La protection des pièces détachées en droit communautaire

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "La protection des pièces détachées en droit communautaire"

Transcription

1 MODÈLE I Historique La protection des pièces détachées en droit communautaire Le processus d harmonisation du droit européen sur la protection juridique des modèles industriels a été lancé par le Livre Vert, publié par la Commission européenne, en juin Il comportait trois objectifs : L harmonisation des dispositions nationales quant à cette protection par le biais d une directive La création d un modèle communautaire titre unique sur un seul territoire Le cumul de protection avec le droit d auteur. Un projet de directive et un projet de règlement figuraient déjà en fin de ce Livre. La directive 98/71 sur la protection juridique des dessins et modèles ne fut, cependant, adoptée qu en En effet, les discussions quant à l élaboration d un texte d harmonisation de la protection juridique même d un modèle ont mis en évidence la difficulté de trouver un accord quant à une protection harmonisée des pièces détachées, notamment dans l industrie automobile. Les intérêts opposés des constructeurs automobiles, désireux de maintenir un droit exclusif sur les pièces détachées protégées par un dépôt, et les producteurs et distributeurs de telles pièces non originelles s opposant à une quelconque appropriation ont abouti à un statu quo et à l adoption d une disposition transitoire pour écarter cette question spécifique du débat. L article 14 de la directive dispose que les Etats membres maintiennent la protection juridique existante quant à l utilisation des pièces détachées à fin de réparation avec la possibilité de modifier cette protection sous l unique condition que les modifications conduisent à la libéralisation du marché de ces pièces. Cet article dispose également que la Commission se réserve le droit d une proposition nouvelle dans un délai de 4 ans après l entrée en vigueur de la directive, soit à partir d octobre Cette disposition transitoire a permis la publication de la directive aux fins d harmonisation des droits nationaux des Etats membres sur la protection des dessins et modèles et l adoption du règlement sur le modèle communautaire Il est important de noter que ces deux textes ne réservent pas la même protection aux pièces d un produit complexe. II Caractère protégeable des pièces d un produit complexe au sens de la directive et du règlement communautaire.

2 1/ la directive Selon l article 1 er de la directive de 1998 et l article 3 du règlement communautaire, un produit complexe est «un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit.» En application de la directive de 1998, de telles pièces peuvent faire l objet d une protection nationale pourvu qu elles remplissent les conditions de nouveauté, caractère propre, visibilité lors d une utilisation normale, absence de caractère fonctionnel, absence d obligation de reproduction des formes et des contours. Ainsi l enregistrement d un modèle, au sens de l article 12, confère à son titulaire le droit exclusif d utiliser et d interdire à tout tiers, n ayant pas son consentement, le droit de l utiliser, y compris le droit d utiliser un produit dans lequel le modèle est incorporé ou auquel celui ci est appliqué. 2/ les droit nationaux Il est à constater que les deux grands principes libre circulation des produits et libre concurrence poursuivis par la Parlement européen et la Commission européenne n ont pas atteint leur objectifs puisque seuls neuf Etats membres ont mis en œuvre la libéralisation du marché des pièces de rechange : Belgique, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Pays Bas, Espagne et Royaume Uni. Pour ce qui est de la France, les pièces de rechanges restent protégées à titre national pourvu que les conditions de protection soient réunies. Les pièces détachées étaient protégées de manière très large en France sous l ancienne loi. Actuellement, bien qu elles demeurent protégées, elles doivent répondre aux nouvelles conditions légales. Cela signifie que, premièrement, elles doivent être visibles, ce qui n était pas nécessaire auparavant. De plus, elles doivent rester visibles quand elles sont incorporées dans le produit auquel elles sont destinées. Les pièces détachées doivent également, par ellesmêmes, être nouvelles et avoir un caractère individuel. De plus, la nouvelle loi prévoit que les pièces détachées ne peuvent être protégées quand leurs formes et dimensions exactes doivent être nécessairement reproduites pour être mécaniquement associées à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l extérieur, dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction. Par conséquent, l étendue de protection des pièces détachées en France semble être plus restreinte qu avant. 3/ le règlement communautaire En application du règlement communautaire, de telles pièces même visibles par

3 l utilisateur final, ne peuvent faire l objet d une appropriation par un dépôt si elles sont destinées à la réparation d un produit complexe. Selon les termes mêmes du considérant 13 de ce règlement, «il convient de ne pas conférer de protection au titre du dessin ou modèle communautaire à l égard d un dessin ou modèle qui est appliqué à un produit, ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce complexe dont l apparence conditionne le dessin ou modèle et qui est utilisée dans le but de permettre la réparation d une produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, tant que le Conseil n a pas arrêté sa politique en la matière sur la base d une proposition de la Commission.» Ainsi l article 110 de ce règlement dispose que : «Article 110 Disposition transitoire 1. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées au présent règlement, sur proposition de la Commission à ce sujet, une protection au titre de dessin ou modèle communautaire n'existe pas à l'égard d'un dessin ou modèle qui constitue une pièce d'un produit complexe qui est utilisée au sens de l'article 19, paragraphe 1, dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale. 2. La proposition de la Commission, visée au paragraphe 1, sera présentée en même temps que les changements que la Commission soumettra sur le même sujet conformément à l'article 18 de la directive 98/71/CE et tiendra compte de ces changements.» Par conséquent, même si une pièce d origine peut être protégée par le droit communautaire pourvu qu elle soit visible et qu elle réponde aux critères de nouveauté, de caractère individuel et que sa forme ne soit pas dictée uniquement par une fonction technique ou doive nécessairement être reproduite, son titulaire ne peut opposer son droit exclusif à l encontre d un tiers qui l utiliserait pour réparer un produit complexe afin de rendre à celui ci son apparence initiale. Sur le terrain de la libre concurrence, le règlement d exemption n 1400/2002 du 31 juillet 2002 relatif à l application de l article 81 3 du traité à des catégories d accords verticaux et de pratique concertée dans le secteur automobile trouvera une portée plus large si le Parlement européen et le Conseil adoptent la proposition de modification de la directive de 1998, telle que présentée par la Commission européenne en septembre 2004, comme ci après. III Le règlement d exemption n 1400/2002 du 31 juillet 2002 relatif à l application de l article 81 3 du traité à des catégories d accords verticaux et de pratique concertée dans le secteur automobile. Ce règlement a pour objectif d assurer une concurrence effective sur les services de réparation et de maintenance dans le secteur automobile.

4 A la lecture de ce règlement, il est clair que la Commission européenne s oppose à toutes les restrictions qui pourraient être imposées par le constructeur à un fournisseur de revendre à son propre réseau, les pièces qu il fabrique pour ledit constructeur. Nous citerons les points j et k de l article 4.1 de ce règlement explicitant cette position : j) la restriction convenue entre un fournisseur de pièces de rechange d origine ou de pièces de qualité équivalente, d outils destinés aux réparations, d équipements de diagnostic ou d autres équipements, d une part, et un constructeur automobile, d autre part, qui limite la capacité du fournisseur de vendre de tels produits ou services à des distributeurs agréés ou indépendants, à des réparateurs agréés ou indépendants ou à des utilisateurs finals; k) la restriction de la capacité d un distributeur ou d un réparateur agréé d obtenir d une entreprise tierce de son choix des pièces de rechange d origine ou des pièces de rechange de qualité équivalente et de les utiliser pour la réparation ou l entretien de véhicules automobiles, sans préjudice de la faculté d un fournisseur de véhicules automobiles neufs d imposer l utilisation de pièces de rechange d origine fournies par lui pour les réparations sous garantie, pour le service gratuit et lors du rappel des véhicules; Ainsi, un accord de distribution comportant une clause par laquelle le constructeur oblige l équipementier à lui céder les droits de propriété intellectuelle ou de savoir faire qu il a lui même développé et ce dans le but de restreindre le droit de vendre les pièces de rechanges à des réparateurs agréés et indépendants ne pourrait être exempté au sens du règlement 1400/2002. D autre part, le règlement définit les «pièces de rechange» comme des «biens qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule automobile pour remplacer des composants de ce véhicule, y compris des biens tels que les lubrifiants qui sont nécessaires à l utilisation d un véhicule automobile, à l exception de l essence;», mais il inclut deux expressions nouvelles : la pièce d origine et la pièce de rechange équivalente. La «pièce d origine» est une «pièce de rechange de la même qualité que les composants utilisés pour le montage d un véhicule dans la mesure où elles sont produites selon les spécifications et les normes de production fournies par le constructeur». La «pièce de rechange équivalente» est une pièce de rechange de même qualité que les composants utilisés pour le montage d un véhicule, mais qui ne sont pas fabriquées conformément aux spécifications et normes du constructeur automobile. Il doit être noté que ce règlement ne distingue pas les pièces qui feraient l objet d une protection par un modèle des pièces qui n ont pas cette protection. Le problème de la libéralisation des pièces détachées reste donc étroitement lié au caractère protégeable ou non de celles ci. C est la raison pour laquelle la Commission européenne a proposé en septembre 2004 une proposition de modification de la directive de 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles.

