La réforme des Grades légaux par Sylvie Marique, Stéphane Marnette et Michel Charlier DGO Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "La réforme des Grades légaux par Sylvie Marique, Stéphane Marnette et Michel Charlier DGO Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé"

Transcription

1 La réforme des Grades légaux par Sylvie Marique, Stéphane Marnette et Michel Charlier DGO Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé 1

2 1. Le statut administratif 2. Le statut pécuniaire 3. Les missions du Directeur général 4. Les missions du Directeur financier 5. Le Comité de direction 6. La lettre de mission et le contrat d objectifs

3 Le statut administratif 1. Recrutement - promotion - Mobilité 2. Cumul 3. Incompatibilités 4. Faisant fonction 5. Évaluation 6. Inaptitude professionnelle

4 Le statut administratif 1. Les principes - L emploi de DG/DGA/DF est accessible par recrutement - promotion mobilité - Désignation par le Conseil comm/prov/asoc - Dans les 6 mois de la vacance - Stage obligatoire Pour le DGA : Faculté dans les communes/cpas de plus de hab. (au lieu de ) 2. Les conditions de recrutement Le Conseil fixe les conditions et modalités dans les limites de l AGW du fixant les conditions de nominations

5 1. être ressortissant d un État membre de l Union européenne; 2. jouir des droits civils et politiques; 3. être d une conduite répondant aux exigences de la fonction; 4. être porteur d un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A;

6 Diplôme et certificats requis Le règlement prévoit les diplômes et certificats requis qui sont au minimum: a) Le diplôme donnant accès à un emploi de niveau A et b) Un certificat de management public ou tout autre titre équivalent délivré par un organisme agréé par le GW sur avis du CRF Exceptions : - Le CMP n est pas requis tant qu il n est pas organisé - Les DG, DGA et DF en fonction au 1 er septembre 2013 sont dispensés d obtenir le CMP

7 5 être lauréat d un examen; - Une épreuve d aptitude professionnelle sur les matières (droit constitutionnel, adm., marchés publics, droit civil, finances et fiscalité locales, droit communal et loi org. CPAS); - Une épreuve orale d aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d organisation du contrôle interne. Dispense de l épreuve d aptitude professionnelle pour les DG, DGA et DF d une autre commune ou d un C.P.A.S. ou d une autre province nommés à titre définitif lorsqu ils se portent candidat à une fonction équivalente (mobilité poste pour poste) mais ils ne sont pas prioritaires.

8 Un jury composé de: - 2 experts désignés par le collège - Un enseignant (universitaire ou école supérieure) - 2 représentants de la Fédération concernée par l examen Le jury remet un rapport au collège La désignation comme stagiaire : Le collège peut entendre les lauréats Le collège fait une proposition motivée d un candidat stagiaire au conseil 6 avoir satisfait au stage.

9 Durée du stage : - 1 an si le stagiaire détient déjà un CMP - 2 ans max. si le stagiaire ne le possède pas. Pas de CMP au terme du stage : le conseil communal peut le licencier Déroulement du stage : - Accompagnement du stagiaire par une commission de stage composée de 3 DG ou DF désignés par leur Fédération sur base d une liste de DG/DF ayant min. 10 ans d ancienneté; - La commission dresse un rapport motivé sur l aptitude du candidat à exercer la fonction (membre collège associé) - Nomination définitive ou faculté de licenciement si rapport négatif par le conseil.

10 En cas de licenciement: Si l agent a accédé au stage par promotion = il a le droit de récupérer «son poste» antérieur

11 LA PROMOTION Le conseil désigne le ou les grades dont les agents sont titulaires pour pouvoir postuler à l emploi de DG, DGA ou DF mais : - Si l administration compte plus de 2 agents de niveau A, l accès ne peut être ouvert qu aux agents de niveau A - Si l administration compte 2 ou moins de 2 agents de niveau A, l accès peut être ouvert aux agents de niveau D6, B, C3 et C4 et disposant de 10 années d ancienneté dans ces niveaux. Les agents ayant réussi un examen ou un concours d accession à un grade au moins égal à celui de chef de bureau et disposant de 5 années d ancienneté dans ce niveau sont dispensés de l épreuve d aptitude professionnelle mais pas de l épreuve orale, du stage ni du CMP.

12 LE CUMUL PRINCIPE : Le directeur général ne peut pas cumuler des activités professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel EXCEPTIONS : a) Le conseil communal peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur général, pour une durée renouvelable de trois ans, si le cumul n est pas: 1 de nature à nuire à l accomplissement des devoirs de la fonction; 2 contraire à la dignité de la fonction; 3 de nature à compromettre l indépendance du directeur général ou créer une confusion avec sa qualité de directeur général. L autorisation est révocable. b) le cumul d activités professionnelles inhérentes ou ayant trait à l exercice de la fonction s exerce de plein droit. Est inhérente à l exercice de la fonction toute charge: 1 exercée en vertu d une disposition légale ou réglementaire; 2 inhérente à une fonction à laquelle le directeur général est désigné d office par le conseil communal.»

