La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon
|
|
- Rémy Gaumond
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon Fiche à jour au 19 octobre 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Licence en droit, 2 ème semestre Matière : Droit constitutionnel Web-tuteur : Valérie Pouchelon-Martel LA PROCEDURE LEGIISLATIIVE SOMMAIIRE I. LES SOURCES DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE 3 A. LA CONSTITUTION 3 B. LES REGLEMENTS DES ASSEMBLEES 3 Article 28 de la Constitution (extrait) 3 Article 61 de la Constitution (extrait) 3 II. L INITIATIVE DE LA LOI 4 Alinéa 1 de l article 39 de la Constitution 4 A. PROPOSITION DE LOI PAR UN PARLEMENTAIRE 4 Article 40 de la Constitution 4 B. PROJET DE LOI PAR LE GOUVERNEMENT 5 Alinéa 2 de l article 39 de la Constitution 5 Article 69 de la Constitution 5 Date de création du document : année universitaire 2005/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV :
2 Article 70 de la Constitution 6 III. LA DISCUSSION DE LA LOI 6 A. L INSCRIPTION A L ORDRE DU JOUR 6 Article 48 de la Constitution 6 B. LE TRAVAIL PREPARATOIRE AU SEIN DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES 7 Article 43 de la Constitution 7 C. LA DISCUSSION DE LA LOI 7 Article 42 de la Constitution 7 Article 31 de la Constitution 8 Article 33 de la Constitution 8 4 de l article 91 du règlement de l Assemblée Nationale 9 2 de l article 44 du règlement du Sénat 9 3 de l article 44 du règlement du Sénat 9 5 de l article 44 du règlement du Sénat 10 IV. L ADOPTION DE LA LOI 10 A. LE DROIT D AMENDEMENT 10 Alinéa 1 de l article 44 de la Constitution 10 Alinéa 2 de l article 44 de la Constitution 11 B. LES IRRECEVABILITES 11 Article 40 de la Constitution 11 C. LA NAVETTE PARLEMENTAIRE 12 Article 45 de la Constitution 12 D. L ADOPTION DEFINITIVE 13 E. LES PROCEDURES PARTICULIERES D ADOPTION DE LA LOI 14 Alinéa 3 de l article 44 de la Constitution 14 V. LA PROMULGATION DE LA LOI 14 Article 10 de la Constitution 14 VI. LA SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 14 2
3 3 I. Les sources de la procédure législative A. La Constitution Les fondements de la procédure législative se trouvent dans la Constitution. B. Les règlements des Assemblées Un certain nombre de points de procédure sont prévus par les règlements des Assemblées. Chaque chambre a adopté un règlement afin de régler son fonctionnement. Article 28 de la Constitution (extrait) Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée. Article 61 de la Constitution (extrait) Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. L existence de ces règlements est prévue par la Constitution de Remarque : Sous les IIIème et IVème République, les chambres avaient l habitude de prendre de grande liberté en rédigeant leur règlement mettant en place des procédures qui n étaient pas prévues dans la Constitution. L Assemblée nationale entreprit donc de recopier son ancien règlement intérieur au début de la Vème République, ajoutant de fait des procédures à la Constitution et remettant en cause l esprit de rationalisation régnant sur cette dernière. Le Conseil Constitutionnel déclara cette première version non conforme à la Constitution, ce qui obligea l Assemblée à réécrire son règlement intérieur.