5 IV La proposition de modification de la directive de 1998 présentée par la Commission européenne le 14 septembre La Commission distingue le marché primaire des pièces du marché secondaire de ces mêmes pièces pour exclure la protection des pièces utilisées dans le marché secondaire et par la même permettre leur utilisation dans le but de réparer un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale. Les pièces détachées incorporées à un produit complexe au stade de sa construction ou de sa production initiale constituent le marché primaire des pièces détachées d origine. En revanche, les pièces servant à réparer ou remplacer un produit complexe déjà vendu et utilisé par un consommateur final constituent le marché secondaire et sont dites pièces de rechange («must match»). Cette proposition s applique uniquement aux pièces de ce marché secondaire et conduit donc à la liberté de réparation. Elle s étend à tout domaine d activités concerné par la réparation d un produit complexe. Le texte proposé le 14 septembre 2004 est le suivant : «Article premier L article 14 de la directive 98/71/CE est remplacé comme suit: «Article La protection au titre de dessin ou modèle n existe pas à l égard d un dessin ou modèle qui constitue une pièce d un produit complexe qui est utilisée au sens de l article 12, paragraphe 1, de la présente directive dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale. 2. Les Etats membres veillent à ce que les consommateurs soient convenablement informés sur l origine des pièces de rechange pour leur permettre de faire un choix en toute connaissance entre pièces concurrentes».» V Les voies de protections possibles pour les pièces de rechange Tant que la proposition de modification de la Directive n est ni adoptée, ni transposée dans les législations nationales des Etats membres, la protection par un dépôt national des pièces considérées comme de rechange peut présenter l intérêt si cette modification s avérait ne pas être applicable aux droits acquis antérieurement. L intérêt d un dépôt est certain pour une pièce d origine dont la forme est protégeable en elle même et celle du produit complexe reste l exclusivité du constructeur. En outre, tant qu ils remplissent la condition d originalité, les modèles, y compris les pièces détachées, sont également protégés par les droits d auteur et ce dans la majorité des pays de l Union européenne.

6 En France pour bénéficier de la protection du droit d auteur, aucun enregistrement n est nécessaire. De plus, la durée de la protection est au moins 70 ans, voire plus. Cependant, la protection au titre du droit d auteur engendre souvent des difficultés en ce qui concerne la preuve de la date de création et la preuve de la propriété. De plus, pour que des compagnies étrangères puissent revendiquer le bénéfice du droit d auteur en France, elles doivent remplir les conditions prévues par l Article 2.7 de la Convention de Berne et l Article L du Code français de Propriété Intellectuelle. Quand une création particulière peut être protégée dans le pays d origine uniquement par la protection du modèle, aucun droit d auteur ne peut ainsi être revendiqué en France. En d autres termes, si au Japon un modèle peut être protégé uniquement par l enregistrement du modèle en question et si aucun droit d auteur ne peut être revendiqué, la possibilité de protection du droit d auteur sera refusée en France. En conséquence, si aucun dépôt de modèle n a été effectué en France, le modèle en question ne bénéficiera d aucune protection. Par conséquent, déposer un modèle en France pour des compagnies étrangères était et reste encore utile pour les pièces d origine. Bien entendu, la concurrence déloyale peut également constituer un fondement d action dans les cas de modèles, en particulier en cas d action pour imitation servile, quand la protection d un tel modèle est contestée ou quand le modèle n est pas protégé. Finalement, et ceci peut être utile pour conforter le marché des pièces détachées d origine, la loi française du 19 mai 1998 prévoit que la responsabilité des fabricants est engagée si leurs produits se révèlent défectueux lors de leur utilisation par les consommateurs. Par conséquent, en dépit des changements législatifs dictés par l harmonisation européenne, la protection des modèles existe toujours et restera un moyen efficace de protection en France. Cabinet Beau de Loménie 2004

