COUR SUPRÊME DU CANADA
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- Chrystelle Bellefleur
- il y a 10 ans
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1 COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL D UN JUGEMENT DE LA COUR D APPEL DU QUÉBEC) Dossier n o ENTRE : RÉAL MARCOTTE APPELANT (intimé / appelant incident) - et - FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC INTIMÉE (appelante / intimée incidente) - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTERVENANT (mis en cause) - et - LE PRÉSIDENT DE L OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR INTERVENANT (intervenant) - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ONTARIO LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ALBERTA INTERVENANTS MÉMOIRE DE L INTIMÉE FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Henri A. Lafortune Inc. 2005, rue Limoges Tél. : Longueuil (Québec) J4G 1C4 Téléc. : [email protected] L
2 - 2 - M e Raynold Langlois, c.r M e Vincent de l Étoile M e Chantal Chatelain Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. 28 e étage 1002, rue Sherbrooke Ouest Montréal (Québec) H3A 3L6 Tél. : Téléc. : [email protected] [email protected] [email protected] Procureurs de l intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec M e Frédérick Langlois Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés, sencrl Bureau 8 867, boul. Saint-René Ouest Gatineau (Québec) J8T 7X6 Tél. : Téléc. : [email protected] Correspondant de l intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec M e Bruce W. Johnston M e Philippe H. Trudel Trudel & Johnston Bureau , côte de la Place d Armes Montréal (Québec) H2Y 2X8 Tél. : Téléc. : [email protected] [email protected] Procureurs de l appelant Réal Marcotte M e Moira Dillon Supreme Law Group Bureau , rue Slater Ottawa (Ontario) K1P 5H9 Tél. : Téléc. : [email protected] Correspondante de l appelant Réal Marcotte M e André Lespérance Lauzon Bélanger Lespérance inc. Bureau , rue Saint-Paul Ouest Montréal (Québec) H2Y 2A3 Tél. : Téléc. : [email protected] Coprocureur de l appelant Réal Marcotte
3 - 3 - M e Jean-François Jobin M e Francis Demers M e Samuel Chayer Bernard, Roy et Associés Bureau , rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1B6 Tél. : Téléc. : [email protected] [email protected] [email protected] Procureurs de l intervenant Le procureur général du Québec M e Pierre Landry Noël et Associés s.e.n.c.r.l. 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : Téléc. : [email protected] Correspondant de l intervenant Le procureur général du Québec M e Marc Migneault Allard, Renaud et associés Bureau RC , rue Laviolette Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 Tél. : poste 3426 Téléc. : [email protected] Procureur de l intervenant Le Président de l Office de la protection du consommateur M e Pierre Landry Noël et Associés s.e.n.c.r.l. 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : Téléc. : [email protected] Correspondant de l intervenant Le Président de l Office de la protection du consommateur M e Joel Simard Allard, Renaud et associés Bureau , rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H1T 3X2 Tél. : poste 3421 Téléc. : [email protected] Coprocureur de l intervenant Le Président de l Office de la protection du consommateur
4 - 4 - M e Nancy E. Brown Procureur général de la Colombie-Britannique P.O. Box 9280 Stn Prov Govt 1001, rue Douglas Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9J7 Tél. : Téléc. : [email protected] Procureure de l intervenant Le procureur général de la Colombie-Britannique M e Robert E. Houston, c.r. Burke-Robertson s.e.n.c.r.l. Bureau , rue MacLaren Ottawa (Ontario) K2P 2H3 Tél. : Téléc. : [email protected] Correspondant de l intervenant Le procureur général de la Colombie- Britannique M e Bernard Letarte Justice Canada SAT , rue Wellington Ottawa (Ontario) K1A 0H8 Tél. : Téléc. : [email protected] Procureur de l intervenant Le procureur général du Canada M e Christopher M. Rupar Procureur général du Canada Bureau , rue O Connor Ottawa (Ontario) K1P 6L2 Tél. : Téléc. : [email protected] Correspondant de l intervenant Le procureur général du Canada M e Pierre Salois M e Michel Miller Justice Canada Tour Est, 5 e étage 200, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H2Z 1X4 Tél. : (M e Salois) Tél. : (M e Miller) Téléc. : [email protected] [email protected] Coprocureurs de l intervenant Le procureur général du Canada
5 - 5 - Le procureur général de l Ontario M e Robert E. Houston, c.r. Burke-Robertson s.e.n.c.r.l. Bureau , rue McLaren Ottawa (Ontario) K2P 2H3 Tél. : Téléc. : [email protected] Correspondant de l intervenant Le procureur général de l Ontario Le procureur général de l Alberta M e Henry S. Brown, c.r. Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l. Bureau , rue Elgin Ottawa (Ontario) K1P 1C3 Tél. : Téléc. : [email protected] Correspondant de l intervenant Le procureur général de l Alberta
6 - i - TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTIMÉE FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Page PARTIE I L INTRODUCTION ET LES FAITS... 1 A. Introduction... 1 B. Les faits pertinents L appelant Réal Marcotte L intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec Le paiement avec une carte Visa La conversion de devises étrangères et le taux de conversion de Desjardins... 5 PARTIE II LES QUESTIONS EN LITIGE... 7 PARTIE III L ARGUMENTATION... 8 A. L application de la Lpc L interprétation de la Lpc Le régime des contrats de crédit en vertu de la Lpc... 9 a) Le «capital net» b) Les «frais de crédit» Les frais de conversion font partie du «capital net» a) La position de Marcotte est contraire à l intention du législateur et aux dispositions de la Lpc b) Les frais de conversion sont le coût d un service distinct... 17
7 - ii - TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTIMÉE FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Page B. La situation reprochée serait visée par le recours de l article 271 Lpc C. L inapplicabilité et l inopérabilité constitutionnelle des dispositions en litige de la Lpc et du Règlement Le paiement avec une carte de crédit est visé par la compétence exclusive du Parlement sur les lettres de change en vertu de l article 91(18) LC a) La compétence du Parlement en matière de lettres de change b) Le paiement en devises étrangères avec la carte de crédit est de la nature d un paiement par lettres de change Les dispositions visées de la Lpc sont inapplicables et inopérantes constitutionnellement a) La doctrine de l exclusivité des compétences : Les dispositions visées de la Lpc entravent un élément vital et essentiel de la compétence du Parlement en matière de lettres de change b) La doctrine de la prépondérance fédérale : Les dispositions visées de la Lpc sont incompatibles avec la compétence du Parlement en matière de lettres de change Conclusion quant aux arguments constitutionnels de Desjardins D. L opposabilité de la divulgation des frais de conversion de Desjardins La clause relative à la majoration contenue aux états de compte est une clause externe opposable aux détenteurs de la carte Visa Desjardins... 36
8 - iii - TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTIMÉE FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Page 2. Subsidiairement, la situation de Marcotte est différente de celle des membres et la responsabilité de Desjardins ne peut être établie de façon collective PARTIE IV L ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS PARTIE V ORDONNANCES DEMANDÉES PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES ORDONNANCES Ordonnance de questions constitutionnelles, 24 juin Ordonnance autorisant la production d une preuve nouvelle, 9 octobre
9 - 1 - L introduction et les faits A. Introduction MÉMOIRE DE L INTIMÉE FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC PARTIE I L INTRODUCTION ET LES FAITS [1] La fonction primaire et élémentaire d une carte de crédit est de payer le coût de biens ou de services auprès de commerçants : sans cette fonction, la carte de crédit n a plus de raison d être ni d objet. La carte de crédit est un outil de paiement. [2] Un Québécois désireux d effectuer un paiement en devises étrangères doit effectuer une opération de change et convertir des dollars canadiens en la devise du marchand étranger, sans quoi il ne pourra pas conclure la transaction souhaitée et effectuer le paiement requis. [3] L intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec («Desjardins») ne remet pas en cause le régime des contrats de crédit établi par la Loi sur la protection du consommateur 1 (la «Lpc») et le Règlement d application de la Loi sur la protection du consommateur 2 (le «Règlement»). L appel concerne la qualification des frais de conversion, une composante du taux de conversion, facturés lors d un paiement en devises étrangères avec une carte de crédit. [4] Par son appel, l appelant Réal Marcotte («Marcotte») demande à cette Cour de conclure que les frais afférents à l opération de conversion du dollar canadien lors d un paiement en devises étrangères avec une carte de crédit ne seraient pas la contrepartie d une opération comportant une valeur pour le consommateur. Selon Marcotte, les frais de conversion sont plutôt des frais en raison de l octroi d un crédit et du droit consenti d exécuter à terme son obligation. [5] La position de Marcotte n est pas conforme au droit en vigueur, à l esprit de la Lpc et à la preuve administrée par les parties. Cette position conduit plutôt à une application de la Lpc qui est préjudiciable aux intérêts des consommateurs. [6] Cet appel concerne également la qualification constitutionnelle du paiement d un bien ou d un service par l entremise d une carte de crédit. Le paiement par carte de crédit est une forme de paiement se substituant à la monnaie, s assimile à un chèque, s y substitue et produit les mêmes effets, en étant sa 1 2 L.R.Q., chapitre P-40.1, articles 66 à 150 (Recueil de sources de l intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec, ci-après «R.S.I.», Volume I, Onglet 5). R.R.Q. c. P-40.1, r. 3 (R.S.I., Volume 1, Onglet 8).
10 - 2 - L introduction et les faits version moderne. Le paiement par carte de crédit doit être qualifié comme étant de la nature d une lettre de change sujet à la compétence du Parlement en vertu de l article 91(18) de la Loi constitutionnelle de (la «LC1867») que la Lpc ne peut entraver. B. Les faits pertinents 1. L appelant Réal Marcotte [7] Marcotte est un résidant du Québec titulaire d une carte Visa Desjardins émise par Desjardins depuis le 22 février 1985 et a accepté le renouvellement de sa carte Visa Desjardins depuis sa première émission 4. Entre le 17 avril 2000 et le 31 décembre 2007, Marcotte a procédé à 16 transactions en devises étrangères avec sa carte Visa Desjardins 5, dont 9 transactions après l institution de son recours collectif 6. [8] Marcotte était informé de l existence des frais de conversion afférents à la conversion du dollar canadien lors du paiement en devises étrangères avec sa carte Visa Desjardins 7. Il était aussi informé de la distinction entre le taux de change sur les marchés (appelé «taux interbancaire») et les taux de conversion des divers acteurs offrant des services de conversion 8. [9] Pour ses besoins de devises étrangères, Marcotte a parfois converti ses dollars canadiens auprès d un comptoir d une institution financière ou d un bureau de change, de même qu il avait l habitude de payer à l étranger avec sa carte Visa Desjardins 9. Marcotte n a jamais identifié de méthode de conversion de devises plus avantageuse que l usage du service de conversion de la carte de crédit. Il a constaté qu elle lui offre les meilleurs taux de conversion dans le marché & 31 Victoria, ch. 3 (R.U.) (R.S.I., Volume I, Onglet 3). Jugement de la Cour supérieure, Marcotte c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2009 QCCS 2743, para. 348, Dossier Conjoint («D.C.»), Volume 2, p. 1 (le «Jugement Desjardins»). États de compte de Marcotte, Pièces D-34, D.C., Volume 93, p. 58 et s., D-61, D.C., Volume 94, p. 19 et s. et P-3, D.C., Volume 50, p. 193 et 194. Ibid.; Arrêt de la Cour d appel, Fédération des caisses Desjardins du Québec c. Marcotte, 2012 QCCA 1396, para. 19, D.C., Volume 3, p. 96 (l «Arrêt Desjardins»). Mémoire de l appelant, para. 83; Arrêt Desjardins, para. 17; Jugement Desjardins, para. 353 et 354. Arrêt Desjardins, para. 17; Interrogatoire de Marcotte, 2 octobre 2006, p. 13 et 14, D.C., Volume 9, p. 132 et 133. Interrogatoire de Marcotte, 2 octobre 2006, p. 6 et 9, D.C., Volume 9, p. 125 et 128; Interrogatoire de Marcotte, 2 octobre 2006, p. 95, 97 et 99, D.C., Volume 9, p. 172, 174 et 175. Jugement Desjardins, para. 124, 733 et 734; Interrogatoire de Marcotte, 2 octobre 2006, p. 99, 117 à 119, D.C., Volume 9, p. 175, 178 à 180; Interrogatoire de Marcotte, 2 octobre 2006, p. 9, D.C., Volume 9, p. 128; Interrogatoire de Marcotte, 20 septembre 2004, p. 17 et 18, D.C., Volume 12, p. 68 et 69.
11 - 3 - L introduction et les faits [10] Aucun détenteur de carte de crédit visé par le recours de Marcotte n a été entendu au procès. Autrement que la production de ses interrogatoires préalables, Marcotte n a pas non plus témoigné au procès. 2. L intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec [11] Desjardins, une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers 11, conclut des contrats de crédit variables permettant l usage de la carte Visa Desjardins. Ces contrats de crédit variables emportent la création d un compte de crédit en dollars canadiens auprès de Desjardins et permettent d obtenir du crédit de différentes façons 12 : a) Par le paiement de biens et services avec la carte Visa Desjardins dont la valeur est portée au compte de crédit; b) Par des avances d argent comptant à partir du compte de crédit; c) Par des chèques tirés sur le compte de crédit; d) Par le financement d un achat par remboursements égaux, d un achat à paiement reporté ou par avance d argent par versements égaux portés au compte de crédit. [12] Avant le 1 er avril 2006, les contrats de crédit variable de Desjardins mentionnaient explicitement que la conversion de devises étrangères sera faite au taux de conversion déterminé par Desjardins et que des frais seront exigibles selon la tarification divulguée à l état de compte de la carte Visa Desjardins 13, laquelle tarification incluait les frais de conversion. Depuis le 1 er avril 2006, les contrats de crédit variable de Desjardins mentionnent explicitement que la conversion de devises étrangères sera faite au taux de conversion déterminé par Desjardins et divulguent les frais de conversion applicables L.R.Q., chapitre C Arrêt Desjardins, para. 11; Contrats de crédit variable de Desjardins entre le 17 avril 2000 et le 31 décembre 2007 : Pièces D-2 à D-22 D.C., Volume 93, p. 5 et s. et D-45 à D-52, D.C., Volume 93, p. 207 et s. Jugement Desjardins, para. 334 et 335; Contrats de crédit variable de Desjardins entre le 17 avril 2000 et le 31 décembre 2007 : Pièces D-2 à D-22, D.C., Volume 93, p. 5 et s. et D-46 à D-48, D.C., Volume 93, p. 209 et s. Contrats de crédit variable de Desjardins depuis le 1 er avril 2006 : Pièce D-49 à D-52, D.C., Volume 94, p. 1 et s.