4 II. L initiative de la loi 4 Alinéa 1 de l article 39 de la Constitution L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement. A. Proposition de loi par un Parlementaire Un sénateur ou un député fait une proposition de loi à titre individuel préparée avec ses attachés parlementaires (= collaborateurs des parlementaires l aidant notamment en faisant des recherches pour lui ou en rédigeant les textes qu il proposera). Mais : Article 40 de la Constitution Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Le pouvoir de proposition est limité puisqu il ne peut porter atteinte aux ressources financières. Il s agit d une manifestation de la rationalisation parlementaire dans le sens de l encadrement des pouvoirs du Parlement. Cette disposition est inspirée par la crainte de la démagogie électorale : il s agit d éviter que les parlementaires ne dépensent de façon inconsidérée les deniers publics. La rédaction de la disposition est faite en des termes si larges qu elle peut aboutir à déclarer facilement l irrecevabilité. En fait la plupart des propositions de loi peuvent avoir des conséquences financières qui indirectement peuvent créer des charges publiques. Cependant, cette irrecevabilité financière a reçu une interprétation limitée : Le terme de «ressources» étant au pluriel, il est envisagé pour un impact global sur les ressources publiques. Il est donc possible de compenser la diminution d une ressource et d une dépense.
5 5 En revanche, en ce qui concerne les charges, il n est pas possible de compenser, il ne peut donc pas être créé une nouvelle taxation par exemple. Le contrôle de recevabilité est organisé par le règlement de chaque Assemblée : l irrecevabilité peut être invoquée à tout moment de la procédure soit par le gouvernement soit par un autre parlementaire et quand il y a une contestation, la commission des finances statue. B. Projet de loi par le gouvernement Alinéa 2 de l article 39 de la Constitution Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d'état et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat. Le projet de loi est rédigé par l administration du ministère concerné (administration centrale). Les textes sont ainsi en général mieux rédigés que les propositions de loi. Le projet de loi fait l objet d un avis du Conseil d Etat qui est un avis obligatoire simple c est-à-dire qu il n existe pas d obligation pour le gouvernement de suivre l avis du Conseil d Etat. Article 69 de la Constitution Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis. Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis. Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner.
6 Article 70 de la Constitution 6 Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis. Le Conseil économique et social peut être consulté. Le projet de loi est ensuite délibéré en Conseil des Ministres. Le projet de loi est enfin déposé sur le bureau d une des deux Assemblées. Le principe est que le gouvernement peut choisir la chambre (Assemblée nationale ou Sénat) qui aura à connaitre du texte en premier. Par exception, les projets de lois de finances sont obligatoirement déposés à l Assemblée nationale alors que les lois relatives aux collectivités territoriales et instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis au Sénat. III. La discussion de la loi A. L inscription à l ordre du jour Article 48 de la Constitution Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée. Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour. En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité. Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques. Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.
7 Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement 7 Cet article, en vigueur depuis le 1 er mars 2009, laisse une place plus importante aux assemblées dans le choix de leurs ordres du jour. Auparavant, celui-ci était fixé par le gouvernement en priorité et dans l ordre qu il choisissait. Ce procédé faisait que 90% des lois étaient d origine gouvernementale. B. Le travail préparatoire au sein des commissions parlementaires Article 43 de la Constitution Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée. À la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet. Il peut exister jusqu à huit commission permanente depuis l entrée en vigueur de cet article le 1 er mars La version antérieure en prévoyait six. Il existe une Commission des lois. La composition de ces commissions reflète la composition de l assemblée (majorité/minorité). C. La discussion de la loi Discussion générale La discussion a lieu sur l ensemble du texte devant une des deux Assemblées. Il s agit d une discussion explicative ne donnant pas lieu à un vote. Article 42 de la Constitution La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.
