PREAMBULE : 1. Responsabilité : 2. Dommages éprouvés par le véhicule :
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- Marie-Noëlle Dupont
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1 POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE CONDITIONS GENERALES CODE BRANCHE : 3 1 1
2 PREAMBULE : Le présent contrat est régi tant par le Code Civil, que par l Ordonnance n 74 15, du 31 Janvier 1974, complétée et modifiée par la Loi n du 19 Juillet 1988, l Ordonnance n 95-07, du 25 Janvier 1995, relative aux Assurances, modifiée et complétée par la Loi n 06-04, du 20 février 2006, et les textes d application subséquents. ARTICLE 1 : OBJET ET ETENDUE DE L ASSURANCE Le présent contrat a pour objet de couvrir l Assuré contre les risques énumérés ciaprès, selon les garanties souscrites et spécifiées dans les Conditions Particulières. ARTICLE 2 : ENUMERATION DES GARANTIE POUVANT ETRE ACCORDEES 1. Responsabilité : En circulation Hors circulation Garanties Complémentaires = Risque A = Risque A bis = Risque A ter 2. Dommages éprouvés par le véhicule : Dommages causés au véhicule accident avec ou sans collision «Assurance tous risques» : = Risque B Dommage Collision : Bris de Glaces : Vol : Incendie et Explosion : Défense et Recours : Occupants du véhicules : = Risque C = Risque D = Risque E = Risque F = Risque G = Risque H Parmi les garanties, seules sont accordées par le présent Contrat celles qui sont mentionnées comme telles aux Conditions Particulières.
3 ARTICLE 3 : LIMITATION TERRITORIALE DE LA GARANTIE 3. La garantie du présent contrat s applique aux sinistres survenant exclusivement en République Algérienne Démocratique et Populaire. ARTICLE 4 : DEFINITIONS 4. Assuré : Pour les risques A et A bis, par «Assuré», il faut entendre le souscripteur du contrat, le propriétaire du véhicule assuré, et toute personne ayant, avec leur autorisation la garde ou la conduite du véhicule (ne sont pas considérés comme bénéficiaires d une telle autorisation les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage, ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules, ainsi que leurs préposés en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leur fonctions). 5. Pour le risque A ter (a et c), les personnes désignées au Pour le risque A ter (b), toute personne ayant pris place comme passager à titre gratuit dans le véhicule assuré avec l autorisation de l Assuré. 7. Pour le risque A ter (c), les personnes désignées aux 4 et Pour le risque A ter (d), le souscripteur donnant une leçon de conduite et les ascendants, le conjoint, les descendants du souscripteur prenant une leçon de conduite dans les conditions indiquées au 30 ci-après. 9. Pour les risque B, C, D, E, et F, le propriétaire du véhicule assuré ou le souscripteur. 10. Pour le risque G, les mêmes personnes que celles désignées au 4 et Souscripteur : Par «Souscripteur», il faut entendre la personne désignée sous ce nom aux Conditions Particulières, ou toute personne qui lui serait substituée par accord des parties, ou du fait du décès du souscripteur précédent. 12. Véhicule assuré : Par «Véhicule assuré», il faut entendre le véhicule désigné aux Conditions Particulières, et qui peut être tout véhicule terrestre à moteur ou tout véhicule terrestre (remorque ou semi-remorque) construit en vue d être attelé à un véhicule terrestre à moteur et destiné au transport de personnes ou de choses. 13 Toutefois, en cas d indisponibilité fortuite du véhicule assuré les garanties définies a l ARTICLE 4 peuvent être transférées provisoirement sur un véhicule de 3
4 remplacement, loué ou emprunté par le souscripteur ou le propriétaire du véhicule assuré. La garantie ne s appliquera alors qu en supplément et après épuisement de l assurance pouvant couvrir le véhicule de remplacement ; elle sera acquise dès l envoi à la Compagnie d une lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi), l informant du remplacement, à charge par le souscripteur d acquitter, s il y a lieu, un supplément de prime, calculé d après le tarif en vigueur au moment du remplacement. A cet effet, la lettre recommandée doit SOUS PEINE DE SANCTIONS PREVUES PAR L ARTICLE 21 de l Ordonnance n 95-07, du 25 janvier 1995, modifiée et complétée par la Loi n du 20 février 2006, mentionner les différences que présente le véhicule de remplacement par rapport au véhicule assuré, en ce qui concerne les éléments indiqués à l ARTICLE 15 ci-après. 14. Personnes transportées à titre gratuit : Est considéré comme «personne transportée» à titre gratuit, tout passager transporté sans rémunération, même si sans payer de rétribution proprement dite, il participe occasionnellement et bénévolement aux frais de route ou est transporté par l Assuré, à la recherche d une affaire commune. 15. Franchise : Somme fixé aux Conditions Particulières et demeurant à la charge du souscripteur par sinistre. 16. Si la franchise est fixée en pourcentage de la valeur du véhicule assuré, elle se calcule sur la valeur neuve à la prise d effet du contrat. 17. Ordonnance : L Ordonnance n du 25 janvier 1995, relative aux assurances, modifiée complétée par la Loi n 06-04, du 20 février I. EXPOSE DES GARANTIES ARTICLE 5 : GARANTIE DE RESPONSABILITE CIVILE 1 ) RESPONSABILITE CIVILE EN CIRCULATION : (RISQUE A) 18. La Compagnie garantit l Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que celui-ci peut encourir en raison des dommages corporels ou matériels causés à autrui au cours ou à l occasion de la circulation du véhicule dans les conditions définies aux 19 et Accident, incendie ou explosion causé par ce véhicule ou par un appareil terrestre qui lui est attelé, lorsque l emploi d un tel véhicule est stipulé aux 4
5 Conditions Particulières, par les accessoires et produits servant à leur utilisation, ou par les objets et substances qu ils transportent. 20. La chute de ces accessoires, produits, objets et substances. 21. La Compagnie garantit également l indemnisation des dommages corporels consécutifs aux accidents de la circulation pour toutes victime ou ses ayants droit alors même qu elle n aurait pas la qualité de Tiers vis-à-vis de la personne civilement responsable, conformément aux dispositions de l Ordonnance n 74-15, du 30 janvier 1974, complétée et modifiée par la Loi du 19 juillet ) RESPONSABILITE CIVILE HORS CIRCULATION : (RISQUE A bis) 22. La Compagnie garantit l Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que celui-ci peut encourir en raison de dommages corporels ou matériels causés à autrui et résultant d un fait prévu aux 19 et 20 ci-dessus, lorsque ce fait n est survenu ni au cours, ni à l occasion de la circulation du véhicule assuré. 23. Toutefois, cette garantie ne couvre pas les sinistres survenant lorsque le moteur du véhicule assuré est utilisé comme source d énergie pour effectuer des travaux de quelque nature que ce soit. 3 ) RESPONSABILITE CIVILE GARANTIES COMPLEMENTAIRES : (RISQUE A ter) 24. a La garantie est étendue aux dommages causés par le véhicule assuré, alors qu il remorque occasionnellement un autre véhicule en panne. Cependant se trouvant lui-même en panne, et étant remorqué par un autre véhicule, les dégâts subis par les autres véhicules ne sont pas couverts au titre de cette garantie. 25. b lorsque le véhicule assuré est un véhicule a quatre roues, la garantie est étendue, dans les conditions définies ci-après, à la responsabilité PERSONNELLE encourue à l égard des Tiers non transportés par les passagers, à partir du moment où ils montent dans le véhicule assuré jusqu au moment où ils en sortent. 26. Par «PASSAGER», il faut entendre ici toute personne transporté à titre gratuit dans le véhicule et n occupant pas la place normale de celle tenant le volant. 27. La présente extension de garantie est limitée aux accidents provoqués par acte ou geste inconsidéré du passager (tel que l ouverture intempestive d une portière, geste maladroit entraînant une fausse manœuvre du conducteur) sans que cet acte ou ce geste puisse se rattacher d une façon quelconque directe ou indirecte à la conduite du véhicule par le passager. 5