saa Swiss Automotive Aftermarket Case postale 154 Obstgartenstrasse 28 8006 Zurich 35 info@aftermarket.ch 0900 711 385 (CHF 2.

saa Swiss Automotive Aftermarket Case postale 154 Obstgartenstrasse 28 8006 Zurich 35 info@aftermarket.ch 0900 711 385 (CHF 2. saa Swiss Automotive Aftermarket Case postale 154 Obstgartenstrasse 28 8006 Zurich 35 info@aftermarket.ch 0900 711 385 (CHF 2.50 la minute) Les garagistes pourront désormais respirer. En effet, de nombreuses

Plus en détail

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES CONCERNANT L'APPLICATION DES RÈGLES DE L'UE RELATIVES AUX ENTENTES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES CONCERNANT L'APPLICATION DES RÈGLES DE L'UE RELATIVES AUX ENTENTES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE COMMISSION EUROPÉENNE QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES CONCERNANT L'APPLICATION DES RÈGLES DE L'UE RELATIVES AUX ENTENTES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE 27 août 2012 Depuis l adoption du nouveau règlement d exemption

Plus en détail

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES 1. INTRODUCTION La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996

Plus en détail

Etude : Libération du marché des pièces de carrosserie : Quels gains pour le consommateur?

Etude : Libération du marché des pièces de carrosserie : Quels gains pour le consommateur? Etude : Libération du marché des pièces de carrosserie : Quels gains pour le consommateur? I. Synthèse I.1. Résumé du dossier Le marché français des pièces détachées de carrosserie est structuré autour

Plus en détail

Peut-on envisager un effet direct?

Peut-on envisager un effet direct? Les implications de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sur la législation de l UE concernant le handicap Peut-on envisager un effet direct? Peut-on envisager

Plus en détail

La contrefaçon par équivalence en France

La contrefaçon par équivalence en France BREVETS La contrefaçon par équivalence en France I. Introduction Si l'on considère une revendication de brevet qui remplit les conditions de validité au regard de l'art antérieur, le cas de contrefaçon

Plus en détail

Cours n 3 Valeurs informatiques et propriété (2)

Cours n 3 Valeurs informatiques et propriété (2) Cours n 3 Valeurs informatiques et propriété (2) - Les Bases De Données - Le multimédia - Les puces et topographies - La création générée par ordinateur 1 LES BASES DE DONNEES Depuis 1998, les Bases De

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Libéralisation du marché des pièces de carrosserie : quel gain pour le consommateur?

Libéralisation du marché des pièces de carrosserie : quel gain pour le consommateur? Libéralisation du marché des pièces de carrosserie : quel gain pour le consommateur? Sommaire I. Introduction... 4 II. Libéralisation du marché des pièces de carrosserie : quels enjeux pour le consommateur?...

Plus en détail

Monopoles des constructeurs sur les pièces de carrosserie. Un privilège chèrement payé par les consommateurs français!

Monopoles des constructeurs sur les pièces de carrosserie. Un privilège chèrement payé par les consommateurs français! Monopoles des constructeurs sur les pièces de carrosserie Un privilège chèrement payé par les consommateurs français! INTRODUCTION Le marché français des pièces détachées de carrosserie est structuré autour

Plus en détail

Propriété intellectuelle en informatique

Propriété intellectuelle en informatique 47 Chapitre 4 Propriété intellectuelle en informatique 1. Introduction Propriété intellectuelle en informatique Nous avons été amenés précédemment à examiner les principes relatifs à la propriété intellectuelle.

Plus en détail

Nom. les. autres États. n de l aviation. Organisation. ATConf/6-WP/49 14/2/12. Point 2 : 2.2. Examen de. des accords bilatéraux. consultées.

Nom. les. autres États. n de l aviation. Organisation. ATConf/6-WP/49 14/2/12. Point 2 : 2.2. Examen de. des accords bilatéraux. consultées. Nom Organisation n de l aviation civile internationale NOTE DE TRAVAIL ATConf/6-WP/49 14/2/12 SIXIÈME CONFÉRENCE MONDIALE DE TRANSPORT AÉRIEN Montréal, 18 22 mars 2013 Point 2 : 2.2 Examen de questions

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

GARANTIE LEGALE DU VENDEUR

GARANTIE LEGALE DU VENDEUR GARANTIE LEGALE DU VENDEUR L ensemble des biens achetés auprès d Apple, y compris les biens qui ne sont pas de la marque Apple, sont couverts par la garantie légale de deux ans du vendeur contre les défauts

Plus en détail

Notes explicatives concernant le formulaire d opposition

Notes explicatives concernant le formulaire d opposition OFFICE DE L HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (OHMI) (marques, dessins et modèles) Notes explicatives concernant le formulaire d opposition 1. Remarques générales 1.1 Utilisation du formulaire Le

Plus en détail

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS 23.4.2010 Journal officiel de l Union européenne L 102/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe

Plus en détail

0.812.101. Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques.

0.812.101. Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques. Texte original 0.812.101 Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques Conclue à Genève le 8 octobre 1970 Approuvée par l Assemblée fédérale

Plus en détail

TD 1 Marque vs Nom de Domaine

TD 1 Marque vs Nom de Domaine TD 1 Marque vs Nom de Domaine 1 COUR DE CASSATION, chambre commerciale, 13 décembre 2005 Publié le 30 janvier 2006 SA Soficar c/ SA Le Tourisme moderne compagnie parisienne du tourisme N 04-10.143 Cassation

Plus en détail

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR Tous les produits achetés auprès d'apple, y compris les produits qui ne sont pas de la marque Apple, bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans du vendeur, prévue

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1 ) Définitions CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les termes ci-après définis auront dans les présentes Conditions Générales de Vente les significations suivantes : Vendeur : la société 37DEUX, société à responsabilité

Plus en détail

De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance

De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance Le 2 décembre 2009, l Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 60, intitulé Loi modifiant la

Plus en détail

Ressources APIE. Réutilisation des informations publiques, bases de données et marchés publics. de l immatériel. Cahier pratique.

Ressources APIE. Réutilisation des informations publiques, bases de données et marchés publics. de l immatériel. Cahier pratique. Ressources de l immatériel APIE Agence du patrimoine immatériel de l état Réutilisation des informations publiques, bases de données et marchés publics En bref La majorité des informations publiques détenues

Plus en détail

Conditions générales d achat du Groupe Carl Stahl

Conditions générales d achat du Groupe Carl Stahl 1 Conditions générales d achat du Groupe Carl Stahl 1 Généralités champ d application 1. Seules nos conditions générales d achat sont applicables ; nous ne reconnaissons pas de conditions du fournisseur

Plus en détail

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 77 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les lois fédérales sur les brevets, le droit d auteur et les marques de commerce assurent la protection de la propriété intellectuelle au Canada. Le Canada a signé l Accord

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

016276/EU XXIII.GP Eingelangt am 25/06/07

016276/EU XXIII.GP Eingelangt am 25/06/07 FR 016276/EU XXIII.GP Eingelangt am 25/06/07 FR FR COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 25.6.2007 COM(2007) 207 final RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur certains

Plus en détail

Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code

Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code Les nouvelles règles en matière d'application du droit de la consommation couvrent l'action en cessation

Plus en détail

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet TERMES ET CONDITIONS OUVERTURE DE COMPTE-CLIENT PRÉVOYANT L UTILISATION D UN TRANSPONDEUR, DESTINÉ AU PÉAGE DU PONT SERGE-MARCIL, VÉHICULES DE CATÉGORIE 1 ET 2 Mise en contexte Ces modalités contractuelles

Plus en détail

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties. CONDITIONS générales de vente Poelmann Huizen B.V. Siège social : 7 Handelsweg - 1271 EJ Huizen Pays-Bas. I. GENERALITES Article 1 Applicabilité des conditions générales de vente 1.1. Ces conditions générales