8 Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée. La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission. L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise. 8 Intervention Le Gouvernement peut aller défendre son projet devant les assemblées (Le Président de la République, quant à lui, traditionnellement, s adresse aux Chambres par le biais de message). Article 31 de la Constitution Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement. Article 33 de la Constitution Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel. Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre ou d'un dixième de ses membres. Le rapporteur de la commission présente les modifications que la commission souhaite obtenir. Un député de chaque groupe parlementaire donne son avis. Il s agit cependant d une règle générale. Il arrive que plusieurs députés interviennent. Les incidents de procédure L exception d irrecevabilité
9 9 Cette motion de procédure tend à faire reconnaître à la Chambre que le texte est contraire à la Constitution, donc qu il doit être écarté pour cette raison. 4 de l article 91 du règlement de l Assemblée Nationale Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu'une seule exception d'irrecevabilité dont l'objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles et une seule question préalable, dont l'objet est de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer. L'adoption de l'une ou l'autre de ces propositions entraîne le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Dans la discussion de chacune d'elles, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder une heure trente sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe 2 de l article 44 du règlement du Sénat L'exception d'irrecevabilité dont l'objet est de faire reconnaître que le texte en discussion, s'il n'est pas visé à l'article 45 ci-après, est contraire à une disposition constitutionnelle, légale ou réglementaire et dont l'effet, en cas d'adoption, est d'entraîner le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Sauf lorsqu'elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, elle ne peut être opposée qu'une fois au cours d'un même débat avant la discussion des articles. Le vote sur l'exception d'irrecevabilité a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 8 La question préalable Cette motion de procédure tend à faire reconnaître par la Chambre qu il ne faut pas délibérer car l adoption du texte n est pas opportune. 3 de l article 44 du règlement du Sénat La question préalable, dont l'objet est de faire décider soit que le Sénat s'oppose à l'ensemble du texte, soit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération. Elle ne peut être posée qu'une fois au cours d'un même débat avant la discussion des articles ou, lorsqu'elle émane de la commission saisie au fond ou du Gouvernement, soit après l'audition du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles, et, en tout état de cause, après la discussion d'une éventuelle exception d'irrecevabilité portant sur l'ensemble du texte. Le vote sur la question préalable a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 8. Son adoption entraîne le rejet du texte auquel elle s'applique Voir aussi : 4 de l article 91 du règlement de l Assemblée Nationale (cidessus).
10 10 Renvoi en commission Cette motion de procédure tend à faire reconnaître par la Chambre qu il doit faire l objet d un examen supplémentaire par la commission avant de revenir à l ordre du jour. 5 de l article 44 du règlement du Sénat Les motions tendant au renvoi à la commission de tout ou partie du texte en discussion dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation d'un nouveau rapport par cette commission. Lorsqu'il s'agit d'un texte inscrit par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement, la commission doit présenter ses conclusions au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement. Une demande de renvoi en commission n'émanant ni du Gouvernement ni de la commission saisie au fond est irrecevable lorsqu'un vote est déjà intervenu sur une demande de renvoi portant sur l'ensemble du texte ; Cependant, le nombre de motions de procédure reste limité à une par session. En fait, depuis 1958, ces procédures sont extrêmement rares. On ne comptabilise qu une seule exception d irrecevabilité et deux questions préalables. IV. L adoption de la loi Le vote se fait article par article. A. Le droit d amendement Chaque amendement proposé doit être ensuite voté. Les titulaires Alinéa 1 de l article 44 de la Constitution Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
11 Les titulaires du droit d amendement sont les parlementaires et les membres du gouvernement. 11 Cependant ce sont avant tout les parlementaires qui l utilisent. En effet, le gouvernement usant du droit d initiative, il n a pas besoin d utiliser fréquemment le droit d amendement. A l inverse, les parlementaires compensent l absence du droit d initiative par l utilisation de leur droit. La portée du droit d amendement La portée du droit d amendement est limitée par la Constitution : Alinéa 2 de l article 44 de la Constitution Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission. Il est aussi limité par la jurisprudence du Conseil constitutionnel : - Un amendement ne doit pas porter sur un objet qui serait sans rapport avec celui du texte principal. - Un amendement ne doit pas être d une ampleur ou d une importance telle qu il serait l équivalent d un texte principal. Le Conseil constitutionnel crée des règles de recevabilité ex nihilo afin de conserver le sens d un amendement et d éviter qu un texte important ne soit adopté en catimini alors qu il devrait donner lieu à un véritable projet (ou proposition) devant déclencher une discussion. En outre, le droit d amendement est très strictement encadré pour les parlementaires par l irrecevabilité prévue par l article 40. B. Les irrecevabilités L irrecevabilité financière Article 40 de la Constitution Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
12 On retrouve la même restriction en matière d amendement qu en matière d initiative. 12 L irrecevabilité du fait du domaine de la loi Celle-ci se dégage notamment de la lecture combinée des articles 34 et 37 de la Constitution. Cf. fiche : Droit constitutionnel_le règlement. C. La navette parlementaire Article 45 de la Constitution Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement. Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l'assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. La Constitution exige que les deux chambres votent un texte identique. En cas de divergence entre les deux chambres, le texte fait la navette. Il va donc d une assemblée à l autre afin que les deux chambres se mettent d accord. Dans le système antérieur à la Vème République, la navette durait tant que les deux chambres ne s étaient pas mises d accord. La rationalisation parlementaire qui préside l esprit de la Vème République a conduit à des options différentes afin de diminuer le temps de la discussion.