13 INCOMPATIBILITES & INELIGIBILITE INCOMPATIBILITE: Ne peuvent faire partie des conseils communaux ni des collèges communaux [transposable aux conseils/collèges provinciaux et conseil de l action sociale] : «Les parents ou alliés jusqu au deuxième degré inclusivement avec le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier et les personnes unies par les liens du mariage ou de la cohabitation légale avec le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur financier de la commune.» Dispositions transitoires : entrent en vigueur lors du renouvellement des conseils communaux et provinciaux de l incompatibilité ne sera pas d application pour les membres des conseils et des collèges communaux et provinciaux élus ou désignés préalablement et continuant à siéger sans interruption dans ces organes après cette date.

14 INELIGIBILITE : - Dans «sa commune» pour le DG, le DF et le receveur régional, - Dans l une des communes de la province pour le DG et le DF provincial Entrée en vigueur au prochain renouvellement intégral en 2018

15 LE REMPLACEMENT TEMPORAIRE Le collège communal /provincial/bureau permanent désigne un directeur général faisant fonction en cas d absence du directeur général ou de vacance de l emploi pour une durée maximale de trois mois renouvelable. Pour une période ininterrompue n excédant pas trente jours le collège et le BP peut déléguer au directeur général la désignation de l agent appelé à le remplacer Le directeur général faisant fonction bénéficie de l échelle de traitement du titulaire Pour le DF : disposition inchangée (+ bénéficie du traitement)

16 L EVALUATION Par qui? Le DG, DGA et le DF sont évalués par le collège communal, provincial ou le bureau permanent Quel rythme? Tous les 3 ans à l issue d un entretien d évaluation La première évaluation à lieu 2 ans à dater du 1 er septembre 2013 Objet? Sur la qualité du travail, le rythme de travail, les méthodes de travail, les attitudes de travail ainsi que sur base de documents à produire. Les critères d évaluation sont fixés dans une grille. S agissant du directeur général: les compétences et la qualité des actions mises en œuvre en vue d atteindre les objectifs précisés dans le contrat d objectifs, la manière dont ils ont été atteints, les compétences et les exigences de la fonction

17 Quelle procédure? 1. Dans les deux premiers mois de chaque période d évaluation, le Collège/BP invite les directeurs à se présenter à un entretien de planification au cours duquel sont précisés les objectifs individuels à atteindre et la description de la fonction; Dans le mois qui suit l entretien de planification, le Collège rédige un rapport constituant la première pièce du dossier d évaluation. 2. Dans le courant de chaque période d évaluation, un entretien de fonctionnement intervient chaque fois que cela est nécessaire entre le Collège/BP, d une part, et les directeurs, d autre part, à la demande de l une ou l autre partie. Cet entretien vise notamment à trouver des solutions aux difficultés rencontrées par une des parties. Dans le courant de chaque période d évaluation, tout document relatif à l exécution du travail des directeurs est joint au dossier d évaluation par ces derniers ou par le Collège communal, d initiative ou sur demande des directeurs. Les éléments joints au dossier d évaluation par le Collège communal, sont portés à la connaissance des directeurs afin qu ils puissent faire part de leurs remarques éventuelles. 3. Au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant la fin de chaque période d évaluation, le Collège/BP invite les directeurs concernés à un entretien d évaluation portant sur la réalisation des objectifs et sur les éléments visés à l article 1 er, 2. En préparation de l entretien d évaluation, les directeurs concernés établissent leur rapport d évaluation sur la base du rapport de planification et, s agissant du directeur général, sur la base du contrat d objectifs.

18 4. Dans le mois qui suit l entretien d évaluation, le Collège/BP formule une proposition d évaluation «excellente», «favorable», «réservée» ou «défavorable» qui, s agissant du directeur général, fait, notamment, référence au degré de réalisation du contrat d objectifs. Dans les 15 jours de la notification, les directeurs concernés signent et retournent cette proposition, accompagnée de leurs remarques éventuelles. À défaut, ils sont censés accepter l évaluation qui devient définitive. 5. Le Collège communal statue définitivement dans les quinze jours de la réception des remarques des directeurs concernés et notifie la décision à ces derniers moyennant accusé de réception ou par lettre recommandée. L évaluation est communiquée au Conseil communal/provincial/action sociale. À chaque stade de la procédure d évaluation, deux membres désignés par la fédération concernée, sont obligatoirement présents. Ces membres ont une voix délibérative. Les membres du Collège communal sont en toute hypothèse majoritaires. Le Collège communal peut s adjoindre les services d un expert externe. 6. À défaut d évaluation ou lorsqu elle n a pas été réalisée dans les quatre mois suivant la date de l échéance et pour autant que les directeurs en aient fait la demande à l autorité compétente, celle-ci est réputée favorable et ses effets rétroagissent à la date de l échéance.