6 28. c Lorsque le véhicule assuré est conduit par une personne autre que son propriétaire, la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité personnelle du dit propriétaire, en cas d accident survenant d un vice ou d un défaut d entretien du véhicule, imputable à son propriétaire. 29. Les extensions de garantie ci-dessus définies s ajoutent automatiquement à la garantie de responsabilité civile. Soit, dans tous les cas que le véhicule soit en circulation ou hors circulation si les risques A et A bis sont couverts par le contrat, soit, à celles des garanties de responsabilité civile accordée, si seulement l un des risques A ou A bis est couvert par le contrat. 30. d Lorsque le véhicule assuré est utilisé par le souscripteur pour donner une leçon de conduite à ses ascendants, son conjoint ou ses descendants ayant atteint l âge requis pour subir l examen du permis de conduire, à l exclusion de tout autre, et ce dans les conditions fixées par l Article 261 (Al.2) du Code de la Route. ARTICLE 6 : GARANTIE DES DOMMAGES EPROUVES PAR LE VEHICULE ASSURE 1 ) DOMMAGES CAUSES AU VEHICULE : «ASSURANCE TOUS RISQUES» «ACCIDENT AVEC OU SANS COLLISION» : (RISQUE B) 31. En cas de collision avec un autre véhicule, de choc contre un corps fixe ou mobile ou de versement, sans collision préalable, du véhicule assuré, la Compagnie garantit : 32. Le paiement de la réparation des dommages que cet événement aura causé au véhicule assuré, ou aux accessoires ou pièces de rechange prévus dans le catalogue du constructeur. 33. A titre d indemnité forfaitaire pour préjudice causé à l Assuré par les frais de dépannage et la privation de jouissance de son véhicule, le versement, dans la limite de 200 DA, d une somme égale à un certain pourcentage du montant des dommages subis conformément aux stipulations de l alinéa précédent, ce pourcentage est fixé comme suit : 4% pour les véhicules de tourisme à usage d affaires ; 6% pour les véhicules commerciaux à usage de transports privés de marchandises ; 8% pour les véhicules à usage de transports publics de voyageurs ou de marchandises. 6
7 34. Sont compris dans la garantie les dommages causés par : hautes eaux, inondations, éboulement de rochers, chutes de pierres, glissement de terrains et grêle, à l EXCLUSION DE TOUT AUTRE CATALYSME. 2 ) DOMMAGES COLLISION : (RISQUE C) 35. En cas de collision survenant hors des garages, remises ou propriétés, occupés par l Assuré, entre le véhicule assuré et, soit un piéton identifié soit un véhicule ou animal domestique APPARTENANT A UN TIERS IDENTIFIE, la Compagnie garantie à l Assuré : 36. Le paiement jusqu'à concurrence de la somme indiquée aux Conditions Particulières, de la réparation des dommages que cette collision aura causé au véhicule assuré. 37. A titre d indemnité forfaitaire pour préjudice causé à l Assuré par les frais de dépannage et la privation de jouissance de son véhicule, le versement, dans la limite de 200 DA, d une somme égale à un certain pourcentage du montant des dommages subis conformément aux stipulations de l alinéa précédent, ce pourcentage est fixé comme suit : 4% pour les véhicules de tourisme à usage d affaires ; 6% pour les véhicules commerciaux à usage de transports privés de marchandises ; 8% pour les véhicules à usage de transports publics de voyageurs ou de marchandises. 3 ) BRIS DE GLACES : (RISQUE D) 38. La Compagnie garantit l Assuré contre les dommages causés au pare-brise, à la lunette arrière et aux glaces latérales du véhicule assuré, par projection de cailloux, de gravillons ou autres corps. L assurance s exerce indifféremment que ledit véhicule soit en mouvement ou à l arrêt. 4 ) VOL : (RISQUE E) 39. La Compagnie garantit en cas de vol ou de tentative de vol du véhicule assuré : Les dommages résultant de sa disparition ou de sa détérioration A L EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS ; Les frais engagés par l Assuré, légitimement ou avec l accord de la Compagnie pour sa récupération. 7
8 40. La Compagnie garantit, en outre, les pneumatiques ainsi que les accessoires et les pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que celle du véhicule, s ils sont volés dans l une ou l autre des circonstances suivantes : Soit en même temps que le véhicule assuré ; Soit dans les garages ou remise, s il y a eu effraction, escalade, usage de fausses clés, tentatives de meurtre ou violences corporelles. 5 ) INCENDIE ET EXPLOSIONS : (RISQUE F) : 41. La Compagnie garantit les dommages subis par le véhicule assuré et par les accessoires et les pièces de rechanges dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que celle du véhicule, lorsque ces dommages résultent de l un des événements suivants : Incendie ; combustion spontanée ; chute de la foudre et explosions ; à L EXCLUSION DE CELLE OCCASIONNEES PAR TOUT EXPLOSIF TRANSPORTE DANS LE VEHICULE ASSURE. ARTICLE 7 : DEFENSE RECOURS : (RISQUE G) : 42. La Compagnie garantit, A CONCURRENCE DE LA SOMME INDIQUEE AUX CONDITIONS PARTICULIERES, le paiement de tous les frais d avocat, d expertise, d enquête, de consultation, d assistance et généralement de tous frais de procédure devant les juridictions civiles et pénales pouvant incomber à l Assuré du fait du véhicule automobile assuré. La Compagnie pourvoit à la défense de l Assuré, à chaque fois qu il est poursuivi par le Ministère Public devant les juridictions pénales à raison des dommages corporels pour homicide involontaire ou pour blessures commises par imprudence par le véhicule assuré. La Compagnie exerce pour le compte de l assuré, tout recours par voie amiable ou judiciaire en vue d obtenir auprès du Tiers ou de l Assureur de ce dernier, le remboursement des dommages matériels causés au véhicule assuré, y compris le paiement de tout dommage causé aux objets transportés, ainsi que le paiement de toutes indemnités en raison des lésions corporelles subies lors de l accident automobile par l Assuré, les passagers, quelle que soit leur qualité même s ils sont membre de la famille de l Assuré. 8