12 - 4 - L introduction et les faits [13] À moins que le solde de son compte soit nul, le détenteur de la carte Visa Desjardins reçoit mensuellement un état de compte où apparaissent les transactions faites au cours du mois, le solde dû en dollars canadiens et des messages à l intention du détenteur Le paiement avec une carte Visa [14] Le paiement d un bien ou d un service avec une carte Visa implique différents acteurs dans une relation qualifiée de quadripartite : a) Le détenteur : Le détenteur de la carte Visa Desjardins, tel Marcotte; b) L émetteur : L institution financière émettrice de la carte de crédit ayant une entente avec Visa pour l émission de cartes Visa et donnant accès au réseau de Visa, telle Desjardins; c) Le marchand : Le marchand acceptant comme mode de paiement les cartes Visa suite à une entente contractuelle à cette fin avec une institution financière, l acquéreur; d) L acquéreur : L institution financière du marchand ayant une entente avec Visa lui permettant de faire honorer les transactions complétées avec une carte Visa 16. [15] Lors du paiement avec la carte Visa Desjardins, l ensemble des acteurs de la relation quadripartite sont sollicités par l entremise du réseau Visa dans le cadre d opérations réalisées en trois (3) étapes distinctes : a) L autorisation («authorization») : Le détenteur présente sa carte Visa au marchand pour payer. Le marchand, par l entremise du terminal au point de vente, communique de façon électronique avec son acquéreur la demande d autorisation. La demande d autorisation est aiguillée sur le réseau de Visa jusqu à l émetteur, qui autorise la transaction. L autorisation de l émetteur est ensuite aiguillée en sens inverse jusqu au marchand pour conclure la transaction. Selon la technologie disponible, le détenteur entre son numéro d identification personnel au moment de la lecture de sa carte Visa ou signe la facturette après l autorisation octroyée. À ce moment, le consommateur a payé le marchand, bien qu aucun montant ne soit encore porté à son compte de crédit. L autorisation octroie au marchand une garantie que l acquéreur lui versera le montant du prix acquitté par son client, le détenteur; États de compte de Desjardins entre le 17 avril 2000 et le 31 décembre 2007 : Pièces D-23 à D-33, D.C., Volume 93, p. 47 et s. et D-53 à D-60, D.C., Volume 94, p. 11 et s. Témoignage d A. Holden (Visa), 11 septembre 2008, p. 53 à 55, 68 et 69, D.C., Volume 18, p. 89 à 91, 104 et 105.
13 - 5 - L introduction et les faits b) La compensation («clearing») : Le marchand transmet à l acquéreur les données relatives aux transactions Visa autorisées une fois complétées. À ce moment, l acquéreur paie au marchand la valeur de ces transactions. L acquéreur transmet à Visa les données relatives aux transactions Visa autorisées de ses marchands et Visa répartit ces transactions entre les différents émetteurs des cartes Visa en cause dans la devise des émetteurs (elle convertit au besoin la devise étrangère en dollars canadiens avec le taux de conversion de l émetteur en vigueur à ce moment). Les transactions autorisées sont alors portées au compte de crédit du détenteur en dollars canadiens et un relevé de compte mensuel sera transmis au détenteur. Visa effectue aussi la compensation des transactions autorisées entre émetteurs et acquéreurs et détermine les montants payables entre chacun; c) Le règlement («settlement») : De façon périodique, les émetteurs paient aux acquéreurs la valeur des transactions leur ayant été allouées par l entremise du réseau Visa. 4. La conversion de devises étrangères et le taux de conversion de Desjardins [16] Une opération de change doit être effectuée pour obtenir une autre devise. Un commerce de devises existe et les commerçants de devises, communément appelés «cambistes», facturent des frais à leurs clients; en aucun temps, un individu ne peut se soustraire au paiement d une majoration en sus du taux de change lors de la conversion de devises, quel que soit le mode de conversion utilisé 17. [17] Le taux de change utilisé pour les conversions effectuées au moyen du réseau Visa est le taux dit «interbancaire», lequel est déterminé en fonction des volumes de transactions de devises des acteurs sur les marchés monétaires et n est pas disponible au public. Ce taux interbancaire s assimile à un taux «grossiste» et est moins élevé que les taux de conversion auxquels ont autrement accès les consommateurs 18. [18] Le taux de conversion de devises de Desjardins pour une transaction un jour donné est déterminé par l addition de deux composantes : a) Le taux interbancaire : Le taux de change négocié par Visa sur les marchés monétaires au jour où la transaction est débitée au compte de crédit du détenteur. Le taux interbancaire est inconnu à l avance et varie chaque jour; et Jugement Desjardins, para. 205, 207, 208 et 314; Rapport d expertise de R. Wittman, Pièce D-RW-1, p. 28 à 35, D.C., Volume 44, p. 41 à 48. Jugement Desjardins, para. 121, 144, 151, 205 à 209, 323.
14 - 6 - L introduction et les faits b) Les frais de conversion : Les frais de conversion sont eux-mêmes composés d une marge bénéficiaire de Visa et d une marge bénéficiaire de Desjardins. [19] Pour chaque transaction en devises étrangères avec la carte Visa Desjardins, le taux de conversion unique («all-in») est appliqué pour convertir la devise étrangère en dollars canadiens et un seul montant est porté au compte de crédit. À titre d exemple 19 : Date trans. Date inscr. Description Montant Etap Hôtel Nice (Fr) 112,20 Euro 163,17 [20] Les frais de conversion facturés par Desjardins étaient de 1,7 % entre le 17 avril 2000 et le 31 janvier 2001 et de 1,8 % entre le 1 er février 2001 et le 31 décembre Relevé de compte de Marcotte du 28 juillet 2006, Pièce D-61, D.C., Volume 94, p. 19 et s. Le numéro de transaction, le numéro de carte et le numéro de référence ont été omis de cet exemple pour en faciliter la lecture. États de compte de Desjardins entre le 17 avril 2000 et le 31 décembre 2007, Pièces D-23 à D-33, D.C., Volume 93, p. 47 et s., D-35, Volume 93, p. 61, D-45, D.C., Volume 93, p. 207 et 208 et D-49 à D-60, D.C., Volume 94, p. 1 et s.
15 - 7 - PARTIE II LES QUESTIONS EN LITIGE Les questions en litige [21] La position de Desjardins quant aux questions en litige soulevées par l appel est la suivante : A. La Cour d appel n a pas erré en concluant que les frais de conversion facturés par Desjardins lors d un paiement en devises étrangères avec la carte Visa Desjardins étaient du capital net et non pas des frais de crédit au sens des articles 68 et 69 Lpc. B. La Cour d appel n a pas erré en concluant que toute violation des articles en litige de la Lpc et du Règlement, s il en est, serait visée par les recours prévus à l article 271 Lpc et qu aucun préjudice ne découle de la situation reprochée à Desjardins. C. La qualification juridique d une transaction pour le paiement d un bien ou d un service en devises étrangères au moyen d une carte de crédit est de la nature d un paiement par une lettre de change visée par la compétence exclusive du Parlement en vertu de l article 91(18) de la Loi constitutionnelle de D. Les articles 12, 68 à 72, 83, 91, 92, 126 et 127 Lpc, et les articles 55 à 61 et 64 du Règlement sont constitutionnellement inapplicables à la facturation de frais de conversion de devises dans le cadre du litige en vertu de la doctrine de l exclusivité des compétences compte tenu de la compétence exclusive du Parlement sur les lettres de change et billets promissoires. E. Les articles 12, 68 à 72, 83, 91, 92, 126 et 127 Lpc, et les articles 55 à 61 et 64 du Règlement sont constitutionnellement inopérants à la facturation de frais de conversion de devises dans le cadre du litige en vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale compte tenu de la compétence exclusive du Parlement sur les lettres de change et billets promissoires. F. La divulgation des frais de conversion aux états de compte de Desjardins constitue une clause externe opposable aux consommateurs
16 - 8 - PARTIE III L ARGUMENTATION A. L application de la Lpc 1. L interprétation de la Lpc [22] Les considérations historiques et socio-économiques relatées par Marcotte 21 relatives à l avènement de la société de consommation suite à la Deuxième Guerre mondiale ayant fait apparaître des préoccupations et inquiétudes au sujet de la vulnérabilité des consommateurs ont mené à la Lpc telle que nous la connaissons aujourd hui. [23] La Lpc institue un régime juridique particulier reconnaissant la faiblesse économique et informationnelle du consommateur et dont les mécanismes juridiques qu elle instaure visent à rétablir l équilibre contractuel entre les consommateurs et les commerçants 22. Comme le soulignait la Cour d appel à titre de prémisse à son analyse : «[L]a LPC est une loi de protection qui vise une meilleure information des consommateurs et le rétablissement d un équilibre entre ces derniers et les commerçants. [ ] Ayant pour objet de prévenir les abus et de procurer des avantages aux consommateurs, elle doit recevoir une interprétation large, libérale, «qui assure l accomplissement de son objet et l exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprits et fin», sans la pervertir» 23. [24] La loi doit également être interprétée dans son contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s harmonise avec son esprit et objet, et l intention du législateur 24. [25] Le juge de première instance a conclu en faits que le service de conversion de devises offert par Desjardins est utile, fiable, apprécié, avantageux, ainsi que sa tarification des frais de conversion fut qualifiée de légitime et justifiée, adéquatement divulguée, légale et le résultat d une approche fondée et équitable 25. Dès lors, le présent litige n est pas la résultante d un déséquilibre entre les consommateurs et Mémoire de Marcotte, para. 10 et s. Richard c. Time, [2012] 1 R.C.S. 265, p. 286 à 289 (R.S.I., Volume III, Onglet 48). N. L HEUREUX et M. LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, 6 e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 26 (R.S.I., Volume IV, Onglet 72); Richard c. Time, supra, note 21, p R.E. OLLEY, «Disclosure and Regulation of Finance Charges and The Cost of Borrowing: An Economist Point of View», in Jacob S. Ziegel and William F. Foster, eds., Aspects of Comparative Commercial Law: Sales, Consumer Credit, and Secured Transactions (Montreal: McGill University, 1969), p. 206, Recueil de sources de Marcotte, ci-après «R.S.A.», Volume VII, Onglet 84. Arrêt Desjardins, para. 41. Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, p. 40 (R.S.I., Volume III, Onglet 49). Arrêt Desjardins, para. 40. Jugement Desjardins, para. 319 à 323, 326, 358, et 673 et 733.
17 - 9 - un commerçant ou d un abus. Ces constats doivent être pris en considération pour la qualification des frais de conversion en vertu de la Lpc Le régime des contrats de crédit en vertu de la Lpc [26] Le régime des contrats de crédit est établi aux articles 66 à 150 Lpc et vise tous les contrats de crédit régis par la Lpc 27. Des règles particulières pour les contrats de crédit variable sont établies aux articles 118 à 130 Lpc. [27] Un contrat de crédit est un contrat comportant le droit d'exécuter à terme une obligation, moyennant des frais 28. Un contrat de crédit variable est le contrat par lequel un crédit est consenti d'avance à un consommateur qui peut s'en prévaloir de temps à autre, en tout ou en partie, selon les modalités du contrat 29. [28] Les objectifs du législateur en matière de crédit à la consommation sont orientés en fonction de trois «lignes de force essentielles» 30 : a) L information et la divulgation au consommateur : Permettre l information du consommateur à l égard de la nature, de la portée et des modalités de son obligation; b) Le contrôle de pratiques abusives : Contrôler ou tout simplement interdire certaines pratiques et clauses abusives qui ont prévalu pendant très longtemps en matière de crédit; c) Favoriser une saine situation financière du consommateur : Éviter la dégradation de la situation financière du consommateur à l occasion de difficultés pouvant être temporaires. [29] Ces objectifs principaux incorporent les préoccupations exprimées par les auteurs cités par Marcotte voulant que les marchands de crédit doivent divulguer uniformément tous les éléments relatifs au contrat pour permettre au consommateur de faire un choix et de comparer les produits lui étant La Lpc consacre elle-même l évaluation des avantages pour le consommateur lors de l appréciation de son consentement à l article 9. Lpc, article 66. N. L HEUREUX et M. LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, supra, note 22, p. 187; Lpc, article 1 f). Lpc, article 118. C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur, Analyse et commentaires, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, p. 413 (R.S.I., Volume IV, Onglet 75).
18 offerts 31, et ce, tant quant à l octroi du crédit qu aux bénéfices distincts du crédit 32, ainsi qu ils devraient offrir un système d accompagnement ou de conseil en lien avec l usage du crédit 33. [30] Eu égard à l octroi de crédit, le régime de la Lpc prévoit un mécanisme suivant lequel le montant porté au compte de crédit du consommateur 34 (le «capital net») ne peut, à l expiration du terme, qu être sujet à des frais additionnels calculés à l aide d un pourcentage annuel 35 (le «taux de crédit») incorporant tous les frais imposés en raison du droit consenti de payer à terme 36 (les «frais de crédit»). Le taux de crédit doit être divulgué 37 et aucuns frais de crédit ne pourront être facturés avant l expiration d un délai de 21 jours suite à la réception de l état de compte à la fin de la période 38. S il en est, les frais de crédit facturés à l expiration de cette période temporelle sont mentionnés en termes de dollars et de cents 39 et calculés en appliquant le taux de crédit sur le solde quotidien moyen du compte pendant la période de référence 40. La somme du capital net et des frais de crédit constitue l «obligation totale» du consommateur 41. [31] La Lpc consacre ainsi le modèle de l «utilisateur-payeur» : Le consommateur qui excède le terme prévu paie des frais de crédit et le consommateur qui ne s autorise pas de l octroi du crédit au-delà du terme prévu ne paie pas de frais de crédit. [32] En matière de contrat de crédit, il n existe pas de catégorie de montants pouvant être portés au compte du consommateur autre que le capital net et les frais de crédit 42. a) Le «capital net» [33] Le capital net est défini comme suit à l article 68 Lpc : R.C.C. CUMING, Credit Charge Regulation and Disclosure of Credit Charges, in M.H. Ogilvie, ed. Consumer Law: Cases and Materials, 3d ed. (Concord, Ont.: Captus Press, 2007), p. 329 et 330, R.S.A., Volume VI, Onglet 75. R.E. OLLEY, Disclosure and Regulation of Finance Charges and The Cost of Borrowing: An Economist Point of View,, supra, note 22, p R.E. OLLEY, Disclosure and Regulation of Finance Charges and The Cost of Borrowing: An Economist Point of View, supra, note 22 p Lpc, article 66. Lpc, article 72. Lpc, articles 70 et 1 f). Lpc, articles 72 et 125 et Annexe 4. Communément appelé le «délai de grâce». Lpc, articles 119, 126 et 127 et Règlement, article 61. Une «période» est un espace de temps d au plus 35 jours : Lpc, article 67 b). Lpc, article 71. Règlement, articles 55 à 60. Lpc, article 67 a). Arrêt Desjardins, para. 43; C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur, Analyse et commentaires, supra, note 30, p. 418; Brault & Martineau inc. c. Riendeau, 2010 QCCA 366, para. 25 (R.S.I., Volume II, Onglet 18).
