CAHIERS. techniques. Le référent. aide sociale à l enfance. Cadre d'exercice de la fonction

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1 CAHIERS techniques Le référent aide sociale à l enfance Cadre d'exercice de la fonction

2 Sommaire Cadre d'exercice de la fonction de référent aide sociale à l'enfance Cadre législatif 1- La prévention et la protection administrative, contractuelle 2 - les textes de référence, 2 - les missions générales d'aide sociale à l'enfance, 2 - les prestations, 3 - les principes directeurs de la protection sociale administrative, 4 - les limites de la protection sociale administrative La protection judiciaire de l'enfance, l'assistance éducative 7 - les textes de référence, 7 - le cadre général d'intervention, 7 - les principes directeurs Les principes communs aux deux systèmes d'aide et de protection 11 Contexte institutionnel 12 Contexte organisationnel 13 Les cahiers techniques 16 Le secret professionnel Le secret professionnel 17 La levée du secret professionnel 18 Les risques de sanctions pénales 19 La notion de secret partagé 20 L'autorité parentale et l'assistance éducative L'autorité parentale relative à la personne de l'enfant 21 L'autorité parentale et l'assistance éducative 22 La délégation de l'autorité parentale 23 Le retrait de l'autorité parentale 23 L'administration Ad Hoc 24

3 CADRE D EXERCICE DE LA FONCTION DE REFERENT ASE CADRE LEGISLATIF L aide sociale à l enfance et à la famille : - une double mission de prévention et de protection, - une double entrée administrative, contractuelle et judiciaire. Le référent ASE exerce sa fonction sur le territoire de la circonscription, dans le cadre des missions réglementairement imparties au service de l'aide sociale à l'enfance. 1 - LA PREVENTION / PROTECTION ADMINISTRATIVE (responsabilité, compétence du Conseil général depuis la Décentralisation) LES TEXTES DE REFERENCE - décret n du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l enfance en danger, - loi n du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la famille et de l'enfance, - loi n du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé, - loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance, - Code de l'action sociale et des familles (CASF). LES MISSIONS GENERALES "AIDE SOCIALE A L ENFANCE" Décret du 7 janvier 1959 (article 1, alinéa 1) "Exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leurs enfants." Loi du 6 janvier 1986 : 2

4 CASF Art. L Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; 2 - Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ; 3 - Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs visés au deuxième alinéa (1 ) du présent article ; 4 - Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; 5 - Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci." LES PRESTATIONS L'aide à domicile CASF Article L "L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exige et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige. Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse. Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales." CASF Article L "L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : - l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère ; - l'intervention d'un service d'action éducative ; - le versement d'aides financières effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces." L entretien et l hébergement des mineurs et des mères isolées avec leurs enfants 3

5 CASF Article L "Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du Président du Conseil général : 1 - Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ; 2 - Les pupilles de l'état remis aux services dans les conditions prévues aux articles L , 224-5, 224-6, ; 3 - Les mineurs confiés au service en application du 4 de l'article du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4 de l'article 10 et du 4 de l'article 15 de l'ordonnance n du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 4 - Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants." LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROTECTION ADMINISTRATIVE L intervention en amont de la "notion de danger", de l'assistance éducative judiciaire La contractualisation à partir de la demande ou de l accord des parents CASF Art. L "L aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut à la personne qui assume la charge effective de l enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l exigent et pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes." CASF Art. L (alinéa 1) "Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l admission dans le service de l aide sociale à l enfance ne peut être prise sans l accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s il est mineur émancipé." Cette contractualisation postule : - une demande des parents et un accord écrit sur les conditions de la mesure, 4

6 - une adhésion au diagnostic porté sur les difficultés et au projet de travail établi en concertation, une participation aux changements envisagés. Le caractère provisoire des mesures CASF Art. L (extrait) "Aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions." Par ailleurs la mesure peut prendre fin à n importe quel moment à la demande de l un ou de l autre des intéressés. Le rendu compte à l'autorité judiciaire CASF Art. L (extrait) "Le service présente chaque année à l'autorité judiciaire un rapport sur la situation de l'enfant qui lui a été confié par décision judiciaire." L autorité parentale CASF Art. L (alinéa 4) "Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre du présent chapitre ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l enfant, et notamment au droit de visite et d hébergement." (cf. document joint) Les droits des parents CASF Art. L "Toute personne qui demande une prestation prévue aux chapitres I et II du présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l enfance des conditions d attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l enfant et de son représentant légal. Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l intérêt du demandeur." Les droits des enfants CASF Art. L "Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis." L'implication des assistants maternels CASF Art. L