9 ARTICLE 8 : GARANTIES CONTRACTUELLES EN FAVEUR DES OCCUPANTS DU VEHICULE ASSURE : (RISQUE H) : 43. La Compagnie garantit dans les limites des sommes fixées aux Conditions Particulières, le paiement des indemnités stipulées ci-après en cas d accident corporel subi par l Assuré, lorsqu il monte dans le véhicule assuré ou en descend et lorsqu il participe bénévolement à sa mise en marche ou à sa réparation en cours de route. Lorsque le véhicule assuré est un véhicule à quatre roues, la garantie est étendue aux accidents subis par le Souscripteur lorsqu il utilise : En tant que conducteur ou passager, un véhicule automobile à quatre roues dont le poids total en charge n excède pas 3,5 tonnes, n appartenant ni à son conjoint, ni à lui même et autre que le véhicule assuré ; En tant que passager, tout moyen de transport terrestre en commun routier. Si le Souscripteur est une personne morale, l Assuré qui bénéficie de l extension de garantie doit être indiqué aux Conditions Particulières. Il ne peut être désigné qu un seul bénéficiaire de l extension par véhicule assuré. En cas d accident garanti, l Assureur s engage à verser les indemnités contractuelles ci-après : 44. En cas de mort, si elle survient immédiatement ou dans délai d un an après la date de l accident, le capital prévu aux Conditions Particulières. Toutefois, le montant de l indemnité est limité : En cas de mort d un enfant de moins de 16 ans à 15% du capital assuré représentant les frais funéraires ; Le capital est payé au(x) Bénéficiaire(s) sur quittance collective de l Assureur. 45. En cas d infirmité permanente partielle ou totale, à l Assuré, l indemnité prévue aux conditions particulières par le degré d invalidité déterminé sur la base du barème prévu en annexe. Un même accident ne peut donner droit qu a l une ou l autre des indemnités prévues pour le cas de mort ou d infirmité. 9
10 Dans le cas où la victime décède des suites d'un accident garanti dans délai d un an après sa survenance, et a bénéficié, en raison du même accident, de l indemnité prévue pour infirmité, l Assureur versera le capital «décès» diminué de cette indemnité, si celle-ci est inférieure au dit capital. 46. Frais de traitement médicaux et pharmaceutiques : Le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques s effectue dans la limite des garanties prévue aux conditions particulières ceux-ci comprennent les frais de : Médecins, de chirurgiens, de dentistes, et d auxiliaires médicaux ; Séjour à l hôpital ou à la clinique ; Médicaux et pharmaceutiques ; Appareillage et de prothèse ; Ambulance ; Garde, de jour et de nuit ; Transport pour se rendre chez le médecin lorsqu ils sont justifiés par l état de la victime. Dans les cas où la victime ne peut pas faire face aux débours de ces frais et, à titre exceptionnel, une prise en charge peut lui être délivrée par l Assureur. Les remboursements ainsi garantis viendrons, s il y a lieu, en complément des indemnités ou prestations de même nature qui pourrait être dues à l Assuré, pour les mêmes dommages, par la sécurité sociale ou tout autre régime de prévoyance collective ou par un contrat d assurance antérieur au présent contrat sans que l Assuré puisse percevoir de l assureur un montant supérieur au débours restant à sa charge. ARTICLE 9 : SECOURS AUX BLESSES DE LA ROUTE 47. Même si le contrat ne comporte aucune des garanties dommages éprouvés par le véhicule, la Compagnie rembourse à l Assuré les frais réellement exposés par lui, pour le nettoyage ou la remise en état de ses effets vestimentaires, de ceux des personnes l accompagnant et des garnitures intérieures du véhicule lorsque les frais sont la conséquence de dommages résultant du transport bénévole et gratuit d une personne blessée du fait d un accident de la route. 10
11 II. EXCLUSION DECHEANCE LIMITATION DE GARANTIE ARTICLE 10 : EXCLUSIONS S APPLIQUANT AUX GARANTIES DE RESPONSABILITE CIVILE (RISQUE A, A bis & A ter) 1 ) EXCLUSIONS : 48. Les exclusions de garanties, ci-après, ne dispensent pas l Assuré de l obligation d assurance en ce qui concerne le Responsabilité Civile «en circulation» (RISQUE A) pour les risques qui en sont exclus et auxquels il lui appartient, sous peine d encourir des pénalités prévue par l article 190 de l Ordonnance n 74-15, du 30 janvier 1974, de ne pas s exposer sans assurance préalable. Est déchu de la garantie : 49. LE CONDUCTEUR ET/OU PROPRIETAIRE, POUR AVOIR AU MOMENT DU SINISTRE, TRANSPORTE DES PERSONNES A TITRE ONEREUX SANS L AUTORISATION PREALABLE REGLEMENTAIRE, DANS LE CAS OU CES PERSONNES ONT SUBI DES DOMMAGES CORPORELS. LE CONDUCTEUR ET/OU PROPRIETAIRE QUI EST CONDAMNE POUR AVOIR, AU MOMENT DU SINISTRE, EFFECTUE UN TRANSPORT DE PERSONNES OU D OBJET NON CONFORME AUX CONDITIONS DE SECURITE FIXEES PAR LES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR. CES DECHEANCES NE SONT TOUTEFOIS, PAS OPPOSABLES AUX VICTIMES OU A LEUR AYANTS DROIT. 50. Sont exclus : LES DOMMAGES SURVENUS EN COURS D EPREUVES, COURSES OU COMPETITIONS (OU LEURS ESSAIS) SOUMISES, PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, A L AUTORISATION PREALABLE DES POUVOIRS PUBLICS, LORSQUE L ASSURE Y PARTICIPE EN QUALITE DE CONCURRENT, D ORGANISATEUR OU DE PREPOSE DE L UN DES DEUX. 51. LES DOMMAGES CAUSES PAR LE VEHICULE ASSURE, LORSQU IL TRANSPORTE DES MATIERES INFLAMMABLES, EXPLOSIVES, CORROSIVES OU COMBURANTES, SI CES DOMMAGES ONT ETE OCCASIONNES OU AGGRAVES DU FAIT DES DITES MATIERES, TOUTEFOIS, IL NE SERA PAS TENU COMPTE, POUR L APPLICATION DE CETTE 11
12 EXCLUSION, DES TRANSPORTS D HUILES, D ESSENCES MINERALES OU DE PRODUITS SIMILAIRES, NE DEPASSANT PAS 500 KG OU 600 LITRES Y COMPRIS LA QUANTITE DE CARBURANT LIQUIDE OU GAZEUX NECESSAIRE A L APPROVISIONNEMENT DU MOTEUR. 2 ) AUTRES EXCLUSIONS DECHEANCE LIMITATION DE GARANTIE A L EGARD DES PERSONNES TRANSPORTEES : 52. L absence de garantie dans les cas prévus ci-après n entraîne pas, pour l Assuré, d infraction à l obligation d assurance. A) Sont exclus : 53. LES SINISTRES SURVENANT LORSQUE LE CONDUCTEUR DU VEHICULE ASSURE N A PAS L AGE REQUIS OU NE PEUT JUSTIFIER ETRE TITULAIRE DE LA LICENCE DE CIRCULATION OU DE PERMIS DE CONDUIRE, EN ETAT DE VALIDITE (NI SUSPENDU, NI PERIME) EXIGE PAR LES REGLEMENT PUBLICS EN VIGUEUR, MEME SI LE CONDUCTEUR PREND UNE LEÇON DE CONDUITE OU EST ASSISTE D UNE PERSONNE TITULAIRE DU PERMIS REGULIER. TOUTEFOIS, EN CAS DE VOL, DE VIOLENCE OU D UTILISATION DE VEHICULE A L INSU DE L ASSURE, LA GARANTIE RESTE ACQUISE A CE DERNIER MEME SI LES CONDITIONS STIPULEES CI-DESSUS NE SONT PAS REMPLIES. 54. LES DOMMAGES RESULTANT DES OPERATIONS DE CHARGEMENT OU DE DECHARGEMENT DU VEHICULE ASSURE. 55. LES DOMMAGES CAUSES AUX MARCHANDISES ET OBJETS TRANSPORTES. 56. LES DOMMAGES ATTEIGNANT LES IMMEUBLES, CHOSES OU ANIMAUX, LOUE OU CONFIE A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT A L ASSURE OU AU CONDUCTEUR, TOUTEFOIS CETTE EXCLUSION NE S APPLIQUE PAS AUX CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE CIVILE QUE L ASSURE PEUT ENCOURIR DU FAIT DES DEGATS D INCENDIE OU D EXPLOSION CAUSES A UN IMMEUBLE DANS LEQUEL LE VEHICULE ASSURE EST GARE. B) Déchéance pour ivresse : SI LA RESPONSABILITE TOTALE OU PARTIELLE DE L ACCIDENT EST DETERMINEE PAR LA CONDUITE EN ETAT D IVRESSE OU SOUS L EFFET D UN ETAT ALCOOLIQUE, OU DE STUPEFIANTS OU DE NARCOTIQUES PROHIBES, LE CONDUCTEUR CONDAMNE A CE TITRE NE PEUT PRETENDRE A AUCUNE REPARATION. 12
13 CES DISPOSITIONS NE SONT PAS, TOUTEFOIS, APPLICABLES A SES AYANTS DROIT EN CAS DE DECES, CETTE DECHEANCE NE S APPLIQUE PAS AU CONDUCTEUR LORSQUE CELUI-CI ATTEINT D UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE SUPERIEURE A 66%, SUITE A UN ACCIDENT DE CIRCULATION. C) Limitation de garantie a l égard des personnes transportées : 57. LA GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DE L ASSURE A L EGARD DES PERSONNES TRANSPORTEES DANS LE VEHICULE ASSURE (AUTRES QUE CELLES EVENTUELLEMENT EXCLUES EN VERTU DU PRESENT ARTICLE), S APPLIQUE SEULEMENT AUX DOMMAGES CORPORELS CAUSES A CES PERSONNES ET A LA DETERIORATION DE LEURS VETEMENTS LORSQU ELLE EST L ACCESSOIRE D UN DOMMAGE CORPOREL. Cette garantie n a d effet : 58. a EN CE QUI CONCERNE LES VOITURES DE TOURISME (Y COMPRIS CELLES A CARROSSERIE TRANSFORMABLE), LES VOITURES DE PLACE ET LES VEHICULES AFFECTES AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES, QUE LORSQUE LES PASSAGERS SONT A L INTERIEUR DES VEHICULES ; 59. b EN CE QUI CONCERNE LES VEHICULES UTILITAIRES, QUE LORSQUE LES CONDITIONS PREVUE AUX ARTICLES 33 ET SUIVANT DE L ARRETE MINISTERIEL DU 20 JUIN 1983 (J.O N 38 DU 13 SEPTEMBRE 1983) PORTANT REGLEMENTATION DES VEHICULES EMPLOYES AUX TRANSPORTS EN COMMUN DES PERSONNES SONT REUNIES ; 60. c EN CE QUI CONCERNE LES TRACTEURS NE RENTRANT PAS DANS LA CATEGORIE (B), CI-DESSUS, QUE LORSQUE LE NOMBRE DE PERSONNES TRANSPORTEES NE DEPASSE PAS CELUI DES PLACES PREVUES PAR LE CONSTRUCTEUR ; 61. d EN CE QUI CONCERNE LES VEHICULES A DEUX ROUES (AVEC OU SANS SIDE- CAR) ET LES TRIPORTEURS, QUE LORSQUE LES CONDITIONS SUIVANTES SONT OBSERVEES : LE VEHICULE NE DOIT TRANSPORTER, EN SUS DU CONDUCTEUR, QU UN SEUL PASSAGER (OU DEUX PASSAGERS LORSQUE LE VEHICULE EST UN TANDEM) ; LE NOMBRE DE PERSONNES TRANSPORTEES DANS UN SIDE-CAR NE DOIT PAS DEPASSER LE NOMBRE DE PLACES PREVUES PAR LE CONSTRUCTEUR (LA PRESENCE DANS LE SIDE-CAR, D UN ENFANT DE MOINS DE 5 ANS ACCOMPAGNE D UN ADULTE, N IMPLIQUE PAS LE DEPASSEMENT DE CETTE LIMITE). 13
14 62. e EN CE QUI CONCERNE LES REMORQUES OU SEMI-REMORQUE, QU A LA DOUBLE CONDITION QUE CELLE-CI SOIT CONSTRUITE EN VUE D EFFECTUER DES TRANSPORTS DE PERSONNES ET QUE LES PASSAGERS SOIENT TRANSPORTES A L INTERIEUR. ARTICLE 11 : EXCLUSION S APPLIQUANT AUX GARANTIES AUTRES QUE CELLES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 ) EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES VISEES AUX RISQUES : B.C.D.E.F.G.H. Sont exclus : 1. LES PERTES ET DOMMAGES DUS A DES FAITS DE GUERRES ETRANGERES, L ASSUREUR DEVANT FAIRE LA PREUVE QUE LE SINISTRE RESULTE D UN FAIT DE GUERRE ETRANGERE ; 2. LES DOMMAGES CAUSES INTENTIONNELLEMENT PAR L ASSURE OU AVEC SA COMPLICITE, AINSI QUE LES MANDATAIRES SOCIAUX DE L ASSURE, QUAND IL S AGIT D UNE PERSONNE MORALE ; 3. LES PERTES ET DOMMAGES DUS A DES FAITS DE GUERRE CIVILE, EMEUTES ET MOUVEMENTS POPULAIRES, ACTES DE TERRORISME OU DE SABOTAGE, ACTIONS DE GROUPES MENEES A FORCE OUVERTE, GREVE, LOCK-OUT SAUF CONVENTION CONTRAIRE ET MENTION AUX CONDITIONS PARTICULIERES ; 4. LES DOMMAGES OCCASIONNES PAR UN DES EVENEMENTS SUIVANTS : TREMBLEMENT DE TERRE, ERUPTION VOLCANIQUE, AVALANCHE, INONDATION, RAZ DE MAREE OU AUTRES CATACLYSMES SAUF CONVENTION CONTRAIRE ET MENTION AUX CONDITIONS PARTICULIERES ; 5. LES DOMMAGES CAUSES OU AGGRAVES PAR : a) DES ARMES OU ENGINS DESTINES A EXPLOSER PAR MODIFICATION DE STRUCTURES DU NOYAU DE L ATOME ; b) TOUT COMBUSTIBLE NUCLEAIRE, PRODUIT OU DECHET RADIOACTIF OU TOUTE AUTRE SOURCE DE RAYONNEMENT IONISANTS, ET QUI ENGAGENT LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE D UN EXPLOITANT D INSTALLATION NUCLEAIRE, OU QUI TROUVE LEUR ORIGINE DANS LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES CONCERNANT UNE INSTALLATION NUCLEAIRE A L ETRANGER, OU FRAPPANT, DIRECTEMENT UNE INSTALLATION NUCLEAIRE ; c) TOUTE SOURCE DE RAYONNEMENT IONISANTS, EN PARTICULIER TOUT RADIO- ISOTOPE UTILISE OU DESTINE A ETRE UTILISE HORS D UNE INSTALLATION NUCLEAIRE ET DONT L ASSURE OU TOUTE PERSONNE DONT IL REPOND, A LA 14
15 PROPRIETE, LA GARDE OU L USAGE OU DONT IL PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DU FAIT DE SA FABRICATION OU DE SON CONDITIONNEMENT (SAUF CONVENTION CONTRAIRE ET MENTION AUX CONDITIONS PARTICULIERES) ; 6. LES SINISTRES RESULTANT DE LA PARTICIPATION DE L ASSURE A UNE RIXE (SAUF LE CAS DE LEGITIME DEFENSE), UN DELIT INTENTIONNEL OU UN CRIME ; 7. LES RISQUES SPECIFIQUES EXCLUS AUX DIFFERENTES CONVENTIONS SPECIALES ; 8. LES AMENDES. 2 ) EXCLUSIONS SPECIALES A CERTAINS RISQUES : A) Exclusions s appliquant aux risques : B : DOMMAGES CAUSES AU VEHICULE (ACCIDENT AVEC OU SANS COLLISION) C : DOMMAGES - COLLISION E : VOL F : INCENDIE & EXPLOSIONS G : DEFENSE RECOURS 63. LA GARANTIE NE S APPLIQUE PAS : AU CONTENU DES VEHICULES, SOUS RESERVE DE CE QUI EST STIPULE AUX PARAGRAPHES 4 ème ET 5 ème DE L ARTICLE 6 ; AU DOMMAGES SUBIS, PAR LE VEHICULE ASSURE, LORSQU IL TRANSPORTE DES MATIERES INFLAMMABLES, EXPLOSIVES OU COMBURANTES, SI CES DOMMAGES ONT ETE OCCASIONNES OU AGGRAVES DU FAIT DES DITES MATIERES ; TOUTEFOIS, IL NE SERA PAS TENU COMPTE, POUR L APPLICATION DE CETTE EXCLUSION, DES TRANSPORTS D HUILES, D ESSENCES MINERALES OU DES PRODUITS SIMILAIRES, NE DEPASSANT PAS 500 KG, OU 600 LITRES Y COMPRIS LA QUALITE DE CARBURANT, LIQUIDE OU GAZEUX, NECESSAIRE A L APPROVISIONNEMENT DU MOTEUR ; AUX DOMMAGES SURVENUS EN COURS D EPREUVES, COURSES OU COMPETITIONS OU DE LEURS ESSAIS SOUMISES, PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, A L AUTORISATION DES POUVOIRS PUBLICS, LORSQUE L ASSURE Y PARTICIPE EN QUALITE DE CONCURRENT, D ORGANISATEUR OU DE PREPOSE DE L UN D EUX. 15
16 B) Exclusions s appliquant aux risques : E : VOL F : INCENDIE ET EXPLOSIONS 65. L ARGENTERIE, LES BIJOUX, LES FOURRURES, LES BILLETS DE BANQUES, LES TITRES, LES ESPECES ET LES VALEURS SONT TOUJOURS EXCLUS DE LA GARANTIE. C) Exclusions s appliquant aux risques : B : DOMMAGES CAUSES AU VEHICULE (ACCIDENTS AVEC OU SANS COLLISION) C : DOMMAGES COLLISION G : DEFENSE RECOURS H : GARANTIES CONTRACTUELLES EN FAVEUR DES OCCUPANTS DU VEHICULE ASSURE 66. L EXCLUSION «PERMIS DE CONDUIRE» PREVUE AU 53 AINSI QUE LA «DECHEANCE POUR IVRESSE» PREVUE A L ARTICLE 10 SONT APPLICABLES AUX RISQUES B, C, G ET H. D) Exclusion s appliquant au risque : G : DEFENSE RECOURS 67. Les exclusions : LES DOMMAGES SUBIS PAR LES PERSONNES TRANSPORTEES A TITRE GRATUIT SUR UN VEHICULE A DEUX ROUES ; LES DOMMAGES SUBIS PAR LES PERSONNES TRANSPORTEES SUR TOUT VEHICULE ; LES DOMMAGES RESULTANT DES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT DU VEHICULE, TELLES QU ELLES SONT RESPECTIVEMENT DEFINIES AUX 49 ET 55, S APPLIQUENT A LA GARANTIE G. 68. SONT EN OUTRE EXCLUES DE LA GARANTIE, L AMENDE EN PRINCIPAL ET EN DECIMES ET LA SOMME VERSEE SUR LE CHAMP A L AGENT VERBALISATEUR. E) Exclusion s appliquant au risque : H : GARANTIES CONTRACTUELLES EN FAVEUR DES OCCUPANTS DU VEHICULE ASSURE 16
