L ARTICLE 10 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME ET LA LIBERTÉ DE LA PRESSE (1) par

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1 L ARTICLE 10 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME ET LA LIBERTÉ DE LA PRESSE (1) par Jean-Manuel LARRALDE Maître de conférences à l Université de Caen Basse-Normandie, Directeur adjoint du Centre de recherches sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit Parmi les libertés essentielles à toute société démocratique, la liberté d expression occupe une place centrale. Plus encore, la diffusion des informations par voie de presse (et aujourd hui par tous les moyens de communication) constitue un facteur de propagation des idées indispensable aux démocraties. Du foisonnement des publications après les quelques mois qui suivirent la Révolution française de 1789, jusqu à la dénonciation du scandale du Watergate en 1972 par les journalistes du Washington Post qui conduisit à la démission du Président Nixon le 9 août 1974, en passant par les conséquences retentissantes du «J accuse» d Emile Zola publié en première page du journal L Aurore le 13 janvier 1898, la liste des exemples illustrant cette affirmation serait longue à dresser Et l affaire récente dite des caricatures de Mahomet a mis à nouveau en évidence les répercussions que peuvent entraîner la diffusion de certaines informations dans le contexte des sociétés multiculturelles (2). (1) Cet article a initialement fait l objet d une intervention présentée à Caen le 6 septembre 2006 dans le cadre du colloque organisé par le C.R.F.P.A. du Grand- Ouest : «L article 10 de la Convention européenne des droits de l homme». (2) Le 30 septembre 2005, le quotidien danois «Jullands-Posten» a publié une série de douze dessins, dont l un représente le prophète vêtu d un turban en forme de bombe. Ces caricatures étaient la réponse de douze dessinateurs à l écrivain Kare Bluitgen, lequel déplorait, dans un article publié par le quotidien «Politiken», que personne n osait illustrer son livre sur Mahomet depuis l assassinat de Théo Van Gogh à Amsterdam le 2 novembre Ces dessins illustraient un article consacré à l autocensure et à la liberté de la presse. Cette publication a donné lieu à de vives controverses et à d importantes manifestations, tant en Europe que dans certains pays musulmans.

2 40 Rev. trim. dr. h. (69/2007) Cette mission importante assignée à la liberté de la presse ne signifie pas pour autant que les textes internationaux de protection des droits de l homme lui accordent une place prééminente. Les mentions sont en effet davantage implicites, comme le montre la formulation de l article 19 de la Déclaration universelle des droits de l homme du 10 décembre 1948 selon laquelle tout individu «a droit à la liberté d opinion et d expression», ce qui implique notamment le droit «de rechercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d expression que ce soit». Le deuxième paragraphe de l article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 10 décembre 1966 adopte une approche comparable (3). La Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dans son article 10, peut même sembler davantage en retrait, car elle se borne à indiquer dans son premier paragraphe que «toute personne a droit à la liberté d expression. Ce droit comprend la liberté d opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu il puisse y avoir ingérence d autorités publiques et sans considération de frontière [ ]». Le second paragraphe limite, en outre, la portée de cette liberté d expression, en établissant la liste des motifs qui autorisent les Etats à s ingérer dans l exercice de cette liberté. La relative discrétion de la Convention européenne des droits de l homme ne signifie pas pour autant que le Conseil de l Europe n est pas préoccupé par la protection de la liberté de la presse. Le Comité des ministres (4) comme l Assemblée parlementaire (5) ont eu l occasion d adopter plusieurs textes relatifs à ce domaine. La mise en place d un Comité directeur sur les médias et les nouveaux moyens de communication (CDMM), composé d experts désignés par les gouvernements des Etats membres du Conseil de l Europe, des (3) «Toute personne a droit à la liberté d expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix». Pour une présentation plus complète des règles supranationales relatives à la liberté d expression, voy. notamment J. Morange, La liberté d expression, P.U.F., coll. «Que-Sais-Je?», n 2751, 1993, pp. 114 et s. (4) Voy. notamment les recommandations (2000) 7 sur le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources d information, (2000) 23 concernant l indépendance et les fonctions des autorités de régulation du secteur de la radiodiffusion ou encore la déclaration sur la liberté du discours politique dans les médias du 12 février (5) Voy. notamment les recommandations 1147 (1991) relative à la responsabilité des Parlements en matière de réforme démocratique de la radiodiffusion, 13 (1994) sur les mesures visant à promouvoir la transparence des médias et 1506 (2001) et 1589 (2003) sur la liberté d expression et d information dans les médias en Europe.

3 Jean-Manuel Larralde 41 représentants d organisations intergouvernementales et non gouvernementales, témoigne également d un engagement du Conseil de l Europe en la matière (6). Mais c est également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l homme qui démontre une volonté de protéger et de promouvoir de la manière la plus effective qui soit la liberté de la presse et des médias. Les juges de Strasbourg ont en effet forgé en la matière un corpus jurisprudentiel abondant. Ces références sont toutefois complexes à appréhender, car les solutions sont liées à la présence de variables multiples, telles que le support de l information, le sujet abordé, la qualité de l information en cause, l Etat concerné, ou encore le statut du requérant ou des personnes concernées par l affaire Le grand nombre d affaires portées à la connaissance de la Cour permet toutefois aujourd hui de dégager des lignes jurisprudentielles relativement claires, où la Cour essaie tout à la fois de valoriser à l extrême la liberté de la presse, en tant que principe essentiel de la société démocratique défendue par le Conseil de l Europe (I) et de promouvoir le débat d idées au détriment du sensationnalisme journalistique (II). I. La liberté de la presse, principe essentiel de la société démocratique La liberté de la presse va se voir accorder une place de plus en plus importante dans le cadre de la liberté d expression protégée par l article 10 de la Convention, comme le démontrent les différentes affaires portées à la connaissance de la Cour à partir des années Cette valorisation de la presse au sein des Etats membres du Conseil de l Europe passe tout à la fois par la volonté de lui garantir un champ d application aussi large que possible (A) et par un contrôle extrêmement exigeant des ingérences étatiques opérées dans l exercice de cette liberté (B). (6) Ses travaux recouvrent un large spectre concernant la liberté d expression et d information : concentrations des médias et pluralisme, indépendance des autorités de régulation du secteur de la radio-télévision, libertés journalistiques, couverture libre des élections par les médias, contribution des médias à la promotion de la tolérance et à la lutte contre le discours de haine, couverture par les médias des procédures pénales, médias et vie privée, liberté d expression et lutte contre le terrorisme, nouvelles technologies de la communication et contenus illicites ou préjudiciables, etc. Son action conduit tant à l élaboration de textes normatifs que de manuels d informations ou de séminaires ou conférences.