19 68. Le capital net est: a) dans le cas d'un contrat de prêt d'argent, la somme effectivement reçue par le consommateur ou versée ou créditée pour son compte par le commerçant; b) dans le cas d'un contrat assorti d'un crédit ou d'un contrat de crédit variable, la somme pour laquelle le crédit est effectivement consenti. Toute composante des frais de crédit est exclue de ces sommes. [34] Conformément aux enseignements du professeur Masse, le capital net comprend les «sommes ou valeurs dont le consommateur profite» 43. La définition de capital n est pas limitée à un type de valeur pouvant profiter au consommateur et pour laquelle un crédit est consenti. [35] En effet, le point de référence pour déterminer le capital net est le coût de l opération pour le consommateur 44 : Le législateur prend comme point de référence le coût de l opération pour le consommateur plutôt que le rendement de l opération pour le prêteur ou le fournisseur de crédit. Le capital net ne doit comprendre que la somme effectivement reçue par le consommateur, versée ou créditée à son compte ou pour laquelle le crédit est effectivement consenti. Ce montant ne peut inclure aucune composante des frais de crédit. Ces derniers regroupent toutes les charges que le consommateur doit payer en sus du capital net. 45 [36] Le capital net ne peut inclure quelque composante des frais de crédit 46. Cela n emporte pas la conclusion suggérée par Marcotte qu aucune valeur bénéficiant au consommateur autre que le coût du bien acheté auprès d un commerçant et indépendante de l octroi du crédit ne peut être qualifiée de capital net 47. [37] Inversement, les composantes du coût ultime pour le consommateur et pour lequel un crédit est consenti ne sont pas des frais de crédit s ils doivent être encourus indépendamment de l octroi d un crédit. L arrêt de la Cour d appel dans l affaire Brault & Martineau inc. c. Riendeau 48 sur lequel se fonde Marcotte affirme le contraire de sa thèse : Bien sûr, il n'est pas question de nier que ces coûts ont un impact sur le prix des meubles. Néanmoins, comme ils font partie du coût du bien payé en magasin par le consommateur, indépendamment du fait que ce dernier contracte ou non une C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur, Analyse et commentaires, supra, note 30, p. 418; Jugement Desjardins, para Mémoire de Marcotte, para. 20. N. L HEUREUX et M. LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, supra, note 22, p Lpc, article 68 (2). Mémoire de Marcotte, para. 20 et QCCA 366.
20 entente avec une société de financement, la juge de première instance a eu raison de conclure qu'ils ne constituent pas des frais de crédit. 49 [38] Ainsi, si un coût n est pas supporté par le consommateur pour une même transaction payée en argent comptant, le montant en cause constitue des frais de crédit. Le professeur Ziegel affirmait ce qui suit : [ ] If these expenditures would not have been incurred by the consumer in a cash transaction, they clearly are part of the cost of the credit and should be so treated. [...] 50 [39] Le capital net est donc la valeur pour laquelle un crédit est octroyé au bénéfice du consommateur sans égard au fait qu il se voit accorder le droit de payer à terme son obligation. b) Les «frais de crédit» [40] Les frais de crédit sont définis comme suit à l article 68 Lpc : 69. On entend par «frais de crédit» la somme que le consommateur doit payer en vertu du contrat, en plus: a) du capital net, dans le cas d'un contrat de prêt d'argent ou d'un contrat de crédit variable; b) du capital net et du versement comptant dans le cas d'un contrat assorti d'un crédit. [41] Ce qui caractérise le contrat de crédit est l existence d un terme et de frais liés à l octroi de ce terme, rien d autre 51. Le crédit est en effet «le droit consenti par un commerçant à un consommateur d'exécuter à terme une obligation, moyennant des frais» 52. Les frais de crédit, transposés sous la forme du taux de crédit, servent ainsi à l établissement de comparaisons et à la divulgation des «coûts du crédit» 53. [42] L article 70 Lpc, qui prend d ailleurs en considération les «frais fixes» liés au crédit 54, énumère une liste non exhaustive de composantes des frais de crédit, dont la nature découle intrinsèquement de l octroi d un crédit : Ibid, para. 22. Voir Mémoire de Marcotte, para. 19. J.S. ZIEGEL, «Consumer Credit Regulation: A Canadian Consumer-Oriented Viewpoint», (Mar, 1968) 68:3 Colum L Rev 488, page 509, R.S.A., Volume VII, Onglet 87. C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur, Analyse et commentaires, supra, note 30, p. 65. Lpc, article 1 f). C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur, Analyse et commentaires, supra, note 30, p C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur, Analyse et commentaires, supra, note 30, p Dans Option consommateurs c. Service aux marchands détaillants limité (Household Finance), 2003 CanLII (C.S.) la Cour supérieure faisait référence à la «prévisibilité» des frais chargés à titre de
21 L article 70 L.p.c. énumère les éléments qui entrent dans le calcul des frais de crédit. Aucun autre montant ne pourra être réclamé au consommateur pour le droit d exécuter à terme son obligation. [ ] 55 [43] L article 70 Lpc est rédigé non pas en fonction des «frais», mais bien en fonction des «frais de crédit». Si tous les frais devaient être des frais de crédit et être inclus dans le taux de crédit, le législateur se serait limité à utiliser l expression «frais», sans employer l expression «frais de crédit» pour indiquer comment doit être déterminé le coût du droit d'exécuter à terme une obligation. La référence aux composantes des frais de crédit et l énumération non exhaustive de l article 70 Lpc visent à préciser le sens de cette expression 56, laquelle ne peut viser que des éléments liés au crédit. Si les composantes et la portée de l article 70 Lpc devaient être interprétées plus largement, les frais de crédit incluraient alors des frais non liés au droit d'exécuter à terme une obligation et les consommateurs seraient dépourvus de la possibilité d être informés du coût véritable du crédit. Cela serait contraire à l objet de la Lpc. [44] Les frais de crédit sont donc les montants exigés du consommateur en raison du droit consenti d exécuter son obligation à terme et qui n existeraient pas s il avait acquitté son obligation autrement que par l octroi d un crédit. Les frais de crédit sont exigés du consommateur que s il s autorise du report du paiement de son obligation. 3. Les frais de conversion font partie du «capital net» [45] Les exercices de qualification de frais en matière de contrats de crédit sont fréquents et ont régulièrement été à la source de divers litiges 57, alors que c est aux tribunaux que le législateur a confié la tâche d interpréter le droit de la consommation et d assurer le délicat arrimage entre consommateurs et commerçants pénalité pour défaut de respecter un remboursement du crédit octroyé : para. 55 (R.S.I., Volume II, Onglet 39) (appel accueilli en partie, 2006 QCCA 1319 (R.S.I., Volume II, Onglet 40), Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., ), 31756, Requête pour réexamen de la demande d'autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., ), 31756). N. L HEUREUX et M. LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, supra, note 22, p. 207, voir aussi p. 209 : «[l]es frais de crédit représentent le montant total des frais que le consommateur payera s il exécute le contrat selon les modalités stipulées.» P.-A. CÔTÉ, Interprétation des lois, 4 e édition, Montréal, Éditions Thémis, 2009, p. 78 (R.S.I., Volume III, Onglet 62). N. L HEUREUX et M. LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, supra, note 22, p Préface de la Juge en chef de la Cour du Québec H. St-Louis dans C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur, Analyse et commentaires, supra, note 30, p. XI.
22 [46] Le litige entrepris par Marcotte est un exercice de la qualification des frais de conversion en vertu de la Lpc, considération qu a comprise la Cour d appel 59 et exercice auquel elle s est dûment livrée sans revisiter les faits en litige 60. La Cour supérieure s était livrée à un exercice similaire, mais a erré en droit quant à la qualification juridique des frais de conversion. a) La position de Marcotte est contraire à l intention du législateur et aux dispositions de la Lpc [47] La position de Marcotte tient en deux propositions : a) Tous les frais excédant le prix payé au point de vente par le consommateur à l aide d une carte de crédit, peu importe leur nature et leur objet, sont des frais de crédit 61 ; b) La Cour d appel a réécrit la Lpc et a créé deux nouvelles catégories de frais en matière de contrat de crédit 62. [48] Selon Marcotte, les frais de conversion devraient ainsi être qualifiés de frais de crédit et être inclus dans le taux de crédit afférent à un contrat de crédit variable. [49] La position de Marcotte est contraire à l intention du législateur, l esprit de la Lpc et aux «lignes de force essentielles» en matière de contrats de crédit à la consommation 63. Cette position conduit à une application de la Lpc préjudiciable aux intérêts des consommateurs : a) L information et la divulgation au consommateur : L inclusion des frais de conversion dans le taux de crédit emporte que la valeur des frais de conversion ou leur existence ne seront plus divulguées aux consommateurs 64 et pourrait mener selon Marcotte à l institution de taux de crédit variables en fonction d une échelle annualisée variant de 18% à 900%. Il en résulte que les consommateurs seraient dépourvus d information quant au coût réel de leurs transactions en devises étrangères et le coût du crédit, de même que de l opportunité de comparer le coût des différents services de conversion pour choisir la méthode qui leur convient le mieux 65 ; Arrêt Desjardins, para. 39. Arrêt Desjardins, para. 40 à 61. Mémoire de Marcotte, para. 23, 24, 27 à 31 et 34 à 41. Mémoire de Marcotte, para. 25 et 32. Supra, para. [28]. Outre la divulgation du taux de crédit annuel, il n existe aucune obligation du marchand de divulguer les composantes de la détermination du taux de crédit et leur valeur: Arrêt Desjardins, para. 58. Arrêt Desjardins, para. 55.
23 b) Le contrôle de pratiques abusives : Marcotte veut sanctionner une pratique qui, loin d être abusive, est légitime et justifiée, fondée et équitable et à l avantage des consommateurs 66 ; c) Favoriser une saine situation financière du consommateur : La qualification des frais de conversion comme frais de crédit entraîne, selon Marcotte, qu ils doivent être récupérés par l augmentation des frais d adhésion ou du taux de crédit 67. Cela est préjudiciable aux consommateurs, notamment les plus vulnérables, soit ceux qui ne peuvent pas payer leur solde dû en temps utile, alors qu une minorité de détenteurs de la carte Visa Desjardins l utilisent pour effectuer des transactions en devises étrangères (que l on présume plus fortunés) 68. [50] À tout événement, l erreur fondamentale de Marcotte, et incidemment de la Cour supérieure, est d user comme point de référence pour déterminer le capital net uniquement le montant remis au marchand étranger suite à une transaction en devises étrangères avec la carte Visa Desjardins. Cette erreur mène Marcotte à conclure que tous les coûts pouvant être facturés à un consommateur par un commerçant de crédit sont nécessairement des frais de crédit et qu aucune autre qualification n est possible 69. [51] Toutefois, la définition de capital net, la jurisprudence et les auteurs sont explicites à l effet que le point de référence pour déterminer le capital net est le consommateur, par la détermination de la somme ou valeur lui bénéficiant et profitant réellement. Marcotte écarte cette considération fondamentale. [52] En effet, il n est pas remis en question que Marcotte et les consommateurs ont réellement profité et bénéficié du service de conversion de devises de Desjardins, qu il existe un coût inéluctable à la conversion de devises et que personne ne peut s y soustraire, peu importe le mode de paiement utilisé ou le mode de conversion choisi. [53] Également, il n existe aucune interdiction à la Lpc qu un commerçant offrant du crédit puisse offrir d autres services que l octroi d un crédit et charger un coût pour ce service, dans la mesure où ce coût n est pas lié au droit consenti d exécuter à terme une obligation. [54] Marcotte se méprend sur la portée du jugement Bourassa Pontiac Buick limitée c. Office de la protection du consommateur aux paragraphes 28 à 30 de son mémoire. Dans cette affaire, des frais Supra, para. [25]. Arrêt Desjardins, para. 57. Voir également Jugement Desjardins, para % des détenteurs de la carte Visa Desjardins n acquittent pas la totalité de leur solde à l intérieur du délai de grâce et 5% des détenteurs de la carte Visa Desjardins effectuent des transactions en devises étrangères : Arrêt Desjardins, para. 57 et 59. Mémoire de Marcotte, para. 31 et 37. Marcotte ne fonde toutefois ses prétentions sur aucune règle de droit ou autorité.
24 additionnels étaient facturés par le commerçant pour une assurance crédit facultative à l occasion du financement d un véhicule et dont l objet était d assurer le crédit 70. La prime d assurance crédit est explicitement décrite comme des frais de crédit par la Lpc et le Règlement 71. [55] Est tout aussi mal fondée la position de Marcotte au paragraphe 37 de son mémoire voulant que puisque les émetteurs de cartes de crédit offrent certains avantages aux détenteurs sans frais additionnels, les frais de conversion devraient être des frais de crédit 72. Toutes les dimensions et composantes complexes de la carte de crédit et du réseau Visa n ont pas fait l objet d une preuve, incluant les règles d opérations de ce réseau imposant des niveaux de services aux détenteurs en fonction du type de carte émise. [56] Les avantages offerts aux détenteurs sont aussi des outils pour favoriser la concurrence entre les réseaux de paiement et entre les émetteurs. Et le fait qu un commerçant, fût-il un commerçant qui offre aussi du crédit, puisse offrir un service sans frais additionnels aux consommateurs n emporte pas qu il doive offrir tous ses services sans frais additionnels, notamment les services qui ne sont pas expressément décrits comme frais de crédit à la Lpc ou au Règlement, ni liés au fait que le consommateur s autorise du report du paiement de son obligation. [57] Au paragraphe 39 de son mémoire, Marcotte prend appui sur le Projet de Loi visant principalement à lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation 73. Le recours à l historique législatif subséquent n est pas un mode d interprétation fiable et enfreint le principe de la non-rétroactivité des lois 74. Selon le professeur Côté, «[on] semble exclure tout recours à l opinion du Parlement manifestée dans l historique législatif subséquent alors que la justification mise de l avant permet de croire que le recours à la loi subséquente n est interdit que dans la mesure où le juge y abdiquerait son pouvoir de décision et donnerait ainsi un effet rétroactif à la loi postérieure» 75. Cela doit être d autant plus vrai en présence d un projet de loi, par opposition à une loi dûment adoptée. [58] Finalement, contrairement aux prétentions de Marcotte aux paragraphes 38 à 40 de son mémoire, loin d avoir créé de nouvelles catégories de frais en matière de contrat de crédit, la Cour d appel s est plutôt attardée à analyser la Lpc et s est efforcée de déceler l intention du législateur eu égard aux notions AZ (C.S., 1990), p. 4 et 5 (R.S.I., Volume II, Onglet 17). Lpc, article 70 b); Règlement, article Mémoire de Marcotte, para. 37. Projet de loi no. 24, 39 e législature, 2 e session. R.S.A., Volume I, Onglet 3. Voir notamment M.F.F. Equities Ltd. c. La Reine [1969] R.C.S. 595, p. 598 et 599 (R.S.I., Volume II, Onglet 32); Latreille c. Vallée, [1975] 1 R.C.S. 171, p. 176 (R.S.I., Volume II, Onglet 31); Gravel c. Cité de St-Léonard, [1978] 1 R.C.S. 660, p. 667 (R.S.I., Volume II, Onglet 26). P.-A. CÔTÉ, Interprétation des lois, supra, note 56, p. 620.
