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1 ATELEX BONUS BUSINESS Pertes d'exploitation Dispositions spécifiques

2 L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique sont également d'application et sont accessibles sur ce cd-rom. TITRE I - GARANTIES DE BASE CHAPITRE I - ASSURANCE SUR BASE DE LA FORMULE A : INDEMNITES FORFAITAIRES Article 1 - Garanties de base Article 2 - Extension de garantie Article 3 - Non-reprise des activités CHAPITRE II - ASSURANCE SUR BASE DE LA FORMULE B : MAINTIEN DU RESULTAT D'EXPLOITATION (classique) Article 1 - Garanties de base Article 2 - Extension de garantie Article 3 - Fixation du montant déclaré Article 4 - Calcul de l'indemnité Article 5 - Non-reprise des activités Article 6 - Ajustabilité (Increase Decrease)

3 CHAPITRE III - ASSURANCE SUR BASE DE LA FORMULE C : MAINTIEN DU RESULTAT D'EXPLOITATION (Chiffre d'affaires) Article 1 - Garanties de base Article 2 - Extension de garantie Article 3 - Fixation du montant déclaré Article 4 - Calcul de l'indemnité Article 5 - Non-reprise des activités CHAPITRE IV - ASSURANCE SUR BASE DE LA FORMULE D : FRAIS SUPPLEMENTAIRES D'EXPLOITATION Article 1 - Garanties de base Article 2 - Extension de garantie Article 3 - Frais supplémentaires d'exploitation assurés Article 4 - Non-reprise des activités TITRE II - GARANTIES COMPLEMENTAIRES Article 1 - Extensions de garantie (couvertes d'office) TITRE III - EXCLUSIONS D'APPLICATION A TOUTES LES FORMULES TITRE IV - GARANTIES OPTIONNELLES Article 1 - Extensions facultatives

4 TITRE I - GARANTIES DE BASE CHAPITRE I - ASSURANCE SUR BASE DE LA FOMULE A : INDEMNITES FORFAITAIRES Article 1 - GARANTIES DE BASE Si l assurance est souscrite en formule A : Indemnités Forfaitaires, nous garantissons le paiement de l indemnité journalière, prévue en conditions particulières, durant la période d indemnisation lorsque les activités de l assuré ont été totalement ou partiellement interrompues ou réduites par suite de la survenance, pendant la durée de l assurance, d un sinistre affectant les biens assurés couvert par la garantie : Incendie et périls assimilés; Tempête, grêle, pression de la neige ou de la glace; Dégâts des eaux; Bris de vitrage; tel que prévue dans les dispositions spécifiques du Titre I, chapitre II, article 1 de votre assurance Incendie Risques Simples. En cas d interruption partielle des activités, l indemnité journalière sera réduite du pourcentage d activités pouvant encore être exercées par l assuré ou pour son compte dans le bâtiment ou ailleurs. L indemnité n excédera jamais la perte commerciale réellement subie. Article 2 - EXTENSION DE GARANTIE La garantie est également accordée en cas de sinistre dû à un incendie, une explosion, une implosion, la foudre ou le heurt par tout ou partie d appareils de navigation aérienne ou spatiale et par des météorites, survenu dans le voisinage du bâtiment lorsque de ce fait l accès de l établissement est rendu impossible suite à une décision de l autorité administrative ou judiciaire. Article 3 - NON-REPRISE DES ACTIVITES Aucune indemnité n est due si l entreprise cesse définitivement ses activités après la survenance d un sinistre à moins que cette cessation ne résulte d un cas de force majeure. Dans cette hypothèse, l indemnité journalière sera réduite jusqu au quart de celle qui aurait été due en cas de reprise de l activités et pendant maximum trois mois