4 42 Rev. trim. dr. h. (69/2007) A. Un large champ d application On trouve dans l arrêt Handyside c. Royaume-Uni, que l on peut qualifier d arrêt fondateur, la position que la Cour européenne n aura de cesse de suivre à partir de 1976 en matière d application de l article 10 de la Convention. La saisie du «Petit livre rouge à l usage des écoliers» publié par le requérant et jugé obscène par les autorités du Royaume-Uni permet à la Cour de présenter ses techniques jurisprudentielles. Selon elle, «la liberté d expression constitue l un des fondements essentiels d une société démocratique; sous réserve du paragraphe 2 de l article 10, elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l État ou une fraction quelconque de la population» (7). Cette définition générique fera ensuite l objet d une application rapide à la presse avec les faits douloureux de l arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, car, comme le précise la Cour, «ces principes revêtent une importance spéciale pour la presse» (8). Cet arrêt pose notamment pour la première fois la question des relations entre le fonctionnement de l appareil judiciaire et la liberté d informer. Si le domaine de l administration de la justice «sert les intérêts de la collectivité tout entière», elle doit aussi exiger «la coopération d un public éclairé». Ceci signifie qu il n est nullement interdit qu avant les procès les affaires «puissent donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, la grande presse ou le public en général. En outre, si les media ne doivent pas franchir les bornes fixées aux fins d une bonne administration de la justice il leur incombe de communiquer des informations et des idées sur les questions dont connaissent les tribunaux tout comme sur celles qui concernent d autres secteurs d intérêt public» ( 63). La presse se voit donc propulsée à un rang essentiel d information et même d éducation pour le public. En évoquant tous les «secteurs d intérêt public», la Cour, comme elle aura l occasion de le démontrer à de très nombreuses reprises, désire donner un champ d application extrêmement large à la liberté de la presse. On retrouve cette approche dans l arrêt Observer et Guardian de 1991 (9), où les requérants reprochaient aux juridictions anglaises de leur avoir imposé (7) Cour eur. dr. h., 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, 49. (8) 65. L origine de cette affaire provient de la diffusion d informations sur les «enfants de la thalidomide» par le Sunday Times. (9) Cour eur. dr. h., Observer et Guardian c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991.

5 Jean-Manuel Larralde 43 des interdictions provisoires de publier des éléments du livre Spycatcher et des informations émanant de son auteur (ancien agent important des services de sécurité britanniques, le MI 5). Pour la Cour, ces ingérences dans la liberté d expression n étaient nullement nécessaires dans une société démocratique car elles visaient surtout à promouvoir l efficacité et la réputation des services de sécurité et à montrer qu on ne laisserait pas leurs anciens membres publier des mémoires sans autorisation. La liberté de la presse se voit ici promue en élément central de la liberté d information car la Cour rappelle la mission de diffusion d information et d idées sur des questions d intérêt public dévolue à ce media : «A sa fonction qui consiste à en diffuser, s ajoute le droit, pour le public, d en recevoir. S il en était autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de chien de garde» (10). Au fur et à mesure des affaires soumises à son examen, la Cour n aura de cesse d étendre le domaine d intervention de ce «chien de garde» démocratique, comme le montre l arrêt Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, rendu par la Grande Chambre, qui offre un double intérêt. D une part, cette espèce démontre que la Cour ne souhaite pas se limiter à une protection de la presse écrite, les déclarations contestables au cœur de cette affaire ayant été faites lors d une émission d actualités diffusée sur Danmarks Radio. Comme la Cour le déclare explicitement, «bien que formulés d abord pour la presse écrite, ces principes s appliquent à n en pas douter aux moyens audiovisuels» (11). D autre part, et surtout la Cour n hésite pas à faire relever de la liberté journalistique des propos dérangeants et contestables. Les faits de cette affaire concernaient en effet une émission sur les blousons verts danois, groupuscule d extrême droite, dont le journaliste savait non seulement d avance qu ils risquaient de proférer des propos racistes au cours de l entretien mais avait même encouragé pareil discours, en découpant l émission de manière à conserver les assertions les plus agressives. La Cour précise toutefois que l émission n avait pas pour but de propager des idées racistes et s inscrivait dans le cadre d une «émission sérieuse». Or, «les reportages d actualités axés sur des entretiens, mis en forme ou non, représentent l un des moyens les plus importants sans lesquels la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de «chien de garde» public» et «sanctionner un jour- (10) 59. Cette mission sera ensuite dévolue à d autres acteurs, tels que les associations de défense de l environnement; voy. Cour eur. dr. h., Vides Aizsardzibas Klubs c. Lettonie, 27 mai 2004, 42. (11) 31 de l arrêt.

