Unions de couple stables / Situations de cohabitation d aide mutuelle
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- Jean-Pascal Grégoire
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1 26 D E L E G I S L A C I Ó Unions de couple stables / Situations de cohabitation d aide mutuelle Loi 10/1998, du 15 juillet, sur les unions de couple stables Loi 19/1998, du 28 décembre, sur les situations de cohabitation d aide mutuelle Generalitat de Catalunya
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3 Collection «Quaderns de legislació», 26 UNIONS DE COUPLE STABLES/ SITUATIONS DE COHABITATION D AIDE MUTUELLE Generalitat de Catalunya
4 Bibliothèque de Catalogne. Données CIP Catalunya [Llei 10/1998, de 15 de juliol, d unions estables de parella. Francès] Unions de couple stables ; Situations de cohabitation d aide mutuelle. (Quaderns de legislació ; 26) Conté: Loi 10/1998, du 15 juillet, sur les unions de couple stables ; Loi 19/1998, du 28 décembre, sur les situations de cohabitation d aide mutuelle ISBN I. Catalunya. Llei 19/1998, de 28 de desembre, sobre situacions convivencials d ajuda mútua. Francès II. Catalunya. Generalitat III. Títol IV. Col lecció: Quaderns de legislació. Francès ; Parelles no casades Dret i legislació Catalunya 2. Companys de pis Dret i legislació Catalunya (467.1)(094) La traduction de ces textes juridiques du catalan a été réalisée par Alpnet International Translation Services et revue par le Dr. Santiago Espiau, professeur de droit civil à l Université de Lérida. Generalitat de Catalunya Département de la Justice 1ª Edition: avril 2000 Dépôt légal: B ISBN: Coordination de l édition et de la production: Institution Autonome du Journal Officiel et de Publications Impression: Grinver, SA
5 TABLE DES MATIÈRES Présentation 5 Loi 10/1998, du 15 de juillet, sur les unions de couple stables 7 Loi 19/1998, du 28 décembre, sur les situations de cohabitation d aide mutuelle 23 3
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7 PRÉSENTATION La Constitution espagnole de 1978 a créé un modèle qui prévoit deux niveaux territoriaux au point de vue gouvernement : l Etat central et les communautés autonomes. Dans le cas précis de la Catalogne, la Generalitat est l institution à partir de laquelle notre auto-gouvernement s organise politiquement et qui jouit de la puissance législative en ce qui concerne certaines matières, puissance qu il exerce afin de moderniser la société et de servir les citoyens. Au-delà de l évolution que le concept de la famille a connu dans le monde occidental, la société catalane a été mise au défi d affronter de nouvelles situations conviviales ayant une charge affective évidente, comme par exemple les couples de fait, hétérosexuels et homosexuels, ainsi que d autres situations basées sur la garantie d une aide mutuelle permanente et stable, en particulier entre (ou à l égard) des personnes âgées. Précisément, pour donner une réponse juridique à ces situations sociales émergentes, la Generalitat de Catalogne, dans le cadre de l article 9.2 du Statut d autonomie, qui lui reconnaît une compétence exclusive en matière de conservation, modification et développement du droit civil catalan, a encouragé l approbation par le Parlement de Catalogne de deux lois que j estime nécessaires et innovatrices, mais cependant prudentes et bien pensées. Ces deux lois, qui attribuent des effets juridiques inspirés sur les principes d équité, justice et responsabilité à certaines relations de convivialité, sont la Loi 10/1998 du 15 juillet 1998, sur les unions stables des couples et la Loi 19/1998 du 28 décembre 1998 sur la cohabitation dans un but d aide mutuelle. Ainsi, la première de ces lois, qui a été pionnière dans le domaine culturel européen latin, réglemente les unions stables de couples hétérosexuelles comme homosexuelles ayant un contenu affectif; la seconde loi tient compte des nouvelles situations de cohabitation, surtout nées du vieillissement croissant de notre société et de la nécessité d une aide mutuelle. De toutes façons, nous avons bien compris qu il fallait agir avec la responsabilité de ne pas aller au-delà de la réalité, convaincus que le législateur civil en particulier en ce qui concerne la vie quotidienne des individus, leur condition juridique et les rapports avec leur environnement ne peut tomber dans l expérimentation : le droit doit suivre immédiatement la société et l accompagner dans son évolution. 5