19 Quel recours? Les directeurs qui font l objet d une évaluation «favorable», «réservée» ou «défavorable» peuvent saisir la Chambre de recours dans les quinze jours de la notification. La Chambre de recours émet un avis motivé «favorable» ou «défavorable». Cet avis est notifié au requérant et à l autorité compétente en matière d évaluation accompagné du dossier complet, dans un délai de trente jours Le collège/bp à 10 jours à partir de la notification du recours) pour transmettre l acte accompagné de ses pièces justificatives. À défaut, les faits avancés par le recours sont présumés exacts L avis de la Chambre de recours est notifié à l autorité compétente et au requérant. L avis défavorable de la Chambre de recours oblige l autorité compétente à procéder à une nouvelle évaluation

20 Les effets de l évaluation? une évaluation «excellente» permet l octroi d une bonification financière équivalente à une annale supplémentaire; La bonification ne peut être accordée qu à l issue du second cycle d évaluation une évaluation «réservée» = maintien du traitement jusqu à la prochaine évaluation. Une évaluation intermédiaire a lieu six mois après son attribution; une évaluation «défavorable» = maintien du traitement en l état jusqu à la prochaine évaluation. Une évaluation intermédiaire a lieu un an après son attribution.

21 Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, le Conseil peut notifier la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle.

22 INAPTITUDE PROFESSIONNELLE Le licenciement pour inaptitude professionnelle du DG, DGA et DF est prononcée par le conseil communal/provincial ou de l action sociale A l exception des agents promus, la commune ou la province leur octroie une indemnité correspondant à minimum trois mois de traitement par tranche de cinq années de travail entamée Quel recours? Devant la Chambre de recours régionale Délais : 30 jours de la notification La décision de démission d office pour inaptitude professionnelle est suspendue jusqu à l expiration du délai de recours

23 En l absence de recours : le Conseil communal adresse sa délibération au Gouvernement = tutelle générale d annulation En cas de recours : dans les 60 jours - La Chambre de recours émet un avis motivé favorable ou défavorable au Gouvernement (effet suspensif de la décision du Conseil jusqu à la décision du Gouvernement ou jusqu à l expiration du délai imparti au Gouvernement pour statuer). Décision d annulation dans les 30 jours (prorogation de 15 jours). En l absence d annulation la décision de licenciement est exécutoire.

24 LE STATUT PECUNIAIRE Réduction du nombre de catégorie de communes : de 22 à 5 catégories : communes de habitants et moins: ; communes de à habitants: ; communes de à habitants: ; communes de à habitants: ; communes de plus de habitants: Les amplitudes de carrière sont inchangées (15-26) Le reclassement d une commune est abrogé

25 Date d effet au 1 er septembre 2013: - Soit à 100% - Soit un minimum de 2500 euros et le solde lors de la première évaluation favorable - Un modèle de délibération est en cours d élaboration

26 Les missions du Directeur général 1.1. Est chargé de la préparation des dossiers qui sont soumis au conseil communal ou au collège communal. Il assiste, sans voix délibérative aux séances du conseil, du collège et du BP Est chargé de la mise en œuvre des axes politiques fondamentaux du programme de politique générale traduits dans le contrat d objectifs 1.3. Il met en œuvre et évalue la politique de gestion des ressources humaines Sous le contrôle (plus sous l autorité) du collège communal/provincial/du Président CAS, il dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel. Dans ce cadre, il arrête le projet d évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l intéressé, au collège et au Président.

27 1.5. Le directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui de l agent recruté ou engagé, participe avec voix délibérative au jury d examen constitué lors du recrutement ou de l engagement des membres du personnel Il peut, sur rapport motivé du supérieur hiérarchique, infliger aux membres du personnel susvisé les sanctions disciplinaires de l avertissement et de la réprimande. Le directeur général notifie sa décision au collège communal/provincial/bp, qui dispose d un délai de quinze jours pour l évoquer. Passé ce délai, la décision du directeur général est notifiée à l agent Il rédige les procès-verbaux des séances du conseil/du collège/du BP et assure la transcription de ceux-ci.