6 44 Rev. trim. dr. h. (69/2007) naliste pour avoir aidé à la diffusion de déclarations émanant d un tiers dans un entretien entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses» ( 35). La Convention protège donc un droit général de communication d idées et d informations sur toutes les idées débattues dans une société démocratique, ce qui ouvre un champ de publication quasiment illimité (12). C est sur la protection de ces informations relatives à des «problèmes d intérêt général» (ou «questions d intérêt public») que la Cour va porter plus spécialement son attention. Ces questions susceptibles d être qualifiées d intérêt public ou général ne sont pas seulement celles qui portent sur le débat politique, les questions de société, les questions internationales, l histoire (13), la religion (14), ou l économie mais peuvent aussi renvoyer à des découvertes scientifiques (15) ou à la stratégie d une entreprise privée (16). Cette vision très large implique un nécessaire pluralisme de l information et des idées, constamment défendu par la Cour. Celle-ci vérifie notamment que les Etats acceptent les opinions dérangeantes, à partir du moment où elles apportent des éléments de débat, comme le démontre le récent arrêt Giniewski c. France rendu le 31 janvier Le 4 janvier 1994, le journal Le quotidien de Paris avait fait paraître un article du requérant intitulé «L obscurité de l erreur» à propos de l encyclique du pape Jean-Paul II, «Splendeur de la vérité». Cet article consistait en une analyse critique de la position du Pape et tendait à élaborer une thèse sur la portée d un dogme et ses liens possibles avec les origines de l Holocauste. Cette thèse que la Cour présente comme «par définition discutable», n était cependant ni «gratuitement offensante», ni destinée à s opposer aux croyances religieuses et n ouvrait pas de «polémique gratuite ou éloignée de la réalité des réflexions contemporaines». Il s agissait bien au contraire pour la Cour d une intéressante contribution dans un «très vaste débat d idées déjà (12) Opinion partagée par la Cour de Justice des Communautés européennes qui, en se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, juge que «le maintien du pluralisme de la presse est susceptible de constituer une exigence impérative justifiant une restriction à la libre circulation des marchandises». C.J.C.E., 26 juin 1997, Vereinigte Familiapress, Aff. C-368/95, pt 18, Rec., I (13) Cour eur. dr. h., Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre (14) Cour eur. dr. h., 2006, Giniewski c. France, 31 janvier 2006; sur cet arrêt, P.- F. Docquis, «La Cour européenne des droits de l homme sacrifie-t-elle la liberté d expression pour protéger les sensibilités religieuses?», Rev. trim. dr. h., 2006, pp. 839 à 749. (15) Arrêt Sunday Times, précité. (16) Cour eur. dr. h., Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996.

7 Jean-Manuel Larralde 45 engagé». A cet égard, la Cour considère qu il est «primordial dans une société démocratique que le débat engagé, relatif à l origine de faits d une particulière gravité constituant des crimes contre l humanité, puisse se dérouler librement» ( 51). En conséquence, le simple fait que le requérant ait pu être condamné au civil à payer 1 FRF de dommages et intérêts à l association demanderesse, et à la publication d un communiqué à ses frais dans un journal d audience nationale constitue en l espèce une sanction disproportionnée. La Cour s attache à protéger au maximum les propos tenus dans le cadre des organes de presse ou de télévision en ce qui concerne les débats de nature politique. En effet, «le libre jeu du débat politique se trouve au coeur même de la notion de société démocratique qui domine la Convention tout entière». En outre, «les limites de la critique admissible sont plus larges à l égard d un homme politique, visé en cette qualité, que d un simple particulier : à la différence du second, le premier s expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance» (17). Selon elle «la liberté de la presse fournit à l opinion publique l un des meilleurs moyens de connaître et de juger les idées et attitudes des dirigeants» (18). La Cour condamne ici l Autriche pour avoir infligé une amende à un journaliste qui avait publié dans le magazine «Profil» un article comportant des expressions telles que «opportunisme le plus détestable», «immoral» et «dépourvu de dignité» pour qualifier le Chancelier en exercice, Bruno Kreisky. Selon la Cour, cette sanction, qui «risque de dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité est de nature à entraver la presse dans l accomplissement de sa tâche d information et de contrôle». Or, «la liberté de la presse fournit à l opinion publique l un des meilleurs moyens de connaître et de juger les idées et attitudes des dirigeants» ( 42). Une série d arrêts rendus en 1992 (19) a permis à la Cour européenne de rappeler le «rôle éminent» que remplit la presse dans un Etat de droit en permettant à chacun de participer au libre jeu du débat politique. L arrêt Castells c. Espagne, notamment, établit un véritable droit à la critique du gouvernement en place dans chaque Etat, car «dans un système démocratique, ses actions et ses omissions doivent se trouver placées sous le (17) Arrêt Goodwin, précité, 42. (18) Cour eur. dr. h., Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, 42. (19) Voy. Cour eur. dr. h., Castells c. Espagne, 23 avril 1992; Thor Thorgeirson c. Islande, 25 juin 1992; Schwabe c. Autriche du 28 août 1992.

8 46 Rev. trim. dr. h. (69/2007) contrôle attentif non seulement du pouvoir législatif et judiciaire, mais aussi de la presse et de l opinion publique» ( 46). «[L]a position dominante qu il occupe lui commande de témoigner de retenue dans l usage de la voie pénale» ( 48). La Cour exerce un contrôle «des plus stricts» sur les atteintes à cette liberté, en accordant plus de poids à cette liberté et au débat public qu aux autres intérêts protégés par l article 10. Appliquant ces principes très libéraux, la Cour va ainsi pouvoir juger qu un article consacré au leader d extrême droite Jörg Haider et intitulé «imbécile au lieu de nazi» relevait d une «opinion, laquelle ne se prête pas à une démonstration de véracité» et non d une injure pénalement répréhensible (20). La Cour montre donc ici clairement sa volonté de s attacher à la liberté d opinion du journaliste, l homme politique devant par nature s attendre à des critiques de forte intensité, voire provocatrices, ce que la Cour accepte volontiers (21). Appliquant cette jurisprudence favorable à la critique politique, on comprend aisément qu une condamnation à deux ans d emprisonnement et l interdiction d occuper des postes dans la direction d un média pour avoir publié quatre articles virulents (mais non «excessifs» selon la Cour) à l égard d un premier ministre par intérim et divers titulaires de fonctions officielles soit jugé non conforme à la Convention européenne des droits de l homme (22) La Cour attache d ailleurs une particulière importance à la mission critique d information de la presse dans les nouvelles démocraties. Dans l affaire Feldek c. Slovaquie du 12 juillet 2001, la Cour relève que la mention du passé fasciste d un ministre slovaque a été formulée de bonne foi «dans le but légitime de protéger l évolution démocratique du nouvel Etat dont l intéressé était ressortissant» ( 84). Ce rôle indispensable des médias politiques fait l objet d une surveillance encore plus accrue dans les Etats où certains sujets apparaissent particulièrement sensibles. Plusieurs arrêts rendus contre la Turquie se situent dans cette perspective. L arrêt Seher Karatas c. Turquie rendu par la Cour le 9 juin 2002 illustre bien cette attention renforcée. En l espèce, l intéressée, directrice d un journal, a été condamnée pour incitation du peuple à la haine en raison d un article dénonçant la montée de l intégrisme et la crise économique dont la classe ouvrière et la jeunesse souffrent parti- (20) Cour eur. dr. h., 1 er juillet 1997, Oberschlick c. Autriche (n 2), 33. (21) Car «la Cour est consciente de ce que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d exagération, voire même de provocation». Cour eur. dr. h., Prager et Oberschlick, 22 mars 1995, 38. (22) Cour eur. dr. h., Lyachko c. Ukraine, 10 août 2006.