Plus en détail

E-commerce : l'interdiction de vente en ligne de produits Pierre Fabre viole la libre concurrence

E-commerce : l'interdiction de vente en ligne de produits Pierre Fabre viole la libre concurrence E-commerce : l'interdiction de vente en ligne de produits Pierre Fabre viole la libre concurrence Article juridique publié le 14/10/2011, vu 3780 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM J'envisagerai ci-après

Plus en détail

DROIT D AUTEUR & BASES DE DONNÉES

DROIT D AUTEUR & BASES DE DONNÉES DROIT D AUTEUR & BASES DE DONNÉES Un mémento incontournable pour tous les utilisateurs du web soucieux de protéger leurs bases de données Le droit français accorde aux bases de données un système original

Plus en détail

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction

Plus en détail

SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE

SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE AVERTISSEMENT : La souscription réalisée par une personne domiciliée hors de France ou par un ressortissant d un Etat autre que la France sur le territoire national

Plus en détail

NOTE DE SYNTHÈSE DU REM (INFORM)

NOTE DE SYNTHÈSE DU REM (INFORM) NOTE DE SYNTHÈSE DU REM (INFORM) Approches et outils employés par les États membres en vue d identifier les besoins du marché du travail 1. INTRODUCTION Cette note de synthèse du REM (EMN Inform) fournit

Plus en détail

CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME

CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) est une organisation

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les présentes conditions générales de vente (ci-après «Conditions de Vente») s appliquent à l offre de vente et la vente de produits (ci-après les «Produits») sur le site

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Stipulations liminaires La licence ODbL (Open Database License) est un contrat de licence ayant pour objet d autoriser les utilisateurs à partager,

Plus en détail

Traité établissant une Constitution pour l'europe

Traité établissant une Constitution pour l'europe CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES Bruxelles, le 29 octobre 2004 CIG 87/2/04 REV 2 Objet: Traité établissant une Constitution pour l'europe CIG 87/2/04 REV 2 FR TABLE DES

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR

CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR Entre France Elévateur ZAC du plateau 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE Ci-après désigné Fournisseur 1 1. GENERALITES 1.1 Seules nos commandes écrites et signées

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs

Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs Les notaires d Europe réunis au sein du CNUE suivent avec grand intérêt les travaux des

Plus en détail

Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire

Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire Contrat de licence de type ODbL (Open Database Licence) n.. Entre : Le Département de Saône-et-Loire, représenté

Plus en détail

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz. Conditions générales Mercedes-Benz Accessories GmbH Une société du groupe Daimler Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES Auteur: Me Marie Dupont, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour

Plus en détail

(Actes législatifs) DIRECTIVES

(Actes législatifs) DIRECTIVES 18.6.2010 Journal officiel de l Union européenne L 153/1 I (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE 2010/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mai 2010 concernant l indication, par voie d étiquetage

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 22 mai 2006. 9703/06 Dossier interinstitutionnel: 2006/0070 (COD) CODIF 16 CONSOM 41

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 22 mai 2006. 9703/06 Dossier interinstitutionnel: 2006/0070 (COD) CODIF 16 CONSOM 41 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 22 mai 2006 9703/06 Dossier interinstitutionnel: 2006/0070 (COD) CODIF 16 CONSOM 41 PROPOSITION Origine: Commission européenne En date du: 19 mai 2006 Objet:

Plus en détail

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques F SCT/31/8 REV.4 ORIGINAL : ANGLAIS DATE : 23 MARS 2015 Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques Trente et unième session Genève, 17 21

Plus en détail

Marquage CE / Productions non en série / Projet de norme «portes et fenêtres» Position de EBC sur le projet révisé de «Guidance Paper M» (déc.