28 1.8. Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au conseil communal/prov./a.s. et au collège communal/prov./bp. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions. Ces avis et conseils sont annexés à la décision du collège communal ou du conseil communal, et transmis au directeur financier Après concertation avec le comité de direction, le directeur général est chargé de la rédaction des projets: 1 de l organigramme; 2 du cadre organique; 3 du statut du personnel Le directeur général assure la présidence du comité de direction

29 1.11. Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services communaux, provinciaux /du Centre. Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne: 1 la réalisation des objectifs; 2 le respect de la législation en vigueur et des procédures; 3 la disponibilité d informations fiables sur les finances et la gestion. Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l approbation du conseil communal/provincial/c.a.s..

30 De nouveaux concepts issus du NPM: le comité de direction, la lettre de mission et le contrat d objectifs Accent sur la performance (principe de la performance, mesure de la performance, accent sur les coûts, politiques de qualité, valorisation de l usager-client, ) L adaptation de la GRH (responsabilisation des managers et des agents, reddition des comptes, évaluation tous azimuts dans le cadre d un contrôle des résultats, ) L adaptation des structures (délégation d autonomie de gestion, relations latérales renforcées, ) La valorisation du changement (gestion de projet, ). 30

31 Le Comité de direction L organigramme : prérequis Pourquoi un Codi? Création du Codi Composition Missions Autres questions à se poser et à résoudre

32 Organigramme Définition : , art. 42 loi CPAS et Il représente la structure d organisation des services, indique les rapports hiérarchiques et identifie les fonctions qui impliquent l appartenance au codi. Cadre du personnel versus organigramme Obligation légale Qui l établit et comment? Projet rédigé par DG, concertation au sein du Codi et Collège (BP) établit. Autonomie communale Quid de la consultation syndicale? Quid de la tutelle? 32

33 Pourquoi un Comité de direction? Code de la FP wallonne (articles 158 et sv.) : Comité stratégique, comité de direction FP BXL et RFl Institutionnalisation d un lieu d échanges interne, latéral, transversal, à l administration Responsabilisation de l administration Participation à la prise de décision «Délégation d autonomie de gestion»? 33

34 Création du Codi : obligation ou faculté Il est instauré un codi: obligatoire pour les provinces faculté pour les communes et les CPAS de habitants ou moins sauf pour une mission à remplir obligatoirement. 34

35 Composition Lien avec l organigramme Présidence Qui décide de la composition? Minimale (DG, DGA et DF) ou maximale Organisation interne Quid du DG f.f.? Quid du DG et du DF du CPAS au sein du codi de la commune? 35

36 Missions Obligatoires Les missions confiées par le Collège Les questions relatives à l organisation et au fonctionnement des services La concertation sur les avant-projets de budget, MB et notes explicatives y relatives 2/an: réunion conjointe avec le codi du CPAS La concertation sur le cadre et les statuts du personnel Autres À définir : stratégique ou gestion opérationnelle Quelles thématiques : pilotage du contrat d objectifs, stratégie pour les dossiers transversaux (communication, informatique, politique de GRH, ) 36

37 Autres questions à résoudre? Mode de fonctionnement : les règles de fonctionnement : un ROI les valeurs l avant-pendant et après le codi l évaluation - La communication L interaction et/ou l articulation par rapport au politique? 37

38 Le contrat d objectifs Notions de PPG et de PST La lettre de mission Le contrat d objectifs 38

39 PPG PST PPG (L , L CDLD et article 88 loi CPAS) PST : expérience-pilote de 24 communes sans cadre juridique 39

40 La lettre de mission Définition Objectifs Contenu Procédure d élaboration 40

41 La lettre de mission : définition Article L1124-1, 41bis loi CPAS et L Finalité Prérequis au contrat d objectifs du DG en titre Annexée au contrat d objectifs Pas de définition mais détermination du contenu Le contenu : La description de fonction et le profil de compétence Les objectifs à atteindre pour les diverses missions, notamment sur base du PPG Les moyens budgétaires et ressources humaines Les missions conférées par le code et notamment sa mission de conseil et de disponibilité v-à-v des membres du conseil 41

42 La lettre de mission: procédure d élaboration Quand doit-elle être fournie? À l occasion du renouvellement intégral du conseil ou du recrutement du DG pour les communes et provinces CPAS : remise par le BP sans préciser l élément déclencheur Qui la rédige? Elle est remise par le collège, le BP mais concrètement? Comment la rédiger? Pas d actualisation Modèle en cours d élaboration via une circulaire 42