7 "Lorsque les assistants maternels sont employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre eux et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, un contrat d accueil distinct du contrat de travail. Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d accueil et celui du service ou organisme employeur à l égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l arrivée de l enfant dans la famille d accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera. Le contrat précise également si l accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L accueil est continu s il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d accueil en internat scolaire ou en établissement d éducation spéciale, ou s il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l enfant n est pas confié les samedis et dimanches ; l accueil est intermittent s il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs." "Le contrat d accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d accueil." "L ensemble des personnes résidant au domicile de l assistant maternel agréé pour l accueil de mineurs à titre permanent constitue une famille d accueil." "Sauf situation d urgence mettant en cause la sécurité de l enfant, l assistant maternel est consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l emploie concernant le mineur qu il accueille à titre permanent ; il participe à l évaluation de la situation de ce mineur." CASF Art. L "Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l accompagnement professionnel des assistants maternels qu il emploie et l évaluation des situations d accueil." "LES LIMITES" DE LA PROTECTION ADMINISTRATIVE La notion de danger Code civil Art. 375 "Si la santé, la sécurité ou la moralité d un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d assistance éducative peuvent être ordonnées par justice." Le signalement CASF Art. L (Loi du 10 juillet 1989) "Lorsqu un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu il est présumé l être, et qu il est impossible d évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement 6

8 d accepter l intervention du service de l aide sociale à l enfance, le président du Conseil général avise sans délai l autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait connaître les actions déjà menées auprès du mineur et de la famille concernés." CASF Art. L (Loi du 10 juillet 1989) "En cas de saisine de l'autorité judiciaire, le président du Conseil général en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal." 2 - LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L ENFANCE, L ASSISTANCE EDUCATIVE (responsabilité, compétence du juge des enfants) LES TEXTES DE REFERENCE - loi n du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale, - loi n du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé, - loi n du 22 juillet 1987 sur l'exercice de l'autorité parentale, - loi n du 10 juillet 1989 "protection de l'enfance". LE CADRE GENERAL D INTERVENTION Code civil Art 375 relatif à l assistance éducative "Si la santé, la sécurité ou la moralité d un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l un d eux, (L. n du 22 juillet 1987) "de la personne ou du service à qui l enfant a été confié" ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale." LES PRINCIPES DIRECTEURS La notion de danger Le caractère autoritaire non contractuel Le caractère provisoire de la mesure 7

9 Code civil Art 375 (alinéa 3) "La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu il s agit d une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée." L adhésion souhaitée de la famille à la mesure Code civil Art "Le juge des enfants est compétent, à charge d appel, pour tout ce qui concerne l assistance éducative. Il doit toujours s efforcer de recueillir l adhésion de la famille à la mesure envisagée." Le maintien dans le "milieu actuel" privilégié Code civil Art "Chaque fois qu il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel." Privilégier le maintien de l enfant dans "le milieu actuel" risque de conduire à des "signalements tardifs", une saisine tardive de l autorité judiciaire. La circulaire du 3 juillet 1979 a anticipé ce travers possible en précisant : "Cela ne signifie pas que le maintien de l enfant dans sa famille constitue une règle absolue, à appliquer à n importe quel prix, mais seulement qu il s agit d un objectif souhaitable chaque fois qu il peut raisonnablement être atteint. Il convient d éviter une saisine trop tardive du juge des enfants le mettant en position difficile pour jouer son rôle." L'autorité parentale, le droit de visite et d hébergement Code civil Art "Les père et mère dont l enfant a donné lieu à une mesure d assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l application de la mesure." "Ils ne peuvent émanciper l enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d assistance éducative reçoit application. S il a été nécessaire de placer l enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l intérêt de l enfant l exige, décider que l exercice de ces droits, ou de l un d eux, sera provisoirement suspendu." Décret no du 15 mars 2002 modifiant le nouveau code de procédure civile et relatif à l'assistance éducative L'audition des parents et du mineur Art L'article 1182 est remplacé par les dispositions suivantes : Art Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; 8

