Le nouveau droit comptable. théorie et cas pratiques - présentation du 2 décembre 2015
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- Norbert St-Hilaire
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1 théorie et cas pratiques - présentation du 2 décembre 2015
2 Gilles Chanez associé, responsable du département comptable expert-comptable diplômé, expert-réviseur agréé Il dispose de plus de 25 ans d expérience en matière de comptabilité, d audit, d expertise et de conseil. Il possède une solide expérience des normes comptables suisse (CO et Swiss Gaap RPC). Claude Heri directeur, département audit expert-comptable diplômé, expert-réviseur agréé Il bénéficie de plus de 20 années d expérience en matière d audit et d expertise comptable. Au sein de notre groupe, il supervise le département audit du bureau de Lausanne, en étroite collaboration avec l équipe de Genève.
3 Sommaire I. Cadre légal introduction titre trente-deuxième - structure aperçu des principales nouveautés entrée en vigueur entreprises concernées principes de présentation II. Présentation des comptes annuels bilan (actif / passif) annexe compte de résultat modèle de comptes annuels complet III. Points spécifiques évaluation normes comptables reconnues propres actions rapport de gestion monnaies étrangères comptes consolidés
4 I. Cadre légal
5 Introduction 23 décembre 2011: adoption du nouveau droit comptable articles 662 à 663b CO et 663d à 669 CO du droit de la SA abrogés titre trente-deuxième, articles 957ss. CO «tenue de la comptabilité commerciale et de la présentation des comptes» complétés anciennement 7 articles, complétés par les dispositions dans le droit des sociétés et dans le code civil (associations et fondations) maintenant 29 articles, référence unique, et abrogation de toutes les autres dispositions. 5
6 Titre trente-deuxième - structure nouvelle structure art.957 à 958f CO dispositions générales, art.959 à 960e CO comptes annuels, art.961 à 961d CO présentation des comptes des grandes entreprises, art.962 à 962a CO états financiers établis selon une norme comptable reconnue, art.963 à 963b CO comptes consolidés. les articles suivants n ont pas encore été modifiés art.671 à 674 CO réserves, art.675 à 677 CO dividendes, intérêts intercalaires, tantièmes, art.678 à 679 CO restitution de prestations, art.680 CO versement des actionnaires, art.725 à 725a CO perte de capital, surendettement. 6
7 Aperçu des principales nouveautés Selon l ancien droit comptable présentation des comptes et obligation de tenir une comptabilité sur la base de la forme juridique Selon le nouveau droit comptable présentation des comptes et obligation de tenir une comptabilité sur la base de l importance économique les grandes entreprises (c est-à-dire celles soumises au contrôle ordinaire) ont des exigences supplémentaires concernant le contenu des comptes annuels et le rapport annuel (art.961 CO), obligation pour certaines entreprises de dresser des états financiers selon une norme reconnue (art.962 CO), obligation et libération de l obligation de dresser des comptes consolidés (art.963 et 964 CO), allègements pour les PME (relèvement des seuils pour les comptes consolidés, suppression de l évaluation des risques dans l annexe, pas de rapport annuel), présentation des actions propres en diminution des fonds propres, fin de l activation des frais de constitution et d organisation, possibilité de rédiger les comptes annuels en anglais, possibilité de présenter les comptes annuels en monnaie étrangère, application de la délimitation périodique (exception pour toutes les petites structures avec un chiffre d affaires inférieur à CHF ) 7
8 Entrée en vigueur et dispositions transitoires entrée en vigueur 1 er janvier 2013 comptes annuels statutaires obligatoire pour les exercices démarrant au 1 er janvier 2015 comptes consolidés obligatoire pour les comptes démarrant au 1 er janvier 2016 première application possibilité de renoncer à mentionner les chiffres de l exercice précédent, si les chiffres de l exercice précédent sont mentionnés, possibilité de déroger au principe de permanence de la présentation et à la structure des comptes. Ce choix doit être commenté dans l annexe. 8
9 Entreprises concernées (art.957 CO) Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes : les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d affaires supérieur à CHF lors du dernier exercice, les personnes morales. Les entreprises suivantes ne tiennent qu une comptabilité des recettes et des dépenses, ainsi que du patrimoine : les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d affaires inférieur à CHF lors du dernier exercice, les associations et les fondations qui n ont pas l obligation de requérir leur inscription au registre du commerce, les fondations dispensées de l obligation de désigner un organe de révision (art.83b al.2 CC). 9
10 Entreprises concernées (art.957 CO) Entreprise individuelle Produits < CHF Chiffre d affaires < CHF Chiffre d affaires > CHF Société de personnes Personne morale Association et fondation sans obligation d inscription au RC Association et fondation avec obligation d inscription au RC Fondation dispensée d un OR (accord autorité de surveillance) entreprises concernées par le nouveau droit comptable (art.957 al.1 CO) dérogation au principe de délimitation périodique comptabilité de recettes et de dépenses (art.985b al.2 CO et art.957 al.2 ch.1 CO) 10
11 Principes de présentation des comptes annuels Selon l ancien droit comptable «Les comptes sont dressés conformément aux principes généralement admis dans le commerce.» «Les intéressés doivent se rendre compte aussi exactement que possible de la situation économique de l entreprise.» But et établissement des comptes (bilan et compte de résultat) Selon le nouveau droit comptable «Les comptes doivent présenter la situation économique de l entreprise de façon qu un tiers puisse s en faire une opinion fondée.» Règles fondamentales: - continuité de l exploitation - délimitation périodique ARTICLES CO 957a a 958b 958c al.1 - clarté et caractère essentiel des informations - intégralité - prudence - interdiction de compensation d actif passif - continuité dans la présentation et l évaluation - principe de continuation Principes de régularité Monnaie de présentation - clarté et intelligibilité - intégralité - prudence - interdiction de compensation d actif passif - permanence de présentation et d évaluation. - continuité d exploitation - fiabilité - importance relative - en francs suisses - en francs suisses ou en monnaie fonctionnelle, avec contre valeur en francs suisses 11
12 II. Présentation des comptes annuels Actif
13 Présentation - actif La notion d actif est désormais définie expressément dans la loi (art.959 al.2 CO). Les éléments du patrimoine doivent remplir les conditions suivantes : l entreprise peut disposer des éléments du patrimoine en raison d événements passés, elle en attend un flux d avantages économiques, la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Les éléments du patrimoine qui ne remplissent pas ces conditions ne peuvent pas être portés au bilan. Les frais de fondation, d augmentation de capital et d organisation, ne représentant pas un flux d avantages économiques, sont à comptabiliser en compte de résultat. 13
14 Présentation - actif Le nouveau droit donne de plus une définition de l actif circulant et de l actif immobilisé (art.959 al.3 CO): L actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d une autre manière. L actif immobilisé comprend tous les autres actifs, notamment les valeurs acquises en vue d une utilisation ou d une détention à long terme. Nouveauté: Le nouveau droit exige que les créances envers les détenteurs de participations, directes et indirectes, envers les organes et envers les sociétés dans lesquelles l entreprise détient une participation directe ou indirecte soient présentées séparément, dans le bilan OU dans l annexe. 14
15 Présentation - actif Selon l ancien droit comptable Liquidités Titres de placement Débiteurs Autres débiteurs Stocks et travaux en cours Actif transitoire Propres actions Immobilisations financières Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Capital-actions non libéré Frais de fondation, d augmentation et d organisation Selon le nouveau droit comptable Actif circulant Liquidités / trésorerie Actifs cotés en bourse détenus à court terme Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services Autres créances à court terme Stocks et prestations de services non facturées Actifs de régularisation Actif immobilisé Immobilisations financières Participations Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Capital social non libéré ARTICLES CO 959, al a, al. 1 15
16 II. Présentation des comptes annuels Passif capitaux étrangers
17 Présentation passif capitaux étrangers Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres. La notion de passif est définie expressément dans le nouveau droit comptable (art.959 al.5 CO). Pour qu une dette soit inscrite au bilan dans les capitaux étrangers, les conditions suivantes doivent être remplies: la dette résulte de faits passés, elle entraîne un flux probable d avantages économiques à la charge de l entreprise, sa valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. De plus, une distinction doit être faite entre les capitaux étrangers à court terme et à long terme (art.959 al.4 CO). 17
18 Présentation passif capitaux étrangers Le nouveau droit donne une définition des capitaux étrangers à court terme et des capitaux étrangers à long terme (art.959 al.5 CO) : Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires, Les capitaux étrangers à long terme comprend toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme. Nouveauté: Le nouveau droit exige que les dettes envers les détenteurs de participations, directes et indirectes, envers les organes et envers les sociétés dans lesquelles l entreprise détient une participation directe ou indirecte soient présentées séparément, dans le bilan OU dans l annexe. 18
19 Présentation passif capitaux étrangers Selon l ancien droit comptable Fonds étrangers Fournisseurs Créanciers Passif transitoire Dettes à long terme Provisions pour risques et charges Selon le nouveau droit comptable Capitaux étrangers à court terme Dettes résultant de l achat de biens et de prestations de services Dettes à court terme portant intérêt Autres créances à court terme Passifs de régularisation Provisions Capitaux étrangers à long terme Dettes à long terme portant intérêt Autres dettes à long terme Provisions et postes analogues prévus par la loi ARTICLES CO 959, al a, al. 2 19
20 II. Présentation des comptes annuels Passif capitaux propres
21 Présentation passif capitaux propres Le nouveau régime comptable simplifie la structure des réserves en opérant une distinction entre les réserves légales issues du capital et du bénéfice d une part, et les réserves facultatives issues du bénéfice d autre part. La réserve de réévaluation disparait, dans la mesure où, après la révision du droit de la société anonyme, les réévaluations ne devraient plus être possibles. Jusqu à ce que cette révision entre en force, il reste donc possible de procéder à des réévaluations. Les propres actions ne sont désormais plus inscrites à l actif du bilan, mais doivent être portées en déduction des capitaux propres. Cet état de fait repose sur l idée que d un point de vue économique, le «remboursement» aux actionnaires entraine une réduction du capital qui doit être présentée clairement en tant que telle dans le bilan. Reste ouverte la question de la nécessité de constitution d une réserve pour propres actions. Les avis divergent à ce sujet. 21
22 Présentation passif capitaux propres Selon l ancien droit comptable Fonds propres Capital-actions / capital social / capital de la société Coopérative / fortune de la fondation Réserves légales Réserve pour actions propres Réserve de réévaluation Bénéfice / perte reporté(e) au bilan Selon le nouveau droit comptable Capitaux propres Capital social ou capital de la fondation, le cas échéant ventilé par catégories de droit de participation Réserve légale issue du capital (réserves issues d apports de capital, autres réserves de capital) Réserve légale issue du bénéfice (réserve légale/générale, réserve pour propres actions) Réserve de réévaluation Réserves facultatives issues du bénéfice, ou pertes cumulées Propres parts du capital en diminution des capitaux propres (propres actions) ARTICLES CO 959 al a al.2 22
23 II. Présentation des comptes annuels Compte de résultat
24 Présentation compte de résultat Le compte de résultat reflète la performance des activités de l entreprise durant l exercice (art.959b CO). Il peut être établi : selon la méthode de l affectation des charges par nature compte de résultat par nature, selon la méthode de l affectation des charges par fonction compte de résultat par fonction. Le nouveau droit exige en outre que les positions soient présentées dans l ordre indiqués. Lorsque le compte de résultat est établi selon la méthode de l affectation des charges par fonction, les charges de personnel, ainsi que les amortissements et corrections de valeur sur les postes de l actif immobilisé, doivent être indiqués séparément dans l annexe (art.959b al.4 CO). Les impôts directs doivent désormais être présentés en tant que position séparée. Les charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période doivent également être présentés séparément. 24