5 CHAPITRE II - ASSURANCE SUR BASE DE LA FOMULE B : MAINTIEN DU RESULTAT D'EXPLOITATION (classique) Article 1 - GARANTIES DE BASE Si l assurance est souscrite en formule B : maintien du résultat d exploitation, nous garantissons le paiement d indemnités destinées à maintenir le résultat d exploitation de l entreprise pendant la période d indemnisation, lorsque les activités de l assuré ont été totalement ou partiellement interrompues ou réduites par suite de la survenance, pendant la durée de l assurance, d un sinistre affectant les biens assurés couvert par la garantie : incendie; explosion et implosion; foudre; heurt par tout ou partie d appareils de navigation aérienne ou spatiale et par des météorites, heurt par des véhicules terrestres ou par des animaux, à l exclusion de tout autre heurt; prévue par les dispositions spécifiques de votre assurance Incendie et périls assimilés. Moyennant stipulation expresse aux conditions particulières, l assurance peut être étendue aux sinistres dus à d autres périls ou événements. Article 2 - EXTENSIONS DE GARANTIE La garantie est également accordée en cas de sinistre dû à un incendie, une explosion, une implosion, la foudre ou le heurt par tout ou partie d appareils de navigation aérienne ou spatiale et par des météorites, survenu dans le voisinage du bâtiment lorsque de ce fait l accès de l établissement est rendu impossible suite à une décision de l autorité administrative ou judiciaire. Article 3 - FIXATION DU MONTANT DECLARE Le montant déclaré est fixé sous votre responsabilité. Pour éviter toute insuffisance d assurance, le montant déclaré doit être, à tout moment, au moins égal au montant à déclarer, c-à-d à la différence entre : le montant total des produits d exploitation qui aurait été réalisé pendant la période de douze mois (ou d une période égale à la période d indemnisation si celle-ci est supérieure à douze mois) à venir en l absence de sinistre et les frais variables afférents à cette même période

6 Article 4 - CALCUL DE L'INDEMNITE Calcul de l indemnité A. L indemnité est déterminée comme suit : 1. en établissant la baisse des produits d exploitation subie pendant la période d indemnisation et due exclusivement au sinistre garanti, par différence entre : les produits d exploitation qui auraient été réalisés pendant cette même période si le sinistre ne s était pas produit et les produits d exploitation réalisés pendant cette même période par l entreprise ellemême ou pour son compte, dans le bâtiment assuré ou ailleurs. 2. en déduisant du résultat obtenu en 1., outre les frais variables d exploitation, tous les autres frais économisés et les produits financiers réalisés à la suite du sinistre pendant la période d indemnisation; 3. en majorant le résultat obtenu en 2. des éventuels frais supplémentaires exposés avec notre accord en vue de maintenir le résultat d exploitation durant la période d indemnisation. Toutefois, le montant de l indemnité ne pourra dépasser celui qui aurait été alloué si ces frais supplémentaires n avaient pas été exposés. 4. en déduisant du résultat obtenu en en 3. l éventuelle franchise, prévue en conditions particulières; 5. en appliquant au montant obtenu en en 4. la règle proportionnelle de montants lorsque le montant déclaré est inférieur à celui qui aurait dû l être conformément à l article 3 ci-avant. B. En aucun cas, l indemnité maximale par sinistre ne pourra dépasser le montant déclaré pour l exercice social précédant immédiatement la date de survenance du sinistre, sous réserve toutefois de l adaptation du montant déclaré conformément aux dispositions de l article 6 ci-après. C. Aucune indemnité n est due en cas d interruption ou de réduction des activités limitée au délai de carence. Article 5 - NON-REPRISE DES ACTIVITES Aucune indemnité n est due si l entreprise cesse définitivement ses activités après la survenance d un sinistre à moins que cette cessation ne résulte d un cas de force majeure. Dans cette dernière hypothèse, l indemnité est limitée aux frais non variables réellement supportés par l assuré, à l exclusion des amortissements et des allocations versées au personnel pour fermeture d entreprise et pendant maximum six mois. La règle proportionnelle de montants reprise à l article 4. A. 5. ci-avant peut être éventuellement d application

7 Article 6 - AJUSTABILITE (Increase Decrease) A. La règle proportionnelle de montants dont question à l article 4. A. 5. ci-avant, ne sera appliquée que si le montant à déclarer est supérieur au montant déclaré augmenté de 30 % ou de tout autre pourcentage fixé aux conditions particulières. B. Vous êtes tenus de nous communiquer dans les 180 jours qui suivent la date d expiration de chaque exercice social, le montant à déclarer afférent à cet exercice. Si, au cours de celui-ci, un sinistre a donné lieu à indemnisation, il est fait abstraction de son incidence sur les montants à communiquer. C. Si le montant communiqué en vertu de l article 6.B. ci-avant est inférieur au montant déclaré pour l exercice social concerné, nous vous ristournerons la prime correspondante à la surestimation constatée, sans que ce remboursement ne puisse excéder 30 % (ou tout autre pourcentage fixé aux conditions particulières) de la prime émise pour ledit exercice. D. Si le montant communiqué en vertu de l article 6. B. ci-avant est supérieur au montant déclaré pour l exercice social concerné, nous percevrons un complément de prime correspondant à la sous-estimation constatée, sans que ce complément ne puisse excéder 30 % (ou tout autre pourcentage fixé aux conditions particulières) de la prime émise pour ledit exercice. E. A défaut de déclaration dans le délai visé à l article 6.B. ci-avant, l application du présent article est suspendue de plein droit et nous vous réclamerons une prime supplémentaire égale à 30 % (ou tout autre pourcentage fixé aux conditions particulières) de la prime émise pour l exercice social concerné. F. Nous nous réservons, à tout moment, le droit de vérifier l exactitude des montants que vous nous avez communiqués. CHAPITRE III - ASSURANCE SUR BASE DE LA FORMULE C : MAINTIEN DU RESULTAT D'EXPLOITATION (chiffre d'affaires) Article 1 - GARANTIES DE BASE Si l assurance est souscrite en formule C : maintien du résultat d exploitation, nous garantissons le paiement d indemnités destinées à maintenir le résultat d exploitation de l entreprise pendant la période d indemnisation, lorsque les activités de l assuré ont été totalement ou partiellement interrompues ou réduites par suite de la survenance, pendant la durée de l assurance, d un sinistre affectant les biens assurés couvert par la garantie : incendie; explosion et implosion; foudre;

8 heurt par tout ou partie d appareils de navigation aérienne ou spatiale et par des météorites, heurt par des véhicules terrestres ou par des animaux, à l exclusion de tout autre heurt; prévue par les dispositions spécifiques de votre assurance Incendie et périls assimilés. Moyennant stipulation expresse aux conditions particulières, l assurance peut être étendue aux sinistres dus à d autres périls ou événements. Article 2 - EXTENSION DE GARANTIE La garantie est également accordée en cas de sinistre dû à un incendie, une explosion, une implosion, la foudre ou le heurt par tout ou partie d appareils de navigation aérienne ou spatiale et par des météorites, survenu dans le voisinage du bâtiment lorsque de ce fait l accès de l établissement est rendu impossible suite à une décision de l autorité administrative ou judiciaire. Article 3 - FIXATION DU MONTANT DECLARE Le montant déclaré est fixé sous votre responsabilité. Pour éviter toute insuffisance d assurance, le montant déclaré doit être, à tout moment, au moins égal au chiffre d affaires annuel du dernier exercice comptable. Pour les entreprises qui débutent seulement leurs activités, le montant déclaré pour la première période d assurance, doit être égal au chiffre d affaires estimé pour la première année complète d activités. Article 4 - CALCUL DE L'INDEMNITE Calcul de l indemnité A. L indemnité est déterminée comme suit : 1. en établissant la baisse du chiffre d affaires subie pendant la période d indemnisation et due exclusivement au sinistre garanti, par différence entre : le chiffre d affaires qui aurait été réalisé pendant cette même période si le sinistre ne s était pas produit et le chiffre d affaires réalisé pendant cette même période par l entreprise elle-même ou pour son compte, dans le bâtiment assuré ou ailleurs; 2. en déduisant du résultat obtenu en 1., outre les frais variables, tous les autres frais économisés et les produits financiers réalisés à la suite du sinistre pendant la période d indemnisation; 3. en majorant le résultat obtenu en 2. des éventuels frais supplémentaires exposés avec notre accord en vue de maintenir le résultat d exploitation durant la période d indemnisation. Toutefois, le montant de l indemnité ne pourra dépasser celui qui aurait été alloué si ces frais supplémentaires n avaient pas été exposés;

9 4. en déduisant du résultat obtenu en 3. l éventuelle franchise, prévue aux conditions particulières; 5. en appliquant au montant obtenu en 4. la règle proportionnelle de montants lorsque le montant déclaré est inférieur à celui qui aurait dû l être conformément à l article 3 ci-avant. La règle proportionnelle de montants ne sera toutefois pas appliquée si l insuffisance du montant déclaré n excède pas 50 % du montant qui aurait dû être déclaré. B. Sauf stipulation expresse contraire aux conditions particulières, l indemnité maximale par sinistre ne pourra en aucun cas dépasser le montant déclaré pour l exercice social précédant immédiatement la date de la survenance du sinistre. C. Aucune indemnité n est due en cas d interruption ou de réduction des activités limitée au délai de carence. Article 5 - NON-REPRISE DES ACTIVITES Aucune indemnité n est due si l entreprise cesse définitivement ses activités après la survenance d un sinistre à moins que cette cessation ne résulte d un cas de force majeure. Dans cette dernière hypothèse, l indemnité est limitée aux frais non variables réellement supportés par l assuré, à l exclusion des amortissements et des allocations versées au personnel pour fermeture d entreprise et pendant maximum six mois. La règle proportionnelle de montants reprise à l article 4. A. 5. ci-avant peut être éventuellement d application. CHAPITRE IV - ASSURANCE SUR BASE DE LA FORMULE D : FRAIS SUPPLEMENTAIRES D'EXPLOITATION Article 1 - GARANTIES DE BASE Si l assurance est souscrite en formule D : frais supplémentaires d exploitation, nous indemniserons l assuré des frais supplémentaires d exploitation engagés par lui pendant la période d indemnisation, lorsque les activités de l assuré ont été totalement ou partiellement interrompues ou réduites par suite de la survenance, pendant la durée de l assurance, d un sinistre affectant les biens assurés couvert par la garantie : incendie; explosion et implosion; foudre ou heurt par tout ou partie d appareils de navigation aérienne ou spatiale et par des météorites, heurt par des véhicules terrestres ou par des animaux, à l exclusion de tout autre heurt; prévue par les dispositions spécifiques de votre assurance Incendie et périls assimilés. Moyennant stipulation expresse aux conditions particulières, l assurance peut être étendue aux sinistres dus à d autres périls ou événements

10 Article 2 - EXTENSION DE GARANTIE La garantie est également accordée en cas de sinistre dû à un incendie, une explosion, une implosion, la foudre ou le heurt par tout ou partie d appareils de navigation aérienne ou spatiale et par des météorites, survenu dans le voisinage du bâtiment lorsque de ce fait l accès de l établissement est rendu impossible suite à une décision de l autorité administrative ou judiciaire. Article 3 - FRAIS SUPPLEMENTAIRES D'EXPLOITATION ASSURES A. Ne sont assurés que les frais supplémentaires d exploitation qui dépassent les frais normaux d exploitation, dus uniquement au sinistre et engagés avec notre accord dans le seul but : de maintenir le chiffre d affaires de la période d indemnisation au même niveau que celui qui aurait été réalisé si le sinistre ne s était pas produit; de pouvoir continuer les activités dans des conditions aussi proches de celles qui auraient existé si le sinistre ne s était pas produit. B. Ces frais supplémentaires d exploitation comprennent : 1. les frais de location : de locaux ou de bureaux temporaires (prix de location, aménagements indispensables, y compris l aménagement en atelier provisoire, les frais de chauffage, d eau et d électricité) en attendant la réparation ou la reconstruction des bâtiments sinistrés; du matériel de remplacement (de caractéristiques identiques ou équivalentes) en attendant la réparation de celui sinistré ou la livraison de nouveau, les frais d installation, de montage, de démontage ou de transport de ces biens et les frais de la consommation supplémentaire de force motrice résultant de leur emploi; de mobilier, d agencement et d équipement provisoire. 2. les frais des heures supplémentaires du personnel de l assuré et, si les activités sont exercées à un endroit autre que celui spécifié aux conditions particulières, les frais de déplacement de ce personnel (le coût supplémentaire par rapport au coût normal) ainsi que les frais des repas servis à ce personnel pendant les heures supplémentaires; 3. si seul le bâtiment est endommagé : les frais de déplacement, de transport, de démontage, d installation ou de montage d une installation ou d une machine, non sinistrée, à un endroit, autre que celui spécifié aux conditions particulières; les frais de déménagement et de transport de mobilier ou d agencement, non sinistré, à un endroit, autre que celui spécifié aux conditions particulières. Ces frais ne peuvent en aucun cas être cumulés avec ceux spécifiés au paragraphe 3) b) 1. b. et 3) b) 1. c. ci-avant; 4. les frais supplémentaires pour travaux exécutés par un tiers ou par d autres installations de l assuré;