13 13 La navette classique Seuls les articles faisant l objet d un désaccord entre les deux chambres font la navette entre les deux afin de trouver une rédaction commune. La commission mixte paritaire En cas de désaccord persistant entre les deux chambres résultant soit de deux lectures par chaque chambre, soit d une seule si les Conférences des présidents ne se sont pas opposées à la décision du Gouvernement d engager la procédure accélée, la Commission mixte paritaire peut être réunie. Le premier ministre a, comme depuis le 1 er mars 2009 les présidents des deux assemblées parlementaires en ce qui concerne les propositions de lois, la faculté de convoquer cette commission mais s ils ne le font pas, le texte n est pas adopté. En pratique le recours à la Commission mixte paritaire a donc toujours lieu. La commission mixte paritaire comprend autant de sénateurs que de députés. Elle a pour but de trouver un texte de compromis. Quand ce compromis est trouvé, il est proposé à chaque chambre afin qu elle l adopte. Il s agit là encore d une faculté appartenant au Gouvernement. En cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut rompre l égalité entre les deux chambres et donner le dernier mot à l Assemblée Nationale. Cette faculté est largement utilisée car elle permet d aller plus vite. Environ la moitié des textes donnent lieu à la réunion de la Commission mixte paritaire qui a toujours réussi à proposer un texte de compromis. Il s agit là de l intérêt des parlementaires car à tout moment le Gouvernement peut décider de retirer le texte. D. L adoption définitive Le texte doit être voté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
14 14 E. Les procédures particulières d adoption de la loi La procédure étant relativement longue et lourde, il existe plusieurs possibilités d aller plus vite. Le vote bloqué Alinéa 3 de l article 44 de la Constitution Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. L engagement de la responsabilité du gouvernement Cf. fiche : Droit constitutionnel_article 49 alinéa 3 de la Constitution V. La promulgation de la loi Article 10 de la Constitution Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. VI. La saisine du Conseil constitutionnel Cf. fiche : Droit constitutionnel_les compétences du Conseil constitutionnel
15 15 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web. Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre. Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs. Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...) Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).
Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE
Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 18 décembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Introduction
Plus en détailCirculaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C Le ministre de la fonction publique à
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détailArticle L52-4 Article L52-5 Article L52-6
Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une
Plus en détailN 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1991-1992
N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1991-1992 Rattache pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 juillet 1992. Enregistre a la Présidence du Senat le 28 septembre 1992. PROPOSITION DE LOI
Plus en détailLoi organique relative à la Haute Cour
Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Plus en détailLe Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le peuple français a adopté,
CONSTITUTION Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le peuple français a adopté, Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA
CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA Version en date du 31/08/2012 DEFINITIONS : - Compte OVH : Compte de facturation regroupant l ensemble des fonctionnalités et informations relatives à la facturation
Plus en détailDécret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France
Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil
Plus en détailArrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23
Plus en détailASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )
ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ARTICLE 1 : FORMATION Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet
Plus en détailL'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE
L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant
Plus en détailCONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin
Plus en détailRecommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001).
Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001). La Commission, Considérant la 14e recommandation de la Commission portant sur le libellé de la question
Plus en détailConseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited
Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,
Plus en détailLA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailSTATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS
STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS CHAPITRE I DENOMINATION, SIEGE ET DUREE DE L'ASSOCIATION 1.1 L'Union Suisse des Fiduciaires Section Valais est une association régie par l'art.
