méconnu, que cette dernière disposait d informations pertinentes tenant à sa situation personnelle autres que celles dont elle a fait état à l appui de sa demande de délivrance d un titre de séjour et qu elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l administration avant que ne soit prise la mesure d éloignement en litige et qui, si elles avaient été communiquées à temps,

10 N auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, Mme R. veuve M. n est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l issue d une procédure irrégulière, au motif qu elle aurait été privée du droit d être entendue qui constitue un principe général du droit de l Union européenne notamment garanti par l article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l Union européenne qui consacre le principe du droit à une bonne administration ; que le moyen doit donc être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : 18. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnait, d une part, les stipulations de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et d autre part, les dispositions de l article L (7 ) du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, dès lors qu elle justifie remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» sur leur fondement, ces deux moyens, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l appui des conclusions tendant à l annulation de la décision portant refus de délivrance d un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; 19. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que Mme R. veuve M. n est pas fondée à demander l annulation de la décision en date du 28 janvier 2013 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d injonction : 20. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l annulation de l arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 28 janvier 2013 en tant, d une part, qu il a refusé la délivrance d un titre de séjour à Mme R. veuve M., et d autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, n implique aucune mesure particulière d exécution sur le fondement des dispositions des articles L et suivants du code de justice administrative ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L du code de justice administrative et de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l aide juridique : 21. Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu aux termes de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l aide juridique : «( ) / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au

11 N troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. / ( ).» ; qu il résulte des dispositions précitées que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCP Borie & Associés doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme R. veuve M. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Rhita R. veuve M. et au préfet du Puyde-Dôme. Copie pour son information sera adressée au ministre de l intérieur. Délibéré après l'audience du 7 mai 2013, à laquelle siégeaient : M. Lamontagne, président, M. Chassagne, conseiller, Mme Bentejac, premier conseiller,

12 N Lu en audience publique le 21 mai Le rapporteur, Le président, J. CHASSAGNE F. LAMONTAGNE Le greffier, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o 1009924. Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o 1009924. Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N o 1009924 Mme Audrey G. M. Buisson Rapporteur Mme Billandon Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire. Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014, n 12MA00616, Commune d'err **** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 22 mars 2015 Thèmes : - Matériel de vidéo surveillance financé par une

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de

Plus en détail

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS. ~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique

Plus en détail

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER 1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain

Plus en détail

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) LE TRIBUNAL EST SAISI DU FOND DANS L'AFFAIRE "D'AVITAILLEMENT" DE NAVIRES

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE >.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0

Plus en détail

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02) TESTO INTEGRALE TROISIÈME SECTION AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE (Requête n o 42053/02) ARRÊT STRASBOURG 8 juin 2006 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l article 44 2 de la Convention.

Plus en détail

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 L article 11 du Code de procédure civile énonce que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. La divulgation des informations contenues

Plus en détail

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T OR: ANG Devant : Greffe : Juge Laïty Karna, Président Juge Lennart Aspegren Juge Navanethem Pillay M. Lars Plum M. John M. Kiyeyeu Décision du : 17 février 1998 LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU Affaire

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES N s 041144,043563 M. et Mme Georges COURTIN et autres M. Echasserieau Rapporteur M. Hougron Commissaire du gouvernement Audience du 7 juillet 2006 Lecture du 7 août 2006 68-02-02-01 C TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE Article 1: Il est institué, sous le régime du Dahir n 1.57.187 du 24

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014 MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE Textes applicables : Article 11 de l ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Article

Plus en détail

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Jurisprudence Cour de cassation Chambre sociale 17 février 2010 n 08-45.298 Sommaire : Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles

Plus en détail

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/algeri... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/algeri... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER 1 sur 5 09/06/2010 12:21 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER ALGERIE Imprimer cette page Textes de référence : - Code de la famille du 9 juin 1984 1. Les formes de dissolution du mariage - La répudiation

Plus en détail

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail