ficprat Date création 01/04/2009 K /03/ /04/2012 Responsabilité de la banque en matière d octroi de crédit

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "ficprat Date création 01/04/2009 K-121114 31/03/2011 30/04/2012 Responsabilité de la banque en matière d octroi de crédit"

Transcription

1 Identification du document iddoc (KID_####) Date création 01/04/2009 Date 01/01/2009 fraîcheur K /03/ /04/2012 Titre Responsabilité de la banque en matière d octroi de crédit Auteurs Une ligne par auteur Une ligne dont toutes les cellules sont fusionnées pour les personnes morales civ Prénom d' Nom Fonctions (un paragraphe par fonction) Grégory DAMY Docteur en droit Avocat Certificats de spécialisation en droit commercial et en droit des sociétés Site internet: gregorydamy.niceavocats.fr Aperçu rapide 1.1. Éléments clés Le crédit, qu il soit demandé à titre professionnel ou à titre personnel, est devenu indispensable pour les entreprises et les particuliers. Mais l octroi de crédits peut avoir de graves conséquences. C est pourquoi le législateur et la jurisprudence ont mis à la charge des établissements de crédit des obligations qu ils sont tenus de respecter lors de l octroi d un prêt : mise en œuvre un devoir d information à l égard des clients consistant à les renseigner de façon neutre et objective afin qu ils puissent s engager en toute connaissance de cause ; mise en œuvre d un devoir de conseil obligeant les banques à agir sur la décision de l'emprunteur en l'éclairant sur l'opportunité de sa décision ; respect d un devoir de mise en garde envers l emprunteur non averti (deux arrêts : Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n : JurisData n Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n : JurisData n ). La mise en garde est, à l inverse du conseil, une information orientée de manière négative qui consiste à attirer l'attention du cocontractant sur un aspect négatif du contrat, ou de la chose objet du contrat. En matière de crédit, l obligation de mise en garde est assimilée à un conseil négatif donnée par la banque à son client de ne pas emprunter, accompagné de l explication des risques financiers encourus si ce conseil n est pas suivi. Le praticien pourra être consulté par : un emprunteur pour engager la responsabilité d une banque qui aurait manqué à son devoir de mise en garde ;

2 un établissement de crédit qui souhaite connaître les modalités de mise en oeuvre du devoir de mise en garde afin d éviter la mise en cause de sa responsabilité Textes Texte codifié C. civ., art Texte non codifié L. n , 12 avr. 1996, art. 87-I 1.3. Bibliothèque LexisNexis Fascicule JurisClasseur JCl. Banque - Crédit - Bourse, Fasc. 151, par D. Legeais Revues P. Bouteiller, La faute du banquier et les moyens de défense de la caution poursuivie : JCP E 2008, 1495 G. Damy, L obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit confirmée par les décisions de la Cour de cassation : LPA 2008, n 104, p. 12 J. Daniel, Le devoir de mise en garde du banquier : LPA 2008, n 35, p. 5 Gourio, Contrôle de la Cour de cassation sur la mise en œuvre du devoir de mise en garde du banquier au titre de l octroi de crédit : JCP G, II, D. Legeais, Charge de la preuve de l exécution du devoir de mise en garde du banquier prêteur : JCP E 2008, 1192 D. Legeais, Etendue du devoir de mise en garde du banquier emprunteur à l égard de l emprunteur non averti : JCP E 2008, 2245 D. Legeais, Incidence de la déloyauté de l emprunteur non averti à l égard du devoir de mise en garde du banquier : JCP E 2007, 2576 Fr. Sauvage, Devoir de mise en garde de la banque en matière d assurance de groupe emprunteur : un adhérent averti en vaut un non averti! : RD bancaire et fin., 2010, comm. 16 Préparation 1.4. Informations à recueillir auprès du client Avant de consentir un prêt, l établissement de crédit doit qualifier le client d «emprunteur averti» ou d «emprunteur non averti» Qualifier le client d emprunteur averti ou non averti À ce jour, la Cour de cassation n a donné aucune définition précise de la notion d emprunteur averti ou d emprunteur profane mais utilise la technique du faisceau d'indices pour déterminer le caractère averti ou non averti du client.

3 Pour déterminer le caractère averti ou non d un emprunteur, la banque peut prendre en compte : le degré de connaissance et d expérience de l emprunteur : l emprunteur est averti s il est apte à apprécier la réalité des risques liés au crédit notamment l importance des remboursements par rapport à sa capacité financière ; les caractéristiques du prêt tels que son importance au regard des capacités financières de l emprunteur ; l opération financée: plus le financement est complexe, plus l'établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde. La distinction emprunteur averti et emprunteur profane ne doit pas être remplacée par la distinction professionnel et particulier (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n : JurisData n Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n : JurisData n ). L emprunteur peut également être qualifié de profane même en cas d assistance de conseils, notamment en cas d opérations d'investissement litigieuses en l'absence d'expérience de gestion de portefeuille d'actions (CA Paris, Pôle 5, 7 e ch., 13 avril 2012, n 2007/20614 : JurisData n ). Un particulier peut être qualifié d emprunteur averti, notamment s il dispose de connaissances particulières en matière bancaire et financière. Un professionnel peut être qualifié d emprunteur profane dès lors qu il contracte un prêt pour les besoins de sa profession et qu il n est pas conscient des risques auxquels il s expose. L'établissement de crédit, qui a pour client une entreprise, est donc tenu des mêmes devoirs que ceux mis en œuvre lorsque le client est un particulier. Il doit s'assurer que le crédit consenti est supportable par la société qui emprunte. S il consent un crédit ruineux à cette dernière, il engage sa responsabilité. Une telle faute est également retenue même quand l entreprise qui a emprunté n est pas dans une situation irrémédiablement compromise (Cass. com., 24 sept. 2003, n : JurisData n ) Se renseigner sur la situation financière de l emprunteur Capacités financières du client et moyens d information Lorsqu un établissement de crédit est en présence d un emprunteur qualifié de non averti, il doit savoir si l octroi du prêt sollicité est dangereux pour ce dernier. Si tel est le cas, l établissement devra mettre en œuvre le devoir de mise en garde. Afin de déterminer s il existe un risque d impossibilité pour le débiteur de supporter la charge de son remboursement, la banque est chargée d obtenir des informations sur les capacités financières de son client. C est en effet en fonction de ce type d informations que la banque apprécie le caractère risqué de l emprunt envisagé (CA Douai, 8 e ch., Sect. 1, 22 mars 2012, n 11/03237 : JurisData n ). <conseil> Pour connaître les capacités financières d un emprunteur, la banque prend en compte : ses revenus ; l ensemble de ses charges financières (Cass. com., 20 juin 2006, n : JurisData n ).

