TEXTES DE LOI. REFORME DE LA MEDECINE DU TRAVAIL Partie II. Dr Jacques Darmon Dr Jean-Michel Sterdyniak

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1 TEXTES DE LOI REFORME DE LA MEDECINE DU TRAVAIL Partie II Dr Jacques Darmon Dr Jean-Michel Sterdyniak 1

2 LES THEMES ABORDES Préambule : deux textes issus de la loi de réforme des retraites et deux textes issus de la loi de réforme de la médecine du travail L'équipe pluridisciplinaire et ses membres Le suivi individuel de l'état de santé des salariés (visites médicales) La gouvernance et le fonctionnement des services de santé au travail Les missions des services de santé au travail 2

3 PREAMBULE Les points essentiels de la réforme au niveau institutionnel Des missions confiées aux services de santé au travail par la loi du 20 juillet De nouvelles modalités de mise en place de services "autonomes". Un agrément qui fixe les effectifs maximaux à suivre. Une contractualisation mise en avant : vis-à-vis d'instances extérieures (Cpom) et au sein du service (projet pluriannuel de service) ; entre les Sist et les entreprises adhérentes. A venir : des arrêtés (dossier d agrément, fiche d entreprise, fiche d aptitude, etc ), des décrets pour le suivi de certaines catégories de travailleurs et une circulaire (a priori d ici fin juin pour cette dernière). 3

4 PREAMBULE Des missions attribuées aux services de santé au travail Les missions attribuées aux services de santé au travail découlent de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail. Le service de santé n'est ainsi plus seulement là pour mettre les moyens nécessaires à l'action du médecin du travail. Il engage sa responsabilité. Ces missions sont assurées dans les services autonomes " en toute indépendance " par les médecins du travail en coordination avec les employeurs, les membres du CHS-CT ou les DP et les personnes ou organismes chargés de la prévention (art. L ). Dans les Sist, les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire (art. L ). 4

5 PREAMBULE Missions des services de santé au travail (art. L ) " Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils : 1 Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ; 2 Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ; 5

6 PREAMBULE Missions des services de santé au travail (suite) 3 Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ; 4 Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. 6

7 Les différents types de services et leur gouvernance On distingue des services : " autonomes " de groupe, d'entreprise, d'établissement, interétablissements ou d'ues sous la surveillance du comité d'entreprise ou d'établissement (art. D et D ) ; interentreprises dirigés par un conseil d'administration paritaire et une commission de contrôle. Dès lors que le groupe, l'entreprise ou l'établissement atteint le seuil de 500 salariés, l'employeur peut opter pour un service autonome (art. D modifié). Il en est de même pour un service interétablissements d'une même entreprise (art. D ) ou une UES (art. D ). Disparition des anciens seuils des art. D et R

8 Agrément des services de santé au travail Les services doivent faire l'objet d'un agrément tous les 5 ans par la Direccte après avis du médecin inspecteur régional. L'agrément fixe l'effectif suivi par le MdT de service autonome et celui de l'équipe pluridisciplinaire des Sist (art. D ). En cas de non-conformité du SST aux prescriptions du CdT, le Directeur de la Direccte demande une mise en conformité dans un délai de 6 mois. Puis il peut mettre fin à l'agrément et donner un agrément provisoire pour une période maximale de 2 ans non renouvelable. Il peut enfin modifier ou retirer l'agrément. (art. D ) En cas de modification ou de retrait de l'agrément, le président du Sist doit avertir individuellement les entreprises adhérentes (art. D ). 8

9 Les services interentreprises (art. D ) Les entreprises ou établissements qui ne relèvent pas d'un service autonome adhèrent à un service interentreprises (Sist). Cas particuliers : une entreprise ou un établissement, quel que soit son effectif, peut faire suivre ses salariés par un service de santé d'entreprise si : l'un ou l'autre appartient à un groupe, l'entreprise intervient régulièrement en tant qu'entreprise extérieure. Dans ces deux cas, une convention est conclue entre les entreprises. Le CE consulté peut s'y opposer de façon motivée. 9

10 Gouvernance et contrôle des Sist Maintenant exercée par un conseil d'administration paritaire (dont le président est un employeur!) et par une commission de contrôle (dont le président est un salarié - qui ne peut être le trésorier du CA (art. D ) - et le secrétaire un employeur). Les représentants des employeurs au CA des Sist sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs (art. D ). La durée du mandat au CA est de quatre ans. Les membres de la commission de contrôle sont désignés par les organisations syndicales représentatives pour les salariés et, pour les employeurs, comme ceux du CA (art. D ). 10