17 69. Sont exclus les accidents : SUBIS PAR LES ASSURES TRANSPORTES LORSQUE CEUX-CI N ONT PAS PRIS PLACE A L INTERIEUR DE LA CARROSSERIE DE LA VOITURE OU, S IL S AGIT D UN VEHICULE UTILITAIRE OU D UN VEHICULE A DEUX OU TROIS ROUES, LORSQU ILS N ONT PAS UTILISE L UNE DES PLACES AMENAGEES PAR LE CONSTRUCTEUR ; SURVENUS EN COURS D EPREUVES, COURSES OU COMPETITION SOUMISES, PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, A L'AUTORISATION DES POUVOIRS PUBLICS, LORSQUE L'ASSURE Y PARTICIPE EN QUALITE DE CONCURRENT, D ORGANISATEUR, DE PASSAGER OU DE PREPOSE DE L UN D EUX ; SURVENUS LORSQUE L ASSURE A PROVOQUE OU CAUSE UN SINISTRE INTENTIONNELLEMENT OU PAR SUITE D ALIENATION MENTALE, D EPILEPSIE, PARALYSIE, CECITE, SURDITE, RUPTURE D ANEVRISME, SYNCOPE, ETOURDISSEMENT, CONGESTION, ABUS DE MORPHINE, COCAÏNE OU D AUTRES SUBSTANCES ANALOGUES ; SUBIS DANS L EXERCICE DE LEURS FONCTIONS PAR LES GARAGISTES, LES PERSONNES PRATIQUANT HABITUELLEMENT LE COURTAGE, LA VENTE, LA REPARATION, LE DEPANNAGE OU LE CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DES VEHICULES, EFFECTUANT DES TRANSPORTS REMUNERES ET AUTRE CHAUFFEURS PROFESSIONNELS ET LES MONITEUR D AUTO-ECOLE. III. FORMATION ET DUREE DU CONTRAT ARTICLE 12 : DATE D EFFET 70. Le présent contrat est parfait dès qu il est signé par les parties. La Compagnie pourra en poursuivre, dès ce moment, l exécution, mais il ne produira ces effets qu à partir du lendemain à zéro heure du paiement de la première prime et, au plus tôt, aux date et heure indiquées aux Conditions Particulières. ARTICLE 13 : DUREE DU CONTRAT 71. Le présent contrat est conclu pour la durée indiquée aux Conditions Particulières. 17
18 ARTICLE 14 : RESILIATION DU CONTRAT 72. Le contrat peut être résilié avant sa date d expiration normale dans les cas et conditions fixées ci-après : 73. Par le Souscripteur ou la Compagnie, en cas d aliénation du véhicule assuré. 74. Par l héritier ou la Compagnie, en cas de transfert de propriété du véhicule assuré, par suite de décès. 75. Par la Compagnie, en cas de : Non paiement des primes 10 jours après la suspension des garanties (Article 16, alinéa 5 de l Ordonnance) ; Aggravation, si l Assuré refuse de s acquitter de la différence de prime réclamée par l Assureur dans un délai de 30 jours (Article 18 de l Ordonnance) ; Omission ou de déclaration inexacte constatée avant sinistre si l Assuré refuse de s acquitter de la différence de prime réclamée par l Assureur dans un délai de 15 jours (Article 19 de l Ordonnance). 76. Par la Souscripteur, en cas de disparition des circonstances aggravantes mentionnées dans le contrat, si la Compagnie refuse de réduire la prime en conséquence. 77. Par la masse des créanciers et l Assureur, en cas de faillite ou de règlement judiciaire de l Assuré, moyennant un préavis de quinze (15 jours) durant une période qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de l ouverture de la faillite ou du règlement judiciaire (alinéa 2 de l article 23 de l Ordonnance). 78. De plein droit, en cas de : Réquisition du véhicule assuré (dans les cas et conditions fixés par la législation en vigueur) ; Perte totale du véhicule assuré, résultant d un événement non garanti. 79. Dans tous le cas de résiliation au cours d une période d assurance, la portion de prime afférente à la fraction de cette période postérieure à la résiliation, n est pas acquise à la Compagnie, elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d avance. Toutefois, dans le cas, où il y a réticence ou fausse déclaration 18
19 intentionnelle de la part le l Assuré, les primes payées restent acquises à l Assureur (article 21 de l Ordonnance n du 25 janvier 1995). 80. Lorsque la Souscripteur a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire, à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé auprès de l Agence de la Compagnie, soit par un acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. ARTICLE 15 : TRANSFERT DE PROPRIETE DU VEHICULE ASSURE 81. En cas de décès du propriétaire du véhicule assuré, l assurance est transférée de plein droit à l héritier du véhicule et ce, dans les conditions prévues par l article 25 de l Ordonnance n 95-07, du 25 janvier 1995, relative aux assurances. 82. En cas d aliénation d un véhicule automobile, l assurance continue de plein droit jusqu'à l expiration du contrat au profit de l acquéreur, à charge par ce dernier d en aviser l Assureur dans un délai de (30) jours et d acquitter, en cas d aggravation du risque, la majoration de la prime due éventuellement. A défaut de déclaration par l acquéreur dans le délai de (30) jours, une surprime de 5% sur le montant de la prime globale lui sera applicable. Toutefois, l aliénateur a le droit de conserver de bénéfice de son contrat d assurance en vue d opérer un transfert de garantie sur un autre véhicule, à condition d en aviser l assureur avant l aliénation et de lui restituer l attestation d assurance du véhicule concerné. 83. Le Souscripteur doit informer la Compagnie par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date d aliénation du véhicule assuré. IV. OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR ARTICLE 16 : DECLARATION CONCERNAT LE RISQUE ET SES MODIFICATIONS 84. L assurance est basée sur les déclarations du Souscripteur, qui doit, en conséquence, déclarer exactement toutes les circonstances constitutives du risque, connues de lui, et notamment les éléments suivants : a) Renseignement figurant sur la carte grise : marque, genre, type, puissance fiscale, nombre de places, carrosserie du véhicule ; b) Valeur neuve du véhicule ; 19
20 c) Transformations éventuellement apportées au moteur ou à la carrosserie ; d) Usage du véhicule ; e) Âge et profession du Souscripteur ou des personnes à qui le véhicule est confié à titre habituel ; f) Localité du garage habituel ; g) Addition d un side-car à une motocyclette ; h) Charge utile et poids mort (pour les véhicules utilitaires) ; i) Surcharge du véhicule (pour les véhicules utilitaires) ; j) Conduite du véhicule par une personne ayant obtenu le permis de conduire depuis moins d un an ; k) Suspensions temporaires ou retrait d un permis de conduire du Souscripteur, du conducteur habituel ou du titulaire de la carte grise ; l) Infirmités physiques dues à un accident ou à une maladie grave ou permanente (telles qu amputation, lésion cardiaque, surdité, perte d un œil ou de la vision d un œil, paralysie, épilepsie, aliénation mentale) du Souscripteur, du titulaire, de la carte grise ou du conducteur habituel ; m) Nombre et nature des sinistres survenus au cours de 24 mois précédant la souscription. 85. En cours de contrat, le Souscripteur ou, éventuellement, l Assuré non souscripteur doit déclarer à la Compagnie par lettre recommandée, tous les changements affectant l un des éléments de a) à l), ci-dessus. 86. Cette déclaration doit être faite préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait du Souscripteur (ou, éventuellement, de l Assuré non souscripteur) et, dans les autres cas, dans les 07 jours de la date où il en a eu connaissance. 87. Dans le cas où les risques sont aggravés volontairement, par l Assuré ou indépendamment de sa volonté, l Assureur peut dans un délai de trente (30) jours à partir de la connaissance de l aggravation, proposer à l Assuré un nouveau taux de prime. 20