25 de frais de crédit et de capital net. Au terme de son analyse, la Cour d appel a conclu que les frais de conversion sont du capital net en fonction de leurs particularités et des faits en présence 76. Cette conclusion est exempte de toute erreur. b) Les frais de conversion sont le coût d un service distinct [59] Les frais de conversion constituent la contrepartie d un service de conversion de devises, sont payables, peu importe le mode de conversion employé, découlent de la seule initiative du détenteur et ne sont pas facturés en raison du droit consenti d exécuter à terme une obligation. [60] Lorsqu un détenteur de la carte Visa Desjardins l utilise pour payer en devises étrangères le prix d un bien ou d un service, deux opérations sont réalisées auxquelles est associée une valeur bénéficiant réellement au consommateur : a) L acquisition de la devise étrangère par l usage du service de conversion afférent à la carte Visa Desjardins pour pouvoir payer le marchand étranger dans sa devise 77 ; b) L acquisition du bien ou du service en devises étrangères auprès du marchand étranger. [61] Comme tend à le reconnaître Marcotte, pour payer un bien en une devise étrangère, il n a pas le choix de convertir des dollars canadiens dans la devise du marchand étranger 78. Marcotte a raison de dire que la conversion n est pas optionnelle, mais cela n emporte pas que le consommateur n a pas le choix de la façon d effectuer cette conversion. [62] Plusieurs options sont offertes aux consommateurs pour se procurer la devise étrangère dont ils ont besoin, auxquelles sont associés des coûts et avantages différents, incluant : a) Convertir le dollar canadien en devises étrangères sous forme d espèces auprès d un comptoir d une institution commerciale au Canada ou à l étranger, et payer au comptant dans la devise du marchand étranger 79 ; Arrêt Desjardins, para. 40 à 61. Marcotte mentionne qu il «achète» la devise étrangère lorsqu il a effectué des opérations de conversion de devises auprès d un bureau de change ou du comptoir d un établissement commercial : Interrogatoire de Marcotte par. D. Ménard, 2 octobre 2006, p. 6, D.C., Volume 9, p. 125; Interrogatoire de Marcotte par C. Souquet, 2 octobre 2006, p. 96, D.C., Volume 9, p 172. Mémoire de Marcotte, para. 31. Arrêt Desjardins, para. 50.
26 b) Payer le marchand étranger en dollars canadiens au comptant ou avec une carte de crédit par l entremise du service de conversion de devises offert directement au point de vente (appelé la «conversion dynamique») 80 ; c) Payer dans la devise du marchand étranger avec une carte de crédit par l entremise du service de conversion du dollar canadien offert par l émetteur de la carte de crédit; d) Payer dans la devise du marchand étranger avec une carte de crédit dont le compte y associé est déjà dans la même devise étrangère. Le détenteur devra convertir des dollars canadiens pour acquitter le solde dû à l émetteur dans la devise étrangère du compte à l échéance. [63] À l aide du service de conversion offert par Desjardins, le détenteur de la carte Visa Desjardins peut payer le marchand étranger dans sa devise. Les frais de conversion sont imputés non pas lors du simple usage de la carte Visa Desjardins, mais bien lorsque le détenteur se prévaut du service de conversion de devises, indépendamment du fait qu un crédit lui soit octroyé. Les frais de conversion sont le coût d un service distinct. [64] Marcotte reconnaît que les frais de conversion sont le coût d un service en tentant de faire valoir que les frais de conversion sont abusifs 81. Les prétentions de Marcotte à cet égard sont mal fondées et audacieuses, alors qu il accepte sans réserve les conclusions de faits du juge de première instance 82 ayant conclu que le taux de conversion de Desjardins est favorable aux consommateurs et que personne ne l a qualifié d abusif 83. [65] Dans un premier temps, le montant pour une transaction en devises étrangères identifié par Marcotte émane de la preuve d une autre institution financière émettrice de cartes MasterCard et correspond au coût d aiguillage de MasterCard pour une transaction internationale 84. La preuve ne révèle aucunement qu il s agit du seul coût afférent à une transaction par carte de crédit. Inversement, la preuve a révélé qu une panoplie de coûts est supportée par les émetteurs en lien avec les transactions effectuées Arrêt Desjardins, para. 50; Témoignage de J.-Y. Raoult (Desjardins), 29 septembre 2008, p. 157 et 158, D.C., Volume 24, p. 15 et 16; Témoignage d A. Holden (Visa), 11 septembre 2008, p. 214, 215 et 218, D.C., Volume 18, p. 250, 251 et 254. Mémoire Marcotte, para. 6, note de bas de page 16. Mémoire Marcotte, para. 5. Jugement Desjardins, para Desjardins n est pas un émetteur MasterCard et le guide des frais de Visa («Visa Canada Fee Guide») n est pas en preuve.
27 en devises étrangères 85. Dans un second temps, les frais de conversion de Desjardins n ont jamais été aussi élevés que le propose Marcotte. [66] Aussi, la décision du détenteur d effectuer une transaction en devises étrangères, les relations entre le marchand étranger, l acquéreur et Visa, et la conversion de la devise en dollars canadiens interviennent toutes en amont de la détermination de la somme pour laquelle un crédit sera effectivement consenti au détenteur. [67] Lorsque le consommateur utilise sa carte Visa Desjardins comme mode de paiement en devises étrangères, après l autorisation de la transaction, Visa effectue la conversion de la devise utilisée pour payer le marchand étranger en dollars canadiens en appliquant le taux de conversion unique 86 dans le cadre du processus de compensation et lui soumet une demande de paiement en dollars canadiens. Desjardins octroie à ce moment un crédit au détenteur pour ce même montant. [68] Ce montant en dollars canadiens représente la somme pour laquelle le crédit est effectivement consenti au consommateur et porté à son compte de crédit selon les modalités du contrat de crédit variable 87. Du point de vue du consommateur, ce montant en dollars canadiens correspond au coût d achat du bien ou du service, ce coût comportant deux composantes soit le coût d achat de la devise étrangère et le coût du bien ou service acquis auprès du marchand étranger. Il s agit du capital net qui sera sujet à des frais de crédit si le consommateur n acquitte pas son obligation pendant le délai de grâce. [69] Aussi, il importe peu que la conversion de devises étrangères soit effectuée par le réseau Visa 88. Du point de vue du consommateur, le service de conversion de devises est offert et rendu possible par Desjardins, et il en bénéficie réellement. À plus forte raison, le fait que la conversion de devises soit effectuée par un tiers au contrat de crédit variable, Visa en l espèce, confirme que le coût y afférent ne peut être pour le droit d exécuter à terme une obligation. [70] Le modèle actuel et les pratiques de Desjardins eu égard aux frais de conversion sont par ailleurs conformes aux dispositions de la Lpc et ont incorporé les considérations et enjeux relatifs à la protection du consommateur ayant mené à l adoption de la Lpc : a) L information et la divulgation au consommateur : La divulgation et la facturation indépendante des frais de conversion permettent aux consommateurs d être informés du coût réel Jugement Desjardins, para Le taux interbancaire additionné des frais de conversion. Lpc, articles 68 b) et 118. Mémoire de Marcotte, para. 6; Arrêt Desjardins, para. 32 à 36. Visa était, en tout temps pertinent, une organisation sans but lucratif propriété des institutions financières qui y participaient.
28 de leurs transactions en devises étrangères et offrent la possibilité de comparer le coût des différents services de conversion pour faire un choix approprié. Cela permet aussi d éviter toute confusion quant au coût du crédit; b) Le contrôle de pratiques abusives : Le service de conversion de devises de Desjardins et la facturation des frais de conversion selon le modèle «utilisateur payeur» est une pratique légitime et justifiée, fondée et équitable et à l avantage des consommateurs; c) Favoriser une saine situation financière du consommateur : Le service de conversion de devises est la méthode de conversion la moins onéreuse sur le marché, ainsi que les frais de conversion de Desjardins sont les moins élevés selon la preuve. [71] La Cour d appel n a commis aucune erreur en concluant que les frais de conversion sont du capital net et aucune intervention n est requise de cette Cour à cet égard. B. La situation reprochée serait visée par le recours de l article 271 Lpc [72] Compte tenu de la position de Marcotte quant à la qualification des frais de conversion comme étant des frais de crédit, les reproches formulés à Desjardins sont le défaut de les avoir inclus dans le taux de crédit exprimé en termes de pourcentage annuel et de les avoir facturés avant l expiration du délai de grâce octroyé au consommateur pour acquitter son obligation 89. [73] Dans l arrêt Richard c. Time Inc., la Cour fut saisie d un litige en matière de protection du consommateur en lien avec la commission de pratiques de commerce interdites au sens de la Lpc 90 et concluait qu une telle violation de la Lpc était sujette au recours de l article 272 Lpc. Toutefois, la Cour ne concluait pas que la violation d une obligation prévue à n importe laquelle des dispositions du Titre I de la Lpc 91 donne ouverture au recours visé par l article 272 Lpc. La Cour indiquait plutôt, sans aborder les dispositions en cause dans la présente affaire, que «[l]a preuve de la violation de l une de ces règles de fond [du Titre I de la Lpc] permet donc, sans exigence additionnelle, au consommateur d obtenir l une des mesures de réparation contractuelles prévues à l art. 272 L.p.c.» Arrêt Desjardins, para. 22. Lpc, articles 215 à 253. Lpc, articles 8 à Richard c. Time Inc., [2012] 1 R.C.S. 265, p. 314.
29 [74] Dans la mesure où les frais de conversion sont des frais de crédit, ce que Desjardins nie contrairement à l affirmation de Marcotte 93, la situation faisant l objet de cet appel est explicitement visée par l article 271 Lpc : 271. Si l'une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 n'a pas été respectée, ou si un contrat ne respecte pas une exigence de forme prescrite par la présente loi ou un règlement, le consommateur peut demander la nullité du contrat. Dans le cas d'un contrat de crédit, lorsqu'une modalité de paiement ou encore le calcul ou une indication des frais de crédit ou du taux de crédit n'est pas conforme à la présente loi ou à un règlement, le consommateur peut demander, à son choix, soit la nullité du contrat, soit la suppression des frais de crédit et la restitution de la partie des frais de crédit déjà payée. Le tribunal accueille la demande du consommateur sauf si le commerçant démontre que le consommateur n'a subi aucun préjudice du fait qu'une des règles ou des exigences susmentionnées n'a pas été respectée. [75] Conformément à la lettre claire de la Lpc, la violation reprochée à Desjardins est une violation de forme. L auteur Dumais, cité par Marcotte, mentionne ce qui suit à ce sujet : L article 271 énonce lui-même les règles emportant annulabilité pour défaut de forme : (1) les règles de formation prévues par les articles 25 à 28 de la Loi; (2) les exigences de forme prescrites par la Loi ou par règlement; et les modalités non conformes à la Loi en matière de crédit au sens de la Loi. [ ] Cette définition d ordre général doit s adresser aux formalités qui, d après la Loi, doivent exister à la face même du contrat ou dans le texte du contrat. [ ] [ ] Selon ce point de vue, auquel nous souscrivons à cause de la logique de son interprétation des articles 271 et 272, les règles de formes suivantes seraient sujettes à l article 271 : [ ] article 70 : Détermination des composantes des frais de crédit. article 71 : Mention des frais de crédit en détails monétaires. article 72 : Taux et calcul spécifiques des frais de crédit. [ ] article 126 : Mention de l état de compte fourni au consommateur en matière de contrat de crédit variable. [ ] 93 Mémoire de Marcotte, para. 43.
30 En plus de cette liste, il faut ajouter tous les formules et détails requis par le règlement général. Le principe de base demeure toujours le même : le défaut de forme n équivaut pas à volonté faussée; il porte en lui-même sa punition, mais sur demande du consommateur et à défaut de preuve par le commerçant d absence de préjudice. 94 [76] La Cour d appel, conformément à l arrêt Contat c. General Motors du Canada ltée 95, concluait avec justesse qu en l absence d une indication que le commerçant savait violer la loi, le défaut d inclure les frais de conversion dans le taux de crédit exprimé en terme de pourcentage annuel et de les avoir facturés avant l expiration du délai de grâce était visé par l article 271 Lpc 96. Cela est en tout point conforme à la rédaction même de la Lpc. [77] Marcotte prétend au paragraphe 54 de son Mémoire que la Cour d appel a relancé la controverse concernant l application des articles 271 et 272 Lpc. Au contraire, l arrêt de la Cour d appel est conséquent avec sa jurisprudence antérieure et celle de cette Cour : un manquement à une règle de forme est visé par l article 271 Lpc et un manquement à une règle de fond est visé par l article 272 Lpc. La clarification par la Cour d appel que les recours visés par les articles 271 et 272 Lpc ne sont pas nécessairement mutuellement exclusifs 97 est à l avantage des consommateurs qui bénéficient de plus amples recours pour la sanction de manquements ou de violations à la Lpc. Il n y a là aucune incompatibilité ou ambiguïté : a) Un manquement à une règle de forme de la Lpc est visé par l article 271 Lpc et le commerçant peut faire la démonstration d une absence de préjudice; b) Un manquement à une règle de forme de la Lpc en présence d une indication que le commerçant savait ou devait savoir violer est visé par l article 272 Lpc et le commerçant ne peut pas faire la démonstration d une absence de préjudice; c) Un manquement à une règle de fond de la Lpc est visé par l article 272 Lpc et le commerçant ne peut pas faire la démonstration d une absence de préjudice C.-R. DUMAIS, «Une étude des tenants et aboutissant des articles 271 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur», (1985) 26:3, C de D 763, p. 769, R.S.A., Volume VI, Onglet QCCA 1699, para. 24 à 28 (R.S.I., Volume II, Onglet 21), Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., ), Arrêt Desjardins, para. 63 à 67. Arrêt Desjardins, para. 66.
31 [78] La preuve a démontré l absence de préjudice de Marcotte 98 et cette conclusion de la Cour supérieure et de la Cour d appel n est pas remise en question dans l appel. [79] Par ailleurs, l argument de Marcotte voulant que la Cour d appel ait tiré des conclusions contradictoires quant à l absence de préjudice subi est erroné, en outre qu il prend assise dans le dossier des Banques et est étranger au litige avec Desjardins 99. La mention en cause était en lien avec la violation reprochée à certaines banques de ne pas avoir divulgué les frais de conversion dans le cadre d une discussion sur les principes de la restitution des prestations et l octroi d un avantage indu. Nous sommes en terrain étranger à l étude du moyen de défense fondé sur l absence de préjudice en vertu de l article 271 Lpc dans le dossier de Desjardins. [80] La Cour d appel aurait ainsi été fondée de rejeter le recours de Marcotte malgré la violation reprochée si elle avait conclu que les frais de conversion étaient des frais de crédit en raison de l absence de préjudice subi par Marcotte. Cette Cour doit en faire autant si elle parvenait à cette conclusion quant à la qualification des frais de conversion. C. L inapplicabilité et l inopérabilité constitutionnelle des dispositions en litige de la Lpc et du Règlement [81] Les frais de conversion de Desjardins ne sont pas des frais de crédit. Toutefois, si cette Cour devait conclure que les frais de conversion sont des frais de crédit facturés en violation de la Lpc et que la défense d absence de préjudice est irrecevable, le recours de Marcotte doit néanmoins être rejeté. Compte tenu de la qualification juridique d une transaction réalisée avec une carte de crédit et la compétence exclusive du Parlement en matière de lettres de change et billets promissoires en vertu de l article 91(18) LC1867, les dispositions en cause de la Lpc et du Règlement pouvant autrement engager la responsabilité de Desjardins sont constitutionnellement inapplicables et inopérantes. 1. Le paiement avec une carte de crédit est visé par la compétence exclusive du Parlement sur les lettres de change en vertu de l article 91(18) LC1867 a) La compétence du Parlement en matière de lettres de change [82] Le Parlement bénéficie d une compétence exclusive en matière de lettres de change et billets promissoires en vertu de l article 91(18) LC Arrêt Desjardins, para. 6; Jugement Desjardins, para. 5, 124, 733 et 734. Mémoire de Marcotte, para. 46 et note de bas de page 72.