9 Jean-Manuel Larralde 47 culièrement en Turquie. Or, la Cour souligne que l article ne comporte aucun élément qui puisse passer pour un appel à la violence et reste clairement dans le domaine du discours politique. L appel à la grève et à la résistance générale selon la Cour ne se distingue donc pas des appels semblables lancés par les formations politiques dans les autres pays d Europe. La peine d emprisonnement et la saisie du journal étaient totalement disproportionnées. La même solution est retenue par la Cour pour la condamnation du rédacteur en chef du journal Günlük Emek («le travail au quotidien»), qui avait critiqué le cérémonial, devenu traditionnel, des départs au service militaire. Si l article est bien analysé comme présentant «une connotation hostile au service militaire», elle précise également que les propos «n exhortent pas pour autant à l usage de la violence, à la résistance armée, ou au soulèvement, et qu il ne s agit pas d un discours de haine», d où une ingérence injustifiée dans la liberté d expression du requérant (23). La liberté de la presse se voit donc ouvrir un champ d intervention extrêmement large, et ce d autant plus que les juges de Strasbourg effectuent un contrôle très poussé des ingérences étatiques opérées en ce domaine. B. Un contrôle strict des ingérences étatiques dans la liberté de la presse Valoriser la liberté de la presse ne signifie évidemment pas lui accorder un caractère illimité. Le second paragraphe de l article 10 de la Convention européenne des droits de l homme indique d ailleurs tout à fait explicitement que les Etats peuvent s ingérer dans la liberté d expression, en prévoyant des «formalités, conditions, restrictions ou sanctions», à condition que celles-ci soient «prévues par la loi» et «constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d autrui, pour empêcher la divulgation d informations confidentielles ou pour garantir l autorité et l impartialité du pouvoir judiciaire». Le travail jurisprudentiel de la Cour consiste donc à mettre en balance l ingérence étatique dans la liberté (23) Cour eur. dr. h., Ergin c. Turquie (n 6), 4 mai Voy. également l arrêt du 21 mars 2006, Koç et Tambaş c. Turquie, relatif à des articles critiquant la politique menée au Kurdistan et l action menée par le ministre de la Justice quant aux conditions régnant dans les prisons.

10 48 Rev. trim. dr. h. (69/2007) d expression, dénoncée par le requérant, et les intérêts que cette ingérence tend à protéger. Ce travail d appréciation, sous l angle de la Convention, des mesures concrètes prises par les autorités nationales s effectue toujours en laissant aux autorités concernées une certaine «marge d appréciation». Or, en matière de liberté de la presse envisagée dans le cadre de la liberté d expression protégée par l article 10 de la Convention, on constate que la Cour effectue un contrôle extrêmement poussé, laissant une marge d appréciation très limitée aux Etats. Ceci renforce encore davantage la place de la presse dans la société démocratique promue par le Conseil de l Europe et la Cour européenne des droits de l homme. Comme le dit la Cour elle-même, le besoin étatique de restreindre la liberté d expression «doit se trouver établi de manière convaincante» (24). Ce contrôle de la Cour porte tout à la fois sur les techniques de limitation de la liberté de la presse et sur la nécessité des intérêts à protéger face à celle-ci. La Cour n écarte a priori aucune modalité qui permette aux autorités étatiques de faire respecter les intérêts protégés par le second paragraphe de l article 10. Dans l affaire Observer et Guardian de 1991, elle rappelle que «l article 10 de la Convention n interdit pas luimême toute restriction préalable à la publication», comme en témoignent les termes «conditions», «restrictions», «empêcher» et «prévention» qui y figurent. Mais, «de telles restrictions présentent [ ] de si grands dangers qu elles appellent de la part de la Cour l examen le plus scrupuleux. Il en va spécialement ainsi dans le cas de la presse : l information est un bien périssable et en retarder la publication, même pour une brève période, risque fort de la priver de toute valeur et de tout intérêt» (25). La Cour effectue donc un contrôle exigeant de l utilisation des méthodes qui limitent la liberté de la presse, en vérifiant leur «proportionnalité» avec l objectif légitime poursuivi. Dans l affaire Vereiniging Weekblad Bluf.1 c. Pays-Bas du 9 février 1995 (26), la Cour ne condamne pas la saisie des exemplaires du journal (qui avait publié des éléments émanant d un rapport ancien du service de sécurité intérieure), car cette ingérence, prévue par la loi, poursuivait le but légitime de protection de la sécurité nationale. Toutefois, elle n était pas nécessaire dans une société démocratique pour atteindre cet objectif, car au moment du retrait, (24) Voy. notamment l arrêt Observer et Guardian, précité, 59. (25) 60 de l arrêt. Voy. également l arrêt Société Sté Plon c. France du 18 mai 2004, 42. (26)