43 Le contrat d objectifs : définition CDLD et loi CPAS : cfr. lettre de mission Document fondateur du cap de l administration (plan opérationnel, plan stratégique, ) Notion de contrat Le CO : Contient la description des missions légales du DG en provenance du PPG ainsi que tout autre objectif relevant de ses missions Décrit la stratégie de l organisation de l administration pour réaliser les missions et atteindre les objectifs et les décline en initiatives et projets concrets Contient une synthèse des moyens humains et financiers disponibles et/ou nécessaires à sa mise en œuvre 43

44 Le contrat d objectifs Définition Procédure d élaboration 44

45 Le contrat d objectifs : procédure d élaboration Point de départ et base du CO : la lettre de mission Dans les 6 mois de la remise de la lettre de mission Qui rédige? Le DG mais Rôle du codi? Concertation sur les moyens nécessaires à la réalisation du CO entre DG et Collège en associant le DF pour les matières dont il a la charge Si absence d accord du DG sur les moyens? Avis annexé au CO approuvé 45

46 Le contrat d objectifs : procédure d élaboration Approbation du CO par le Collège communication au conseil Actualisation chaque année par le Collège Adaptation par le collège en cours d année à la demande du DG Et après? Opérationnalisation concrète via la gestion de projets Evaluation du DG : interaction entre CO et évaluation 46

47 Le Directeur financier 1. Principes fondamentaux de la réforme 2. Missions post réforme

48 Principes fondamentaux de la réforme 0 Autonomie 1 La responsabilité personnelle (et financière) 2 Le cautionnement 3 Le titre 4 Le conseil financier et budgétaire 5 Participation au système de contrôle interne

49 Principes fondamentaux de la réforme 1 La responsabilité personnelle Modification claire des L , L CDLD et 46 LO : «seul et sous sa responsabilité» Modification aussi des L CDLD et 93 LO : déficit résultant de rejets aux comptes => responsabilité «classique» du fonctionnaire Reste : recettes L / vol ou perte imputable [+ Prov Cour des Comptes] => Recours devant le Gouvernement wallon

50 Principes fondamentaux de la réforme 2 Le cautionnement Abrogation ou modification des divers textes concernés (L à -34, L à -67 et 46 LO) Articles 50 et 21 des décrets : levée de plein droit

51 Principes fondamentaux de la réforme 3 Le titre - L CDLD - Article 43 LO - Article 47 réforme + RGCC : Directeur financier : l agent qui exerce cette fonction en portant le grade de directeur financier ou celui de receveur régional

52 Principes fondamentaux de la réforme 4 Le conseil financier et budgétaire De comptable à conseiller

53 Principes fondamentaux de la réforme 5 Participation au système de contrôle interne Articles L et -25, L et 46, 8 LO

54 Missions post réforme 1 Effectuer les recettes 2 Acquitter sur mandats les dépenses ordonnancées 3 Avis de légalité sur demande(s) 4 Avis de légalité d initiative 5 Rapport annuel 6 Préparation du budget / modifications budgétaires

55 Missions post réforme 1 Effectuer les recettes Recouvrement des redevances Les décrets du 18 avril 2013 relatifs à la réforme des grades légaux (MB 22/08/2013 Ed 2), prévoient en leurs articles et 9 que le receveur est chargé : «1 d effectuer les recettes de la commune/centre/province En vue du recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège communal que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La commune peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation.» La justification de cette disposition est de permettre au receveur de procéder pour les créances non fiscales de la même manière que pour les créances fiscales, ce qui permet d'éviter des frais inutiles et l'arriéré judiciaire. Les modalités pratiques de cette nouvelle procédure doivent cependant encore être déterminées. Je ne manquerai pas de vous tenir informées dès que celles-ci seront établies.

56 Missions post réforme 2 Acquitter sur mandats les dépenses ordonnancées - Concept de mandat régulier disparaît - Refus ou retard d acquitter les dépenses - Avis de légalité - Articles 60 et 64 Règlement général de la comptabilité communale modifiés / Article 48 Règlement général de la comptabilité provinciale abrogé

57 Missions post réforme 3 Avis de légalité sur demande(s) - Sur tout projet de décision (égal et) supérieur à E HTVA (Comm - Cpas - Prov) - Sur toute question ayant une incidence financière - Délai d avis : - 10 jours ouvrables à partir réception demande si projet de décision + prorogation - Pas de délai prescrit si question fin - Si urgence, 5 jours

58 Missions post réforme 4 Avis de légalité d initiative - Sur tout projet de décision inférieur à E HTVA (Comm et Cpas) - Sur toute question ayant une incidence financière (y compris entités consolidées) - Délai d avis : - 10 jours ouvrables à partir réception projet de décision (cfr Art 12 RGCP) - Pas de délai prescrit si question fin