32 [83] Cette compétence s inscrit dans l ensemble des chefs de compétence étant conférés au Parlement par l article 91 LC1867 de nature essentiellement économique 100. Le pouvoir économique du Parlement est très vaste 101. Ces chefs de compétences permettent d assurer l intégrité et la stabilité du système financier canadien 102 : le cours monétaire et le monnayage (para. 14); les banques, leur incorporation et l émission du papier-monnaie (para. 15); les caisses d épargne (para. 16); les poids et mesures (para. 17); les lettres de change et billets promissoires (para. 18); l intérêt de l argent (para. 19); les offres légales (para. 20) et la banqueroute et la faillite (para. 21). Ces chefs de compétence couvrent l ensemble des modes de paiement, le système de paiement et l équilibre économique. [84] La caractéristique essentielle de la compétence du Parlement en matière de lettres de change est le droit d en obtenir paiement en argent pour sa valeur, ou sa négociabilité : And in this case it should be pointed out that the right to sue, or to enforce payment, or to recover on a bill or note is of the very essence of bills of exchange; it is one of the essential characteristics of a bill or of a promissory note. The matter falls within the strict limits of subhead 18 of sec. 91. It flows from the provisions establishing negotiability, which has become the primary quality of a bill or note and in which consist the true character and nature of these instruments. 103 [85] La négociabilité est le transfert de la lettre de change, la note, le chèque ou autre instrument d une personne à une autre pour obtenir paiement en argent de sa valeur y inscrite : [ ] Negotiation, in the law of bills and notes, involves the transfer of the instrument from one holder to another. The meaning given to the word "negotiate" in the Dictionary of English Law by Earl Jowitt accords with that in all the legal dictionaries that I have consulted: To negotiate a bill of exchange, promissory note, cheque or other negotiable instrument for the payment of money is to transfer it for value by delivery or endorsement. 104 [86] Cette négociabilité confère au bénéficiaire un titre véritable, distinct de l obligation originaire qui n est plus remise en question pour recouvrer le montant consacré par le titre Québec (Procureure générale) c. Canada (Procureure générale), 2011 QCCA 591 (R.S.I., Volume III, Onglet 42), para. 335; P. HOGG, Constitutional Law of Canada, Fifth Edition Supplemented, Volume 1, Scarborough, Éditions Thomson Carswell, 2007, p (R.S.I., Volume IV, Onglet 69). G.-A. BEAUDOIN, Le fédéralisme au Canada, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2000, p. 558 (R.S.I., Volume III, Onglet 57). Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 3 R.C.S. 837, p. 861 (R.S.I., Volume III, Onglet 46). Alberta (Attorney-General) v. Atlas Lumber Co., [1941] S.C.R. 87, p. 101 (R.S.I., Volume I, Onglet 11). Duplain v. Cameron, [1961] S.C.R. 693, p. 710 (par le juge Ritchie, dissident quant au sort du pourvoi) (R.S.I., Volume II, Onglet 24). Banque Canadienne Nationale c. Labonté, [1947] B.R. 415, p. 428 (R.S.I., Volume I, Onglet 13).
33 [87] Évidemment, l adoption par le Parlement de la Loi sur les lettres de change 106 fut dans l exercice de sa compétence exclusive et personne ne conteste sa validité constitutionnelle 107. Toutefois, la compétence du Parlement sur les lettres de change («the law of bills and notes, in the strict sense») n est pas limitée à cette seule loi, s étendant plutôt à toutes les formes de paiement se substituant à la monnaie : Since specific federal power extends not only to banking, bills of exchange and promissory notes, but also to currency and coinage, the issue of paper money and legal tender, it seems likely that the federal power extends to all monetary media of exchange. Like banking, the power over bills of exchange and promissory notes is probably open-ended, and expands according to commercial practice to cover other forms of commercial paper which serve the same purpose. 108 [88] Le professeur Caron mentionnait aussi que les effets de commerce sont des outils représentant le numéraire qui circulent librement et remplacent la monnaie 109. [89] La lettre de change et le billet promissoire ont une existence propre, indépendante de l obligation qu ils constatent, pouvant par ailleurs aisément être des instruments de crédit 110. [90] Bien que touchant à la propriété et aux droits civils, la compétence sur les lettres de change et les billets promissoires a été attribuée au Parlement en vertu de l article 91(18) LC Il importe par ailleurs de faire une distinction entre la compétence du Parlement sur le fondement des lettres de change et billets promissoires, et la compétence provinciale de traiter des transactions ou de l effet du paiement par l entremise d une lettre de change : une loi provinciale affectant le premier champ de compétence sera inconstitutionnelle, tandis qu une loi provinciale relative au second champ de compétence sera valide 112 : L article de la constitution canadienne accorde au Parlement fédéral une compétence législative exclusive en matière de lettre de change et de billet, tandis que l article reconnaît aux provinces une compétence semblable en matière de propriété et de droits civils. C est dire qu en principe le Parlement fédéral peut seul légiférer sur ce qui relève essentiellement du droit des lettres de change : L.R.C. (1985), ch. B-4 (R.S.I., Volume I, Onglet 6). CRAWFORD and FALCONBRIDGE, Banking and Bills of Exchange, Volume 2, 8 e édition, Toronto, Éditions Canada Law Book inc., 1986, p (R.S.I., Volume III, Onglet 64). R. KERR, «The Scope of Federal Power in relation to consumer protection», (1980) 12 Ottawa Law Review, 119, p. 133 (R.S.I., Volume IV, Onglet 70); L.-J. DE LA DURANTAYE, Traité des effets négociables, Montréal, Wilson Lafleur, 1964, p. 28, 29 et 33 (R.S.I., Volume IV, Onglet 66). M. CARON, Précis de droit des effets de commerce, Montréal, Librairie Beauchemin, 1978, p. 1 et 2 (R.S.I., Volume III, Onglet 60). Montenay inc. c. Imbrook Properties Ltd., 1989 CanLII 637 (QC CA), p. 9 et s. (R.S.I., Volume II, Onglet 34). Triglav c. Terrasses Jewellers Inc., [1983] 1 R.C.S. 283, p. 292 (R.S.I., Volume III, Onglet 53) Canada Ltd. c. Procureur général de la Province de Québec, [1991] R.J.Q (CA), p (R.S.I., Volume I, Onglet 9).
34 conditions de formation et de négociabilité des effets, droits et obligations des parties, sortes de détenteurs et privilèges reconnus à chacun d eux. [ ] Doit-on conclure pour autant que les provinces ont le pouvoir, en l absence de législation fédérale, de légiférer directement sur les questions de fond, relatives aux effets de commerce? Nous ne le croyons pas. Certes, en marge du domaine exclusif de la compétence fédérale, il y a celui des transactions qui ne font que mettre en cause des effets de commerce et qui relèvent, en principe du moins, de la législation provinciale. En effet, les effets de commerce ont une valeur pécuniaire et, à ce titre, ils peuvent faire l objet de contrats civils et sont, comme tous autres droits, assujettis aux règles civiles générales. Mais, de là à permettre aux provinces, comme semble le vouloir une certaine jurisprudence, de légiférer sur la capacité des parties à un effet de commerce et sur la considération nécessaire à la validité d un effet, cela paraît plus difficilement admissible. Il nous semble que les conditions de formation d un effet de commerce, tant les conditions de forme que celles de fond, relèvent exclusivement de la compétence fédérale. 113 [91] Ainsi, la compétence du Parlement sur les lettres de change ne s attarde pas aux règles régissant les émetteurs de lettres de change, aux conséquences du paiement avec une lettre de change ou au contrat découlant duquel une lettre de change est remise, mais bien à ses fondements et sa négociabilité 114. b) Le paiement en devises étrangères avec la carte de crédit est de la nature d un paiement par lettres de change [92] La LC1867 doit recevoir une interprétation évolutive, allant au-delà de l interprétation littérale du texte de loi, de façon à s adapter aux réalités du monde moderne 115. [93] L évolution et la réévaluation découlant de nouvelles situations sociales peuvent justifier une nouvelle interprétation d un pouvoir législatif conféré par la LC1867, même si cela peut modifier la M. CARON, Précis de droit des effets de commerce, supra, note 109, p. 14 et 15. Voir également F. CHEVRETTE et H. MARX, Droit constitutionnel, Montréal, Les Presses de l Université de Montréal, 1982, p. 607 (R.S.I., Volume III, Onglet 61); H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, Droit constitutionnel, 5 e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 483 et 484 (R.S.I., Volume III, Onglet 59). Voir aussi Duplain v. Cameron, [1961] S.C.R. 693, p. 714 et 715 (R.S.I., Volume II, Onglet 24. CRAWFORD and FALCONBRIDGE, Banking and Bills of Exchange, supra, note 107, p. 1185; Canada Ltd. c. Procureur général de la Province de Québec, [1991] R.J.Q (CA), p (R.S.I., Volume I, Onglet 9). Canada (Procureur général) c. Hislop, [2007] 1 R.C.S. 429, p. 467, 468 et 490 (R.S.I., Volume II, Onglet 19); Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S. 698, p. 710 et 711 (R.S.I., Volume III, Onglet 47); Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437, p. 488 et 489 (R.S.I., Volume III, Onglet 50). HOGG, Constitutional Law of Canada, Fifth Edition Supplemented, Volume 1, Scarborough, Éditions Thomson Carswell, 2007, p et (R.S.I., Volume IV, Onglet 69).
35 portée des différents chefs de compétence 116. Une évolution peut en effet autoriser la Cour à réexaminer l étendue d un pouvoir législatif lorsque de nouvelles questions lui sont présentées, tout en maintenant l intégrité des limites constitutionnelles 117. [94] Le paiement est en mutation et les Canadiens ont déjà adopté le mode de vie numérique 118. Les transferts de données prennent maintenant autant d importance dans l économie que le transfert d argent en soi 119. Pour effectuer un paiement, le consommateur a le choix entre les modes conventionnels (espèces et chèque) et leurs équivalents électroniques (carte de débit, carte de crédit, transfert de fonds) 120. La société canadienne et les habitudes de paiement des Canadiens ont évolué au point où le traitement des opérations de paiement sur support papier est désuet, alors que les chèques ne sont pas efficaces, réduisent la productivité et ne sont pas commodes 121. Les paiements en espèces et par chèques sont remplacés par le recours aux cartes de débit et de crédit pour les transactions d achat 122. [95] Le paiement par l entremise d une carte de crédit doit désormais être qualifié comme étant de la nature d une lettre de change en vertu de l article 91(18) LC1867. [96] La lettre de change n est pas la carte de crédit, mais bien l amalgame des données électroniques créées et échangées lors du paiement et le support virtuel ou matériel attestant de l existence de la lettre de change. Le paiement par l entremise de la carte de crédit comprend tous les attributs de la lettre de change et se compare au chèque : a) Lors de la présentation de la carte de crédit pour le paiement auprès d un marchand, le détenteur appose sa signature électronique (le numéro d identification personnelle sur le terminal R. c. Big M Drug Mart Ltd, [1985] 1 R.C.S. 295, p. 335 (R.S.I., Volume III, Onglet 44). La Reine c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S. 940, p. 951 (R.S.I., Volume II, Onglet 29). Rapport Final du Groupe de travail sur l examen du système de paiement au Canada intitulé «Le Canada à l ère numérique», p. 10 (R.S.I., Volume IV, Onglet 79). Document de discussion : Nos modes de paiement : Vers un système de paiement moderne, p. 5, Annexe au soutien du Rapport (R.S.I., Volume IV, Onglet 79). Document de discussion : Nos modes de paiement : Vers un système de paiement moderne, p. 9, Annexe au soutien du Rapport (R.S.I., Volume IV, Onglet 79). Rapport final du Groupe de travail sur l examen du système de paiement au Canada intitulé «Le Canada à l ère numérique», p. 4 et 5; Document d orientation D : Infrastructure Réinventer l Association canadienne des paiements, p. 22, Annexe au soutien du Rapport; Document de discussion : Nos modes de paiement : Vers un système de paiement moderne, p. 18, Annexe au soutien du Rapport (R.S.I., Volume IV, Onglet 79). Document d orientation A : Malaise parmi les usagers, p. 21, Annexe au soutien du Rapport; Document d orientation D : Infrastructure Réinventer l Association canadienne des paiements, p. 5, Annexe au soutien du Rapport (R.S.I., Volume IV, Onglet 79).
36 au point de vente) ou manuelle (la signature sur la facturette) pour conclure son achat et confirmer son ordre de paiement 123 ; b) L octroi de l autorisation emporte plein paiement et la libération des obligations du débiteur envers le marchand et constitue un paiement valide 124 ; c) L octroi de l autorisation transmet les données électroniques ou matérielles se substituant à la monnaie et conférant au marchand une garantie qu il recevra la valeur de l ordre de paiement de son acquéreur lorsqu il le sollicitera à cette fin, sans condition 125 ; d) Le marchand d abord et l acquéreur ensuite «négocient» alors la transaction au sens où on l entend en la matière, c'est-à-dire la transférer à un tiers pour obtenir sa valeur en argent; e) Le marchand transmet les données attestant de la transaction (la «compensation») et est payé en argent la pleine valeur de la transaction par l acquéreur; f) L acquéreur transmet les données de la transaction à l émetteur pour recevoir paiement de la valeur de la transaction, qu il recevra suite à la compensation effectuée par Visa; g) La valeur de la transaction constatée par ces données est portée au compte de crédit du détenteur. [97] La preuve permet de conclure que la carte de crédit est une forme de paiement se substituant à la monnaie, ainsi qu elle s assimile à un chèque, s y substitue et produit les mêmes effets, en étant sa version moderne 126. Cette réalité est reconnue par la doctrine pertinente : The act of handing over the money in exchange for goods and services transfers ownership of the money. With bank money, the distinction is important. A cheque is not money; it is the instrument by which ownership of a bank deposit (which is money) is transferred from buyer to seller. A payments card performs the same function as a cheque. The card itself provides information. A credit card identifies the holder as someone with whom the card-issuing bank has an agreement to pay for purchases and extend credit; a debit card identifies the holder as someone with a bank deposit. In the case of credit card transactions, the multi-copy statement acts like a cheque in transferring purchasing power. With a retail debit card, an Visa Processing Overview (Sept. 2008), Pièce D-66, p. 12 à 18, D.C., Volume 94, p. 46 à 52; Témoignage d Amanda Holden (Visa), 11 septembre 2008, p. 54 et 55, 142 et 143, 174 à 180 et 208, D.C., Volume 18, p. 90 et 91, 178 et 179, 210 à 216 et 244. Arrêt Desjardins, para. 11; Code civil du Québec, L.Q. 1991, chapitre 64, article 1564 (R.S.I., Volume I, Onglet 1). L existence de conditions ferait obstacle à la reconnaissance de l existence d une lettre de change. Pièce D-RS-1, p. 25 à 31, D.C. Volume 44, p. 146 à 152; Témoignage de R. Shearer, 9 septembre 2008, p. 41, D.C. Volume 16, p. 207; Témoignage de R. Shearer, 16 octobre 2008, p. 12, 49, 50 et 51, D.C. Volume 29, p. 96, 133, 134 et 135.