11 5. les frais d information de la clientèle, les frais de publicité; 6. les frais de réparation accélérée d un bâtiment sinistré, les frais d approvisionnement accéléré de matières premières et de livraisons urgentes (le coût supplémentaire par rapport au coût normal); 7. les autres frais supplémentaires d exploitation éventuels, tels que spécifiés aux conditions particulières. C. Les frais supplémentaires d exploitation sont assurés au premier risque, sans application de la règle proportionnelle de proportionnalité de montants, jusqu à concurrence du montant spécifié aux conditions particulières. Toutefois, le montant total de l indemnité ne pourra jamais dépasser le montant que nous serions tenus à payer si ces frais supplémentaires n avaient pas été exposés, dans l hypothèse où l assurance était conclue sur base de la formule : maintien du résultat d exploitation (formule B ou C). D. Exclusions Sont exclus de l assurance : la perte du chiffre d affaires ou de bénéfice résultant de l interruption totale ou partielle des activités; les frais garantis dans le cadre des garanties prévues au titre III de votre assurance Incendie et périls assimilés; le coût de réparation, de reconstruction ou de remplacement définitifs des biens désignés; les amendes, pénalités ou dommages et intérêts pour rupture de contrat, exécution tardive ou non-exécution de commandes; le prix normal de matériel, de produits, de marchandises ou de matières premières, la privation de jouissance immobilière; les frais non variables de l entreprise en activité totale ou partielle. Article 4 - NON-REPRISE DES ACTIVITES Aucune indemnité n est due si l entreprise cesse définitivement ses activités après la survenance d un sinistre

12 TITRE II - GARANTIES COMPLEMENTAIRES Article 1 - EXTENSIONS DE GARANTIE (couvertes d'office) A. Honoraires d experts Nous prenons en charge les frais d expertise de l expert que vous avez désigné. En cas de désignation d un troisième expert, nous prenons en charge la moitié de ses frais et honoraires. B. Honoraires de réviseur d entreprise Nous prenons en charge, selon les modalités définies pour les frais d expertise, les honoraires considérés comme normaux, payés par vous au réviseur d entreprise pour produire et certifier exacts tous renseignements d ordre comptable réclamés par les experts chargés du règlement d un sinistre couvert

13 TITRE III - EXCLUSIONS D'APPLICATION A TOUTES LES FORMULES Sont exclus de l assurance, les pertes et frais d exploitation résultant : de l absence ou de l insuffisance d assurance des biens désignés; sauf mention ou stipulation contraire expresse, de dommages à des biens autres que les biens désignés, même s ils sont la conséquence directe ou indirecte de l endommagement des biens désignés; de modifications, améliorations ou révisions de biens désignés - sinistrés ou non - intervenant à l occasion d une réparation ou d un remplacement après un sinistre garanti; de dommages non occasionnés par un sinistre garanti et atteignant des biens désignés non sinistrés à l occasion de la reconstruction ou de la reconstitution d un bien ayant subi un dégât matériel; de sinistres à un bâtiment en construction; d'actes collectifs de violence, mouvements populaires, émeute, sabotage ou terrorisme; d un risque nucléaire; de cataclysmes naturels, affaissements et mouvements de terrain compris

14 TITRE IV - GARANTIES OPTIONNELLES Article 1 - EXTENSIONS FACULTATIVES Ne sont pas compris dans la garantie, mais peuvent être assurés moyennant stipulation expresse aux conditions particulières : A. Frais supplémentaires exceptionnels Cette garantie comprend l indemnisation des frais exceptionnels que l assuré doit exposer avec notre accord à la suite d un sinistre garanti en vue de maintenir le résultat d exploitation de l entreprise assurée pendant la période d indemnisation, lorsqu ils viennent en supplément de ceux déjà visés au Titre I (selon la formule souscrite : à l article 4. A. 3.) ci-avant. La garantie est allouée au premier risque, sans application de la règle proportionnelle de montants, jusqu à concurrence du montant spécifié aux conditions particulières pour la présente extension de garantie. B. Salaire hebdomadaire garanti Cette garantie comprend le paiement du salaire hebdomadaire garanti au personnel ouvrier dont l inactivité résulte de la survenance d un sinistre garanti affectant les biens désignés. Pour éviter l application de la règle proportionnelle de montants, le montant déclaré ne peut être inférieur à 1/48 ème des salaires bruts attendus pour la période de douze mois qui suit dans l hypothèse où aucun sinistre ne l affecterait pendant cette période, augmentés des charges sociales, légales et extra-légales, considérés comme frais variables par l assuré. Par salaire hebdomadaire garanti on entend les sommes dues aux ouvriers en vertu de l article 49 de la loi du 3 juillet 1978 (y compris les cotisations patronales de sécurité sociale) pendant les sept premiers jours calendrier de l interruption de travail. C. Indemnité de préavis aux ouvriers Cette garantie comprend le remboursement des indemnités dues par l assuré, à titre d indemnités légales afférentes à un délai n excédant pas le préavis applicable, au personnel ouvrier congédié sans préavis, pour autant que le licenciement soit la conséquence nécessaire de l interruption totale ou partielle des activités de l entreprise suite à un sinistre garanti. L indemnité éventuelle est réduite proportionnellement si le montant déclaré est inférieur à la part des salaires annuels versés au personnel ouvrier - dont les salaires sont considérés comme frais variables par l assuré - calculée pour une durée égale à celle du préavis applicable. D. Indemnité spéciale pour fermeture d entreprise Cette garantie comprend le remboursement des sommes dues, à titre d indemnité spéciale, aux ouvriers pour licenciements collectifs en vertu des dispositions de la loi du 28 juin 1966, lorsque la cessation de l activité totale ou partielle de l entreprise est due à un sinistre garanti. L indemnité éventuelle est réduite proportionnellement si le montant déclaré est inférieur à la somme des indemnités que l assuré devrait verser, compte tenu de l ancienneté et de l âge de tous les ouvriers