8 Je suis convaincue que grâce aux deux lois civiles que vous avez traduites, nous avons contribué à rapprocher le droit et la réalité, toujours fidèles à l idée que le droit est un instrument de convivialité et que, comme tel, il doit être au service et à la portée de la communauté, dont il est l expression. En tant que conseillère à la Justice, je désire vous remercier de l intérêt que vous témoignez à ces deux textes juridiques et espère que cette version française pourra satisfaire vos expectatives d ordre intellectuel et/ou pratique, mais également vous permettre d approfondir la connaissance de la réalité de la Catalogne, car nous sommes convaincus que connaître notre droit c est connaître un peu mieux ce pays ouvert et plural et ses habitants. NÚRIA DE GISPERT I CATALÀ Conseillère à la Justice 6
9 LOI 10/1998 DU 15 JUILLET, SUR LES UNIONS DE COUPLE STABLES (DOGC nº 2687, du 23 juillet 1998, p. 9155) LE PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALOGNE Soit porté à la connaissance de tous que le Parlement de Catalogne a approuvé et que, au nom du Roi et conformément aux dispositions de l article 33.2 des Statuts d Autonomie, je promulgue la suivante LOI Préambule L article 32 de la Constitution espagnole proclame le doit de l homme et de la femme à contracter mariage dans une totale égalité juridique. Il établit aussi que la loi doit régler les formes du mariage, la capacité à le contracter, les droits et les devoirs des conjoints et les causes de séparation et de dissolution et leurs effets. Mais, en marge du mariage, la société catalane d aujourd hui présente d autres formes d union en cohabitation à caractère stable, les unes formées par des couples hétérosexuels qui, tout en pouvant contracter mariage, s abstiennent de le faire, et les autres comprenant des personnes de même sexe pour qui le passage à cette institution est constitutionnellement barré. Au cours de ces dernières années on a noté une augmentation de ce qui est appelé couples de fait stables; cette augmentation est parallèle et coïncide avec le niveau croissant d acceptation qu elles ont au sein de notre société, et qui s étend à tous les couples concernés et comprend, de ce fait, ceux qui sont formés par des personnes de même sexe, et ce à un tel point que l on note, dans la société catalane, une opinion majoritaire favorable à la réglementation légale de ces formes de cohabitation. Nous pensons donc que l heure est venue d entreprendre cette tâche législative et que notre ordonnancement juridique s aligne, en ce sens, sur les courants pré-législatifs et législatifs naissants qui affleurent au sein de l Etat et dans les états de notre définition géographique et culturelle. 7
10 Le couple hétérosexuel de fait a déjà attiré l attention de notre législation en certains points particuliers concernant la filiation, l adoption et la tutelle. Effectivement, sur la base de l étude juridique approfondie qui a été menée en utilisant des données statistiques fiables et à caractère sociologique et les diverses solutions proposées par le droit comparé, dûment analysées, et en tenant largement compte des débats sur ces questions qui ont eu et ont lieu à la Chambre des Députés et au Parlement de Catalogne, nous arrivons à la conviction qu il convient d établir une réglementation plus complète et plus nuancée sur la cohabitation des couples de fait, indépendamment de leur orientation sexuelle. En cohérence avec ce qui a été dit, cette Loi regroupe et réglemente, de façon séparée du mariage, toutes les autres formes de cohabitation mentionnées, avec une réglementation elle aussi différente à celle qui régit l union matrimoniale, spécifique à chacune des situations indiquées. Cette technique législative entre parfaitement dans les principes constitutionnels, suivant la ligne jurisprudentielle établie par le Tribunal Constitutionnel. En accord avec cette doctrine constitutionnelle, le mariage est une réalité sociale garantie par la Constitution et le droit de l homme et de la femme à le contracter est un droit constitutionnel. Le lien matrimonial génère ope legis pour la femme et le mari une pluralité de droits et de devoirs qui ne se produit pas d une façon juridiquement nécessaire entre l homme et la femme qui ont une relation de cohabitation stable non basée sur le mariage. Ces considérations sont applicables, sans difficulté, aux couples homosexuels qui cohabitent maritalement car, de même que dans la cohabitation de fait entre un couple hétérosexuel, l union entre personnes du même sexe biologique, n est pas une institution juridiquement réglementée et il n existe pas de droit constitutionnel en ce qui concerne leur établissement, bien au