11 Jean-Manuel Larralde 49 les informations en question avaient déjà fait l objet d une large diffusion. De même, l interdiction totale de publier la photographie d une personne suspecte au cours d une procédure pénale (militant d extrême droite, qui était le principal suspect dans une affaire de lettres piégées envoyées à des hommes politiques et autres personnalités autrichiennes) a pu être jugée comme allant «au-delà de ce qui était nécessaire pour protéger B. de la diffamation et d une atteinte à son droit d être présumé innocent» (27). A fortiori, les mesures qui aboutissent à la fermeture totale d un organe de presse sont examinées avec davantage de vigilance encore par la Cour, comme le montre l affaire Ozgur Gundem c. Turquie du 16 mars La Cour y conclut que l Etat défendeur n a pas pris les mesures de protection et d enquête adéquates pour préserver le droit du requérant à la liberté d expression et qu il a imposé au quotidien certaines mesures, à savoir l opération de perquisition et d arrestation ainsi que les nombreuses poursuites et condamnations concernant certaines éditions du journal, qui étaient disproportionnées et injustifiées pour atteindre quelque but légitime que ce fût. L accumulation de ces facteurs ayant contraint le journal à cesser de paraître, il y a eu violation de l article 10 de la Convention. Cette affaire montre que la Cour ne se contente plus seulement que les Etats s abstiennent d ingérences injustifiées ou disproportionnées dans l exercice de la liberté de la presse mais exige également qu ils adoptent des mesures positives afin de protéger celle-ci. Au-delà des différentes techniques de limitation de la liberté de la presse, la jurisprudence de la Cour a également abouti à expurger les éléments les plus contestables des législations nationales qui, sans justification suffisante, établissaient des limitations à la liberté d expression. Dans l arrêt Colombani c. France du 25 juin 2002, la Cour fait ainsi primer la liberté d expression sur le délit d offense publique à chef d Etat étranger (article 36 de la loi du 29 juillet 1881) : cet article tend à conférer aux chefs d Etat un statut d exception qui ne correspond plus aux pratiques et aux conceptions politiques d aujourd hui. Cette disposition a en effet pour conséquence de soustraire les chefs d Etat de toute critique en raison de leur seule fonction ou statut, ce privilège dépassant ce qui est nécessaire pour atteindre un tel objectif. Pour la Cour, le délit d offense tend à porter atteinte à la liberté d expression sans répondre à «un besoin social impérieux» ( 69). La Cour voit dans cet article (28) un (27) Cour eur. dr. h., News Verlag GmbH & CoKG c. Autriche, 11 janvier (28) Qui a été abrogée par la loi n du 9 mars 2004.

12 50 Rev. trim. dr. h. (69/2007) «privilège exorbitant» non conforme aux exigences de l article 10. De même, l article 2 de la loi du 2 juillet 1931 qui interdit de publier, avant décision judiciaire, toute information relative à des constitutions de partie civile est jugé par la Cour en 2000 non conforme avec la Convention (29). La législation française a également été jugée non compatible avec les exigences conventionnelles dans l arrêt Ekin de 2001 (30), où la Cour estime que l article 14 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée instaure un régime dérogatoire au droit commun donnant compétence au ministre de l Intérieur pour interdire, de manière générale et absolue sur l ensemble du territoire français, la circulation, la distribution ou la mise en vente de tout écrit rédigé en langue étrangère (ou, même s il est rédigé en français, lorsqu il est considéré comme de provenance étrangère). La Cour note que cette disposition n indique pas les conditions dans lesquelles elle s applique. En particulier, elle ne précise pas la notion de «provenance étrangère» ni n indique les motifs pour lesquels une publication considérée comme étrangère peut être interdite. Elle conclut donc que l ingérence que constitue l article 14 de la loi de 1881 modifiée ne peut être considérée comme «nécessaire dans une société démocratique». Il est donc clair que pour la Cour un régime de restrictions préalables à la publication n est compatible avec l article 10 que s il s inscrit «dans un cadre légal particulièrement strict quant à la délimitation de l interdiction et efficace quant au contrôle juridictionnel contre les éventuels abus» ( 58). En l espèce, la Cour ne prohibe pas tout système de contrôle préalable des publications étrangères mais elle souligne les manques de cette disposition (rôle important du ministre de l Intérieur, imprécision de la notion de «publication de provenance étrangère», faiblesse des contrôles juridictionnels, etc.). Par contre, la Cour a eu l occasion de juger compatible avec l article 10 de la Convention l article 38, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, qui interdit de publier tous les actes d accusation et de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu ils n aient été lus en audience publique. Les juges de Strasbourg relèvent que cette interdiction n est ni générale ni absolue puisque n est interdite de manière temporaire, jusqu à l audience publique, que la seule reproduction littérale des actes de procédure. La Cour juge en conséquence que l ingérence litigieuse était nécessaire pour protéger la réputation et les intérêts d autrui et garantir l impartialité et l autorité du pouvoir judiciaire. En d autres termes, le droit du public à (29) Cour eur. dr. h., Du Roy et Malaurie c. France, 2 octobre (30) Cour eur. dr. h., Ekin c. France, 17 juillet Voy. également l arrêt Cetin et al. c. Turquie du 13 février 2003.

13 Jean-Manuel Larralde 51 recevoir des informations sur le déroulement d une procédure pénale et la culpabilité des personnes mises en examen ne l emporte pas sur la présomption d innocence (31). Si la Cour a effectué un important travail de vérification des techniques de limitation de la liberté d expression, ceci s est également accompagné de la surveillance de la légitimité et de la proportionnalité de l ingérence. En d autres termes, la Cour doit, au cas par cas, se prononcer sur les intérêts qui ont servi de justification à la limitation de la liberté d expression par les autorités étatiques. Il s agit donc d une «mise en balance» d intérêts divergents, mais que la Cour opère toujours en faveur de la liberté d expression. Comme elle l indique dans son arrêt Roemen et Schmit c. Luxembourg du 25 février 2003, «les considérations dont les institutions de la Convention doivent tenir compte pour exercer le contrôle sur le terrain du paragraphe 2 de l article 10 font pencher la balance des intérêts en faveur de la défense de la liberté de la presse dans une société démocratique». Néanmoins, la Cour européenne a eu l occasion, dans de nombreux arrêts, de démontrer qu elle n attache pas la même importance aux intérêts qui peuvent primer sur la liberté de la presse et la limiter dans son exercice, en prenant également la qualité de l information transmise et son support. La protection de la réputation et des droits d autrui fonde naturellement des condamnations pour injure ou diffamation, qui ne sont évidemment pas protégées par l article 10 de la Convention. Ainsi en est-il pour l auteur d un article désignant des enseignantes comme coupables de l infraction de détournement de fonds, alors qu elles n avaient pas été condamnées par un tribunal (32). De même pour un article évoquant en termes injurieux la relation entre une femme qui avait quitté la fonction publique et un homme qui s était alors retiré de la politique. Pour la Cour, «les termes critiqués ne concernaient aucune question intéressant et préoccupant sérieusement le public» et «formuler des remarques injurieuses quant à la vie familiale d un particulier ne servait aucun objectif social» (33). Par contre, la limitation de la liberté d expression afin de protéger ces mêmes intérêts apparaît plus difficilement justifiable pour la Cour européenne des droits de l homme lorsque les propos ou écrits incriminés participaient à une information sérieuse. L arrêt Cumpana et Mazare c. Roumanie rendu le 17 décembre 2004 en fournit (31) Cour eur. dr. h., Tourancheau et July c. France, 24 novembre (32) Cour eur. dr. h., Constantinescu c. Roumanie, 27 juin 2000, 73. (33) Cour eur. dr. h., Tammer c. Estonie, 6 février 2001, 50.