15 E. Pénalités Cette garantie comprend le paiement des dommages et intérêts légaux, judiciaires ou conventionnellement fixés et dus par l assuré pour non livraison ou retard dans l exécution des commandes, dû uniquement à un sinistre garanti. F. Carence des fournisseurs ou sous-traitants Cette garantie comprend l indemnisation du préjudice subi par l assuré suite à une interruption totale ou partielle de ses activités consécutivement à un incendie, une explosion, une implosion, la foudre, le heurt par tout ou partie d appareils de navigation aérienne ou spatiale et par des météorites, survenu dans l établissement d un fournisseur ou d un sous-traitant nommément désigné aux conditions particulières. L indemnité est limitée, par fournisseur ou sous-traitant désigné, à un pourcentage du montant déclaré fixé aux conditions particulières et elle sera réduite proportionnellement si celui-ci est inférieur à celui qui aurait dû l être conformément au Titre I des présentes conditions générales. G. Salaires double base 1. Cette garantie comprend le paiement de l indemnité prévue en 2. ci-après suite à la perte de salaires résultant de : la baisse du chiffre d affaires; l augmentation des frais supplémentaires d exploitation; pour autant que la période d indemnisation soit au moins de 12 mois. 2. Calcul de l indemnité : pour la baisse du chiffre d affaires : - pendant une période initiale commençant le jour du sinistre garanti et se terminant au plus tard après le nombre de semaines fixé aux conditions particulières : le montant obtenu en appliquant le pourcentage des salaires à la réduction du chiffre d affaires due uniquement à ce sinistre, déduction faite de toute économie réalisée sur salaires suite au sinistre pendant cette période, - pendant les semaines suivantes de la période d indemnisation : le montant obtenu en appliquant le pourcentage des salaires à la réduction du chiffre d affaires enregistrée durant cette période, déduction faite de toute économie réalisée sur salaires suite au sinistre pendant cette période. Ce montant ne pourra excéder celui obtenu en appliquant le pourcentage des salaires multiplié par le taux défini aux conditions particulières à la réduction du chiffre d affaires pendant cette période, augmenté des économies déduites en application du point 1. ci-avant. Options : à la demande de l assuré, formulée avant la fin de la période initiale prévue au point 1. ci-avant, celle-ci pourra être portée au nombre de semaines fixé aux conditions particulières. Dans ce cas, en ce qui concerne le reste de la période d indemnisation, l indemnité ne pourra excéder les économies réalisées sur salaires au cours de la période initiale ainsi prolongée;

16 pour l augmentation des frais supplémentaires d exploitation : les frais supplémentaires qui n auront pas été pris en charge dans le cadre de la garantie principale, jusqu à concurrence de la somme que nous aurions dû verser au titre de salaires si lesdits frais n avaient pas été engagés. 3. L indemnité ainsi calculée sera réduite proportionnellement si le montant assuré pour les salaires (adéquatement ajusté si la période d indemnisation est supérieure à douze mois) est inférieur aux salaires annuels, c est-à-dire aux salaires qui auraient été payés pendant les douze mois suivant immédiatement le sinistre si celui-ci ne s était pas produit

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