10 quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis au père, à la mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié. Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187.» Art Le premier alinéa de l'article 1184 est remplacé par les dispositions suivantes : «Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement. Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié. Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.» Conditions de l'audition des parents et du mineur Pour les parents "Si, en application des articles 1183 et1189 du nouveau code de procédure civile, le juge des enfants doit entendre les père et mère du mineur avant de prendre ou de modifier une mesure d assistance éducative c est à la condition que cette audition soit possible et compatible avec l urgence de la mesure."(cass. Civile 1, 22 mai 1985) Pour le mineur Si l audition du mineur est de principe, le juge peut décider de ne pas y procéder, non seulement lorsque l âge, la santé ou les facultés intellectuelles de l enfant rendent cette audition impossible, mais encore lorsque celle-ci serait de nature à compromettre sa santé ou son état mental. Mais les juges du fond doivent constater l existence de circonstances rendant l audition du mineur inopportune. Même lorsqu il a convoqué le mineur à l audience en application de l art (code de procédure civile), il appartient au juge de l assistance éducative de décider si l enfant doit assister à tout ou partie des débats et s il y a lieu ou non à son audition ; la convocation, l assistance et l audition du 9

11 mineur n étant que facultative, il ne peut être reproché à la décision de ne comporter aucune mention à cet égard. Le droit des parents et du mineur d'être assistés Art L'article 1186 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art Le mineur capable de discernement, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.» L'accès au dossier Art L'article 1187 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au secrétariat greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client. Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience. La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation. Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles et du code civil. 10

12 L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.» Le rôle du service ASE Code civil Art "S il est nécessaire de retirer l enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier : 1 A l'autre parent ; 2 A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3 A un service ou à un établissement sanitaire ou d éducation, ordinaire ou spécialisé ; 4 A un service départemental (de l aide sociale à l enfance). "Dans ce contexte, "Le service de l'aide sociale à l'enfance présente chaque année à l'autorité judiciaire un rapport sur la situation de l'enfant qui lui a été confié par décision judiciaire" (art. L CFAS alinéa 2). 3 - LES PRINCIPES COMMUNS AUX DEUX SYSTEMES D AIDE ET DE PROTECTION Cette circulaire du 3 juillet 1979 invite par ailleurs à considérer ces deux systèmes de protection comme un tout organisé et animé par les mêmes principes directeurs qui ont contribué largement à définir notamment ceux du service de l aide sociale à l enfance : "Les objectifs de la protection de l enfance sont très largement communs aux deux formes de protection. L intervention d une mesure éducative décidée par le juge des enfants ou d une mesure de prévention administrative décidée par la DISS a toujours pour objet immédiat la protection de l enfant. Mais elle doit toujours avoir la perspective de permettre le maintien ou le retour de l enfant dans sa famille. A cette fin il convient de faciliter toutes dispositions permettant d apporter aide et conseil à la famille et de favoriser toute action susceptible d éviter ou d écourter la séparation." Ces deux formes de protection "sont investies à la fois d une mission de protection de l enfant et d un rôle éducatif à l égard de la famille". CONTEXTE INSTITUTIONNEL Éléments constitutifs de la fonction de référent ASE A travers les différents textes réglementaires se dessinent des missions, des rôles pour la fonction occupée par le référent ASE : - favoriser le maintien de l enfant dans sa famille, 11