contraire du mariage entre homme et femme qui, nous l avons dit, est un droit constitutionnel. C est pourquoi les unions matrimoniales sont objet de réglementation dans le Code de la Famille et les autres relations de cohabitation autres que le mariage, qui constitue l élément essentiel de la distinction constitutionnelle, le sont dans cette Loi, en chapitres séparés, en respectant la spécificité de chaque modalité. Si le couple hétérosexuel qui vit maritalement ne se marie pas, c est du fait de sa volonté propre. Le couple homosexuel ne peut pas se marier, même s il le désire. Le premier peut engendrer une descendance biologique, le second, non. Et encore, dans les couples hétérosexuels qui cohabitent more 8
11 uxorio, il est possible de distinguer entre ceux qui refusent tout formalisme et qui, pour des raisons de sécurité juridique, sont objet d une plus grande exigence au moment de faire valoir des droits. En cohérence avec les prémisses exposées, cette Loi s articule en deux chapitres: le premier est consacré aux unions hétérosexuelles stables, et le second aux unions homosexuelles stables. Comme obligé, le traitement législatif de ces deux unions en cohabitation s est adapté au cadre des compétences autonomes en la matière, raison pour laquelle il a fallu exclure les questions touchant le droit pénal, celles touchant le droit du travail et celles relatives à la sécurité sociale. La Loi développe essentiellement les compétences de droit civil qui reviennent au Gouvernement Autonome, abstraction faite e la réserve de compétence exclusive de l Etat quant aux formes du mariage, car la réglementation des couples de fait, hétérosexuels et homosexuels implique la reconnaissance de situations qui ne sont pas nécessairement comparables au mariage, selon que l a reconnu expressément la jurisprudence constitutionnelle, comme il a été dit. La Loi contient aussi des préceptes développant les compétences relatives à la fonction publique de l Administration du Gouvernement Autonome. Chapitre I De l union hétérosexuelle stable Article 1 L union hétérosexuelle stable 1. Les dispositions de ce chapitre s appliquent à l union stable entre un homme et une femme, tous deux majeurs, qui, sans qu il y ait empêchement à contracter mariage entre eux, ont vécu maritalement pendant une période ininterrompue de deux ans au moins ou ont passé acte authentique manifestant leur volonté de recourir à ce qui est ci établi. Un au moins des deux membres du couple doit relever de la vecindad civil de Catalogne 2. Cette période de temps susmentionnée n est pas nécessaire en cas de descendance commune, mais il y faut la cohabitation. 3. Au cas où un membre du couple ou tous deux sont liés par un lien matrimonial, le temps de cohabitation courant jusqu au moment où le dernier d entre eux obtient la dissolution, ou, s il y a lieu, l annulation, doit entrer dans le calcul de cette période de deux ans. 9
12 Article 2 Accréditation L accréditation des unions stables non légalisées par acte authentique et la durée de référence de deux ans peut être faite par n importe quel moyen de preuve admissible et suffisante, exception faite des cas prévus par l article 10. Article 3 Réglementation de la cohabitation 1. Les membres du couple stable peuvent réglementer validement verbalement, par écrit, par document sous seing privé ou par document public, les relations personnelles et patrimoniales découlant de la cohabitation et leurs droits et devoirs respectifs. Ils peuvent aussi réglementer les compensations économiques qui conviendront en cas de cessation de la cohabitation d après le minimum des droits que réglemente ce chapitre, lesquels sont incessibles jusqu au moment où ils sont exigibles. 2. Faute de pacte, les membres du couple stable doivent contribuer à l entretien de la maison et aux dépenses communes par le travail domestique, par leur collaboration personnelle ou professionnelle à la profession ou à l entreprise de l autre membre, qu elle soit non ou insuffisamment rétribuée, par les ressources provenant de leur activité ou de leurs biens, dans la proportion de leurs revenus et, si ceux-ci ne sont pas suffisants, dans la proportion de leur patrimoine. Chaque membre du couple conserve la possession, la jouissance et l administration de ses biens. Article 4 Dépenses communes du couple 1. Sont considérées comme dépenses communes du couple celles qui sont nécessaires à leur entretien et à celui des fils et filles, communs ou non qui vivent avec eux, conformément à leurs usages et à leur niveau de vie et particulièrement: a) Celles d aliments, ce terme étant pris dans son sens le plus large. b) Celles de conservation ou amélioration des logements ou autres biens d usage du couple. c) Celles causées par les prévisions de soins, médicaux et sanitaires. 2. Ne sont pas considérées comme dépenses communes celles qui proviennent de la gestion et de la défense des biens propres de chaque membre ni, en général, celles qui répondent à l intérêt exclusif d un des membres du couple. 10