Plus en détailLes responsabilités des professionnels de santé
Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.
Plus en détailSÉNAT PROPOSITION DE LOI
N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,
Plus en détailAssociation déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3 Commentaire de la décision n 97-388 DC du 20 mars 1997 Loi créant les plans d'épargne retraite Le Conseil constitutionnel a été saisi par soixante-dix-huit
Plus en détailSTATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3
STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3 TITRE PREMIER : Constitution et Buts Article 1 : Création et Dénomination sociale Il est fondé le 11 juin 2008 entre les adhérents aux présents
Plus en détailL UNAF LA DEMI-PART FISCALE
L UNAF et LA DEMI-PART FISCALE Union nationale des associations familiales 28 place Saint-Georges 75009 PARIS Tél : 01 49 95 36 00 Fax : 01 40 16 12 76 www.unaf.fr 1/11 L'UNAF et la suppression de la demi-part
Plus en détailProjet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 30)
Secrétariat du Grand Conseil PL 9115 Projet présenté par le Conseil d Etat Date de dépôt: 13 novembre 2003 Messagerie Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES
REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES article 1 Dispositions générales Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du
Plus en détailL INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2
Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII
Plus en détailSTATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.
STATUTS du 25 juin 2003 Fondée le 9 juillet 1869 Siège social: Wallisellen Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique I. Nom, but, siège et durée de l'association Art. 1 Siège social,
Plus en détailStatuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité
Statuts de la Communauté d universités et établissements Université Sorbonne Paris Cité 1 / 22 L Université Sorbonne Paris Cité regroupe des établissements d enseignement supérieur et de recherche et des
Plus en détailArt. 2. - La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.
Décret 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Titre modifié par Décret 2007-451 du 25
Plus en détail25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE 25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail ALBERT
Plus en détailI Buts, Composition et Ressources de l'association
I Buts, Composition et Ressources de l'association Article 1. Il est fondé entre les différents adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août
Plus en détail1 - Les conditions légales et réglementaires
LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires
Plus en détailIl s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).
Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet
Plus en détailCommission de la défense nationale
Commission de la défense nationale RÈGLEMENT XII e LÉGISLATURE CHAPITRE I Dénomination, composition et attributions Article 1 er (Dénomination) 1. La Commission de la défense nationale est la commission
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailRÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE
L 82/56 2.6.204 RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE
Plus en détailNomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein
Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet
Plus en détailRemarque préliminaire Pour faciliter leur lecture, les statuts, rédigés au masculin, s'adressent également aux conservatrices-restauratrices.
STATUTS Remarque préliminaire Pour faciliter leur lecture, les statuts, rédigés au masculin, s'adressent également aux conservatrices-restauratrices. A. Nom, siège social et buts Art. 1. Nom Sous la dénomination
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailSTATUTS DE L ASSOCIATION «FORUM EPFL» Version du 7 mai 2014
STATUTS DE L ASSOCIATION «FORUM EPFL» Version du 7 mai 2014 Le 31 octobre 2002 - journée historique, le Forum EPFL est devenu officiellement une association. Ces statuts définissent les fondements de l
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détailLOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.
LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des
Plus en détailLES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés
LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES Création d'un Fonds de Garantie des Assurés Loi n 2000-98 du 31 décembre 2000 portant loi de finances pour l année 2001 (1). Article 35 Est crée un fonds intitulé
Plus en détailCONTRAT DE MAINTENANCE
CONTRAT DE MAINTENANCE Entre: La Société ORTEMS, Société par actions simplifiée au capital de 230 000, dont le siège social est 304 Route Nationale 6 - Le bois des Côtes II, 69578 LIMONEST CEDEX, Immatriculée
Plus en détailEtablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé
Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:
Plus en détailL Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;
Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
Plus en détailCoach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous 95160 Montmorency
I PRÉAMBULE Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous 95160 Montmorency Coach motive est déclaré sous le numéro de déclaration
Plus en détailAVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
Plus en détailSÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986
PROPOSITION DE LOI adoptée le N 18 SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986 PROPOSITION DE LOI MODIFIÉE PAR LE SÉNAT modifiant la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
Plus en détailPROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle
Plus en détailLA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015
Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA
Plus en détailPROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
PROPOSITION DE LOI adoptée le 21 juin 1990 N 137 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1989-1990 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT tendant à l' introduction dans le code des assurances de dispositions
Plus en détailPROCES-VERBAL DE L ASSEMBLEE SPECIALE DES PORTEURS D ACTIONS A DROIT DE VOTE DOUBLE DU 29 MAI 2015
LEGRAND Société Anonyme au capital de 1 063 830 460 euros Siège Social : 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 87000 Limoges 421 259 615 RCS Limoges PROCES-VERBAL DE L ASSEMBLEE SPECIALE DES PORTEURS
Plus en détailPublication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière
1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée
Plus en détailGUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES
REPUBLIQUE FRANÇAISE PREMIER MINISTRE Secrétariat Général de la Défense Nationale N 730/ SCSSI Issy-les-Moulineaux, le 13 janvier 1997 GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS
Plus en détailExtrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-BIC-PDSTK-10-20-70-50-20120912 DGFIP BIC - Produits et stocks - Opérations
Plus en détailREPUBLIQUE TUNISIENNE. Ecole Supérieure d Agriculture de Mograne
REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L AGRICULTURE MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Institution de la Recherche et de l Enseignement Supérieur Agricoles Université Carthage
Plus en détailSTATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI)
STATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI) DE Article premier CONSTITUTION ET DENOMINATION Sous la dénomination "Association romande des métiers de la bijouterie" (ASMEBI) il est
Plus en détailSur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);
Décret exécutif n 2006-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'organisme de prévention des risques professionnels
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailS T A T U T S (Association loi 1901)
CERCLE DAMIEN KONDOLO (La Fraternelle de la République Démocratique du Congo en Europe) S T A T U T S (Association loi 1901) Nous, membres de diverses institutions philanthropiques, réunis en Assemblée
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailUNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL
UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 01/017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL Les présentes règles s inscrivent dans le cadre réglementaire national défini par les tetes
Plus en détailDécision n 2014-246 L. Dossier documentaire
Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...
Plus en détailArticle 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25
Tableau comparatif Décret n 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à
Plus en détailREGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552
REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552 Date d application : 4 février 2013 DOC-PC 024 version 02 1/13 SOMMAIRE PAGES 1 OBJET 3 2 TERMINOLOGIE 3 et 4 3 DOCUMENTS DE REFERENCE
Plus en détailSTATUTS VERSION 2014. Elle est constituée en date du 29 septembre 2009. La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts.
STATUTS VERSION 2014 I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1 L Association des Commerçants de Collonge-Bellerive et Vésenaz (ci-après l'association) est une association de droit suisse au sens des articles
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailVILLE DE MONTRICHARD MARCHES PUBLICS PRESTATIONS D'ASSURANCES ACTE D ENGAGEMENT. Lot 2 Responsabilité civile
MARCHES PUBLICS PRESTATIONS D'ASSURANCES ACTE D ENGAGEMENT Lot 2 Responsabilité civile Personne publique VILLE DE MONTRICHARD Pouvoir Adjudicateur VILLE DE MONTRICHARD Personne habilitée à fournir des
Plus en détailSTATUTS - Association loi 1901 -
STATUTS - Association loi 1901 - ARTICLE 1 : CONSTITUTION Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant
Plus en détail(anciennement, de 1956 à 1995, SPORT-HANDICAP GENEVE)
(anciennement, de 1956 à 1995, SPORT-HANDICAP GENEVE) (Projet adopté lors de l Assemblée générale extraordinaire du 29.10.2007) TABLE DES MATIERES CHAPITRE I DEFINITION PAGE 3 CHAPITRE II MEMBRES PAGES
Plus en détailNOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)
NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) Entités Textes applicables Organes compétents (en cours de vie sociale) Observations Administrateurs et mandataires judiciaires C.