13 - favoriser toute action susceptible d éviter ou d écourter la séparation, de permettre le retour de l enfant dans sa famille, - éviter, lorsque cela est nécessaire, une saisine trop tardive du juge des enfants, - protéger l enfant, - apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux enfants, à leurs parents, - jouer un rôle "éducatif" à l égard de la famille, lui apporter aide et conseil, - évaluer les situations d accueil, - s assurer des conditions matérielles et morales d'accueil, - participer à l accompagnement professionnel des assistants maternels, - aider les jeunes majeurs confrontés à des difficultés d insertion sociale faute de ressources ou d un soutien familial suffisant. Par ailleurs une nouvelle organisation départementale contribue à la définition de cette fonction. Trois écrits en rendent compte: Note relative à la réorganisation territoriale ( Direction des interventions sociales et de solidarité) "le suivi socio-éducatif des enfants est assuré par un référent désigné au sein de l équipe spécialisée en vue d élaborer, de mettre en oeuvre, et d évaluer le projet pour l enfant et sa famille avec la collaboration du psychologue". "le suivi est assuré par le référent à partir de l autorité parentale dans le but de maintenir l enfant dans sa famille ou de permettre son retour, ou le maintien des liens quand le placement n a pu être évité". Schéma départemental enfance-famille (février 1998) "le référent devient l interlocuteur privilégié de l enfant, de la famille, de l établissement, de la famille d accueil chez lequel est placé l enfant". Bilan de la mise en place des équipes spécialisées (septembre 1997) "pour un enfant placé en établissement, le référent ASE est alors garant de l adéquation du projet pédagogique de l établissement à la situation individuelle du jeune ainsi que du respect du droit des familles". CONTEXTE ORGANISATIONNEL Texte de référence: Arrêté n 1149 du 12 mai 1997 relatif à "l'organisation des services d'action sociale et de santé" 12

14 Le référent ASE est affecté sur une circonscription d action sociale et de santé qui constitue sa résidence administrative et son service d appartenance. Il intègre "l équipe spécialisée ASE", animée et encadrée techniquement par l'adjoint au responsable de circonscription, ou en son absence par le responsable de circonscription. Il est placé sous l autorité, la responsabilité hiérarchique du responsable de circonscription chargé "localement de la mise en oeuvre des politiques d action sociale définies par l Assemblée départementale". Il développe ses interventions auprès des enfants, de leurs parents, en lien avec les partenaires concernés, dans le cadre de mesures administratives contractuelles et de mesures judiciaires d assistance éducative. les mesures contractuelles : - intervention éducative à domicile auprès des mineurs et de leurs parents, auprès de jeunes majeurs... - accueil provisoire d enfants, de jeunes majeurs, confiés au service de l aide sociale à l enfance dans le cadre d un "contrat" signé avec les parents ou le jeune majeur, accueillis selon différentes modalités possibles : établissement, famille d accueil, lieux de vie... les mesures d assistance éducative : - placement provisoire d enfants confiés au service de l aide sociale à l enfance par décision du "juge des enfants" et accueillis selon différentes modalités possibles... L'exercice de ces mesures est confié à la circonscription du lieu de domiciliation de l'autorité parentale. Pour l exercice de ces mesures, le référent est "désigné" par le responsable de circonscription et/ou son adjoint et "mandaté" par l inspecteur de l'enfance, responsable du "groupement" auquel est rattaché le territoire de la circonscription. Il développe ses pratiques en référence aux principes directeurs énoncés par les textes réglementaires, les missions, et à partir "du projet global élaboré pour l enfant et sa famille au sein de l équipe spécialisée ASE animée par l'adjoint au responsable de circonscription", en lien notamment avec le psychologue de l'enfance et le médecin de PPSF référent de l enfant. Dans le cadre de la "révision annuelle de situation" (disposition légale en lien avec le caractère provisoire de toute mesure), le référent ASE "rédige un rapport d évolution" de la situation de l enfant et de ses parents, à destination de l inspecteur de l enfance sous couvert de l'adjoint au responsable de circonscription. Il participe à "l évaluation technique pluridisciplinaire de circonscription" qui, toujours dans le cadre de la "révision annuelle de situation", a pour objet de produire 13