13 Article 5 Responsabilité Devant des tiers, les deux membres du couple répondent solidairement des obligations contractées pour les dépenses communes qu établit l article 23, s il s agit de dépenses adéquates aux usages et au niveau de vie du couple; en tout autre cas, en répond celui qui a contracté l obligation. Article 6 Adoption Les membres du couple hétérosexuel stable peuvent adopter conjointement. Article 7 Tutelle Au cas où l un des membres du couple stable serait déclaré incapable, le compagnon occupe la première place dans l ordre de préférence de la dévolution dative. Article 8 Obligation alimentaire Les membres du couple stable ont vis à vis l un de l autre une obligation alimentaire, de préférence à tout autre obligé. Article 9 Bénéfices face à la fonction publique Pour ce qui est de la fonction publique de l Administration du Gouvernement Autonome de Catalogne, les cohabitants jouissent des avantages suivants: a) Celui de congé volontaire, d une durée de deux ans au moins et de quinze ans au plus si le compagnon du fonctionnaire réside dans une autre commune comme y ayant obtenu un lieu de travail définitif en tant que fonctionnaire de carrière ou comme faisant partie du personnel de toute administration publique, organisme autonome ou organisme de gestion de la Sécurité Sociale ou d organes constitutionnels ou du Pouvoir Judiciaire. b) Celui, pour décès ou maladie grave du compagnon du fonctionnaire, d un congé de deux jours si le fait survient dans la même localité et jusqu à quatre jours s il se produit dans une autre localité. c) Celui de réduction d un tiers ou de la moitié de la journée de travail, avec réduction proportionnelle de ses rétributions, de bases tout autant que 11
14 complémentaires, y compris les primes d ancienneté, pour incapacité physique du compagnon et pendant la durée de leur cohabitation. Cette réduction est incompatible avec l exercice de toute autre activité, rémunérée ou non, pendant l horaire qui fera l objet de la réduction, et elle peut être soumise aux conditions qui seront établies par réglement pour les charges de direction. Article 10 Accréditation et légitimation particulières Pour faire valoir les droits de l article 9, faute d avoir officialisé la cohabitation par acte authentique passé deux ans avant de les exercer, il faut présenter un acte de notoriété de la cohabitation et de cette durée de deux ans. Article 11 Disposition du logement commun 1. Le cohabitant titulaire du logement commun ou des meubles meublants ne peut ni les aliéner, ni les grever ni, en général, prendre de disposition de son droit qui en compromette l usage sans le consenment de l autre ou, à défaut, sans autorisation judiciaire. 2. L acte effectué sans le consentement ou sans l autorisaton prescrite au paragraphe 1 est annulable à la demande de l autre cohabitant dans les quatre ans à partir du moment où il en aura connaissance ou de son inscription sur le Registre Foncier. 3. L annulation mentionnée au paragraphe 2 n est pas de mise lorsque l acquéreur agit de bonne foi et à titre onéreux si, au moins, le titulaire a déclaré que l immeuble n était pas logement commun, même si cette déclaration était inexacte. De même, celui qui en a disposé répond des préjudices causés, conformément à la législation applicable. Article 12 Extinction de l union 1. Les unions stables s éteignent pour les motifs suivants: a) De commun accord. b) Par volonté unilatérale de l un des membres du couple, officiellement notifiée à l autre. c) Par décés de l un des membres. d) Par séparation de fait d une durée excédant un an. e) Par mariage de l un des membres. 2. Les deux membres du couple sont tenus, même séparément, à annuler l acte authentique qui avait éventuellement été passé. 12