14 52 Rev. trim. dr. h. (69/2007) un parfait exemple. La publication d une caricature de mauvais goût d une ancienne adjointe au maire qui aurait reçu des pots de vins, pouvait parfaitement conduire à une sanction à l encontre des journalistes, afin de «permettre de rétablir l équilibre entre les divers intérêts concurrents en jeu» (à savoir d une part la protection des intérêts d autrui et d autre part la nécessité d attirer l intérêt du public sur des questions de nature politique et des irrégularités). Mais la Grande Chambre de la Cour conclut à la violation de l article 10 au motif que la sanction pénale infligée aux intéressés (à savoir 3 mois de prison du chef d insulte et 7 mois de prison du chef de calomnie, ainsi qu une interdiction d exercer d un an et des dommages et intérêts) était manifestement disproportionnée au regard du but légitime poursuivi par la condamnation des intéressés. Dans le même sens, la Cour juge, dans son arrêt Urbino Rodrigues c. Portugal du 29 novembre 2005, que la condamnation d un journaliste (à 900 euros d emprisonnement ou 120 jours de privation de liberté et 1000 euros de dommages et intérêts à verser au plaignant) pour avoir évoqué dans le journal A Voz do Nordeste que la nomination d un coordonnateur éducatif n est due qu à sa «soudaine dévotion socialiste» viole l article 10 de la Convention. La Cour apparaît plus facilement convaincue par les arguments étatiques lorsque la limitation de la liberté d expression est justifiée par un véritable «besoin social impérieux», tel que la protection de la sécurité nationale ou de l intégrité territoriale, comme le montre l arrêt Hocaoðullarý c. Turquie du 7 mars Face à un article qui peut passer pour inciter à l usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, les motifs de la condamnation de la requérante (au paiement d une amende de l équivalent de euros accompagnée de l interdiction de la publication de la revue pour une durée de 30 jours) étaient à la fois pertinents et suffisants pour justifier une ingérence dans le droit de l intéressée à la liberté d expression. L article en question était en effet, selon la Cour, susceptible de favoriser la violence en Turquie et donc non compatible avec l esprit de tolérance et les valeurs fondamentales de justice et de paix qu exprime la Convention européenne des droits de l homme. Dès lors, la Cour juge à l unanimité qu un tel article qui relève de l incitation et d apologie de la violence ne bénéficie pas de la protection de l article 10. Pour la Cour, en cas de conflit et de tension, «il faut éviter que les médias deviennent un support de diffusion de discours de haine et d incitation à la violence» (34). De même, la lutte contre les groupes terroristes permet légitimement d interdire aux membres de leurs orga- (34) Cour eur. dr. h., Sürek c. Turquie (n 4), 8 juillet 1999, 60.

15 Jean-Manuel Larralde 53 nisations de recourir aux médias pour diffuser leur idéologie et recruter de nouveaux adhérents (35). La protection de l autorité et de l impartialité du pouvoir judiciaire apparaît aussi comme une motivation pouvant légitimement limiter la liberté d expression des journalistes dans de nombreuses hypothèses. Certes, il incombe bien à la presse «de communiquer des informations et des idées sur toutes les questions d intérêt général, y compris celles qui concernent le fonctionnement de la justice» (36) et les ingérences dans le domaine de l article 10 prévues par le 2 de cette disposition «ne permettent pas aux Etats de limiter toutes les formes de débat public sur des questions en cours d examen par les tribunaux» (37). Ceci autorise par exemple des journalistes à critiquer violemment des magistrats de la Cour d Appel d Anvers, qui auraient favorisé l une des parties à une procédure par amitié ou affinités politiques (38), ou à dénoncer le militantisme actif d un magistrat, accusé par un journaliste d avoir prêté un «serment d obédience au parti communiste italien» (39). Mais l action des tribunaux, qui sont garants de la justice et dont la mission est fondamentale dans un Etat de droit, a besoin de la confiance du public. Aussi convient-il de la protéger contre des attaques dénuées de fondement, alors surtout que le devoir de réserve interdit aux magistrats de réagir (40). La critique des institutions judiciaires présente donc d importantes limites : ainsi dans l arrêt Worm (précité), la Cour juge que la condamnation d un journaliste à une amende pour un article susceptible d exercer «une influence abusive» sur l issue d une procédure pénale engagée contre un homme politique était nécessaire à la protection de l autorité de la justice. Les journalistes, par leurs commentaires, ne doivent en effet pas réduire les chances des personnes impliquées dans une procédure de bénéficier d un tribunal impartial et donc d un procès équitable, tel que garanti par l article 6 de la Convention. En d autres termes, la publication ne doit en aucun cas apparaître comme un «pré-verdict» (or dans cette affaire, le journaliste avait clairement indiqué que selon lui la personne concernée était coupable des accusations portées contre elle). (35) Cour eur. dr. h., Hogefeld c. Allemagne, décision sur la recevabilité du 20 janvier (36) Cour eur. dr. h., De Haes et Gijgels c. Belgique, 24 février 1997, 37. (37) Cour eur. dr. h., Worm c. Autriche, 29 août 1997, 50. (38) Cour eur. dr. h., De Haes et Gijgels, précité. (39) Cour eur. dr. h., Perna c. Italie, 25 juillet (40) Voy. l arrêt Prager et Oberschlick c. Autriche, précité, 34.