59 Missions post réforme 4 Avis de légalité Décision de ,00 Décision ,00 Décision + de ,00 Toute question ayant une incidence financière Toute question ayant une incidence financière au niveau commune/province et entités consolidées COMMUNE Ini 10 P U A / D 10 A défaut défaut + pièce + pièce justif justif D A défaut Ini CPAS Ini 10 A défaut + pièce justif D 10 P U A défaut + pièce justif D A défaut et Ini / PROVINCE / / D 10 P U A défaut + pièce justif D A défaut Ini

60 Missions post réforme 4 Avis de légalité 1 Points communs : indépendance préalable - écrit motivé 2 Sur projet de décision ( HTVA comme pivot) ou sur question financière générale 3 Sur demande (obligatoire mais ) ou d initiative (facultatif par définition) 4 Dans les 10 jours - prorogeables de 10 ou réduits à 5 si urgence 5 - Pièce justificative de la décision s il échet et à mentionner dans ladite décision

61 Missions post réforme 5 Rapport annuel Au moins une fois par an en toute indépendance sur la mission de remise d avis + toutes suggestions utiles

62 Missions post réforme 6 Préparation du budget / modifications budgétaires - Contrat d objectifs - Articles L CDLD et 42 LO (via comité de direction) - Article 12 Règlement général de la comptabilité provinciale - Avis (sur demande)

63 63 Conclusions générales

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République

Plus en détail

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008 12 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 03 3 DECRETS Décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant

Plus en détail

le dossier individuel de l agent

le dossier individuel de l agent QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit

Plus en détail

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74 10 29 Dhou El Hidja 1431 Vu le décret exécutif n 91-311 du 7 septembre 1991, complété, relatif à la nomination et à l agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité (adopté par le Conseil d administration du 8 octobre 2014) * Chapitre 1. Dispositions électorales communes aux instances de gouvernance Article 1.

Plus en détail

Statuts de Paris Region Entreprises

Statuts de Paris Region Entreprises Statuts de Paris Region Entreprises Article 1. Forme et dénomination TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Il est institué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront, une Association

Plus en détail

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

1.1.2. La durée du stage officinal est légalement de 6 mois.

1.1.2. La durée du stage officinal est légalement de 6 mois. 1. REGLEMENT DU STAGE OFFICINAL 1.1. Du stage et des stagiaires 1.1.1. Le stage est accompli dans une officine ouverte au public ou dans une officine hospitalière, dirigée par un pharmacien comptant au

Plus en détail

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition

Plus en détail

Statuts. Les soussignés :

Statuts. Les soussignés : Statuts Les soussignés : APICIL PRÉVOYANCE, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel 69300 Caluire

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat 1 Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat CPN 52 du 13 novembre 2008 (JORF du 6 janvier 2009) CPN 52 du 19 juin 2009

Plus en détail

U-CH Statuts Commission suisse de validation des modules informatiques pour utilisateurs

U-CH Statuts Commission suisse de validation des modules informatiques pour utilisateurs U-CH Statuts Commission suisse de validation des modules informatiques pour utilisateurs Secrétariat U-CH J. Bertschi c/o CPLN SFC Adresse Maladière 6, 00 Neuchâtel Tél. 0/77 40 0 E-mail : jeanine.bertschi@cpln.ch

Plus en détail

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège Article 1 er Chapitre 1 er Composition des formations Les membres composant le Collège restreint, les sous-collèges

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

19758 MONITEUR BELGE 28.03.2013 BELGISCH STAATSBLAD

19758 MONITEUR BELGE 28.03.2013 BELGISCH STAATSBLAD 19758 MONITEUR BELGE 28.03.2013 BELGISCH STAATSBLAD REGION WALLONNE WALLONISCHE REGION WAALS GEWEST SERVICE PUBLIC DE WALLONIE [C 2013/27076] 20 SEPTEMBRE 2012. Arrêté du Gouvernement wallon réformant

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

Décret n 2008-517 du 20 mai 2008

Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 fixant les modalités d organisation et de fonctionnement des Agences régionales de Développement. RAPPORT DE PRESENTATION En application

Plus en détail

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue

Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue Historique : Créée par Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES Arrêté du 16 août 2004 relatif aux formations des médecins, pharmaciens et infirmiers

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

Proposition de modification des STATUTS de TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ALUMNI

Proposition de modification des STATUTS de TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ALUMNI Proposition de modification des STATUTS de TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ALUMNI Les modifications, retraits ou ajouts, sont surlignés en bleu dans les articles ci-dessous. ARTICLE 1 : Dénomination Il est constitué

Plus en détail

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO Janvier 2004 CONVENTION DU CAISSIER DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ENTRE La REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, représentée par le Ministre