15 3. L extinction implique la révocation des pouvoirs que chacun des membres avait octroyé en faveur de l autre. Article 13 Compensation économique Lorsque la cohabitation cesse du vivant des deux cohabitants, celui qui, sans rétribution ou sans une rétribution suffisante, a travailé pour le foyer commun ou pour l autre cohabitant, a droit à une compensation économque au cas où cela aurait généré une situation d inégalité entre les patrimoines de chacun qui implique un enrichissement injuste. Article 14 Pension périodique La cohabitation cessant, tout membre du couple peut demander à l autre une pension alimentaire périodique, s il en a besoin pour subvenir correctement à ses besoins, dans l un des cas suivants: a) Si la cohabitation a diminué la capacité du sollicitant à obtenir des rentrées d argent. b) S il a à sa charge des enfants communs, dans des circonstances où sa capacité à obtenir des rentrées d argent est diminuée. Article 15 Garde et régime de visite des enfants La cohabitation cessant, les membres du couple, s ils ont des enfants communs, peuvent convenir qui des deux en a la garde et le soin, et le régime des visites du membre du couple qui n en a pas la garde. Faute d accord, le juge décide au bénéfice des enfants, en les entendant prélablement s ils sont capables de discernement ou s ils ont douze ans ou plus. Article 16 Exercice des droits 1. Les droits réglementés par les articles 13 et 14 sont compatibles, mais doivent être réclamés conjointement de façon à ce qu ils soient correctement pondérés. 2. La réclamation des droits auxquels se réfère le paragraphe 1 doit être présentée dans l année qui suit la cessation de cohabitation. 3. Le paiement de la compensation prescrite par l article 13 doit être versé dans les trois ans maximum, et ouvre droit à intérêt légal dès que reconnu. La compensation doit être versée en argent, sauf accord entre les 13
16 parties ou si le juge, pour un motif justifié, en autorise le paiement avec des biens du cohabitant obligé. 4. L obligation prescrite à l article 14, pour ce qui est de la lettre a, s éteint en tout cas dans les trois ans à compter de la date de paiement de la première pension, pour les causes générales d extinction de l obligation alimentaire et au moment où qui la perçoit contracte mariage ou vit maritalement; et pour ce qui est de la lettre b, lorsque les soins des enfants cessent pour quelque cause que ce soit, ou lorsque ceux-ci arrivent à majorité ou sont émancipés, sauf cas d incapacité. 5. La pension alimentaire périodique doit être diminuée ou s éteindre dans la mesure où le déséquilibre qu elle est destinée à compenser diminue ou disparaît. Article 17 Effets de la rupture unilatérale 1. En cas de rupture de la cohabitation, les cohabitants ne peuvent reprendre une union stable avec une autre personne par acte authentique dans les six mois suivant l annulation du docuument public correspondant à la cohabitation antérieure. 2. Sont nuls les actes qui contreviennent à l interdition établie par le paragraphe 1. Article 18 Extinction pour décès 1. En cas de décès de l un des membres du couple dont la cohabitation est déclarée, le survivant a la propriété des vêtements, des meubles meublants et des ustensiles qui constituent le mobilier du logement commun, sans qu ils rentrent en compte, s il y a lieu, dans son avoir successoral. De même, il n a pas accès aux biens constitués de joyaux ou objets d art, ou autres à valeur extraordinaire suivant le niveau de vie du couple et le patrimoine échu, et en particulier aux meubles de provenance familiale propriété du cohabitant prédécédé, ou à la part qui lui revient. 2. Pendant l année qui suit la mort de l un des cohabitants, le survivant a de droit d habiter tout le logement commun, avec faculté d en prendre possession et d être alimenté à la charge du patrimoine du prédécédé, conformément au niveau de vie qu a eu le couple et à l importance du patrimoine. Ce droit est indépendant des autres qui pourraient revenir au survivant en vertu de la mort du prédécédé. Exception faite du cas où le prédécédé a attribué au survivant l usufruit universel de la succession avec une durée temporaire supérieure à un an. Ce droit se perd si, durant l année, l intéressé 14
17 se remarie ou vit maritalement ou néglige gravement ses devoirs envers les enfants qu il a eus du prédécédé. 3. Si le défunt était locataire du logement le cohabitant a le droit de le subroger dans les termes établis par la législation sur les baux urbains. Chapitre II De l union homosexuelle stable Article 19 L union homosexuelle stable Les dispositions de ce chapitre s appliquent aux unions stables de couples formés de personnes de même sexe qui cohabitent maritalement et manifestent la volonté d avoir recours à la forme ci prévue. Article 20 Conditions personnelles 1. Ne peuvent constituer l union stable qui fait l objet de cette réglementation: a) Les mineurs. b) Les personnes qui sont liées par un lien matrimonial. c) Les personnes qui forment un couple stable avec une autre personne. d) Les parents en ligne directe par consanguinité ou adoption. e) Les parents collatéraux par consanguinité ou adoption jusqu au second degré. 2. L un au moins des deux membres du couple doit relever de la vecindad civil de Catalogne. Article 21 Accréditation 1. Ces unions doivent être accréditées par acte authentique passé conjointement. 2. On y fera figurer qu on n est pas concerné par aucun des cas établis dans le paragraphe 1 de l article Ces unions deviennent effectives à partir de la date de légalisation du document de référence. 15