21 L Assureur qui n a pas fait de proposition dans le délai prévu à l alinéa précédent, garantit les aggravations des risques intervenus sans surprime. L Assuré est tenu, dans un délai de trente (30) jours, à partir de la réception de la proposition du nouveau taux de prime, de s acquitter de la différence de prime réclamée par l Assureur. En cas de non paiement, l Assureur a le droit de résilier le contrat. Lorsque l aggravation du risque dont il a été tenu compte pour la détermination de la prime vient à disparaître en cours de contrat, l Assuré a droit à une diminution de la prime correspondante, à compter de la notification. 88. Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte, par le Souscripteur (ou, éventuellement, par l Assuré non souscripteur), des circonstances du risque connues de lui entraînent l application des sanctions prévues (suivant le cas) aux articles 21 (nullité du contrat) et 19 (réduction des indemnités) de l Ordonnance. 89. Tout Assuré ne peut souscrire qu une seule assurance de même nature pour un même risque. La souscription de plusieurs assurances pour un même risque dans une intention de fraude entraîne la nullité de ces contrats (article 33 alinéas 1 et 3 de l Ordonnance n 95-07, du 25 janvier 1995, relative aux assurances, modifiée et complétée par la Loi n 06-04, du 20 février ARTICLE 17 : PAIEMENT DES PRIMES Conditions de paiement des primes : La prime et les accessoires de prime dont le montant est stipulé aux Conditions Particulières, ainsi que les impôts et taxes, sont payables annuellement et d avance au lieu de la souscription du contrat. Les dates d échéance sont fixées aux Conditions Particulières. Conséquences du retard dans le paiement des primes : Dans les contrats renouvelables par tacite reconduction, l Assureur est tenu de rappeler à l Assuré l échéance de la prime au moins un (01) mois à l avance, en lui indiquant la somme à payer et le délai de règlement. 21
22 L Assuré doit procéder au paiement de la prime due au plus tard dans les quinze (15) jours de l échéance. A défaut de paiement, l Assureur doit mettre en demeure l Assuré, par lettre recommandée avec accusé de réception, d avoir à payer la prime dans les trente (30) jours suivants, après l expiration du délai fixé à l alinéa précédent. Passé ce délai de trente (30) jours, l Assureur peut, sans autre avis, suspendre automatiquement les garanties. La remise en vigueur des garanties ne peut intervenir qu après paiement de la prime due. L Assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après la suspension des garanties. La résiliation doit être notifiée à l Assuré par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de résiliation, la portion de prime afférente à la période garantie reste due à l Assureur. L assurance non résiliée reprend, pour l avenir, ses effets, le lendemain à midi du jour où la prime arriérée a été payée, et dans ce cas seulement. 90. La suspension de la garantie pour non paiement de la prime ne dispense pas le Souscripteur de l obligation de payer les primes à leurs échéances. Modification du tarif d assurance : 91. Si la Compagnie est amenée à majorer son tarif, elle ne pourra appliquer la nouvelle tarification, dans le cas d un contrat renouvelable qu après avoir adressé avis à l Assuré des nouvelles dispositions du tarif. 92. Si la Compagnie réduit son tarif d assurance automobile, le Souscripteur ne pourra bénéficier du nouveau prix qu à partir de la prochaine échéance de son contrat. ARTICLE 18 : OBLIGATIONS DE L ASSURE EN CAS DE SINISTRE A) Délai de déclaration : 93. D aviser l Assureur, dès qu il en a eu connaissance et au plus tard dans les sept (07) jours, sauf cas fortuit ou de force majeure, de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie, de donner toutes les explications exactes concernant ce sinistre et son étendue et de fournir tous les documents demandés par l Assureur 22
23 Ce délai de déclaration concerne les garanties accordées par le présent contrat 94. S il s agit d un vol, ce délai est réduit à trois (03) jours ouvrables. B) Autres obligations : L Assuré doit en outre : 95. Indiquer à la compagnie les nom et adresse de la personne qui conduisait le véhicule assuré, au moment du sinistre, ceux des lésés et ceux des témoins, s il y en a ainsi que tous renseignements sur les causes, circonstances et conséquences connues ou présumées du sinistre. 96. Transmettre à la Compagnie pour qu elle puisse y répondre en temps utile, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure, qui lui serait signifiés à quelque requête que ce soit. 97. En cas de dommages subis par le véhicule assuré (garanties définies à l article 6), faire connaître à la Compagnie l endroit où ces dommages peuvent être constatés, les réparations dont le montant global excède 200 DA ne peuvent être entreprise qu après vérification par la Compagnie (cette vérification devant être effectuée dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de celui où la Compagnie a eu connaissance du sinistre), envoyer à la Compagnie la justification des dépenses engagées. 98. En cas de dommages causés au véhicule assuré, au cours de son transport par mer ou par air, les frais constatés à l égard du transporteur ou des Tiers, par tous moyens légaux. 99. En cas de vol, aviser immédiatement les autorités locales de police et faire opposition à la Wilaya qui a délivré le récépissé de déclaration de mise en circulation du véhicule, déposer une plainte au Parquet si la Compagnie l exige et, en cas de récupération, en aviser la Compagnie dans les huit (08) jours En cas de dommages subis par les personnes transportées dans le véhicule assuré (garantie définies à l article 8) joindre à sa déclaration un certificat du médecin qui a donné les premiers soins décrivant les lésions ou blessures et indiquant les conséquences probables. Ultérieurement, il transmettra un certificat fixant la date de consolidation. Il doit encore, sous peine de déchéance et sauf opposition médicale justifiée, assurer le libre accès, auprès de l Assuré accidenté, des médecins de la compagnie de ses agents ou inspecteurs pour constater son état. 23