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES Applicables aux produits d épargne proposés par VTB Bank (France) SA (31/03/2014) Dispositions générales Article 1 : Offre de VTB Bank (France) SA VTB Bank (France) SA (la Banque)

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

ASSOCIATION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L ARMÉE DE L AIR

ASSOCIATION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L ARMÉE DE L AIR STATUTS DE L ANSORAA PLAN CHAPITRE I BUTS SIEGE DUREE MEMBRES SECTION 1 CONSTITUTION DENOMINATION PRINCIPES SECTION 2 BUTS SECTION 3 SIEGE SECTION 4 DUREE SECTION 5 MEMBRES A) Les membres actifs B) Les

Plus en détail

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Plus en détail

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position

Plus en détail

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE mode d emploi Découvrir la Fonction Publique Territoriale Trois fonctions publiques en France Il existe en France trois fonctions publiques : la Fonction Publique d Etat

Plus en détail

Décret n 313 2005-05-30 PR/MCJS/05 du 30 mai 2005, portant organisation et fonctionnement du Bureau Tchadien du Droit d Auteur

Décret n 313 2005-05-30 PR/MCJS/05 du 30 mai 2005, portant organisation et fonctionnement du Bureau Tchadien du Droit d Auteur Décret n 313 2005-05-30 PR/MCJS/05 du 30 mai 2005, portant organisation et fonctionnement du Bureau Tchadien du Droit d Auteur Vu la Loi N 005/PR/2003 du 02 mai 2003, portant protection du Droit d Auteur,

Plus en détail

Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012

Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012 Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012 Le 4 février 2012, à l Isle-Adam (95290), Maison de l Amitié, 44, avenue de Paris, les membres de l association «Initiatives et Actions

Plus en détail

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement Septembre 2008 4 septembre 2008 Renens 2 Table des matières Titre I. Formation du...4 Chapitre I Nombre de membres...4 Article premier Composition...4

Plus en détail

Avis préalable de réunion

Avis préalable de réunion CFAO Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital social de 10 254 210 euros Siège social : 18, rue Troyon, 92 316 Sèvres 552 056 152 R.C.S. Nanterre SIRET : 552 056 152 00218 Avis

Plus en détail

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor 2 STATUTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION Article 6- Organes Les organes de la Fondation sont : - le Conseil de Fondation ; - l Administration général.

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

Conservatoire National des Arts et Métiers

Conservatoire National des Arts et Métiers Conservatoire National des Arts et Métiers Règlement de délivrance du diplôme d ingénieur En formation continue hors temps de travail Vu la loi du 10 juillet 1934 relative au titre d ingénieur diplômé,

Plus en détail

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987)

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) I/ Le contexte : Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) L article 20 du décret 87-602 du 30/07/1987 établit les conditions pour obtenir un droit

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV)

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV) Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV) I. But et composition de l Association Article 1 : Nom Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

Arte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION. Une Charte, qui figure en annexe des statuts, précise les principes de l Association.

Arte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION. Une Charte, qui figure en annexe des statuts, précise les principes de l Association. Arte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION TITRE 1 NOM, SIÈGE, DURÉE, CHARTE, BUT, MOYENS D ACTION Article 1 - Nom, siège, durée L Association Arte Libera sera constituée le 1 er novembre 2002 au sens des articles

Plus en détail

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

MANDAT DE SYNDIC (no.. ) MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles

Plus en détail

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS Réf. : CDG-INFO2011-2/CDE Date : le 21 février 2011 MISE A JOUR DU 20 NOVEMBRE 2014 Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN : 03.59.56.88.48/58 Suite à la parution de l arrêté du 23/10/2014

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

Association de loi 1901 «groove line» STATUTS. I-L association : Article 1 er :

Association de loi 1901 «groove line» STATUTS. I-L association : Article 1 er : Association de loi 1901 «groove line» STATUTS I-L association : Article 1 er : Il est formé entre les adhérents aux présents statuts, une association, régie par la loi du 01/07/1901 et le décret du 16/08/1901

Plus en détail

Les nouvelles obligations en matière de transparence financière des Comités d Entreprise Loi du 5 mars 2014 :

Les nouvelles obligations en matière de transparence financière des Comités d Entreprise Loi du 5 mars 2014 : Les nouvelles obligations en matière de transparence financière des Comités d Entreprise Loi du 5 mars 2014 : Situation antérieure et obligations prochaines www.semaphores.fr Situation antérieure à la

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 Décret présidentiel n 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement

Plus en détail

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S

Plus en détail

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1111 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 59 110 31 22 mars mai 2009 2015 S o m m a i r e RÉFORMES DANS