25 Présentation compte de résultat Charges de matériel Charges de personnel CHARGES Autres charges d exploitation Compte de résultat par NATURE PRODUITS Produit net des ventes de bien et de prestations de service Résultat d exploitation avant impôt, intérêts et amortissements Amortissements et corrections de valeur Résultat d exploitation avant impôt et intérêts Charges financières Résultat d exploitation courant avant impôt Charges hors exploitation Charges exceptionnelles, uniques ou hors période Résultat avant impôt Impôts directs Résultat de l exercice Variation des stocks de produits finis, semifinis et de prestations de services non facturées. Produits financiers Produits hors exploitation Produits exceptionnels, uniques ou hors période Compte de résultat par FONCTION CHARGES Coûts d acquisition ou de production des biens et prestations de services vendus Coûts d administration et de distribution Résultat d exploitation avant impôt et intérêts Charges financières Résultat d exploitation courant avant impôt Charges hors exploitation Charges exceptionnelles, uniques ou hors période Résultat avant impôt Impôts directs Résultat de l exercice PRODUITS Produit net des ventes de bien et de prestations de service Variation des stocks de produits finis, semifini et de prestations de services non facturées. Produits financiers Produits hors exploitation Produits exceptionnels, uniques ou hors période 25
26 II. Présentation des comptes annuels Annexe
27 Présentation annexe Toutes les entreprises, à l exception des entreprises individuelles et des sociétés de personnes, doivent établir une annexe qui complète et explique les autres éléments des comptes annuels (art.959c CO). Elle se compose de deux catégories d informations : les informations devant figurer dans l annexe : les principes comptables appliqués, lorsqu ils ne sont pas prescrits par la loi, des informations, une structure détaillée et des commentaires concernant certains postes du bilan et du compte de résultat, le montant global provenant de la dissolution des réserves de remplacement et des réserves latentes supplémentaires dissoutes, les autres informations prescrites par la loi. les informations devant figurer dans l annexe, à moins qu elles ne ressortent directement du bilan ou du compte de résultat. 27
28 Présentation annexe Selon l ancien droit comptable Le montant global provenant de la dissolution des réserves de remplacement et des réserves latentes supplémentaires dissoutes, dans la mesure où il dépasse le montant global des réserves du même genre nouvellement créées, si le résultat économique est ainsi présenté d une façon sensiblement plus favorable. Les autres informations prescrites par la loi. Éléments figurant dans l annexe Selon le nouveau droit comptable Des informations sur les principes comptables appliqués, lorsqu ils ne sont pas prescrits par la loi. Des informations, une structure détaillée et des commentaires concernant certains postes du bilan et du compte de résultat. Le montant global provenant de la dissolution des réserves de remplacement et des réserves latentes supplémentaires dissoutes, dans la mesure où il dépasse le montant global des réserves similaires nouvellement créées, si la présentation du résultat économique s en trouve sensiblement améliorée. Les autres informations prescrites par la loi. 959c 959a, al. 2 28
29 Présentation annexe Selon l ancien droit comptable Toute participation essentielle à l appréciation de l état du patrimoine et des résultats de la société. Des indications sur l acquisition, l aliénation et le nombre des actions propres que détient la société, y compris de celles qui sont détenues par une autre société dans laquelle la première a une participation majoritaire; sont également mentionnées les conditions auxquelles la société a acquis ou aliéné ses propres actions. Éléments figurant dans l annexe ou au bilan/compte de résultat Selon le nouveau droit comptable La raison de commerce ou le nom, la forme juridique et le siège de l entreprise. Le cas échéant, une déclaration attestant que la moyenne annuelle des emplois à plein temps n est pas supérieure, selon le cas, à 10, à 50 ou à 250. La raison de commerce, la forme juridique et le siège des entreprises dans lesquelles une participation directe ou une participation indirecte importante est détenue, ainsi que la part du capital et la part des droits de vote. Le nombre de parts de son propre capital détenues par l entreprise et par les entreprises dans lesquelles elle a des participations. L acquisition et l aliénation par l entreprise de ses propres parts sociales et les conditions auxquelles elles ont été acquises ou aliénées. 29