16 54 Rev. trim. dr. h. (69/2007) Juridiction protectrice de la liberté de la presse, la Cour européenne cherche également à peser sur la qualité de l information dispensée par les médias, en tentant de promouvoir une presse d opinion responsable. II. La promotion du débat d idées par la liberté de la presse La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l homme protège une liberté de la presse que l on pourrait qualifier d «orientée». En effet, la valorisation de cette liberté ne tend pas vraiment à faire relever de la protection offerte par l article 10 de la Convention la presse de bas étage ou seulement motivée par des perspectives sensationnalistes. La Cour cherche à protéger et à valoriser la presse de qualité, d opinion et d investigation. Elle tend vers cet objectif en mettant l accent sur la protection des sources journalistiques (A) et en recherchant à faire progressivement reconnaître un principe de «dignité journalistique» (B). A. La protection des sources journalistiques C est l arrêt Goodwin (précité) qui en 1996 affirme que la «protection des sources journalistiques est l une des pierres angulaires de la liberté de la presse» ( 39). La Cour ajoute d ailleurs dans ce même paragraphe important, que «l absence d une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d aider la presse à informer le public sur des questions d intérêt général». Condamner un journaliste pour détenir un document obtenu loyalement mais soumis au secret, c est courir le risque de ne plus accepter que l information officielle (41). Même si pour certains commentateurs on ne peut déduire d un arrêt isolé une véritable protection des sources (42), on peut au contraire estimer qu il s agit là d une position tout à fait ferme de la Cour européenne des droits de l homme (43). C est donc avant tout le journalisme d investigation (41) Voy. sur ce point R. Pinto, La liberté d information en droit international, Economica, 1984, p. 96. (42) E. Derieux, Droit européen et international des professionnels des médias, L.G.D.J., 2003, p (43) Position d ailleurs également adoptée par le Conseil de l Europe, la recommandation n R (2000) 7 du Comité des ministres sur le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources d information incitant les différentes Etats à assurer en droit interne la protection du droit des journalistes au secret de leurs sources, considérée comme une garantie de la liberté d expression et du droit du public à l information, indispensables dans une société démocratique.

17 Jean-Manuel Larralde 55 qu il convient de promouvoir et de protéger contre des atteintes inacceptables des autorités étatiques. Cette analyse se trouve corroborée par les conclusions de l arrêt Dammann c. Suisse du 25 avril L affaire concerne un journaliste condamné à une amende (de 500 francs suisses, soit environ 325 euros) pour avoir demandé (et obtenu) auprès de l assistante d un Procureur une liste de personnes condamnées, notamment pour trafic de stupéfiants. Pour la Cour, cette «condamnation n en a pas moins constitué une espèce de censure tendant à l inciter à ne pas se livrer à des activités de recherche, inhérentes à son métier, en vue de préparer et étayer un article de presse sur un sujet d actualité. Sanctionnant ainsi un comportement intervenu à un stade préalable à la publication, pareille condamnation risque de dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité. Par là même, elle est de nature à entraver la presse dans l accomplissement de sa tâche d information et de contrôle» ( 56). La protection des sources journalistiques peut même aller jusqu à accepter une violation du secret professionnel, comme le montre l arrêt Roemen et Schmit c. Luxembourg de 2003 (44). La Cour a ici sanctionné des perquisitions opérées au domicile d un journaliste à la suite d une plainte pour recel de violation de secret professionnel déposée suite à la publication d un article de presse relatant qu un ministre avait été condamné pour fraude fiscale. La Cour relève que d autres mesures que des perquisitions auraient pu aboutir aux mêmes résultats. Une perquisition opérée chez un journaliste ne peut donc être admise que lorsque pèsent sur cette personne des présomptions particulièrement graves. De même dans l affaire Stoll c. Suisse (45), le requérant s était procuré une copie d un document classé confidentiel concernant l indemnisation due aux victimes de l Holocauste pour les avoirs en déshérence sur des comptes bancaires suisses, document dont la teneur sera ensuite relatée dans un numéro du Sonntags-Zeitung. Condamné à une peine d amende symbolique (800 francs suisses, soit environ 520 euros), le requérant n a jamais été empêché de s exprimer. Mais la Cour estime que «sa condamnation n en a pas moins constitué une espèce de censure tendant à l inciter à ne pas se livrer désormais à des critiques formulées de la sorte». En effet, dans le contexte du débat politique (les articles incriminés intervenaient dans le cadre d un débat public sur une question largement évoquée par les médias suisses et ayant profondément divisé l opinion publique suisse, à savoir les avoirs des (44) Arrêt précité; voy. également l arrêt Ernst e.a. c. Belgique du 15 juillet (45) Cour eur. dr. h., Stoll c. Suisse, 25 avril 2006.

18 56 Rev. trim. dr. h. (69/2007) victimes de l Holocauste, et le rôle de la Suisse dans la Seconde Guerre mondiale), «pareille condamnation risque de dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité et ainsi d entraver la presse dans l accomplissement de sa tâche d information et de contrôle» (46). L arrêt Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999 apporte d autres éléments intéressants concernant la liberté d investigation des journalistes. Dans cet arrêt, la Cour estime que la diffusion des avis d imposition de M. Jacques Calvet (alors Président directeur général de la société Peugeot) dans le Canard enchaîné (article intitulé «Calvet met un turbo sur son salaire»), qui ne révélait aucun secret protégé, correspondait à des attentes légitimes d information de la part du public. En conséquence, la condamnation des deux intéressés pour délit de recel constitue une sanction disproportionnée au sens de l article 10 de la Convention. La Cour ne conteste donc pas en elle-même l existence d un secret fiscal mais estime que la condamnation des journalistes ne constituait pas un «moyen raisonnablement proportionné à la poursuite des buts légitimes visés, compte tenu de l intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse» ( 56). En mettant à mal les sources des journalistes, les autorités étatiques risqueraient de mettre à mal la liberté d information. Les condamnations pour recel anéantissent l information elle-même, car le journaliste ne peut plus la détenir ou la publier, sous peine de condamnation. En outre, pour la Cour, l article 10 de la Convention «laisse aux journalistes le soin de décider s il est nécessaire ou non de reproduire le support de leurs informations pour en asseoir la crédibilité [ ]dès lors qu ils s expriment de bonne foi, sur des faits exacts et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l éthique journalistique» ( 54). La possibilité pour le journaliste de publier sa source permettra, en outre, de rendre plus crédible l information. Sur ce point, l arrêt Fressoz et Roire ouvre bien une option, car c est aux journalistes et à eux seuls que revient le soin de décider s il est nécessaire ou non de reproduire le support de leur information, pour en asseoir la crédibilité. Cette forte prise en considération des sources journalistiques ne s analyse toutefois pas seulement en termes de protection. Faute de (46) 58 de l arrêt. Il convient toutefois de préciser que cet arrêt n a été rendu qu à la majorité des voix de quatre juges contre trois. Dans leur opinion dissidente, les juges Wildhaber, Borrego et Sikuta mettent au contraire en exergue la nécessaire protection de la confidentialté des rapports diplomatiques.