4 Egalement, la banque n a pas satisfait à son obligation de mise en garde à l égard des emprunteurs, avec un enfant à charge, dont les mensualités absorbait plus de la moitié du revenu total du couple (CA Nîmes, 1 e ch. civ., 8 novembre 2011, n 09/03237 : JurisData n ). </conseil> L établissement de crédit doit faire preuve de diligence dans sa recherche d informations car, s il ne l est pas, il est considéré comme fautif. Il est donc conseillé à l établissement de procéder à des investigations plus poussées lorsque les éléments fournis par l emprunteur semblent être insuffisants ou inexacts (deux arrêts : Cass. 1re civ., 25 avr. 2007, n : LPA 21 déc. 2007, p. 13, note J. Attard). <exemple> Lorsque le compte bancaire d'une société est resté débiteur malgré des prêts antérieurs, la banque a tout intérêt à s'informer sur l'existence d'autres emprunts (CA Paris, 15e ch., sect. B, 9 Nov. 2007, n 06/11670 : JurisData n ). Egalement, la banque doit rechercher l état d endettement antérieur lorsqu il s agit d un emprunteur profane non averti (CA Agen, 1 e ch.civ., 5 septembre 2011, n 10/00630, : JurisData n ). </exemple> Aucune disposition légale ne prévoit l obligation pour l établissement de vérifier l exactitude de toutes les déclarations effectuées par ses clients. L établissement de crédit est donc en droit de se fier aux renseignements que l emprunteur lui a communiqués (Cass. 1re civ., 30 oct. 2007, n : JurisData n ; JCP E 2007, 2576, note D. Legeais ; JCP G 2008, II, 10055, note A. Gourio. - CA Paris, 8e ch., sect. A, 31 janv. 2008, n 06/11216 : JurisData n ). L'emprunteur, comme tout contractant, doit faire preuve de loyauté et de sincérité lorsqu il donne des informations à sa banque (CA Toulouse, 3 e ch., Sect. 1, 21 février 2012, n 88/2012, 10/03718 : Jurisdata n ). Lorsqu il ment sur son patrimoine, et plus particulièrement, lorsqu il omet de parler de l existence d autres crédits, l emprunteur ne peut pas réclamer le bénéfice de l obligation de mise en garde (Cass. 1re civ., 30 oct. 2007, n : JurisData n CA Aix-en-Provence, 2 e ch. civ., 14 septembre 2011, n 09/22702 : JurisData n ). La banque peut également s informer auprès du registre de commerce et des sociétés ou à l aide de documents comptables contrôlés par les commissaires aux comptes. <exemple> Une banque doit demander à une société anonyme qui sollicite des concours très importants de présenter des bilans dont la régularité et la sincérité sont certifiées par des commissaires aux comptes (Cass. com., 22 mai 1985, n : Bull. civ. 1985, IV, no 165). </exemple> La Banque de France met à la disposition, notamment des établissements de crédit, des fichiers leur permettant d obtenir certains renseignements sur l emprunteur. Le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) répertorie les incidents de paiement ou les demandes de dossier de surendettement effectuées par un particulier. Il permet d éviter qu une personne ayant déjà des difficultés à rembourser son crédit souscrive un autre emprunt. En théorie, une banque peut accorder un crédit même si un particulier est fiché mais dans la pratique, un fichage au FICP revient à interdire un nouveau crédit Viabilité du projet financier