24 101. Lorsque l Assuré n a pas observé les obligations prévues ci-dessus et que les conséquences de cette inobservation ont contribué aux dommages ou à leur étendue, l Assureur peut réduire l indemnité proportionnellement au préjudice réel subis par lui du fait de l Assuré. En cas de fausses déclarations, faites sciemment par l Assuré, sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d un sinistre, l Assuré est déchu de son droit à la garantie pour ce sinistre. ARTICLE 19 : SAUVEGARDE DES DROITS DE LA COMPAGNIE SUBROGATION 1) Dommages causes aux Tiers : (Garanties définies à l article 5) 102. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront opposables Toutefois n est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité, l aveu d un fait matériel, ni le seul fait d avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu il s agit d un acte d assistance que toute personne a le devoir moral d accomplir. 2) Garantie Défense Recours : (Garanties définies à l article 7) 104. L Assuré donne tous pouvoirs à la Compagnie pour engager, poursuivre et signer toute procédure utile La Compagnie est subrogée, conformément à l article 38 de l Ordonnance relative aux assurances, jusqu à concurrence de l indemnité payée par elle, dans les droits et actions de l Assuré contre les Tiers responsables du dommage Si la subrogation ne peut plus, du fait de l Assuré, s opérer en faveur de la Compagnie celle-ci est déchargée de ses obligations envers l Assuré, dans la mesure ou aurait pu s exercer la subrogation. V. OBLIGATIONS DE LA COMPAGNIE ARTICLE 20 : MONTANT DE LA GARANTIE 107. Pour chacun des risques assurés, le montant de la garantie par sinistre est fixé aux Conditions Générales ou à défaut, aux Conditions Particulières. 24
25 A) Dispositions spéciales aux garanties de responsabilité civile : 108. Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viendront pas en déduction du montant de la garantie Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : Les franchises prévues aux Conditions Particulières ; Les déchéances, à l exception de la suspension régulière de la garantie pour non paiement de prime ; La réduction de l indemnité prévue par l article 19 de l Ordonnance dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque Dans les cas précités, la Compagnie conservera la faculté d exercer contre l Assuré responsable une action en remboursement de toutes les sommes qu elle aura ainsi payées ou mises en réserve à sa place Si l indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente, et si une acquisition de titre est ordonnée pour sûreté de son paiement, la Compagnie emploie à la constitution de cette garantie la partie disponible de la somme assurée. B) Dispositions spéciales aux risques de dommages éprouvés par le véhicule assuré : 112. L indemnité ne peut, en aucun cas, être supérieure à la valeur assurée de l objet sinistré au jour du sinistre. L indemnité peut être servie sous forme de prestation en nature (article 2 de l Ordonnance n 95-07, du 25 janvier 1995, relative aux assurances Si la somme assurée est inférieure à la valeur vénale au jour du sinistre, l Assuré restera son propre assureur pour l excédent et supportera sa part proportionnelle du dommage, conformément à l article 32 de l Ordonnance n 95-07, du 25 janvier 1995, relative aux assurances. C) Dispositions spéciales aux garanties contractuelles en faveur des occupants du véhicule assuré : 114. Si lors d un accident, le nombre des occupants du véhicules était supérieur au nombre de personnes assurées indiquées aux Conditions Particulières, les garanties seraient proportionnellement réduites, pour chacune des victimes dans le rapport : Nombre contractuel des personnes assurées Nombre effectif des occupants 25
26 ARTICLE 21 : PROCEDURE A) Dispositions spéciales aux garanties de Responsabilité Civile : 115. En cas d action portée devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives et dirigée contre l Assuré, la Compagnie assure sa défense et dirige le procès En cas d action portée devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n ont pas été désintéressées, la Compagnie se réserve la faculté de diriger la défense ou de s y associer En ce qui concerne les voies de recours : Devant les juridictions pénales, la Compagnie pourra toujours au nom de son Assuré civilement responsable, exercer toutes voies de recours ; Si l Assuré a été cité comme prévenu, la Compagnie ne pourra toutefois exercer lesdites voies de recours qu avec son accord, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu il est limité aux intérêts civils. B) Dispositions spéciales aux garanties de dommages éprouvés par le véhicule assuré : 118. En cas de contestation portant sur le montant des réparations remboursables au titre de l article 6, chaque partie nomme un expert Si les experts ainsi nommés ne peuvent se mettre d accord, ils s adjoignent un troisième expert, les trois experts opèrent en commun à la majorité des voix 120. Faute par l une des parties de nommer son expert ou faute par les deux experts de s entendre sur le choix du troisième, la nomination en est faite par président du Tribunal du lieu où le sinistre s est produit. Cette désignation est faite sur simple requête signée des deux partie ou de l une d elle seulement, l autre ayant été convoquée par lettre recommandée Chaque partie supporte les honoraires et les frais de nomination de son expert ainsi que la moitié des honoraires et les frais de nomination du tiers expert Une fois l expertise terminée, le sauvetage est aux risques et périls de l Assuré. 26
27 C) Dispositions spéciales à la garantie Défense Recours : 123. En cas de désaccord entre la Compagnie et l Assuré, portant sur l opportunité d engager ou de poursuivre une action judiciaire, le différend est soumis à deux arbitres désignés l un par la Compagnie l autre par l Assuré Si les deux arbitres ainsi désignés ne peuvent se mettre d accord, le différend est réglé selon la procédure indiquée aux 120, 121, et 122 ci-dessus Si contrairement à l avis des arbitres, l Assuré plaide à son compte et obtient une solution plus favorable que celle proposée par les arbitres, la Compagnie lui rembourse, sur justification, les frais exposés pour l exercice de son action, dans la mesure où ils n ont par été mis à la charge de l adversaire. D) Dispositions spéciales aux garanties contractuelles en faveur des occupants du véhicule assuré : 126. En cas de contestation d ordre médical portant les causes ou les conséquences du sinistre, le différend est soumis à deux médecins désignés l un par la Compagnie, l autre par l Assuré Si les deux médecins ainsi désignés ne peuvent se mettre d accord le différend est réglé selon la procédure indiquée aux 120,121 et 122 ci-dessus. ARTICLE 22 : DELAIS DE REGLEMENT 128. Le règlement de l indemnité sera effectué dans le délai de quinzaine (15 jours) à compter de la date de l accord des parties Toutefois, en cas de vol, le règlement ne pourra être exigé par l Assuré qu après un délai de trente (30) jours à dater de la remise complète de toutes les justifications établis conformément aux conditions de la garantie Vol. L Assuré s engage à reprendre le véhicule volé qui serait retrouvé dans ce délai, la Compagnie étant tenue seulement à concurrence des dommages et des frais garantis. Si le véhicule volé est récupéré ultérieurement, l Assuré aura, dans les trente (30) jours suivant celui où il aura eu connaissance de cette récupération, la faculté d en reprendre possession moyennant le remboursement de l indemnité, sous déduction d une somme correspondante aux dommages et aux frais garantis L indemnité due à l Assuré, à la suite d un incendie, résulte d un accord amiable sur l état et le montant des pertes ou d une expertise. Lorsque l expertise est 27