19 Jean-Manuel Larralde 57 sources suffisantes ou explicites, c est la crédibilité de l information qui peut être remise en question et ne plus bénéficier de la forte protection offerte à la liberté de la presse, comme le montre l affaire Prager et Oberschlick (arrêt précité). La condamnation d un journaliste et d un éditeur pour diffamation d un juge n a pas été considérée comme une violation de l article 10. La Cour relève en effet «que les faits rapportés contre le juge «étaient d une extrême gravité» ( 36), que «l ampleur excessive des reproches formulés [...] en l absence d une base factuelle suffisante, apparaissait inutilement préjudiciable» ( 37) et que le requérant «ne saurait non plus invoquer sa bonne foi ni le respect des règles de l éthique journalistique. Les recherches menées par lui ne paraissant en effet pas suffisantes pour étayer des allégations aussi graves» ( 37). Eu égard à ces éléments et à «la mission particulière du pouvoir judiciaire dans la société», la Cour a constaté que la condamnation à une amende et la confiscation des numéros restants de la revue litigieuse n entraînaient pas la violation de l article 10 ( 38). Une semblable analyse jurisprudentielle fonde le récent arrêt Stângu et Scutelnicu (47). Les requérants ont publié dans le journal Monitorul de Iași un article indiquant qu un ancien chef de la brigade de lutte contre la corruption et la contrebande, avait vraisemblablement traité, en complicité avec son épouse magistrate, de nombreux dossiers et que, désormais, il envisageait d investir une importante somme d argent dans une banque privée. La Cour suprême relaxa les requérants du chef de diffamation et les condamna à payer 30 millions de lei (soit l équivalent de 1662 EUR) de dommages et intérêts au policier et à son épouse. Or, la Cour relève que les requérants n ont pas fourni aux juridictions roumaines de base factuelle suffisante à leurs écrits et n ont pas cherché à étayer leurs allégations. Elle estime par ailleurs, qu en reprenant des déclarations attribuées à des tiers, les requérants auraient dû faire preuve d une plus grande rigueur et d une particulière mesure. Par conséquent, «en l absence de bonne foi et de base factuelle, et bien que l article litigieux se soit inscrit dans le cadre d un débat plus large et très actuel pour la société roumaine, à savoir la corruption des fonctionnaires, la Cour ne croit pas que l on puisse voir dans les propos des requérants l expression de la dose d exagération ou de provocation dont il est permis de faire usage dans le cadre de l exercice de la liberté journalistique» ( 54). L ingérence litigieuse dans la liberté d expression des requérants pouvait, dès lors, passer pour «nécessaire dans une société démocratique». (47) Cour eur. dr. h., Stângu et Scutelnicu c. Roumanie, 31 janvier 2006.

20 58 Rev. trim. dr. h. (69/2007) En exigeant des sources journalistiques fiables, réelles et protégées, la Cour privilégie l information de qualité, au cœur de la liberté d expression protégée par l article 10. On peut même se demander aujourd hui si la Cour ne va pas encore un peu plus loin, en posant peu à peu les contours d un principe de «dignité journalistique» (48). B. Vers l application d un principe de dignité journalistique La Cour n a jamais souhaité cautionner tous les propos évoqués par voie de presse et elle semble au contraire, tout en protégeant la liberté journalistique, vouloir également imposer des standards de qualité pour les informations diffusées. L article 10 de la Convention ne garantit pas une liberté d expression sans aucune restriction, même en ce qui concerne la couverture médiatique des questions présentant un intérêt public sérieux. Comme nous l avons déjà relevé, le second paragraphe de l article 10 précise que l exercice de cette liberté comporte des «devoirs et responsabilités» qui s appliquent évidemment aussi à la presse. Dès l arrêt Jersild de 1994, la Cour impose au journaliste de se comporter de manière «responsable», notamment en envisageant l impact et l incidence des informations qu il diffuse. Il doit notamment se demander si, en l absence d avertissement ou de commentaires accompagnant une information, il risque de faire subir aux victimes un dommage inutile ou disproportionné. Cette exigence de respect des devoirs journalistiques dépend des circonstances d espèce, mais les risques de dérive apparaissent particulièrement manifestes dans les médias audiovisuels, qui touchent davantage d auditeurs ou de téléspectateurs que ne peuvent le faire un écrit. La Commission européenne des droits de l homme avait eu l occasion de préciser que «l impact potentiel du moyen concerné revêt de l importance et l on s accorde à dire que les médias audiovisuels ont des effets souvent beaucoup plus immédiats et puissants que la presse écrite» (49). Dans l arrêt Jersild (précité), la Cour ajoute que «par les images, les médias audiovisuels peuvent transmettre des messages que l écrit n est pas apte à faire passer» ( 31). On peut (48) Voy. P. de Fontbressin, «Les arrêts du 17 décembre 2004 de la Cour européenne des droits de l homme vers un principe de dignité de l information?», Rev. trim. dr. h., 2005, n 62, pp , sp. p (49) Décision de la Commission du 16 avril 1991 sur la recevabilité de la requête n 15404/89, Purcell et autres c. Irlande, D.R. 70, p. 262.

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