Marquage CE / Productions non en série / Projet de norme «portes et fenêtres» Position de EBC sur le projet révisé de «Guidance Paper M» (déc. 11 mars 2005 Marquage CE / Productions non en série / Projet de norme «portes et fenêtres» Position de EBC sur le projet révisé de «Guidance Paper M» (déc. 2004) Introduction Tous les produits de construction

Plus en détail

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)

Plus en détail

Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base

Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base Les 10 Principes de Base Introduction Tout d abord, une bonne nouvelle: vendre en Russie n exige en général pas plus de préparation ni d informations

Plus en détail

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; AVIS N 07 / 2003 du 27 février 2003. N. Réf. : 10 / Se / 2003 / 005 / 009 / ACL OBJET : Utilisation des moyens de communication électroniques à des fins de propagande électorale. La Commission de la protection

Plus en détail

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

Plus en détail

JOURNEES COLOMBIENNES

JOURNEES COLOMBIENNES JOURNEES COLOMBIENNES 24 28 SEPTEMBRE 2007 Questionnaire relatif au thème n 1 LES CONTRATS DU CONSOMMATEUR Monsieur le Recteur Fernando HINESTROSA Professeur à l Université Externado de Colombie Calle

Plus en détail

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux La rédaction des clauses relatives aux biens dans les DSP La question des biens au sein des de délégation de service public nourrit de nombreux contentieux devant le juge administratif. L une des problématiques

Plus en détail

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront

Plus en détail

Convention de Licence Érudit (Open Source)

Convention de Licence Érudit (Open Source) Convention de Licence Érudit (Open Source) Cette convention est une licence de logiciel libre régissant les modalités et conditions relatives à l utilisation, la reproduction, la modification et la distribution

Plus en détail

par les législations des États membres ont des effets

par les législations des États membres ont des effets N0 L 77/20 I FR Journal officiel des Communautés européennes 27. 3. 96 DIRECTIVE 96/9/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données LE PARLEMENT

Plus en détail

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE RÉUNION D INFORMATION SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN MATIÈRE DE BASES DE DONNÉES

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE RÉUNION D INFORMATION SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN MATIÈRE DE BASES DE DONNÉES OMPI DB/IM/7 ORIGINAL : anglais DATE : 18 novembre 1997 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE RÉUNION D INFORMATION SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN MATIÈRE DE BASES DE DONNÉES

Plus en détail

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD Le Plan d'indemnisation en assurances IARD (le «Plan») est le fruit de cinq ans de négociations avec les surintendants provinciaux et fédéral des assurances.

Plus en détail

CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON

CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON Version du 3 mai 2007 PREAMBULE ARMINES via le Centre de Morphologie Mathématiques commun à ARMINES et l Ecole des Mines

Plus en détail

EPARGNE SELECT RENDEMENT

EPARGNE SELECT RENDEMENT EPARGNE SELECT RENDEMENT Instrument financier non garanti en capital 1 Durée d investissement conseillée : 6 ans (en l absence d activation automatique du mécanisme de remboursement anticipé) Ce produit

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

FAQ sur le metteur en scène

FAQ sur le metteur en scène FAQ sur le metteur en scène I. LE STATUT SOCIAL DU METTEUR EN SCENE Le metteur en scène est-il juridiquement considéré comme un artiste? Oui. Le droit du travail donne une liste non exhaustive des artistes

Plus en détail

CONDITIONS SPECIALES DE L ACTION SAMSUNG

CONDITIONS SPECIALES DE L ACTION SAMSUNG CONDITIONS SPECIALES DE L ACTION SAMSUNG Lisez attentivement ces Conditions spéciales de l action et les Conditions générales de l action s y rattachant. Promotion : - Road to growth est un programme d

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité

Plus en détail

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 26, boulevard Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Téléphone : 01 42 47 90 00 - Télécopie : 01 42 47 93 11 - Internet : http://www.ffsa.fr 12 juillet 2007 Observations

Plus en détail

BANQUE DE LUXEMBOURG Extension garantie constructeur - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L2.040.140 INFORMATIONS GENERALES

BANQUE DE LUXEMBOURG Extension garantie constructeur - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L2.040.140 INFORMATIONS GENERALES Extension garantie constructeur - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) INFORMATIONS GENERALES Assureur : Gestionnaire sinistre : Emetteur de la Carte : AIG Europe Limited, succursale Belge AIG Europe

Plus en détail

Libre concurrence et juste prix pour les pièces de rechange

Libre concurrence et juste prix pour les pièces de rechange Libre concurrence et juste prix pour les pièces de rechange Design pour une Europe moderne: au service du consommateur européen et de la compétitivité européenne la Liberté du Marché des Pièces de Rechange

Plus en détail

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007 F OMPI SCT/17/5 ORIGINAL : anglais DATE : 23 mars 2007 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS

Plus en détail

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale des entreprises et de l industrie Document d orientation 1 Bruxelles, le 1 er février 2010 - L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures

Plus en détail

Quelle garantie pour vos dépôts?