15 une "fiche de propositions" destinée à l inspecteur de l enfance, responsable de la situation. Pour ce faire, il est encadré par l'adjoint au responsable de circonscription qui doit "s assurer de la qualité des rapports et correspondances écrites" et "veiller au respect des échéances". Il est accompagné dans la mise en oeuvre de ses pratiques par l'adjoint au responsable de circonscription chargé "d apporter une aide technique et méthodologique individuelle et collective aux membres de l équipe de la circonscription", sur les missions de prévention et de protection de l'enfance. Il participe au sein de la circonscription à des instances placées sous la direction du responsable de circonscription ou de son adjoint et susceptibles de l aider à se situer aux différents niveaux de ses pratiques : - la réunion de circonscription, - la réunion d équipe spécialisée ASE, - la commission d étude de situation, - les groupes de travail et de réflexion installés en circonscription. Il peut s'associer avec d autres professionnels à des espaces institués pour favoriser l expression, la réflexion, la participation à la vie institutionnelle des professionnels de circonscription : - la réunion départementale des référents ASE, - les groupes de réflexion sur les pratiques, - les groupes de travail au niveau départemental. Le référent ASE participe aux évaluations de recrutement des assistants maternels à titre permanent, à la demande du service des assistants maternels et de la comptabilité. Il participe au traitement des demandes "d extension et de renouvellement d agrément" sollicitées par les assistants maternels, pour les situations d'accueil dont il est référent. Il donne son avis sur la faisabilité et la pertinence d un nouvel accueil au sein de la famille d accueil. Il peut participer à l'accueil des stagiaires des centres de formation. Il participe, avec le psychologue affecté à la circonscription, à la consultation de leurs dossiers par les personnes prises en charge par le service ASE. 14

16 LES CAHIERS TECHNIQUES Des groupes de réflexion sur les pratiques professionnelles ont développé une démarche, visant à préciser les modalités possibles d'intervention du référent ASE dans le cadre de ses missions. 15

17 Ces travaux ont conduit à la réalisation de Cahiers techniques : - "l'accueil familial", - "l'accueil en établissement", - "l'intervention éducative à domicile", - "l'intervention auprès du jeune majeur", - "les pratiques pluriprofessionnelles de prévention/protection". Ces documents proposent un certain nombre de repères pour la réflexion et l'action des référents ASE, en terme de positionnement professionnel, de modalités concrètes d'intervention, de rôles à jouer dans l'exercice de cette fonction. Les cahiers techniques sont disponibles auprès du secrétariat des appuis techniques. LE SECRET PROFESSIONNEL LE SECRET PROFESSIONNEL VOLET CIVIL Code de l'action sociale et des familles (CASF) Art. L (alinéa 1) "Toute personne participant aux missions du service de l aide sociale à l enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles et du code pénal." CASF Art. L

18 "Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale est tenue au secret professionnel dans les termes des articles et du code pénal et passible des peines prévues à l'article CASF Art. L "Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles et du Code pénal". "La communication par les personnes visées à l'alinéa précédent, à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises, n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article du Code pénal". CASF Art. L "Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution de l'allocation ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre du contrat d'insertion est tenue au secret professionnel dans les termes des articles et du Code pénal et passible des peines prévues à l'article ". "Toute personne à laquelle a été transmise, en application de l'article L , la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions". Code de la Santé Publique Art. L "Les articles et du Code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables à toute personne appelée à collaborer au service départemental de protection maternelle et infantile" (Art. 8 de la loi n du 18 décembre 1989). VOLET PENAL Code pénal Art "La révélation d une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d une fonction ou d une mission temporaire, est punie d un an d emprisonnement et de F d amende (15000 euros)." 17

19 LA LEVEE DU SECRET PROFESSIONNEL VOLET "AIDE SOCIALE A L ENFANCE" CASF Art. L "l obligation d information" (responsabilité individuelle des professionnels) "Toute personne participant aux missions du service de l aide sociale à l enfance est tenue au secret professionnel" (alinéa 1). "Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI du présent titre." (prévention des mauvais traitements) (alinéa 2) CASF Art. L (Loi du 10 juillet 1989) "l obligation de signalement" (responsabilité institutionnelle) "Lorsqu un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu il est présumé l être, et qu il est impossible d évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d accepter l intervention du service de l aide sociale à l enfance, le président du Conseil général avise sans délai l autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait connaître les actions déjà menées auprès du mineur et de la famille concernée." VOLET PENAL Code pénal Art "l autorisation de dévoilement" "L article n est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n est pas applicable : 1 - à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique 2 - au médecin qui, avec l accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la république les sévices qu il a constatés dans l exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises." L obligation d information de l autorité administrative ne dégage pas le professionnel de sa responsabilité pénale individuelle. 18