30 Présentation annexe Selon l ancien droit comptable Le montant global des dettes découlant de contrats de leasing non portées au bilan. les dettes envers les institutions de prévoyance professionnelles. Le montant global des cautionnements, obligations de garantie et constitutions de gages en faveur de tiers. Le montant global des actifs mis en gage ou cédés pour garantir des engagements de la société, ainsi que des actifs sous réserve de propriété. Éléments figurant dans l annexe ou au bilan/compte de résultat Selon le nouveau droit comptable La valeur résiduelle des dettes découlant d opérations de crédit-bail assimilables à des contrats de vente et des autres dettes résultant d opérations de crédit-bail, dans la mesure où celles-ci n échoient pas ni ne peuvent être dénoncées dans les douze mois qui suivent la date du bilan. Les dettes envers des institutions de prévoyance. Le montant total des sûretés constituées en faveur de tiers. Le montant total des actifs engagés en garantie des dettes de l entreprise et celui des actifs grevés d une réserve de propriété. Les obligations légales ou effectives pour lesquelles une perte d avantages économiques apparaît improbable ou est d une valeur qui ne peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant (engagement conditionnel). 30
31 Présentation annexe Selon l ancien droit comptable Le cas échéant, les motifs qui ont conduit à la démission de l organe de révision. Éléments figurant dans l annexe ou au bilan/compte de résultat Selon le nouveau droit comptable Le nombre et la valeur des droits de participation ou des options sur de tels droits accordés aux membres de l ensemble des organes de direction ou d administration ainsi qu aux collaborateurs. Les explications relatives aux postes extraordinaires, uniques ou hors période du compte de résultat. Les événements importants survenus après la date du bilan (événements subséquents). En cas de démission de l organe de révision avant le terme de son mandat, les raisons de ce retrait. 31
32 Présentation annexe Selon l ancien droit comptable Les valeurs d assurance-incendie des immobilisations corporelles. Des indications sur l objet et le montant des réévaluations. Le montant de l augmentation autorisée et de l augmentation conditionnelle du capital. Des indications sur la réalisation d une évaluation du risque. Éléments ne figurant plus dans l annexe du nouveau droit comptable Selon le nouveau droit comptable 32
33 II. Présentation des comptes annuels Modèle de comptes annuels complet
34 III. Points particuliers Evaluation
35 Evaluation règles générales La nouveauté concerne le principe de l évaluation individuelle (art.960 CO). Désormais, les comptes d actif et de dettes sont évalués individuellement, s ils sont importants et, qu en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés. L évaluation doit être prudente, sans toutefois empêcher une appréciation fiable de la situation économique. Lorsque des indices concrets laissent supposer que des actifs sont surévalués, ou que des provisions sont insuffisantes, les valeurs doivent être vérifiées et, le cas échéant, adaptées (test de dépréciation d actif). La méthode de l évaluation globale, selon laquelle une compensation de plus-values et de moins-values entre des éléments de patrimoine similaires (dans un même poste du bilan) est possible, est incompatible avec ce nouveau principe. Les réserves latentes restent toujours autorisées. 35
36 Evaluation participations dans des domaines d activités différents valeur d achat valeur vénale valeur comptable selon ancien droit valeur comptable selon nouveau droit Participation horlogerie Participation restaurant Participation immobilier Total
37 Evaluation participations dans des mêmes domaines d activités (horlogerie) valeur d achat valeur vénale valeur comptable selon ancien droit valeur comptable selon nouveau droit Participation mouvements Participation cadrans Participation emboitage Total
38 III. Points particuliers Propres actions
39 Propres actions règles générales Le nouvel article 959a al.2 ch.3 lt.e CO prévoit que les propres parts du capital (propres actions) soient présentées en diminution des capitaux propres. La première condition posée par l article 659 al.2 CO oblige la société à affecter «à une réserve séparée un montant correspondant à la valeur d acquisition», soit à la réserve pour actions propres. Cette action ne modifie pas le total des capitaux propres. La constitution de cette réserve a pour but d éviter que la société puisse être vidée de sa substance aux dépens du capital-actions. L acquisition de propres actions est financièrement un type de réduction de capital, dont seuls les actionnaires dont les titres ont été rachetés bénéficient. Afin d éviter une restitution de capital (art.680 al.2 CO), la société doit disposer de fonds librement disponibles (art.659 al.1 CO) et les affecter pour un montant équivalant à la valeur d acquisition à une réserve pour propres actions. 39
40 Propres actions cas 1 Situation : selon l ancien droit, propres actions à l actif, avec constitution d une réserve pour propres actions. Commentaire : la comptabilisation des propres actions à l actif ne reflète pas la réduction des capitaux propres, même en cas de constitution de la réserve pour propres actions, dans les capitaux propres. Actifs Capitaux étrangers Capitaux propres Liquidités 200 Propres actions 600 Autres actifs Dettes Capital social Réserves distribuables Réserves pour propres actions