37 electronic impulse substitutes for the cheque. Thus the payments card itself is not money; it simply carries information that permits payments to be effected. 127 [98] Le paiement avec une carte de crédit satisfait également aux exigences fondamentales de la Loi sur les lettres de change 128 : 16. (1) La lettre de change est un écrit signé de sa main par lequel une personne ordonne à une autre de payer, sans condition, une somme d argent précise, sur demande ou à une échéance déterminée ou susceptible de l être, soit à une troisième personne désignée ou à son ordre, soit au porteur. [99] En effet, ces exigences fondamentales se matérialisent comme suit : a) «écrit signé» : le document fait l objet d une signature; b) «une personne» : le détenteur; c) «ordonne à une autre de payer» : l acquéreur paie le marchand et l émetteur paie l acquéreur lors de la compensation; d) «sans condition» : l acquéreur paie le marchand suite à la compensation; e) «somme d argent» : le montant de la transaction chez le marchand; f) «sur demande» à chaque étape du processus; g) «à une troisième personne désignée» : le marchand, dans un premier temps, et l acquéreur, par la suite. [100] Le fait que certains éléments de l opération soient sur support électronique ne fait pas obstacle à la validité de la lettre de change, alors que tant la Loi sur la preuve au Canada 129 que la Loi concernant le R. A. SHEARER, J.F. CHANT, et al., Economics of the Canadian Banking System : Theory, Policy and Institutions, 3 e édition, Scarborough, Prentice-Hall Canada inc., 1995, p. 37 et 38, 44 (R.S.I., Volume IV, Onglet 78). Voir aussi J.K. FINLAYSON, Report on the Year s Operations, The Royal Bank of Canada, Annual Report 1969, Royal Bank of Canada Archives (R.S.I., Volume IV, Onglet 67); Royal Bank of Canada (1968) «Chargex What It Is, How It Works», The Teller, p. 3 (R.S.I., Volume IV, Onglet 77). Loi sur les lettres de change, article 16 (R.S.I., Volume I, Onglet 6). La Loi sur les lettres de change contient les caractéristiques fondamentales de la compétence du Parlement en la matière : Canada Ltd. c. Québec (Procureur général), [1991] R.J.Q (C.A.), p (R.S.I., Volume I, Onglet 9). Voir aussi L.-J. DE LA DURANTAYE, Traité des effets négociables, supra, note 108, p. 42; B. GEVA, «Preservation of consumer defences: statutes and jurisdiction», Law Journal, University of Toronto, volume XXXII, University of Toronto Press, 1982, p. 198 à 200 (R.S.I., Volume IV, Onglet 68); N. L HEUREUX, É. FORTIN et M. LACOURSIÈRE, Droit bancaire, 4 e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 421 et 422 (R.S.I., Volume IV, Onglet 71). L.R.C. (1985), ch. C-5 (R.S.I., Volume I, Onglet 4.1).
38 cadre juridique des technologies de l information 130 reconnaissent la validité d un document électronique 131. La dématérialisation et l intangibilité n altèrent pas non plus la nature des titres, biens ou actes juridiques 132. [101] Le fait que la valeur de la transaction soit portée à un compte au crédit existant en raison d un contrat de crédit variable n altère en rien la qualification juridique de l opération matérialisée lors du paiement avec une carte de crédit. Inversement, la lettre de change sert aisément d instrument de crédit 133. [102] Par ailleurs, les opérations précédemment décrites ne sont pas différentes d un scénario où le détenteur aurait tiré un chèque à partir de son compte de crédit, possibilité prévue par les contrats de crédit variable de Desjardins. Dans un tel scénario, il n y aurait aucune hésitation à reconnaître que ce chèque est une lettre de change. Les relations entre le détenteur, le marchand, l acquéreur et l émetteur sont pourtant identiques et créent les mêmes effets qu en présence d un paiement avec une carte de crédit. [103] À l instar de la lettre de change, le paiement par carte de crédit implique et crée des relations juridiques distinctes entre les parties immédiates à la transaction (le détenteur et le marchand) et des parties éloignées (l émetteur et l acquéreur) 134 pouvant être gouvernées par différents régimes juridiques. S agissant d un achat fait au Québec avec une carte Visa Desjardins, le contrat de crédit variable, le contrat entre le détenteur et le marchand et l effet du paiement peuvent être assujettis au droit provincial par la compétence sur la propriété et les droits civils dans la province 135. S agissant, par ailleurs, d un achat fait auprès d un marchand étranger avec une carte Visa Desjardins comme en l espèce, le droit commun applicable pourra varier selon la nature du contrat d achat et l endroit où il a été formé. Toutefois, dans toutes les situations, l outil de paiement pour le détenteur (tireur) et l émetteur (tiré) demeure assujetti à la compétence du Parlement sur les lettres de change L.R.Q., chapitre C-1.1 (R.S.I., Volume I, Onglet 2.1). Aucun élément de preuve ne permet de contester l intégrité des données échangées entre les acteurs de la relation quadripartite et Visa. Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), 2011 QCCA 591, para. 289 (R.S.I., Volume III, Onglet 42). Supra, para. 27. Montenay inc. c. Imbrook Properties Ltd., 1989 CanLII 637 (QC CA), p. 10 (R.S.I., Volume II, Onglet 34). Loi constitutionnelle de 1867, article 92 (13) (R.S.I., Volume I, Onglet 3); CRAWFORD and FALCONBRIDGE, Banking and Bills of Exchange, supra, note 107, 1986, p
39 [104] La négociabilité de cette lettre de change limitée au réseau auquel est affiliée Desjardins et les relations contractuelles entre les acteurs de la relation quadripartite ne sauraient être des conditions 136 pouvant faire obstacle à la reconnaissance que l utilisation d une carte de crédit pour effectuer une transaction en devises étrangères est de la nature d une lettre de change 137. Au contraire, même l absence de cessibilité d une lettre de change n affecte pas sa validité 138. Par ailleurs, rien ne limite la compétence du Parlement aux lettres de change négociées au sein du système de compensation que régit la Loi canadienne sur les paiements 139. [105] La jurisprudence n a pas non plus écarté la reconnaissance de la carte de crédit comme étant de la nature juridique de la lettre de change 140. Les travaux de certains auteurs permettent aussi de conclure que le paiement avec une carte de crédit et les rapports juridiques entre les parties impliquées emportent tous les effets d un paiement avec une lettre de change 141. Inversement, et à l instar de la Cour supérieure et de la Cour d appel, les auteurs ayant conclu que la carte de crédit n est pas de la nature juridique de la lettre de change ne se fondent sur aucune autorité ni aucun précédent au soutien de leurs prétentions Les dispositions visées de la Lpc sont inapplicables et inopérantes constitutionnellement [106] Le caractère véritable de la LPC n est pas contesté, pas plus le fait que la Lpc ait été adoptée dans l exercice de la compétence de la province de Québec. Ainsi, il n est pas nécessaire de procéder à une analyse exhaustive de son caractère véritable pour la résolution des questions constitutionnelles en litige Jugement Desjardins, para Jugement Desjardins, para. 574 et s. et 592 et s. Loi sur les lettres de change, article 20 (R.S.I., Volume I, Onglet 6). Loi canadienne sur les paiements, L.R.C., 1985, ch. C-21 (R.S.I., Volume I, Onglet 2); Jugement Desjardins, para. 583 à 586. Air Canada, Re, [2003] O.J. No (C.A.), para. 22 (R.S.I., Volume I, Onglet 10); North Shore Credit Union c. Cumis General Insurance Co. [2004] 3 W.W.R. 651 (B.C.C.A.), para , 18, 19 (R.S.I., Volume II, Onglet 38). Voir également la jurisprudence américaine à cet égard : Thomas B. Hamilton Co. Re, (1992), 969 F.2d 1013 (U.S. 11 th Cir. Ga.) p. 11 (R.S.I., Volume III, Onglet 52); UAL Corp., Re, (2003), 293 B.R. 183 (U.S. Bankr. N.D. 11), p. 8 (R.S.I., Volume III, Onglet 54). National Bancard Corp. (Nabanco) v. Visa U.S.A., 596 F.Supp (1984), confirmé par 779 F.2d 592 (US Court of Appeal, 11 th Circuit) (R.S.I., Volume II, Onglet 37) : Dans cette affaire on indique que «The bank credit card provides many of the same services as the personal check, but, in addition, provides retailers of goods and services an extra measure of protection from the risk of default. [...] As in the case of the check, the bank credit card system is principally a four-party payment arrangement.» (p. 10). On mentionne aussi : «Both cardholders and merchants who testified at trial considered the VISA services equivalent or sufficiently close to a variety of payment systems used in retail sales, including other credit cards, travelers cheques, cash, ATM cards, personal checks, and check guarantee cards» (p. 34). M. CUMYN et L. LALANCETTE, «Le cadre juridique du paiement par carte de crédit et les moyens de défense du titulaire», (2005) 35 R.G.D. 5, p. 13 à 25 (R.S.I., Volume IV, Onglet 65). Voir également N. L HEUREUX et M. LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, supra, note 22, p. 271 à 275. N. L HEUREUX, É. FORTIN et M. LACOURSIÈRE, Droit bancaire, supra, note 128, p. 615 et s. M.H. OGILVIE, Canadian Banking Law, 2 e édition, Scarborough, Éditions Carswell, 1998, p. 706 à709 (R.S.I., Volume IV, Onglet 76).
40 a) La doctrine de l exclusivité des compétences : Les dispositions visées de la Lpc entravent un élément vital et essentiel de la compétence du Parlement en matière de lettres de change [107] La doctrine de l exclusivité des compétences vise à protéger le «contenu minimum élémentaire et irréductible» ou le contenu essentiel des catégories exclusives de sujets établis par la LC1867, et ce, même si le pouvoir de légiférer pertinent n a pas encore été exercé 143. Afin de s autoriser de la doctrine de l exclusivité des compétences, la loi provinciale devra empiéter sur le «cœur» d un chef de compétence fédérale et entraîner des effets suffisamment graves qui entravent ce chef de compétence 144. [108] Dans un premier temps, une loi provinciale ne saurait empiéter sur la compétence exclusive du Parlement en matière de lettres de change : The Legislatures of the provinces, having assigned to them exclusive legislative authority over property and civil rights beyond that part thereof primarily assigned exclusively to Parliament by said enumeration in section 91 and possibly by implication in a few other sections of the Act which do not concern us here, may, no matter how much inconvenience may possibly by reckless or improper legislation arise, so enact as to contracts as to render them in certain cases null. This power cannot be used as to affect the validity of promissory notes which Parliament has declared shall not be thereby invalidated. 145 [109] En effet, en certaines circonstances, les chefs de compétences doivent être protégés contre les empiétements, même accessoires, de l autre ordre de gouvernement 146. [110] Les tribunaux québécois ont déjà reconnu que la Lpc ne peut s appliquer aux lettres de change en présence d une incompatibilité avec ses caractéristiques fondamentales : Ceci posé, je suis d avis que la Loi sur la protection du consommateur s applique aux banques et aux lettres de change, sauf lorsqu il y a incompatibilité avec les Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), 2013 CSC 44, para. 66 (R.S.I., Volume II, Onglet 33). Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 R.C.S. 536, p. 549 (R.S.I., Volume III, Onglet 43). John Deere Plow Co. c. Agnew, (1913) 48 R.C.S. 208, p. 225 et 226 (R.S.I., Volume II, Onglet 28); Voir également F. CHEVRETTE et H. MARX, Droit constitutionnel, supra, note 113, p. 607; M. CARON, Précis de droit des effets de commerce, supra, note 109, p. 14 et 15; H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, Droit constitutionnel, supra, note 113, p. 483 et 484. Banque canadienne de l Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, p. 30 (R.S.I., Volume I, Onglet 12); Colombie-Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., [2007] 2 R.C.S. 86, p. 112 (R.S.I., Volume II, Onglet 20).
41 caractéristiques fondamentales de la Loi sur les lettres de change. Dans cette hypothèse, la loi fédérale prévaudra. 147 [111] Contrairement à la conclusion de la Cour supérieure, les dispositions en litige de la Lpc et du Règlement n ont pas pour seul objectif l imposition d un devoir d information et d éviter des abus 148. En effet, outre qu elles imposent des conditions indues à la validité de la lettre de change, influent sur sa négociabilité et en modifient l essence et les droits des parties, ces dispositions peuvent entraîner la nullité du contrat de crédit variable, conformément aux articles 271 et 272 Lpc. Ces dispositions peuvent faire obstacle à la négociabilité de la lettre de change par l émetteur en l empêchant de réclamer la valeur que représente cette lettre de change auprès du détenteur qui est l auteur de l ordre de paiement. [112] Cette situation entraîne un impact préjudiciable dans le cadre de la présente affaire. La Lpc et le Règlement empiètent alors sur le contenu minimal, élémentaire et irréductible de la compétence exclusive du Parlement en matière de lettres de change. [113] Dans un second temps, les dispositions en cause de la Lpc et du Règlement entravent la compétence exclusive du Parlement en matière de lettres de change. Rappelons que l entrave ne doit pas nécessairement avoir pour effet de paralyser la compétence exclusive en cause, mais doit y engendrer des conséquences fâcheuses 149. [114] En l espèce, les articles 271 et 272 Lpc prévoient, parmi les sanctions possibles en cas de défaut, la nullité du contrat et, incidemment, la nullité des transactions effectuées emportant la nullité de la lettre de change. Cette seule possibilité contrevient à la compétence exclusive du fédéral et justifie une déclaration d inapplicabilité des dispositions en litige : Ene cette entrave majeure et l'inconvénient mineur évoqué plus haut, il y a place pour des centaines d'interruptions possibles, de durée plus ou moins longue, affectant un nombre plus ou moins élevé d'autres travailleurs et touchant plus ou moins les opérations de l'entreprise, sans qu'il soit possible, au moment de statuer sur l'applicabilité de la Loi, de prévoir le nombre et l'importance de ces interruptions du moins temporaires. Dans ces conditions, c'est le droit de refus en entier et avec toutes ses virtualités qui doit être déclaré inapplicable à l'entreprise Morin c. Banque de Montréal, [1995] R.J.Q. 457 (C.S., Homologation de la transaction intervenue (C.A ), ), p. 6 (R.S.I., Volume II, Onglet 36). Voir aussi Canada Ltd. c. Québec (Procureur général), [1991] R.J.Q (C.A.), p (R.S.I., Volume I, Onglet 9); Banque Royale du Canada c. Garber, AZ (C.S., Désistement d appel, C.A., , ), p. 4 et 5 (R.S.I., Volume I, Onglet 14). Jugement Desjardins, para Banque canadienne de l Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, p. 39 et 40 (R.S.I., Volume I, Onglet 12); Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749, p. 859 (R.S.I., Volume I, Onglet 15).
