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1 La propriété intellectuelle pour les PME dans un contexte international : livre de lajungle ou îleautrésor 31 mai 2013 Nathalie DREYFUS Dreyfus& associés, Fondatrice et Dirigeante Conseil en Propriété Industrielle, Expert auprès du Centre d Arbitrage et de Médiation de l'ompi PROTÉGER SES MARQUES SUR INTERNET

2 PRÉSENCE ET PROTECTION DES MARQUES SURLES RÉSEAUX SOCIAUX

3 Qu entend on par réseau social? Un réseau social est une plateforme de communication en ligne qui permet à un internaute de rejoindre ou de créer des réseaux d utilisateurs ayant des intérêts communs. Un réseau social se présente comme un site Internet qui permet, après une inscription généralement gratuite et renseignée (nom, date de naissance, adresse ) d accéder à une plateforme déchange d échange et de dialogue.

4 Réseaux à vocation mondiale Les différentes catégories de réseaux Général : Facebook, MySpace, Second Life Microblogging g : Twitter, Google Buzz Professionnel : LinkedIn, Viadeo Amis : Classmates ou Trombi Photos/Vidéos : YouTube, DailyMotion, Flickr Partage de documents : SlideShare Réseaux régionaux ou thématiques QQ (Chine plus de comptes actifs) Bigadda (Inde plus de d utilisateurs)

5 Présence commerciale : exemple de Starbucks Compte certifié Recrutement Déclinaisons nationales Animation commerciale Offre commerciale

6 Quel est leur statut juridique? Il est difficileil d identifier les auteurs decontenus illicitesit sur les réseaux sociaux: Qu est ce qu un réseau social? Ils sont installés à l étranger létranger Ils cachent leur identité par le biais de services d anonymat plus simple de se tourner vers le fournisseur de service de réseautage social Selon l avis 5/2009 du G29 «Plateformes de communication en ligne permettant à des personnes de créer des réseaux d utilisateurs partageant des intérêts communs» Au sens juridique un service de la société de l information tel que défini à l art. 1er, para. 2 de la directive 98/34/CE, modifiée par la directive 98/48/CE Un service de la société de l information est un service «presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique à la demande individuelle d un destinataire de services»

7 Quel est leur statut juridique en France? Facebook : La jurisprudence distingue entre la société Facebook Inc. et la société Facebook UK Ltd ainsi que sa succursale française, Facebook kfrance. TGI Paris, ord. réf., 13 avril 2010, Giraud c/ Sté Facebook France Facebook UK Ltd qualifiée de prestataire technique : «La société défenderesse n'est pas l'éditeur des contenus publiés, mais un prestataire technique dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne [ ]» CA Paris, pôle 1, 3 e ch., 4 janvier 2011 La société Facebook UK Ltd et sa succursale ont fait appel en soulignant qu elles sont : «des entités différentes de Facebook Inc., que leur activité est strictement limitée à des fonctions commerciales et de marketing, qu aucune [d elles] n exerce d autorité sur les opérations et le contenu des domaines facebook.com et facebook.fr, que ces sites internet sont entretenus et contrôlés par la société Facebook Inc.» Facebook UK Ltd et Facebook France ne sont pas hébergeurs du contenu des pages mises en ligne sur le site facebook.com, mais Facebook Inc. : oui

8 Quel est leur statut juridique en France? YouTube TGI Créteil, 1 re ch., sect. A, 14 décembre 2010, INA c/ La Société YouTube: «Le rôle de YouTube se limite à la fourniture d une technologie de stockage et de visionnage de vidéos, permettant leur mise en ligne à la seule initiative des utilisateurs du site, se distinguant ainsi fondamentalement du service éditeur, aucun choix des contenus offerts au public ni aucune intervention sur ceux ci n étant opérés» YouTube est un hébergeur de contenus Confirmé par l arrêt TGI de Paris, 4 avril 2013, H&M / YouTube et Google Dailymotion Cass. Civ. 1, 17 févr. 2011, Sté Nord Ouest Production et Sté UGC Image c/ Sté Dailymotion: i «Le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l interface de visualisation, de même que le formatage destiné à optimiser la capacité d intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés, sont des opérations techniques qui participent i t à l essence du prestataire d hébergement et qui n induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne». Dailymotion était fondée à revendiquer le statut d intermédiaire technique au sens de l article 6 I 2 de la LCEN. TGI de Paris, 13 septembre 2012, TF1 et autres / Dailymotion

9 Quel est leur statut juridique en France? Vers un statut tttspécifique éifi Rapport traçant un premier bilan de la loi n du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon, publié le 9 février 2009 par les sénateurs Laurent Béteille et Richard Yung: Propose de créer un statut intermédiaire : celui d éditeur de services sur Internet Seraient considérés comme éditeurs de services sur Internet, tous ceux qui tirent «un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés». Les éditeurs de services sur Internet seraient également soumis «à une obligation de surveillance des contenus hébergés». La majorité des sites web 2.0 se verrait alors appliquer un nouveau régime qui emporterait pour eux deux obligations de moyen: Implémenter un système d alerte ou de signalement permettant aux internautes de notifier un contenu illicite; Mettre en œuvre tous les moyens propres à assurer une surveillance des contenus.

10 Le username Le username est un nom, réel ou imaginaire, i i choisi ipar l internaute et qui a vocation à l identifier sur les réseaux sociaux. Le username est un signe distinctif dont peuvent se doter les utilisateurs d un site de réseautage social pour personnaliser une adresse URL. L'espace de nommage sur Facebook est plus de 2x plus important que le nombre de noms de domaine enregistrés toutes extensions confondues (+200 millions de noms domaines enregistrés / 570 millions de usernames possibles). Principe de réservation : Premier arrivé, Premier servi ou plutôt tôtpremier arrivé, iéseul servi.

11 Le username Attention toutefois avec les termes génériques Facebook veille à ce que l identifiant soit en accord avec l identité de l organe titulaire de la page et a déjà restreint les fonctionnalités de certaines pages qui ne respectaient pas cette condition. Les usernames ont acquis une valeur marchande On voit des sites d'échange se créer (ex: tweexchange), même si leur revente ou leur transfert t est en principe interdit. Un username e ne peut être remis sen circulation cuato quand bien be même le compte correspondant a été supprimé. Facebook se réserve le droit de supprimer et/ou de récupérer un username à sa seule discrétion et sans justification. Pas de règles èl UDRP applicables.

12 Les différents types d atteintes Contrefaçon Atteinte à l image de marque Atteinte à des droits d auteur Atteinte au droit à l image Atteinte à un droit de Dessins & Modèles Diffamation Dénigrement Pratiques commerciales trompeuses Concurrence déloyale Parasitisme social engineering, phishing Liste de correspondance

13 Les différents types d atteintes Marque Usurpation d identité (profil personnel) Droit à l image Droit d auteur

14 Typologie des atteintes Username squatting Marques reproduites dans l'url Marques reproduites dans le nom d'une page pg ou d'un compte Marques reproduites sur une page Web Contenu litigieux Pages communautaires Facebook

15 Les éléments critiques d'une page Facebook Nom de la page Username URL Image / Logo Liens vers des sites extérieurs Publicités provenant de la régie publicitaire de Facebook Reproduction de la marque dans le contenu de la page

16 L'atteinte aux droits de marque: Le username squatting apparition ii des pratiques abusives d enregistrement le username squatting Le username squatting est aux réseaux sociaux ce que le cybersquatting est aux noms de domaine. Ces pratiques abusives sont nombreuses et touchent tout à chacun, bien que les personnes et les marques bénéficiant d une certaine notoriété soient les plus touchées. Le username squatting peut être défini comme l enregistrement dun d un nom d utilisateur, dit «username», reprenant les droits des tiers. Il peut notamment être : un nom patronymique (usurpation d identité) ; une dénomination ou un nom commercial (responsabilité civile) ; une marque ou un droit d auteur (atteinte aux droits de propriété intellectuelle).

17 L'atteinte aux droits de marque: le username squatting com/kenzo

18 L'atteinte aux droits de marque : la marque est reproduite dans l'url

19 L'atteinte aux droitsde de marque : la marque est reproduite dans le nom de page

20 L'atteinte aux droits de marque : la marque est reproduite sur la page

21 L'atteinte aux droits de marque : le contenu de la page est litigieux

22 L'atteinte aux droits de marque : le contenu de la page est litigieux

23 L'atteinte aux droits de marque : le contenu de la page est litigieux

24 L atteinte aux droitsd auteurs dauteurs L du Code de propriété intellectuelle : «la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée» Cependant, lorsque l on s inscrit sur un réseau social, on adhère aux conditions générales d utilisation de ce réseau : Facebook : octroi d une licence non exclusive, transférable, sous licenciable, sans redevance (gratuite) et mondiale. Twitter : octroi d une licence non exclusive, mondiale, gratuite, sous licenciable, accordant le droit d utiliser utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, afficher et distribuer les contenus sur tout support par toute méthode de distribution connu ou amené à exister. CA de Pau, 23 mars 2012, Sébastien R. / Facebook absence de consentement à cette clause attributive de compétence donc réputée non écrite. TGI de Paris, 29 mai 2012, TF1 c/ YouTube Ce type de «clause inscrite dans des conditions d utilisation qui ne sont pas négociées par l internaute est contestable au regard du droit d auteur faute de préciser les limites temporelles et spatiales de la cession à titre gratuit». Le parallélisme entre les CGU de YouTube et celles de Facebook et Twitter, à savoir absence de négociation, cession à titre gratuit, laisse penser que l analyse du Tribunal serait facilement transposable à la cession mise en place dans les conditions d utilisation des réseaux sociaux.

25 Les conditions générales : Facebook «Pour le contenu protégé par les droits de propriété intellectuelle, comme les photos ou vidéos («propriété intellectuelle»), vous nous donnez spécifiquement la permission suivante, conformément à vos paramètres de confidentialité et paramètres d applications : vous nous accordez une licence non exclusive, transférable, souslicenciable, sans redevance et mondiale pour l utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation à Facebook («licence de propriété intellectuelle»). Cette licence de propriété intellectuelle se termine lorsque vous supprimez vos contenus de propriété intellectuelle ou votre compte, sauf si votre compte est partagé avec d autres personnes qui ne l ont pas supprimé.»

26 L entreprise acteur sur les réseaux sociaux Organiser sa présence sur Facebook kdevient une nécessité Utilisation commerciale de Facebook et autres réseaux sociaux Création d un réseau mondial pour être mieux vu Toutefois : plus on est vu plus les risques d atteintes sont nombreux Conditions générales et particulières : «les règles èl du jeu» des réseaux sociaux. Cession des droits de PI aux réseaux. Qui est propriétaire des données publiées? Gestion des réseaux sociaux de l entreprise : salarié ou prestataire? Contrôle des informations publiées sur les réseaux.

27 Organiser sa présence sur Facebook Lacoste est présent sur les réseaux sociaux AUJOURD HUI Username réservé par un particulier, Mr Dupond Compte personnel privé: Username réservé par une agence de communication, TheMediaCompany Compte de lagence l agence de l agence : dupond@themediacompany.com

28 Organiser sa présence sur Facebook Lacoste perd le contrôle tôl de sa page X DEMAIN Mr Dupond quitte Lacoste Retraité Part à la concurrence Perte du contrôle de la page X Lacoste et TheMediaCompany sont en litige Lacoste perd le contrôle de la page Les pages et usernames ne peuvent pas être transférés TheMediaCompany utilise la page pour critiquer Lacoste

29 Comment contrôler effectivement sa page Organiser sa présence sur Facebook Adresse générique Compte entreprise Réservation le plus tôt possible de l identifiant et de quelques noms relatifs à l activité

30 Organiser sa présence sur Facebook Compte personnel vs. Compte entreprise Profil personnel (données à caractère personnel) Page unique Username attribué sans garantie Participation aux groupes, comme fan et utilisation des applications Pas de profil (aucun risque sur des données personnelles) Gestion de pages multiples Usernames demandés sur la base de droits de marque Pas de fonction personnelle (impossible d être le fan d une page) Administration locale des pages

31 Le risque de buzz : l effet Streisand L'effet Streisandest est un phénomène internetqui semanifestepar l'augmentation considérable de la diffusion d'information ou de documents faisant l'objet d'une tentative de retrait ou de censure. L'expression «effet Streisand» fait référence à un incident survenu en 2003 au cours duquel Barbra Streisand attaqua en justice le photographe Kenneth Adelman et le site Pictopia.com, dans le but de limiter la diffusion d'une photographie aérienne de sa maison. Adelman indiqua qu'il avait pris des photographies de propriétés en bord de côte à des fins d'étude de l'érosion du littoral dans le cadre d'un projet. La conséquence de cette action en justice fut que la connaissance par le public de cette image s'accrut substantiellement, et qu'elle devint très populaire sur Internet, avec plus de personnes qui visitèrent le site le mois suivant. Extrait de Wikipédia

32 PRÉSENCE ET PROTECTION DES MARQUES SURLES MOTEURS DE RECHERCHES

33 Le service Google Adwords Adwords est un système publicitaire payant. Il offre aux annonceurs la possibilité de sélectionner les mots clés avec lesquels ils souhaitent associer leurs annonces. Les annonceurs composent un bref message et insèrent un lien vers leur site web. Google autorise l utilisation de marques à titre de mots clés par des tiers pour paramétrer ces campagnes publicitaires. Il n y a pas de limite aux annonceurs susceptibles de sélectionner un même mot clé. Risque de conflit entre annonceurs et titulaires de droits de marque.

34 Le service Google Adwordsd Les liens commerciaux sont ils clairement identifiés comme message publicitaire par le consommateur? Les liens commerciaux sont situés près des résultats naturels dans des encarts spécifiques. Quel impact ont ces liens sur le consommateur? Des études marketing démontrent que les annonces publicitaires sont moins regardées et que le nombre de clicks sur ces liens est plutôt faible par rapport aux résultats naturels. Malgré tout, ils restent un moyen complémentaire aux annonceurs pour être mieux vu des internautes. Un consommateur à la recherche d un produit d une marque particulière peut voir s afficher des liens commerciaux renvoyant à un concurrent du titulaire de cette marque.

35 Lorsque la marque est utilisée comme mot clé, y a t il usage au sens du droit des marques? Y a t il atteinte à la marque? S agit il il d une contrefaçon, defaits de concurrence déloyale ou de parasitisme? Si l activité constitue un fait de contrefaçon, qui doit être tenu responsable : le référenceur, l annonceur ou les deux?

36 Les hésitations de la jurisprudence française Responsabilité de l annonceur : unanimement reconnue par les juridictions françaises sur le terrain de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et du parasitisme. Responsabilité de Google : la jurisprudence retient des solutions variables. Responsabilité de Google pour avoir suggéré l achat de mots clés, ne pas avoir contrôlé et ne pas avoir rapidement mis un terme aux agissements frauduleux. TGI de Nanterre 13 octobre 2003 TGI de Paris 8 décembre 2005 Les divergences d appréciation entre les Proposer un mot clé nest n est pas un acte de contrefaçon mais participe d une activité de prestataire de service de publicité. Responsabilité délictuelle de Google pour avoir favorisé une activité contrefaisante. Tribunaux perdurent. La Cour est saisie dans trois affaires Google. Elle s en remet à la CJUE en posant plusieurs questions préjudicielles. Cour de Cassation 20 mai 2008

37 CJUE 23 mars 2010, affaires jointes C 236/08 : bouleversement jurisprudentiel questions préjudicielles Dans le cadre de son système publicitaire, Google fait il un usage à titre de marque des mots clés reproduisant ou imitant des marques déposées. Google peut il bénéficier pour le système Adwords du régime de responsabilité d hébergeur? Sur la responsabilité de Google «Dans le cas du prestataire d un service de référencement, celui ci permet à ses clients de faire usage de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire lui même un usage desdits signes». La Cour considère que Google, en sa qualité de fournisseur de mots clés dans le cadre d un service de référencement payant, bénéficie du régime de responsabilité limité de l hébergeur. Sur la responsabilité de l annonceur L annonceur fait usage de la marque, dans la vie des affaires, pour des produits ou services similaires ou identiques portant atteinte à la fonction d origine de la marque en créant un doute dans l esprit du consommateur sur son origine.

38 CJUE 22 septembre 2011, affaires C 323/09, Interflora Inc c/marks & Spencer plc Prolongement de sa jurisprudence La Cour confirme l apport de la jurisprudence de 2010 et rappelle que le titulaire ne peut s opposer «à l usage d un signe identique à sa marque en tant que mot clé» que s il satisfait l ensemble des conditions posées par les articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n 40/94 ainsi que par la jurisprudence. Elle s intéresse plus particulièrement à la condition d atteinte à «l une des fonctions essentielles de la marque». Les nouveautés La Cour définit pour la première fois la fonction de garantie d investissement comme une fonction permettant de se servir de sa marque pour «acquérir ou conserver une réputation susceptible d attirer et de fidéliser des consommateurs». Elle admet également qu il existe un chevauchement entre la fonction de publicité et d investissement. L acquisition ou la conservation de la réputation peut se faire, certes par la publicité, mais également par d autres «techniques commerciales».

39 Application immédiate des décisions en France Responsabilité de Google et de l annonceur difficile à engager. Cour d Appel de Paris, 1 ère ch., 2 février 2011, Google France c/ Auto IES S.A. La Cour suit la jurisprudence européenne en précisant que le but poursuivi par l annonceur est de «proposer une alternative par rapport aux produits couverts par la marque» visant à un avantage économique. Il n y a pas d atteinte à la fonction d origine de la marque lorsque «la rubrique dédiée aux messages promotionnels est exempte de tout signe constituant une reproduction ou une imitation de la marque [ ] se limite à désigner le produit promu en des termes génériques». Il en va de même lorsque «les noms de domaine figurant sous les annonces [ ] ne sont pas susceptibles de faire l objet d un quelconque rattachement avec le titulaire de la marque». Sauf reprise de la marque dans l annonce ou dans le lien hypertexte, l annonceur peut difficilement voir sa responsabilité engagée.

40 CA Paris, 11 mai 2011, Google France et Inc. et Home Ciné Solutions c/ Cobrason La Cour retient la responsabilité délictuelle de l annonceur. «en réutilisant, sous la forme de mot clé, la dénomination sociale et le nom de domaine "Cobrason" la société Solutions [ ] ]a nécessairementgénéréune confusion dans l espritde lesprit la clientèle potentielle [ ] et provoqué, de ce seul fait, un détournement déloyal de clientèle ainsi qu une utilisation parasitaire de l investissement effectué par la société intimée». Pour la première fois depuis l arrêt de la CJUE du 23 mars 2010, Google voit sa responsabilité engagée pour concurrence déloyale et pratique commerciale trompeuse. La Cour considère «qu en proposant le mot clé Cobrason [ ] et en faisant ensuite apparaitre sur la page de recherche [ ] sous l intitulé liens commerciaux, le site d un dun concurrent à celui correspondant au mot clé sélectionné, la société Google Inc. a également contribué techniquement à la confusion générée dans l esprit du public intéressé».

41 Cassation, 29 janvier 2013, Solutions c/ Google et Cobrason Sur l action en concurrence déloyale contre Google Méconnaissance par la Cour d appel de certaines dispositions l article 6 de la LCEN en ce qu elle n a pas répondu aux conclusions de Google qui revendiquait le régime de responsabilité limité de l hébergeur. Sur l action en concurrence déloyale contre l annonceur La décision d appel ne relève pas de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des entreprises. Sur les pratiques commerciales il trompeuse La Cour considère que les motifs étaient impropres à caractériser cette pratique, privant ainsi la décision de base légale. La Cour fait un pas en arrière. Encore une fois, il est difficile de voir la responsabilité de Google et de l annonceur engagée.

42 CA Paris, Pôle 5, 1 ère ch., Arrêt êtdu 17 avril 2013, Sedo Gmbh, Sedo.com c/ DNXCorp, MKR Miesen Sedo exploite l une des plateformes les plus importantes de vente de noms de domaine et pages parking. L affichage des annonces publicitaires est effectué, notamment, par Google. Sur l éventuelle application du régime de responsabilité limité de l hébergeur La Cour considère que l exploitation du site français visant à mettre en relation ses clients français suffit pour pouvoir envisager l application de ce régime. Surlaconnaissanceet et lecontrôle desdonnéesdonnées Sedo sélectionne les mots clés auprès de Google, peut refuser l inscription des noms de domaine, exerce une action déterminante sur le contenu des pages parking qui produisent les liens commerciaux, exploite les pages litigieuses en percevant des revenus de la part des annonceurs. Mots clés, annonces présentes sur les pages parking, rémunération de la part des annonceurs Y a t il une possibilité d y voir un lien avec le service Adwords proposé par Google?

43 Responsabilité de Google pour contrefaçon? La Cour condamne l hébergeur La Cour considère que Sedo a agi en tant qu éditeur et le condamne à une lourde amende pour contrefaçon de marque. Google éditeur? Les similitudes entre les deux services sont perceptibles. En condamnant ainsi Sedo, la Cour d appel ouvre une porte conduisant peut être à un nouvel examen des pratiques de Google à travers l exploitation des Adwords. La question reste toutefois en suspend, dans l attente d une décision de la Cour de Justice, pourquoi pas en ce sens?

44 MARQUES ET NOMS DE DOMAINE

45 I/ L actualité des noms de domaine. Contentieux judiciaire. Contentieux extrajudiciaire II/ L ouverture des nouvelles extensions (new gtlds)

46 État des noms de domaine par extension Au quatrième trimestre 2012

47 . chute de 2 points par rapport à 2011 due à un contexte économique délicat. extensions génériques (gtld) et nationales (cctld) croissance de 7 % en cas spécifique du.cn chinois: 81%

48 Progression du.fr de 14 % en 2012,pour atteindre les 2,5 millions noms de domaine fin 2012

49 I/ L actualité des noms de domaine. Contentieux judiciaire. Contentieux extrajudiciaire

50 La protectiond unnom dun nom de domaine peutêtre conditionnée par son caractère distinctif CA Versailles, 12 e ch., 17 juill. 2012, n 11/01111 La société Mobilier et Agencement, l appelante lappelante, est propriétaire de la marque française CHAMBRES ET LITERIE et titulaire du nom de domaine <chambres et literie.fr>. La société Groupe Matelsom a été assignée pour contrefaçon et concurrence déloyale en raison de la réservation du nom de domaine <chambres et literie.com>, dirigeant vers son site officiel La Cour confirme le jugement de première instance qui avait débouté la société Mobilier et Agencement. Elle rappelle qu un nom de domaine «est susceptible de protection au fondement de l article 1382 du Code civil et ce, pour éviter un risque de confusion, s il est toutefois distinctif». Tel n est pas le cas du nom de domaine <chambreset literie.fr> qui est «descriptif du contenu du site», les termes le composant «s apparentant à des mots clés».

51 Nécessité de l usage actif du nom de domaine CA Paris, pôle 1, 3 e ch., 15 mai 2012, n 11/20087 Juristemploi.com i présente un caractère distinctifi if et est en lui même protégeable. L agencement des termes permet «de cibler l activité que ce nom de domaine entend identifier et qui correspond à la recherche ou l offre d emploi de juriste». Les noms de domaine juristemploi.com et jurisemploi.com «présentent pour un internaute moyennement et normalement attentif, [ ], un degré de similitude tel qu il peut les confondre». Au moment de la réservation de <jurisemploi.com> par l intimé, le nom de domaine <juristemploi.com>, réservé par le demandeur, n était nétait pas exploité. Bien qu antérieur antérieur, <juristemploi.com> se voit donc opposé <jurisemploi.com>. Il n a donc pas pu rapporter la preuve d un trouble manifestement illicite, ni se prévaloir de la survenance d un dundommagedommage imminent.

52 Nom de domaine et nom de collectivité ité territoriale i Cass. com., 10 juill. 2012, n En appel, la Cour d Agen a considéré qu il n y avait pas de trouble manifestement illicite car : En 2004, il n existait pas de protection du nom des communes ; L article L.711 4, h) du Code de la propriété intellectuelle protège les collectivités territoriales to es contre un dépôt de marque, mais asne concerne ce e pas les noms sde domaine. La Chambre commerciale casse l arrêt pour défaut de base légale et ordonne le renvoi de l affaire devant la Cour d appel de Bordeaux pour apprécier l existence d un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et le nom de la collectivité territoriale. Cet arrêt est attendu, pouvant fixer le régime juridique des collectivités territoriales.

53 Reprise à l identique d une marque dans un nom de domaine et absence de transfert TGI Paris, 3 e ch., 2 e sect., 27 janv Le caractère distinctif d une marque s apprécie «au regard de l ensemble des produits ou services qu elle désigne au jour du dépôt» demande de nullité rejetée Les demandes de déchéance pour défaut d exploitation et pour dégénérescence sont rejetées. La contrefaçon des marques du demandeur par reproduction dans le nom de domaine <blindtest.com> est reconnue. Cependant : letransfert n est pas pour autant ordonné ; le demandeur n a pas réussi à prouver l existence d un comportement déloyal et fautif quant à la réservation du nom de domaine <blindtest.com>, qui imiterait le nom de domaine <blind test.com>.

54 Contrat de licence conclu dans le but d enregistrer un nom de domaine en.eu:contrat de service CJUE, 19 juill. 2012, aff. C 376/11, Pie Optiek c/ Bureau Gevers L ouverture d un nom de domaine en.eu est conditionnée par un critère de présence sur le territoire i de l Union. certains titulaires de marque (notamment US) sans établissement principal dans l Union ont recours à un montage juridique. Question préjudicielle posée à la CJUE pour clarifier la situation du.eu. Selon la CJUE : «En effet, il serait contraire aux objectifs des règlements n 733/2002 et 874/2004 de permettre à un titulaire d un droit antérieur qui dispose de la plénitude de ce droit mais ne satisfait pas au critère de présence sur le territoire de l Union d obtenir, à travers une personne qui satisfait à ce critère de présence mais ne dispose pas, même en partie ou temporairement, dudit droit, un nom de domaine.eu à son profit.»

55 Clarification de la qualification fiscale de la licence de nom de domaine TA Montreuil, 1 re ch., 9 févr. 2012, n la société ebay France «était titulaire à titre exclusif du droit d usage sur Internet du nom de domaine «ebay.fr» ; qu elle pouvait dès lors en tirer régulièrement des revenus non seulement en l exploitant, mais aussi, [ ], enmettantcommeenl espècecetteexploitationà la disposition d une autre société»; que «ce droit d usage est constitutif d une sourcepotentiellederevenuset doté d une pérennité suffisante pour la personne à qui il est attribué»; ainsi, un tel droit doit être considéré «comme un élément d immobilisation incorporelle qui devait figurer à l actif du bilan de la société requérante, sans qu il soit nécessaire pour le qualifier ainsi ideseprononcer sur lacessibilité dunomded domaine qui en est à l origine i».

56 Le contentieux extrajudiciaire.ompi.naf Nombre de décisions rendues En 2012, ¾ des plaintes devant l OMPI concernaient un.com. Top 6 des secteurs dont sont issus les demandeurs devant l OMPI : 1) La Vente 2) La banque et la finance 3) Les biotechnologies et le secteur pharmaceutique 4) La mode 5) Autres secteurs 6) Internet et les nouvelles technologies

57 Les plaintes UDRP devant l OMPI en Décisions UDRP rendues devantl OMPI 2012 : décisions rendues noms de domaine. 341 Experts issus de 48 pays. Décisions en 13 langues, top 5 : Anglais Espagnol Chinois Français Néerlandais. 91% de cybersquattage. 1 litige sur 5 se règle avant le prononcé d une décision UDRP

58 La procédure de résolution des litiges : Entrée en vigueur le 21 novembre 2011 Demande à l AFNIC de suppression ou de transmission i d un nom de domaine. Pas d indemnisation. Textes applicables: Arrêté du 19 février 2010 Articles L.45 à L.45 8 du CP et CE Charte de nommage de l AFNIC Règlement du système de résolution des litiges (Syreli), Arrêté du 21 octobre 2011 Textes de l AFNIC, politique de publication et d accès à l information sur les.fr et politique de gestion des litiges

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