28 nécessaire, celle-ci doit être diligentée dans un délai maximum de sept (07) jours à partir de la déclaration du sinistre. Dans le cas contraire, l accord amiable doit intervenir dans un délai de trois (03) mois à partir de la remise des documents justificatifs permettant le règlement du sinistre L Assureur est tenu de régler l indemnité due dans les trente (30) jours qui suivent le dépôt du rapport définitif de l expert. Dans ce cas l expert doit, sauf cas de force majeure, fournir son rapport dans les trois (03) mois de sa désignation. Si l indemnité n est pas payée dans le délai fixé à l alinéa premier, le bénéficiaire est en droit de réclamer ladite indemnité majorée des intérêts calculés, par journée de retard sur le taux de réescompte (article 14 de l ordonnance n 95-07, du 25 janvier 1995, relative aux assurances). ARTICLE 23 : PRESCRIPTION VI. DISPOSITIONS DIVERSES 132. Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par trois (03) ans. Ce délai commence à courir du jour de l événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de l Ordonnance n 95-07, du 25 janvier 1995, relative aux assurances. ARTICLE 24 : COMPETENCE En cas de contestation relative à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur, qu il soit Assureur ou Assuré, est assigné devant le Tribunal du domicile de l Assuré, quelle que soit l assurance souscrite. Toutefois en matière : D immeuble, le défendeur est assigné devant le Tribunal de situation des objets assurés ; De meuble par nature, l Assuré peut assigner devant le Tribunal de situation des objets assurés ; D assurances contre les accidents de toute nature, l Assuré peut assigner l Assureur devant le Tribunal du lieu où s est produit le fait dommageable. 28
29 VII. BAREME D'INVALIDITE 1. INCAPACITE PERMANENT TOTALE Perte totale des deux yeux 100% Aliénation mentale incurable et totale 100% Perte des deux bras ou des deux mains 100% Surdité complète des deux oreilles d'origine traumatique 100% Ablation de la mâchoire inférieure 100% Perte de la parole 100% Perte d'un bras et d'une jambe 100% Perte d'un bras et un pied 100% Perte d'une main et d'une jambe 100% Perte d'une main et d'un pied 100% Perte des deux jambes 100% Perte des deux pieds 100% 2. INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE TETE Surface d'au moins 6 cm² 40% Perte de substance osseuse du Surface d'au moins 3 à 6 cm² 20% crâne dans toute son épaisseur: Surface d'au moins 3 cm² 12% Ablation partielle de la mâchoire inférieur branche montante en totalité ou moitié du corps 40% du maxillaire Perte d'un œil 40% Surdité complète d'une oreille 30% MEMBRE SUPERIEUR* DROIT GAUCHE Perte d'un bras ou d'une main 60% 50% Perte de substance osseuse étendue du bras (lésion définitive et incurable) 50% 40% Paralysie totale du membre supérieur (lésion incurable des nerfs) 65% 55% Paralysie complète des nerfs circonflexes 20% 15% Ankylose de l'épaule 40% 30% Ankylose du coude en position favorable 15 degrés autour de l'angle droit 25% 20% en position défavorable 40% 35% Perte de substance osseuse étendue des deux os de l'avant bras (lésion définitive et incurable) 40% 30% Paralysie complète du nerf médian 45% 35% Paralysie complète du nerf de torsion 40% 35% Paralysie complète du nerf radial à la gouttière de torsion 40% 35% Paralysie complète du nerf radial à l'avant bras 30% 25% Paralysie complète du nerf radial à la main 20% 15% Paralysie complète du nerf cubital 30% 25% Ankylose du poignet en position favorable (dans la rectitude et en pronation) 20% 15% Ankylose du poignet en position défavorable (flexion ou extension forcée ou en supination) 30% 25% 29
30 Perte totale du pouce 20% 15% Perte partielle du pouce (phalange unguéale) 10% 5% Ankylose totale du pouce 20% 15% Amputation totale de l'index 15% 10% Amputation de deux phalanges de l'index 10% 8% Amputation de la phalange unguéale de l'index 5% 3% Amputation simultanée du pouce et de l'index 35% 25% Amputation du pouce et d'un doigt autre que l index 25% 20% Amputation de deux doigts autres que le pouce et l'index 12% 8% Amputation de trois doigts autres que le pouce et l'index 20% 8% Amputation de quatre doigts y compris le pouce 45% 40% Amputation de quatre doigts le pouce étant conservé 40% 35% Amputation du médius 10% 8% Amputation d'un doigt autre que le pouce l'index et le médius 7% 3% MEMBRE INFERIEUR Amputation de cuisse (moitié supérieure) 60% Amputation de cuisse (moitié inférieure) et de jambe 50% Perte totale du pied (désarticulation tibio tarsienne) 45% Perte totale du pied (désarticulation sous-astragalienne) 40% Perte partielle du pied (désarticulation médio tarsienne) 35% Perte partielle du pied (désarticulation tarso métatarsienne) 30% Paralysie totale du membre inférieur (lésion incurable des nerfs) 60% Paralysie complète du nerf sciatique poplité externe 30% Paralysie complète du nerf sciatique poplité interne 20% Paralysie complète des 2 nerfs (sciatique, poplité, externe et interne) 40% Ankylose de la hanche 40% Ankylose du genou 20% Perte de substance osseuse étendue de la cuisse ou des deux os de la jambe, état incurable 60% Perte de substance osseuse étendue de la rotule avec gros écartement des fragments et gêne considérable des mouvements d'extension de la jambe sur la cuisse 40% Perte de substance osseuse de la rotule avec conservation des mouvements 20% Raccourcissement d'au moins 6 cm du membre inférieur 30% Raccourcissement du membre inférieur de 3 à 5 cm 20% Raccourcissement du membre inférieur de 1 à 3 cm 10% Amputation totale de tous les orteils 25% Amputation totale de 4 orteils dont le gros orteil 20% Amputation de 4 orteils 10% Ankylose du gros orteil 10% Amputation de 2 orteils 5% Amputation d'un orteil (autre que le gros) 3% L ankylose des doigts (autres que le pouce et l index) et des orteils (autres que le gros orteil) ne donnera droit qu à 50% des indemnités prévues pour la perte des dits organes. 30
31 Les infirmités non énumérées ci-dessus seront indemnisées en proportion de leur gravité, comparée à celle des cas énumérés, et sans tenir compte de la profession de l assuré. L impotence fonctionnelle absolue et définitive d un membre ou d un segment de membre est assimilée à l amputation de ce membre ou de segment de membre. *) Il est précisé que dans le cas ou l Assuré établirait qu il est gaucher, les indemnités prévues au barème dans la police, en ce qui concerne le membre supérieur, seraient inversées, c est-à-dire, que le quantum prévu pour le membre droit est reporté au membre gauche et vice-versa. 31
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