5 Après avoir recueilli des informations sur les facultés de remboursement de l emprunteur, le banquier peut se renseigner sur la viabilité du projet financé. <exemple> Un projet est viable si les résultats des exercices des trois années précédentes étaient bénéficiaires et en hausse. Cela prouve alors que les perspectives de rentabiliser l'opération sont normales (Cass. 1re civ., 12 juill. 2007, n : JurisData n ). </exemple> Il ne s agit pas pour l établissement de crédit d une obligation d expertise du projet, il doit seulement vérifier l absence de risque anormal présenté par l opération à financer. En revanche, en présence d une anomalie suffisamment apparente, une vérification complémentaire de la part de la banque s impose (Cass. 1re civ., 25 avr. 2007, n ). L établissement de crédit est tenu d effectuer ces diverses recherches concernant la situation financière de l emprunteur dès qu il est sollicité pour une nouvelle demande de prêt. Ces recherches vont permettre à l établissement d obtenir des renseignements sur l éventuelle insolvabilité du débiteur. Si celui-ci a des difficultés financières, l établissement doit être au courant car la restitution des fonds prêtés est menacée et l emprunteur pourrait intenter une action en justice contre lui pour lui avoir octroyé un crédit qu il n était pas en mesure de rembourser Inventaire des solutions et éléments de décisions Principe du devoir de mise en garde Le devoir de mise en garde qui incombe aux banques ne concerne que les emprunteurs profanes. L établissement de crédit n est pas dispensé de son devoir de mise en garde par la présence d une personne avertie au côté de l emprunteur profane lors de la conclusion du prêt (Cass. 1re civ., 30 avr. 2009, n : JurisData n ). Peu importe que la personne avertie soit tiers ou partie au contrat de prêt. En l espèce, un particulier avait souscrit deux prêts à la banque dont le remboursement excédait ses facultés contributives. Celui-ci était garanti par le cautionnement de son exmari. Ce dernier était qualifié de caution avertie par les juges du fond puisqu il exerçait la profession de conseil financier. En l espèce, un particulier âgé de soixante-et-onze ans, conscient que ses capacités financières sont inférieures aux mensualités du prêt souscrit pour l acquisition d un véhicule destiné à son fils, ne dispense pas la banque de rapporter la preuve de la satisfaction de son obligation de mise en garde (Cass. 1re civ., 24 sept : JurisData n ). Mais si les crédits, au moment de la conclusion du contrat, étaient adaptés au regard des capacités financières de l'emprunteuse et du risque de l'endettement né de l'octroi de

6 ces prêts, la banque, en l'absence d'un tel risque, n'était pas tenue à l'égard de l'emprunteuse non avertie, d'un devoir de mise en garde. (Cass. com., 6 déc. 2011, n , F-D, Épx Gries c/ Caisse de crédit mutuel de Saint-Macaire-en-Mauges : JurisData n ). L emprunteur averti n est pas sans protection. La banque engage sa responsabilité s il est prouvé qu elle disposait des informations sur la situation financière de son client que ce dernier ignorait (Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n : JurisData n ; Bull. civ. 2005, I, n 325, p Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n : JurisData n ; Bull. civ. 2005, I, n 324, p. 268). En l espèce, la responsabilité de la banque n avait pas pu être engagée, ne détenant aucune information que le client lui-même ignorait (CA Douai, 8 e ch. Sect.1, 16 juin 2011, n 10/02985 : JurisData : ). L emprunteur averti est donc protégé par le principe de symétrie de l information sur la situation de l emprunteur posé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 mai 1999 (Cass. com., 11 mai 1999, n , n et n : JurisData n ). Dans plusieurs arrêts, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que les informations détenues par la banque pouvaient porter notamment sur : la fragilité de la situation financière de l emprunteur ; les capacités de remboursement de l emprunteur ; les risques de l'opération financée (Cass. com., 1er juill. 2003, n : JurisData n Cass. com., 13 févr. 2007, n : JurisData n ; Bull. civ. 2007, IV, n 31). En revanche, si le changement de situation est postérieur à l offre préalable du prêt, la banque n est pas tenue d une obligation de mise en garde. (CA Colmar, 3 e ch., Sect. A, 9 janvier 2012, n 12/0009, 10/06717 : JurisData n CA Rouen, Ch. de Prox., 20 octobre 2011, n 10/05475 : JurisData n ) Sanction du non respect du devoir de mise en garde Lorsqu un établissement de crédit n a pas exécuté son obligation de mise en garde alors qu il le devait, il risque : d engager sa responsabilité civile contractuelle ; d être condamné à verser des dommages et intérêts à l emprunteur afin de réparer le préjudice que ce dernier a subi à la suite de l octroi d un prêt inadapté à sa situation financière. Il appartient au juge du fond d évaluer le montant des dommages et intérêts en fonction de l étendu du préjudice. Ainsi, s il a été admis que l emprunteur ne pouvait être totalement déchargé de son obligation de rembourser le prêt, les juges ne mettent pas à sa charge le paiement des intérêts de la sommes prêtée (Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n : JurisData n ; Bull. civ. 2005, I, n 327). La banque est donc privée de sa rémunération. Dans un arrêt de principe du 20 octobre 2009, la chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé que «le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter» (Cass. com., 20 oct. 2009, n : JurisData n ). Cette perte de chance est un préjudice autonome qui ne peut se confondre avec le montant de l'emprunt restant dû ou avec l'endettement global consécutif à l'emprunt

7 impayé (CA Montpellier, 1 e ch., sect.b., 8 février 2012, n 11/01238 : JurisData n ). Le manquement au devoir de mise en garde de la banque n entraîne pas non plus la nullité du prêt (L. n , 12 avr. 1996, art. 87-I). La force obligatoire du contrat est donc pleinement conservée et la solution retenue par les juges vise avant tout à compenser le déséquilibre informatif lors de sa formation. Réalisation - Mise en œuvre 1.6. Information de l emprunteur Le devoir de mise en garde consiste pour la banque, lors de la conclusion du contrat de crédit, à : alerter l emprunteur du caractère risqué de l opération de crédit projetée ; l éclairer sur les avantages mais aussi sur les inconvénients du crédit consenti. Le risque sur lequel le banquier doit attirer l attention de l emprunteur est exclusivement «le risque d endettement né de l octroi du crédit» (Cass. com., 11 déc. 2007, n : JurisData n Cass. com., 11 déc. 2007, n : JurisData n ) et par conséquent, le risque de non remboursement auquel l emprunteur s expose en cas de crédit excessif. En l espèce, la banque avait manqué à son obligation de mise en garde en n alertant pas l emprunteur sur les risques afférents à l emprunt compte tenu de sa situation financière (CA Nancy, 2 e ch. civ., 9 février 2012, n 437 /12, 11/00352 : Jurisdata n ). Un emprunteur profane peut ainsi invoquer le non respect du principe de proportionnalité entre le montant du crédit et sa faculté de remboursement pour mettre en cause la responsabilité de la banque Octroi d un crédit adapté à la situation financière des clients Le principe de proportionnalité découle du devoir de mise en garde des établissements de crédit. Il impose à ces derniers de consentir des emprunts adaptés à la situation financière de leurs clients. Si tel n est pas le cas, ils octroient des crédits qualifiés «d excessif». <exemple> Sont considérés comme excessifs les crédits présentant les caractéristiques suivantes : le montant du prêt est manifestement hors de proportion avec les facultés objectivement prévisibles de remboursement de l'emprunteur (CA Aix-en-Provence, 31 janv. 2002, n 97/13141 : JurisData n ) ; l octroi du crédit doit conduire à l'endettement de ce dernier dans la mesure où il dépasse ses facultés financières (Cass. 1re civ., 26 sept. 2006, n : JurisData n Cass. com., 11 déc. 2007, n : JurisData n ; JCP E 2008, 1192, note D. Legeais). </exemple>