41 Propres actions cas 2 Situation : selon le nouveau droit, propres actions dans les capitaux propres, sans constitution d une réserve pour propres actions. Commentaire : la comptabilisation des propres actions en moins des capitaux propres ne suffit pas à diminuer les réserves distribuables, sauf à considérer que les réserves distribuables se calculent après déduction du compte «propres actions». Actif Capitaux étrangers Capitaux propres Liquidités 200 Autres actifs Dettes Capital social Réserves distribuables Propres actions
42 Propres actions cas 3 Situation : selon le nouveau droit, propres actions dans les capitaux propres, avec constitution d une réserve pour propres actions. Commentaire : seule la comptabilisation des propres actions en moins des capitaux propres et la constitution d une réserve pour propres actions permet à la fois de refléter : o la diminution de l actif net, et o de bloquer les fonds investis dans le rachat des titres. Actif Capitaux étrangers Capitaux propres Liquidités 200 Autres actifs Dettes Capital social Réserves distribuables Réserve pour propres actions 600 Propres actions
43 III. Points particuliers Monnaies étrangères
44 Monnaies étrangères Les comptes peuvent être présentés (art.957a al.4 et 958d al.3 CO) : en CHF, ou dans la monnaie fonctionnelle, avec mention de la contrevaleur en CHF, o les cours de conversion utilisés sont mentionnés et éventuellement commentés dans l annexe. Deux méthodes de conversion existent : la méthode du cours de clôture, o bilan et des capitaux étrangers cours de clôture, o capitaux propres cours historique, o compte de résultat et, le cas échéant, tableau des flux de trésorerie cours moyen, o annexe même cours que la rubrique des comptes annuels, ou cours de clôture ou cours moyen. la conversion au cours de clôture, capitaux propres évalués dans le bilan en monnaie étrangère. 44
45 Monnaies étrangères La différence de conversion obtenue est reproduite par un poste «différence de conversion», dans les capitaux propres. Il doit être attribué aux réserves libres de bénéfice. La conversion des comptes de monnaie étrangère en CHF n a pas d incidence fiscale. Rappel et définition des termes habituellement utilisés : les différences de change se subdivisent en : différences de cours représentant les différences de change issues de la comptabilisation ou de l évaluation de transactions en monnaie étrangère, écarts de conversion correspondant aux différences de change issues de la conversion en francs suisses des états financiers établis en monnaie étrangère. 45
46 Monnaies étrangères - conversion Comptabilité tenue dans la monnaie étrangère (en Euro - écart de conversion positif) Actif CHF Passif CHF Liquidités Dettes résultant de l achat de biens et de prestations Créance résultant des ventes Dettes à long terme Stocks Capital social Participations Réserve légale issue du bénéfice Immobilisations corporelles Écart de conversion Résultat de l exercice Total de l actif Total du passif
47 Monnaies étrangères Pertinence en matière de droit des sociétés La monnaie nationale restera pertinente pour l évaluation des questions relevant du droit des sociétés. Jusqu à nouvel ordre, les dispositions correspondantes du droit des sociétés citent, comme monnaie, le franc suisse ou ne fournissent pas de détails concernant la monnaie. Les dispositions légales relatives aux capitaux propres se fondent pour le moment sur des capitaux en CHF. Pour des motifs de prudence, les dispositions relatives à la perte de capital et au surendettement (art.725 CO) doivent être observées tant en CHF qu en monnaie fonctionnelle. Ceci signifie que les obligations d agir afférentes sont déclenchées par la monnaie dans laquelle les valeurs critiques correspondantes sont atteintes en premier. 47
48 III. Points particuliers Etats financiers établis selon une norme comptable reconnue
49 Etats financiers établis selon une norme comptable reconnue L établissement des états financiers selon une norme reconnue est-il exigé par : 1. les associés dont l ensemble représente au moins 20% du capital social, ou 2. 10% des membres de la société coopérative ou 20% des membres de l association, ou 3. tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l entreprise ou est soumis à obligation de faire des versements supplémentaires. NON L entreprise est-elle : 1. une société dont les titres sont cotés en bourse? 2. une société coopérative comptant au moins membres? 3. une fondation soumise par la loi au contrôle ordinaire? OUI NON Pas d obligation d établir, en plus, des états financiers selon une norme comptable reconnue Des comptes consolidés sont-ils établis selon une norme reconnue? OUI OUI NON Obligation d établir, en plus, des états financiers selon une norme comptable reconnue 49