11 Gouvernance et contrôle des Sist (suite) La commission de contrôle se voit attribuer de nouveaux rôles. Elle est consultée lors de création et suppression d'emplois d'iprp ou d'infirmiers (elle l'était déjà pour les médecins). Et aussi le licenciement d'un IPRP - ce qui était aussi le cas auparavant - mais aussi d'un infirmier (art. D ). Elle est aussi consultée en cas de nomination, de changement d'affectation, de licenciement, de rupture conventionnelle, la rupture du CDD dans les cas prévu à l'art. L et le transfert d'un médecin du travail (art. D ). Elle est en outre informée en cas de changement de secteur d'un médecin du travail. 11

12 Contractualisation de l'action des Sist : le Cpom La "contractualisation" constitue la "Sous-section 4" de la "Section 3" consacrée aux services interentreprises. Le Sist agréé conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (Cpom) avec la Direccte et l'organisme de prévention des caisses de SS après avis du CRPRP (art. D ). Le Cpom définit des actions visant à : mettre en œuvre les priorités d'action du projet de service pluriannuel ; améliorer la prévention individuelle et collective ; promouvoir une approche collective et concertée des actions en milieu de travail ; mutualiser, y compris entre Sist, des moyens, des outils, en particulier pour les TPE ; cibler des actions sur certaines branches professionnelles ; permettre le maintien dans l'emploi et lutter contre la désinsertion professionnelle (art. D ). 12

13 Contractualisation de l'action des Sist : le Cpom (suite) Le Cpom : indique les moyens mobilisés par les parties et la programmation des actions et les modalités de collaboration pour atteindre les objectifs chiffrés ; détermine les modalités de suivi, de contrôle et l'évaluation des résultats avec des indicateurs qualitatifs et quantitatifs (art. D ). Il est conclu pour une période maximale de 5 ans et peut être révisé par des avenants (art. D ). 13

14 Les missions des Sist : la CMT et le plan pluriannuel Rôle de la CMT " Dans le service de santé au travail interentreprises, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres. " (art. L ). " Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein de la CMT, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service et qui s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L " (art. L ). La CMT élabore le projet pluriannuel de service et est informée de la mise en œuvre des priorités du service et des actions à caractère pluridisciplinaire (art. D ). 14

15 La CMT (suite) La CMT, est aussi consultée sur ces nouveaux points : les entretiens infirmiers ; les modalités de participation à la veille sanitaire ; sur toute autre question relevant de sa compétence (D ). La CMT est constituée à la diligence du président du service et comprend : outre les MdT ou leurs délégués ; des IPRP ou leurs représentants ; des infirmiers ou leurs représentants ; des assistants de service de santé au travail ou leurs représentants ; les représentants sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit professionnels (D ). 15

16 La CMT (suite) La CMT se réunit au moins 3 fois par an. Elle établit un règlement intérieur. Elle communique ses conclusions au conseil d'administration et selon le cas au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. Elle les tient à la disposition du médecin inspecteur du travail. Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux. (D ). 16

17 Contractualisation entre Sist et entreprises adhérentes (art. D ) Les droits et obligations réciproques du Sist et des entreprises adhérentes sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur qui sont communiqués lors de l'adhésion avec la grille de cotisation du Sist et un document détaillant les contreparties individualisées de l'adhésion. Dans les 6 mois qui suivent l'adhésion, l'employeur adresse au président du Sist un document précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Document établi après avis du ou des MdT intervenant dans l'entreprise. Ce document est soumis au CE. 17

18 Merci pour votre attention 18

19 REFERENCES DES TEXTES Loi n du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites 27&fastPos=1&fastReqId= &categorieLien=id&oldAction=rechTexte Loi n du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail 2&fastPos=1&fastReqId= &categorieLien=id&oldAction=rechTexte Décret n du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail 4&fastPos=1&fastReqId= &categorieLien=id&oldAction=rechTexte Décret n du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail 2&fastPos=1&fastReqId= &categorieLien=id&oldAction=rechTexte 27 mars

20 REFERENCES DES TEXTES Décret n du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L du code du travail 5&fastPos=1&fastReqId= &categorieLien=id&oldAction=rechTexte Décret n du 30 janvier 2012 relatif à la fiche prévue à l'article L du code du travail 9&fastPos=1&fastReqId= &categorieLien=id&oldAction=rechTexte Arrêté du 30 janvier 2012 relatif au modèle de fiche prévu à l'article L du code du travail 0&fastPos=1&fastReqId= &categorieLien=id&oldAction=rechTexte 27 mars

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