8 Pour prouver que le caractère du crédit est excessif, la jurisprudence de la Cour de cassation prend en compte l'impossibilité pour le client de faire face aux premières échéances du prêt mais également les difficultés de remboursement plus tardives (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n : JurisData n ). En l espèce, la preuve d un crédit excessif n avait pas été rapportée par les emprunteurs, les modalités de remboursements étaient compatibles avec les capacités financières des emprunteurs (CA Paris, Pôle 5, 6 e ch., 8 mars 2012, n 09/24335 : Jurisdata ). Le caractère excessif du crédit par rapport aux ressources de l emprunteur s évalue à la date d octroi du prêt (Cass. com., 12 juill. 2005, n et n : JurisData n Cass. com., 7 juill. 2009, n : JurisData n CA Grenoble, 1 e ch. civ., 17 janvier 2012, n 10/04723 : JurisData : ). <conseil> Pour déterminer s il existe un risque de surendettement, le banquier tient compte de l évolution prévisible de la situation de l emprunteur et non pas des éventuelles modifications de la conjoncture économique ou du taux d endettement de l emprunteur après la conclusion du contrat de prêt (G. Damy, L'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit confirmée par les décisions de la Cour de cassation : LPA, 23 mai 2008, n 104). </conseil> Ainsi, l établissement de crédit ayant consenti un prêt excessif n est pas responsable du non remboursement des échéances par l emprunteur dans la mesure où ce dernier a vu ses revenus chuter au cours de la durée du prêt (Cass. 1re civ., 18 févr. 2009, n : JurisData n ). Les banques ne doivent pas inciter les particuliers au surendettement (Cass. com., 4 mai 1993, n : JurisData n ; Bull. civ. 1993, IV n 162, p. 112). Ainsi, un banquier qui accorde à un emprunteur quatre crédits consécutifs commet une faute car il contribue à la situation de surendettement de son client (Cass. 1re civ., 26 sept. 2006, n : JurisData n ; Contrats, conc. consom. 2006, comm. 253, obs. G. Raymond) Vigilance des établissements de crédit Les établissements de crédit doivent donc faire preuve d une vigilance renforcée lorsqu ils sont en présence de personnes qui connaissent déjà des difficultés financières telles que les personnes qui sont «interdits bancaires» ou en situation de surendettement. <conseil> Les fichiers tenus par la Banque de France (Fichier central des chèques FCC, Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers FICP) sont à consulter par les banques avant l octroi d un crédit et avant la remise d un chéquier ou d une carte bancaire. </conseil> Ces fichiers ont en effet été spécialement créés pour éviter d aggraver la situation financière de personnes ayant déjà des difficultés à rembourser un crédit ou à régulariser leur situation à la suite d émission de chèques sans provision. Même si, en théorie, il n est pas interdit de consentir un crédit ou de délivrer des moyens de paiement à une personne figurant sur l un de ces deux fichiers, il est clair que ces fichiers ont pour but d éviter que des personnes connaissant des difficultés financières voient leur situation s envenimer. La banque a tout intérêt à refuser son concours lorsqu'une opération ne lui semble pas viable pour ne pas risquer d engager sa responsabilité en cas de litige.

9 Le devoir de mise en garde ne doit pas être analysé comme une obligation de refuser un prêt si l opération s avérait trop dangereuse. La jurisprudence de la Cour de cassation a ainsi rappelé dans un arrêt que le devoir de mise en garde du banquier était un simple devoir d alerte sur les risques présents dans l opération financière envisagée (Cass. 1re civ., 21 févr. 2006, n : JurisData n ; Bull. civ. 2006, I, n 91 ; JCP E 2006, n 13, comm. 1522, note D. Legeais ; LPA, n 35, 18 févr. 2008, p. 5, note J. Daniel). Egalement, comme le devoir d information précontractuelle, le devoir de mise en garde n est qu une obligation de moyen et non de résultat, la banque n ayant pas à s'immiscer dans les affaires de son client qui les gère à sa guise et selon sa volonté (CA Lyon, 1 e ch.civ. A, 17 novembre 2011, n 10/01483 : JurisData n ) Faute de la banque dans l octroi du crédit La faute de l'établissement de crédit ne peut être retenue que si deux conditions sont réunies : le crédit octroyé est excessif ; l établissement n a pas alerté son client du risque de non remboursement. <conseil> Pour éviter toute mise en cause de sa responsabilité, l établissement de crédit peut se pré-constituer une preuve écrite attestant qu il a bien rempli son devoir de mise en garde. </conseil> 3.5 Responsabilité de la banque en cas de rupture des pourparlers La rupture d un accord de principe par la banque n est pas fautive. Elle n est tenue que de l obligation de poursuivre de bonne foi les négociations en cours. (Cass. Com. 10 janvier 2012, n : JurisData n ). Cependant, la banque doit tenir compte de la tendance des juges du fond à sanctionner la rupture de l accord de principe, solution dans la mouvance actuelle favorable au consommateur (CA Aix-en-Provence, 16 septembre 2010). 3.6 Preuve par la banque de sa diligence La charge de la preuve incombe à la banque (CA Montpellier, 1e ch., sect.b., 8 février 2012, n 11/01238 : JurisData n ). Lors de l octroi du crédit, la banque peut donc : faire signer au client un document au terme duquel il reconnaît avoir été alerté des risques de surendettement et de non remboursement ; faire remplir au client un dossier de demande de prêt lors de la conclusion du contrat comportant toutes les informations nécessaires pour apprécier la capacité de remboursement de l'emprunteur.