50 Etats financiers établis selon une norme comptable reconnue L Ordonnance du Conseil fédéral du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues (ONCR) admet les référentiels suivants comme normes reconnues : Swiss GAAP RPC, IFRS, IFRS for SMEs, US GAAP et IPSAS. Le choix d une norme reconnue incombe à l organe supérieur de direction ou d administration à moins que les statuts, le contrat de société ou l acte de fondation n en disposent autrement, ou que l organe suprême ne désigne lui-même une norme reconnue. La norme reconnue qui a été choisie est appliquée dans son intégralité et pour l ensemble des états financiers. Les états financiers, établis selon une norme reconnue, sont soumis à un contrôle ordinaire, par un expert-réviseur agréé, et présentés à l organe suprême. Les états financiers, établis selon une norme reconnue, sont dressés en plus des comptes annuels, établis conformément aux dispositions générales du CO. Le principe selon lequel les comptes annuels, établis selon le CO, sont déterminants pour le droit fiscal reste toutefois applicable. 50
51 III. Points particuliers Rapport de gestion
52 Rapport de gestion Grandes entreprises Personnes morales Entreprises individuelles et sociétés de personnes Bilan Tableaux des flux de trésorerie Bilan Bilan Compte de résultat Rapport annuel Compte de résultat Compte de résultat Annexe étendue évent. comptes consolidés Annexe évent. comptes consolidés contrôle ordinaire contrôle restreint + opting-out / up possible 52
53 Rapport de gestion L entreprise est-elle soumise par la loi à un contrôle ordinaire? OUI NON Les comptes consolidés de l entreprise ou de la personne morale qui contrôle l entreprise sont-ils établis selon une norme comptable reconnue? NON OUI La présentation des comptes pour les grandes entreprises est-elle exigée par: 1. les associés qui représentent ensemble au moins 10% du capital social, ou 2. 10% des membres de la société coopérative ou 20% des membres de l association, ou 3. tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l entreprise ou est soumis à obligation de faire des versements supplémentaires. OUI Grandes entreprises NON Personnes morales Entreprises individuelles et sociétés de personnes 53
54 Rapport de gestion grandes entreprises Les dispositions applicables aux grandes entreprises exigent désormais l établissement des informations supplémentaires suivantes : la publication d indications complémentaires dans l annexe des comptes annuels, un tableau des flux de trésorerie, un rapport annuel. Indications complémentaires dans l annexe (art.961a CO) Elles se composent de : ventilation des dettes à long terme portant intérêt, selon leur exigibilité, à savoir de un à cinq ans et plus de cinq ans, montant des honoraires versés à l organe de révision pour les prestations en matière de révision, d une part, et pour les autres prestations de services, d autre part. 54
55 Rapport de gestion grandes entreprises Tableau des flux de trésorerie (art.961b CO) Les entreprises soumises à la présentation des comptes pour les grandes entreprises doivent désormais présenter un tableau des flux de trésorerie dans les comptes annuels. Le nouveau droit contient uniquement des prescriptions sommaires concernant le tableau des flux de trésorerie : les variations des liquidités liées aux activités d exploitation, d investissement et de financement doivent être présentées séparément. Rapport annuel (art.961c CO) Le rapport annuel expose la marche des affaires et la situation économique de l entreprise ou du groupe, en soulignant les aspects qui n apparaissent pas dans les comptes annuels. Il ne doit pas être en contradiction avec la situation économique présentée dans les comptes annuels. Le rapport annuel contient au minimum les éléments suivants : moyenne annuelle des emplois à plein temps, réalisation d une évaluation des risques, état des commandes et des mandats, activités de recherche et développement, événements exceptionnels, perspectives de l entreprise. 55
56 III. Points particuliers Comptes consolidés