20 LES RISQUES DE SANCTIONS PENALES Code pénal Art La non dénonciation de mauvais traitements "Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d une maladie, d une infirmité, d une déficience physique ou psychique ou d un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d emprisonnement et de trois cent mille francs d amende (45000 euros)." "Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues par l article " Code pénal Art (alinéa 1) La non dénonciation de crime "Le fait, pour quiconque ayant connaissance d un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d emprisonnement et de trois cent mille francs d amende (45000 euros)." Code pénal Art (alinéa 1) L omission de porter secours "Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l intégrité corporelle de la personne s abstient volontairement de la faire est puni de 5 ans d emprisonnement et de cinq cent mille francs d amende (75000 euros)." LA NOTION DE "SECRET PARTAGE" Circulaire du Ministère du Travail et des Affaires Sociales (juillet 1996) "Lors des débats sur la loi du 22 juillet 1992, le Parlement a refusé de consacrer la notion de secret partagé, comme le prévoyait le projet de loi, en estimant que cette notion présentait aujourd'hui un caractère encore trop imprécis pour faire l'objet d'une définition législative. Il résulte cependant clairement des débats que ce refus n'avait nullement pour objet de remettre en cause les pratiques qui, dans le silence des textes actuels, ont pu faire application de cette notion. Celles-ci conservent donc toute leur valeur. 19

21 Communiquer à un autre intervenant social des informations concernant un usager, nécessaires soit à la continuité d une prise en charge, soit au fait de contribuer à la pertinence ou à l efficacité de cette prise en charge, ne constitue pas une violation du secret professionnel mais un secret partagé. Il convient dans cette hypothèse de ne transmettre que les éléments strictement nécessaires, de s assurer que l usager concerné est d accord pour cette transmission ou tout au moins qu il en a été informé ainsi que des éventuelles conséquences que pourra avoir cette transmission d informations et de s assurer que les personnes à qui cette transmission est faite sont soumises au secret professionnel et ont vraiment besoin, dans l intérêt de l usager, de ces informations. Le professionnel décidant de l opportunité de partager un secret devra également s assurer que les conditions de cette transmission (lieu, modalités) présentent toutes les garanties de discrétion." L'AUTORITE PARENTALE ET L ASSISTANCE EDUCATIVE CODE CIVIL Loi n du 4 juin 1970 L'AUTORITE PARENTALE RELATIVE A LA PERSONNE DE L'ENFANT Article : "L'autorité parentale appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Article : "L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit. 20

22 Article : Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non." Conflit avec les parents : les juges du fond peuvent estimer qu'en raison du conflit aigu opposant les grands-parents et la mère de l'enfant, il ne convient pas d'accorder, dans les circonstances actuelles, un droit de visite aux grands-parents. "L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations entre les frères et soeurs." Article 373 : "Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause." Article : "Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Article : L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. "Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation."(alinéa 1) L'AUTORITE PARENTALE ET L'ASSISTANCE EDUCATIVE Article 375 : "Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel."(alinéa 1) 21

23 Article : "S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier : 1 A l'autre parent ; 2 A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3 A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; 4 A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps." Notion de «gardien». «Le service départemental de l'aide sociale à l'enfance a la qualité de gardien des mineurs qui lui ont été confiés.» (civ mars 1995) Article : "Les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d'assistance éducative reçoit application. S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu. Le juge peut indiquer que le lieu de placement de l'enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que possible, l'exercice du droit de visite par le ou les parents." LA DELEGATION DE L'AUTORITE PARENTALE Article 377 : "Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la 22

24 famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance. En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale." LE RETRAIT DE L'AUTORITE PARENTALE Article 378 : "Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant. Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants." Article : "Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant." L'ADMINISTRATION AD HOC Article : "Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles 23

25 dans les conditions prévues à l'article 389-3, ou à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter." 24

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