Plus en détailLICENCE SNCF OPEN DATA
LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes
Plus en détailEt les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),
Accord de reconnaissance mutuelle d études et diplômes en vue de la poursuite d études supérieures dans les établissements d enseignement supérieur français et taiwanais Les associations : Association
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailSTATUTS Révisés 23 mars 2012
Association Nationale des Equipes Contribuant à l Action Médico-Sociale Précoce STATUTS Révisés 23 mars 2012 TITRE I - DÉNOMINATION ET BUTS Article 1 - Dénomination Il a été créé le 2 août 1982, conformément
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT Particuliers V2.0 21 août 2008
CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT Particuliers V2.0 21 août 2008 PREAMBULE Les conditions générales de vente Particuliers (ci-après dénommées «CGV») s'appliquent à toutes les ventes réalisées par la société
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
Plus en détailLa répartition du capital de Accor est détaillée dans la partie 6 de la présente note.
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 596 680 254 Siège social : 2, rue de la Mare-Neuve 91000 Evry 602 036 444 RCS Evry Note d'information établie préalablement à l'assemblée
Plus en détailCREDIT LYONNAIS STATUTS. 29 avril 2015
CREDIT LYONNAIS STATUTS 29 avril 2015 I. FORME - SIEGE - OBJET Article 1 er Le CREDIT LYONNAIS, fondé en 1863 sous la forme de société à responsabilité limitée, a été constitué sous la forme de société
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète
Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le
Plus en détailSTATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY
STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY Article 1 : Constitution et siège social Il est fondé, le 12 mai 1998, entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet
Plus en détailStatuts de l association swissuniversities
Berne, le 20 janvier 2015 Statuts de l association swissuniversities swissuniversities Effingerstrasse 15, Case postale 3000 Berne 1 www.swissuniversities.ch Statuts de l association swissuniversities
Plus en détailFiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT
Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements
Plus en détailFiche 8. Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales
Fiche 8 Notions clés sur l exécution des décisions du conseil municipal Le conseil municipal est amené à prendre différents types de décisions (1) qui obéissent à des règles précises pour rentrer en vigueur
Plus en détailCODE CIVIL FRANÇAIS (ANTERIEUR A 1960)
CODE CIVIL FRANÇAIS (ANTERIEUR A 1960) ARTICLES 1874 À 1914 DU PRÊT Téléchargé sur Le premier portail consacré au droit des affaires à Madagascar TITRE DIXIEME Du prêt Art. 1874 - Il y a deux sortes de
Plus en détailLoi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)
Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution
Plus en détailFONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS
FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS 1 IMPORTANT A L APPROCHE DE VOS ASSEMBLEES GENERALES PENSEZ A METTRE A JOUR VOS STATUTS OU REGLEMENT INTERIEUR SELON LE CAS Les fondateurs d'une association peuvent avoir
Plus en détailCONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET
CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET Entre les soussignés : La société Creerweb.fr Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro Siret : 795
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailStatuts d'expertsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, Ordre Fribourgeois
Statuts d'expertsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, Ordre Fribourgeois I. Dénomination, secteur géographique Art. 1 Dénomination Il existe une association, dénommée
Plus en détailTITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT. CHAPITRE Ier Dispositions générales
Code du travail nouveau : TITRE III - PREVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT TITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT CHAPITRE Ier Dispositions générales SECTION 1 Définitions Art.
Plus en détailLoi sur l'archivage (LArch)
22 février 2011 Loi sur l'archivage (LArch) Etat au 1 er janvier 2012 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'etat, du 30 août 2010, décrète: CHAPITRE
Plus en détailJalons pour l histoire du temps présent 17 mars 2006, réf. : 04690. Durée : 02 mn 24
La lutte contre le téléchargement illégal sur Internet Titre du document Emplacement Support Niveau Objectifs Compétences visées La lutte contre le téléchargement illégal sur Internet Jalons pour l histoire
Plus en détail