Quelle garantie pour vos dépôts? Imprimé www.lesclesdelabanque.com PEFC par une imprimerie détentrice avec des encres végétales sur du papier marque Imprim vert, label qui garantit la gestion des déchets dangereux dans les filières agréées.

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail

Cas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS FR Cas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION

Plus en détail

Épargner et investir au sein de l Union européenne La Directive européenne sur l épargne pour les non-résidents

Épargner et investir au sein de l Union européenne La Directive européenne sur l épargne pour les non-résidents Épargner et investir au sein de l Union européenne La Directive européenne sur l épargne pour les non-résidents Sommaire 3 LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR L ÉPARGNE: UN CONTEXTE NOUVEAU POUR L ÉPARGNE CONSTITUÉE

Plus en détail

La coordination des soins de santé en Europe

La coordination des soins de santé en Europe La coordination des soins de santé en Europe Droits des personnes assurées et des membres de leur famille selon les règlements (CE) n 883/2004 et (CE) n 987/2009 La coordination des soins de santé en

Plus en détail

Lignes directrices concernant les contrôles à l importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits

Lignes directrices concernant les contrôles à l importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE Sécurité et sûreté, facilitation des échanges et coordination internationale Protection des citoyens et application des DPI Lignes

Plus en détail

Luxembourg, le 9 mars 2011

Luxembourg, le 9 mars 2011 Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme

Plus en détail

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés Le Conseil national de la comptabilité réuni en formation de Section des entreprises le 28 octobre 1994,

Plus en détail

La fiscalité française source d attractivité pour les non-résidents propriétaires d une résidence secondaire?

La fiscalité française source d attractivité pour les non-résidents propriétaires d une résidence secondaire? Page 1 sur 5 Communiqué de presse Le 28 août 2014 6ème ÉDITION DE L OBSERVATOIRE BNP PARIBAS INTERNATIONAL BUYERS «Investing & Living abroad» 2014 La fiscalité française source d attractivité pour les

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine»

Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine» Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine» Les présentes Conditions Générales d Utilisation régissent l ensemble des différentes utilisations de l APPLICATION tablettes

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 Opposant : THE TEA BOARD 14 Biplabi Trailokya Maharaja Sarani 700 001 Calcutta Inde Mandataire

Plus en détail

DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015

DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015 DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015 du Conseil d administration de l Autorité luxembourgeoise indépendante de l audiovisuel concernant une autosaisine à l encontre du service de radio RTL

Plus en détail

ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL

ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL PRÉAMBULE CONSIDÉRANT QUE Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l alimentation et l agriculture (ci-après dénommé «le Traité») 1 a été adopté

Plus en détail

Vous êtes marié avec un conjoint de

Vous êtes marié avec un conjoint de Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels

Plus en détail

Chapitre 6 Les aspects juridiques de l'e-pub

Chapitre 6 Les aspects juridiques de l'e-pub Chapitre 6 Les aspects juridiques de l'e-pub A. Publicité : généralités................................................... 149 B. Définition large de la publicité...........................................

Plus en détail

La protection juridique des bases de données illustrée par les dernières jurisprudences

La protection juridique des bases de données illustrée par les dernières jurisprudences La protection juridique des bases de données illustrée par les dernières jurisprudences Les bases de données sont protégées juridiquement et sauf exception, l extraction de contenus, même librement accessibles,

Plus en détail

ACCORD INTERNATIONAL SUR LA VIANDE BOVINE

ACCORD INTERNATIONAL SUR LA VIANDE BOVINE ACCORD INTERNATIONAL SUR LA VIANDE BOVINE Les Parties au présent accord, Convaincus qu'une coopération internationale plus grande devrait s'exercer de manière à contribuer à accroître la libéralisation,

Plus en détail

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,

Plus en détail