18 Article 22 Réglementation de la cohabitation 1. Les cohabitants peuvent réglementer validement verbalement, par écrit, par document sous seing privé ou par document public, les relations personnelles et patrimoniales découlant de la cohabitation et les droits et devoirs respectifs. Ils peuvent aussi réglementer les compensations économiques qui conviendront en cas de cessation de la cohabitation d après les droits minimum que réglemente ce chapitre, lesquels sont incessibles jusqu au moment où ils sont exigibles. 2. Faute de pacte, les membres du couple stable doivent contribuer à l entretien de la maison et aux dépenses communes par le travail domestique, par leur collaboration personnelle ou professionnelle à la profession ou à l entreprise de l autre membre, que cette collaboration ne soit pas rétribuée ou insuffisamment, par les ressources provenant de leur activité ou de leurs biens, dans la proportion de leurs revenus et, si ceux-ci ne sont pas suffisants, dans la proportion de leur patrimoine. Chaque membre du couple conserve la possession, la jouissance et l administration de ses biens. Article 23 Dépenses communes du couple 1. Sont considérées comme dépenses communes du couple celles qui sont nécessaires à leur entretien et à celui des fils et filles de l un des membres du couple qui vivent avec eux, conformément à leurs usages et à leur niveau de vie et particulièrement: a) Celles d aliments, ce terme étant pris dans son sens le plus large. b) Celles de conservation ou amélioration des logements ou autres biens d usage du couple. c) Celles causées par les prévisions de soins, médicaux et sanitaires. 2. Ne sont pas considérées comme dépenses communes celles qui proviennent de la gestion et de la défense des biens propres de chaque membre ni, en général, celles qui répondent à l intérêt exclusif d un des membres du couple. Article 24 Responsabilité Devant des tiers, les deux membres du couple répondent solidairement des obligations contractées pour les dépenses communes qu établit l article 4, s il s agit de dépenses adéquates aux usages et au niveau de vie du couple; en tout autre cas, en répond celui qui a contracté l obligation. 16
19 Article 25 Tutelle Au cas où l un des membres du couple stable serait déclaré incapable, le compagnon occupe la première place dans l ordre de préférence de la dévolution dative. Article 26 Obligation alimentaire Les membres du couple stable ont vis à vis l un de l autre une obligation alimentaire, de préférence à tout autre obligé. Article 27 Bénéfices face à la fonction publique Pour ce qui est de la fonction publique de l Administration du Gouvernement Autonome de Catalogne, les cohabitants jouissent des avantages suivants: a) Celui de congé volontaire, d une durée de deux ans au moins et de quinze ans au plus si le compagnon du fonctionnaire réside dans une autre commune comme y ayant obtenu un lieu de travail définitif en tant que fonctionnaire de carrière ou comme faisant partie du personnel de toute administration publique, organisme autonome ou organisme de gestion de la Sécurité Sociale ou d organes constitutionnels ou du Pouvoir Judiciaire. b) Celui, pour décès ou maladie grave du compagnon du fonctionnaire, de congé de deux jours si le fait survient dans la même localité et jusqu à quatre jours s il se produit dans une autre localité. c) Celui de réduction d un tiers ou de la moitié de la journée de travail, avec réduction proportionnelle de ses rétributions, de base tout autant que complémentaires, y compris les primes d ancienneté, pour incapacité physique du compagnon et pendant la durée de leur cohabitation. Cette réduction est incompatible avec l exercice de toute autre activité, rémunérée ou non, pendant l horaire qui fera l objet de la réduction, et elle peut être soumise aux conditions qui seront établies par règlement pour les charges de direction. Article 28 Disposition du logement commun 1. Le cohabitant titulaire du logement commun ou des meubles meublants ne peut ni les aliéner, ni les grever ni, en général, prendre de disposition de son droit qui en compromette l usage sans le consentement de l autre ou, à défaut, sans autorisation judiciaire. 17