42 fédérale. Il me paraît évident que les tribunaux ne sauraient être appelés à décider, cas par cas, à quel moment il y a entrave. 150 [115] Le fait que d autres remèdes, en apparence moins draconiens, mais draconiens néanmoins, soient offerts par la Lpc n est d aucun secours et ne saurait faire obstacle à une déclaration d inapplicabilité constitutionnelle des dispositions en litige de la Lpc et du Règlement. [116] Conséquemment, les dispositions en litige de la Lpc et du Règlement doivent être déclarées inapplicables constitutionnellement dans cette affaire eu égard à l opération réalisée avec une carte de crédit pour effectuer un paiement en devises étrangères. b) La doctrine de la prépondérance fédérale : Les dispositions visées de la Lpc sont incompatibles avec la compétence du Parlement en matière de lettres de change [117] La doctrine de la prépondérance fédérale vise à éviter toute incompatibilité entre un texte de loi fédérale valide et un texte de loi provinciale lui aussi valide et à rendre inopérante la loi provinciale chevauchant la loi fédérale dans la mesure de leur incompatibilité 151. [118] La présente affaire soulève un conflit d objet entre les dispositions en cause de la Lpc et du Règlement et la compétence du Parlement en matière de lettres de change. En effet, ces dispositions écartent ou déjouent l intention du Parlement sous-jacent à sa compétence eu égard aux instruments de paiement et à l utilisation de la carte de crédit comme mode de paiement. [119] Cette compétence du Parlement fut notamment exercée par l adoption de la Loi sur les lettres de change, ainsi que la Loi canadienne sur les paiements 152, la Loi sur les réseaux de cartes de paiement 153 et la Loi sur la compensation et le règlement des paiements 154. Ce schème législatif fédéral permet de déceler l objectif du Parlement de réguler les outils et les opérations relatives au paiement au Canada. [120] Bien qu il puisse être possible de se conformer aux dispositions en litige de la Lpc et du Règlement dans cette affaire, leur application dans le présent contexte est incompatible avec l objet de la compétence fédérale en matière de lettres de change. Comme mentionné, l application de la Lpc à l opération qu est le paiement avec une carte de crédit en devises étrangères met en péril la négociabilité Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749, p. 864 (R.S.I., Volume I, Onglet 15); Voir aussi Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 R.C.S. 536, p. 553 à 555 (R.S.I., Volume III, Onglet 43). Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 R.C.S. 536, p. 559 (R.S.I., Volume III, Onglet 43). L.R.C. (1985), ch. C-21 (R.S.I., Volume I, Onglet 2). L.C. 2010, ch. 12, art (R.S.I., Volume I, Onglet 7). L.C. 1996, ch. 6, ann. (R.S.I., Volume I, Onglet 4).
43 de cette lettre de change, les droits des parties et la validité de l opération. Ces éléments constituent l objet de la compétence fédérale en matière de lettres de change et cette situation justifie l application de la doctrine de la prépondérance : Le fait que la loi provinciale soit incompatible avec l objet d une loi fédérale suffira pour déclencher l application de la doctrine de la prépondérance fédérale. 155 [121] L application de la Lpc et du Règlement entraîne aussi une application régionale et une segmentation des règles relatives aux instruments et opérations de paiement, contrairement à l objet découlant des compétences octroyées au Parlement de réglementer de façon uniforme la lettre de change et toute forme de paiement se substituant à la monnaie au Canada. [122] Conséquemment, les dispositions en litige de la Lpc et du Règlement doivent être déclarées inopérantes constitutionnellement dans cette affaire eu égard à l opération réalisée avec une carte de crédit pour effectuer un paiement en devises étrangères. 3. Conclusion quant aux arguments constitutionnels de Desjardins [123] Pour les motifs précédemment exposés, Desjardins soumet qu on doit répondre à toutes les questions constitutionnelles formulées par l Ordonnance de la Juge en chef en date du 24 juin 2013 par l affirmative. D. L opposabilité de la divulgation des frais de conversion de Desjardins [124] L étude du moyen subsidiaire soulevé par Marcotte à l encontre de Desjardins seulement relatif à l opposabilité de la divulgation des frais de conversion aux états de compte avant le 1 er avril 2006 s impose étant donné que les frais de conversion sont du capital net 156. [125] Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné par Marcotte, son objectif en lien avec son moyen subsidiaire est d obtenir une condamnation à l encontre de Desjardins pour la période du recours collectif antérieure au 1 er avril 2006 pour défaut de divulgation du coût de son service de conversion en violation de l article 12 Lpc Banque canadienne de l Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, p. 53 (R.S.I., Volume I, Onglet 12); Colombie-Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., [2007] 2 R.C.S. 86, para. 77 (R.S.I., Volume II, Onglet 20). Voir également, CRAWFORD and FALCONBRIDGE, Banking and Bills of Exchange, Volume 1, 8 e édition, Toronto, Éditions Canada Law Book inc., 1986, p. 8 (R.S.I., Volume III, Onglet 63); F. CHEVRETTE et H. MARX, Droit constitutionnel, supra, note 113, p Mémoire de Marcotte, para. 64 à 92.
44 La clause relative à la majoration contenue aux états de compte est une clause externe opposable aux détenteurs de la carte Visa Desjardins [126] La Cour supérieure n a commis aucune erreur en concluant que la mention des frais de conversion aux états de compte de Desjardins est une clause externe opposable à Marcotte et aux membres du groupe visé par le recours collectif 157. [127] L article 1435 du Code civil du Québec («CcQ») reconnaît la validité d une clause externe à laquelle un contrat renvoie. La clause externe est une stipulation contractuelle, physiquement séparée du contrat et figurant dans un document distinct, mais qui, selon une clause de ce contrat, est réputée en faire partie 158. [128] Les moyens invoqués par Marcotte à l effet que la clause externe relative aux frais de conversion ne fait pas partie du contrat de crédit variable, que cette clause externe est ultérieure au contrat de crédit variable et que la connaissance d une clause contenue dans un document antérieur à la formation du contrat est insuffisante pour démontrer la connaissance d une clause externe sont erronés. Il s agit en effet du propre de la clause externe qu elle soit extérieure au contrat principal. [129] En l espèce, le renvoi à la clause externe fut mentionné à tous les contrats de crédit variable de Desjardins pendant la période visée par le recours collectif 159. Conformément à l article 1435 CcQ, la clause externe à un contrat de consommation ou d adhésion sera opposable à l adhérent ou au consommateur si, au moment de la formation du contrat : a) Elle a été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de l adhérent; ou, b) Le consommateur ou l adhérent en avait par ailleurs connaissance. [130] La détermination de la connaissance d une clause externe par un consommateur ou un adhérent est une question de fait devant être déterminée à la lumière de la preuve 160. [131] Le droit québécois reconnaît que la connaissance d une clause contenue dans un document extérieur à un contrat antérieur peut démontrer la connaissance en fait d une clause externe à un contrat Jugement Desjardins, para. 329 et s. Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, [2007] 2 R.C.S. 801, p. 851 (R.S.I., Volume II, Onglet 22). Jugement Desjardins, para. 346; Contrats de crédit variable de Desjardins entre le 17 avril 2000 et le 31 décembre 2007, Pièces D-2 à D-22, D.C., Volume 93, p. 5 et s. et D-46 à D-48, D.C. Volume 93, p. 209 et s. Promutuel Valmont, société mutuelle d'assurances générales c. Henderson, 2006 QCCA 838, para. 41 (R.S.I., Volume III, Onglet 41).
45 ultérieur. Telle est la situation en l espèce. Les auteurs Lluelles et Moore, cités par Marcotte, s expriment comme suit à cet égard : Pourvu que le contrat de consommation ou d adhésion y ait référé dès le départ, et pourvu que le rédacteur du contrat ait avisé le cocontractant de son contenu, ou que le cocontractant l ait connu par ailleurs, le document extérieur devrait continuer à s appliquer lors d un renouvellement du contrat, sans qu il soit nécessaire que la convention de renouvellement y renvoie à nouveau. 161 [132] La jurisprudence a établi des principes identiques et reconnaît que la clause externe antérieure connue du contractant demeure opposable lors du contrat subséquent 162. [133] Ainsi, le fait que la clause externe à la majoration ne soit pas physiquement remise à un détenteur lors de la conclusion de son contrat de crédit variable n emporte pas la conclusion qu une telle clause ne fait pas partie du contenu obligationnel du contrat de crédit variable 163. Cette clause sera opposable à Marcotte s il est prouvé que Desjardins l a expressément portée à sa connaissance au moment de la formation du contrat de crédit variable ou si celui-ci en avait par ailleurs connaissance à ce moment 164. [134] Dans cette affaire, Marcotte admet et la Cour supérieure a conclu qu il était informé de l existence et de la teneur de la clause externe relative aux frais de conversion lors du renouvellement de chacun de ses contrats de crédit variable avec Desjardins 165. Cette clause externe est sans conteste opposable à Marcotte conformément à l article 1435 (2) CcQ. [135] Quant aux autres membres, la Cour supérieure pouvait s autoriser de la «présomption de similarité» quant aux faits dans le cadre de son analyse de la preuve générale produite dans le cadre du recours collectif : en matière de recours collectifs, et dans l exercice de sa discrétion, le juge peut généraliser la preuve et tirer des inférences applicables à tous les membres du groupe sans étudier la situation individuelle de chacun, alors qu exiger le contraire rendrait inutile le véhicule qu est le recours collectif D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, 2 e édition, Montréal, Les Éditions Thémis, 2012, p. 798 (R.S.I., Volume IV, Onglet 74). Promutuel Valmont, société mutuelle d'assurances générales c. Henderson, 2006 QCCA 838 (R.S.I., Volume III, Onglet 41); Dubé c. Secrétariat de l action catholique de Joliette, AZ (C.A., 2001), confirmant AZ (C.S., 2000) (R.S.I., Volume II, Onglet 23); Factory Mutual Insurance Co. c. Transport Baie-Comeau inc., AZ (C.S., 2003) (R.S.I., Volume II, Onglet 25). Code civil du Québec, Article 1435 (1) (R.S.I., Volume I, Onglet 1). Code civil du Québec, Article 1435 (2) (R.S.I., Volume I, Onglet 1). Mémoire de Marcotte, para. 83; Jugement Desjardins, para. 341, 342, 343, 352 et 353. Jugement Desjardins, para Voir également Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand c. Québec (Curateur public), 1994 CanLII 6112 (C.A.), p. 39 et 40, 58 et 73, confirmé par Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l Hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S.
46 [136] Ainsi, les conclusions du juge de la Cour supérieure ne sont entachées d aucune erreur en faits ou en droit voulant que la clause externe relative aux frais de conversion soit opposable à Marcotte et aux membres visés par le recours collectif. Avec égards, cette Cour ne saurait intervenir sur cette dimension du litige en l absence d une démonstration par Marcotte d une erreur manifeste et dominante Subsidiairement, la situation de Marcotte est différente de celle des membres et la responsabilité de Desjardins ne peut être établie de façon collective [137] La clause externe relative aux frais de conversion est opposable à Marcotte en ce que celui-ci en avait connaissance en tout temps pertinent. Si tant est que la Cour dût conclure que cette clause externe n est pas nécessairement opposable à tous les membres, il en découle, et de l aveu même de Marcotte 168, que tous les membres du groupe ne sont pas dans une situation similaire à l encontre de Desjardins concernant l opposabilité de cette clause externe. [138] En matière de recours collectifs «en ce qui concerne les questions communes, le succès d un membre du groupe signifie nécessairement le succès de tous» 169, mais «on ne peut s autoriser du mécanisme du recours collectif pour suppléer à l absence d un des éléments constitutifs du droit d action. Le recours collectif ne pourra réussir que si chacune des réclamations prises individuellement justifiait le recours aux tribunaux» 170. [139] Si la Cour faisait foi à l argument voulant que l on ne puisse conclure à l opposabilité de la clause externe pour les autres membres, nous nous retrouverions dans une situation où le recours de Marcotte se révèle mal fondé, mais où le recours de certains membres pourrait être bien fondé. Cette situation constitue un vice majeur au recours de Marcotte : , notamment à aux p. 230 à 233 (R.S.I., Volume III, Onglet 51); Viau c. Le Syndicat canadien de la fonction publique, AZ (C.S., 1991, Désistement d'appel (C.A., ), ), p. 5 (R.S.I., Volume III, Onglet 55); Montréal (Ville de) c. Biondi, 2013 QCCA 404, para. 49 à 110, Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can, ), (R.S.I., Volume II, Onglet 35); P.-C. LAFOND, Le recours collectif, Le rôle du juge et sa conception de la justice, Impact et évution, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 226 (R.S.I., Volume IV, Onglet 73); D. BISSON, «Problèmes théoriques et pratiques et constatations reliés aux conclusions collectives individuelles d une décision au mérite en matière de recours collectif au Québec», Quatrième colloque sur les recours collectif, Actes de la formation juridique permanente, 2009, Volume 4, p. 153, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 157 à 159 (R.S.I., Volume III, Onglet 58). Housen c.nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, p. 247 à 250 (R.S.I., Volume II, Onglet 27); Regroupement des CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier, soins longue durée) c. Comité provincial des malades, 2007 QCCA 1068, para. 55 (R.S.I., Volume III, Onglet 45). Mémoire de Marcotte, para. 90. Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, [2001] 2 R.C.S. 534, p. 555 (R.S.I., Volume III, Onglet 56). Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214, p. 242 (R.S.I., Volume II, Onglet 16).
47 Dans le cadre d un recours collectif, notamment lorsqu il conduit à un recouvrement individuel plutôt que collectif, il peut arriver que le succès du recours du représentant puisse ne pas entraîner nécessairement le succès de tous. L inverse, cependant, constitue un vice majeur faisant ressortir la carence de connexité entre les questions de droit et de fait suscitées par les recours des membres. 171 [140] En effet, la responsabilité de Desjardins ne peut être établie collectivement pour le remboursement des frais de conversion pour la période antérieure au 1 er avril 2006 et la seule question commune demeurant en litige ne peut être étudiée ni résolue pour tous les membres : La défenderesse doit-elle restituer aux membres du groupe les frais de conversion de devise qu elle leur a illégalement imposés? 172 [141] Compte tenu des circonstances en présence, on ne peut répondre de façon collective à cette question par l affirmative ni par la négative. Pour épuiser cette question, et étant donné que la connaissance d une clause externe est une question de fait devant être déterminée à la lumière de la preuve, une analyse de la situation individuelle de tous les membres serait requise pour déterminer si, oui ou non, avant le 1 er avril 2006, ils avaient chacun connaissance de la clause externe aux états de compte relative aux frais de conversion. [142] Conséquemment, la Cour devrait annuler le jugement d autorisation 173 conformément à l article 1022 du Code de procédure civile et rejeter le recours collectif de Marcotte en ce que la question commune proposée n est pas capable d une résolution collective. Sinon, la Cour devrait renvoyer le dossier en Cour supérieure pour la tenue de «mini-procès» pour chacun des membres s étant vu facturer des frais de conversion avant le 1 er avril 2006 pour déterminer, si tant est que leur contrat de crédit variable fût formé moins de trois ans avant l institution du recours collectif 174, s ils avaient connaissance de la clause externe relative aux frais de conversion et si cette clause leur est opposable pour pouvoir déterminer si la responsabilité de Desjardins est engagée PARTIE IV L ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS [143] Desjardins demande que Marcotte soit condamné aux dépens devant cette Cour, ainsi que devant les instances inférieures, incluant les frais d expertise et les frais de publication des avis Lallier c. Volkswagen Canada inc., 2007 QCCA 920, para. 34 (R.S.I., Volume II, Onglet 30). Requête introductive d instance de Marcotte, para. 6.1, D.C., Volume 6, p Jugement sur la Requête pour autorisation d exercer un recours collectif et pour être représentant, 5 juillet 2004, D.C., Volume 6, p En application de l article 273 Lpc tel qu en vigueur jusqu au 14 décembre 2006 : «273. Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 274 et 275, une action fondée sur la présente loi se prescrit par trois ans à compter de la formation du contrat.». Voir l arrêt de la Cour d appel Option consommateurs c. Service aux marchands détaillants limité (Household Finance), supra, note 54, para. 60. Voir aussi Jugement Desjardins, para. 435 à 445.