10 Grâce à ces documents, la banque sera en mesure de prouver qu elle a été diligente dans sa recherche d informations. Par ailleurs, si un établissement de crédit parvient à établir que son client a la qualité d emprunteur averti, il sera dispensé de démontrer qu il a rempli son obligation de mise en garde dans la mesure où cette obligation n est requise que pour les clients profanes (Cass. com., 27 nov. 2007, n : JurisData n ).

Recueil Dalloz 2009 p. 1179. Devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit

Recueil Dalloz 2009 p. 1179. Devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit Recueil Dalloz 2009 p. 1179 Devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit Jérôme Lasserre Capdeville, Maître de conférences, Université de Strasbourg 1 - Le banquier dispensateur de crédit

Plus en détail

LES BANQUES JURISPRUDENCE CRÉDIT À LA CONSOMMATION. N o 1524. Crédit à la consommation Soulevé d office du juge

LES BANQUES JURISPRUDENCE CRÉDIT À LA CONSOMMATION. N o 1524. Crédit à la consommation Soulevé d office du juge INC document JURISPRUDENCE LES BANQUES CRÉDIT À LA CONSOMMATION Crédit à la consommation Soulevé d office du juge Selon les articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation, toute augmentation

Plus en détail

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010)

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Frais excessifs, tarification difficilement compréhensible, les litiges entre les banques et leurs clients sont nombreux. Des

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Le droit de la facilité de caisse (1/2)

Le droit de la facilité de caisse (1/2) Crédit Le droit de la facilité de caisse (1/2) Jérôme Lasserre Capdeville Maître de conférences à l Université Robert Schuman de Strasbourg La «facilité de caisse», appelée aussi «tolérance exceptionnelle»,

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

Guide du crédit à la consommation

Guide du crédit à la consommation Guide du crédit à la consommation Ce qu il faut savoir avant de s engager Sommaire Le crédit à la consommation, qu est-ce que c est?... page 4 Ce qu il faut savoir avant de s engager...page 12 Que faire

Plus en détail

Evry Crédits vous informe : la réglementation bancaire

Evry Crédits vous informe : la réglementation bancaire Interdit bancaire & chèque sans provision : Il y a chèque sans provision lorsqu'il y a défaut de provision sur votre compte le jour ou le chèque est présenté au paiement ou lorsque l'établissement bancaire

Plus en détail

Section 1. - Statut des établissements de crédit. PARTIE 1 Les acteurs du droit bancaire 13/11/2011. Introduction Définition du droit bancaire

Section 1. - Statut des établissements de crédit. PARTIE 1 Les acteurs du droit bancaire 13/11/2011. Introduction Définition du droit bancaire Introduction Définition du droit bancaire Objet du droit bancaire Origine Sources Evolution Année 1930 Loi de 1941/1945 Loi du 24 janvier 1984 Désintermédiation Diversification des services Marché unique

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

MES CRÉDITS. Dans ce chapitre. u Les bonnes questions à se poser avant d emprunter u Les crédits à la consommation u Les crédits immobiliers

MES CRÉDITS. Dans ce chapitre. u Les bonnes questions à se poser avant d emprunter u Les crédits à la consommation u Les crédits immobiliers MES CRÉDITS Vous avez de nombreux projets en tête à la suite de votre entrée dans la vie active : équipement de votre logement, achat d une voiture, voyages Et aussi, pourquoi pas, acquisition de votre

Plus en détail

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce. Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur

Plus en détail

Corrigé BTS Banque E32 Session 2014

Corrigé BTS Banque E32 Session 2014 Dossier 1 : Analyse d arrêt (20 points) Corrigé BTS Banque E32 Session 2014 1.1 Analysez l arrêt présenté en annexe (12 points) - Présentation de la décision.1 point Il s agit d un arrêt de la chambre

Plus en détail

Le Comité Consultatif du Secteur Financier. L accès aux services bancaires et au crédit: les outils du CCSF

Le Comité Consultatif du Secteur Financier. L accès aux services bancaires et au crédit: les outils du CCSF Le Comité Consultatif du Secteur Financier L accès aux services bancaires et au crédit: les outils du CCSF Lucien Bernadine Secrétariat général du Comité consultatif du secteur financier Vendredi 21 mars

Plus en détail

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée

Plus en détail

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-350-10-30-20140113 DGFIP IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt

Plus en détail

ACTUALITÉ BANCAIRE ET FINANCIÈRE 2010

ACTUALITÉ BANCAIRE ET FINANCIÈRE 2010 ACTUALITÉ BANCAIRE ET FINANCIÈRE 2010 Avril 2011 ACTUALITÉ BANCAIRE ET FINANCIÈRE 2010 Le département Banque Finance de Lefèvre Pelletier & associés est heureux de vous présenter, pour la sixième année

Plus en détail

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine Conditions Générales d Utilisation du Service «Nom de domaine pro» Les présentes Conditions Générales d Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Relais Internet, département

Plus en détail

Comment emprunter. L essentiel à connaître avant de souscrire un prêt

Comment emprunter. L essentiel à connaître avant de souscrire un prêt emprunter L essentiel à connaître avant de souscrire un prêt emprunter? A savoir avant à la adapter les 2 A SAVOIR AVANT D EMPRUNTER 3 S endetter de manière raisonnable Pour éviter l excès de crédit, avant

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier

Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT SURENDETTEMENT Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier Sommaire 1. Être surendetté : qu est-ce que c

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Arrêté du 4 avril 2012 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et

Plus en détail

Les ménages et le crédit

Les ménages et le crédit Les ménages et le crédit Marseille 16 novembre 2011 1 Tous droits réservés 2011 Objectif et plan PLAN DE LA PRÉSENTATION Etat des lieux : Endettement et surendettement Bien souscrire son crédit immobilier

Plus en détail

Crédit Consommation. Ce qui change avec la réforme du 1/5/2011

Crédit Consommation. Ce qui change avec la réforme du 1/5/2011 Crédit Consommation Ce qui change avec la réforme du 1/5/2011 Sommaire Les points clés de la réforme Les changements Notre philosophie de la réforme Les changements Notre philosophie Le crédit : - est

Plus en détail

Droit bancaire 2008 Les obligations d information et de mise en garde Le devoir de non immixtion

Droit bancaire 2008 Les obligations d information et de mise en garde Le devoir de non immixtion http://droit.wester.ouisse.free.fr/ Licence Bancassurance UBO Droit bancaire 2008 Les obligations d information et de mise en garde Le devoir de non immixtion Source des textes de loi et arrêts : http://www.legifrance.gouv.fr

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 27 juin 2007 à 9 h 30 «Niveau de vie, veuvage et divorce» Document N 02 Document de travail, n engage pas le Conseil Le maintien du niveau de vie

Plus en détail

UNIVERSITE ROBERT SCHUMAN STRASBOURG FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES ET DE GESTION

UNIVERSITE ROBERT SCHUMAN STRASBOURG FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES ET DE GESTION UNIVERSITE ROBERT SCHUMAN STRASBOURG FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES ET DE GESTION La responsabilité civile du banquier d une entreprise en difficulté MEMOIRE PRESENTE EN VUE DE L OBTENTION

Plus en détail

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle Alger, le 08 février 2015 Note à Messieurs les : - Présidents des Conseils d Administration ; - Présidents Directeurs Généraux ; - Directeurs Généraux ; - Présidents des Directoires ; - Directeur Général

Plus en détail

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société Responsabilité des dirigeants d entreprise en société François MOISES, avocat Un des objectifs de la constitution d une société est de mettre son patrimoine privé à l abri des poursuites des créanciers

Plus en détail

RECOUVREMENT DES CHEQUES SANS PROVISION 23/08/2010 Il y a émission de chèque sans provision dès lors qu un débiteur remet en paiement au créancier un chèque bancaire ou postal alors qu'il ne possède pas

Plus en détail

N émettez pas de chèque sans provision LES MINI-GUIDES BANCAIRES. Nouvelle édition Mars 2007

N émettez pas de chèque sans provision LES MINI-GUIDES BANCAIRES. Nouvelle édition Mars 2007 011 N émettez pas de chèque sans provision LES MINI-GUIDES BANCAIRES Nouvelle édition Mars 2007 Sommaire 2 4 6 10 11 12 16 20 N émettez pas de chèque sans provision Qu est-ce que la provision et pourquoi

Plus en détail

Table des matières. La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle... 5

Table des matières. La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle... 5 1 La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle........................... 5 Frédéric de Patoul avocat Introduction.....................................................................

Plus en détail

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)

Plus en détail

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par

Plus en détail

La responsabilité civile du banquier fondée sur la méconnaissance de son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti

La responsabilité civile du banquier fondée sur la méconnaissance de son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti La responsabilité civile du banquier fondée sur la méconnaissance de son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti (Note sous CA de Riom, ch.com., 20 novembre 2013, n 13/00423) Lamia

Plus en détail

LOI LAGARDE DE REFORME DU CREDIT A LA

LOI LAGARDE DE REFORME DU CREDIT A LA CHRISTINE LAGARDE MINISTRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DE L EMPLOI LOI LAGARDE DE REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION 1ER NOVEMBRE 2010 LE 1 ER NOVEMBRE ENTRENT EN VIGUEUR LES MESURES DE LA LOI LAGARDE

Plus en détail

Note d application du mécanisme d écrêtement des surprimes médicales

Note d application du mécanisme d écrêtement des surprimes médicales Commission de médiation de la convention AERAS 18 décembre 2012 Note d application du mécanisme d écrêtement des surprimes médicales A Conditions d éligibilité 1) Condition de ressources Cette condition

Plus en détail

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE? QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte

Plus en détail

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité

Plus en détail

L encadrement du crédit par la loi Française

L encadrement du crédit par la loi Française L encadrement du crédit par la loi Française Le législateur a, depuis les années 70, mis en place des dispositions visant à mieux protéger les emprunteurs et les personnes en situation de fragilité financière,