Plus en détail

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE Spécialité: Gestion Clientèle Particuliers Arrêté d habilitation : 20090979 REGLEMENT DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 2013-2015 VU la loi 84-52 du 26 janvier

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

ISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association

ISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association ISF-INVEST Club STATUTS DE L'ASSOCIATION - article 1 : Constitution et Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

Statuts CODALIMENT CODALIMENT

Statuts CODALIMENT CODALIMENT Statuts CODALIMENT CODALIMENT 30 avenue Franklin Roosevelt 75 008 Paris Tél : 01.55.65.04.00 Fax : 01.55.65.10.12 Mail : codaliment@codinf.fr Association Loi 1901 N TVA CEE : FR 42 398 222 646 2 COMITE

Plus en détail

ASSOCIATION DES JURISTES DU MASTER ENVIRONNEMENT DE L UNIVERSITE PARIS SUD XI - A.J.M.E. Titre 1 Constitution.

ASSOCIATION DES JURISTES DU MASTER ENVIRONNEMENT DE L UNIVERSITE PARIS SUD XI - A.J.M.E. Titre 1 Constitution. ASSOCIATION DES JURISTES DU MASTER ENVIRONNEMENT DE L UNIVERSITE PARIS SUD XI - A.J.M.E. STATUTS DE L ASSOCIATION Titre 1 Constitution. ARTICLE PREMIER : DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux

Plus en détail

RÉGLEMENT INTÉRIEUR. Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 2 - FORMATION ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE

RÉGLEMENT INTÉRIEUR. Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 2 - FORMATION ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE RÉGLEMENT INTÉRIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 1 - PRÉAMBULE ARTICLE 1 OBJET DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR Le présent règlement intérieur, établi en vertu de l article 1 des statuts,

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet

Plus en détail

Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément

Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément MINISTERE DE L'INTÉRIEUR MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES CONVENTION D AGRÉMENT EN VUE DE LA PERCEPTION DES TAXES ET DE LA REDEVANCE DUES SUR LES CERTIFICATS D IMMATRICULATION DES VÉHICULES À MOTEUR

Plus en détail

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY Article 1 : Constitution et siège social Il est fondé, le 12 mai 1998, entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet

Plus en détail

STATUTS I- L ASSOCIATION : Article 1 er. Article 2. Article 3. Association loi 1901

STATUTS I- L ASSOCIATION : Article 1 er. Article 2. Article 3. Association loi 1901 Association loi 1901 STATUTS I- L ASSOCIATION : Article 1 er Il est formé entre les adhérents aux présents statuts, une association, régie par la loi du 01/07/1901 et le décret du 16/08/1901 sous la dénomination

Plus en détail

Statuts. Article I Désignation

Statuts. Article I Désignation Statuts Article I Désignation Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901, ayant pour titre : Association des

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

S T A T U T S du GOLF CLUB DE SION CHAPITRE I. Article 1. Nom

S T A T U T S du GOLF CLUB DE SION CHAPITRE I. Article 1. Nom S T A T U T S du GOLF CLUB DE SION CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Nom Sous la désignation Golf Club de Sion (en abrégé : GCS) est constituée une association au sens des articles 60 et suivants

Plus en détail

- 1/15 - NOR : MFPF1221534C

- 1/15 - NOR : MFPF1221534C - 1/15 - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire relative aux modalités d application du décret n 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l appréciation

Plus en détail

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile - 1 - Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile L Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté Le Président

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET

Plus en détail

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC Adopté par le conseil d UFR le 10 juillet 2013 Voté au CA du 1 er octobre 2013 Adopté par la CFVU du 09 septembre 2013 MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC Master année 1 Arrêté d habilitation

Plus en détail

La Redevabilité dans le Management Universitaire Marocain: Cas des Présidents et des Chefs d Etablissements A. AGRAR ENCG/GREMS

La Redevabilité dans le Management Universitaire Marocain: Cas des Présidents et des Chefs d Etablissements A. AGRAR ENCG/GREMS La Redevabilité dans le Management Universitaire Marocain: A. AGRAR ENCG/G La référence centrale de la redevabilité Le principe de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes (article

Plus en détail

LA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 5

LA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 5 LA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 5 NOUVELLES DISPOSITIONS DU CODE DES MARCHES PUBLICS Fin décembre 2008, plusieurs décrets sont venus modifier les dispositions du Code des marchés Publics : - Décret 2008-1334

Plus en détail

STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE

STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE Statuts adoptés par l Assemblée générale de la section de Lancy le 1 er juin 2015 PARTI SOCIALISTE DE LANCY, Route du Grand-Lancy 56, 1212 Grand-Lancy

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3013 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 188 2 décembre 2005 S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET

Plus en détail