20 2. L acte effectué sans le consentement ou sans l autorisation prescrite au paragraphe 1 est annulable à la demande de l autre cohabitant dans les quatre ans à partir du moment où il en aura connaissance ou de son inscription sur le Registre Foncier. 3. L annulation mentionnée au paragraphe 2 n est pas de mise lorsque l acquéreur agit de bonne foi et à titre onéreux si, au moins, le titulaire a déclaré que l immeuble n était pas logement commun, même si cette déclaration était inexacte. De même, celui qui en a disposé répond des préjudices causés, conformément à la législation applicable. Article 29 Effets de la rupture unilatérale 1. En cas de rupture de la cohabitation, les cohabitants ne peuvent reprendre une union stable avec une autre personne par acte authentique dans les six mois suivant l annulation du document public correspondant à la cohabitation antérieure. 2. Sont nuls les actes qui contreviennent à l interdiction établie par le paragraphe 1. Article 30 Extinction de l union 1. Les unions stables s éteignent pour les motifs suivants: a) De commun accord. b) Par volonté unilatérale de l un des membres du couple, officiellement notifiée à l autre. c) Par décès de l un des membres. d) Par séparation de fait d une durée excédant un an. e) Par mariage de l un des membres. 2. Les deux membres du couple sont tenus, même séparément, à annuler l acte authentique qui avait éventuellement été passé. 3. L extinction implique la révocation des pouvoirs que chacun des membres avait octroyé en faveur de l autre. Article 31 Effets de l extinction de l union du vivant des cohabitants. 1. Lorsque la cohabitation cesse du vivant des deux cohabitants, celui qui, sans rétribution ou sans une rétribution suffisante, a travaillé pour le foyer commun ou pour l autre cohabitant, a droit à une compensation économique au cas où cela aurait généré une situation d inégalité entre le patrimoine de chacun et impliqué un enrichissement injuste. 18
21 2. Tout membre du couple peut réclamer à l autre une pension alimentaire périodique, s il en a besoin pour subvenir correctement à ses besoins au cas où la cohabitation a diminué la capacité du sollicitant à obtenir des rentrées d argent. Article 32 Exercice des droits 1. Les droits réglementés par l article 31 sont compatibles, mais doivent être réclamés conjointement de façon à ce qu ils soient correctement pondérés. 2. La réclamation doit être présentée dans l année qui suit la cessation de cohabitation. 3. Le paiement de la compensation économique doit être versé dans les trois ans maximum, et ouvre droit à intérêt légal dès que reconnu. La compensation doit être versée en argent, sauf accord entre les parties ou si le juge, pour un motif justifié, en autorise le paiement avec des biens du cohabitant obligé. 4. L obligation de paiement d une pension périodique s éteint en tout cas dans les trois ans à compter de la date de paiement de la première pension, pour les causes générales d extinction de l obligation alimentaire et au moment où qui la perçoit contracte mariage ou vit maritalement. 5. La pension alimentaire périodique doit être diminuée ou s éteindre dans la mesure où le déséquilibre qu elle est destinée à compenser diminue ou disparaît. Article 33 Extinction pour décès En cas de décès de l un des membres du couple dont la cohabitation est déclarée, le survivant a les droits suivants: a) À la propriété des vêtements, des meubles meublants et des ustensiles qui constituent le mobilier du logement commun, sans qu ils rentrent en compte, s il y a lieu, dans son avoir successoral. De même, il n a pas accès aux biens constitués de joyaux ou objets d art, ou autres à valeur extraordinaire suivant le niveau de vie du couple et le patrimoine échu, et en particulier aux meubles de provenance familiale propriété du cohabitant prédécédé, ou à la part qui lui revient. b) Pendant l année qui suit la mort de l un des cohabitants, le survivant a de droit de vivre dans le logement commun. Ce droit se perd si, durant l année, l intéressé se marie ou vit maritalement avec une autre personne. c) Si le défunt était locataire du logement le cohabitant a le droit de subroger dans les termes établis par la législation sur les baux urbains. 19
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