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

DROIT BANCAIRE ET FINANCIER. (i) Sur l omission du T.E.G. :

DROIT BANCAIRE ET FINANCIER. (i) Sur l omission du T.E.G. : Novembre 2012 Les contrats de prêt «structurés» conclus par les acteurs publics peuvent présenter des failles permettant de les remettre en cause. Comité de rédaction Bruno WERTENSCHLAG Olivier POINDRON

Plus en détail

INC document LE CRÉDIT RENOUVELABLE FICHE PRATIQUE E. 23/07-05 FORMES ET RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CRÉDIT RENOUVELABLE

INC document LE CRÉDIT RENOUVELABLE FICHE PRATIQUE E. 23/07-05 FORMES ET RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CRÉDIT RENOUVELABLE INC document FICHE PRATIQUE E. 23/07-05 annule et remplace la fiche E. 23 / 07-94 LE CRÉDIT RENOUVELABLE Le crédit renouvelable est une formule de crédit à la consommation appelée également crédit revolving,

Plus en détail

CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION

CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION suscitée par la loi n 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation Réforme du crédit à la consommation et lutte contre le

Plus en détail

Locataire et abus de jouissance

Locataire et abus de jouissance Locataire et abus de jouissance Article juridique publié le 16/02/2013, vu 4613 fois, Auteur : Maître Joan DRAY Le bail locatif met à la charge des parties (bailleur et preneur) un certain nombre d obligations

Plus en détail

La notion d accident de trajet

La notion d accident de trajet La notion d accident de trajet Article juridique publié le 06/02/2015, vu 1161 fois, Auteur : Maître Joan DRAY La notion d accident de trajet est distincte de celle d accident du travail et bénéficie d

Plus en détail

SEQUENCE 08 CHAPITRE 11 LA PROTECTION DE L ACHETEUR À CRÉDIT... 63 I. L INFORMATION DE L EMPRUNTEUR ET LES MESURES DE PROTECTION..

SEQUENCE 08 CHAPITRE 11 LA PROTECTION DE L ACHETEUR À CRÉDIT... 63 I. L INFORMATION DE L EMPRUNTEUR ET LES MESURES DE PROTECTION.. SEQUENCE 08 CHAPITRE 11 LA PROTECTION DE L ACHETEUR À CRÉDIT... 63 I. L INFORMATION DE L EMPRUNTEUR ET LES MESURES DE PROTECTION.. 63 A. LA NOTION DE CREDIT A LA CONSOMMATION... 63 B. LA PROTECTION DE

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

OUVERTURE DE CREDIT. Nous examinerons, tour à tour, la notion (Sous-section 1) et la nature (Sous-section 2) de cette convention.

OUVERTURE DE CREDIT. Nous examinerons, tour à tour, la notion (Sous-section 1) et la nature (Sous-section 2) de cette convention. OUVERTURE DE CREDIT CHAPITRE 1 - OUVERTURE DE CREDIT L ouverture de crédit passe par la conclusion préalable d une convention d ouverture de crédit (Section 1) que nous évoquerons avant d aborder les questions

Plus en détail

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 [NB - Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital

Plus en détail

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) 1. Généralités Les conditions énoncées ci-après sont valables pour

Plus en détail

La légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables

La légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables L A LETTRE DROIT ECONOMIQUE CONSOMMATION La légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables Dans un arrêt très contestable en date

Plus en détail

Article 221 du code civil : le mandat domestique est sans application à l'égard du banquier

Article 221 du code civil : le mandat domestique est sans application à l'égard du banquier Recueil Dalloz 2004 p. 1479 Article 221 du code civil : le mandat domestique est sans application à l'égard du banquier Maxence Laugier, Docteur en droit Le mariage peut faire de l'argent du ménage un

Plus en détail

Leçon 2. La formation du contrat

Leçon 2. La formation du contrat Objectifs : Connaître les différentes étapes de la formation du contrat de crédit à la consommation. Leçon 2 La formation du contrat Afin de responsabiliser l emprunteur la loi a voulu apporter à ce dernier

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

Fiche pratique : CIDUNATI

Fiche pratique : CIDUNATI CIDUNATI. Fiche pratique : CIDUNATI Titre I : Tribunal de Commerce La procédure de conciliation Une procédure trop méconnue En France une entreprise sur 2 disparaît moins de 5 ans après sa création, les

Plus en détail

IMPORTANT : Vous devrez joindre ce QCM complété à votre devoir écrit (cas pratique) CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

IMPORTANT : Vous devrez joindre ce QCM complété à votre devoir écrit (cas pratique) CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS IMPORTANT : Vous devrez joindre ce QCM complété à votre devoir écrit (cas pratique) CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CONCOURS INTERNE D ASSISTANT TECHNIQUE des 18 et 19 décembre 2006 Document n 2 8 pages

Plus en détail

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA Convention La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d un an.

Plus en détail

La réforme du crédit à la consommation «Lagarde»

La réforme du crédit à la consommation «Lagarde» La réforme du crédit à la consommation «Lagarde» Sommaire 1. Les objectifs de la réforme 2. Le calendrier 3. Les changements apportés 4. Les nouveaux documents 5. Pour en savoir plus 2 1. Les objectifs

Plus en détail

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT MISE À JOUR OCTOBRE 2009 Christian Gavalda Jean Stoufflet Agrégé des facultés de droit Professeur émérite de l Université de Clermont-Ferrand I Doyen honoraire de

Plus en détail

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»?