48 PARTIE V ORDONNANCES DEMANDÉES Ordonnances demandées [144] Desjardins demande à cette Cour de CONFIRMER l arrêt de la Cour d appel du Québec daté du 2 août 2012 et de rejeter le recours collectif entrepris par Marcotte. [145] SUBSIDIAIREMENT, Desjardins demande à cette Cour de : a) DÉCLARER que le recours entrepris par l appelant Réal Marcotte est visé par l article 271 de la Loi sur la protection du consommateur et rejeter le recours collectif en raison de l absence de préjudice subi; b) DÉCLARER que la qualification juridique d une transaction pour le paiement d un bien ou d un service en devises étrangères au moyen d une carte de crédit est de la nature d un paiement par une lettre de change visée par la compétence exclusive du Parlement en vertu de l article 91(18) de la Loi constitutionnelle de 1867; c) DÉCLARER que les articles 12, 68 à 72, 83, 91, 92, 126 et 127 de la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40-1, et les articles 55 à 61 et 64 du Règlement d application de la Loi sur la protection du consommateur, R.R.Q. c. P-40.1, r. 3, sont constitutionnellement inapplicables à la facturation des frais de conversion de devises dans le cadre du litige en vertu de la doctrine de l exclusivité des compétences compte tenu de la compétence exclusive du Parlement sur les lettres de change et billets promissoires; d) DÉCLARER que les articles 12, 68 à 72, 83, 91, 92, 126 et 127 de la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40-1, et les articles 55 à 61 et 64 du Règlement d application de la Loi sur la protection du consommateur, R.R.Q. c. P-40.1, r. 3, sont constitutionnellement inopérants à la facturation des frais de conversion de devises dans le cadre du litige en vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale compte tenu de la compétence exclusive du Parlement sur les lettres de change et billets promissoires; e) SUBSIDIAIREMENT, annuler le jugement d autorisation conformément à l article 1022 du Code de procédure civile et rejeter le recours collectif, ou renvoyer le dossier en Cour supérieure pour la tenue d auditions pour l adjudication des réclamations des membres s étant vus facturer des frais de conversion avant le 1 er avril Le tout respectueusement soumis le 5 e jour de novembre 2013
49 Ordonnances demandées M e Raynold Langlois, c.r. M e Vincent de l Étoile M e Chantal Chatelain Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L. Procureurs de l intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec
50 Table alphabétique des sources PARTIE VI - TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES Jurisprudence... Paragraphe(s) Canada Ltd. c. Procureur général de la Province de Québec, [1991] R.J.Q (CA)... 90,91,98,110 Air Canada, Re, [2003] O.J. No (C.A.) Alberta (Attorney-General) v. Atlas Lumber Co., [1941] S.C.R Banque canadienne de l Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S ,113,120 Banque Canadienne Nationale c. Labonté, [1947] B.R Banque Royale du Canada c. Garber, AZ (C.S., Désistement d appel, C.A., , ) Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S ,114 Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 R.C.S Bourassa Pontiac Buick limitée c. Office de la protection du consommateur, AZ (C.S., 1990) Brault & Martineau inc. c. Riendeau, 2010 QCCA ,37 Canada (Procureur général) c. Hislop, [2007] 1 R.C.S Colombie-Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada inc., [2007] 2 R.C.S ,120 Contat c. General Motors du Canada ltée, 2009 QCCA Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, [2007] 2 R.C.S Dubé c. Secrétariat de l action catholique de Joliette, AZ (C.A., 2001), confirmant AZ (C.S., 2000) Duplain v. Cameron, [1961] S.C.R ,90 Factory Mutual Insurance Co. c. Transport Baie-Comeau inc., AZ (C.S., 2003)
51 Jurisprudence (suite) Table alphabétique des sources... Paragraphe(s) Gravel c. Cité de St-Léonard, [1978] 1 R.C.S Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S John Deere Plow Co. c. Agnew, (1913) 48 R.C.S La Reine c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S Lallier c. Volkswagen Canada inc., 2007 QCCA Latreille c. Vallée, [1975] 1 R.C.S M.F.F. Equities Ltd. c. La Reine [1969] R.C.S Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), 2013 CSC Montenay inc. c. Imbrook Properties Ltd., 1989 CanLII 637 (QC CA)... 89,103 Montréal (Ville de) c. Biondi, 2013 QCCA 404, Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can, ), Morin c. Banque de Montréal, [1995] R.J.Q. 457 (C.S., Homologation de la transaction intervenue (C.A ), ) National Bancard Corp. (Nabanco) v. Visa U.S.A., 596 F.Supp (1984), confirmé par 779 F.2d 592 (US Court of Appeal, 11 th Circuit) North Shore Credit Union c. Cumis General Insurance Co. [2004] 3 W.W.R. 651 (B.C.C.A.) Option consommateurs c. Service aux marchands détaillants limité (Household Finance), 2003 CanLII 33243, C.S., appel accueilli en partie, 2006 QCCA ,142 Promutuel Valmont, société mutuelle d'assurances générales c. Henderson, 2006 QCCA ,132 Québec (Procureure générale) c. Canada (Procureure générale), 2011 QCCA ,100,101 Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 R.C.S ,114,117 R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S Regroupement des CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier, soins longue durée) c. Comité provincial des malades, 2007 QCCA
52 Jurisprudence (suite) Table alphabétique des sources... Paragraphe(s) Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 3 R.C.S Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S Richard c. Time Inc., [2012] 1 R.C.S ,23,73 Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand c. Québec (Curateur public), 1994 CanLII 6112 (C.A.), confirmé par Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l Hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S Thomas B. Hamilton Co. Re, (1992), 969 F.2d 1013 (U.S. 11 th Cir. Ga.) Triglav c. Terrasses Jewellers Inc., [1983] 1 R.C.S UAL Corp., Re, (2003), 293 B.R. 183 (U.S. Bankr. N.D. 11) Viau c. Le Syndicat canadien de la fonction publique, AZ (C.S., 1991, Désistement d'appel (C.A., ), ) Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, [2001] 2 R.C.S Doctrine Gérald-A. BEAUDOIN, Le fédéralisme au Canada, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, Donald BISSON, «Problèmes théoriques et pratiques et constatations reliés aux conclusions collectives et individuelles d une décision au mérite en matière de recours collectif au Québec», Quatrième colloque sur les recours collectifs, Actes de la formation juridique permanente, 2009, Volume 4, p. 153, Cowansville, Éditions Yvon Blais Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit constitutionnel, 5 e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, ,108 Maximilien CARON, Précis de droit des effets de commerce, Montréal, Librairie Beauchemin, ,90,108
53 Doctrine (suite) Table alphabétique des sources... Paragraphe(s) François CHEVRETTE et Herbert MARX, Droit constitutionnel, Montréal, Les Presses de l Université de Montréal, ,108,120 Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 4 e édition, Montréal, Éditions Thémis, ,57 Bradley CRAWFORD, Crawford and Falconbridge, Banking and Bills of Exchange, Volume 2, 8 e édition, Toronto, Éditions Canada Law Book inc., ,91,103,120 R.C.C. CUMING, Credit Charge Regulation and Disclosure of Credit Charges, in M.H. Ogilvie, ed. Consumer Law: Cases and Materials, 3d ed. (Concord, Ont.: Captus Press, 2007) Michelle CUMYN et Lina LALANCETTE, «Le cadre juridique du paiement par carte de crédit et les moyens de défense du titulaire», (2005) 35 R.G.D Louis-Joseph DE LA DURANTAYE, Traité des effets négociables, Montréal, Wilson Lafleur, ,98 C.-R. DUMAIS, «Une étude des tenants et aboutissant des articles 271 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur», (1985) 26:3, C de D J.K. FINLAYSON, Report on the Year s Operations, The Royal Bank of Canada, Annual Report 1969, Royal Bank of Canada Archives Benjamin GEVA, «Preservation of consumer defences : statutes and jurisdiction», Law Journal, University of Toronto, volume XXXII, University of Toronto Press, Peter W. HOGG, Constitutional Law of Canada, Fifth Edition Supplemented, Volume 1, Scarborough, Éditions Thomson Carswell, ,92 Robert KERR, «The Scope of Federal Power in relation to consumer protection», (1980) 12 Ottawa Law Review, Nicole L HEUREUX, Édith FORTIN et Marc LACOURSIÈRE, Droit bancaire, 4 e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, ,105 Nicole L HEUREUX et M. LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, 6 e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, ,27,35,42,45,112
54 Doctrine (suite) Table alphabétique des sources... Paragraphe(s) P.-C. LAFOND, Le recours collectif, Le rôle du juge et sa conception de la justice, Impact et évolution, Cowansville, Éditions Yvon Blais, Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, 2 e édition, Montréal, Les Éditions Thémis, C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur, Analyse et commentaires, Cowansville, Éditions Yvon Blais, ,32,34,41,42,45,46 M.H. OGILVIE, Canadian Banking Law, 2 e édition, Scarborough, Éditions Carswell, R.E. OLLEY, «Disclosure and Regulation of Finance Charges and The Cost of Borrowing: An Economist Point of View», in Jacob S. Ziegel and William F. Foster, eds., Aspects of Comparative Commercial Law: Sales, Consumer Credit, and Secured Transactions (Montreal: McGill University, 1969)... 23,29 Royal Bank of Canada (1968) «Chargex What It Is, How It Works», The Teller Ronald. A. SHEARER, John F. CHANT,, et al., Economics of the Canadian Banking System : Theory, Policy and Institutions, 3 e édition, Scarborough, Prentice-Hall Canada inc., J.S. ZIEGEL, «Consumer Credit Regulation: A Canadian Consumer- Oriented Viewpoint», (Mar, 1968) 68:3 Colum L Rev Documents numériques Rapport final du Groupe de travail sur l examen du système de paiement au Canada intitulé «Le Canada à l ère numérique» et les documents d orientation et de discussion à son soutien, Décembre 2011, ISBN
55 ORDONNANCES
56 Ordonnance de questions constitutionnelles, 24 juin 2013 Cour suprême du Canada Supreme Court of Canada Le 24 juin 2013 June 24, 2013 ORDONNANCE RE QUETE ORDER MOTION RÉAL MARCOTTE c. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC (Qué.) (35018) LA JUGE EN CHEF : À LA SUITE DE LA DEMA.t"'DE de l'intimée visant à obtenir la formulation de questions constitutionnelles dans l'appel susmentionné; ET APRÈS A VOIR LU la documentation déposée; LES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES SUIVANTES SONT FOBMULÉES : 1. La qualification juridique d'une transaction pour Je paiement d'un bien ou d'un service en devises étrangères au moyen d'une carte de crédit est-elle de la nature d'un paiement par une lettre de change visée par la compétence exclusive du Parlement en vertu de 1 'article 91(18) de la Loi constitutionnelle de 1867? 2. Les articles 12, 68 à 72, 83, 91, 92, 126 et 127 de!aloi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1, et les articles 55 à 61 et 64 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, R.R.Q., c. P-40.1, r.3, sont-ils constitutionnellement inapplicables à la facturation des frais de conversion de devises en vertu de la doctrine de l'exclusivité des compétences compte tenu de la compétence exclusive du Parlement sur les lettres de change et billets prornissoires? 3. Les articles 12,68 à 12, 83, 91, 92, 126 et 127 de la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1, et les articles 55 à 61 et 64 du Règlement d'application de la Lot sur la protection du consommateur, R.R.Q., c. P-40.1, r.3, sont-us constitutionnellement inopérants à l'égard de la facturation des frais de conversion de devises en vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale compte tenu de la compétence exclusîve du Parlement sur les lettres de change et billets promissoires?
57 Ordonnance de questions constitutionnelles, 24 juin Tout procureur général qui intervient en vertu du par. 61(4) des Règles est tenu de payer à l'appelant et à l'intimée les dépens supplémentaires résultant de son intervention. IL EST EN OUTRE ORDONNÉ CE QUl SUlT : Tout procureur général qui interviendra en vertu du par. 61 ( 4) des Règles devra signifier et déposer leur mémoire et leur recueil de sources au plus tard le 27 janvier UPON APPLICATION by the respondent for an order stating constitutional questions in the above appeal; AND THE MATERIAL FILED having been read; IT IS HEREBY ORDERED THAT THE CONSTITUTIONAL QUESTIONS BE STATED ASFOLLOWS: 1. Is the legal characterization of a transaction consisting in payment for a good or service in foreign currency by means of a credit card of the same nature as that of a payment by means of a bill of exchange over which Parliament has exclusive jurisdiction under s. 91(18) ofthe Constitution Act, 1867? 2. Are ss. 12, 68 to 72, 83, 91, 92, 126 and 127 of the Consumer Protection Act, R.S.Q., c. P-40.1, and ss. 55 to 61 and 64 of the Regulation respecting the application of the Consumer Protection Act, R.R.Q., c. P-40.1, r. 3, constitutionally inapplicable to the billing offoreign currency conversion fees by reason of the doctrine ofinterjurisdictional inununity in view of Parliament' s exclusive jurisdlction over bills of ex change and promissory notes? 3. Are ss. 12, 68 to 72, 83, 91, 92, 126 and 127 of the Consumer Protection Act, R.S.Q., c. P-40.1, and ss. 55 to 61 and 64 of the Regulation respecting the application of the Consumer Protection Act, R.R.Q., c. P-40.1, r. 3, constitutionally inoperative in relation to the billing of foreign currency conversion fees by reason of the doctrine of federal paramountcy in view of Parliament' s exclusive jurisdiction over bills of exchange and promissory notes? Any Attorney General who intervenes pursuant to Rule 61(4) shah pay the appellant and respondent the costs of any adclitional clisbursements they incur as a result of the intervention.
58 Ordonnance de questions constitutionnelles, 24 juin IT IS HEREBY FURTHER ORDERED THAT: Any Attorney General who intervenes pursuant to Rule 61 ( 4) shall serve and file their factum and book ofauthorities no later than January 27,2014. &_ J.C.C. C.J.C.
59 Ordonnance autorisant la production d une nouvelle preuve, 9 octobre 2013 Supreme Court of Canada Cour suprême du Canada Le 9 octobre 2013 October 9, 2013 ORDONNANCE REQUÊTE ORDER MOTION RÉAL MARCOTTE c. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC (Qc) (35018) LE JUGE LEBEL : À LA SUITE DE LA REQUÊTE de l'intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec pour produire une preuve nouvelle dans le présent appel; ET APRÈS EXAMEN des documents déposés; IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT: La requête pour produire une preuve nouvelle présentée par l'intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec dans le présent appel est accueillie; L'intimée est autorisée à inclure le Rapport final du Groupe de travail sur l'examen du système de paiement au Canada intitulé «Le Canada à l'ère numérique» et les documents d'orientation et de discussion à son soutien datés de décembre 2011 à titre d'autorité dans son Recueil de sources au soutien de son mémoire de l'intimée; L'intimée est dispensée de l'impression de ladite nouvelle autorité et est autorisée à produire le rapport et les documents précités sur support numérique seulement et ce tant dans ses versions française que anglaise. J.c.s.c. J.S.C.C.
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