57 Comptes consolidés obligations Toute personne morale (société de capitaux, association, fondation), qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d établir des comptes, doit inclure dans son rapport de gestion, en plus des comptes annuels, des comptes annuels consolidés. Il porte sur l ensemble des entreprises qu elle contrôle (art.963 CO). Le contrôle peut se baser sur différents faits (principe de contrôle) : majorité des voix au sein de l organe suprême, droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l organe supérieur de direction ou d administration, possibilité d exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l acte de fondation ou d instruments analogues. Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes sont libérées de l obligation de consolidation. 57
58 Comptes consolidés obligations Un groupe est soumis par principe à l obligation de consolider (dès la première année). Si les critères de taille (20/40/250) ne sont pas dépassés durant deux exercices consécutifs, l obligation d établir des comptes consolidés est alors supprimée, dès la deuxième année. Aussitôt que le groupe atteint à nouveau les critères de taille (20/40/250), il est à nouveau soumis par principe à l obligation de consolidation (dès la première année). Les sous-groupes sont libérés de l obligation de consolidation, si les comptes consolidés de la société mère ont été établis, vérifiés et rendus accessibles, selon des prescriptions équivalentes. 58
59 Comptes consolidés libération NON Une personne morale tenue d établir des comptes contrôle-t-elle une ou plusieurs entreprises tenues d établir des comptes? L une des conditions suivantes pour la libération est-elle remplie? 1. au cours de deux exercices successifs, la personne morale et les entreprises qu elle contrôle ne dépassent pas ensemble deux des valeurs suivantes: total du bilan : CHF 20 millions total du chiffre d affaires : CHF 40 millions total des emplois à plein temps : 250 en moyenne annuelle 2. la personne morale est contrôlée par une entreprise dont les comptes consolidés sont établis conformément au droit suisse ou à des dispositions équivalentes du droit étranger et sont soumis au contrôle ordinaire ; 3. la personne morale a transféré l obligation de dresser des comptes consolidés à une entreprise qu elle contrôle (concerne uniquement les associations, les fondations et les sociétés coopératives si les conditions correspondantes sont remplies). OUI NON Les comptes consolidés sont-ils nécessaires pour garantir une appréciation fiable de la situation économique? OUI OUI l établissement de comptes consolidés est-il exigé par un associé (20% min. du capital social, 10% des membres des associations ou 10% des membres des sociétés coopératives? l établissement des comptes consolidés est-il exigé par l autorité de surveillance de la fondation? l établissement des comptes consolidés est-il exigé par tout associé qui répond personnellement des dettes de l entreprise ou de l obligation d effectuer des versements supplémentaires? NON NON Pas d obligation d établir des comptes consolidés OUI Obligation d établir des comptes consolidés 59
60 Comptes consolidés - norme comptable reconnue L établissement des états financiers selon une norme reconnue est-il exigé par : 1. les associés dont l ensemble représente au moins 20% du capital social, ou 2. 10% des membres de la société coopérative ou 20% des membres de l association, ou NON L entreprise est-elle : 1. une société dont les titres sont cotés en bourse? 2. une société coopérative comptant au moins membres? 3. une fondation soumise par la loi au contrôle ordinaire? NON Etablissement des comptes consolidés selon les principes de la présentation régulière des comptes (CO) 3. tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l entreprise ou est soumis à obligation de faire des versements supplémentaires. OUI OUI Etablissement des comptes consolidés selon une norme comptable reconnue 60
61 Conclusion - synthèse
62 Conclusion - synthèse nouvelles exigences pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes réalisant un chiffre d affaires > CHF (passage du système de l encaissement à celui de la facturation), peu de changements pratiques pour les PME, les principales modifications sont d ordre textuel et de présentation, les principes préalablement appliqués sont désormais inscrits dans la loi, quelques nouveaux principes, notamment l évaluation individuelle, la non activation des frais de constitution, amélioration de la transparence des informations, notamment dans l annexe, exigences supplémentaires pour les «grandes entreprises», la constitution de réserves latentes reste autorisée, la présentation des états financiers peut donc toujours être optimisée sur le plan fiscal, les états financiers dressés selon le droit comptable constituent toujours la base déterminante pour la fiscalité d une entreprise. 62
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64
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