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»? Centre Européen des Consommateurs Luxembourg CREDIT «FACILE»? GIE 2009 CREDIT «FACILE»? Cette brochure vise à informer le consommateur, au moyen de conseils et informations pratiques, sur les droits et

Plus en détail

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.

Plus en détail

Relations avec les banques et les assurances : faciliter le quotidien des consommateurs 1

Relations avec les banques et les assurances : faciliter le quotidien des consommateurs 1 Relations avec les banques et les assurances : faciliter le quotidien des consommateurs Déplacement de Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics et Carole Delga, secrétaire d État chargée

Plus en détail

LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010

LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010 LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010 PORTANT REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION DOSSIER DE PRESSE FICHE 1 Les principales mesures de la loi LAGARDE FICHE 2 Le point sur l entrée en vigueur des principales

Plus en détail

Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance

Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance 1 Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance Principes constitutionnels et assurances de personnes Le cas des assurances de groupe et des assurances sur la vie par Luc Mayaux

Plus en détail

Responsabilité civile et pénale des associations

Responsabilité civile et pénale des associations Responsabilité civile et pénale des associations En engageant une action associative, sachez que le fait de déposer des statuts et donc d adapter les règles de la loi 1901 vous obligent à appliquer la

Plus en détail

Le TEG dans tous ses états

Le TEG dans tous ses états Le TEG dans tous ses états L un des ingrédients essentiels pour choisir son prêt immobilier est son taux. Mais si le taux d intérêt mis en avant par le prêteur est important, le Taux Effectif Global (ou

Plus en détail

Ce mini guide a pour objectif de vous faire part de quelques bonnes pratiques dans la gestion de votre budget.

Ce mini guide a pour objectif de vous faire part de quelques bonnes pratiques dans la gestion de votre budget. BUDGET MAÎTRISE CONSEILS DEPENSES EPARGNE REVENUS SOLUTIONS Les bonnes pratiques pour maîtriser son budget Ce mini guide a pour objectif de vous faire part de quelques bonnes pratiques dans la gestion

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain

Plus en détail

LA VENTE ET SES CONDITIONS

LA VENTE ET SES CONDITIONS LA VENTE ET SES CONDITIONS I - LES PRINCIPES GENERAUX Le refus de vente au consommateur (article L. 122-1 du Code de la consommation) A- Le principe Lorsqu un consommateur demande des produits ou des services

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

La procé duré dé suréndéttémént

La procé duré dé suréndéttémént La procé duré dé suréndéttémént Vous commencez à avoir des difficultés à rembourser vos crédits et plus généralement vos dettes non professionnelles? Il ne faut pas attendre que votre situation soit trop

Plus en détail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail 1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel

Plus en détail

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE Article juridique publié le 07/01/2014, vu 1842 fois, Auteur : Maître HADDAD Sabine I- Pourquoi faire opposition? L'ordonnance N 2009-866 du 15 juillet 2009

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LA CARTE BANCAIRE

TOUT SAVOIR SUR LA CARTE BANCAIRE TOUT SAVOIR SUR LA CARTE BANCAIRE Carte bancaire : plancher et plafond de paiement Dernière mise à jour le 11 juin 2009 à 09:17 par ericrg Les commerçants sont libres d'accepter ou non les paiements par

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2 Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS Décembre 2014 SOMMAIRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 2014 DU DECRET N 2014-917 DU 19 AOUT 2014 (ARTICLE D.411-1-3 CPI) 3 ORDONNANCE 2014-1348 DU

Plus en détail

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article

Plus en détail

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Fiche d information juridique La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Mars 2011 Isabelle Joly, Lionel Parois, Patrice Pienkowski, Bruno Richard-Molard, René Laugier et la Commission Juridique

Plus en détail

Droit de la copropriété

Droit de la copropriété Le règlement de la copropriété Généralités Le règlement de copropriété a pour objet de fixer les droits et les obligations des copropriétaires. Il régit également la vie de la copropriété. Il a un caractère

Plus en détail

Le regroupement de crédits, la solution? LES MINI-GUIDES BANCAIRES

Le regroupement de crédits, la solution? LES MINI-GUIDES BANCAIRES Imprimé avec des encres végétales sur du papier PEFC par une imprimerie détentrice de la marque Imprim vert, label qui garantit la gestion des déchets dangereux dans les fi lières agréées. La certifi cation

Plus en détail

6.12. Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société

6.12. Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société 6.12. Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société Aspects fiscaux et de droit des sociétés Un dirigeant d'entreprise peut devoir des intérêts il, sa société en raison d'une dette encourue, ou

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA CREATION D UN REGISTRE NATIONAL DES CREDITS AUX PARTICULIERS

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA CREATION D UN REGISTRE NATIONAL DES CREDITS AUX PARTICULIERS CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA CREATION D UN REGISTRE NATIONAL DES CREDITS AUX PARTICULIERS Consultation publique : veuillez adresser vos réponses avant le 27 février 2013 à l adresse électronique hcp@dgtresor.gouv.fr.

Plus en détail

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR Outil d'optimisation fiscale très performant par rapport à la détention directe d'un patrimoine, la société civile permet de choisir

Plus en détail

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE Les pages suivantes contiennent des renseignements importants au sujet de votre compte UV DIRECT dont vous devez prendre connaissance. Si vous avez des questions, nous serons

Plus en détail

Glossaire. Pour bien comprendre le vocabulaire de la banque

Glossaire. Pour bien comprendre le vocabulaire de la banque Glossaire Pour bien comprendre le vocabulaire de la banque A COMME... AGIOS Également appelés «intérêts débiteurs», les agios sont les intérêts dus à la banque, lorsqu un compte présente un solde débiteur

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de

Plus en détail